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Décision de justice

Cour d'appel de Grenoble, Hospitalisation D'office, 4 août 2026, n° 26/00076

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE



Suite à l'agression d'un fonctionnaire de la police de l'air et des frontières survenue le 16 mars 2026 à [Localité 3], et à un certificat médical établi le 17 mars par le docteur [W], M.[V], né le 30 septembre 1990, a été hospitalisé sous contrainte par décision du maire de la commune de [Localité 3] du 17 mars 2026, en raison d'un délire avec des termes de grandeur et de persécution, s'estimant investi d'une mission, et une dangerosité extrême, puisqu'il a la conviction de devoir être violent à l'encontre de personnes dont il est convaincu qu'elles appartiennent à des organisations terroristes, outre des conduites agressives envers les femmes, le tableau étant celui d'une psychose schizophrénique.



Le 18 mars 2026, le docteur [U] a indiqué que la mesure d'hospitalisation complète doit être maintenue, en raison de la persistance des troubles relatés auparavant. Le même jour, le préfet des Hautes Alpes a ordonné l'admission de M.[V] en hospitalisation complète jusqu'au 17 avril 2026.



Le certificat médical de 72 heures du 19 mars 2026 a confirmé la nécessité de cette hospitalisation en raison de la décompensation faisant craindre un passage à l'acte sur autrui. L'arrêté préfectoral du même jour a maintenu la mesure d'hospitalisation sous contrainte.



Le 20 mars 2026, il a été constaté que le patient a quitté sans autorisation, le 18 mars 2026, le centre hospitalier, qu'il a réintégré le 20 mars dans la journée suite à l'intervention des forces de l'ordre au domicile de son père.



Le 23 mars 2026, les docteurs [P] et [O] ont confirmé la nécessité du maintien de l'hospitalisation complète, le patient étant toujours dans une phase de décompensation schizophrénique.



Par ordonnance du 26 mars 2026, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Gap a ordonné le maintien de la mesure d'hospitalisation complète.



Un nouvel incident a été constaté le 31 mars 2026 par le centre hospitalier, le patient ayant quitté l'établissement sans autorisation. Il l'a réintégré le 2 avril.



Le 14 avril 2026, le docteur [U] a indiqué que l'état clinique est inchangé et que le mesure d'hospitalisation sous contrainte reste nécessaire. Par arrêté du 16 avril 2026, le préfet a ordonné le maintien de la mesure pour trois mois jusqu'au 17 juillet 2026 inclus.



Le certificat médical du docteur [O] du 11 mai 2026 a relevé la nécessité de la poursuite de la mesure, en raison de la persistance de l'état délirant. Le certificat du docteur [U] du 16 juin 2026, s'il note une amélioration de l'état clinique, avec une acceptation des soins, a cependant indiqué la nécessite de poursuivre la mesure administrative. 











M.[V] a bénéficié, entre le jour de son admission et le 9 juillet 2026, de plusieurs sorties accompagnées soit par le personnel soignant, soit par son père, dont le week-end.



Deux certificats médicaux du docteur [K] du 9 juillet 2026 ont indiqué que l'évolution de l'état clinique permet l'adoption d'un programme de soins ambulatoire en dehors de l'établissement de santé.



Cependant, le docteur [U] a certifié, le 15 juillet 2026, que l'hospitalisation complète de M.[V] doit être maintenue, les éléments délirants étant revenus, avec la crainte de subir une agression par des groupes terroristes à son domicile.



Le 15 juillet 2026, le préfet a avisé le centre hospitalier qu'il sollicite la réalisation d'une expertise psychiatrique sur le fondement de l'article L3213-5-1 du code de la santé publique. Il lui a été répondu que le docteur [M] accepte de réaliser cette expertise, mais pas avant la mi-août.



Par arrêté du 17 juillet 2026, le préfet des Hautes Alpes a maintenu l'hospitalisation complète pour une durée de six mois jusqu'au 17 janvier 2027.



Le 23 juillet 2026, M.[V] a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande d'expertise psychiatrique.



Par ordonnance du 31 juillet 2026, le juge des libertés et de la détention de Gap a ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, avec un effet différé de 24 heures au maximum, en raison de l'irrégularité de la procédure administrative.



Le procureur de la République de Gap a interjeté appel de cette décision le 31 juillet 2026, avec demande de suspension de cette ordonnance.



Par ordonnance du 31 juillet 2026, le magistrat désigné par le premier président de la présente cour a déclaré l'appel recevable, et a lui donné effet suspensif, avec renvoi de l'affaire au fond à l'audience du 3 août 2026.



Lors de l'audience tenue le 3 août 2026, M.[V] a sollicité la confirmation de l'ordonnance déféré, en raison de l'irrégularité de la procédure administrative, puisque aucune expertise psychiatrique n'a été ordonnée par le préfet, alors qu'un nouvel examen n'est pas intervenu dans les 72 heures.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :



Il résulte des dispositions de l'article L3213-9-1 du code de la santé publique que si un psychiatre participant à la prise en charge du patient atteste par un certificat médical qu'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète n'est plus nécessaire et que la mesure de soins sans consentement peut être levée ou que le patient peut être pris en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L3211-2-1, le directeur de l'établissement d'accueil en réfère dans les vingt-quatre heures au représentant de l'Etat dans le département, qui statue dans un délai de trois jours francs après la réception du certificat médical. Lorsque le représentant de l'Etat décide de ne pas suivre l'avis du psychiatre participant à la prise en charge du patient, il en informe sans délai le directeur de l'établissement d'accueil, qui demande immédiatement l'examen du patient par un deuxième psychiatre. Celui-ci rend, dans un délai maximal de soixante-douze heures à compter de la décision du représentant de l'Etat, un avis sur la nécessité de l'hospitalisation complète. Lorsque l'avis du deuxième psychiatre prévu au II du présent article confirme l'absence de nécessité de l'hospitalisation complète, le représentant de l'Etat ordonne la levée de la mesure de soins sans consentement ou décide d'une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1, conformément à la proposition figurant dans le certificat médical mentionné au I du présent article. Lorsque l'avis du deuxième psychiatre prévu au II préconise le maintien de l'hospitalisation complète et que le représentant de l'Etat maintient l'hospitalisation complète, il en informe le directeur de l'établissement d'accueil, qui saisit le juge afin que ce dernier statue à bref délai sur cette mesure dans les conditions prévues à l'article L3211-12. Le présent alinéa n'est pas applicable lorsque la décision du représentant de l'Etat intervient dans les délais mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L3211-12-1.



En l'espèce, il doit être relevé que suite aux deux certificats médicaux du docteur [K] du 9 juillet 2026, indiquant que l'évolution de l'état clinique permet l'adoption d'un programme de soins ambulatoires en dehors de l'établissement de santé, le certificat médical du 15 juillet 2026 a cependant conclu au maintien de l'hospitalisation complète de M.[V], les éléments délirants étant revenus. Le même jour, le préfet a indiqué au centre hospitalier solliciter la réalisation d'une expertise psychiatrique, sur le fondement de l'article L3213-5-1 du code de la santé publique. 



Selon cet article, le représentant de l'Etat dans le département peut à tout moment ordonner l'expertise psychiatrique des personnes faisant l'objet d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application du présent chapitre ou du chapitre IV du présent titre ou ordonnée en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale. Cette expertise est conduite par un psychiatre n'appartenant pas à l'établissement d'accueil de la personne malade, choisi par le représentant de l'Etat dans le département sur une liste établie par le procureur de la République, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé de la région dans laquelle est situé l'établissement ou, à défaut, sur la liste des experts inscrits près la cour d'appel du ressort de l'établissement. Le représentant de l'Etat dans le département fixe les délais dans lesquels l'expertise mentionnée au premier alinéa doit être produite, dans une limite maximale fixée par décret en Conseil d'Etat.



Il doit en être retiré que cette expertise véritable est distincte de l'examen prescrit par l'article L3213-9-1, imposant l'examen du patient par un deuxième psychiatre dans un délai maximal de soixante-douze heures à compter de la décision du représentant de l'État de ne pas suivre l'avis médical tendant à la mise en place d'un programme de soins en dehors d'une hospitalisation complète. En l'espèce, il n'est pas justifié que l'autorité préfectorale ait ordonné l'expertise prévue par l'article L3213-5-1, puisque ce texte impose que ce soit elle qui procède à la désignation de l'expert et fixe sa mission.



En outre, il n'est justifié d'aucune décision selon laquelle, dans le délai de vingt-quatre heures suivant l'avis donné d'un certificat médical prescrivant la levée de la mesure d'hospitalisation complète, le représentant de l'Etat ait statué dans un délai de trois jours francs après la réception du certificat médical et décidé de ne pas suivre l'avis du psychiatre participant à la prise en charge du patient. Aucune décision n'a été portée à la connaissance du directeur de l'établissement d'accueil afin que celui-ci demande immédiatement l'examen du patient par un deuxième psychiatre.



Il en résulte, ainsi que retenu par le premier juge, que les dispositions de l'article L3213-9-1 du code de la santé publique ont été méconnues, alors que l'avis d'un nouveau médecin suite à la décision de l'autorité administrative de ne pas suivre le premier avis prescrivant une mainlevée de l'hospitalisation complète constitue une garantie essentielle instaurée par la loi afin qu'en cas de désaccord, une procédure soit suivie, éventuellement tranchée par l'autorité judiciaire. Comme indiqué par le juge des libertés, le certificat médical du 15 juillet 2026, selon lequel l'état clinique justifie le maintien de la mesure d'hospitalisation complète, n'a pas eu pour effet de couvrir l'irrégularité antérieure, puisque aucune décision préfectorale de ne pas suivre le premier avis médical n'a été prise et portée à la connaissance de l'établissement de santé afin que ce dernier fasse établir un nouveau certificat médical dans un délai de 72 heures, afin de permettre au préfet de revoir sa décision, sinon saisir le juge des libertés afin qu'il statue sur ce conflit.



Nonobstant la persistance de l'état clinique de M.[V], constatée le jour de l'audience, il en résulte que l'ordonnance déférée ne peut qu'être confirmée en toutes ses dispositions.

































PAR CES MOTIFS :



Nous, Lionel BRUNO délégué par le premier président de la cour d'appel de Grenoble, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,



Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Gap du 31 juillet 2026 en toutes ses dispositions;



Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l'ensemble des parties appelées par tout moyen.

Dispositif

Laissons les dépens à la charge de l'Etat.









Le greffier Le président
Texte intégral
N° RG 26/00076 - N° Portalis DBVM-V-B7K-NBPC











































































































 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E



JURIDICTION PREMIER PRESIDENT



ORDONNANCE DU 04 AOUT 2026







Appel d'une ordonnance 26/38 rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de GAP statuant en matière de soins sans consentement en date du 31 juillet 2026 suivant déclaration d'appel reçue le 31 juillet 2026, avec effet suspensif







ENTRE :



APPELANT :



MINISTERE PUBLIC

[Adresse 1]

[Localité 1]



ET :



INTIMES :



CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1]

[Adresse 2]

[Localité 2]



non comparant



Monsieur [D] [V] 

actuellement hospitalisé au centre hospitalier [Etablissement 1]

né le 30 Septembre 1990 

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 3]



assisté de Me Jean-françois PHILIP, avocat au barreau de HAUTES-ALPES



PREFECTURE DES HAUTES-ALPES

Agence Régionale Santé Provence-Alpes-Côte d'Azur

[Adresse 4]

[Localité 1]



non comparante





MINISTÈRE PUBLIC :



L'affaire a été régulièrement communiquée à M. Guillaume Girard, Avocat Général près la cour d'appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le, 31 juillet 2026







DEBATS : 



A l'audience publique tenue le 03 août 2026 par Lionel BRUNO, Conseiller, délégué par le premier président en vertu d'une ordonnance en date du 1er juin 2026, assisté de Frédéric STICKER, greffier,



















ORDONNANCE : 



prononcée publiquement le 04 août 2026 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Signée par Lionel BRUNO et par Frédéric STICKER, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



L'affaire a régulièrement été communiquée au ministère public le 3 août 2026. 





RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE



Suite à l'agression d'un fonctionnaire de la police de l'air et des frontières survenue le 16 mars 2026 à [Localité 3], et à un certificat médical établi le 17 mars par le docteur [W], M.[V], né le 30 septembre 1990, a été hospitalisé sous contrainte par décision du maire de la commune de [Localité 3] du 17 mars 2026, en raison d'un délire avec des termes de grandeur et de persécution, s'estimant investi d'une mission, et une dangerosité extrême, puisqu'il a la conviction de devoir être violent à l'encontre de personnes dont il est convaincu qu'elles appartiennent à des organisations terroristes, outre des conduites agressives envers les femmes, le tableau étant celui d'une psychose schizophrénique.



Le 18 mars 2026, le docteur [U] a indiqué que la mesure d'hospitalisation complète doit être maintenue, en raison de la persistance des troubles relatés auparavant. Le même jour, le préfet des Hautes Alpes a ordonné l'admission de M.[V] en hospitalisation complète jusqu'au 17 avril 2026.



Le certificat médical de 72 heures du 19 mars 2026 a confirmé la nécessité de cette hospitalisation en raison de la décompensation faisant craindre un passage à l'acte sur autrui. L'arrêté préfectoral du même jour a maintenu la mesure d'hospitalisation sous contrainte.



Le 20 mars 2026, il a été constaté que le patient a quitté sans autorisation, le 18 mars 2026, le centre hospitalier, qu'il a réintégré le 20 mars dans la journée suite à l'intervention des forces de l'ordre au domicile de son père.



Le 23 mars 2026, les docteurs [P] et [O] ont confirmé la nécessité du maintien de l'hospitalisation complète, le patient étant toujours dans une phase de décompensation schizophrénique.



Par ordonnance du 26 mars 2026, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Gap a ordonné le maintien de la mesure d'hospitalisation complète.



Un nouvel incident a été constaté le 31 mars 2026 par le centre hospitalier, le patient ayant quitté l'établissement sans autorisation. Il l'a réintégré le 2 avril.



Le 14 avril 2026, le docteur [U] a indiqué que l'état clinique est inchangé et que le mesure d'hospitalisation sous contrainte reste nécessaire. Par arrêté du 16 avril 2026, le préfet a ordonné le maintien de la mesure pour trois mois jusqu'au 17 juillet 2026 inclus.



Le certificat médical du docteur [O] du 11 mai 2026 a relevé la nécessité de la poursuite de la mesure, en raison de la persistance de l'état délirant. Le certificat du docteur [U] du 16 juin 2026, s'il note une amélioration de l'état clinique, avec une acceptation des soins, a cependant indiqué la nécessite de poursuivre la mesure administrative. 











M.[V] a bénéficié, entre le jour de son admission et le 9 juillet 2026, de plusieurs sorties accompagnées soit par le personnel soignant, soit par son père, dont le week-end.



Deux certificats médicaux du docteur [K] du 9 juillet 2026 ont indiqué que l'évolution de l'état clinique permet l'adoption d'un programme de soins ambulatoire en dehors de l'établissement de santé.



Cependant, le docteur [U] a certifié, le 15 juillet 2026, que l'hospitalisation complète de M.[V] doit être maintenue, les éléments délirants étant revenus, avec la crainte de subir une agression par des groupes terroristes à son domicile.



Le 15 juillet 2026, le préfet a avisé le centre hospitalier qu'il sollicite la réalisation d'une expertise psychiatrique sur le fondement de l'article L3213-5-1 du code de la santé publique. Il lui a été répondu que le docteur [M] accepte de réaliser cette expertise, mais pas avant la mi-août.



Par arrêté du 17 juillet 2026, le préfet des Hautes Alpes a maintenu l'hospitalisation complète pour une durée de six mois jusqu'au 17 janvier 2027.



Le 23 juillet 2026, M.[V] a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande d'expertise psychiatrique.



Par ordonnance du 31 juillet 2026, le juge des libertés et de la détention de Gap a ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, avec un effet différé de 24 heures au maximum, en raison de l'irrégularité de la procédure administrative.



Le procureur de la République de Gap a interjeté appel de cette décision le 31 juillet 2026, avec demande de suspension de cette ordonnance.



Par ordonnance du 31 juillet 2026, le magistrat désigné par le premier président de la présente cour a déclaré l'appel recevable, et a lui donné effet suspensif, avec renvoi de l'affaire au fond à l'audience du 3 août 2026.



Lors de l'audience tenue le 3 août 2026, M.[V] a sollicité la confirmation de l'ordonnance déféré, en raison de l'irrégularité de la procédure administrative, puisque aucune expertise psychiatrique n'a été ordonnée par le préfet, alors qu'un nouvel examen n'est pas intervenu dans les 72 heures. 





MOTIFS DE LA DECISION :



Il résulte des dispositions de l'article L3213-9-1 du code de la santé publique que si un psychiatre participant à la prise en charge du patient atteste par un certificat médical qu'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète n'est plus nécessaire et que la mesure de soins sans consentement peut être levée ou que le patient peut être pris en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L3211-2-1, le directeur de l'établissement d'accueil en réfère dans les vingt-quatre heures au représentant de l'Etat dans le département, qui statue dans un délai de trois jours francs après la réception du certificat médical. Lorsque le représentant de l'Etat décide de ne pas suivre l'avis du psychiatre participant à la prise en charge du patient, il en informe sans délai le directeur de l'établissement d'accueil, qui demande immédiatement l'examen du patient par un deuxième psychiatre. Celui-ci rend, dans un délai maximal de soixante-douze heures à compter de la décision du représentant de l'Etat, un avis sur la nécessité de l'hospitalisation complète. Lorsque l'avis du deuxième psychiatre prévu au II du présent article confirme l'absence de nécessité de l'hospitalisation complète, le représentant de l'Etat ordonne la levée de la mesure de soins sans consentement ou décide d'une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1, conformément à la proposition figurant dans le certificat médical mentionné au I du présent article. Lorsque l'avis du deuxième psychiatre prévu au II préconise le maintien de l'hospitalisation complète et que le représentant de l'Etat maintient l'hospitalisation complète, il en informe le directeur de l'établissement d'accueil, qui saisit le juge afin que ce dernier statue à bref délai sur cette mesure dans les conditions prévues à l'article L3211-12. Le présent alinéa n'est pas applicable lorsque la décision du représentant de l'Etat intervient dans les délais mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L3211-12-1.



En l'espèce, il doit être relevé que suite aux deux certificats médicaux du docteur [K] du 9 juillet 2026, indiquant que l'évolution de l'état clinique permet l'adoption d'un programme de soins ambulatoires en dehors de l'établissement de santé, le certificat médical du 15 juillet 2026 a cependant conclu au maintien de l'hospitalisation complète de M.[V], les éléments délirants étant revenus. Le même jour, le préfet a indiqué au centre hospitalier solliciter la réalisation d'une expertise psychiatrique, sur le fondement de l'article L3213-5-1 du code de la santé publique. 



Selon cet article, le représentant de l'Etat dans le département peut à tout moment ordonner l'expertise psychiatrique des personnes faisant l'objet d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application du présent chapitre ou du chapitre IV du présent titre ou ordonnée en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale. Cette expertise est conduite par un psychiatre n'appartenant pas à l'établissement d'accueil de la personne malade, choisi par le représentant de l'Etat dans le département sur une liste établie par le procureur de la République, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé de la région dans laquelle est situé l'établissement ou, à défaut, sur la liste des experts inscrits près la cour d'appel du ressort de l'établissement. Le représentant de l'Etat dans le département fixe les délais dans lesquels l'expertise mentionnée au premier alinéa doit être produite, dans une limite maximale fixée par décret en Conseil d'Etat.



Il doit en être retiré que cette expertise véritable est distincte de l'examen prescrit par l'article L3213-9-1, imposant l'examen du patient par un deuxième psychiatre dans un délai maximal de soixante-douze heures à compter de la décision du représentant de l'État de ne pas suivre l'avis médical tendant à la mise en place d'un programme de soins en dehors d'une hospitalisation complète. En l'espèce, il n'est pas justifié que l'autorité préfectorale ait ordonné l'expertise prévue par l'article L3213-5-1, puisque ce texte impose que ce soit elle qui procède à la désignation de l'expert et fixe sa mission.



En outre, il n'est justifié d'aucune décision selon laquelle, dans le délai de vingt-quatre heures suivant l'avis donné d'un certificat médical prescrivant la levée de la mesure d'hospitalisation complète, le représentant de l'Etat ait statué dans un délai de trois jours francs après la réception du certificat médical et décidé de ne pas suivre l'avis du psychiatre participant à la prise en charge du patient. Aucune décision n'a été portée à la connaissance du directeur de l'établissement d'accueil afin que celui-ci demande immédiatement l'examen du patient par un deuxième psychiatre.



Il en résulte, ainsi que retenu par le premier juge, que les dispositions de l'article L3213-9-1 du code de la santé publique ont été méconnues, alors que l'avis d'un nouveau médecin suite à la décision de l'autorité administrative de ne pas suivre le premier avis prescrivant une mainlevée de l'hospitalisation complète constitue une garantie essentielle instaurée par la loi afin qu'en cas de désaccord, une procédure soit suivie, éventuellement tranchée par l'autorité judiciaire. Comme indiqué par le juge des libertés, le certificat médical du 15 juillet 2026, selon lequel l'état clinique justifie le maintien de la mesure d'hospitalisation complète, n'a pas eu pour effet de couvrir l'irrégularité antérieure, puisque aucune décision préfectorale de ne pas suivre le premier avis médical n'a été prise et portée à la connaissance de l'établissement de santé afin que ce dernier fasse établir un nouveau certificat médical dans un délai de 72 heures, afin de permettre au préfet de revoir sa décision, sinon saisir le juge des libertés afin qu'il statue sur ce conflit.



Nonobstant la persistance de l'état clinique de M.[V], constatée le jour de l'audience, il en résulte que l'ordonnance déférée ne peut qu'être confirmée en toutes ses dispositions.

































PAR CES MOTIFS :



Nous, Lionel BRUNO délégué par le premier président de la cour d'appel de Grenoble, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,



Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Gap du 31 juillet 2026 en toutes ses dispositions;



Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l'ensemble des parties appelées par tout moyen.



Laissons les dépens à la charge de l'Etat.









Le greffier Le président

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Mise à jour de la source le 2026-08-13T16:35:08.801Z.