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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Dax, 1ère CHAMBRE, 5 août 2026, n° 24/00666

Déclare la demande ou le recours irrecevableContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 13 octobre 2020, Madame [N] [Q] a obtenu un permis de construire pour la transformation d'une grange en logement à [Localité 4] ([Localité 5]).


Les travaux ont été confiés à la SARL CMB, chez qui elle était employée, qui les débutaient le 20 décembre 2021.

Le 16 janvier 2022, Madame [N] [Q] a adressé un SMS à [Z] [A] de la SARL CMB indiquant "Nous arrêtons définitivement le chantier", auquel celui-ci a répondu "Très bien, nous ferons ensemble la facture cette semaine". Le 27 janvier 2022, elle a adressé de nouveau un courriel à la SARL CMB mentionnant que "le chantier est définitivement arrêté et ne reprendra pas".

Le 20 janvier 2022, la SARL CMB a émis une facture au nom de Madame [Q] d'un montant de 26 059,03 euros correspondant à la situation n°1 du 17 janvier 2022.

Une expertise amiable non contradictoire a été réalisée le 22 février 2022 à la demande de Madame [N] [Q] pour établir notamment les non-conformités et malfaçons des travaux réalisés par la SARL CMB.

Le 14 mars 2022, Maître [C] [J], huissier de justice a établi un procès-verbal de constat de l'état du bien.

Le 18 mars 2022, la SARL CMB a mis en demeure Madame [N] [Q], par l'intermédiaire de son conseil de régler la facture précitée.

Par acte de commissaire de justice en date du 26 avril 2022, Madame [N] [Q] a assigné la SARL CMB devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dax aux fins de voir ordonner une expertise.

Par ordonnance du 21 juin 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Dax a ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [F] [L] qui a été remplacé par Madame [K] [O]. L'expert a déposé son rapport le 20 avril 2023 en concluant que la mission n'avait pas pu être menée à son terme, que les travaux ne présentaient pas les caractéristiques de travaux réalisés dans les règles de l'art. Elle ajoutait que le chantier n'étant pas terminé, il n'était pas possible d'imputer à la SARL CMB la totalité des désordres à l'exception des travaux relatifs à la mise en œuvre du plancher bois de l'étage (remplacement de la poutre Sud ou son renforcement et mise en place du solivage et des étrésillons). 

Par acte de commissaire de justice du 23 mai 2024, la SARL CMB a assigné devant le tribunal judiciaire de Dax Madame [N] [Q] afin d’obtenir notamment, sur le fondement des articles 1103, 1104,1342 et 1344-1 du Code civil, le paiement de la facture du 20 janvier 2022.

Par conclusions d'incident en date du 2 décembre 2024, Madame [N] [Q] a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir déclarer la demande de la SARL CMB irrecevable comme étant prescrite.

Le juge de la mise en état a décidé, en application des dispositions de l’article 789 du Code de procédure civile, que la fin de non-recevoir soulevée par Madame [N] [Q] serait examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond en application des dispositions de l’article 789 du Code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 février 2026, la SARL CMB demande au tribunal, sur le fondement de l'article L 218-2 du Code de la consommation et des articles 1103, 1104, 1342 et 1344-1 du Code civil, de :
- juger recevable l’action de la SARL CMB. 
en conséquence :
- condamner Madame [N] [Q] à lui payer la somme de 28 428,32 euros TTC (23 690,27 euros HT majorée de la TVA à 20%) correspondant à la situation n°1 au 17 janvier 2022, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2022, date de la mise en demeure,

- débouter Madame [N] [Q] de l’intégralité de ses demandes. 
 - condamner Madame [N] [Q] à verser à la SARL CMB la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 mars 2026, Madame [N] [Q] demande au tribunal, sur le fondement de l'article L 218-2 du Code de la consommation à titre principal et sur le fondement de l'article 1231-1 du Code civil à titre reconventionnel, de : 
à titre principal,
- déclarer la demande de la SARL CMB irrecevable comme étant prescrite,
- la débouter de l’intégralité de ses demandes,
à titre subsidiaire,
- réduire sa réclamation à ce qui a été estimé par l’expert, soit 18 144 euros HT ou 19 958,40 euros avec une TVA à 10 %.
sur la demande reconventionnelle,
- condamner la SARL CMB à lui verser la somme de 24 807,86 euros TTC au titre des travaux de réparation, laquelle somme sera indexée sur l'indice BT 01 du coût de la construction et évoluera en fonction de l'évolution de cet indice entre le dépôt du rapport d'expertise et la date de règlement définitif de cette somme,
- la condamner au paiement de la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance subi,
- la condamner au paiement de la somme de 15 000 euros pour défaut de garantie d’assurance,
- la condamner au paiement de la somme de 6 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.

La clôture de l'instruction a été fixée au 2 avril 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription

En vertu de l'article L 218-2 du Code de la consommation, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.

En vertu de l'article 2224 du Code civil, le délai de prescription court à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

En application de cet article, cette date peut être caractérisée par l'achèvement des travaux ou l'exécution des prestations (Cour de cassation, Ch. civ. 1ère, 19 mai 2021, pourvoi n° 20-12.520).

Selon l'article 2241 du Code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.

Seule constitue, pour le défendeur à une action, une demande en justice, interrompant la prescription, celle par laquelle il prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire (Cour de cassation, Ch. civ. 1ère, 1er février 2018, pourvoi n°17-14.664).

Madame [N] [Q] fait valoir qu'elle a prévenu dès le 16 janvier 2022 la SARL CMB qu'elle souhaitait l'arrêt définitif du chantier, qu’elle a réitéré sa volonté d'y mettre un terme le 27 janvier 2022 par courriel, que la facture à son nom a été éditée le 20 janvier 2022, que la mise en demeure de la régler lui a été envoyée le 18 mars 2022, et que l'assignation date du 23 mai 2024, soit plus de deux ans après ces faits. Elle indique qu'aucun élément n'est venu interrompre ou suspendre la prescription, dès lors qu'aucune demande de compte ou autre n'a été présentée par la SARL CMB dans la procédure de référé à laquelle elle a été assignée.

En réponse, la SARL CMB fait valoir que le point de départ du délai d'action doit être la date de réception des travaux ou, le cas échéant, la date de levée des réserves. Elle expose que, en l'espèce, aucune réception n'est intervenue car les travaux n'ont pas été achevés, que Madame [N] [Q] a notamment reconnu lors de la procédure de référé que les travaux n'étaient pas achevés de sorte qu'elle n'avait pas à régler la facture produite. La SARL CMB conclut en indiquant que la mission de l'expert judiciaire comprenait l'établissement des comptes entre les parties sur les travaux réalisés de sorte que la demanderesse n'était pas en mesure d'exercer son action en absence de détermination des comptes en question.

En l'espèce, il résulte des échanges intervenus entre les parties que la SARL CMB a été expressément informée de la décision de Madame [N] [Q] de mettre un terme au chantier. En effet, par SMS du 16 janvier 2022, Madame [N] [Q] a indiqué à la SARL CMB "Nous arrêtons définitivement le chantier", ce à quoi cette dernière a répondu : "Très bien, nous ferons ensemble la facture cette semaine.". Madame [N] [Q] a confirmé ensuite, par courriel du 27 janvier 2022, que "Le chantier est définitivement arrêté et ne reprendra pas".

Dès lors, la SARL CMB ne pouvait pas ignorer que sa prestation était achevée au 16 janvier 2022 et qu'elle était en mesure d'en solliciter le paiement. Elle était à la date du 16 janvier 2022 en situation d'agir en paiement des prestations réalisées, objet de la facture établie le 20 janvier 2022. 

En outre, les travaux n'ayant jamais été achevés et le chantier ayant été définitivement interrompu à la demande de Madame [N] [Q] et approuvé par la SARL CMB, aucune réception de l'ouvrage n'a pu intervenir. Le défendeur ne peut valablement invoquer le procès-verbal de réception des travaux, inexistant, comme point de départ du délai.

En outre, il ressort de l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Dax du 21 juin 2022 que la SARL CMB n'a présenté aucune demande à l'encontre de Madame [N] [Q] autre que des "protestations et réserves d'usage quant à son éventuelle responsabilité". Cette procédure de référé n'a donc pas eu pour effet d'interrompre la prescription de l'action en paiement de la facture correspondant aux travaux achevés le 16 janvier 2022.

Enfin, contrairement à ce que soutient la demanderesse, la mission confiée à l'expert par cette ordonnance ne comprenait pas l'établissement des comptes entre les parties.

Ainsi, l'action engagée par la SARL CMB le 23 mai 2024 plus de deux années après la date à laquelle elle a été informée de la fin de sa prestation est irrecevable pour cause de prescription en application des dispositions précitées de l'article L 218-2 du Code de la consommation.


Sur la demande reconventionnelle formée par Madame [N] [Q] 

Selon l'article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Madame [N] [Q] fait valoir que la SARL CMB n'est assurée que pour le gros œuvre à l'exclusion du béton précontraint in situ, ce qui a été réalisée chez elle. Elle explique que le défaut d'assurance lui fait perdre la sécurité procurée par cette dernière et engendre un préjudice certain. Elle évoque ensuite plusieurs désordres relevés par le rapport d'expertise judiciaire, notamment :
- l’ouverture sud est non conforme et dépourvue de pré-linteau,
- la dalle en béton présente des épaisseurs irrégulières, un débordement et une mise en œuvre non conforme,
- des fissures et lézardes sont constatées au-dessus des ouvertures,
- le pré-linteau de reprise de charge est absent,
- deux linteaux manquent ou ne sont pas correctement repris sur la façade Ouest,
- la charpente souffre d’un manque d’appui des fermes, de solives non fixées et d’absence de semelles, compromettant la solidité globale.
Elle ajoute que les travaux ont été entrepris sans étude préalable concernant la solidité de la construction et l'état du bois vis-à-vis des insectes xylophages et des pathologies biologiques du bois. Elle soutient également qu'aucune responsabilité dans les malfaçons ne peut être retenue à son égard dans la mesure où elle n'est pas une professionnelle de la construction, qu’elle était uniquement employée en qualité de secrétaire au sein de la SARL CMB et qu'elle ne s'est pas immiscée de façon fautive dans la direction des travaux. Elle ajoute que l'expertise judiciaire est incomplète et que le chantier a été arrêté en raison des malfaçons. Elle en déduit qu’elle a subi un préjudice de jouissance imputable à la SARL CMB.

En réponse, la SARL CMB soutient que le rapport d'expertise révèle un manque de clarté du maître de l'ouvrage dans la définition des travaux à réaliser et l'absence de prise en compte de l'état de vétusté du bâtiment. Elle souligne que l’expert indique dans son rapport qu'il ne peut pas déterminer les désordres faute d'achèvement des travaux. Elle explique que l'expert avait indiqué connaître la SARL CMB il y a trois ans et demi au moment de sa nomination, ce qui n'avait donné lieu à aucune réaction de la part de la demanderesse. Elle fait valoir que Madame [Q] a elle-même décidé d'arrêter le chantier et qu'il ne peut pas dès lors lui être imputé un éventuel préjudice de jouissance. Par ailleurs, elle explique que le montant des travaux annoncé n'est pas excessif par rapport à l'estimation prévisionnelle des travaux correspondant à l'emprunt contracté par la demanderesse (marge de 3,12% alors que le taux des aléas de rénovation est entre 5 et 10% du montant du devis initial). Enfin, elle verse les attestations d'assurance pour les années 2021 et 2022.

- Sur la demande de paiement de la somme de 24 807,86 euros TTC au titre des travaux de réparation

En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Madame [N] [Q] a mis fin de manière unilatérale au chantier sans mise en demeure préalable adressée au constructeur d'avoir à exécuter ses obligations contractuelles. Les travaux commandés n'ont donc pas pu être achevés et aucune réception n'a eu lieu de sorte que le litige porte sur une éventuelle responsabilité contractuelle de droit commun de la SARL CMB.

Il résulte du pré-rapport d'expertise judiciaire du 23 mars 2023 établi par Madame [K] [O] que le chantier présente plusieurs malfaçons et non-conformités.

L’expert judiciaire impute les malfaçons à la SARL CMB à hauteur de 80% et à Madame [N] [Q] à hauteur de 20%.

Toutefois, Madame [K] [O] relève également que le chantier a été interrompu de façon prématurée à l'initiative du maître de l'ouvrage, Madame [N] [Q], le 27 janvier 2022. Le chantier était donc inachevé au jour de l'expertise judiciaire.

A la lecture du rapport de l’expert judiciaire, il ressort qu'il ne peut pas être caractérisé de façon certaine des manquements du constructeur qui auraient entraîné des désordres importants de l'ouvrage dans son état achevé et les reprises qui auraient pu être réalisées en cours de chantier. En effet, l'expert émet plusieurs réserves du fait de l'interruption du chantier à l'initiative de Madame [N] [Q] pour chacune des malfaçons ou non-conformités relevées.

En particulier, sur les désordres relevés par Madame [N] [Q] dans ses dernières conclusions, l'expert judiciaire fait l’analyse suivante : 
- l’ouverture Sud est non conforme et dépourvue de pré-linteau / le pré-linteau de reprise de charge est absent / deux linteaux manquent ou ne sont pas correctement repris sur la façade ouest : "Les travaux réalisés ne sont pas conformes aux règles de l'art, le chantier est en cours et a été interrompu par le maitre d'ouvrage.". Le désordre tendant à voir la création d'une ouverture au niveau de la façade Sud a été régularisé par permis de construire modificatif obtenu en 2022.
- la dalle en béton présente des épaisseurs irrégulières, un débordement et une mise en œuvre non conforme : "Impossible à déterminer faute d'investigations"
- des fissures et lézardes sont constatées au-dessus des ouvertures : l'expert ne mentionne pas les fissures et lézardes au titre des désordres, ces dernières figurant uniquement dans la description des lieux en début de rapport, 
- la charpente souffre d’un manque d’appui des fermes, de solives non fixées et d’absence de semelles, compromettant la solidité globale.
"Aussi actuellement la solidité de l'ouvrage est compromise, mais le chantier ayant été arrêté, l'entreprise n'a pas pu finaliser ses travaux qui doivent intervenir dans la phase de travaux de repose d'un plancher à l'étage."

L'expert relève un désordre totalement imputable à la SARL CMB constitué par l'absence de remplacement de la poutre Sud. Toutefois, elle ne précise pas l'étendue du désordre ni le coût de reprise propre à ce seul désordre. Madame [N] [Q] ne produit aucune estimation au titre de ces dernières conclusions.

Les opérations d'expertise n'ayant pas été menées à terme, il apparaît que Madame [N] [Q] ne rapporte pas la preuve de l'étendue de son préjudice concernant ce désordre en particulier.

En outre, il apparaît que la mesure d'expertise n'a pas pu aboutir en raison de l'absence de consignations supplémentaires par Madame [N] [Q] pour compléter les investigations, notamment les investigations relatives au dallage.

Ainsi, les manquements contractuels dont Madame [N] [Q] sollicite la réparation et dont il lui appartient de rapporter la preuve, ne sont pas suffisamment caractérisés et établis en l'absence de poursuite des opérations d'expertise du fait de l'absence de consignation complémentaire par Madame [N] [Q] et compte tenu de l'interruption prématurée du chantier de façon unilatérale par cette dernière.

En conséquence, Madame [N] [Q] sera déboutée de ce chef de demande.

- Sur la demande de paiement de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance subi

En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise judiciaire que l'inachèvement des travaux a entraîné un préjudice de jouissance du maître de l'ouvrage. Toutefois, Madame [N] [Q] a arrêté de manière unilatérale le chantier litigieux le 27 janvier 2022, soit après cinq semaines de travaux. En effet, ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, Madame [N] [Q] a arrêté le chantier de manière unilatérale, sans mise en demeure préalable, et les manquements de la SARL CMB ne sont pas suffisamment établis.

Au vu de ces éléments, il n’est pas établi un lien de causalité entre les malfaçons et l'absence de jouissance du bien par la propriétaire. En outre, il est indiqué dans le rapport d'expertise judiciaire que la mère de Madame [N] [Q] est propriétaire de la grange et non Madame [N] [Q] de sorte qu’elle ne justifie pas de son préjudice de jouissance quant à la grange.

En conséquence, Madame [N] [Q] sera déboutée de ce chef de demande.

- Sur la demande de paiement de 15 000 euros pour défaut de garantie d’assurance

En l'espèce, il résulte des deux attestations d'assurance versées aux débats que la SARL CMB était assurée pour les années 2021 et 2022 au titre de la responsabilité décennale des constructeurs auprès de la SMABTP.

Le rapport d'expertise judiciaire confirme que les deux assurances couvrent les travaux réalisés par la SARL CMB chez Madame [N] [Q]. 

En conséquence, Madame [N] [Q] sera déboutée de ce chef de demande.


Sur les demandes accessoires

Compte tenu de l'issue du litige, chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.

Chacune des parties sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,

Déclare irrecevable pour cause de prescription la demande formée par la SARL CMB tendant à obtenir la condamnation de Madame [N] [Q] à lui payer la somme de 28 428,32 euros TTC (23 690,27 euros HT majorée de la TVA à 20%) correspondant à la situation n°1 au 17 janvier 2022, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2022, date de la mise en demeure,

Déboute Madame [N] [Q] de l’intégralité de ses demandes,

Déboute chacune des parties de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.

Le présent jugement a été signé par Pascal MARTIN, Vice-Président du Tribunal judiciaire de DAX, et par Sandra SEGAS, Greffier, et porté à la connaissance des parties par remise au greffe.

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.











LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

JUGEMENT DU 05 Août 2026


N° RG 24/00666 - N° Portalis DBYL-W-B7I-DB6W


DEMANDEUR 

S.A.R.L. CMB, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro B 441 282 712
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Sylvie LAMOURET de la SELARL LAMOURET-LAHITETE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN


DEFENDEUR

Madame [N] [Q]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Myriam KERNEIS, avocat au barreau de DAX



COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE


PRÉSIDENT : Pascal MARTIN, Vice-Président du Tribunal judiciaire de DAX, siégeant en qualité de juge unique,

GREFFIER : Sandra SEGAS, Greffier.



DÉBATS

L'affaire a été appelée à l'audience publique du 20 Mai 2026, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,

Puis elle a été mise en délibéré et la décision rendue le CINQ AOUT DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.


EXPOSE DU LITIGE

Le 13 octobre 2020, Madame [N] [Q] a obtenu un permis de construire pour la transformation d'une grange en logement à [Localité 4] ([Localité 5]).


Les travaux ont été confiés à la SARL CMB, chez qui elle était employée, qui les débutaient le 20 décembre 2021.

Le 16 janvier 2022, Madame [N] [Q] a adressé un SMS à [Z] [A] de la SARL CMB indiquant "Nous arrêtons définitivement le chantier", auquel celui-ci a répondu "Très bien, nous ferons ensemble la facture cette semaine". Le 27 janvier 2022, elle a adressé de nouveau un courriel à la SARL CMB mentionnant que "le chantier est définitivement arrêté et ne reprendra pas".

Le 20 janvier 2022, la SARL CMB a émis une facture au nom de Madame [Q] d'un montant de 26 059,03 euros correspondant à la situation n°1 du 17 janvier 2022.

Une expertise amiable non contradictoire a été réalisée le 22 février 2022 à la demande de Madame [N] [Q] pour établir notamment les non-conformités et malfaçons des travaux réalisés par la SARL CMB.

Le 14 mars 2022, Maître [C] [J], huissier de justice a établi un procès-verbal de constat de l'état du bien.

Le 18 mars 2022, la SARL CMB a mis en demeure Madame [N] [Q], par l'intermédiaire de son conseil de régler la facture précitée.

Par acte de commissaire de justice en date du 26 avril 2022, Madame [N] [Q] a assigné la SARL CMB devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dax aux fins de voir ordonner une expertise.

Par ordonnance du 21 juin 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Dax a ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [F] [L] qui a été remplacé par Madame [K] [O]. L'expert a déposé son rapport le 20 avril 2023 en concluant que la mission n'avait pas pu être menée à son terme, que les travaux ne présentaient pas les caractéristiques de travaux réalisés dans les règles de l'art. Elle ajoutait que le chantier n'étant pas terminé, il n'était pas possible d'imputer à la SARL CMB la totalité des désordres à l'exception des travaux relatifs à la mise en œuvre du plancher bois de l'étage (remplacement de la poutre Sud ou son renforcement et mise en place du solivage et des étrésillons). 

Par acte de commissaire de justice du 23 mai 2024, la SARL CMB a assigné devant le tribunal judiciaire de Dax Madame [N] [Q] afin d’obtenir notamment, sur le fondement des articles 1103, 1104,1342 et 1344-1 du Code civil, le paiement de la facture du 20 janvier 2022.

Par conclusions d'incident en date du 2 décembre 2024, Madame [N] [Q] a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir déclarer la demande de la SARL CMB irrecevable comme étant prescrite.

Le juge de la mise en état a décidé, en application des dispositions de l’article 789 du Code de procédure civile, que la fin de non-recevoir soulevée par Madame [N] [Q] serait examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond en application des dispositions de l’article 789 du Code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 février 2026, la SARL CMB demande au tribunal, sur le fondement de l'article L 218-2 du Code de la consommation et des articles 1103, 1104, 1342 et 1344-1 du Code civil, de :
- juger recevable l’action de la SARL CMB. 
en conséquence :
- condamner Madame [N] [Q] à lui payer la somme de 28 428,32 euros TTC (23 690,27 euros HT majorée de la TVA à 20%) correspondant à la situation n°1 au 17 janvier 2022, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2022, date de la mise en demeure,

- débouter Madame [N] [Q] de l’intégralité de ses demandes. 
 - condamner Madame [N] [Q] à verser à la SARL CMB la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 mars 2026, Madame [N] [Q] demande au tribunal, sur le fondement de l'article L 218-2 du Code de la consommation à titre principal et sur le fondement de l'article 1231-1 du Code civil à titre reconventionnel, de : 
à titre principal,
- déclarer la demande de la SARL CMB irrecevable comme étant prescrite,
- la débouter de l’intégralité de ses demandes,
à titre subsidiaire,
- réduire sa réclamation à ce qui a été estimé par l’expert, soit 18 144 euros HT ou 19 958,40 euros avec une TVA à 10 %.
sur la demande reconventionnelle,
- condamner la SARL CMB à lui verser la somme de 24 807,86 euros TTC au titre des travaux de réparation, laquelle somme sera indexée sur l'indice BT 01 du coût de la construction et évoluera en fonction de l'évolution de cet indice entre le dépôt du rapport d'expertise et la date de règlement définitif de cette somme,
- la condamner au paiement de la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance subi,
- la condamner au paiement de la somme de 15 000 euros pour défaut de garantie d’assurance,
- la condamner au paiement de la somme de 6 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.

La clôture de l'instruction a été fixée au 2 avril 2026.


MOTIFS DE LA DECISION

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription

En vertu de l'article L 218-2 du Code de la consommation, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.

En vertu de l'article 2224 du Code civil, le délai de prescription court à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

En application de cet article, cette date peut être caractérisée par l'achèvement des travaux ou l'exécution des prestations (Cour de cassation, Ch. civ. 1ère, 19 mai 2021, pourvoi n° 20-12.520).

Selon l'article 2241 du Code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.

Seule constitue, pour le défendeur à une action, une demande en justice, interrompant la prescription, celle par laquelle il prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire (Cour de cassation, Ch. civ. 1ère, 1er février 2018, pourvoi n°17-14.664).

Madame [N] [Q] fait valoir qu'elle a prévenu dès le 16 janvier 2022 la SARL CMB qu'elle souhaitait l'arrêt définitif du chantier, qu’elle a réitéré sa volonté d'y mettre un terme le 27 janvier 2022 par courriel, que la facture à son nom a été éditée le 20 janvier 2022, que la mise en demeure de la régler lui a été envoyée le 18 mars 2022, et que l'assignation date du 23 mai 2024, soit plus de deux ans après ces faits. Elle indique qu'aucun élément n'est venu interrompre ou suspendre la prescription, dès lors qu'aucune demande de compte ou autre n'a été présentée par la SARL CMB dans la procédure de référé à laquelle elle a été assignée.

En réponse, la SARL CMB fait valoir que le point de départ du délai d'action doit être la date de réception des travaux ou, le cas échéant, la date de levée des réserves. Elle expose que, en l'espèce, aucune réception n'est intervenue car les travaux n'ont pas été achevés, que Madame [N] [Q] a notamment reconnu lors de la procédure de référé que les travaux n'étaient pas achevés de sorte qu'elle n'avait pas à régler la facture produite. La SARL CMB conclut en indiquant que la mission de l'expert judiciaire comprenait l'établissement des comptes entre les parties sur les travaux réalisés de sorte que la demanderesse n'était pas en mesure d'exercer son action en absence de détermination des comptes en question.

En l'espèce, il résulte des échanges intervenus entre les parties que la SARL CMB a été expressément informée de la décision de Madame [N] [Q] de mettre un terme au chantier. En effet, par SMS du 16 janvier 2022, Madame [N] [Q] a indiqué à la SARL CMB "Nous arrêtons définitivement le chantier", ce à quoi cette dernière a répondu : "Très bien, nous ferons ensemble la facture cette semaine.". Madame [N] [Q] a confirmé ensuite, par courriel du 27 janvier 2022, que "Le chantier est définitivement arrêté et ne reprendra pas".

Dès lors, la SARL CMB ne pouvait pas ignorer que sa prestation était achevée au 16 janvier 2022 et qu'elle était en mesure d'en solliciter le paiement. Elle était à la date du 16 janvier 2022 en situation d'agir en paiement des prestations réalisées, objet de la facture établie le 20 janvier 2022. 

En outre, les travaux n'ayant jamais été achevés et le chantier ayant été définitivement interrompu à la demande de Madame [N] [Q] et approuvé par la SARL CMB, aucune réception de l'ouvrage n'a pu intervenir. Le défendeur ne peut valablement invoquer le procès-verbal de réception des travaux, inexistant, comme point de départ du délai.

En outre, il ressort de l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Dax du 21 juin 2022 que la SARL CMB n'a présenté aucune demande à l'encontre de Madame [N] [Q] autre que des "protestations et réserves d'usage quant à son éventuelle responsabilité". Cette procédure de référé n'a donc pas eu pour effet d'interrompre la prescription de l'action en paiement de la facture correspondant aux travaux achevés le 16 janvier 2022.

Enfin, contrairement à ce que soutient la demanderesse, la mission confiée à l'expert par cette ordonnance ne comprenait pas l'établissement des comptes entre les parties.

Ainsi, l'action engagée par la SARL CMB le 23 mai 2024 plus de deux années après la date à laquelle elle a été informée de la fin de sa prestation est irrecevable pour cause de prescription en application des dispositions précitées de l'article L 218-2 du Code de la consommation.


Sur la demande reconventionnelle formée par Madame [N] [Q] 

Selon l'article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Madame [N] [Q] fait valoir que la SARL CMB n'est assurée que pour le gros œuvre à l'exclusion du béton précontraint in situ, ce qui a été réalisée chez elle. Elle explique que le défaut d'assurance lui fait perdre la sécurité procurée par cette dernière et engendre un préjudice certain. Elle évoque ensuite plusieurs désordres relevés par le rapport d'expertise judiciaire, notamment :
- l’ouverture sud est non conforme et dépourvue de pré-linteau,
- la dalle en béton présente des épaisseurs irrégulières, un débordement et une mise en œuvre non conforme,
- des fissures et lézardes sont constatées au-dessus des ouvertures,
- le pré-linteau de reprise de charge est absent,
- deux linteaux manquent ou ne sont pas correctement repris sur la façade Ouest,
- la charpente souffre d’un manque d’appui des fermes, de solives non fixées et d’absence de semelles, compromettant la solidité globale.
Elle ajoute que les travaux ont été entrepris sans étude préalable concernant la solidité de la construction et l'état du bois vis-à-vis des insectes xylophages et des pathologies biologiques du bois. Elle soutient également qu'aucune responsabilité dans les malfaçons ne peut être retenue à son égard dans la mesure où elle n'est pas une professionnelle de la construction, qu’elle était uniquement employée en qualité de secrétaire au sein de la SARL CMB et qu'elle ne s'est pas immiscée de façon fautive dans la direction des travaux. Elle ajoute que l'expertise judiciaire est incomplète et que le chantier a été arrêté en raison des malfaçons. Elle en déduit qu’elle a subi un préjudice de jouissance imputable à la SARL CMB.

En réponse, la SARL CMB soutient que le rapport d'expertise révèle un manque de clarté du maître de l'ouvrage dans la définition des travaux à réaliser et l'absence de prise en compte de l'état de vétusté du bâtiment. Elle souligne que l’expert indique dans son rapport qu'il ne peut pas déterminer les désordres faute d'achèvement des travaux. Elle explique que l'expert avait indiqué connaître la SARL CMB il y a trois ans et demi au moment de sa nomination, ce qui n'avait donné lieu à aucune réaction de la part de la demanderesse. Elle fait valoir que Madame [Q] a elle-même décidé d'arrêter le chantier et qu'il ne peut pas dès lors lui être imputé un éventuel préjudice de jouissance. Par ailleurs, elle explique que le montant des travaux annoncé n'est pas excessif par rapport à l'estimation prévisionnelle des travaux correspondant à l'emprunt contracté par la demanderesse (marge de 3,12% alors que le taux des aléas de rénovation est entre 5 et 10% du montant du devis initial). Enfin, elle verse les attestations d'assurance pour les années 2021 et 2022.

- Sur la demande de paiement de la somme de 24 807,86 euros TTC au titre des travaux de réparation

En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Madame [N] [Q] a mis fin de manière unilatérale au chantier sans mise en demeure préalable adressée au constructeur d'avoir à exécuter ses obligations contractuelles. Les travaux commandés n'ont donc pas pu être achevés et aucune réception n'a eu lieu de sorte que le litige porte sur une éventuelle responsabilité contractuelle de droit commun de la SARL CMB.

Il résulte du pré-rapport d'expertise judiciaire du 23 mars 2023 établi par Madame [K] [O] que le chantier présente plusieurs malfaçons et non-conformités.

L’expert judiciaire impute les malfaçons à la SARL CMB à hauteur de 80% et à Madame [N] [Q] à hauteur de 20%.

Toutefois, Madame [K] [O] relève également que le chantier a été interrompu de façon prématurée à l'initiative du maître de l'ouvrage, Madame [N] [Q], le 27 janvier 2022. Le chantier était donc inachevé au jour de l'expertise judiciaire.

A la lecture du rapport de l’expert judiciaire, il ressort qu'il ne peut pas être caractérisé de façon certaine des manquements du constructeur qui auraient entraîné des désordres importants de l'ouvrage dans son état achevé et les reprises qui auraient pu être réalisées en cours de chantier. En effet, l'expert émet plusieurs réserves du fait de l'interruption du chantier à l'initiative de Madame [N] [Q] pour chacune des malfaçons ou non-conformités relevées.

En particulier, sur les désordres relevés par Madame [N] [Q] dans ses dernières conclusions, l'expert judiciaire fait l’analyse suivante : 
- l’ouverture Sud est non conforme et dépourvue de pré-linteau / le pré-linteau de reprise de charge est absent / deux linteaux manquent ou ne sont pas correctement repris sur la façade ouest : "Les travaux réalisés ne sont pas conformes aux règles de l'art, le chantier est en cours et a été interrompu par le maitre d'ouvrage.". Le désordre tendant à voir la création d'une ouverture au niveau de la façade Sud a été régularisé par permis de construire modificatif obtenu en 2022.
- la dalle en béton présente des épaisseurs irrégulières, un débordement et une mise en œuvre non conforme : "Impossible à déterminer faute d'investigations"
- des fissures et lézardes sont constatées au-dessus des ouvertures : l'expert ne mentionne pas les fissures et lézardes au titre des désordres, ces dernières figurant uniquement dans la description des lieux en début de rapport, 
- la charpente souffre d’un manque d’appui des fermes, de solives non fixées et d’absence de semelles, compromettant la solidité globale.
"Aussi actuellement la solidité de l'ouvrage est compromise, mais le chantier ayant été arrêté, l'entreprise n'a pas pu finaliser ses travaux qui doivent intervenir dans la phase de travaux de repose d'un plancher à l'étage."

L'expert relève un désordre totalement imputable à la SARL CMB constitué par l'absence de remplacement de la poutre Sud. Toutefois, elle ne précise pas l'étendue du désordre ni le coût de reprise propre à ce seul désordre. Madame [N] [Q] ne produit aucune estimation au titre de ces dernières conclusions.

Les opérations d'expertise n'ayant pas été menées à terme, il apparaît que Madame [N] [Q] ne rapporte pas la preuve de l'étendue de son préjudice concernant ce désordre en particulier.

En outre, il apparaît que la mesure d'expertise n'a pas pu aboutir en raison de l'absence de consignations supplémentaires par Madame [N] [Q] pour compléter les investigations, notamment les investigations relatives au dallage.

Ainsi, les manquements contractuels dont Madame [N] [Q] sollicite la réparation et dont il lui appartient de rapporter la preuve, ne sont pas suffisamment caractérisés et établis en l'absence de poursuite des opérations d'expertise du fait de l'absence de consignation complémentaire par Madame [N] [Q] et compte tenu de l'interruption prématurée du chantier de façon unilatérale par cette dernière.

En conséquence, Madame [N] [Q] sera déboutée de ce chef de demande.

- Sur la demande de paiement de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance subi

En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise judiciaire que l'inachèvement des travaux a entraîné un préjudice de jouissance du maître de l'ouvrage. Toutefois, Madame [N] [Q] a arrêté de manière unilatérale le chantier litigieux le 27 janvier 2022, soit après cinq semaines de travaux. En effet, ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, Madame [N] [Q] a arrêté le chantier de manière unilatérale, sans mise en demeure préalable, et les manquements de la SARL CMB ne sont pas suffisamment établis.

Au vu de ces éléments, il n’est pas établi un lien de causalité entre les malfaçons et l'absence de jouissance du bien par la propriétaire. En outre, il est indiqué dans le rapport d'expertise judiciaire que la mère de Madame [N] [Q] est propriétaire de la grange et non Madame [N] [Q] de sorte qu’elle ne justifie pas de son préjudice de jouissance quant à la grange.

En conséquence, Madame [N] [Q] sera déboutée de ce chef de demande.

- Sur la demande de paiement de 15 000 euros pour défaut de garantie d’assurance

En l'espèce, il résulte des deux attestations d'assurance versées aux débats que la SARL CMB était assurée pour les années 2021 et 2022 au titre de la responsabilité décennale des constructeurs auprès de la SMABTP.

Le rapport d'expertise judiciaire confirme que les deux assurances couvrent les travaux réalisés par la SARL CMB chez Madame [N] [Q]. 

En conséquence, Madame [N] [Q] sera déboutée de ce chef de demande.


Sur les demandes accessoires

Compte tenu de l'issue du litige, chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.

Chacune des parties sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,

Déclare irrecevable pour cause de prescription la demande formée par la SARL CMB tendant à obtenir la condamnation de Madame [N] [Q] à lui payer la somme de 28 428,32 euros TTC (23 690,27 euros HT majorée de la TVA à 20%) correspondant à la situation n°1 au 17 janvier 2022, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2022, date de la mise en demeure,

Déboute Madame [N] [Q] de l’intégralité de ses demandes,

Déboute chacune des parties de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.

Le présent jugement a été signé par Pascal MARTIN, Vice-Président du Tribunal judiciaire de DAX, et par Sandra SEGAS, Greffier, et porté à la connaissance des parties par remise au greffe.


En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.











LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1342, code de la consommation L218-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-05T18:20:55.256Z.