Tribunal judiciaire d'Évry, POLE SOCIAL, 4 août 2026, n° 25/00888
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par lettre du 08 janvier 2024, la Caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Essonne notifie à Madame [E] [T] un indu de 6 784,87 euros au titre de l'allocation adulte handicapé (AAH) sur la période du 1er mars 2023 au 30 septembre 2023 au motif que la Maison départementale des personnes handicapées a refusé le renouvellement de l'AAH. Madame [E] [T] a contesté cette décision auprès de la CAF puis de la commission de recours amiable de cette dernière qui indique avoir reçu son recours le 29 avril 2025, laquelle a rejeté son recours en sa séance du 22 mai 2025, notifiée le 11 juin 2025. Contestant cette décision, Madame [E] [T] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes d'une requête déposée au greffe le 04 juillet 2024 aux fins de contester le bien-fondé de cette décision prise à son encontre en matière d'indu d'allocation adulte handicapé par la CAF. L'affaire a été appelée à l'audience du 31 mars 2026, au cours de laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations. Aux termes de sa requête et de ses observations formulées à l'oral, Madame [E] [T], en personne, sollicite du tribunal de : - l'annulation complète de la dette d'un montant de 6784,87 euros ; - la suspension immédiate de toute procédure de recouvrement jusqu'à la décision du tribunal ; - le réexamen de son dossier sur la base des notifications officielles de la MDPH et des déclarations de ressources dûment transmises. Aux termes de ses conclusions, la CAF de l'Essonne, dûment représentée, demande au tribunal de : - débouter Madame [E] [T] de toutes ses demandes ; - confirmer que Madame [E] [T] est redevable d'un indu d'allocation aux adultes handicapés d'un montant initial de 3 885,48 euros sur la période de juin à septembre 2023. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. L'affaire a été mise en délibéré au 07 juillet 2026, prorogé au 28 juillet 2026, prorogé au 04 août 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIF DE LA DÉCISION Sur la notification d'indu En application de l'article L.553-2 du code de la sécurité sociale " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. A défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l'article L. 168-8 ainsi qu'aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles. (…) Les dispositions des quatrième à dernier alinéas de l'article L. 133-4-1 sont applicables au recouvrement des indus mentionnés au présent article. " Sur le fond, l'article L513-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable jusqu'au mois de septembre 2023, prévoit que " l'allocation aux adultes handicapés peut se cumuler avec les ressources personnelles de l'intéressé et, s'il y a lieu, de son conjoint, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité dans la limite d'un plafond fixé par décret, qui varie selon qu'il est marié, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité et a une ou plusieurs personnes à sa charge. Les revenus perçus par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité qui ne bénéficie pas de l'allocation aux adultes handicapés font l'objet d'un abattement forfaitaire dont les modalités sont fixées par décret. Les ressources de l'intéressé tirées des aides ponctuelles attribuées par l'Agence nationale du sport et des primes liées aux performances versées par l'Etat aux sportifs de l'équipe de France médaillés aux jeux paralympiques sont exclues du montant des ressources servant au calcul de l'allocation. Les rémunérations de l'intéressé tirées d'une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail et les indemnités de fonction des élus locaux sont en partie exclues du montant des ressources servant au calcul de l'allocation selon des modalités fixées par décret. " L'article R.821-4-1 du code de la sécurité sociale prévoit que " I.-Lorsque le demandeur ou le bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés perçoit, au jour du dépôt de la demande ou en cours de service, des revenus d'activité professionnelle, la condition de ressources prévue à l'article L. 821-3 s'applique conformément aux dispositions du présent article. II.-La condition de ressources s'apprécie au regard des revenus perçus au cours du trimestre de référence. Le trimestre de référence correspond aux trois mois civils précédant la période de droits définie au III. Les revenus pris en compte sont ceux définis au II de l'article R. 821-4, sous réserve des alinéas suivants : 1° Pour l'application des articles R. 532-3 à R. 532-7 et du 3° du II de l'article R. 821-4, le trimestre de référence mentionné ci-dessus se substitue à l'année civile de référence ; 2° Pour l'application du dixième alinéa de l'article R. 532-3, il est tenu compte des derniers revenus d'activité professionnelle connus de manière proportionnelle à la période de référence considérée ; 3° L'abattement mentionné à l'article R. 532-5 s'applique jusqu'à la fin de la période de paiement en cours et, si le changement de situation intervient au cours des deuxième ou troisième mois du trimestre de référence, jusqu'à la fin de la période de paiement suivante ; 4° L'abattement mentionné à l'article R. 532-6 n'est pas applicable ; 5° Les abattements, déductions ou majorations appliqués pour déterminer le revenu de l'année civile de référence mentionné à l'article R. 821-4 et dont les montants sont exprimés en euros dans les textes qui les instituent sont affectés d'un coefficient de 0,25. Lorsque ces montants sont indexés sur un indice dont la valeur n'est pas connue au dernier jour du trimestre de référence, ils sont revalorisés conformément à l'évolution prévisionnelle en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation hors tabac figurant dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances. III.-Les ressources déterminées conformément au II sont prises en compte pour déterminer le droit à l'allocation servie au titre de chaque période successive de trois mois civils faisant suite au dépôt de la demande d'allocation, sous réserve de l'application des articles mentionnés au III de l'article R. 821-4 et du quatrième alinéa du II de l'article R. 821-4-5. Lorsqu'un allocataire dont les ressources sont appréciées conformément à l'article R. 821-4 débute ou reprend une activité professionnelle, le premier trimestre de référence retenu pour l'application du présent article est celui au cours duquel l'allocataire a débuté ou repris cette activité. " Selon l'article D.821-2 du code de la sécurité sociale : " La personne qui satisfait aux autres conditions d'attribution peut prétendre à l'allocation aux adultes handicapés si l'ensemble des autres ressources perçues par elle durant l'année civile de référence n'atteint pas douze fois le montant de l'allocation aux adultes handicapés fixé selon les modalités prévues à l'article L. 821-3-1 ou, pour la personne dont les ressources sont appréciées conformément à l'article R. 821-4-1, si l'ensemble des autres ressources perçues par elle durant le trimestre de référence n'atteint pas trois fois ce même montant. Lorsque le demandeur a des enfants à charge au sens des articles L. 512-3, L. 512-4 et du premier alinéa de l'article L. 521-2, le plafond mentionné au premier alinéa du présent article est majoré d'une somme égale à la moitié de ce plafond pour chacun des enfants. Le bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés a droit, mensuellement, à une allocation égale au douzième de la différence entre le montant du plafond applicable et les ressources annuelles mentionnées au premier alinéa, ou, pour le bénéficiaire dont les ressources sont appréciées conformément à l'article R. 821-4-1, au tiers de la différence entre le montant du plafond applicable et les ressources trimestrielles mentionnées au même alinéa, sans que cette allocation puisse excéder le montant mensuel de l'allocation aux adultes handicapés fixé selon les modalités prévues à l'article L. 821-3-1. Conformément au III de l'article 202 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021, ces dispositions s'appliquent aux allocations dues à compter du mois de janvier 2022. " En l'espèce, Madame [E] [T] expose qu'au départ, le motif de la dette était l'absence de renouvellement de ses droits à l'allocation adulte handicapé par la Maison départementale des personnes handicapées. Elle explique qu'elle a informé la MDPH d'une notification de renouvellement de la MDPH et qu'elle a alors complété ses ressources familiales. Elle reproche qu'on lui explique ensuite que le trop perçu c'est par rapport aux autres ressources et non à l'allocation adulte handicapé. Elle précise ne pas comprendre, qu'elle n'a pas de détail de la dette et qu'ils lui ont tout pris d'un coup et qu'elle s'est retrouvée sans ressources. Elle expose que la dette est de 739 euros car la CAF s'est servie alors qu'elle a déposé un recours devant le tribunal. En réplique, la CAF fait valoir que l'indu est bien-fondé dans la mesure où si au départ le motif était l'absence de renouvellement des droits AAH, après la réception de la notification du 19 mars 2024 renouvellement de l'AAH en mars 2024 et des déclarations de revenus trimestrielles de juin 2024, l'indu a été en partie maintenu eu égard au montant des ressources de juin à septembre 2023 avec la prise en compte des ressources du conjoint jusqu'en septembre 2023, soit jusqu'à la déconjugualisation de l'AAH avec la suppression de la prise en compte des ressources du conjoint dans le calcul à compter d'octobre 2023. La CAF expose qu'il a été alors constaté un indu de 3 885,48 euros suite au calcul des droits de l'AAH conformément aux dispositions applicables. Elle explique que ce calcul s'est fait trimestriellement en tenant compte de l'abattement forfaitaire conjoint et un enfant à charge qui se déduit des salaires de l'époux de Madame [E] [T], [S] [D] [T], de l'abattement fiscal de 10 % sur les salaires et indemnités chômages de ce dernier et de l'abattement spécifique AAH de 20 % pour l'assiette des ressources, que ce soit pour les mois de juin à août 2023 sur la base des ressources perçues par Monsieur et Madame [T] entre mars 2023 et mai 2023 et pour le mois de septembre 2023, se basant sur les ressources perçues entre juin 2023 et août 2023. Il résulte des explications de la CAF que si au départ lors du courrier du 08 janvier 2024 de cette dernière, le motif initial de l'indu pour un montant total de 6 784,87 euros était le renouvellement de l'allocation adulte handicapé, suite à la réception de la notification de renouvellement datée du 19 mars 2024 de l'AAH attribuant cette dernière du 1er juin 2023 jusqu'au 31 mai 2025, sachant que la précédente attribution datait du 1er juin 2021 jusqu'au 31 mai 2023, il y a eu une annulation de la dette de mars 2023 à mai 2023 pour un montant de 2 899,39 euros et un indu a été maintenu pour la période de juin à septembre 2023 pour un montant de 3 885,48 euros après calcul des droits. Il y a lieu de retenir en effet que si le motif initial de l'indu n'est plus l'absence de renouvellement de l'AAH, il n'en demeure pas moins que l'attribution de l'AAH est soumise préalablement au calcul des droits eu égard aux ressources perçues trimestriellement qui ne doivent pas dépasser le plafond de ressources applicables selon la composition du foyer et de la période. Le tribunal observe que suite aux explications de la CAF et eu égard aux pièces produites bien postérieures à la notification d'indu initiale du 08 janvier 2024 pour absence de renouvellement de l'AAH, des déclarations de ressources personnelles de Madame [E] [T] et de son conjoint du 14 juin 2024, et des informations communiquées le 20 juin 2024 par [1] (anciennement Pôle emploi) suite à la demande de la CAF faisant apparaître en plus des montants d'indemnités de chômages perçu par Monsieur [S] [D] [T] le 1er mars 2023, le 04 avril 2023, le 10 mai 2023 et le 07 juillet 2023, les droits de l'AAH sur la période de juin à août 2023 puis de septembre 2023 ont été calculés en prenant en compte les ressources trimestrielles de Madame [E] [T] ainsi que de son conjoint conformément à la législation applicable jusqu'en septembre 2023 qui sont apparues supérieures au plafond de ressource applicable pendant cette période concernant d'un couple avec un enfant à charge, soit de 26 926,38 euros. En regard, Madame [E] [T] n'oppose aucune contestation sur le calcul effectué par la CAF. Le tribunal observe qu'il est ainsi justifié par la CAF du caractère bien-fondé de l'indu au titre de l'allocation adulte handicapé sur la période de juin 2023 à septembre 2023 en raison de ressources trop élevées avec la prise en compte des ressources du conjoint jusqu'en septembre 2023. Les retenues effectuées à ce titre jusqu'au jour de la saisine devant le tribunal, à savoir, du 21 juin 2024, du 1er juillet 2024 et du 04 juillet 2025 sont justifiées. Par conséquent, il conviendra, dès lors, de débouter Madame [E] [T] de l'ensemble de ses demandes et de faire droit à la demande de la CAF en confirmant que Madame [E] [T] est redevable d'un indu initial de 3 885,48 euros sur la période de juin 2023 à septembre 2023. Sur les mesures accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de laisser à la charge de Madame [E] [T] les éventuels dépens de l'instance dès lors qu'elle y succombe.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe, Déboute Madame [E] [T] de l'ensemble de ses demandes ; Déclare que Madame [E] [T] est redevable d'un montant total de 3 885,48 euros au lieu de 6 784,87 euros représentant un trop perçu au titre de l'allocation adulte handicapé sur la période de juin 2023 à septembre 2023 ; Dit que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens de l'instance ; Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ; Rappelle que le délai pour interjeter appel, à peine de forclusion, est d'un mois à compter de la réception de la notification de la décision. Ainsi fait et rendu le QUATRE AOUT DEUX MIL VINGT SIX, par Madame Adélaïde KADIYOGO, juge, assistée de Madame Laura MICALETTO, cadre greffière, lesquels ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 1] PÔLE SOCIAL MINUTE 26/1019 DU : Mardi 04 Août 2026 AFFAIRE N° RG 25/00888 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-RCNI NAC : 88A RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Jugement rendu le 04 Août 2026 ENTRE : Madame [E] [T], demeurant [Adresse 1] Comparante DEMANDERESSE ET : CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE L’ESSONNE, dont le siège social est sis [Adresse 2] Représentée par Madame [B] [H], mandataire munie d’un pouvoir général DEFENDERESSE COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Adélaïde KADIYOGO, Président, Madame Annie MANTEL, Assesseur, représentant les travailleurs salariés, , représentant les travailleurs non-salariés, assistés de Madame Amel SIDHOUM, greffière, lors des débats à l’audience de plaidoirie du 31 Mars 2026, et de Madame Laura MICALETTO, cadre greffière, lors de la mise à disposition. EXPOSE DU LITIGE Par lettre du 08 janvier 2024, la Caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Essonne notifie à Madame [E] [T] un indu de 6 784,87 euros au titre de l'allocation adulte handicapé (AAH) sur la période du 1er mars 2023 au 30 septembre 2023 au motif que la Maison départementale des personnes handicapées a refusé le renouvellement de l'AAH. Madame [E] [T] a contesté cette décision auprès de la CAF puis de la commission de recours amiable de cette dernière qui indique avoir reçu son recours le 29 avril 2025, laquelle a rejeté son recours en sa séance du 22 mai 2025, notifiée le 11 juin 2025. Contestant cette décision, Madame [E] [T] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes d'une requête déposée au greffe le 04 juillet 2024 aux fins de contester le bien-fondé de cette décision prise à son encontre en matière d'indu d'allocation adulte handicapé par la CAF. L'affaire a été appelée à l'audience du 31 mars 2026, au cours de laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations. Aux termes de sa requête et de ses observations formulées à l'oral, Madame [E] [T], en personne, sollicite du tribunal de : - l'annulation complète de la dette d'un montant de 6784,87 euros ; - la suspension immédiate de toute procédure de recouvrement jusqu'à la décision du tribunal ; - le réexamen de son dossier sur la base des notifications officielles de la MDPH et des déclarations de ressources dûment transmises. Aux termes de ses conclusions, la CAF de l'Essonne, dûment représentée, demande au tribunal de : - débouter Madame [E] [T] de toutes ses demandes ; - confirmer que Madame [E] [T] est redevable d'un indu d'allocation aux adultes handicapés d'un montant initial de 3 885,48 euros sur la période de juin à septembre 2023. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. L'affaire a été mise en délibéré au 07 juillet 2026, prorogé au 28 juillet 2026, prorogé au 04 août 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIF DE LA DÉCISION Sur la notification d'indu En application de l'article L.553-2 du code de la sécurité sociale " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. A défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l'article L. 168-8 ainsi qu'aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles. (…) Les dispositions des quatrième à dernier alinéas de l'article L. 133-4-1 sont applicables au recouvrement des indus mentionnés au présent article. " Sur le fond, l'article L513-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable jusqu'au mois de septembre 2023, prévoit que " l'allocation aux adultes handicapés peut se cumuler avec les ressources personnelles de l'intéressé et, s'il y a lieu, de son conjoint, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité dans la limite d'un plafond fixé par décret, qui varie selon qu'il est marié, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité et a une ou plusieurs personnes à sa charge. Les revenus perçus par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité qui ne bénéficie pas de l'allocation aux adultes handicapés font l'objet d'un abattement forfaitaire dont les modalités sont fixées par décret. Les ressources de l'intéressé tirées des aides ponctuelles attribuées par l'Agence nationale du sport et des primes liées aux performances versées par l'Etat aux sportifs de l'équipe de France médaillés aux jeux paralympiques sont exclues du montant des ressources servant au calcul de l'allocation. Les rémunérations de l'intéressé tirées d'une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail et les indemnités de fonction des élus locaux sont en partie exclues du montant des ressources servant au calcul de l'allocation selon des modalités fixées par décret. " L'article R.821-4-1 du code de la sécurité sociale prévoit que " I.-Lorsque le demandeur ou le bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés perçoit, au jour du dépôt de la demande ou en cours de service, des revenus d'activité professionnelle, la condition de ressources prévue à l'article L. 821-3 s'applique conformément aux dispositions du présent article. II.-La condition de ressources s'apprécie au regard des revenus perçus au cours du trimestre de référence. Le trimestre de référence correspond aux trois mois civils précédant la période de droits définie au III. Les revenus pris en compte sont ceux définis au II de l'article R. 821-4, sous réserve des alinéas suivants : 1° Pour l'application des articles R. 532-3 à R. 532-7 et du 3° du II de l'article R. 821-4, le trimestre de référence mentionné ci-dessus se substitue à l'année civile de référence ; 2° Pour l'application du dixième alinéa de l'article R. 532-3, il est tenu compte des derniers revenus d'activité professionnelle connus de manière proportionnelle à la période de référence considérée ; 3° L'abattement mentionné à l'article R. 532-5 s'applique jusqu'à la fin de la période de paiement en cours et, si le changement de situation intervient au cours des deuxième ou troisième mois du trimestre de référence, jusqu'à la fin de la période de paiement suivante ; 4° L'abattement mentionné à l'article R. 532-6 n'est pas applicable ; 5° Les abattements, déductions ou majorations appliqués pour déterminer le revenu de l'année civile de référence mentionné à l'article R. 821-4 et dont les montants sont exprimés en euros dans les textes qui les instituent sont affectés d'un coefficient de 0,25. Lorsque ces montants sont indexés sur un indice dont la valeur n'est pas connue au dernier jour du trimestre de référence, ils sont revalorisés conformément à l'évolution prévisionnelle en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation hors tabac figurant dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances. III.-Les ressources déterminées conformément au II sont prises en compte pour déterminer le droit à l'allocation servie au titre de chaque période successive de trois mois civils faisant suite au dépôt de la demande d'allocation, sous réserve de l'application des articles mentionnés au III de l'article R. 821-4 et du quatrième alinéa du II de l'article R. 821-4-5. Lorsqu'un allocataire dont les ressources sont appréciées conformément à l'article R. 821-4 débute ou reprend une activité professionnelle, le premier trimestre de référence retenu pour l'application du présent article est celui au cours duquel l'allocataire a débuté ou repris cette activité. " Selon l'article D.821-2 du code de la sécurité sociale : " La personne qui satisfait aux autres conditions d'attribution peut prétendre à l'allocation aux adultes handicapés si l'ensemble des autres ressources perçues par elle durant l'année civile de référence n'atteint pas douze fois le montant de l'allocation aux adultes handicapés fixé selon les modalités prévues à l'article L. 821-3-1 ou, pour la personne dont les ressources sont appréciées conformément à l'article R. 821-4-1, si l'ensemble des autres ressources perçues par elle durant le trimestre de référence n'atteint pas trois fois ce même montant. Lorsque le demandeur a des enfants à charge au sens des articles L. 512-3, L. 512-4 et du premier alinéa de l'article L. 521-2, le plafond mentionné au premier alinéa du présent article est majoré d'une somme égale à la moitié de ce plafond pour chacun des enfants. Le bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés a droit, mensuellement, à une allocation égale au douzième de la différence entre le montant du plafond applicable et les ressources annuelles mentionnées au premier alinéa, ou, pour le bénéficiaire dont les ressources sont appréciées conformément à l'article R. 821-4-1, au tiers de la différence entre le montant du plafond applicable et les ressources trimestrielles mentionnées au même alinéa, sans que cette allocation puisse excéder le montant mensuel de l'allocation aux adultes handicapés fixé selon les modalités prévues à l'article L. 821-3-1. Conformément au III de l'article 202 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021, ces dispositions s'appliquent aux allocations dues à compter du mois de janvier 2022. " En l'espèce, Madame [E] [T] expose qu'au départ, le motif de la dette était l'absence de renouvellement de ses droits à l'allocation adulte handicapé par la Maison départementale des personnes handicapées. Elle explique qu'elle a informé la MDPH d'une notification de renouvellement de la MDPH et qu'elle a alors complété ses ressources familiales. Elle reproche qu'on lui explique ensuite que le trop perçu c'est par rapport aux autres ressources et non à l'allocation adulte handicapé. Elle précise ne pas comprendre, qu'elle n'a pas de détail de la dette et qu'ils lui ont tout pris d'un coup et qu'elle s'est retrouvée sans ressources. Elle expose que la dette est de 739 euros car la CAF s'est servie alors qu'elle a déposé un recours devant le tribunal. En réplique, la CAF fait valoir que l'indu est bien-fondé dans la mesure où si au départ le motif était l'absence de renouvellement des droits AAH, après la réception de la notification du 19 mars 2024 renouvellement de l'AAH en mars 2024 et des déclarations de revenus trimestrielles de juin 2024, l'indu a été en partie maintenu eu égard au montant des ressources de juin à septembre 2023 avec la prise en compte des ressources du conjoint jusqu'en septembre 2023, soit jusqu'à la déconjugualisation de l'AAH avec la suppression de la prise en compte des ressources du conjoint dans le calcul à compter d'octobre 2023. La CAF expose qu'il a été alors constaté un indu de 3 885,48 euros suite au calcul des droits de l'AAH conformément aux dispositions applicables. Elle explique que ce calcul s'est fait trimestriellement en tenant compte de l'abattement forfaitaire conjoint et un enfant à charge qui se déduit des salaires de l'époux de Madame [E] [T], [S] [D] [T], de l'abattement fiscal de 10 % sur les salaires et indemnités chômages de ce dernier et de l'abattement spécifique AAH de 20 % pour l'assiette des ressources, que ce soit pour les mois de juin à août 2023 sur la base des ressources perçues par Monsieur et Madame [T] entre mars 2023 et mai 2023 et pour le mois de septembre 2023, se basant sur les ressources perçues entre juin 2023 et août 2023. Il résulte des explications de la CAF que si au départ lors du courrier du 08 janvier 2024 de cette dernière, le motif initial de l'indu pour un montant total de 6 784,87 euros était le renouvellement de l'allocation adulte handicapé, suite à la réception de la notification de renouvellement datée du 19 mars 2024 de l'AAH attribuant cette dernière du 1er juin 2023 jusqu'au 31 mai 2025, sachant que la précédente attribution datait du 1er juin 2021 jusqu'au 31 mai 2023, il y a eu une annulation de la dette de mars 2023 à mai 2023 pour un montant de 2 899,39 euros et un indu a été maintenu pour la période de juin à septembre 2023 pour un montant de 3 885,48 euros après calcul des droits. Il y a lieu de retenir en effet que si le motif initial de l'indu n'est plus l'absence de renouvellement de l'AAH, il n'en demeure pas moins que l'attribution de l'AAH est soumise préalablement au calcul des droits eu égard aux ressources perçues trimestriellement qui ne doivent pas dépasser le plafond de ressources applicables selon la composition du foyer et de la période. Le tribunal observe que suite aux explications de la CAF et eu égard aux pièces produites bien postérieures à la notification d'indu initiale du 08 janvier 2024 pour absence de renouvellement de l'AAH, des déclarations de ressources personnelles de Madame [E] [T] et de son conjoint du 14 juin 2024, et des informations communiquées le 20 juin 2024 par [1] (anciennement Pôle emploi) suite à la demande de la CAF faisant apparaître en plus des montants d'indemnités de chômages perçu par Monsieur [S] [D] [T] le 1er mars 2023, le 04 avril 2023, le 10 mai 2023 et le 07 juillet 2023, les droits de l'AAH sur la période de juin à août 2023 puis de septembre 2023 ont été calculés en prenant en compte les ressources trimestrielles de Madame [E] [T] ainsi que de son conjoint conformément à la législation applicable jusqu'en septembre 2023 qui sont apparues supérieures au plafond de ressource applicable pendant cette période concernant d'un couple avec un enfant à charge, soit de 26 926,38 euros. En regard, Madame [E] [T] n'oppose aucune contestation sur le calcul effectué par la CAF. Le tribunal observe qu'il est ainsi justifié par la CAF du caractère bien-fondé de l'indu au titre de l'allocation adulte handicapé sur la période de juin 2023 à septembre 2023 en raison de ressources trop élevées avec la prise en compte des ressources du conjoint jusqu'en septembre 2023. Les retenues effectuées à ce titre jusqu'au jour de la saisine devant le tribunal, à savoir, du 21 juin 2024, du 1er juillet 2024 et du 04 juillet 2025 sont justifiées. Par conséquent, il conviendra, dès lors, de débouter Madame [E] [T] de l'ensemble de ses demandes et de faire droit à la demande de la CAF en confirmant que Madame [E] [T] est redevable d'un indu initial de 3 885,48 euros sur la période de juin 2023 à septembre 2023. Sur les mesures accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de laisser à la charge de Madame [E] [T] les éventuels dépens de l'instance dès lors qu'elle y succombe. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe, Déboute Madame [E] [T] de l'ensemble de ses demandes ; Déclare que Madame [E] [T] est redevable d'un montant total de 3 885,48 euros au lieu de 6 784,87 euros représentant un trop perçu au titre de l'allocation adulte handicapé sur la période de juin 2023 à septembre 2023 ; Dit que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens de l'instance ; Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ; Rappelle que le délai pour interjeter appel, à peine de forclusion, est d'un mois à compter de la réception de la notification de la décision. Ainsi fait et rendu le QUATRE AOUT DEUX MIL VINGT SIX, par Madame Adélaïde KADIYOGO, juge, assistée de Madame Laura MICALETTO, cadre greffière, lesquels ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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- 23 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Troyes · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00226
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- 27 septembre 2024 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 18/11741
en commun : code de la securite sociale D821-2, code de la securite sociale R821-4-1
Mise à jour de la source le 2026-08-05T19:17:18.686Z.