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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8a, 4 août 2026, n° 25/06011

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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE



Le 14 septembre 2023, le directeur de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Île-de-France (URSSAF) a délivré à l'encontre de Mme [R] [G] une contrainte d'un montant de 24 981, 80 euros correspondant aux cotisations afférentes au quatrième trimestre 2019, à la régularisation de l'année 2020 ainsi qu'aux premier et quatrième trimestres de l'année 2020. 



La contrainte a été signifiée le 20 septembre 2023 à Mme [R] [G]. 



Mme [R] [G] a formé opposition à la contrainte le 23 septembre 2023 en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille. 



Par jugement contradictoire du 22 avril 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :




reçu l'opposition à contrainte;

constaté la prescription de l'action engagée pour le recouvrement des sommes afférentes au quatrième trimestre 2019 ;

annulé la contrainte ; 

laissé les dépens à la charge de l'URSSAF ;




Les premiers juges ont estimé que :




l'opposition à contrainte était recevable ;

s'agissant de la mise en demeure du 14 février 2020, l'URSSAF avait renoncé à sa créance en raison de la prescription de son action en recouvrement;

la mise en demeure du 6 juillet 2023 ne précisait pas la nature des cotisations réclamées ;




Le 16 mai 2025, l'URSSAF a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées. 





EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES



Dans ses conclusions, visées à l'audience du 16 juin 2026, auxquelles il est expressément référé, régulièrement communiquées à la partie adverse, l'URSSAF demande l'infirmation du jugement et à la cour de :




valider la contrainte pour un montant de 24 981, 80 euros ;

condamner Mme [R] [G] à lui payer 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;




Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que: 




les mises en demeure reprennent la nature, le montant et la période des sommes réclamées;

il n'est pas nécessaire de ventiler les sommes dues par nature de cotisations ; 

les sommes qui figurent sur la contrainte sont exactes et il n'existe pas de contradiction entre les sommes réclamées par les mises en demeure et la contrainte; 

les cotisations sont d'abord évaluées à titre provisionnel avant d'être régularisées;




Dans ses conclusions, visées à l'audience du 2 juin 2026, auxquelles il est expressément référé, régulièrement communiquées à la partie adverse, Mme [R] [G] demande la confirmation du jugement et la condamnation de l'URSSAF aux dépens. 



Elle expose que :




la demande en paiement de l'URSSAF appelée par la mise en demeure du 14 février 2020 est prescrite ; 

les mises en demeure et la contrainte comportent des discordances ;

la nature des sommes réclamées n'est pas précisée ; 

les majorations de retard ne sont pas détaillées, explicitées ou actualisées, à l'instar des sommes déjà payées ; 

les sommes ne sont pas ventilées dans la signification de la contrainte ; 

le calcul des sommes réclamées par l'URSSAF est inexact ;

Motifs

MOTIFS



1. Sur la prescription de l'action en recouvrement de l'URSSAF



Il résulte de la procédure que la mise en demeure du 14 février 2020 porte sur les cotisations et contributions sociales du 4e trimestre 2019. Cette mise en demeure a interrompu la prescription de la créance de cotisations et fixé le point de départ de l'action en recouvrement de l'URSSAF, laquelle court à compter du délai imparti par la mise en demeure pour permettre au cotisant de régulariser sa situation, soit le 14 mars 2020. 



Néanmoins, il est à observer que la contrainte n'a été délivrée que le 14 septembre 2023, soit plus de trois ans après le délai prévu par l'article L.244-8-1 du code de la sécurité sociale, applicable au litige s'agissant d'une mise en demeure délivrée après le 1er janvier 2017. 



C'est donc à bon droit que les premiers estimé que l'action en recouvrement de l'URSSAF s'agissant du 4e trimestre 2019 était prescrite pour ce qui concernait la mise en demeure du 14 février 2020. 



La cour n'a donc pas à répondre aux développements et moyens des parties sur la mise en demeure du 14 février 2020. 





2. Sur l'opposition à contrainte de Mme [R] [G] 



L'intimée conteste la régularité de la mise en demeure qui lui a été adressée le 6 juillet 2023.



En application des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans un délai imparti doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice (Cass., 2e Civ., 9 février 2017, pourvoi n° 16-12.189).



Si la régularité de la mise en demeure est contestée, il convient de rechercher si elle répond néanmoins aux exigences des textes susvisés (Cass., 2e Civ., 12 février 2015, pourvoi n° 13-27.102 ; Cass., 2e Civ., 9 février 2017, pourvoi n° 16-12.189).



Il ressort de la mise en demeure qu'elle précise :




le numéro de dossier ;

le numéro de compte ;

la nature des sommes dues, soit les 'cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités' ; 

le montant des sommes dues, soit 35 073 euros de cotisations et contributions sociales, 477 euros de majorations, 0 euro de pénalité, 458 euros de majorations de retard complémentaires, 11 026, 20 euros de règlement, 24 617,80 euros de montant restant à payer ;

la période concernée, soit les majorations de retard complémentaires de l'année 2019 (qui obéissent à des règles de prescription distinctes de celles des cotisations), le premier trimestre 2020, le quatrième trimestre 2020 et la régularisation de l'année 2020 ; 

le délai d'un mois imparti au débiteur pour se libérer de la dette ; 




S'agissant du régime des travailleurs indépendants, il a été jugé qu'il n'était pas nécessaire d'opérer une ventilation entre les différentes cotisations et contributions appelées au titre d'un même régime de contribution pour permettre au cotisant d'avoir connaissance de la cause, la nature et l'étendue de son obligation (2e Civ., 22 juin 2023, pourvoi n° 21-16.627, Civ 2, 12 mai 2021 pourvoi n° 20 12264, Civ 2, 4 mai 2017 pourvoi n° 16 15762, Civ 2, 17 septembre 2015 pourvoi n°14 24718, Civ 2, 29 novembre 2012 pourvoi n° 11 25372, Civ 2, 31 mai 2006 pourvoi n° 04 30771).



La mise en demeure informait suffisament la cotisante que les sommes qui lui étaient réclamées portaient sur les cotisations relatives à l'exercice de son activité de travailleur indépendant. 



La décision doit donc être infirmée. 

Quant à la contrainte, cette dernière reprend, à l'exception de sa motivation afférente à la mise en demeure du 14 février 2020, :




les numéros de cotisant et de créance ;

le numéro de Siren de l'intimée ;

la période des sommes dues, soit les majorations de retard complémentaires de l'année 2019, les 1er et 4e trimestres 2020, la régularisation de l'année 2020 ;

la nature et le montant des sommes dues soit :




- pour les majorations de retard de l'année 2019 : 383 euros ;

- pour le 1er trimestre 2020 : 0 euro de cotisations et contributions sociales, 0 euro de pénalités, 75 euros de majorations, 0 euro de déductions ou versements ;

- pour la régularisation 2020 : 15 253 euros de cotisations et contributions, 0 euro de pénalités, 0 euro de majorations, 0 euro de déductions ou versements ;

- pour le 1er trimestre 2020 : 0 euro de cotisations et contributions sociales, 0 euro de pénalités, 113 euros de majorations, 0 euro de déductions ou versements ;

- pour le 4e trimestre 2020 : 8 793, 80 euros de cotisations et contributions sociales, 0 euro de pénalités, 0 euros de majorations, 0 euro de déductions ou versements ;

- un total de 24 617, 80 euros ; 



De plus, le montant des majorations de retard est parfaitement ventilé entre les différentes périodes concernées par la mise en demeure du 6 juillet 2023. 



Le montant total de la contrainte, s'agissant de la mise en demeure du 6 juillet 2023, correspond enfin à celui figurant dans cette dernière, soit 24 617, 80 euros. Il s'ensuit que c'est en vain que Mme [R] [G] soutient que la numération erronée de la mise en demeure dans la contrainte du 14 septembre 2023 ne lui permettait pas de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation. 



L'acte de signification de la contrainte reprend les mêmes sommes, lesquelles sont bien ventilées, soit 24 046, 80 euros + 571 euros : 24 617, 80 euros. 



C'est donc en vain que Mme [R] [G] soutient que la mise en demeure du 6 juillet 2023 et la contrainte en litige comportent des irrégularités. 



Quant au montant des sommes restant en litige, Mme [R] [G], qui ne discute pas que les cotisations sont d'abord appelées à titre provisionnel avant d'être régularisées, ne communique aucune pièce de nature à rapporter la preuve du caractère prétendument erroné des cotisations réclamées. Au contraire, elle communique aux débats un détail des cotisations définitives de l'année 2020 qui indique que la régularisation de cette année porte s'élève à 15 253 euros. Or, cette somme est la même que celle qui est visée dans la contrainte. 



Il convient, par infirmation du jugement, de condamner Mme [R] [G] à payer à l'URSSAF la somme de 24.617,80 euros. 





3. Sur les dépens et les demandes accessoires



Mme [R] [G] succombe à la procédure et doit être condamnée aux dépens en ce compris les frais de signification de la contrainte. 



L'équité commande de la condamner à payer à l'URSSAF la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour,



Infirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 22 avril 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,



Statuant à nouveau, 



Condamne Mme [R] [G] à payer à l'URSSAF la somme de 24 617,80 euros,



Condamne Mme [R] [G] aux dépens en ce compris les frais de signification de la contrainte, 



Condamne Mme [R] [G] à payer à l'URSSAF la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.





LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a



ARRÊT AU FOND 

DU 04 AOUT 2026



N°2026/476













Rôle N° RG 25/06011 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO2PJ







URSSAF ILE DE FRANCE





C/



[R] [E] épouse [G]





















Copie exécutoire délivrée 

le : 04/08/2026

à :



URSSAF ILE DE FRANCE



Me Claude RAMOGNINO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE











Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 22 Avril 2025,enregistré au répertoire général sous le n° 23/3841.





APPELANTE



URSSAF ILE DE FRANCE, demeurant [Adresse 1]



représenté par M. [D] [A] en vertu d'un pouvoir spécial





INTIMEE



Madame [R] [E] épouse [G], demeurant [Adresse 2]



représentée par Me Claude RAMOGNINO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE







*-*-*-*-*











COMPOSITION DE LA COUR





En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Juin 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :





Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Madame Katherine DIJOUX, Conseillere







Greffier lors des débats : Madame Caroline POTTIER.



Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Août 2026.







ARRÊT



Contradictoire,



Prononcé publiquement le 04 Août 2026 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Caroline POTTIER, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.













EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE



Le 14 septembre 2023, le directeur de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Île-de-France (URSSAF) a délivré à l'encontre de Mme [R] [G] une contrainte d'un montant de 24 981, 80 euros correspondant aux cotisations afférentes au quatrième trimestre 2019, à la régularisation de l'année 2020 ainsi qu'aux premier et quatrième trimestres de l'année 2020. 



La contrainte a été signifiée le 20 septembre 2023 à Mme [R] [G]. 



Mme [R] [G] a formé opposition à la contrainte le 23 septembre 2023 en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille. 



Par jugement contradictoire du 22 avril 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :




reçu l'opposition à contrainte;

constaté la prescription de l'action engagée pour le recouvrement des sommes afférentes au quatrième trimestre 2019 ;

annulé la contrainte ; 

laissé les dépens à la charge de l'URSSAF ;




Les premiers juges ont estimé que :




l'opposition à contrainte était recevable ;

s'agissant de la mise en demeure du 14 février 2020, l'URSSAF avait renoncé à sa créance en raison de la prescription de son action en recouvrement;

la mise en demeure du 6 juillet 2023 ne précisait pas la nature des cotisations réclamées ;




Le 16 mai 2025, l'URSSAF a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées. 





EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES



Dans ses conclusions, visées à l'audience du 16 juin 2026, auxquelles il est expressément référé, régulièrement communiquées à la partie adverse, l'URSSAF demande l'infirmation du jugement et à la cour de :




valider la contrainte pour un montant de 24 981, 80 euros ;

condamner Mme [R] [G] à lui payer 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;




Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que: 




les mises en demeure reprennent la nature, le montant et la période des sommes réclamées;

il n'est pas nécessaire de ventiler les sommes dues par nature de cotisations ; 

les sommes qui figurent sur la contrainte sont exactes et il n'existe pas de contradiction entre les sommes réclamées par les mises en demeure et la contrainte; 

les cotisations sont d'abord évaluées à titre provisionnel avant d'être régularisées;




Dans ses conclusions, visées à l'audience du 2 juin 2026, auxquelles il est expressément référé, régulièrement communiquées à la partie adverse, Mme [R] [G] demande la confirmation du jugement et la condamnation de l'URSSAF aux dépens. 



Elle expose que :




la demande en paiement de l'URSSAF appelée par la mise en demeure du 14 février 2020 est prescrite ; 

les mises en demeure et la contrainte comportent des discordances ;

la nature des sommes réclamées n'est pas précisée ; 

les majorations de retard ne sont pas détaillées, explicitées ou actualisées, à l'instar des sommes déjà payées ; 

les sommes ne sont pas ventilées dans la signification de la contrainte ; 

le calcul des sommes réclamées par l'URSSAF est inexact ;






MOTIFS



1. Sur la prescription de l'action en recouvrement de l'URSSAF



Il résulte de la procédure que la mise en demeure du 14 février 2020 porte sur les cotisations et contributions sociales du 4e trimestre 2019. Cette mise en demeure a interrompu la prescription de la créance de cotisations et fixé le point de départ de l'action en recouvrement de l'URSSAF, laquelle court à compter du délai imparti par la mise en demeure pour permettre au cotisant de régulariser sa situation, soit le 14 mars 2020. 



Néanmoins, il est à observer que la contrainte n'a été délivrée que le 14 septembre 2023, soit plus de trois ans après le délai prévu par l'article L.244-8-1 du code de la sécurité sociale, applicable au litige s'agissant d'une mise en demeure délivrée après le 1er janvier 2017. 



C'est donc à bon droit que les premiers estimé que l'action en recouvrement de l'URSSAF s'agissant du 4e trimestre 2019 était prescrite pour ce qui concernait la mise en demeure du 14 février 2020. 



La cour n'a donc pas à répondre aux développements et moyens des parties sur la mise en demeure du 14 février 2020. 





2. Sur l'opposition à contrainte de Mme [R] [G] 



L'intimée conteste la régularité de la mise en demeure qui lui a été adressée le 6 juillet 2023.



En application des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans un délai imparti doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice (Cass., 2e Civ., 9 février 2017, pourvoi n° 16-12.189).



Si la régularité de la mise en demeure est contestée, il convient de rechercher si elle répond néanmoins aux exigences des textes susvisés (Cass., 2e Civ., 12 février 2015, pourvoi n° 13-27.102 ; Cass., 2e Civ., 9 février 2017, pourvoi n° 16-12.189).



Il ressort de la mise en demeure qu'elle précise :




le numéro de dossier ;

le numéro de compte ;

la nature des sommes dues, soit les 'cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités' ; 

le montant des sommes dues, soit 35 073 euros de cotisations et contributions sociales, 477 euros de majorations, 0 euro de pénalité, 458 euros de majorations de retard complémentaires, 11 026, 20 euros de règlement, 24 617,80 euros de montant restant à payer ;

la période concernée, soit les majorations de retard complémentaires de l'année 2019 (qui obéissent à des règles de prescription distinctes de celles des cotisations), le premier trimestre 2020, le quatrième trimestre 2020 et la régularisation de l'année 2020 ; 

le délai d'un mois imparti au débiteur pour se libérer de la dette ; 




S'agissant du régime des travailleurs indépendants, il a été jugé qu'il n'était pas nécessaire d'opérer une ventilation entre les différentes cotisations et contributions appelées au titre d'un même régime de contribution pour permettre au cotisant d'avoir connaissance de la cause, la nature et l'étendue de son obligation (2e Civ., 22 juin 2023, pourvoi n° 21-16.627, Civ 2, 12 mai 2021 pourvoi n° 20 12264, Civ 2, 4 mai 2017 pourvoi n° 16 15762, Civ 2, 17 septembre 2015 pourvoi n°14 24718, Civ 2, 29 novembre 2012 pourvoi n° 11 25372, Civ 2, 31 mai 2006 pourvoi n° 04 30771).



La mise en demeure informait suffisament la cotisante que les sommes qui lui étaient réclamées portaient sur les cotisations relatives à l'exercice de son activité de travailleur indépendant. 



La décision doit donc être infirmée. 

Quant à la contrainte, cette dernière reprend, à l'exception de sa motivation afférente à la mise en demeure du 14 février 2020, :




les numéros de cotisant et de créance ;

le numéro de Siren de l'intimée ;

la période des sommes dues, soit les majorations de retard complémentaires de l'année 2019, les 1er et 4e trimestres 2020, la régularisation de l'année 2020 ;

la nature et le montant des sommes dues soit :




- pour les majorations de retard de l'année 2019 : 383 euros ;

- pour le 1er trimestre 2020 : 0 euro de cotisations et contributions sociales, 0 euro de pénalités, 75 euros de majorations, 0 euro de déductions ou versements ;

- pour la régularisation 2020 : 15 253 euros de cotisations et contributions, 0 euro de pénalités, 0 euro de majorations, 0 euro de déductions ou versements ;

- pour le 1er trimestre 2020 : 0 euro de cotisations et contributions sociales, 0 euro de pénalités, 113 euros de majorations, 0 euro de déductions ou versements ;

- pour le 4e trimestre 2020 : 8 793, 80 euros de cotisations et contributions sociales, 0 euro de pénalités, 0 euros de majorations, 0 euro de déductions ou versements ;

- un total de 24 617, 80 euros ; 



De plus, le montant des majorations de retard est parfaitement ventilé entre les différentes périodes concernées par la mise en demeure du 6 juillet 2023. 



Le montant total de la contrainte, s'agissant de la mise en demeure du 6 juillet 2023, correspond enfin à celui figurant dans cette dernière, soit 24 617, 80 euros. Il s'ensuit que c'est en vain que Mme [R] [G] soutient que la numération erronée de la mise en demeure dans la contrainte du 14 septembre 2023 ne lui permettait pas de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation. 



L'acte de signification de la contrainte reprend les mêmes sommes, lesquelles sont bien ventilées, soit 24 046, 80 euros + 571 euros : 24 617, 80 euros. 



C'est donc en vain que Mme [R] [G] soutient que la mise en demeure du 6 juillet 2023 et la contrainte en litige comportent des irrégularités. 



Quant au montant des sommes restant en litige, Mme [R] [G], qui ne discute pas que les cotisations sont d'abord appelées à titre provisionnel avant d'être régularisées, ne communique aucune pièce de nature à rapporter la preuve du caractère prétendument erroné des cotisations réclamées. Au contraire, elle communique aux débats un détail des cotisations définitives de l'année 2020 qui indique que la régularisation de cette année porte s'élève à 15 253 euros. Or, cette somme est la même que celle qui est visée dans la contrainte. 



Il convient, par infirmation du jugement, de condamner Mme [R] [G] à payer à l'URSSAF la somme de 24.617,80 euros. 





3. Sur les dépens et les demandes accessoires



Mme [R] [G] succombe à la procédure et doit être condamnée aux dépens en ce compris les frais de signification de la contrainte. 



L'équité commande de la condamner à payer à l'URSSAF la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 





PAR CES MOTIFS



La cour,



Infirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 22 avril 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,



Statuant à nouveau, 



Condamne Mme [R] [G] à payer à l'URSSAF la somme de 24 617,80 euros,



Condamne Mme [R] [G] aux dépens en ce compris les frais de signification de la contrainte, 



Condamne Mme [R] [G] à payer à l'URSSAF la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.





LE GREFFIER LE PRESIDENT

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