notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nantes, CTX PROTECTION SOCIALE, 5 août 2026, n° 24/01074

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE
 
Monsieur [N] [T] est affilié auprès de la Caisse de MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE (MSA) de Loire-Atlantique-Vendée en qualité de membre de société non salarié agricole, au titre d’une activité de paysagiste exercée au sein de la S.A.R.L [1] du 1er janvier 2015 jusqu’au 7 avril 2022, date de sa radiation.

En effet, par jugement du 6 avril 2022, le tribunal de commerce de Saint-Nazaire a ouvert à l’encontre de la société [1] une procédure de liquidation judiciaire qui a été clôturée pour insuffisance d’actif le 14 décembre 2022.

Par ailleurs, le 24 octobre 2022, la MSA de Loire-Atlantique-Vendée a adressé à Monsieur [T] un bordereau d’appel de cotisations des non salariés au titre de l’année 2022, calculées à titre provisoire pour un montant de 11.998 €.

En l’absence de paiement, la MSA lui a notifié une mise en demeure le 13 février 2023 pour le même montant.

Monsieur [T] a contesté cette mise en demeure par courrier recommandé reçu par la MSA de Loire-Atlantique-Vendée le 27 avril 2023.

A réception des revenus 2020 et 2021 de Monsieur [T], la MSA de Loire-Atlantique-Vendée lui a adressé le 28 août 2023 un nouveau bordereau d’appel de cotisations des non salariés au titre de l’année 2022 pour un montant de 7.326,80 €.

Le 3 juin 2024, la MSA de Loire-Atlantique-Vendée lui a notifié une mise en demeure d’un montant de 7.202,80 € au titre des cotisations de l’année 2022.

Monsieur [T] a saisi la présente juridiction, en contestation des cotisations réclamées au titre de l’année 2022 pour un montant de 7.202,80 €, par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 8 octobre 2024.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes du 27 novembre 2025, renvoyée à celle du 28 mai 2026 au cours de laquelle chacune d’elles a fait valoir ses prétentions. 

Monsieur [N] [T] demande au tribunal de :
- déclarer recevable son recours ;
À titre principal
- annuler la créance réclamée au titre des cotisations et majorations de retard pour l’année 2022 ;
À titre subsidiaire
- limiter la créance réclamée au titre des cotisations et majorations de retard pour l’année 2022 aux seules cotisations effectivement dues au titre de la période antérieure au 6 avril 2022 ;
En tout état de cause
- annuler les majorations de retard en totalité compte tenu de la liquidation judiciaire, de sa situation financière, de sa bonne foi et des démarches entreprises auprès de la MSA de Loire-Atlantique-Vendée ;
- débouter la MSA de Loire-Atlantique-Vendée de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, y compris de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 7.202,80 € ;
- condamner la MSA de Loire-Atlantique-Vendée à lui verser la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à tous les dépens.

La Caisse de MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE de Loire-Atlantique-Vendée demande au tribunal de :
- débouter Monsieur [T] de sa demande ;
- à titre reconventionnel, condamner Monsieur [T] au paiement des cotisations d’exploitant de l’année 2022 ainsi que des majorations de retard (sous réserve de leur réévaluation).

Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions en réponse et récapitulatives de Monsieur [T] du 22 mai 2026, aux conclusions de la MSA de Loire-Atlantique-Vendée du 28 octobre 2025 et à la note d’audience en application de l’article 455 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 05 août 2026.

Motifs

MOTIVATION DE LA DÉCISION

I- Sur la recevabilité du recours de Monsieur [T]

L’article L.142-4 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose :

« Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l'exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat ».

L’article R.142-1 du code de la sécurité sociale dispose :

« Les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation ».

La MSA de Loire-Atlantique-Vendée rappelle que la saisine de la commission de recours amiable (CRA) est un préalable obligatoire au recours contentieux, et fait observer que Monsieur [T] indique dans sa requête avoir saisi la CRA par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 25 juin 2024 alors que les services de la caisse n’en trouvent aucune trace dans son dossier.

Elle déplore qu’il ne joigne pas à sa requête une copie dudit recours, le cas échéant accompagné d’un accusé de réception signé par les services de la caisse, de sorte qu’il ne rapporte pas la preuve de ce recours préalable obligatoire indispensable à la recevabilité de son recours contentieux.

En tout état de cause, elle indique qu’outre la mise en demeure du 3 juin 2024, une 2ème mise en demeure a été adressée à Monsieur [T] le 12 juin 2024, et qu’en ne produisant pas la copie de son recours il ne justifie pas à quelle mise en demeure correspond l’accusé de réception de la CRA qu’il produit.

Monsieur [T] oppose qu’il justifie, au moyen de sa pièce n°12, avoir adressé à la CRA de la MSA de Loire-Atlantique-Vendée un courrier recommandé avec avis de réception délivré par la poste, en réaction à la mise en demeure notifiée le 3 juin 2024 relative aux cotisations 2022.

Il soutient que cette correspondance, faisant suite à la mise en demeure et contestant expressément la créance, constitue une réclamation préalable portée à la connaissance de l’organisme, et qu’il ne peut être admis que la seule absence de conservation ou d’enregistrement par la MSA du courrier litigieux suffise à le priver de son droit d’accès à la justice garanti notamment par l’article 6 paragraphe 1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme.

Il ajoute que son recours préalable obligatoire ayant été effectué le 25 juin 2024, la décision de rejet implicite de la CRA est intervenue le 26 août 2024 de sorte qu’il avait 2 mois à compter de cette date pour saisir la présente juridiction, soit jusqu’au 25 octobre 2024, et que sa requête du 8 octobre 2024 est parfaitement recevable.

Il est constant que par lettre recommandée portant le numéro de référence 2C 183 935 4050 8 datée du 3 juin 2024, la MSA de Loire-Atlantique-Vendée a notifié à Monsieur [T] une mise en demeure d’un montant de 7.202,80 € portant sur les cotisations sociales des non salariés agricoles pour l’année 2022 (pièce n°8 MSA).

La caisse verse d’ailleurs aux débats, annexé à cette mise en demeure, l’avis de réception de cette lettre recommandée portant le même numéro de référence et expédiée à l’adresse de Monsieur [T], dont il n’est pas possible de déterminer la date de distribution mais que le requérant ne conteste toutefois pas avoir reçu.

Par ailleurs, la MSA de Loire-Atlantique-Vendée produit encore une mise en demeure datée du 12 juin 2024, à l’attention et l’adresse de Monsieur [T], pour un montant de 248,21€ au titre des pénalités pour l’année 2021.

Or, il sera constaté que contrairement à la première mise en demeure, cette seconde mise en demeure ne porte aucun numéro de lettre recommandée et la caisse ne produit pas davantage l’avis de réception postal de cette mise en demeure, si bien qu’il n’est pas justifié qu’elle a effectivement été notifiée et distribuée à Monsieur [T].

Il en résulte donc que la seule mise en demeure dont la MSA de Loire-Atlantique-Vendée justifie la notification et la distribution à l’adresse de Monsieur [T] est celle datée du 3 juin 2024 pour un montant de 7.202,80 € au titre des cotisations pour l’année 2022.

Aussi, bien que Monsieur [T] ne produise pas une copie de son recours préalable obligatoire devant la CRA, force est de constater qu’il justifie et produit une copie du recommandé avec avis de réception n° 1A 208 767 4731, adressé à la « Commission de Recours Amiable MSA LOIRE ATLANTIQUE VENDEE, [Adresse 3], [Localité 3] », portant le cachet « MSA/49/PFN Nord Ouest, B. PARISSE-Responsable » signé et daté du 25 juin 2024 (pièce n°12 requérant).

Il apparaît donc que Monsieur [T] a contesté la mise en demeure notifiée le 3 juin 2024 par courrier recommandé reçu par les services de la CRA de la MSA de Loire-Atlantique-Vendée le 25 juin 2024, et en l’absence de réponse dans les délais impartis une décision implicite de rejet est intervenue le 25 août 2024.

Toutefois, aucun accusé de réception de la CRA n’ayant été transmis à Monsieur [T], il convient de faire application des dispositions de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale selon lesquelles : « III.-S'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande ».

Par conséquent, le recours contentieux formé par Monsieur [T] devant la présente juridiction le 8 octobre 2024 doit donc être déclaré recevable.

II- Sur le fond

L’article L.731-10-1 du code rural et de la pêche maritime dispose :

« Les cotisations dues par les personnes mentionnées aux articles L. 722-9, L. 722-10 et L. 722-15 sont fixées pour chaque année civile. Pour le calcul de ces cotisations, la situation du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole est appréciée au premier jour de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues.
En cas de cessation d'activité au cours d'une année civile, le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole est tenu au paiement des cotisations mentionnées au premier alinéa au titre de l'année civile entière.

En cas de décès du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, les cotisations mentionnées au premier alinéa dues au titre de l'année au cours de laquelle est survenu le décès sont calculées au prorata de la fraction de l'année considérée comprise entre le 1er janvier et la date du décès. Toutefois, le conjoint survivant peut opter pour le calcul des cotisations d'assurance vieillesse prévu au premier alinéa ».

L’article R.731-57 du code rural et de la pêche maritime dispose :

« Les cotisations dues par les personnes mentionnées aux articles L. 722-9, L. 722-10 et L. 722-15 sont fixées pour chaque année civile. Pour le calcul de ces cotisations, la situation des exploitants agricoles est appréciée au premier jour de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues ».

Monsieur [T] expose que si le principe d’annualité des cotisations résultant de l’article R.731-57 du code rural et de la pêche maritime précité est incontestable, il ne saurait être détaché des autres dispositions applicables et de la réalité de l’activité puisqu’il n’est pas possible d’exiger des cotisations couvrant des périodes pendant lesquelles l’assuré n’exerce plus, ou ne peut plus légalement exercer, aucune activité agricole non salariée comme c’est le cas en l’espèce après l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire par jugement du 6 avril 2022 (pièce n°6).

Il ajoute, d’une part, que l’activité commerciale de la société était déjà fortement réduite, voire arrêtée, à compter de la fin de l’année 2021 comme en attestent les déclarations de TVA et la comptabilité (pièces n°2 à 5) et, d’autre part, que l’ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée par jugement du 6 avril 2022 emportait, en vertu de l’article L.641-9 du code du commerce, obligation de cesser l’activité tant pour le gérant non salarié que pour la société elle-même.

Il rappelle, par ailleurs, que la MSA a procédé à sa radiation à compter du 7 avril 2022 de sorte que son affiliation ne pouvait perdurer au-delà de cette date et qu’il ne peut lui être réclamé de cotisations sur la totalité de l’année 2022.

Il demande donc que la créance de la caisse soit annulée ou, à tout le moins, limitée à la seule période antérieure à l’ouverture de la liquidation, soit du 1er janvier 2022 et 6 avril 2022.

La MSA de Loire-Atlantique-Vendée fait valoir que si Monsieur [T] affirme que l’activité a été arrêtée au 31 décembre 2021, il ne justifie pas de démarches entreprises pour acter une cessation d’activité à cette date et, en tout état de cause, le relevé de situation du répertoire SIRENE indique que l’entreprise a cessé son activité le 14 décembre 2022, soit à la date de la clôture de la liquidation judiciaire (pièce n°9).

Elle oppose donc qu’au 1er janvier 2022 Monsieur [T] était toujours affilié au régime agricole, qu’il a fait l’objet d’une ouverture de procédure de liquidation judiciaire le 6 avril 2022, et que c’est à bon droit qu’elle a acté sa radiation à compter du 7 avril 2022.

S’agissant des cotisations, elle rappelle que les cotisations des non salariés agricoles obéissent à une règle d’annualité, qu’elles sont émises pour une année civile complète en fonction de la situation de l’assuré au 1er janvier de l’année concernée quelles que soient les évolutions intervenant en cours d’année.

Elle indique, cependant, que la seule dérogation à ce principe est prévue à l’article L.731-10-1 du code rural et de la pêche maritime susvisé et ne concerne que le seul cas de décès du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole, si bien qu’en étant affilié au 1er janvier 2022 Monsieur [T] reste redevable des cotisations pour l’intégralité de l’année 2022.

En l’espèce, il y a lieu de constater que Monsieur [T] reconnaît le principe d’annualité des cotisations des non salariés agricoles résultant des dispositions susvisées, et qu’en vertu de ce principe les cotisations sont fixées pour chaque année civile en appréciant la situation du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole au premier jour de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues.

Il résulte expressément des dispositions de l’article L.731-10-1 du code rural et de la pêche maritime susvisé qu’en cas de cessation d’activité en cours d’année civile, le principe d’annualité demeure et le chef d’exploitation ou d’entreprise agricole est redevable de cotisations au titre de l'année civile entière.

Le principe d’annualité ne souffre que d’une seule dérogation visée à l’article L.731-10-1 du code rural et de la pêche maritime susvisé, et concerne la situation du décès du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole en cours d’année obligeant que les cotisations soient calculées au prorata de la fraction comprise entre le 1er jour de l’année civile concernée et la date du décès.

Or en l’espèce, il est constant qu’au 1er janvier 2022 Monsieur [T] était toujours affilié auprès de la MSA de Loire-Atlantique-Vendée, d’où il suit qu’il est redevable de cotisations pour l’année 2022 entière, conformément au principe d’annualité précédemment énoncé.

Le jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire en date du 6 avril 2022 n’a donc aucune incidence en l’espèce, dans la mesure où il ne s’agit pas d’une dérogation au principe d’annualité prévue par les textes.

Monsieur [T] est donc redevable des cotisations au titre du régime des non salariés agricoles pour l’année 2022, étant relevé que figure au titre desdites cotisations l’assurance vieillesse et les cotisations pour la retraite complémentaire obligatoire, et qu’en s’acquittant de ces cotisations Monsieur [T] valide l’ensemble des 4 trimestres annuels au titre de la retraite de base ainsi que des points de retraite complémentaire.

Par conséquent, Monsieur [T] sera débouté de sa demande présenté à ce titre.
En tout état de cause, il sera relevé, à la lecture de la mise en demeure du 3 juin 2024, que la caisse n’a réclamé à Monsieur [T] que des cotisations (AMEXA, assurances vieillesses, CSG, RDS, AVAD, AV Individuelle, Formation VIVEA, cotisations RCO) pour un montant de 6.782 € ainsi que des pénalités à hauteur de 420,80 €, soit un total de 7.202,80€. Aucune majorations de retard n’ont été appliquées de sorte que la demande d’annulation des majorations de retard, présentées par Monsieur [T] au regard de la procédure de liquidation judiciaire, ne saurait prospérer.

III- Sur la demande reconventionnelle de la MSA de Loire-Atlantique-Vendée

Il résulte des développements précédents que la MSA de Loire-Atlantique-Vendée a fait une exacte application des textes en calculant les cotisations dont est redevable Monsieur [T] au titre du régime des non salariés agricoles conformément au principe d’annualité des cotisations.

Il apparaît donc que sa créance est bien fondée, tant dans son principe que son quantum, et il convient de faire droit à sa demande reconventionnelle tendant à ce que Monsieur [T] soit condamné à lui payer la somme de 7.202,80 € au titre des cotisations et pénalités pour l’année 2022.

IV- Sur les autres demandes

Monsieur [T] succombant, il supportera, par voie de conséquence, les entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

Pour cette même raison, il sera débouté de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, par décision rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe :

DÉCLARE recevable le recours de Monsieur [N] [T] ;

DÉBOUTE Monsieur [N] [T] de l’ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE Monsieur [N] [T] à payer à la Caisse de MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE de Loire-Atlantique-Vendée la somme de 7202,80 euros au titre des cotisations pour l’année 2022 ;

DÉBOUTE Monsieur [N] [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [N] [T] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 05 août 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Catherine ROGER, présidente, et par Julie SOHIER, greffière.





LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL

Jugement du 05 Août 2026 


N° RG 24/01074 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NLC5
Code affaire : 88D

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Présidente : Catherine ROGER, statuant à juge unique avec l’accord des parties présentes ou représentées en application de l’article L218-1 du Code de l'organisation judiciaire tel que résultant de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019
Assesseur : Vincent LOUERAT 

Greffière lors des débats et du prononcé : Julie SOHIER

DÉBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 28 Mai 2026.


JUGEMENT

Prononcé par Catherine ROGER, par mise à disposition au greffe le 05 Août 2026. 


Demandeur :

Monsieur [N] [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Maître Camille AGOSTINI, avocate au barreau de NANTES


Défenderesse :

MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE DE LOIRE-ATLANTIQUE - VENDÉE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Madame Audrey PALESTRO, conseillère en protection sociale munie à cet effet d’un pouvoir spécial 



La présidente statuant en juge unique, en application de l’article L218-1 du code de l'organisation judiciaire tel que résultant de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, après avoir reçu le VINGT HUIT MAI DEUX MIL VINGT SIX, l’accord des parties présentes ou représentées et les avoir entendues en leurs observations, les a avisées de la date à laquelle le jugement serait prononcé, a délibéré conformément à la loi et a statué le CINQ AOÛT DEUX MIL VINGT SIX dans les termes suivants : 


EXPOSÉ DU LITIGE
 
Monsieur [N] [T] est affilié auprès de la Caisse de MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE (MSA) de Loire-Atlantique-Vendée en qualité de membre de société non salarié agricole, au titre d’une activité de paysagiste exercée au sein de la S.A.R.L [1] du 1er janvier 2015 jusqu’au 7 avril 2022, date de sa radiation.

En effet, par jugement du 6 avril 2022, le tribunal de commerce de Saint-Nazaire a ouvert à l’encontre de la société [1] une procédure de liquidation judiciaire qui a été clôturée pour insuffisance d’actif le 14 décembre 2022.

Par ailleurs, le 24 octobre 2022, la MSA de Loire-Atlantique-Vendée a adressé à Monsieur [T] un bordereau d’appel de cotisations des non salariés au titre de l’année 2022, calculées à titre provisoire pour un montant de 11.998 €.

En l’absence de paiement, la MSA lui a notifié une mise en demeure le 13 février 2023 pour le même montant.

Monsieur [T] a contesté cette mise en demeure par courrier recommandé reçu par la MSA de Loire-Atlantique-Vendée le 27 avril 2023.

A réception des revenus 2020 et 2021 de Monsieur [T], la MSA de Loire-Atlantique-Vendée lui a adressé le 28 août 2023 un nouveau bordereau d’appel de cotisations des non salariés au titre de l’année 2022 pour un montant de 7.326,80 €.

Le 3 juin 2024, la MSA de Loire-Atlantique-Vendée lui a notifié une mise en demeure d’un montant de 7.202,80 € au titre des cotisations de l’année 2022.

Monsieur [T] a saisi la présente juridiction, en contestation des cotisations réclamées au titre de l’année 2022 pour un montant de 7.202,80 €, par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 8 octobre 2024.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes du 27 novembre 2025, renvoyée à celle du 28 mai 2026 au cours de laquelle chacune d’elles a fait valoir ses prétentions. 

Monsieur [N] [T] demande au tribunal de :
- déclarer recevable son recours ;
À titre principal
- annuler la créance réclamée au titre des cotisations et majorations de retard pour l’année 2022 ;
À titre subsidiaire
- limiter la créance réclamée au titre des cotisations et majorations de retard pour l’année 2022 aux seules cotisations effectivement dues au titre de la période antérieure au 6 avril 2022 ;
En tout état de cause
- annuler les majorations de retard en totalité compte tenu de la liquidation judiciaire, de sa situation financière, de sa bonne foi et des démarches entreprises auprès de la MSA de Loire-Atlantique-Vendée ;
- débouter la MSA de Loire-Atlantique-Vendée de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, y compris de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 7.202,80 € ;
- condamner la MSA de Loire-Atlantique-Vendée à lui verser la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à tous les dépens.

La Caisse de MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE de Loire-Atlantique-Vendée demande au tribunal de :
- débouter Monsieur [T] de sa demande ;
- à titre reconventionnel, condamner Monsieur [T] au paiement des cotisations d’exploitant de l’année 2022 ainsi que des majorations de retard (sous réserve de leur réévaluation).

Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions en réponse et récapitulatives de Monsieur [T] du 22 mai 2026, aux conclusions de la MSA de Loire-Atlantique-Vendée du 28 octobre 2025 et à la note d’audience en application de l’article 455 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 05 août 2026.


MOTIVATION DE LA DÉCISION

I- Sur la recevabilité du recours de Monsieur [T]

L’article L.142-4 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose :

« Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l'exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat ».

L’article R.142-1 du code de la sécurité sociale dispose :

« Les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation ».

La MSA de Loire-Atlantique-Vendée rappelle que la saisine de la commission de recours amiable (CRA) est un préalable obligatoire au recours contentieux, et fait observer que Monsieur [T] indique dans sa requête avoir saisi la CRA par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 25 juin 2024 alors que les services de la caisse n’en trouvent aucune trace dans son dossier.

Elle déplore qu’il ne joigne pas à sa requête une copie dudit recours, le cas échéant accompagné d’un accusé de réception signé par les services de la caisse, de sorte qu’il ne rapporte pas la preuve de ce recours préalable obligatoire indispensable à la recevabilité de son recours contentieux.

En tout état de cause, elle indique qu’outre la mise en demeure du 3 juin 2024, une 2ème mise en demeure a été adressée à Monsieur [T] le 12 juin 2024, et qu’en ne produisant pas la copie de son recours il ne justifie pas à quelle mise en demeure correspond l’accusé de réception de la CRA qu’il produit.

Monsieur [T] oppose qu’il justifie, au moyen de sa pièce n°12, avoir adressé à la CRA de la MSA de Loire-Atlantique-Vendée un courrier recommandé avec avis de réception délivré par la poste, en réaction à la mise en demeure notifiée le 3 juin 2024 relative aux cotisations 2022.

Il soutient que cette correspondance, faisant suite à la mise en demeure et contestant expressément la créance, constitue une réclamation préalable portée à la connaissance de l’organisme, et qu’il ne peut être admis que la seule absence de conservation ou d’enregistrement par la MSA du courrier litigieux suffise à le priver de son droit d’accès à la justice garanti notamment par l’article 6 paragraphe 1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme.

Il ajoute que son recours préalable obligatoire ayant été effectué le 25 juin 2024, la décision de rejet implicite de la CRA est intervenue le 26 août 2024 de sorte qu’il avait 2 mois à compter de cette date pour saisir la présente juridiction, soit jusqu’au 25 octobre 2024, et que sa requête du 8 octobre 2024 est parfaitement recevable.

Il est constant que par lettre recommandée portant le numéro de référence 2C 183 935 4050 8 datée du 3 juin 2024, la MSA de Loire-Atlantique-Vendée a notifié à Monsieur [T] une mise en demeure d’un montant de 7.202,80 € portant sur les cotisations sociales des non salariés agricoles pour l’année 2022 (pièce n°8 MSA).

La caisse verse d’ailleurs aux débats, annexé à cette mise en demeure, l’avis de réception de cette lettre recommandée portant le même numéro de référence et expédiée à l’adresse de Monsieur [T], dont il n’est pas possible de déterminer la date de distribution mais que le requérant ne conteste toutefois pas avoir reçu.

Par ailleurs, la MSA de Loire-Atlantique-Vendée produit encore une mise en demeure datée du 12 juin 2024, à l’attention et l’adresse de Monsieur [T], pour un montant de 248,21€ au titre des pénalités pour l’année 2021.

Or, il sera constaté que contrairement à la première mise en demeure, cette seconde mise en demeure ne porte aucun numéro de lettre recommandée et la caisse ne produit pas davantage l’avis de réception postal de cette mise en demeure, si bien qu’il n’est pas justifié qu’elle a effectivement été notifiée et distribuée à Monsieur [T].

Il en résulte donc que la seule mise en demeure dont la MSA de Loire-Atlantique-Vendée justifie la notification et la distribution à l’adresse de Monsieur [T] est celle datée du 3 juin 2024 pour un montant de 7.202,80 € au titre des cotisations pour l’année 2022.

Aussi, bien que Monsieur [T] ne produise pas une copie de son recours préalable obligatoire devant la CRA, force est de constater qu’il justifie et produit une copie du recommandé avec avis de réception n° 1A 208 767 4731, adressé à la « Commission de Recours Amiable MSA LOIRE ATLANTIQUE VENDEE, [Adresse 3], [Localité 3] », portant le cachet « MSA/49/PFN Nord Ouest, B. PARISSE-Responsable » signé et daté du 25 juin 2024 (pièce n°12 requérant).

Il apparaît donc que Monsieur [T] a contesté la mise en demeure notifiée le 3 juin 2024 par courrier recommandé reçu par les services de la CRA de la MSA de Loire-Atlantique-Vendée le 25 juin 2024, et en l’absence de réponse dans les délais impartis une décision implicite de rejet est intervenue le 25 août 2024.

Toutefois, aucun accusé de réception de la CRA n’ayant été transmis à Monsieur [T], il convient de faire application des dispositions de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale selon lesquelles : « III.-S'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande ».

Par conséquent, le recours contentieux formé par Monsieur [T] devant la présente juridiction le 8 octobre 2024 doit donc être déclaré recevable.

II- Sur le fond

L’article L.731-10-1 du code rural et de la pêche maritime dispose :

« Les cotisations dues par les personnes mentionnées aux articles L. 722-9, L. 722-10 et L. 722-15 sont fixées pour chaque année civile. Pour le calcul de ces cotisations, la situation du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole est appréciée au premier jour de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues.
En cas de cessation d'activité au cours d'une année civile, le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole est tenu au paiement des cotisations mentionnées au premier alinéa au titre de l'année civile entière.

En cas de décès du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, les cotisations mentionnées au premier alinéa dues au titre de l'année au cours de laquelle est survenu le décès sont calculées au prorata de la fraction de l'année considérée comprise entre le 1er janvier et la date du décès. Toutefois, le conjoint survivant peut opter pour le calcul des cotisations d'assurance vieillesse prévu au premier alinéa ».

L’article R.731-57 du code rural et de la pêche maritime dispose :

« Les cotisations dues par les personnes mentionnées aux articles L. 722-9, L. 722-10 et L. 722-15 sont fixées pour chaque année civile. Pour le calcul de ces cotisations, la situation des exploitants agricoles est appréciée au premier jour de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues ».

Monsieur [T] expose que si le principe d’annualité des cotisations résultant de l’article R.731-57 du code rural et de la pêche maritime précité est incontestable, il ne saurait être détaché des autres dispositions applicables et de la réalité de l’activité puisqu’il n’est pas possible d’exiger des cotisations couvrant des périodes pendant lesquelles l’assuré n’exerce plus, ou ne peut plus légalement exercer, aucune activité agricole non salariée comme c’est le cas en l’espèce après l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire par jugement du 6 avril 2022 (pièce n°6).

Il ajoute, d’une part, que l’activité commerciale de la société était déjà fortement réduite, voire arrêtée, à compter de la fin de l’année 2021 comme en attestent les déclarations de TVA et la comptabilité (pièces n°2 à 5) et, d’autre part, que l’ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée par jugement du 6 avril 2022 emportait, en vertu de l’article L.641-9 du code du commerce, obligation de cesser l’activité tant pour le gérant non salarié que pour la société elle-même.

Il rappelle, par ailleurs, que la MSA a procédé à sa radiation à compter du 7 avril 2022 de sorte que son affiliation ne pouvait perdurer au-delà de cette date et qu’il ne peut lui être réclamé de cotisations sur la totalité de l’année 2022.

Il demande donc que la créance de la caisse soit annulée ou, à tout le moins, limitée à la seule période antérieure à l’ouverture de la liquidation, soit du 1er janvier 2022 et 6 avril 2022.

La MSA de Loire-Atlantique-Vendée fait valoir que si Monsieur [T] affirme que l’activité a été arrêtée au 31 décembre 2021, il ne justifie pas de démarches entreprises pour acter une cessation d’activité à cette date et, en tout état de cause, le relevé de situation du répertoire SIRENE indique que l’entreprise a cessé son activité le 14 décembre 2022, soit à la date de la clôture de la liquidation judiciaire (pièce n°9).

Elle oppose donc qu’au 1er janvier 2022 Monsieur [T] était toujours affilié au régime agricole, qu’il a fait l’objet d’une ouverture de procédure de liquidation judiciaire le 6 avril 2022, et que c’est à bon droit qu’elle a acté sa radiation à compter du 7 avril 2022.

S’agissant des cotisations, elle rappelle que les cotisations des non salariés agricoles obéissent à une règle d’annualité, qu’elles sont émises pour une année civile complète en fonction de la situation de l’assuré au 1er janvier de l’année concernée quelles que soient les évolutions intervenant en cours d’année.

Elle indique, cependant, que la seule dérogation à ce principe est prévue à l’article L.731-10-1 du code rural et de la pêche maritime susvisé et ne concerne que le seul cas de décès du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole, si bien qu’en étant affilié au 1er janvier 2022 Monsieur [T] reste redevable des cotisations pour l’intégralité de l’année 2022.

En l’espèce, il y a lieu de constater que Monsieur [T] reconnaît le principe d’annualité des cotisations des non salariés agricoles résultant des dispositions susvisées, et qu’en vertu de ce principe les cotisations sont fixées pour chaque année civile en appréciant la situation du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole au premier jour de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues.

Il résulte expressément des dispositions de l’article L.731-10-1 du code rural et de la pêche maritime susvisé qu’en cas de cessation d’activité en cours d’année civile, le principe d’annualité demeure et le chef d’exploitation ou d’entreprise agricole est redevable de cotisations au titre de l'année civile entière.

Le principe d’annualité ne souffre que d’une seule dérogation visée à l’article L.731-10-1 du code rural et de la pêche maritime susvisé, et concerne la situation du décès du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole en cours d’année obligeant que les cotisations soient calculées au prorata de la fraction comprise entre le 1er jour de l’année civile concernée et la date du décès.

Or en l’espèce, il est constant qu’au 1er janvier 2022 Monsieur [T] était toujours affilié auprès de la MSA de Loire-Atlantique-Vendée, d’où il suit qu’il est redevable de cotisations pour l’année 2022 entière, conformément au principe d’annualité précédemment énoncé.

Le jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire en date du 6 avril 2022 n’a donc aucune incidence en l’espèce, dans la mesure où il ne s’agit pas d’une dérogation au principe d’annualité prévue par les textes.

Monsieur [T] est donc redevable des cotisations au titre du régime des non salariés agricoles pour l’année 2022, étant relevé que figure au titre desdites cotisations l’assurance vieillesse et les cotisations pour la retraite complémentaire obligatoire, et qu’en s’acquittant de ces cotisations Monsieur [T] valide l’ensemble des 4 trimestres annuels au titre de la retraite de base ainsi que des points de retraite complémentaire.

Par conséquent, Monsieur [T] sera débouté de sa demande présenté à ce titre.
En tout état de cause, il sera relevé, à la lecture de la mise en demeure du 3 juin 2024, que la caisse n’a réclamé à Monsieur [T] que des cotisations (AMEXA, assurances vieillesses, CSG, RDS, AVAD, AV Individuelle, Formation VIVEA, cotisations RCO) pour un montant de 6.782 € ainsi que des pénalités à hauteur de 420,80 €, soit un total de 7.202,80€. Aucune majorations de retard n’ont été appliquées de sorte que la demande d’annulation des majorations de retard, présentées par Monsieur [T] au regard de la procédure de liquidation judiciaire, ne saurait prospérer.

III- Sur la demande reconventionnelle de la MSA de Loire-Atlantique-Vendée

Il résulte des développements précédents que la MSA de Loire-Atlantique-Vendée a fait une exacte application des textes en calculant les cotisations dont est redevable Monsieur [T] au titre du régime des non salariés agricoles conformément au principe d’annualité des cotisations.

Il apparaît donc que sa créance est bien fondée, tant dans son principe que son quantum, et il convient de faire droit à sa demande reconventionnelle tendant à ce que Monsieur [T] soit condamné à lui payer la somme de 7.202,80 € au titre des cotisations et pénalités pour l’année 2022.

IV- Sur les autres demandes

Monsieur [T] succombant, il supportera, par voie de conséquence, les entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

Pour cette même raison, il sera débouté de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, par décision rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe :

DÉCLARE recevable le recours de Monsieur [N] [T] ;

DÉBOUTE Monsieur [N] [T] de l’ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE Monsieur [N] [T] à payer à la Caisse de MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE de Loire-Atlantique-Vendée la somme de 7202,80 euros au titre des cotisations pour l’année 2022 ;

DÉBOUTE Monsieur [N] [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [N] [T] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 05 août 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Catherine ROGER, présidente, et par Julie SOHIER, greffière.





LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code rural et de la peche maritime L731-10-1, code de la securite sociale L142-4, code de procedure civile 34, code rural et de la peche maritime R731-57, code de l'organisation judiciaire L218-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-05T19:31:14.948Z.