Cour d'appel de Grenoble, Hospitalisation D'office, 4 août 2026, n° 26/00077
Exposé du litige
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE Suite au placement en garde à vue de M.[U] par la gendarmerie de [Localité 4], dans le cadre d'une procédure ouverte suite à des menaces proférées à l'encontre d'un élu et d'un voisin handicapé, le docteur [Y] a établi, le 20 mars 2024, un certificat médical concluant à une manie délirante, avec agitation psychomotrice aiguë, agressivité verbale, extravagance, délire de persécution et intention homicide, avec un état extrêmement dangereux pour autrui et un trouble psychiatrique ayant aboli le discernement, nécessitant des soins psychiatriques immédiats, compromettant la sécurité des personnes et portant gravement atteinte à l'ordre public. Suite à l'hospitalisation de M.[U] et aux certificats médicaux de 24 et 72 heures, le préfet des Hautes Alpes a ordonné la poursuite des soins sous la forme d'une hospitalisation complète, par arrêté du 23 mars 2024. Le certificat médical du docteur [L] du 27 mars 2024 a confirmé le maintien de cette mesure. Par ordonnance du 29 mars 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Gap a maintenu la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte. Au cours du mois d'avril 2024, des sorties de courte durée avec accompagnement ont été accordées. Le 17 avril 2024, le docteur [K] a indiqué que la mesure d'hospitalisation complète doit être maintenue. Par arrêté du 19 avril 2024, le préfet a maintenu cette mesure pour trois mois jusqu'au 20 juillet 2024 inclus. Au cours du mois de mai 2024, le patient a bénéficié de sorties de courte durée sans accompagnement. Selon certificat médical du docteur [K] du 21 mai 2025, une amélioration de l'état clinique a été constatée, avec l'étude d'un programme de soins hors hospitalisation, l'hospitalisation complète restant nécessaire, notamment en raison de l'absence de logement. Deux certificats médicaux du docteur [K] du 5 juin 2024 ont indiqué que l'évolution de l'état clinique permet l'adoption d'un programme de soins ambulatoire en dehors de l'établissement de santé. Cet avis a été partagé par le docteur [F] le 10 juin 2024. En conséquence, par arrêté du 11 juin 2024, le préfet a ordonné la prise en charge selon le programme de soins. Cette mesure a été maintenue par arrêté du 19 juillet 2024 pour une durée de six mois jusqu'au 20 janvier 2025 inclus. Les certificats médicaux mensuels ont noté l'évolution du patient qui a demandé la poursuite des soins ambulatoires. La mesure a ainsi été reconduite par arrêté du 18 janvier 2025 pour six mois jusqu'au 20 juillet 2025, puis par arrêté du 18 juillet 2025 jusqu'au 20 janvier 2026. Suite à une décision administrative concernant la perte de son logement, l'état de M.[U] s'est dégradé à partir du mois d'octobre 2025, avec un risque de décompensation évoqué dans les certificats médicaux mensuels. Le 19 janvier 2026, la mesure de soins sous contrainte a été renouvelée jusqu'au 20 juillet 2026 inclus. Au cours des mois de février et mars 2026, M.[U] s'est présenté à plusieurs reprises aux urgences en raison d'une réapparition de ses troubles suite à la perte de son logement. Le certificat médical du 21 mai 2026 a noté un arrêté des traitements médicaux et l'étude d'une réintégration en hospitalisation complète. Un certificat médical du docteur [Q] du 2 juin 2026 a prescrit cette mesure en raison de la reprise des troubles mentaux. L'hospitalisation complète a été ordonnée le 3 juin 2026. Le certificat médical du Docteur [K] du 8 juin 2026 a conclu à la poursuite de cette mesure. Par ordonnance du 12 juin 2026, le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande de mainlevée de cette mesure et a maintenu la mesure d'hospitalisation complète. Le certificat médical du 17 juin 2026 a conclu au maintien de cette mesure. Le 9 juillet 2026, le docteur [K] a proposé la mise en place d'un programme de soins ambulatoires, en raison de l'amélioration de l'état clinique. Le docteur [F] a confirmé cet avis dans un certificat du 16 juillet 2026. Le 15 juillet 2026, le préfet a avisé le centre hospitalier qu'il sollicite la réalisation d'une expertise psychiatrique sur le fondement de l'article L3213-5-1 du code de la santé publique. Il lui a été répondu que le docteur [Z] accepte de réaliser cette expertise, mais pas avant la mi-août. Par arrêté du 17 juillet 2026, le préfet des Hautes Alpes a maintenu l'hospitalisation complète pour une durée de six mois jusqu'au 20 janvier 2027. Le 23 juillet 2026, M.[U] a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande d'expertise psychiatrique. Par ordonnance du 31 juillet 2026, le juge des libertés et de la détention de Gap a ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, avec un effet différé de 24 heures au maximum, en raison de l'irrégularité de la procédure administrative. Le procureur de la République de Gap a interjeté appel de cette décision le 31 juillet 2026, avec demande de suspension de cette ordonnance. Par ordonnance du 31 juillet 2026, le magistrat désigné par le premier président de la présente cour a déclaré l'appel recevable, et a lui donné effet suspensif, avec renvoi de l'affaire au fond à l'audience du 3 août 2026. Lors de l'audience tenue le 3 août 2026, M.[U] a sollicité la confirmation de l'ordonnance déféré, en raison de l'irrégularité de la procédure administrative, puisque aucune expertise psychiatrique n'a été ordonnée par le préfet, alors qu'un nouvel examen n'est pas intervenu dans les 72 heures.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : Il résulte des dispositions de l'article L3213-9-1 du code de la santé publique que si un psychiatre participant à la prise en charge du patient atteste par un certificat médical qu'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète n'est plus nécessaire et que la mesure de soins sans consentement peut être levée ou que le patient peut être pris en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L3211-2-1, le directeur de l'établissement d'accueil en réfère dans les vingt-quatre heures au représentant de l'Etat dans le département, qui statue dans un délai de trois jours francs après la réception du certificat médical. Lorsque le représentant de l'Etat décide de ne pas suivre l'avis du psychiatre participant à la prise en charge du patient, il en informe sans délai le directeur de l'établissement d'accueil, qui demande immédiatement l'examen du patient par un deuxième psychiatre. Celui-ci rend, dans un délai maximal de soixante-douze heures à compter de la décision du représentant de l'Etat, un avis sur la nécessité de l'hospitalisation complète. Lorsque l'avis du deuxième psychiatre prévu au II du présent article confirme l'absence de nécessité de l'hospitalisation complète, le représentant de l'Etat ordonne la levée de la mesure de soins sans consentement ou décide d'une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1, conformément à la proposition figurant dans le certificat médical mentionné au I du présent article. Lorsque l'avis du deuxième psychiatre prévu au II préconise le maintien de l'hospitalisation complète et que le représentant de l'Etat maintient l'hospitalisation complète, il en informe le directeur de l'établissement d'accueil, qui saisit le juge afin que ce dernier statue à bref délai sur cette mesure dans les conditions prévues à l'article L3211-12. Le présent alinéa n'est pas applicable lorsque la décision du représentant de l'Etat intervient dans les délais mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L3211-12-1. En l'espèce, il doit être relevé que suite aux deux certificats médicaux indiquant que l'évolution de l'état clinique permet l'adoption d'un programme de soins ambulatoires en dehors de l'établissement de santé, le préfet a indiqué au centre hospitalier solliciter la réalisation d'une expertise psychiatrique, sur le fondement de l'article L3213-5-1 du code de la santé publique. Selon cet article, le représentant de l'Etat dans le département peut à tout moment ordonner l'expertise psychiatrique des personnes faisant l'objet d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application du présent chapitre ou du chapitre IV du présent titre ou ordonnée en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale. Cette expertise est conduite par un psychiatre n'appartenant pas à l'établissement d'accueil de la personne malade, choisi par le représentant de l'Etat dans le département sur une liste établie par le procureur de la République, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé de la région dans laquelle est situé l'établissement ou, à défaut, sur la liste des experts inscrits près la cour d'appel du ressort de l'établissement. Le représentant de l'Etat dans le département fixe les délais dans lesquels l'expertise mentionnée au premier alinéa doit être produite, dans une limite maximale fixée par décret en Conseil d'Etat. Il doit en être retiré que cette expertise véritable est distincte de l'examen prescrit par l'article L3213-9-1, imposant l'examen du patient par un deuxième psychiatre dans un délai maximal de soixante-douze heures à compter de la décision du représentant de l'État de ne pas suivre l'avis médical tendant à la mise en place d'un programme de soins en dehors d'une hospitalisation complète. En l'espèce, il n'est pas justifié que l'autorité préfectorale ait ordonné l'expertise prévue par l'article L3213-5-1, puisque ce texte impose que ce soit elle qui procède à la désignation de l'expert et fixe sa mission. En outre, il n'est justifié d'aucune décision selon laquelle suivant l'avis donné d'un certificat médical prescrivant la levée de la mesure d'hospitalisation complète, le représentant de l'Etat ait statué dans un délai de trois jours francs après la réception du certificat médical et décidé de ne pas suivre l'avis du psychiatre participant à la prise en charge du patient. Aucune décision n'a été portée à la connaissance du directeur de l'établissement d'accueil afin que celui-ci demande immédiatement l'examen du patient par un deuxième psychiatre. Il en résulte, ainsi que retenu par le premier juge, que les dispositions de l'article L3213-9-1 du code de la santé publique ont été méconnues, alors que l'avis d'un nouveau médecin suite à la décision de l'autorité administrative de ne pas suivre le premier avis prescrivant une mainlevée de l'hospitalisation complète constitue une garantie essentielle instaurée par la loi afin qu'en cas de désaccord, une procédure soit suivie, éventuellement tranchée par l'autorité judiciaire. Il en résulte que l'ordonnance déférée ne peut qu'être confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS : Nous, Lionel BRUNO délégué par le premier président de la cour d'appel de Grenoble, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Gap du 31 juillet 2026 en toutes ses dispositions; Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l'ensemble des parties appelées par tout moyen.
Dispositif
Laissons les dépens à la charge de l'Etat. Le greffier Le président
Texte intégral
N° RG 26/00077 - N° Portalis DBVM-V-B7K-NBPI AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E JURIDICTION PREMIER PRESIDENT ORDONNANCE DU 04 AOUT 2026 Appel d'une ordonnance 26/39 rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de GAP statuant en matière de soins sans consentement en date du 31 juillet 2026 suivant déclaration d'appel reçue le 31 juillet 2026 ENTRE : APPELANT : MINISTERE PUBLIC [Adresse 1] [Localité 1] non comparant ET : INTIMES : Monsieur [V] [U] actuellement hospitalisé au centre hospitalier [Etablissement 1] né le 03 Mai 1961 à de nationalité Française [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 2] assisté de Me Jean-françois PHILIP, avocat au barreau de HAUTES-ALPES CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] [Adresse 3] [Localité 3] non comparant PREFECTURE DES HAUTES-ALPES Agence Régionale Santé Provence-Alpes-Côte d'Azur [Adresse 4] [Localité 1] non comparante MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été régulièrement communiquée à M. Guillaume Griard Avocat Général près la cour d'appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 3 août 2026, DEBATS : A l'audience publique tenue le 03 août 2026 par Lionel BRUNO, Conseiller, délégué par le premier président en vertu d'une ordonnance en date du 1er juin 2026, assisté de Frédéric STICKER, greffier, ORDONNANCE : prononcée publiquement le 04 août 2026 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signée par Lionel BRUNO et par Frédéric STICKER, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE Suite au placement en garde à vue de M.[U] par la gendarmerie de [Localité 4], dans le cadre d'une procédure ouverte suite à des menaces proférées à l'encontre d'un élu et d'un voisin handicapé, le docteur [Y] a établi, le 20 mars 2024, un certificat médical concluant à une manie délirante, avec agitation psychomotrice aiguë, agressivité verbale, extravagance, délire de persécution et intention homicide, avec un état extrêmement dangereux pour autrui et un trouble psychiatrique ayant aboli le discernement, nécessitant des soins psychiatriques immédiats, compromettant la sécurité des personnes et portant gravement atteinte à l'ordre public. Suite à l'hospitalisation de M.[U] et aux certificats médicaux de 24 et 72 heures, le préfet des Hautes Alpes a ordonné la poursuite des soins sous la forme d'une hospitalisation complète, par arrêté du 23 mars 2024. Le certificat médical du docteur [L] du 27 mars 2024 a confirmé le maintien de cette mesure. Par ordonnance du 29 mars 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Gap a maintenu la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte. Au cours du mois d'avril 2024, des sorties de courte durée avec accompagnement ont été accordées. Le 17 avril 2024, le docteur [K] a indiqué que la mesure d'hospitalisation complète doit être maintenue. Par arrêté du 19 avril 2024, le préfet a maintenu cette mesure pour trois mois jusqu'au 20 juillet 2024 inclus. Au cours du mois de mai 2024, le patient a bénéficié de sorties de courte durée sans accompagnement. Selon certificat médical du docteur [K] du 21 mai 2025, une amélioration de l'état clinique a été constatée, avec l'étude d'un programme de soins hors hospitalisation, l'hospitalisation complète restant nécessaire, notamment en raison de l'absence de logement. Deux certificats médicaux du docteur [K] du 5 juin 2024 ont indiqué que l'évolution de l'état clinique permet l'adoption d'un programme de soins ambulatoire en dehors de l'établissement de santé. Cet avis a été partagé par le docteur [F] le 10 juin 2024. En conséquence, par arrêté du 11 juin 2024, le préfet a ordonné la prise en charge selon le programme de soins. Cette mesure a été maintenue par arrêté du 19 juillet 2024 pour une durée de six mois jusqu'au 20 janvier 2025 inclus. Les certificats médicaux mensuels ont noté l'évolution du patient qui a demandé la poursuite des soins ambulatoires. La mesure a ainsi été reconduite par arrêté du 18 janvier 2025 pour six mois jusqu'au 20 juillet 2025, puis par arrêté du 18 juillet 2025 jusqu'au 20 janvier 2026. Suite à une décision administrative concernant la perte de son logement, l'état de M.[U] s'est dégradé à partir du mois d'octobre 2025, avec un risque de décompensation évoqué dans les certificats médicaux mensuels. Le 19 janvier 2026, la mesure de soins sous contrainte a été renouvelée jusqu'au 20 juillet 2026 inclus. Au cours des mois de février et mars 2026, M.[U] s'est présenté à plusieurs reprises aux urgences en raison d'une réapparition de ses troubles suite à la perte de son logement. Le certificat médical du 21 mai 2026 a noté un arrêté des traitements médicaux et l'étude d'une réintégration en hospitalisation complète. Un certificat médical du docteur [Q] du 2 juin 2026 a prescrit cette mesure en raison de la reprise des troubles mentaux. L'hospitalisation complète a été ordonnée le 3 juin 2026. Le certificat médical du Docteur [K] du 8 juin 2026 a conclu à la poursuite de cette mesure. Par ordonnance du 12 juin 2026, le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande de mainlevée de cette mesure et a maintenu la mesure d'hospitalisation complète. Le certificat médical du 17 juin 2026 a conclu au maintien de cette mesure. Le 9 juillet 2026, le docteur [K] a proposé la mise en place d'un programme de soins ambulatoires, en raison de l'amélioration de l'état clinique. Le docteur [F] a confirmé cet avis dans un certificat du 16 juillet 2026. Le 15 juillet 2026, le préfet a avisé le centre hospitalier qu'il sollicite la réalisation d'une expertise psychiatrique sur le fondement de l'article L3213-5-1 du code de la santé publique. Il lui a été répondu que le docteur [Z] accepte de réaliser cette expertise, mais pas avant la mi-août. Par arrêté du 17 juillet 2026, le préfet des Hautes Alpes a maintenu l'hospitalisation complète pour une durée de six mois jusqu'au 20 janvier 2027. Le 23 juillet 2026, M.[U] a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande d'expertise psychiatrique. Par ordonnance du 31 juillet 2026, le juge des libertés et de la détention de Gap a ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, avec un effet différé de 24 heures au maximum, en raison de l'irrégularité de la procédure administrative. Le procureur de la République de Gap a interjeté appel de cette décision le 31 juillet 2026, avec demande de suspension de cette ordonnance. Par ordonnance du 31 juillet 2026, le magistrat désigné par le premier président de la présente cour a déclaré l'appel recevable, et a lui donné effet suspensif, avec renvoi de l'affaire au fond à l'audience du 3 août 2026. Lors de l'audience tenue le 3 août 2026, M.[U] a sollicité la confirmation de l'ordonnance déféré, en raison de l'irrégularité de la procédure administrative, puisque aucune expertise psychiatrique n'a été ordonnée par le préfet, alors qu'un nouvel examen n'est pas intervenu dans les 72 heures. MOTIFS DE LA DECISION : Il résulte des dispositions de l'article L3213-9-1 du code de la santé publique que si un psychiatre participant à la prise en charge du patient atteste par un certificat médical qu'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète n'est plus nécessaire et que la mesure de soins sans consentement peut être levée ou que le patient peut être pris en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L3211-2-1, le directeur de l'établissement d'accueil en réfère dans les vingt-quatre heures au représentant de l'Etat dans le département, qui statue dans un délai de trois jours francs après la réception du certificat médical. Lorsque le représentant de l'Etat décide de ne pas suivre l'avis du psychiatre participant à la prise en charge du patient, il en informe sans délai le directeur de l'établissement d'accueil, qui demande immédiatement l'examen du patient par un deuxième psychiatre. Celui-ci rend, dans un délai maximal de soixante-douze heures à compter de la décision du représentant de l'Etat, un avis sur la nécessité de l'hospitalisation complète. Lorsque l'avis du deuxième psychiatre prévu au II du présent article confirme l'absence de nécessité de l'hospitalisation complète, le représentant de l'Etat ordonne la levée de la mesure de soins sans consentement ou décide d'une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1, conformément à la proposition figurant dans le certificat médical mentionné au I du présent article. Lorsque l'avis du deuxième psychiatre prévu au II préconise le maintien de l'hospitalisation complète et que le représentant de l'Etat maintient l'hospitalisation complète, il en informe le directeur de l'établissement d'accueil, qui saisit le juge afin que ce dernier statue à bref délai sur cette mesure dans les conditions prévues à l'article L3211-12. Le présent alinéa n'est pas applicable lorsque la décision du représentant de l'Etat intervient dans les délais mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L3211-12-1. En l'espèce, il doit être relevé que suite aux deux certificats médicaux indiquant que l'évolution de l'état clinique permet l'adoption d'un programme de soins ambulatoires en dehors de l'établissement de santé, le préfet a indiqué au centre hospitalier solliciter la réalisation d'une expertise psychiatrique, sur le fondement de l'article L3213-5-1 du code de la santé publique. Selon cet article, le représentant de l'Etat dans le département peut à tout moment ordonner l'expertise psychiatrique des personnes faisant l'objet d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application du présent chapitre ou du chapitre IV du présent titre ou ordonnée en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale. Cette expertise est conduite par un psychiatre n'appartenant pas à l'établissement d'accueil de la personne malade, choisi par le représentant de l'Etat dans le département sur une liste établie par le procureur de la République, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé de la région dans laquelle est situé l'établissement ou, à défaut, sur la liste des experts inscrits près la cour d'appel du ressort de l'établissement. Le représentant de l'Etat dans le département fixe les délais dans lesquels l'expertise mentionnée au premier alinéa doit être produite, dans une limite maximale fixée par décret en Conseil d'Etat. Il doit en être retiré que cette expertise véritable est distincte de l'examen prescrit par l'article L3213-9-1, imposant l'examen du patient par un deuxième psychiatre dans un délai maximal de soixante-douze heures à compter de la décision du représentant de l'État de ne pas suivre l'avis médical tendant à la mise en place d'un programme de soins en dehors d'une hospitalisation complète. En l'espèce, il n'est pas justifié que l'autorité préfectorale ait ordonné l'expertise prévue par l'article L3213-5-1, puisque ce texte impose que ce soit elle qui procède à la désignation de l'expert et fixe sa mission. En outre, il n'est justifié d'aucune décision selon laquelle suivant l'avis donné d'un certificat médical prescrivant la levée de la mesure d'hospitalisation complète, le représentant de l'Etat ait statué dans un délai de trois jours francs après la réception du certificat médical et décidé de ne pas suivre l'avis du psychiatre participant à la prise en charge du patient. Aucune décision n'a été portée à la connaissance du directeur de l'établissement d'accueil afin que celui-ci demande immédiatement l'examen du patient par un deuxième psychiatre. Il en résulte, ainsi que retenu par le premier juge, que les dispositions de l'article L3213-9-1 du code de la santé publique ont été méconnues, alors que l'avis d'un nouveau médecin suite à la décision de l'autorité administrative de ne pas suivre le premier avis prescrivant une mainlevée de l'hospitalisation complète constitue une garantie essentielle instaurée par la loi afin qu'en cas de désaccord, une procédure soit suivie, éventuellement tranchée par l'autorité judiciaire. Il en résulte que l'ordonnance déférée ne peut qu'être confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS : Nous, Lionel BRUNO délégué par le premier président de la cour d'appel de Grenoble, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Gap du 31 juillet 2026 en toutes ses dispositions; Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l'ensemble des parties appelées par tout moyen. Laissons les dépens à la charge de l'Etat. Le greffier Le président
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Mise à jour de la source le 2026-08-13T16:35:09.059Z.