Tribunal judiciaire de Nantes, CTX PROTECTION SOCIALE, 5 août 2026, n° 25/00705
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte du 25 juin 2025, la caisse de mutualité sociale agricole de Loire-Atlantique - Vendée a décerné à Monsieur [F] [N] une contrainte d’un montant total de 2196,54 € au titre des cotisations et majorations de retard du 1er janvier au 31 décembre 2024. Il a accusé réception de cette contrainte le 4 juillet 2025. Monsieur [N] a formé opposition par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 9 juillet 2025. La caisse de mutualité sociale agricole de Loire-Atlantique - Vendée et Monsieur [N] ont été convoqués devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes et l'affaire a été retenue à l’audience du 28 mai 2026. La caisse de mutualité sociale agricole de Loire-Atlantique - Vendée demande au tribunal : - de débouter Monsieur [N] de son opposition à contrainte ; - de valider la contrainte du 25 juin 2025 pour un montant de 2196,54€ réparti comme suit (sous réserve de la réévaluation des majorations de retard) : - cotisations sociales de l'année 2024 : 2088,00 € - majorations de retard sur cotisations sociales : 108,54 € - de condamner Monsieur [N] au paiement des frais de notification de la contrainte pour un montant de 5,74 euros. Monsieur [N], convoqué par lettre recommandée dont il a signé l’accusé réception, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Il n’a pas fait connaître de moyens et demandes par écrit selon la procédure prévue par l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale. Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions de la MSA reçues le 1er avril 2026 et à la note d’audience en application de l’article 455 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 05 août 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Il est constant qu’en matière d’opposition à contrainte, même si la MSA a procéduralement la qualité de demandeur, il incombe à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social. Monsieur [N] ne soutient pas son opposition. La MSA, quant à elle, détaille dans ses écritures les montants dus par Monsieur [N] au titre de l’année 2024. La MSA justifie ainsi de sa créance. En conséquence, il sera fait droit à sa demande visant à valider la contrainte du 25 juin 2025 à hauteur de la somme due à ce jour soit 2196,54 €. Monsieur [N] devra par ailleurs régler à la MSA les frais de notification de la contrainte conformément aux dispositions de l'article R 725-10 du code rural et de la pêche maritime, soit la somme de 5,74 euros. Monsieur [N] qui succombe devra supporter les entiers dépens de l'instance conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe : VALIDE la contrainte du 25 juin 2025 à hauteur de la somme due à ce jour soit 2196,54 € et ce, sous réserve de la réévaluation des majorations de retard ; CONDAMNE Monsieur [F] [N] à payer à la caisse de mutualité sociale agricole de Loire-Atlantique - Vendée la somme de 5,74 euros au titre des frais de notification de la contrainte ; CONDAMNE Monsieur [F] [N] aux entiers dépens de l’instance ; RAPPELLE que le tribunal statue en dernier ressort en application de l'article R.741-26 du code rural et de la pêche maritime et que les parties disposent pour FORMER LEUR POURVOI EN CASSATION d’un délai de DEUX MOIS, à compter de la notification de la présente décision ; AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 05 août 2026 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Catherine ROGER, présidente, et par Julie SOHIER, greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL Jugement du 05 Août 2026 N° RG 25/00705 - N° Portalis DBYS-W-B7J-N52X Code affaire : 88B COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Présidente : Catherine ROGER, statuant à juge unique avec l’accord des parties présentes ou représentées en application de l’article L218-1 du code de l'organisation judiciaire tel que résultant de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 Assesseur : Vincent LOUERAT Greffière lors des débats et du prononcé : Julie SOHIER DÉBATS Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 28 Mai 2026. JUGEMENT Prononcé par Catherine ROGER, par mise à disposition au greffe le 05 Août 2026. Demanderesse : MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE LOIRE-ATLANTIQUE - VENDÉE [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Madame [S] [C], conseillère en protection sociale munie à cet effet d’un pouvoir spécial Défendeur : Monsieur [F] [N] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 2] Non comparant La présidente statuant en juge unique, en application de l’article L218-1 du code de l'organisation judiciaire tel que résultant de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, après avoir reçu le VINGT HUIT MAI DEUX MIL VINGT SIX, l’accord de la partie présente ou représentée et l’avoir entendue en ses observations, l’a avisée de la date à laquelle le jugement serait prononcé, a délibéré conformément à la loi et a statué le CINQ AOÛT DEUX MIL VINGT SIX dans les termes suivants : EXPOSÉ DU LITIGE Par acte du 25 juin 2025, la caisse de mutualité sociale agricole de Loire-Atlantique - Vendée a décerné à Monsieur [F] [N] une contrainte d’un montant total de 2196,54 € au titre des cotisations et majorations de retard du 1er janvier au 31 décembre 2024. Il a accusé réception de cette contrainte le 4 juillet 2025. Monsieur [N] a formé opposition par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 9 juillet 2025. La caisse de mutualité sociale agricole de Loire-Atlantique - Vendée et Monsieur [N] ont été convoqués devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes et l'affaire a été retenue à l’audience du 28 mai 2026. La caisse de mutualité sociale agricole de Loire-Atlantique - Vendée demande au tribunal : - de débouter Monsieur [N] de son opposition à contrainte ; - de valider la contrainte du 25 juin 2025 pour un montant de 2196,54€ réparti comme suit (sous réserve de la réévaluation des majorations de retard) : - cotisations sociales de l'année 2024 : 2088,00 € - majorations de retard sur cotisations sociales : 108,54 € - de condamner Monsieur [N] au paiement des frais de notification de la contrainte pour un montant de 5,74 euros. Monsieur [N], convoqué par lettre recommandée dont il a signé l’accusé réception, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Il n’a pas fait connaître de moyens et demandes par écrit selon la procédure prévue par l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale. Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions de la MSA reçues le 1er avril 2026 et à la note d’audience en application de l’article 455 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 05 août 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Il est constant qu’en matière d’opposition à contrainte, même si la MSA a procéduralement la qualité de demandeur, il incombe à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social. Monsieur [N] ne soutient pas son opposition. La MSA, quant à elle, détaille dans ses écritures les montants dus par Monsieur [N] au titre de l’année 2024. La MSA justifie ainsi de sa créance. En conséquence, il sera fait droit à sa demande visant à valider la contrainte du 25 juin 2025 à hauteur de la somme due à ce jour soit 2196,54 €. Monsieur [N] devra par ailleurs régler à la MSA les frais de notification de la contrainte conformément aux dispositions de l'article R 725-10 du code rural et de la pêche maritime, soit la somme de 5,74 euros. Monsieur [N] qui succombe devra supporter les entiers dépens de l'instance conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe : VALIDE la contrainte du 25 juin 2025 à hauteur de la somme due à ce jour soit 2196,54 € et ce, sous réserve de la réévaluation des majorations de retard ; CONDAMNE Monsieur [F] [N] à payer à la caisse de mutualité sociale agricole de Loire-Atlantique - Vendée la somme de 5,74 euros au titre des frais de notification de la contrainte ; CONDAMNE Monsieur [F] [N] aux entiers dépens de l’instance ; RAPPELLE que le tribunal statue en dernier ressort en application de l'article R.741-26 du code rural et de la pêche maritime et que les parties disposent pour FORMER LEUR POURVOI EN CASSATION d’un délai de DEUX MOIS, à compter de la notification de la présente décision ; AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 05 août 2026 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Catherine ROGER, présidente, et par Julie SOHIER, greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'organisation judiciaire L218-1, code de la securite sociale R142-10-4, code rural et de la peche maritime R741-26, code rural et de la peche maritime R725-10). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-08-05T19:30:37.243Z.