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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Roanne, Ch1 Contentieux Général, 4 août 2026, n° 25/00665

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige

PROCÉDURE
N° : N° RG 25/00665 - N° Portalis DBYP-W-B7J-CPH6


JUGEMENT

N° 26/00070

DU 04 AOUT 2026
 









expédition le:
ME SALZMANN(ccc)
ME LOYE(ccc+1grosse)

DEMANDEURS :

Monsieur [M] [E]
né le 02 Mars 1982 à [Localité 1]
de nationalité Française
Profession : Ouvrier, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Raphaël SALZMANN, avocat au barreau de ROANNE

Madame [X] [B] épouse [E]
née le 29 Janvier 1986 à [Localité 1]
de nationalité Française
Profession : Secrétaire médicale, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Raphaël SALZMANN, avocat au barreau de ROANNE



D’UNE PART

DÉFENDERESSE :

S.A.S.U. GARAGE DE LA POSTE
Activité : Garagiste, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître François LOYE de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP, avocats au barreau de LYON




D’AUTRE PART


COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :

 Antoine CHABERT, Président,juge rapporteur, qui a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte au Tribunal dans son délibéré, ceci en l’absence d’opposition des avocats, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise au disposition au greffe, en application de l’article 450 du code de procédure civile,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Antoine CHABERT, Président
Jocelyne POYARD, juge
Jérôme COMBE, juge

 Isabelle BERTHIER, Greffier, 


DÉBATS : en audience publique du 11 MAI 2026, en présence de Isabelle BERTHIER, Greffier, 


JUGEMENT : prononcé publiquement le 04 AOUT 2026, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Jocelyne POYARD, Président Présidente, et Isabelle BERTHIER, Greffier,


EXPOSÉ DU LITIGE

M. [M] [E] et Mme [X] [B] épouse [E] ont acquis le 23 août 2019 auprès de la SASU Auto’simo un véhicule d’occasion de marque Ford modèle C Max 1.0 SCTI immatriculée [Immatriculation 1] au prix de 12 064,76 euros TTC.

Après plusieurs incidents techniques au mois de novembre 2019 puis au mois de mars 2020, ils ont confié leur véhicule à la SASU garage de la Poste le 17 septembre 2020, sur recommandation du fabricant, après des interventions infructueuses de la SASU Auto’simo sur leur véhicule.

Ne parvenant pas à obtenir la garantie attendue de la part de leur vendeur, ils ont fait appel à leur assurance de protection juridique qui a mandaté un technicien pour examiner leur véhicule, toujours confié à la SASU garage de la Poste.

M. [M] [E] et Mme [X] [B] épouse [E] ont ensuite obtenu la désignation d’un expert judiciaire, par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Roanne en date du 3 juin 2021, pour l’examen de leur véhicule. 

L’expertise judiciaire a été déclarée commune tout d’abord à la SAS FMC automobiles et à la société Automobiles du garage [I] par ordonnance de référé du 30 juin 2022, puis ensuite à la SASU garage de la Poste par ordonnance de référé du 5 janvier 2023, le tout à l’initiative de la SASU Auto’simo.

Durant l’expertise judiciaire, M. [M] [E] et Mme [X] [B] épouse [E] ont mis fin à leur litige avec la SASU Auto’simo par un protocole transactionnel du 29 mars 2023.

L’expert judiciaire a déposé son rapport le 15 mai 2024.

M. [M] [E] et Mme [X] [B] épouse [E] ont fait citer la SASU garage de la Poste devant le tribunal judiciaire de Roanne par assignation signifiée le 31 juillet 2025 aux fins de responsabilité et de condamnation.

Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par le RPVA le 25 mars 2026, ils formulent les demandes suivantes :

DECLARER recevable et bien fondée l’action au fond engagée par Madame et Monsieur [E], 
 
Ce faisant, 
 
JUGER que la société GARAGE DE LA POSTE a manqué : 
 
- en sa qualité de garagiste, à son devoir de conseil, d’une part, 
 
- en sa qualité de dépositaire, à son obligation de garde et de conservation du véhicule 
litigieux, d’autre part, 
 
DIRE que la privation de jouissance comme les autres préjudices subis par les époux [E] sont la conséquence directe et certaine des manquements contractuels imputables à la société GARAGE DE LA POSTE, 
 
JUGER dès lors qu’en ses qualités de garagiste et de dépositaire, la société GARAGE DE LA POSTE engage sa responsabilité contractuelle à l’encontre de Madame et Monsieur [E], 
 
En conséquence, 
 
REJETER les fallacieuses prétentions adverses, 
 
DEBOUTER la société GARAGE DE LA POSTE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, 
 
CONDAMNER la société GARAGE DE LA POSTE à payer aux époux [E] la somme de 11.940 € (995 jours x 12 €) au titre de la privation de jouissance de leur véhicule, 
 
Et ce, outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, 
 
CONDAMNER la société GARAGE DE LA POSTE à payer aux époux [E] : 
 
- la somme de 699,58 € (313,67 € + 385,91), au titre des intérêts et des primes d’assurance groupe de l’emprunt, sur la période du 7 septembre 2020 au 14 juin 2023, 
 
- la somme de 1.269,53 € au titre des primes d’assurance automobile, sur la période du 10.09.2020 au 10.06.2023, 
 
Et ce, outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, 
 
CONDAMNER la société GARAGE DE LA POSTE à payer aux époux [E] la somme de 2.500 € en réparation de leur préjudice moral et ce, outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, 
 
CONDAMNER la société GARAGE DE LA POSTE à payer aux époux [E], la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, 
 
CONDAMNER la société GARAGE DE LA POSTE aux entiers frais et dépens de l’instance de référé-expertise et de la présente procédure au fond, incluant l’intégralité des frais d’expertise judiciaire.


Aux termes de ses dernières conclusions transmises par le RPVA le 6 janvier 2026, la SASU garage de la Poste formule les demandes suivantes :

Rejeter purement et simplement l’ensemble des demandes indemnitaires des consorts [E] à l’encontre de la société GARAGE DE LA POSTE.

Condamner les consorts [E] à verser à la société GARAGE DE LA POSTE la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Condamner les mêmes en tous les dépens de l’instance.


Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, et conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières conclusions.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 mars 2026 et l’affaire, fixée à l’audience du 11 mai 2026, a été mis en délibéré au 4 août 2026.

Motifs

MOTIFS

A titre liminaire, il doit être rappelé que les « demandes » tendant à voir « juger », « dire et juger », « donner acte » ou encore « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal lorsque celles-ci développent en réalité des moyens, lesquels ne sont examinés qu’à la condition d’être invoqués dans la discussion et au soutien d’une prétention, comme le rappelle l’article 768 du code de procédure civile.

Sur les demandes principales

L'engagement de la responsabilité contractuelle trouve son fondement dans l'article 1231-1 du code civil qui prévoit que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, à paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Il résulte plus spécifiquement de l’application combinée des articles 1927 et 1933 du code civil que le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu’il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent et qu’il contracte une obligation de moyens dont il peut s’exonérer, en cas de détérioration de la chose déposée, par la preuve qu’il y est étranger en établissant qu’il a donné à cette chose les mêmes soins qu’il aurait apportés à la garde de choses lui appartenant, ou que les détériorations constatées existaient avant la mise en dépôt des objets litigieux.

L’article 9 du code de procédure civile prévoit qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, et l’article 1353 du code civil vient préciser que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Les demandeurs reprochent au garage de la Poste un manquement à son devoir de conseil en tant que garagiste et à son obligation de conservation du véhicule en qualité de dépositaire. 

Ils lui reprochent de leur avoir indiqué qu’il était impossible de se prononcer sur l’état du « bas moteur » susceptible d’avoir subi des dommages, qu’il convenait d’émettre les plus grandes réserves sur la pérennité du moteur dans son ensemble, et que la réparation du « haut moteur » n’était pas une solution pérenne mais une option aléatoire, les induisant ainsi en erreur, d’autant qu’aucune demande de prise en charge n’aurait été adressée au constructeur, alors que l’expertise judiciaire a révélé que le bloc moteur aurait pu être remonté en l'état si la conservation du véhicule par les garages de la Poste et [I] avait été réalisée correctement. 

Ils lui reprochent également d’avoir laissé le véhicule stationné sans protection sur le parking extérieur non couvert, ce qui a provoqué l’apparition d’une corrosion destructrice en surface du bloc moteur et à l’intérieur du véhicule du fait des infiltrations d’eau de pluie, rendant le bloc moteur irrécupérable.

La SASU garage de la Poste fait valoir que le véhicule a lui été transféré le 7 septembre 2020 avec la culasse déposée, qu’elle n’a réalisé aucune intervention sur ce véhicule en l’absence de garantie accordée par le constructeur Ford, et qu’aucun ordre de réparation ne lui a été donné par les consorts [E], d’autant que la cause du sinistre était d’ores et déjà connue puisque le véhicule était affecté d’un vice caché ayant abouti par la suite à la résolution amiable de la vente entre les époux [E] et la SASU Auto’simo.

M. [M] [E] et Mme [X] [B] épouse [E] versent aux débats les justificatifs du remorquage de leur véhicule depuis le garage Auto’simo jusqu’au garage de la poste le 7 septembre 2020, ce qui démontre qu’en effet ils ont entendu le confier en dépôt à la SASU garage de la Poste dans la perspective d’une prise en charge des réparations nécessaires par le constructeur Ford, sans que pour autant il en résulte la preuve qu’ils lui aient également confié des réparations, notamment du fait que le véhicule avait été démonté par le garage Auto’simo lorsqu’il est arrivé au garage de la Poste, comme l’indique l’expert mandaté par l’assurance de protection juridique des demandeurs, qui confirment tout au long de leurs explications, qu’ils entendaient uniquement faire prendre en charge la remise en état de leur véhicule par le fabricant, à défaut de l’avoir obtenue de leur vendeur la société Auto’simo. 

Il résulte en effet du mail adressé par M. [M] [E] au garage de la Poste le 12 mai 2020 que la demande de prise en charge de la remise en état du véhicule par le constructeur Ford passait par un chiffrage des réparations en vue de la lui transmettre. 

C’est ainsi que le garage de la Poste a établi un devis estimatif de réparation du véhicule, alors que d’une part celui-ci était démonté par le garage Auto’simo et que l’origine de la panne remontant au 10 mars 2020 n’était pas encore connue, et alors que d’autre part le litige avec la société Auto’simo était déjà né et que le véhicule ne lui avait pas encore été confié.

Les époux [E] versent en effet aux débats le mail qu’ils ont reçu du garage de la Poste le 12 août 2020 avec le devis demandé pour prise en charge des réparations par le constructeur, ce qui n’est pas de nature à démontrer, à ce stade, l’existence d’un contrat de réparation entre les parties.

Le tribunal relève que le chiffrage établi par le garage de la Poste, sous forme d’une « facture atelier » avant même que le véhicule lui soit confié, présente une estimation de travaux plus précise et techniquement plus détaillée que ce que prévoyait le garage Auto’simo dans son devis du 23 avril 2020 portant uniquement sur le changement du joint de culasse avec un contrôle et une éventuelle rectification de la culasse sans plus d’investigations. 

Le tribunal relève également que les époux [E] ont mis en demeure leur vendeur, le garage Auto’simo, de procéder à la remise en état de leur véhicule, par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 décembre 2020, lorsqu’ils ont disposé du chiffrage que leur avait transmis le garage de la Poste le 12 août 2020, et qu’il était déjà question d’un joint de culasse et d’une culasse hors service, ainsi qu’une probable défaillance du moteur, suite au démontage et au diagnostic de la société Auto’simo, avant que le véhicule ne soit confié au garage de la Poste.

L’examen du véhicule, stationné démonté au garage de la Poste, a été réalisé le 15 février 2021 par un technicien mandaté par l’assurance de protection juridique des demandeurs, qui confirme bien que le démontage du moteur a été effectué par le garage Auto’simo, dont la responsabilité est engagée, et dont la proposition de remise en état du 3 février 2021 est en définitive refusée par M. [E].

Dans le protocole que les demandeurs ont signé le 29 mars 2023 avec la société Auto’simo et qu’ils versent aux débats, il est indiqué d’une part que le véhicule litigieux est resté confié au garage de la Poste entre le 7 septembre 2020 et le 1er juin 2021 et d’autre part que c’est la société automobile du garage [I] qui à partir de cette date s’est vu transférer la garde du véhicule et qui n’en n’a plus assuré la protection. 

Le tribunal relève que cette société n’est pas dans la cause. 

La désignation d’un expert judiciaire est intervenue le 3 juin 2021 alors que le véhicule ne se trouvait déjà plus confié au garage de la Poste, et la première réunion d’expertise s’est tenue le 26 octobre 2021 aux établissements [I] Ford à [Localité 2]. 

Le véhicule était alors stationné sur un parking extérieur, et les pièces du moteur partiellement démonté se trouvaient dans le véhicule, notamment la culasse dans le coffre, dont l’expert a constaté qu’elle présentait des fissures la rendant inutilisable, ce qui était déjà constaté en février 2021.

Le tribunal relève que le compte rendu de la première réunion d’expertise judiciaire retient tout à la fois que les pièces du moteur démonté se trouvent dans le véhicule qui est stationné sur un parking extérieur, et que « l’exposition du moteur aux éléments climatiques ont provoqué la corrosion importante du bloc moteur » qui, selon l’expert, ne permettra pas la remise en état et imposera son remplacement. 

Cette contradiction ne permet pas de considérer à ce stade que la société garage de la Poste qui avait été dépositaire du véhicule du 7 septembre 2020 au 1er juin 2021 engage sa responsabilité au titre de son obligation de garde et de conservation avec soin du véhicule qui lui a été confié alors qu’il était d’ores et déjà démonté depuis plusieurs mois, ce qui résulte de la facture pro forma du garage Auto’simo du 3 août 2020 et du bon de livraison portant sur le contrôle de l’étanchéité de la culasse, établi le 31 mai 2020, qui mentionne après contrôle de l’étanchéité des quatre cylindres, une culasse hors service.

Les époux [E] ont ensuite autorisé le 22 décembre 2021 le transfert et le gardiennage de leur véhicule dans les ateliers de la société Auto’simo, ce qui résulte de leur propre attestation versée aux débats.

C’est seulement le 5 octobre 2022 que la seconde réunion d’expertise aura lieu, aux établissements Auto’simo sur la commune de [Localité 3] et l’expert judiciaire précise alors que ses constatations « sont identiques à celles du 26 octobre 2021 », et qu’il va procéder le 18 novembre 2022 au contrôle du plan de joint de la culasse.

La troisième réunion d’expertise s’est ensuite tenue le 31 mai 2023 également aux établissements Auto’simo, après qu’elle ait été déclarée commune à la société garage de la Poste par ordonnance de référé du 5 janvier 2023 et l’expert judiciaire précise que ses constatations « sont identiques à celles du 5 octobre 2022 ».

La quatrième réunion d’expertise s’est en définitive tenue le 29 septembre 2023 toujours aux établissements Auto’simo, lors de laquelle l’expert judiciaire a procédé à la mesure du bloc moteur à l’aide d’une règle de précision et d’un jeu de cales, avant de conclure à l’existence d’un écart inférieur à 0,04 millimètres entre les deux côtés opposés du plan de joint du bloc-moteur, alors qu’il avait constaté le 18 novembre 2022 que le plan de joint de culasse présentait un voile de 0,07 millimètres.

Si en conclusion de son rapport l’expert judiciaire retient que la mesure du plan de joint du bloc-moteur réalisée par ses soins, mais seulement le 29 septembre 2023, lui permettait d’affirmer que le bloc-moteur était conforme, qu’il aurait pu être remonté en l’état si la conservation du véhicule avait été réalisée correctement par le garage de la Poste pour éviter qu’il soit soumis à une corrosion destructrice, et que la proposition de remplacement de la culasse par les établissements Auto’simo aurait permis de réparer le véhicule dès le 3 février 2021, le tribunal relève d’une part que M. [E] a refusé cette proposition comme le relate le technicien mandaté par son assurance de protection juridique, et d’autre part que l’expert judiciaire se contredit à plusieurs reprises, une première fois à l’issue de la première réunion d’expertise lorsqu’il retient tout à la fois que les pièces du moteur démonté se trouvent dans le véhicule qui est stationné sur un parking extérieur et que « l’exposition du moteur aux éléments climatiques ont provoqué la corrosion importante du bloc moteur » qui selon lui ne permettra pas la remise en état et imposera son remplacement, puis une seconde fois lorsqu’il finit par conclure à la possibilité d’un remontage du bloc-moteur qui était selon lui conforme le 29 septembre 2023 alors qu’il avait en premier lieu considéré dès le mois d’octobre 2021 que la corrosion du bloc-moteur ne permettrait pas sa remise en état et imposerait son remplacement.

Il ne résulte pas de ce qui précède un manquement de la société garage de la Poste à son obligation de garde et de conservation soignée du véhicule qui lui a été confié le 7 septembre 2020 jusqu’au 1er juin 2021, alors que ce véhicule lui est remis avec le moteur démonté et remisé dans le véhicule, et que les opérations d’expertise ont donné lieu à quatre réunions, du 26 octobre 2021 au 29 septembre 2023, d’autant que l’expert judiciaire ne dit rien des conditions de garde et de conservation du véhicule à partir du moment où ce dernier est rapatrié tout d’abord au garage [I] en juin 2021 puis au garage Auto’simo en février 2022. 

L’absence de communication au constructeur Ford, du chiffrage établi en mai 2020 par la société garage de la Poste, n’est pas démontrée en l’espèce, ni par les seules affirmations des époux [E] et de l’expert judiciaire, ni par la seule circonstance que le constructeur aurait confirmé lors des opérations d’expertise, sans pour autant y participer, n’avoir reçu aucune demande de prise en charge. 


La société garage de la Poste n’encourt donc aucune responsabilité du fait de l’absence de prise en charge des réparations du véhicule par le constructeur.

Par conséquent, M. [M] [E] et Mme [X] [B] épouse [E] seront déboutés de toutes leurs demandes.


Sur les demandes accessoires

Partie perdante au principal, M. [M] [E] et Mme [X] [B] épouse [E] seront condamnés aux dépens, qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire et les dépens du référé.

Compte tenu de la situation des parties et de l’équité, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel et mis à disposition :


DEBOUTE M. [M] [E] et Mme [X] [B] épouse [E] de toutes leurs demandes,

CONDAMNE M. [M] [E] et Mme [X] [B] épouse [E] aux dépens, qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire et les dépens du référé, 

DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.


Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 04 AOUT 2026.



LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROANNE

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
AUDIENCE DU 04 AOUT 2026



PROCÉDURE
N° : N° RG 25/00665 - N° Portalis DBYP-W-B7J-CPH6


JUGEMENT

N° 26/00070

DU 04 AOUT 2026
 









expédition le:
ME SALZMANN(ccc)
ME LOYE(ccc+1grosse)

DEMANDEURS :

Monsieur [M] [E]
né le 02 Mars 1982 à [Localité 1]
de nationalité Française
Profession : Ouvrier, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Raphaël SALZMANN, avocat au barreau de ROANNE

Madame [X] [B] épouse [E]
née le 29 Janvier 1986 à [Localité 1]
de nationalité Française
Profession : Secrétaire médicale, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Raphaël SALZMANN, avocat au barreau de ROANNE



D’UNE PART

DÉFENDERESSE :

S.A.S.U. GARAGE DE LA POSTE
Activité : Garagiste, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître François LOYE de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP, avocats au barreau de LYON




D’AUTRE PART


COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :

 Antoine CHABERT, Président,juge rapporteur, qui a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte au Tribunal dans son délibéré, ceci en l’absence d’opposition des avocats, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise au disposition au greffe, en application de l’article 450 du code de procédure civile,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Antoine CHABERT, Président
Jocelyne POYARD, juge
Jérôme COMBE, juge

 Isabelle BERTHIER, Greffier, 


DÉBATS : en audience publique du 11 MAI 2026, en présence de Isabelle BERTHIER, Greffier, 


JUGEMENT : prononcé publiquement le 04 AOUT 2026, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Jocelyne POYARD, Président Présidente, et Isabelle BERTHIER, Greffier,


EXPOSÉ DU LITIGE

M. [M] [E] et Mme [X] [B] épouse [E] ont acquis le 23 août 2019 auprès de la SASU Auto’simo un véhicule d’occasion de marque Ford modèle C Max 1.0 SCTI immatriculée [Immatriculation 1] au prix de 12 064,76 euros TTC.

Après plusieurs incidents techniques au mois de novembre 2019 puis au mois de mars 2020, ils ont confié leur véhicule à la SASU garage de la Poste le 17 septembre 2020, sur recommandation du fabricant, après des interventions infructueuses de la SASU Auto’simo sur leur véhicule.

Ne parvenant pas à obtenir la garantie attendue de la part de leur vendeur, ils ont fait appel à leur assurance de protection juridique qui a mandaté un technicien pour examiner leur véhicule, toujours confié à la SASU garage de la Poste.

M. [M] [E] et Mme [X] [B] épouse [E] ont ensuite obtenu la désignation d’un expert judiciaire, par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Roanne en date du 3 juin 2021, pour l’examen de leur véhicule. 

L’expertise judiciaire a été déclarée commune tout d’abord à la SAS FMC automobiles et à la société Automobiles du garage [I] par ordonnance de référé du 30 juin 2022, puis ensuite à la SASU garage de la Poste par ordonnance de référé du 5 janvier 2023, le tout à l’initiative de la SASU Auto’simo.

Durant l’expertise judiciaire, M. [M] [E] et Mme [X] [B] épouse [E] ont mis fin à leur litige avec la SASU Auto’simo par un protocole transactionnel du 29 mars 2023.

L’expert judiciaire a déposé son rapport le 15 mai 2024.

M. [M] [E] et Mme [X] [B] épouse [E] ont fait citer la SASU garage de la Poste devant le tribunal judiciaire de Roanne par assignation signifiée le 31 juillet 2025 aux fins de responsabilité et de condamnation.

Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par le RPVA le 25 mars 2026, ils formulent les demandes suivantes :

DECLARER recevable et bien fondée l’action au fond engagée par Madame et Monsieur [E], 
 
Ce faisant, 
 
JUGER que la société GARAGE DE LA POSTE a manqué : 
 
- en sa qualité de garagiste, à son devoir de conseil, d’une part, 
 
- en sa qualité de dépositaire, à son obligation de garde et de conservation du véhicule 
litigieux, d’autre part, 
 
DIRE que la privation de jouissance comme les autres préjudices subis par les époux [E] sont la conséquence directe et certaine des manquements contractuels imputables à la société GARAGE DE LA POSTE, 
 
JUGER dès lors qu’en ses qualités de garagiste et de dépositaire, la société GARAGE DE LA POSTE engage sa responsabilité contractuelle à l’encontre de Madame et Monsieur [E], 
 
En conséquence, 
 
REJETER les fallacieuses prétentions adverses, 
 
DEBOUTER la société GARAGE DE LA POSTE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, 
 
CONDAMNER la société GARAGE DE LA POSTE à payer aux époux [E] la somme de 11.940 € (995 jours x 12 €) au titre de la privation de jouissance de leur véhicule, 
 
Et ce, outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, 
 
CONDAMNER la société GARAGE DE LA POSTE à payer aux époux [E] : 
 
- la somme de 699,58 € (313,67 € + 385,91), au titre des intérêts et des primes d’assurance groupe de l’emprunt, sur la période du 7 septembre 2020 au 14 juin 2023, 
 
- la somme de 1.269,53 € au titre des primes d’assurance automobile, sur la période du 10.09.2020 au 10.06.2023, 
 
Et ce, outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, 
 
CONDAMNER la société GARAGE DE LA POSTE à payer aux époux [E] la somme de 2.500 € en réparation de leur préjudice moral et ce, outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, 
 
CONDAMNER la société GARAGE DE LA POSTE à payer aux époux [E], la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, 
 
CONDAMNER la société GARAGE DE LA POSTE aux entiers frais et dépens de l’instance de référé-expertise et de la présente procédure au fond, incluant l’intégralité des frais d’expertise judiciaire.


Aux termes de ses dernières conclusions transmises par le RPVA le 6 janvier 2026, la SASU garage de la Poste formule les demandes suivantes :

Rejeter purement et simplement l’ensemble des demandes indemnitaires des consorts [E] à l’encontre de la société GARAGE DE LA POSTE.

Condamner les consorts [E] à verser à la société GARAGE DE LA POSTE la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Condamner les mêmes en tous les dépens de l’instance.


Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, et conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières conclusions.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 mars 2026 et l’affaire, fixée à l’audience du 11 mai 2026, a été mis en délibéré au 4 août 2026.





MOTIFS

A titre liminaire, il doit être rappelé que les « demandes » tendant à voir « juger », « dire et juger », « donner acte » ou encore « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal lorsque celles-ci développent en réalité des moyens, lesquels ne sont examinés qu’à la condition d’être invoqués dans la discussion et au soutien d’une prétention, comme le rappelle l’article 768 du code de procédure civile.

Sur les demandes principales

L'engagement de la responsabilité contractuelle trouve son fondement dans l'article 1231-1 du code civil qui prévoit que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, à paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Il résulte plus spécifiquement de l’application combinée des articles 1927 et 1933 du code civil que le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu’il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent et qu’il contracte une obligation de moyens dont il peut s’exonérer, en cas de détérioration de la chose déposée, par la preuve qu’il y est étranger en établissant qu’il a donné à cette chose les mêmes soins qu’il aurait apportés à la garde de choses lui appartenant, ou que les détériorations constatées existaient avant la mise en dépôt des objets litigieux.

L’article 9 du code de procédure civile prévoit qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, et l’article 1353 du code civil vient préciser que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Les demandeurs reprochent au garage de la Poste un manquement à son devoir de conseil en tant que garagiste et à son obligation de conservation du véhicule en qualité de dépositaire. 

Ils lui reprochent de leur avoir indiqué qu’il était impossible de se prononcer sur l’état du « bas moteur » susceptible d’avoir subi des dommages, qu’il convenait d’émettre les plus grandes réserves sur la pérennité du moteur dans son ensemble, et que la réparation du « haut moteur » n’était pas une solution pérenne mais une option aléatoire, les induisant ainsi en erreur, d’autant qu’aucune demande de prise en charge n’aurait été adressée au constructeur, alors que l’expertise judiciaire a révélé que le bloc moteur aurait pu être remonté en l'état si la conservation du véhicule par les garages de la Poste et [I] avait été réalisée correctement. 

Ils lui reprochent également d’avoir laissé le véhicule stationné sans protection sur le parking extérieur non couvert, ce qui a provoqué l’apparition d’une corrosion destructrice en surface du bloc moteur et à l’intérieur du véhicule du fait des infiltrations d’eau de pluie, rendant le bloc moteur irrécupérable.

La SASU garage de la Poste fait valoir que le véhicule a lui été transféré le 7 septembre 2020 avec la culasse déposée, qu’elle n’a réalisé aucune intervention sur ce véhicule en l’absence de garantie accordée par le constructeur Ford, et qu’aucun ordre de réparation ne lui a été donné par les consorts [E], d’autant que la cause du sinistre était d’ores et déjà connue puisque le véhicule était affecté d’un vice caché ayant abouti par la suite à la résolution amiable de la vente entre les époux [E] et la SASU Auto’simo.

M. [M] [E] et Mme [X] [B] épouse [E] versent aux débats les justificatifs du remorquage de leur véhicule depuis le garage Auto’simo jusqu’au garage de la poste le 7 septembre 2020, ce qui démontre qu’en effet ils ont entendu le confier en dépôt à la SASU garage de la Poste dans la perspective d’une prise en charge des réparations nécessaires par le constructeur Ford, sans que pour autant il en résulte la preuve qu’ils lui aient également confié des réparations, notamment du fait que le véhicule avait été démonté par le garage Auto’simo lorsqu’il est arrivé au garage de la Poste, comme l’indique l’expert mandaté par l’assurance de protection juridique des demandeurs, qui confirment tout au long de leurs explications, qu’ils entendaient uniquement faire prendre en charge la remise en état de leur véhicule par le fabricant, à défaut de l’avoir obtenue de leur vendeur la société Auto’simo. 

Il résulte en effet du mail adressé par M. [M] [E] au garage de la Poste le 12 mai 2020 que la demande de prise en charge de la remise en état du véhicule par le constructeur Ford passait par un chiffrage des réparations en vue de la lui transmettre. 

C’est ainsi que le garage de la Poste a établi un devis estimatif de réparation du véhicule, alors que d’une part celui-ci était démonté par le garage Auto’simo et que l’origine de la panne remontant au 10 mars 2020 n’était pas encore connue, et alors que d’autre part le litige avec la société Auto’simo était déjà né et que le véhicule ne lui avait pas encore été confié.

Les époux [E] versent en effet aux débats le mail qu’ils ont reçu du garage de la Poste le 12 août 2020 avec le devis demandé pour prise en charge des réparations par le constructeur, ce qui n’est pas de nature à démontrer, à ce stade, l’existence d’un contrat de réparation entre les parties.

Le tribunal relève que le chiffrage établi par le garage de la Poste, sous forme d’une « facture atelier » avant même que le véhicule lui soit confié, présente une estimation de travaux plus précise et techniquement plus détaillée que ce que prévoyait le garage Auto’simo dans son devis du 23 avril 2020 portant uniquement sur le changement du joint de culasse avec un contrôle et une éventuelle rectification de la culasse sans plus d’investigations. 

Le tribunal relève également que les époux [E] ont mis en demeure leur vendeur, le garage Auto’simo, de procéder à la remise en état de leur véhicule, par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 décembre 2020, lorsqu’ils ont disposé du chiffrage que leur avait transmis le garage de la Poste le 12 août 2020, et qu’il était déjà question d’un joint de culasse et d’une culasse hors service, ainsi qu’une probable défaillance du moteur, suite au démontage et au diagnostic de la société Auto’simo, avant que le véhicule ne soit confié au garage de la Poste.

L’examen du véhicule, stationné démonté au garage de la Poste, a été réalisé le 15 février 2021 par un technicien mandaté par l’assurance de protection juridique des demandeurs, qui confirme bien que le démontage du moteur a été effectué par le garage Auto’simo, dont la responsabilité est engagée, et dont la proposition de remise en état du 3 février 2021 est en définitive refusée par M. [E].

Dans le protocole que les demandeurs ont signé le 29 mars 2023 avec la société Auto’simo et qu’ils versent aux débats, il est indiqué d’une part que le véhicule litigieux est resté confié au garage de la Poste entre le 7 septembre 2020 et le 1er juin 2021 et d’autre part que c’est la société automobile du garage [I] qui à partir de cette date s’est vu transférer la garde du véhicule et qui n’en n’a plus assuré la protection. 

Le tribunal relève que cette société n’est pas dans la cause. 

La désignation d’un expert judiciaire est intervenue le 3 juin 2021 alors que le véhicule ne se trouvait déjà plus confié au garage de la Poste, et la première réunion d’expertise s’est tenue le 26 octobre 2021 aux établissements [I] Ford à [Localité 2]. 

Le véhicule était alors stationné sur un parking extérieur, et les pièces du moteur partiellement démonté se trouvaient dans le véhicule, notamment la culasse dans le coffre, dont l’expert a constaté qu’elle présentait des fissures la rendant inutilisable, ce qui était déjà constaté en février 2021.

Le tribunal relève que le compte rendu de la première réunion d’expertise judiciaire retient tout à la fois que les pièces du moteur démonté se trouvent dans le véhicule qui est stationné sur un parking extérieur, et que « l’exposition du moteur aux éléments climatiques ont provoqué la corrosion importante du bloc moteur » qui, selon l’expert, ne permettra pas la remise en état et imposera son remplacement. 

Cette contradiction ne permet pas de considérer à ce stade que la société garage de la Poste qui avait été dépositaire du véhicule du 7 septembre 2020 au 1er juin 2021 engage sa responsabilité au titre de son obligation de garde et de conservation avec soin du véhicule qui lui a été confié alors qu’il était d’ores et déjà démonté depuis plusieurs mois, ce qui résulte de la facture pro forma du garage Auto’simo du 3 août 2020 et du bon de livraison portant sur le contrôle de l’étanchéité de la culasse, établi le 31 mai 2020, qui mentionne après contrôle de l’étanchéité des quatre cylindres, une culasse hors service.

Les époux [E] ont ensuite autorisé le 22 décembre 2021 le transfert et le gardiennage de leur véhicule dans les ateliers de la société Auto’simo, ce qui résulte de leur propre attestation versée aux débats.

C’est seulement le 5 octobre 2022 que la seconde réunion d’expertise aura lieu, aux établissements Auto’simo sur la commune de [Localité 3] et l’expert judiciaire précise alors que ses constatations « sont identiques à celles du 26 octobre 2021 », et qu’il va procéder le 18 novembre 2022 au contrôle du plan de joint de la culasse.

La troisième réunion d’expertise s’est ensuite tenue le 31 mai 2023 également aux établissements Auto’simo, après qu’elle ait été déclarée commune à la société garage de la Poste par ordonnance de référé du 5 janvier 2023 et l’expert judiciaire précise que ses constatations « sont identiques à celles du 5 octobre 2022 ».

La quatrième réunion d’expertise s’est en définitive tenue le 29 septembre 2023 toujours aux établissements Auto’simo, lors de laquelle l’expert judiciaire a procédé à la mesure du bloc moteur à l’aide d’une règle de précision et d’un jeu de cales, avant de conclure à l’existence d’un écart inférieur à 0,04 millimètres entre les deux côtés opposés du plan de joint du bloc-moteur, alors qu’il avait constaté le 18 novembre 2022 que le plan de joint de culasse présentait un voile de 0,07 millimètres.

Si en conclusion de son rapport l’expert judiciaire retient que la mesure du plan de joint du bloc-moteur réalisée par ses soins, mais seulement le 29 septembre 2023, lui permettait d’affirmer que le bloc-moteur était conforme, qu’il aurait pu être remonté en l’état si la conservation du véhicule avait été réalisée correctement par le garage de la Poste pour éviter qu’il soit soumis à une corrosion destructrice, et que la proposition de remplacement de la culasse par les établissements Auto’simo aurait permis de réparer le véhicule dès le 3 février 2021, le tribunal relève d’une part que M. [E] a refusé cette proposition comme le relate le technicien mandaté par son assurance de protection juridique, et d’autre part que l’expert judiciaire se contredit à plusieurs reprises, une première fois à l’issue de la première réunion d’expertise lorsqu’il retient tout à la fois que les pièces du moteur démonté se trouvent dans le véhicule qui est stationné sur un parking extérieur et que « l’exposition du moteur aux éléments climatiques ont provoqué la corrosion importante du bloc moteur » qui selon lui ne permettra pas la remise en état et imposera son remplacement, puis une seconde fois lorsqu’il finit par conclure à la possibilité d’un remontage du bloc-moteur qui était selon lui conforme le 29 septembre 2023 alors qu’il avait en premier lieu considéré dès le mois d’octobre 2021 que la corrosion du bloc-moteur ne permettrait pas sa remise en état et imposerait son remplacement.

Il ne résulte pas de ce qui précède un manquement de la société garage de la Poste à son obligation de garde et de conservation soignée du véhicule qui lui a été confié le 7 septembre 2020 jusqu’au 1er juin 2021, alors que ce véhicule lui est remis avec le moteur démonté et remisé dans le véhicule, et que les opérations d’expertise ont donné lieu à quatre réunions, du 26 octobre 2021 au 29 septembre 2023, d’autant que l’expert judiciaire ne dit rien des conditions de garde et de conservation du véhicule à partir du moment où ce dernier est rapatrié tout d’abord au garage [I] en juin 2021 puis au garage Auto’simo en février 2022. 

L’absence de communication au constructeur Ford, du chiffrage établi en mai 2020 par la société garage de la Poste, n’est pas démontrée en l’espèce, ni par les seules affirmations des époux [E] et de l’expert judiciaire, ni par la seule circonstance que le constructeur aurait confirmé lors des opérations d’expertise, sans pour autant y participer, n’avoir reçu aucune demande de prise en charge. 


La société garage de la Poste n’encourt donc aucune responsabilité du fait de l’absence de prise en charge des réparations du véhicule par le constructeur.

Par conséquent, M. [M] [E] et Mme [X] [B] épouse [E] seront déboutés de toutes leurs demandes.


Sur les demandes accessoires

Partie perdante au principal, M. [M] [E] et Mme [X] [B] épouse [E] seront condamnés aux dépens, qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire et les dépens du référé.

Compte tenu de la situation des parties et de l’équité, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 


PAR CES MOTIFS


Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel et mis à disposition :


DEBOUTE M. [M] [E] et Mme [X] [B] épouse [E] de toutes leurs demandes,

CONDAMNE M. [M] [E] et Mme [X] [B] épouse [E] aux dépens, qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire et les dépens du référé, 

DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.


Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 04 AOUT 2026.



LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

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Mise à jour de la source le 2026-08-05T18:58:14.067Z.