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Décision de justice

Cour d'appel de Montpellier, Rétentions, 13 juillet 2026, n° 26/00377

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE 



Vu l'arrêté du 5 juillet 2026 du PREFET DU VAR portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [I] [D] alias [S] [M] alias [S] [G],



Vu la décision de placement en rétention administrative du 5 juillet 2026 de Monsieur [I] [D] alias [S] [M] alias [S] [G], pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,



Vu l'ordonnance du 10 Juillet 2026 à 12h04 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,



Vu la déclaration d'appel faite le 10 Juillet 2026, par Maître Bérenger JACQUINET, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [I] [D] alias [S] [M], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 16h51,



Vu les courriels adressés le 10 Juillet 2026 à M. Le PREFET DU VAR, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 13 Juillet 2026 à 09 H 30,



L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus librement par visio conférence dans la salle de viso conférence du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] et la salle d'audience de la cour d'appel , les portes des salles étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.



Vu la note d'audience du 13 juillet 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,

Motifs

MOTIFS



Sur la recevabilité de l'appel :



Le 10 Juillet 2026, à 16h51, Maître Bérenger JACQUINET, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [I] [D] alias [S] [M] alias [S] [G] a formalisé appel motivé de l'ordonnance dumagistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 10 Juillet 2026 notifiée à 12h04, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



Sur les exceptions de procédure:



L'article L743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose:' En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.'



 Sur la notification tardive des droits en garde à vue 



Aux termes de l'article 63-1 du code de procédure civile, la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen de du formulaire prévu au 13e alinéa, des droits mentionnés à cet article. Il revient au juge judiciaire, dans le cadre du contrôle de la régularité d'un placement en centre de rétention administrative d'apprécier la régularité de toute la procédure servant de fondement à ladite rétention.



Monsieur [I] [D] alias [S] [M] alias [S] [G] considère que la durée de 1h29 mn d'attente entre son départ du commissariat de [Localité 3] vers le commissariat de police de [Localité 4] ne peut être justifiée par la distance entre ces deux commissariats, que seules 20 minutes au maximum peuvent être imputées à un temps de trajet.



Toutefois, il résulte de la procédure que Monsieur [I] [D] alias [S] [M] alias [S] [G] a été interpellé le 5 juillet 2026 à 1 h 15 en état d'ivresse manifeste et qu'il a refusé de souffler dans un éthylomètre'; qu'il a alors été placé en cellule de dégrisement au commissariat de police de la garde, qu'il a par la suite accepté à nouveau l'épreuve de l'éthylotest qui s'est déroulée à 9 h 05'; qu'il a alors été transporté au commissariat de [Localité 4] où les droits lui ont été notifiés à 10h34. 



Ainsi, l'écoulement d'un délai d'une heure et vingt-neuf minutes entre l'épreuve de l'éthylotest accepté et la notification effective de ses droits de gardé à vue s'explique par le temps de transfert de Monsieur [I] [D] alias [S] [M] alias [S] [G] entre les deux commissariats qui ne saurait être réduit strictement comme tente de le faire l'intéressé au temps de trajet en voiture entre les deux commissariats, d'autres contraintes telles qu'évoquées par le représentant de la Préfecture deant également être pris en considération. 



En conséquence, ce moyen doit être rejeté. 



Sur le moyen tiré du défaut d'alimentation de l'intéressé



En sa qualité de gardien de la liberté individuelle, le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté doit se prononcer sur les irrégularités invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention et il est constant que la garde à vue d'un étranger doit être effectuée dans le respect des droits fondamentaux, au nombre desquels figurent le droit d'être alimenté lors d'une privation de liberté.



Par ailleurs, l'article 64 du code de procédure pénale prévoit que le procès-verbal de garde à vue doit mentionner les heures auxquelles la personne a pu s'alimenter.



En l'espèce, Monsieur [I] [D] alias [S] [M] alias [S] [G] reconnaît avoir pu s'alimenter le 5 juillet pour le repas de midi et à l'audience a reconnu avoir reçu un repas à son arrivée au centre de rétention, mais il constate ne pas avoir eu le repas du matin et n'avoir pu être nourri avant son arrivée au CRA de [Localité 1] à 22h20. 



Mais, il ressort du procès-verbal que Monsieur [I] [D] alias [S] [M] alias [S] [G] a pu s'alimenter le 5 juillet 2026 à 13h07 minutes, puis dès son arrivée au centre de rétention, de sorte qu'aucune privation de nourriture dans la journée du 5 juillet 2026 ne peut être relevée, l'absence d'alimentation régulière correspondant aux différents repas susceptibles d'être pris par une personne au cours d'une journée ne saurait constituer au cas d'espèce, un non respect des droits fondamentaux étant rappelé que l'intéressé a été placé en cellule de dégrisement à son arrivée au poste.



Ce moyen sera donc rejeté.



Sur la fin de non recevoir tirée de l'absence de production de pièces utiles tenant l'absence de délégation de signature



Monsieur [I] [D] alias [S] [M] alias [S] [G] relève que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français et l'arrêté de placement en rétention sont signés par Monsieur [E], sous-préfet chargé de mission, qu'il est produit une délégation de signature de M. [E], arrêté du 2 juin 2025 mais que ce dernier peut signer dès lors qu'il est de permanence, qu'il n'est pas produit le tableau de permanence de sorte qu'il est impossible de vérifier que Monsieur [E] était de permanence le 5 juillet 2026.



Toutefois, il résulte bien de l'arrêté préfectoral du 2 juin 2025 que le préfet a donné délégation de signature à M. [E] tel que cela ressort plus précisément de l'article 4 qui donne délégation, dans un premier paragraphe lorsqu'il assure le service institué conformément à l'ordre des permanances et s'ensuit une énumération, puis est ajouté en dernier paragraphe après cette énumération ' délégation lui est également donnée pour signer toute réquisition, toute requête ou tout mémoire auprès des juridictions, notaamment en matière de rérention administrative, à l'exlusion des déclinatoire de coméptence et arrêtés de conflit'.



Ainsi ce dernier paragraphe de l'arrêté préfectoral donne compétence à M. [E].



C'est donc à tort que Monsieur [I] [D] alias [S] [M] alias [S] [G] interprète l'arrêté de manière restrictive considérant que Monsieur [E] n'aurait délégation de signature que dans le cadre de permanence.



Ce moyent doit être rejeté.



Sur le fond:



L'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: 'l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 96 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente'. 



En vertu de l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :

1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;

6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;

7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;

8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'



L'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: 'Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.'



L'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que si le juge ordonne la prolongation dela rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de 96 heures mentionné à l'article L. 741-1.



Enfin, conformément à l'article L 741-3, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. 



Dans le cas d'espèce, Monsieur [I] [D] alias [S] [M] alias [S] [G] est dans l'impossibilité de quittter le territoire français immédiatement et ne dispose pas des garanties de représentation effective.



Les conditions énoncées aux articles ci-dessus visés pour prolonger la rétention de Monsieur [I] [D] alias [S] [M] alias [S] [G] sont donc remplies.



Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.





PAR CES MOTIFS :



Statuant après audience publique, et par mise à disposition au greffe,

Dispositif

Déclarons l'appel recevable ;





Rejetons les exceptions de procédure soulevées ;





Confirmons la décision déférée ;



Rappelons à Monsieur [I] [D] alias [S] [M] alias [S] [G] qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;





Fait à Montpellier, au palais de justice, le 13 Juillet 2026 à 13h33.





Le greffier, Le magistrat délégué,
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 26/00377 - N° Portalis DBVK-V-B7K-RDGG



O R D O N N A N C E N° 2026 - 382 

du 13 Juillet 2026

SUR PREMIERE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE



dans l'affaire entre,



D'UNE PART :



Monsieur [I] [D] alias [S] [M] alias [S] [G]

né le 01 Août 2006 en TUNISIE

de nationalité Tunisienne

retenu au centre de rétention de [Localité 1] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,



Comparant par visioconférence et assisté de Maître Bérenger JACQUINET, avocat commis d'office



Appelant, 



et en présence de Mme Madame [P] [O], interprète en langue arabe qui a prêté serment



D'AUTRE PART :



1°) Monsieur le PREFET DU VAR

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 2]



Représenté par Monsieur [W] [F], dûment habilité,



2°) MINISTERE PUBLIC :



Non représenté



Nous, Karine ANCELY, Conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Marion CIVALE, Greffière,







EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE 



Vu l'arrêté du 5 juillet 2026 du PREFET DU VAR portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [I] [D] alias [S] [M] alias [S] [G],



Vu la décision de placement en rétention administrative du 5 juillet 2026 de Monsieur [I] [D] alias [S] [M] alias [S] [G], pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,



Vu l'ordonnance du 10 Juillet 2026 à 12h04 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,



Vu la déclaration d'appel faite le 10 Juillet 2026, par Maître Bérenger JACQUINET, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [I] [D] alias [S] [M], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 16h51,



Vu les courriels adressés le 10 Juillet 2026 à M. Le PREFET DU VAR, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 13 Juillet 2026 à 09 H 30,



L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus librement par visio conférence dans la salle de viso conférence du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] et la salle d'audience de la cour d'appel , les portes des salles étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.



Vu la note d'audience du 13 juillet 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,













MOTIFS



Sur la recevabilité de l'appel :



Le 10 Juillet 2026, à 16h51, Maître Bérenger JACQUINET, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [I] [D] alias [S] [M] alias [S] [G] a formalisé appel motivé de l'ordonnance dumagistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 10 Juillet 2026 notifiée à 12h04, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



Sur les exceptions de procédure:



L'article L743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose:' En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.'



 Sur la notification tardive des droits en garde à vue 



Aux termes de l'article 63-1 du code de procédure civile, la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen de du formulaire prévu au 13e alinéa, des droits mentionnés à cet article. Il revient au juge judiciaire, dans le cadre du contrôle de la régularité d'un placement en centre de rétention administrative d'apprécier la régularité de toute la procédure servant de fondement à ladite rétention.



Monsieur [I] [D] alias [S] [M] alias [S] [G] considère que la durée de 1h29 mn d'attente entre son départ du commissariat de [Localité 3] vers le commissariat de police de [Localité 4] ne peut être justifiée par la distance entre ces deux commissariats, que seules 20 minutes au maximum peuvent être imputées à un temps de trajet.



Toutefois, il résulte de la procédure que Monsieur [I] [D] alias [S] [M] alias [S] [G] a été interpellé le 5 juillet 2026 à 1 h 15 en état d'ivresse manifeste et qu'il a refusé de souffler dans un éthylomètre'; qu'il a alors été placé en cellule de dégrisement au commissariat de police de la garde, qu'il a par la suite accepté à nouveau l'épreuve de l'éthylotest qui s'est déroulée à 9 h 05'; qu'il a alors été transporté au commissariat de [Localité 4] où les droits lui ont été notifiés à 10h34. 



Ainsi, l'écoulement d'un délai d'une heure et vingt-neuf minutes entre l'épreuve de l'éthylotest accepté et la notification effective de ses droits de gardé à vue s'explique par le temps de transfert de Monsieur [I] [D] alias [S] [M] alias [S] [G] entre les deux commissariats qui ne saurait être réduit strictement comme tente de le faire l'intéressé au temps de trajet en voiture entre les deux commissariats, d'autres contraintes telles qu'évoquées par le représentant de la Préfecture deant également être pris en considération. 



En conséquence, ce moyen doit être rejeté. 



Sur le moyen tiré du défaut d'alimentation de l'intéressé



En sa qualité de gardien de la liberté individuelle, le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté doit se prononcer sur les irrégularités invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention et il est constant que la garde à vue d'un étranger doit être effectuée dans le respect des droits fondamentaux, au nombre desquels figurent le droit d'être alimenté lors d'une privation de liberté.



Par ailleurs, l'article 64 du code de procédure pénale prévoit que le procès-verbal de garde à vue doit mentionner les heures auxquelles la personne a pu s'alimenter.



En l'espèce, Monsieur [I] [D] alias [S] [M] alias [S] [G] reconnaît avoir pu s'alimenter le 5 juillet pour le repas de midi et à l'audience a reconnu avoir reçu un repas à son arrivée au centre de rétention, mais il constate ne pas avoir eu le repas du matin et n'avoir pu être nourri avant son arrivée au CRA de [Localité 1] à 22h20. 



Mais, il ressort du procès-verbal que Monsieur [I] [D] alias [S] [M] alias [S] [G] a pu s'alimenter le 5 juillet 2026 à 13h07 minutes, puis dès son arrivée au centre de rétention, de sorte qu'aucune privation de nourriture dans la journée du 5 juillet 2026 ne peut être relevée, l'absence d'alimentation régulière correspondant aux différents repas susceptibles d'être pris par une personne au cours d'une journée ne saurait constituer au cas d'espèce, un non respect des droits fondamentaux étant rappelé que l'intéressé a été placé en cellule de dégrisement à son arrivée au poste.



Ce moyen sera donc rejeté.



Sur la fin de non recevoir tirée de l'absence de production de pièces utiles tenant l'absence de délégation de signature



Monsieur [I] [D] alias [S] [M] alias [S] [G] relève que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français et l'arrêté de placement en rétention sont signés par Monsieur [E], sous-préfet chargé de mission, qu'il est produit une délégation de signature de M. [E], arrêté du 2 juin 2025 mais que ce dernier peut signer dès lors qu'il est de permanence, qu'il n'est pas produit le tableau de permanence de sorte qu'il est impossible de vérifier que Monsieur [E] était de permanence le 5 juillet 2026.



Toutefois, il résulte bien de l'arrêté préfectoral du 2 juin 2025 que le préfet a donné délégation de signature à M. [E] tel que cela ressort plus précisément de l'article 4 qui donne délégation, dans un premier paragraphe lorsqu'il assure le service institué conformément à l'ordre des permanances et s'ensuit une énumération, puis est ajouté en dernier paragraphe après cette énumération ' délégation lui est également donnée pour signer toute réquisition, toute requête ou tout mémoire auprès des juridictions, notaamment en matière de rérention administrative, à l'exlusion des déclinatoire de coméptence et arrêtés de conflit'.



Ainsi ce dernier paragraphe de l'arrêté préfectoral donne compétence à M. [E].



C'est donc à tort que Monsieur [I] [D] alias [S] [M] alias [S] [G] interprète l'arrêté de manière restrictive considérant que Monsieur [E] n'aurait délégation de signature que dans le cadre de permanence.



Ce moyent doit être rejeté.



Sur le fond:



L'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: 'l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 96 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente'. 



En vertu de l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :

1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;

6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;

7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;

8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'



L'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: 'Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.'



L'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que si le juge ordonne la prolongation dela rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de 96 heures mentionné à l'article L. 741-1.



Enfin, conformément à l'article L 741-3, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. 



Dans le cas d'espèce, Monsieur [I] [D] alias [S] [M] alias [S] [G] est dans l'impossibilité de quittter le territoire français immédiatement et ne dispose pas des garanties de représentation effective.



Les conditions énoncées aux articles ci-dessus visés pour prolonger la rétention de Monsieur [I] [D] alias [S] [M] alias [S] [G] sont donc remplies.



Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.





PAR CES MOTIFS :



Statuant après audience publique, et par mise à disposition au greffe,



Déclarons l'appel recevable ;





Rejetons les exceptions de procédure soulevées ;





Confirmons la décision déférée ;



Rappelons à Monsieur [I] [D] alias [S] [M] alias [S] [G] qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;





Fait à Montpellier, au palais de justice, le 13 Juillet 2026 à 13h33.





Le greffier, Le magistrat délégué,

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 63-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L612-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-12, code de procedure penale 64). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-23T17:14:22.752Z.