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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Vienne, Chambre 1 Cabinet 1, 25 juin 2026, n° 25/00649

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Parties (entreprises)

N.G. AUTOS

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE
Suivant facture n°239, en date du 19 juin 2024, Mme [T] [D] a fait l’acquisition auprès de la société par actions simplifiées NG AUTOS (ci-après, la SAS NG AUTOS) d’un véhicule d’occasion type RENAULT modèle TRAFIC III immatriculé FM-390-NM, pour la somme de 16 500,00 euros.
Le 11 septembre 2024, le Garage de la Detourbe a transmis à Mme [T] [D] un diagnostic établissant la présence de différents défauts affectant le véhicule.
Par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 30 septembre 2024, Mme [T] [D] a indiqué à la SAS NG AUTOS avoir constaté des défauts affectant le véhicule dont un défaut apparu le 08 septembre 2024 avec l’allumage d’un voyant moteur et l’indication que dans 50 km le véhicule fera l’objet d’un blocage antipollution.


Elle a sollicité le règlement de la facture payée au garage de 215,96 euros et la réalisation des autres réparations nécessaires dans le délai d’un mois et à défaut l’annulation de la vente.
Par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 19 octobre 2024, la protection juridique de Mme [T] [D] a mis en demeure la SAS NG AUTOS d’annuler la vente et de rembourser la facture de 215,96 euros dans un délai de 15 jours.
Le 20 janvier 2025, la compagnie d’assurance juridique de Mme [T] [D] a fait procéder par le cabinet CREATIV à une expertise extrajudiciaire, au cours de laquelle la SAS NG AUTOS était représentée par le cabinet BCA EXPERTISE. Le rapport d’expertise a été établi le 20 février 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 mai 2025, Mme [T] [D] a fait assigner la SAS NG AUTOS devant le tribunal judiciaire de VIENNE.
Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par RPVA le 23 octobre 2025, Mme [T] [D] demande au tribunal de :
DIRE ET JUGER recevables et bien fondées les demandes de Mme [T] [D],A titre principal, au fond
PRONONCER la résolution du contrat de vente du véhicule de marque RENAULT TRAFIC III immatriculé FM-390-NM en date du 19 juin 2024 entre la société NG AUTOS et Mme [T] [D], pour un prix de 16 500,00 euros,CONDAMNER la société NG AUTOS à payer à Mme [T] [D] la somme de 16 500,00 euros en remboursement du prix de la vente,CONDAMNER la société NG AUTOS à venir reprendre le véhicule à ses frais au domicile de Mme [T] [D], une fois l’ensemble des frais remboursés à Mme [T] [D],CONDAMNER la société NG AUTOS à payer à Mme [T] [D] la somme de 2 000,00 euros en réparation du préjudice moral,CONDAMNER la société NG AUTOS à payer à Mme [T] [D] la somme de 1 648,19 euros au titre du préjudice économique,CONDAMNER la société NG AUTOS à payer à Mme [T] [D] la somme de 16,50 euros par jour depuis le 8 septembre 2024 jusqu’au jour du jugement au titre du défaut de jouissance du véhicule,CONDAMNER la société NG AUTOS à payer à Mme [T] [D] la somme de 50,00 euros par mois depuis le 8 septembre 2024 jusqu’au jour du jugement,DIRE que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure, soit le 26 septembre 2024,A titre subsidiaire, avant-dire droit
ORDONNER une expertise et désigner tel expert qu’il plaira au Tribunal avec pour mission de :- Examiner le véhicule
- Recueillir les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause et les annexer au rapport définitif
- Constater les anomalies détectées, en indiquer la nature et la date d’apparition et chiffrer le coût des travaux de levée de ces anomalies
- Décrire les anomalies signalées par l’acheteur non professionnel dans l’assignation et les pièces versées aux débats
- Rechercher les causes des anomalies, et notamment dire si celles-ci sont survenues avant la vente du véhicule à Mme [T] [D] le 19 juin 2024. Si les anomalies sont dues à plusieurs causes, fournir tous les éléments permettant au Tribunal d’apprécier dans quelles proportions elles sont imputables à chacune d’elle et donner son avis sur ce point
- Préciser si les anomalies constatées et non résolues rendent le véhicule impropre à sa destination
- Indiquer les travaux propres à remédier aux anomalies, en évaluer le coût et la durée
- Donner son avis sur l’importance des préjudices éventuellement subis, en fournir l’évaluation et donner tous les éléments nécessaires au Tribunal afin d’apprécier les préjudices éventuellement subis
- Donner tous les éléments au Tribunal aux fins d’établir et déterminer les éventuelles responsabilités des parties quant à la survenance des désordres,
En tout état de cause
CONDAMNER la société NG AUTOS à payer à Mme [T] [D] la somme de 3 600,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,CONDAMNER la société NG AUTOS aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Matthieu ROBARDEY,DEBOUTER la société NG AUTOS de l’ensemble de ses demandes,DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.Au soutien de ses demandes, Mme [T] [D] fait valoir au visa des articles L. 217-3 et suivants du code de la consommation, que le véhicule présente un défaut de conformité, pour être tombé en panne moins de deux mois après son achat auprès d’un professionnel. Elle indique que l’expertise a révélé un défaut d’entretien qui est décrit comme en germe au moment de la vente, et entraînant des réparations pour un montant correspondant à plus de 20% du prix de la vente. Elle soutient que la résolution du contrat doit être prononcée, puisque la mise en conformité du bien n’est pas intervenue dans un délai d’un mois, que le vendeur professionnel veut mettre à la charge de Mme [T] [D] les frais de reprise du véhicule, et qu’elle a perdu toute confiance dans le bien acheté.
Mme [T] [D] soutient que la SAS NG AUTOS n’apporte aucun élément de nature à renverser la présomption d’antériorité des défauts constatés, estimant que ceux-ci n’ont pas été contrôlés lors du contrôle technique du 07 juin 2024, que leur apparition après seulement 82 jours d’utilisation du véhicule dénote de leur antériorité à la vente, que le garagiste était tenu d’une obligation de résultat quant aux réparation effectuées le 09 juin 2024, et que la découverte tardive des défaillances est sans conséquence sur l’existence a minima en germe des défauts au moment de la vente telle que constaté par l’expert.
Mme [T] [D] fait également valoir sa demande sur le fondement des vices cachés prévu aux articles 1641 et suivants du code civil, en soutenant que le véhicule est impropre à la circulation car présentant un risque de casse moteur, ledit désordre n’étant pas décelable au moment de la vente, tandis que les réparations pour y remédier représentent 20% du prix de la vente.
Mme [T] [D] soutient que le voyant moteur est éteint pour avoir été réparé par le Garage de la Détourbe le 11 septembre 2024, que le rapport d’expertise fait mention de trois codes défauts présents dans l’outil de diagnostic, que l’expertise a conclu à l’existence au moins en germe des désordres antérieurement à la vente, et que les défauts constatés n’ont pas été contrôlés lors du contrôle technique du 07 juin 2024.
Mme [T] [D] sollicite au visa de l’article 1240 du code civil l’indemnisation d’un préjudice correspondant à divers frais engagés à la suite de l’acquisition du véhicule, pour un total de 1 648,00 euros, outre 2 000,00 euros au titre du préjudice moral en lien avec les tracas engendrés par la présente procédure et l’inertie de la SAS NG AUTOS, ainsi qu’un préjudice de jouissance lié à l’impossibilité d’utiliser le véhicule à hauteur de 16,50 euros par jour entre le 8 septembre 2024 et le jour du jugement et un préjudice de jouissance lié au stockage du véhicule au sein de sa propriété à hauteur de 50,00 euros par mois entre le 8 septembre 2024 et le jour du jugement.
Au soutien de sa demande subsidiaire d’expertise, Mme [T] [D] fait valoir au visa des articles 143 et 144 du code civil, que si le tribunal ne s’estimait pas suffisamment éclairée par la chronologie du dossier et les résultats de l’expertise amiable, il convenait d’ordonner une expertise judiciaire.

Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par RPVA le XXX, la SAS NG AUTOS demande au tribunal de :
JUGER que le véhicule vendu le 19 juin 2024 par la SAS NG AUTOS à Mme [T] [D] était conforme et exempt de vices cachés lors de sa délivrance,DEBOUTER Mme [T] [D] de l’intégralité de ses demandes, notamment de résolution de la vente et de restitution du prix,DEBOUTER Mme [T] [D] de sa demande d’expertise judiciaire comme non justifiée,Subsidiairement, dans l’hypothèse où un défaut serait retenu
DIRE qu’il ne saurait justifier la résolution du contrat et LIMITER toute éventuelle indemnisation à une réduction du prix proportionnée,DEBOUTER Mme [T] [D] pour le surplus,CONDAMNER Mme [T] [D] à verser à la SAS NG AUTOS la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,CONDAMNER Mme [T] [D] aux entiers dépens.En réplique, la SAS NG AUTOS fait valoir que le véhicule était conforme à l’usage attendu lors de sa délivrance le 19 juin 2024, aucun défaut n’ayant été signalé au moment de la vente, ce que corrobore le contrôle technique favorable du 07 juin 2024 ainsi que l’historique de maintenance du véhicule qui atteste de l’entretien régulier réalisé par la SAS NG AUTOS. La société défenderesse soutient que les désordres relevés sont apparus en septembre 2024, soit après la vente, ce qui permet de renverser la présomption d’antériorité du défaut. Elle souligne que l’expert a conclu que ‘‘les défaillances n’ont pu être découvert qu’après utilisation’’, et qu’il n’a procédé à aucune démonstration technique pour attester de la présence ‘‘a minima à l’état de germe’’ des défaillances en cause. La SAS NG AUTOS fait valoir que le bref délai écoulé entre la vente du véhicule et l’apparition du défaut n’est pas significatif, puisque Mme [T] [D] ne communique aucun élément concernant les modalités d’utilisation du véhicule postérieurement à la vente. La société défenderesse indique que l’argument de Mme [T] [D] selon lequel les désordres invoqués n’ont pas été contrôlés lors du contrôle technique n’est pas étayé.
La SAS NG AUTOS s’oppose à l’application de la garantie des vices cachés en indiquant que les investigations de l’expert amiable ne sont pas complètes, que l’expert ne date pas avec certitude l’apparition des désordres et qu’il n’a pas expliqué comment le défaut constaté a pu apparaître trois mois après un contrôle technique qui ne signale aucun défaut. La SAS NG AUTOS souligne également que le voyant moteur était éteint au cours de l’expertise, et conclut dès lors à l’impossibilité de caractériser un défaut permanent et ainsi à l’absence de vice rendant le véhicule impropre à son usage.
Sur la demande subsidiaire d’expertise judiciaire, la SAS NG AUTOS fait valoir que le tribunal dispose déjà de l’historique d’entretien, d’un contrôle technique récent et d’une expertise extrajudiciaire, de sorte que la demande est dilatoire et a pour objet de palier la carence probatoire de la demanderesse.
Sur les demandes indemnitaires, la SAS NG AUTOS fait valoir l’absence de faute pouvant être retenue à son encontre, l’absence de causalité entre une éventuelle faute et les dépenses invoquées, le caractère cumulatif des préjudices allégués, ainsi que l’absence de justification des sommes demandées.
La SAS NG AUTOS soutient, à titre très subsidiaire, que si un défaut était retenu, il ne saurait justifier la résolution de la vente, mais devrait entraîner une réduction de prix proportionnée.

Suivant ordonnance en date du 4 mars 2026, le juge de la mise en état a clôturé la procédure et a renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoirie du 23 avril 2026. L'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l'article 775 du code de procédure civile, la procédure est écrite, sauf disposition contraire.
L'article 467 précise que « Le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par un mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée. »
L'article R. 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire ajoute que « Lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000,00 €, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort. »
Par conséquent, le jugement sera contradictoire et rendu en premier ressort.

A titre liminaire sur le respect du principe du contradictoire
L'article 16 du code de procédure civile énonce que « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. » 
L' article 766 du même code dispose que «les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. En cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent être notifiées à tous les avocats constitués. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article 765 n'auront pas été fournies.
La communication des pièces produites est valablement attestée par la signature de l'avocat destinataire apposée sur le bordereau établi par l'avocat qui procède à la communication. »
L'article 768 précise que « Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées».
L’article 802, alinéa 1, ajoute qu’«après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. »
En l’espèce, le dossier papier remis à la juridiction par le conseil de la partie défenderesse comprend des « conclusions récapitulatives 2 devant le tribunal judiciaire de Vienne » pour l’audience MEE du 04 mars 2026. Or ces conclusions n’ont pas été déposées sur le RPVA. Ces conclusions ne comprennent pas d’accusé de réception de sorte que le tribunal ne peut s’assurer qu’elles aient été remises à la partie adverse. Le conseil de la défenderesse avait demandé la clôture et la fixation du dossier par message du 02 mars 2026. Les conclusions n°2 qui n’ont pas été déposées avant la clôture ne respectent pas le principe du contradictoire, elles doivent être écartées.
Le tribunal retiendra les conclusions récapitulatives déposées le 07 janvier 2026 pour la société NG AUTOS.
En conséquence, les conclusions « récapitulatives 2 devant le tribunal judiciaire de Vienne » produites en version papier par la société NG AUTOS seront écartées des débats pour non-respect du contradictoire.

Sur la garantie légale de conformité
L’article L. 217-1 du code de la consommation prévoit que la garantie de conformité des biens est applicable ‘‘aux contrats de vente de biens meubles corporels entre un vendeur professionnel (…) et un acheteur agissant en qualité de consommateur’’.
L’article L 217-3 du même code dispose que ‘‘le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu'aux critères énoncés à l'article L. 217-5. Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l'article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.’’
L'article L.217-5 précise, notamment, que le bien est conforme au contrat s'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable.
Aux termes de l’article L.217-7, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué.
Pour les biens d'occasion, ce délai est fixé à douze mois.
L’article L. 217-8 prévoit qu’en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées par la loi.
Aux termes de l’article L. 217-14, le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque la mise en conformité intervient au-delà d'un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur. Le consommateur n'a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur, ce qu'il incombe au vendeur de démontrer.
Il est constant que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à l'initiative de l'une des parties, mais qu’il peut prendre en considération cette pièce régulièrement versée aux débats lorsqu’elle est complétée par d’autres éléments.
En l’espèce, il est acquis que la SAS NG AUTOS est un vendeur professionnel, et que Mme [T] [D] est un acheteur ayant qualité de consommateur.
Mme [T] [D] indique que le véhicule acquis auprès de la société défenderesse a présenté différents défauts rapidement après son achat, et que ces défauts le rendent impropre à la circulation, ce qui est l'usage habituellement attendu d'un tel bien.
Il ressort de l’expertise amiable du 20 février 2025 l’existence de deux défauts dans le calculateur d’injection et un défaut dans le calculateur module de contrôle d’urée’’. L’expertise conclut que ‘‘le véhicule est impropre à l’usage auquel il est destiné’’, précisant que ‘‘le défaut de révision suite à une dilution trop importante de l’huile de moteur empêche les régénérations du système antipollution’’ et que ‘‘le véhicule ne peut être déplacé sans risque de dommage’’.
Ces constatations issues d’une expertise extrajudiciaire sont corroborées par celles faites par le Garage de la Détourbe le 11 septembre 2014, qui évoque ‘‘un défaut dans le calculateur d’injection : un problème de taux de dilution d’huile moteur beaucoup trop importante qui empêche la régénération du filtre à particules (…) et qui met en défaut l’injection et la dépollution’’, outre que ‘‘le module de contrôle Adblue ne fonctionne pas et le réchauffeur réservoir Adblue en panne également (…) Le véhicule ne redémarrera pas dans 50 km’’.
Il en résulte que le véhicule objet du litige est bien affecté d’un défaut de conformité, en ce que l’expertise amiable et les déclarations du garagiste font état de désordres qui rendent le véhicule impropre à la circulation. Ce défaut de conformité a été constaté le 11 septembre 2014, soit trois mois après la vente.
Il est acquis que le véhicule litigieux est un bien d’occasion. Le défaut s’étant révélé moins de douze mois après la vente, la présomption d’antériorité prévue par le code de la consommation trouve à s’appliquer.
Pour combattre cette présomption, la SAS NG AUTOS fait valoir qu’aucun défaut n’a été constaté lors du contrôle technique le 07 juin 2024 et que le défaut ne s’est déclaré que plusieurs mois après la vente.
Or, le fait que les défauts de conformité n’aient pas été décelés au moment de la vente n’est pas de nature à renverser la présomption prévue par la loi. La société défenderesse ne pourrait s’exonérer de sa responsabilité qu’en démontrant que la présomption légale est incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué, ce qu’elle échoue à faire en l’espèce.
L’expert relève la dilution trop importante de l’huile moteur qui a pu être causée par cette vidange du 09 juin 2024. le véhicule a parcouru seulement 6541 km entre le procès-verbal de contrôle technique et l’expertise amiable ce qui n’explique pas l’usure avancée des disques de freins arrières, l’expert a justement retenus que les désordres étaient au moins en germe lors de la vente.
La société SAS NG AUTOS prétend que les désordres sont apparus après la vente alors qu’elle ne produit aucun élément technique démontrant que la vidange effectuée postérieurement au contrôle technique et le changement du filtre à huile ont été réalisés correctement. Il est incontestable que les désordres ont été remarqués par l’acquéreur dans les mois suivants la vente néanmoins il appartient à la défenderesse d’établir que les défauts sont apparus postérieurement ce qu’elle ne démontre pas.
Contrairement à ce que prétend la SAS NG AUTOS l’écoulement d’un délai court permet de présumer l’existence d’un défaut antérieur à la vente. Elle prétend que le kilométrage parcouru depuis la vente n’est pas dans les débats alors que ce kilométrage est mentionné dans l’expertise lors de laquelle elle a été représentée par Monsieur [Z] en qualité d’expert.
Elle prétend également ne pas connaître l’entretien réalisé postérieurement à la vente alors que cinq factures sont produites mentionnant les interventions réalisées sur le véhicule postérieurement qui ne sont pas susceptibles d’avoir créé les désordres précités en ce qu’il s’agit de menues réparations (balai essuie-glaces, serrure antivol, arrêt de porte, reprogrammation contrôle des outils, expertise).
Il convient de retenir que les défauts de conformité sont apparus dans un délais de 12 mois, qu’ils sont présumés avoir existé au moment de la délivrance et que Madame [D] bénéficie de la garantie légale de conformité.
La SAS NG AUTOS est donc tenue de garantir le défaut de conformité du véhicule.

Mme [T] [D] a formulé, par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 30 septembre 2024, une demande de mise en conformité que la société défenderesse n’a pas réalisé dans un délai d’un mois. La SAS NG AUTOS ne démontrant pas par ailleurs que le défaut de conformité est mineur, Mme [T] [D] est donc bien fondée à solliciter la résolution de la vente.
Par conséquent, la résolution de la vente du véhicule RENAULT TRAFFIC III intervenue le 19 juin 2024 sera prononcée. La SAS NG AUTOS sera condamnée à restituer le prix de la vente, soit 16 500,00 euros et Mme [T] [D] à restituer le véhicule à la SAS NG AUTOS, au frais exclusif de cette-dernière.

Sur les demandes indemnitaires
L'article L. 217-8 du code de la consommation, prévoit que la résolution de la vente conformément aux dispositions de l’article L. 217-10 du code de la consommation ne fait pas obstacle à l'allocation de dommages et intérêts.
Sur le préjudice de jouissance
Il apparaît que le véhicule de Mme [T] [D] été immobilisé a minima à partir du 11 septembre 2024, date de réception du diagnostic réalisé par le Garage de la Détourbe.
Cette immobilisation est en lien direct avec le défaut de conformité imputé à la société défenderesse, qui a empêché Mme [T] [D] de jouir paisiblement de son bien.
Ainsi, Mme [T] [D] est donc bien fondée à réclamer une indemnisation de ce préjudice, qu'il convient de fixer à la somme forfaitaire de 3 500,00 euros.
Mme [T] [D] formule également une demande d’indemnisation d’un préjudice de jouissance en lien avec le stockage du véhicule au sein de sa propriété. Toutefois, il est constant que la notion de préjudice de jouissance s’entend comme l’indemnisation d’une atteinte à l’exercice de son droit de propriété sur un bien. Or Mme [T] [D] ne rapporte pas la preuve que le stockage du véhicule à son domicile ait porté une quelconque atteinte à son droit de propriété, cette demande sera donc rejetée.

Sur le préjudice matériel
Mme [T] [D] démontre avoir exposé des frais d’assurance pour un montant de 619,37 €, pour la période du 7 juin 2024 au 6 juin 2025, et de 318,78 euros, pour la période du 07 juin 2025 au 06 juin 2026, ainsi que des frais auprès du Garage de la Détourbe pour un montant de 215,96 euros et de 158,89 euros. Ces dépenses, qui ont été engagées par la demanderesse en pure perte, puisqu’elles portent sur un bien dont la vente a été résolue judiciairement, constituent donc pour elle un préjudice indemnisable.
Mme [T] [D] indique également avoir exposé des frais en pièces détachées. Toutefois, les éléments fournis ne permettent pas d’établir que les factures produites sont en lien avec le véhicule objet du litige, et les demandes faites à ce titre seront rejetées.
La demande indemnitaire portant sur les frais de location d’un véhicule de remplacement est contraire au principe de non double indemnisation d’un préjudice, du fait de l’indemnisation du préjudice de jouissance déjà accordée. Elle sera donc rejetée.
La SAS NG AUTOS sera ainsi condamnée au versement de la somme de 1 313,00 euros en réparation du préjudice matériel de Mme [T] [D].

Sur le préjudice moral
La déception de Mme [T] [D] face à la fourniture d’un véhicule non conforme, outre les tracas et inquiétudes en lien avec la présente procédure judiciaire, constituent un préjudice moral directement en lien avec le manquement de la SAS NG AUTOS et à son inertie, à son obligation de délivrance conforme.
La SAS NG AUTOS sera donc condamnée à verser à Mme [T] [D] la somme de 1 500,00 euros en réparation de son préjudice moral.

Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS NG AUTOS, qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.

Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SAS NG AUTOS, condamné aux dépens, devra payer à Mme [T] [D], au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros et sera débouté de sa propre demande de ce chef.

Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que conformément à l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit et qu'aucune circonstance de l'affaire, notamment compte tenu de sa nature et de son ancienneté, ne justifie d'y déroger.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
PRONONCE la résolution du contrat de vente conclu le 19 juin 2024 entre la société par actions simplifiées NG AUTOS et Madame [T] [D], portant sur le véhicule de marque RENAULT modèle TRAFIC III immatriculé FM-390-NM ;
CONDAMNE la société par actions simplifiées NG AUTOS à restituer à Madame [T] [D] la somme de 16 500,00 euros au titre du prix de la vente ;




CONDAMNE Mme [T] [D] à la restitution du véhicule de marque RENAULT modèle TRAFIC III immatriculé FM-390-NM à la société par actions simplifiées NG AUTOS, ladite restitution s’effectuant aux frais de la société par actions simplifiées NG AUTOS ;
CONDAMNE la société par actions simplifiées NG AUTOS à payer à Madame [T] [D] la somme de 3 500,00 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la société par actions simplifiées NG AUTOS à payer à Madame [T] [D] la somme de 1 313,00 euros en réparation de son préjudice matériel ;
CONDAMNE la société par actions simplifiées NG AUTOS à payer à Madame [T] [D] la somme de 1500,00 euros en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE la société par actions simplifiées NG AUTOS à payer à Madame [T] [D] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société par actions simplifiées NG AUTOS de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société par actions simplifiées NG AUTOS aux dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.

Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Monsieur Guillaume DELORE, Président, qui l’a signé avec Madame Dominique ROUX, greffier;

Le greffier Le Président
Texte intégral
MINUTE N° : 2026 /
JUGEMENT DU : 25 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00649 - N° Portalis DBYI-W-B7J-DOSL / 
NATURE AFFAIRE : 50D/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [T] [D] C/ S.A.S. NG AUTOS


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE

JUGEMENT DU 25 Juin 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :


PRESIDENT : Monsieur DELORE, Vice-Président

GREFFIER : Madame ROUX, Greffière 

DESTINATAIRES :
la SELARL BSV
Me Matthieu ROBARDEY
délivrées le 

DEMANDERESSE

Mme [T] [D]
née le 19 Juin 1983 à CAMBRAI (59400), demeurant 93 Chemin de Chasse - 38440 BEAUVOIR DE MARC
représentée par Me Matthieu ROBARDEY, avocat au barreau de VIENNE, avocat plaidant


DEFENDERESSE

S.A.S. NG AUTOS
RCS DE ST QUENTIN sous le numéro 910.711.019., dont le siège social est sis 42 bis Grande Rue - 02840 PARFONDRU prise en la personne de son représentant légal en exercice 
représentée par Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocats au barreau de GRENOBLE, 


Clôture prononcée le 04 mars 2026
Débats tenus à l'audience du 23 Avril 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 25 Juin 2026

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.

Et le présent jugement a été signé par Monsieur DELORE, Vice-Président, et par Madame ROUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE
Suivant facture n°239, en date du 19 juin 2024, Mme [T] [D] a fait l’acquisition auprès de la société par actions simplifiées NG AUTOS (ci-après, la SAS NG AUTOS) d’un véhicule d’occasion type RENAULT modèle TRAFIC III immatriculé FM-390-NM, pour la somme de 16 500,00 euros.
Le 11 septembre 2024, le Garage de la Detourbe a transmis à Mme [T] [D] un diagnostic établissant la présence de différents défauts affectant le véhicule.
Par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 30 septembre 2024, Mme [T] [D] a indiqué à la SAS NG AUTOS avoir constaté des défauts affectant le véhicule dont un défaut apparu le 08 septembre 2024 avec l’allumage d’un voyant moteur et l’indication que dans 50 km le véhicule fera l’objet d’un blocage antipollution.


Elle a sollicité le règlement de la facture payée au garage de 215,96 euros et la réalisation des autres réparations nécessaires dans le délai d’un mois et à défaut l’annulation de la vente.
Par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 19 octobre 2024, la protection juridique de Mme [T] [D] a mis en demeure la SAS NG AUTOS d’annuler la vente et de rembourser la facture de 215,96 euros dans un délai de 15 jours.
Le 20 janvier 2025, la compagnie d’assurance juridique de Mme [T] [D] a fait procéder par le cabinet CREATIV à une expertise extrajudiciaire, au cours de laquelle la SAS NG AUTOS était représentée par le cabinet BCA EXPERTISE. Le rapport d’expertise a été établi le 20 février 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 mai 2025, Mme [T] [D] a fait assigner la SAS NG AUTOS devant le tribunal judiciaire de VIENNE.
Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par RPVA le 23 octobre 2025, Mme [T] [D] demande au tribunal de :
DIRE ET JUGER recevables et bien fondées les demandes de Mme [T] [D],A titre principal, au fond
PRONONCER la résolution du contrat de vente du véhicule de marque RENAULT TRAFIC III immatriculé FM-390-NM en date du 19 juin 2024 entre la société NG AUTOS et Mme [T] [D], pour un prix de 16 500,00 euros,CONDAMNER la société NG AUTOS à payer à Mme [T] [D] la somme de 16 500,00 euros en remboursement du prix de la vente,CONDAMNER la société NG AUTOS à venir reprendre le véhicule à ses frais au domicile de Mme [T] [D], une fois l’ensemble des frais remboursés à Mme [T] [D],CONDAMNER la société NG AUTOS à payer à Mme [T] [D] la somme de 2 000,00 euros en réparation du préjudice moral,CONDAMNER la société NG AUTOS à payer à Mme [T] [D] la somme de 1 648,19 euros au titre du préjudice économique,CONDAMNER la société NG AUTOS à payer à Mme [T] [D] la somme de 16,50 euros par jour depuis le 8 septembre 2024 jusqu’au jour du jugement au titre du défaut de jouissance du véhicule,CONDAMNER la société NG AUTOS à payer à Mme [T] [D] la somme de 50,00 euros par mois depuis le 8 septembre 2024 jusqu’au jour du jugement,DIRE que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure, soit le 26 septembre 2024,A titre subsidiaire, avant-dire droit
ORDONNER une expertise et désigner tel expert qu’il plaira au Tribunal avec pour mission de :- Examiner le véhicule
- Recueillir les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause et les annexer au rapport définitif
- Constater les anomalies détectées, en indiquer la nature et la date d’apparition et chiffrer le coût des travaux de levée de ces anomalies
- Décrire les anomalies signalées par l’acheteur non professionnel dans l’assignation et les pièces versées aux débats
- Rechercher les causes des anomalies, et notamment dire si celles-ci sont survenues avant la vente du véhicule à Mme [T] [D] le 19 juin 2024. Si les anomalies sont dues à plusieurs causes, fournir tous les éléments permettant au Tribunal d’apprécier dans quelles proportions elles sont imputables à chacune d’elle et donner son avis sur ce point
- Préciser si les anomalies constatées et non résolues rendent le véhicule impropre à sa destination
- Indiquer les travaux propres à remédier aux anomalies, en évaluer le coût et la durée
- Donner son avis sur l’importance des préjudices éventuellement subis, en fournir l’évaluation et donner tous les éléments nécessaires au Tribunal afin d’apprécier les préjudices éventuellement subis
- Donner tous les éléments au Tribunal aux fins d’établir et déterminer les éventuelles responsabilités des parties quant à la survenance des désordres,
En tout état de cause
CONDAMNER la société NG AUTOS à payer à Mme [T] [D] la somme de 3 600,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,CONDAMNER la société NG AUTOS aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Matthieu ROBARDEY,DEBOUTER la société NG AUTOS de l’ensemble de ses demandes,DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.Au soutien de ses demandes, Mme [T] [D] fait valoir au visa des articles L. 217-3 et suivants du code de la consommation, que le véhicule présente un défaut de conformité, pour être tombé en panne moins de deux mois après son achat auprès d’un professionnel. Elle indique que l’expertise a révélé un défaut d’entretien qui est décrit comme en germe au moment de la vente, et entraînant des réparations pour un montant correspondant à plus de 20% du prix de la vente. Elle soutient que la résolution du contrat doit être prononcée, puisque la mise en conformité du bien n’est pas intervenue dans un délai d’un mois, que le vendeur professionnel veut mettre à la charge de Mme [T] [D] les frais de reprise du véhicule, et qu’elle a perdu toute confiance dans le bien acheté.
Mme [T] [D] soutient que la SAS NG AUTOS n’apporte aucun élément de nature à renverser la présomption d’antériorité des défauts constatés, estimant que ceux-ci n’ont pas été contrôlés lors du contrôle technique du 07 juin 2024, que leur apparition après seulement 82 jours d’utilisation du véhicule dénote de leur antériorité à la vente, que le garagiste était tenu d’une obligation de résultat quant aux réparation effectuées le 09 juin 2024, et que la découverte tardive des défaillances est sans conséquence sur l’existence a minima en germe des défauts au moment de la vente telle que constaté par l’expert.
Mme [T] [D] fait également valoir sa demande sur le fondement des vices cachés prévu aux articles 1641 et suivants du code civil, en soutenant que le véhicule est impropre à la circulation car présentant un risque de casse moteur, ledit désordre n’étant pas décelable au moment de la vente, tandis que les réparations pour y remédier représentent 20% du prix de la vente.
Mme [T] [D] soutient que le voyant moteur est éteint pour avoir été réparé par le Garage de la Détourbe le 11 septembre 2024, que le rapport d’expertise fait mention de trois codes défauts présents dans l’outil de diagnostic, que l’expertise a conclu à l’existence au moins en germe des désordres antérieurement à la vente, et que les défauts constatés n’ont pas été contrôlés lors du contrôle technique du 07 juin 2024.
Mme [T] [D] sollicite au visa de l’article 1240 du code civil l’indemnisation d’un préjudice correspondant à divers frais engagés à la suite de l’acquisition du véhicule, pour un total de 1 648,00 euros, outre 2 000,00 euros au titre du préjudice moral en lien avec les tracas engendrés par la présente procédure et l’inertie de la SAS NG AUTOS, ainsi qu’un préjudice de jouissance lié à l’impossibilité d’utiliser le véhicule à hauteur de 16,50 euros par jour entre le 8 septembre 2024 et le jour du jugement et un préjudice de jouissance lié au stockage du véhicule au sein de sa propriété à hauteur de 50,00 euros par mois entre le 8 septembre 2024 et le jour du jugement.
Au soutien de sa demande subsidiaire d’expertise, Mme [T] [D] fait valoir au visa des articles 143 et 144 du code civil, que si le tribunal ne s’estimait pas suffisamment éclairée par la chronologie du dossier et les résultats de l’expertise amiable, il convenait d’ordonner une expertise judiciaire.

Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par RPVA le XXX, la SAS NG AUTOS demande au tribunal de :
JUGER que le véhicule vendu le 19 juin 2024 par la SAS NG AUTOS à Mme [T] [D] était conforme et exempt de vices cachés lors de sa délivrance,DEBOUTER Mme [T] [D] de l’intégralité de ses demandes, notamment de résolution de la vente et de restitution du prix,DEBOUTER Mme [T] [D] de sa demande d’expertise judiciaire comme non justifiée,Subsidiairement, dans l’hypothèse où un défaut serait retenu
DIRE qu’il ne saurait justifier la résolution du contrat et LIMITER toute éventuelle indemnisation à une réduction du prix proportionnée,DEBOUTER Mme [T] [D] pour le surplus,CONDAMNER Mme [T] [D] à verser à la SAS NG AUTOS la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,CONDAMNER Mme [T] [D] aux entiers dépens.En réplique, la SAS NG AUTOS fait valoir que le véhicule était conforme à l’usage attendu lors de sa délivrance le 19 juin 2024, aucun défaut n’ayant été signalé au moment de la vente, ce que corrobore le contrôle technique favorable du 07 juin 2024 ainsi que l’historique de maintenance du véhicule qui atteste de l’entretien régulier réalisé par la SAS NG AUTOS. La société défenderesse soutient que les désordres relevés sont apparus en septembre 2024, soit après la vente, ce qui permet de renverser la présomption d’antériorité du défaut. Elle souligne que l’expert a conclu que ‘‘les défaillances n’ont pu être découvert qu’après utilisation’’, et qu’il n’a procédé à aucune démonstration technique pour attester de la présence ‘‘a minima à l’état de germe’’ des défaillances en cause. La SAS NG AUTOS fait valoir que le bref délai écoulé entre la vente du véhicule et l’apparition du défaut n’est pas significatif, puisque Mme [T] [D] ne communique aucun élément concernant les modalités d’utilisation du véhicule postérieurement à la vente. La société défenderesse indique que l’argument de Mme [T] [D] selon lequel les désordres invoqués n’ont pas été contrôlés lors du contrôle technique n’est pas étayé.
La SAS NG AUTOS s’oppose à l’application de la garantie des vices cachés en indiquant que les investigations de l’expert amiable ne sont pas complètes, que l’expert ne date pas avec certitude l’apparition des désordres et qu’il n’a pas expliqué comment le défaut constaté a pu apparaître trois mois après un contrôle technique qui ne signale aucun défaut. La SAS NG AUTOS souligne également que le voyant moteur était éteint au cours de l’expertise, et conclut dès lors à l’impossibilité de caractériser un défaut permanent et ainsi à l’absence de vice rendant le véhicule impropre à son usage.
Sur la demande subsidiaire d’expertise judiciaire, la SAS NG AUTOS fait valoir que le tribunal dispose déjà de l’historique d’entretien, d’un contrôle technique récent et d’une expertise extrajudiciaire, de sorte que la demande est dilatoire et a pour objet de palier la carence probatoire de la demanderesse.
Sur les demandes indemnitaires, la SAS NG AUTOS fait valoir l’absence de faute pouvant être retenue à son encontre, l’absence de causalité entre une éventuelle faute et les dépenses invoquées, le caractère cumulatif des préjudices allégués, ainsi que l’absence de justification des sommes demandées.
La SAS NG AUTOS soutient, à titre très subsidiaire, que si un défaut était retenu, il ne saurait justifier la résolution de la vente, mais devrait entraîner une réduction de prix proportionnée.

Suivant ordonnance en date du 4 mars 2026, le juge de la mise en état a clôturé la procédure et a renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoirie du 23 avril 2026. L'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l'article 775 du code de procédure civile, la procédure est écrite, sauf disposition contraire.
L'article 467 précise que « Le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par un mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée. »
L'article R. 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire ajoute que « Lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000,00 €, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort. »
Par conséquent, le jugement sera contradictoire et rendu en premier ressort.

A titre liminaire sur le respect du principe du contradictoire
L'article 16 du code de procédure civile énonce que « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. » 
L' article 766 du même code dispose que «les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. En cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent être notifiées à tous les avocats constitués. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article 765 n'auront pas été fournies.
La communication des pièces produites est valablement attestée par la signature de l'avocat destinataire apposée sur le bordereau établi par l'avocat qui procède à la communication. »
L'article 768 précise que « Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées».
L’article 802, alinéa 1, ajoute qu’«après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. »
En l’espèce, le dossier papier remis à la juridiction par le conseil de la partie défenderesse comprend des « conclusions récapitulatives 2 devant le tribunal judiciaire de Vienne » pour l’audience MEE du 04 mars 2026. Or ces conclusions n’ont pas été déposées sur le RPVA. Ces conclusions ne comprennent pas d’accusé de réception de sorte que le tribunal ne peut s’assurer qu’elles aient été remises à la partie adverse. Le conseil de la défenderesse avait demandé la clôture et la fixation du dossier par message du 02 mars 2026. Les conclusions n°2 qui n’ont pas été déposées avant la clôture ne respectent pas le principe du contradictoire, elles doivent être écartées.
Le tribunal retiendra les conclusions récapitulatives déposées le 07 janvier 2026 pour la société NG AUTOS.
En conséquence, les conclusions « récapitulatives 2 devant le tribunal judiciaire de Vienne » produites en version papier par la société NG AUTOS seront écartées des débats pour non-respect du contradictoire.

Sur la garantie légale de conformité
L’article L. 217-1 du code de la consommation prévoit que la garantie de conformité des biens est applicable ‘‘aux contrats de vente de biens meubles corporels entre un vendeur professionnel (…) et un acheteur agissant en qualité de consommateur’’.
L’article L 217-3 du même code dispose que ‘‘le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu'aux critères énoncés à l'article L. 217-5. Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l'article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.’’
L'article L.217-5 précise, notamment, que le bien est conforme au contrat s'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable.
Aux termes de l’article L.217-7, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué.
Pour les biens d'occasion, ce délai est fixé à douze mois.
L’article L. 217-8 prévoit qu’en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées par la loi.
Aux termes de l’article L. 217-14, le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque la mise en conformité intervient au-delà d'un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur. Le consommateur n'a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur, ce qu'il incombe au vendeur de démontrer.
Il est constant que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à l'initiative de l'une des parties, mais qu’il peut prendre en considération cette pièce régulièrement versée aux débats lorsqu’elle est complétée par d’autres éléments.
En l’espèce, il est acquis que la SAS NG AUTOS est un vendeur professionnel, et que Mme [T] [D] est un acheteur ayant qualité de consommateur.
Mme [T] [D] indique que le véhicule acquis auprès de la société défenderesse a présenté différents défauts rapidement après son achat, et que ces défauts le rendent impropre à la circulation, ce qui est l'usage habituellement attendu d'un tel bien.
Il ressort de l’expertise amiable du 20 février 2025 l’existence de deux défauts dans le calculateur d’injection et un défaut dans le calculateur module de contrôle d’urée’’. L’expertise conclut que ‘‘le véhicule est impropre à l’usage auquel il est destiné’’, précisant que ‘‘le défaut de révision suite à une dilution trop importante de l’huile de moteur empêche les régénérations du système antipollution’’ et que ‘‘le véhicule ne peut être déplacé sans risque de dommage’’.
Ces constatations issues d’une expertise extrajudiciaire sont corroborées par celles faites par le Garage de la Détourbe le 11 septembre 2014, qui évoque ‘‘un défaut dans le calculateur d’injection : un problème de taux de dilution d’huile moteur beaucoup trop importante qui empêche la régénération du filtre à particules (…) et qui met en défaut l’injection et la dépollution’’, outre que ‘‘le module de contrôle Adblue ne fonctionne pas et le réchauffeur réservoir Adblue en panne également (…) Le véhicule ne redémarrera pas dans 50 km’’.
Il en résulte que le véhicule objet du litige est bien affecté d’un défaut de conformité, en ce que l’expertise amiable et les déclarations du garagiste font état de désordres qui rendent le véhicule impropre à la circulation. Ce défaut de conformité a été constaté le 11 septembre 2014, soit trois mois après la vente.
Il est acquis que le véhicule litigieux est un bien d’occasion. Le défaut s’étant révélé moins de douze mois après la vente, la présomption d’antériorité prévue par le code de la consommation trouve à s’appliquer.
Pour combattre cette présomption, la SAS NG AUTOS fait valoir qu’aucun défaut n’a été constaté lors du contrôle technique le 07 juin 2024 et que le défaut ne s’est déclaré que plusieurs mois après la vente.
Or, le fait que les défauts de conformité n’aient pas été décelés au moment de la vente n’est pas de nature à renverser la présomption prévue par la loi. La société défenderesse ne pourrait s’exonérer de sa responsabilité qu’en démontrant que la présomption légale est incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué, ce qu’elle échoue à faire en l’espèce.
L’expert relève la dilution trop importante de l’huile moteur qui a pu être causée par cette vidange du 09 juin 2024. le véhicule a parcouru seulement 6541 km entre le procès-verbal de contrôle technique et l’expertise amiable ce qui n’explique pas l’usure avancée des disques de freins arrières, l’expert a justement retenus que les désordres étaient au moins en germe lors de la vente.
La société SAS NG AUTOS prétend que les désordres sont apparus après la vente alors qu’elle ne produit aucun élément technique démontrant que la vidange effectuée postérieurement au contrôle technique et le changement du filtre à huile ont été réalisés correctement. Il est incontestable que les désordres ont été remarqués par l’acquéreur dans les mois suivants la vente néanmoins il appartient à la défenderesse d’établir que les défauts sont apparus postérieurement ce qu’elle ne démontre pas.
Contrairement à ce que prétend la SAS NG AUTOS l’écoulement d’un délai court permet de présumer l’existence d’un défaut antérieur à la vente. Elle prétend que le kilométrage parcouru depuis la vente n’est pas dans les débats alors que ce kilométrage est mentionné dans l’expertise lors de laquelle elle a été représentée par Monsieur [Z] en qualité d’expert.
Elle prétend également ne pas connaître l’entretien réalisé postérieurement à la vente alors que cinq factures sont produites mentionnant les interventions réalisées sur le véhicule postérieurement qui ne sont pas susceptibles d’avoir créé les désordres précités en ce qu’il s’agit de menues réparations (balai essuie-glaces, serrure antivol, arrêt de porte, reprogrammation contrôle des outils, expertise).
Il convient de retenir que les défauts de conformité sont apparus dans un délais de 12 mois, qu’ils sont présumés avoir existé au moment de la délivrance et que Madame [D] bénéficie de la garantie légale de conformité.
La SAS NG AUTOS est donc tenue de garantir le défaut de conformité du véhicule.

Mme [T] [D] a formulé, par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 30 septembre 2024, une demande de mise en conformité que la société défenderesse n’a pas réalisé dans un délai d’un mois. La SAS NG AUTOS ne démontrant pas par ailleurs que le défaut de conformité est mineur, Mme [T] [D] est donc bien fondée à solliciter la résolution de la vente.
Par conséquent, la résolution de la vente du véhicule RENAULT TRAFFIC III intervenue le 19 juin 2024 sera prononcée. La SAS NG AUTOS sera condamnée à restituer le prix de la vente, soit 16 500,00 euros et Mme [T] [D] à restituer le véhicule à la SAS NG AUTOS, au frais exclusif de cette-dernière.

Sur les demandes indemnitaires
L'article L. 217-8 du code de la consommation, prévoit que la résolution de la vente conformément aux dispositions de l’article L. 217-10 du code de la consommation ne fait pas obstacle à l'allocation de dommages et intérêts.
Sur le préjudice de jouissance
Il apparaît que le véhicule de Mme [T] [D] été immobilisé a minima à partir du 11 septembre 2024, date de réception du diagnostic réalisé par le Garage de la Détourbe.
Cette immobilisation est en lien direct avec le défaut de conformité imputé à la société défenderesse, qui a empêché Mme [T] [D] de jouir paisiblement de son bien.
Ainsi, Mme [T] [D] est donc bien fondée à réclamer une indemnisation de ce préjudice, qu'il convient de fixer à la somme forfaitaire de 3 500,00 euros.
Mme [T] [D] formule également une demande d’indemnisation d’un préjudice de jouissance en lien avec le stockage du véhicule au sein de sa propriété. Toutefois, il est constant que la notion de préjudice de jouissance s’entend comme l’indemnisation d’une atteinte à l’exercice de son droit de propriété sur un bien. Or Mme [T] [D] ne rapporte pas la preuve que le stockage du véhicule à son domicile ait porté une quelconque atteinte à son droit de propriété, cette demande sera donc rejetée.

Sur le préjudice matériel
Mme [T] [D] démontre avoir exposé des frais d’assurance pour un montant de 619,37 €, pour la période du 7 juin 2024 au 6 juin 2025, et de 318,78 euros, pour la période du 07 juin 2025 au 06 juin 2026, ainsi que des frais auprès du Garage de la Détourbe pour un montant de 215,96 euros et de 158,89 euros. Ces dépenses, qui ont été engagées par la demanderesse en pure perte, puisqu’elles portent sur un bien dont la vente a été résolue judiciairement, constituent donc pour elle un préjudice indemnisable.
Mme [T] [D] indique également avoir exposé des frais en pièces détachées. Toutefois, les éléments fournis ne permettent pas d’établir que les factures produites sont en lien avec le véhicule objet du litige, et les demandes faites à ce titre seront rejetées.
La demande indemnitaire portant sur les frais de location d’un véhicule de remplacement est contraire au principe de non double indemnisation d’un préjudice, du fait de l’indemnisation du préjudice de jouissance déjà accordée. Elle sera donc rejetée.
La SAS NG AUTOS sera ainsi condamnée au versement de la somme de 1 313,00 euros en réparation du préjudice matériel de Mme [T] [D].

Sur le préjudice moral
La déception de Mme [T] [D] face à la fourniture d’un véhicule non conforme, outre les tracas et inquiétudes en lien avec la présente procédure judiciaire, constituent un préjudice moral directement en lien avec le manquement de la SAS NG AUTOS et à son inertie, à son obligation de délivrance conforme.
La SAS NG AUTOS sera donc condamnée à verser à Mme [T] [D] la somme de 1 500,00 euros en réparation de son préjudice moral.

Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS NG AUTOS, qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.

Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SAS NG AUTOS, condamné aux dépens, devra payer à Mme [T] [D], au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros et sera débouté de sa propre demande de ce chef.

Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que conformément à l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit et qu'aucune circonstance de l'affaire, notamment compte tenu de sa nature et de son ancienneté, ne justifie d'y déroger.

PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
PRONONCE la résolution du contrat de vente conclu le 19 juin 2024 entre la société par actions simplifiées NG AUTOS et Madame [T] [D], portant sur le véhicule de marque RENAULT modèle TRAFIC III immatriculé FM-390-NM ;
CONDAMNE la société par actions simplifiées NG AUTOS à restituer à Madame [T] [D] la somme de 16 500,00 euros au titre du prix de la vente ;




CONDAMNE Mme [T] [D] à la restitution du véhicule de marque RENAULT modèle TRAFIC III immatriculé FM-390-NM à la société par actions simplifiées NG AUTOS, ladite restitution s’effectuant aux frais de la société par actions simplifiées NG AUTOS ;
CONDAMNE la société par actions simplifiées NG AUTOS à payer à Madame [T] [D] la somme de 3 500,00 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la société par actions simplifiées NG AUTOS à payer à Madame [T] [D] la somme de 1 313,00 euros en réparation de son préjudice matériel ;
CONDAMNE la société par actions simplifiées NG AUTOS à payer à Madame [T] [D] la somme de 1500,00 euros en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE la société par actions simplifiées NG AUTOS à payer à Madame [T] [D] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société par actions simplifiées NG AUTOS de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société par actions simplifiées NG AUTOS aux dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.

Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Monsieur Guillaume DELORE, Président, qui l’a signé avec Madame Dominique ROUX, greffier;

Le greffier Le Président

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 144, code de procedure civile 766, code de l'organisation judiciaire R211-3-24, code civil 143, code de la consommation L217-3, code de la consommation L217-10, code de la consommation L217-8, code de procedure civile 775, code de la consommation L217-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-05T20:44:17.558Z.