Décision de justice
Tribunal judiciaire de Vienne, Chambre 1 Cabinet 1, 25 juin 2026, n° 26/00838
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Madame [B] [X] épouse [Z], dont le dernier domicile était situé à Sonnay (38150), est décédée le 14 avril 2024, laissant pour lui succéder ses enfants, Madame [A] [Z], Monsieur [Y] [Z], Madame [F] [Z] épouse [V], Monsieur [O] [Z], et, venant par représentation de leur mère, Madame [W] [Z], renonçant à la succession, ses petits-enfants, Monsieur [M] [T], Monsieur [N] [T] et Monsieur [R] [T]. Madame [A] [Z] est décédée le 5 avril 2025 à Sonnay, laissant pour lui succéder ses enfants, Monsieur [H] [I], Madame [K] [I] épouse [Q] et Madame [C] [I]. La succession de Madame [B] [X] épouse [Z] se compose notamment d’une maison d’habitation avec dépendances et terrain attenant, référencée au cadastre section AL n° 73, située 1720 chemin de Saint Sulpice, lieudit Saint Sulpice à Sonnay, et d’une maison ancienne, référencée au cadastre section AL n° 61 et 243, située lieudit Saint Sulpice à Sonnay. Les héritiers ont donné mandat de vente à Maître [S] [J], notaire en charge de la succession. Le 1er septembre 2025, Monsieur [L] [D] et Madame [P] [G] ont émis une offre d’achat sur la maison ancienne au prix de 55 000 euros. Cette offre a été acceptée par les héritiers, à l’exception de Monsieur [O] [Z]. Par lettre du 2 octobre 2025, Maître [S] [J] a invité Monsieur [O] [E] à accepter cette offre d’achat dans un délai de quinze jours. Par lettre officielle du 19 novembre 2025, les autres membres de la succession de Madame [B] [X] épouse [Z], agissant par l’intermédiaire de leur conseil, ont adressé à Monsieur [O] [E] une proposition de règlement amiable. Le 8 décembre 2025, ces derniers ont fait établir un constat de commissaire de justice aux fins d’établir l’état de dégradation avancé des biens litigieux. C’est dans ce contexte que Monsieur [Y] [Z], Madame [F] [Z] épouse [V], Monsieur [M] [T], Monsieur [N] [T], Monsieur [R] [T], Monsieur [H] [I], Madame [K] [I] épouse [Q] et Madame [C] [I] ont fait assigner, par acte de commissaire de justice du 12 mai 2026, Monsieur [O] [Z] devant le tribunal judiciaire de Vienne, selon la procédure accélérée au fond, aux fins, au visa des articles 815, 815-3, 815-5 et 815-6 du Code civil et 1380 du Code de procédure civile, de : - se voir autoriser à passer seuls en qualité d’indivisaires l’intégralité des actes de vente, tant sous seing privé qu’authentique du bien référencé au cadastre section AL n° 73, situé 1720 chemin de Saint Sulpice, lieudit Saint Sulpice à Sonnay, au prix de 170 000 euros, ainsi que celui référencé au cadastre section AL n° 61 et 243, situé lieudit Saint Sulpice à Sonnay, au prix de 55 000 euros, - dire que le prix de vente sera réparti, une fois les charges de la succession réglées, selon les droits de chacun des coïndivisaires, - le condamner au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. A l’audience du 11 juin 2026, Monsieur [Y] [Z], Madame [F] [Z] épouse [V], Monsieur [M] [T], Monsieur [N] [T], Monsieur [R] [T], Monsieur [H] [I], Madame [K] [I] épouse [Q] et Madame [C] [I] ont, par l’intermédiaire de leur conseil, maintenu les prétentions de son acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus. Ils exposent que les immeubles composant la succession ne sont pas entretenus et se dégradent ; que le refus du défendeur est susceptible d’entraîner une perte de leur valeur et d’obliger les indivisaires à entreprendre des travaux importants de conservation. Ils estiment, en conséquence, que la vente de ces biens est la seule solution pour préserver leur valeur patrimoniale et les intérêts de l’indivision. Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [O] [Z] n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il doit être statué par décision réputée contradictoire. Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance. L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l’article 472 du Code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”. - Sur la demande d’autorisation de vendre seuls les biens indivis : Selon l’article 815-3 du Code civil, le consentement de tous les indivisaires est nécessaire pour effectuer les actes de dispositions autres que la vente des meubles indivis pour payer les dettes et charges de la succession. La vente d’un bien immobilier indivis requiert donc un accord de tous les indivisaires. L’article 815-6 du même code dispose que “le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun. Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l’indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l’emploi. Cette autorisation n’entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l’héritier. Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l’obligeant s’il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s’appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l’administrateur, s’ils ne sont autrement définis par le juge. Il peut également autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d’un bien indivis”. Il résulte de ce texte qu’il entre dans les pouvoirs du président du tribunal judiciaire d’autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d’un bien indivis, pourvu qu’une telle mesure soit justifiée par l’urgence et l’intérêt commun. Il y a donc lieu de rechercher, d’une part, si l’intérêt commun des coindivisaires justifie que soit donnée aux demandeurs l’autorisation de vendre seuls les biens immobiliers indivis, et, d’autre part, si cette autorisation est une mesure légitimée par l’urgence. Il est constant que les coindivisaires ont hérité des biens litigieux dans le cadre de la succession de Madame [B] [X] épouse [Z], décédée le 14 avril 2024. S’agissant de la maison ancienne située lieudit Saint Sulpice à Sonnay, cadastrée section AL n° 61 et 243, le procès-verbal de constat versé aux débats permet d’établir l’état de vétusté de ce bien. Les photographies qui y sont annexées permettent de corroborer les dégradations décrites. Il ressort, en outre, des courriers des 2 octobre et 19 novembre 2025, du mandat de vente conféré à Maître [S] [J] par les héritiers, et de l’offre d’achat émanant de Monsieur [L] [D] et Monsieur [P] [G] du 1er septembre 2025, que Monsieur [O] [Z] fait obstacle à toute vente de ce bien immobilier, alors que des acquéreurs ont émis une offre d’achat au prix du mandat de vente, soit 55 000 euros. Il est observé que le défendeur ne justifie pas de son refus ou du silence gardé sur cette vente. Un tel positionnement, d’évidence, n’est pas motivé par l’intérêt commun des coindivisaires mais par son seul intérêt, qui ne saurait être supérieur aux intérêts de l’indivision. Or, il est avéré que le bien litigieux est actuellement inoccupé. Il est relevé qu’aucun des indivisaires, y compris Monsieur [O] [Z], n’a manifesté le souhait de racheter les parts indivises. Dès lors, il est de l’intérêt commun des coindivisaires de vendre rapidement le bien immobilier litigieux, dans la mesure où la vente envisagée va profiter à toutes les parties. Par ailleurs, il est démontré, par les éléments du dossier, que cette situation de blocage dure depuis plusieurs mois. Le risque d’accentuation de la dégradation du bien immobilier actuellement inoccupé est patent. L’urgence est donc caractérisée. Aussi, il y a lieu d’autoriser Monsieur [Y] [Z], Madame [F] [Z] épouse [V], Monsieur [M] [T], Monsieur [N] [T], Monsieur [R] [T], Monsieur [H] [I], Madame [K] [I] épouse [Q] et Madame [C] [I] à vendre seuls, pour le compte de l’indivision successorale, la maison ancienne, référencée au cadastre section AL n° 61 et 243, située lieudit Saint Sulpice à Sonnay, au prix minimum de 55 000 euros. Concernant la maison d’habitation située 1720 chemin de Saint Sulpice, lieudit Saint Sulpice à Sonnay, cadastrée section AL n° 73, les constatations opérées depuis l’extérieur par le commissaire sont insuffisantes pour établir l’état de dégradation de ce bien. Ensuite, et surtout, il n’est communiqué aucun mandat de vente relatif à celui-ci, pas plus qu’une quelconque proposition d’achat. Si tant est que les coindivisaires de la succession puissent disposer d’un intérêt commun pour procéder à la vente de ce bien immobilier, ils ne justifient cependant d’aucune urgence en l’absence de la moindre démarche entreprise en ce sens. En conséquence, la demande d’autorisation de vendre seuls ce bien sera rejetée. - Sur les autres demandes : Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”. Monsieur [O] [Z], partie perdant le procès, sera condamné au paiement des entiers dépens de l’instance. L’article 700 de ce même code dispose que “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %”. Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de Monsieur [O] [Z] ne permet d’écarter la demande de la partie demanderesse formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1 000 euros en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La présidente du tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputée contradictoire en premier ressort, AUTORISE Monsieur [Y] [Z], Madame [F] [Z] épouse [V], Monsieur [M] [T], Monsieur [N] [T], Monsieur [R] [T], Monsieur [H] [I], Madame [K] [I] épouse [Q] et Madame [C] [I] à vendre seuls, pour le compte de l’indivision successorale de Madame [B] [X] épouse [Z], et à passer tout acte sous seing privé ou authentique à cet effet, le bien suivant : - la maison ancienne, référencée au cadastre section AL n° 61 et 243, située lieudit Saint Sulpice à Sonnay (38150), au prix minimum de 55 000 euros, DIT que le prix de vente devra être versé sur le compte de Maître [S] [J], notaire en charge de la succession, et devra être affecté au règlement du passif indivis et des droits de succession, REJETTE la demande de vendre seuls la maison d’habitation avec dépendances et terrain attenant, référencée au cadastre section AL n° 73, située 1720 chemin de Saint Sulpice, lieudit Saint Sulpice à Sonnay (38150), au prix minimum de 170 000 euros, CONDAMNE Monsieur [O] [Z] aux dépens de l’instance, CONDAMNE Monsieur [O] [Z] à verser à Monsieur [Y] [Z], Madame [F] [Z] épouse [V], Monsieur [M] [T], Monsieur [N] [T], Monsieur [R] [T], Monsieur [H] [I], Madame [K] [I] épouse [Q] et Madame [C] [I] la somme de mille euros (1 000 euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, REJETTE le surplus des demandes, RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. Ainsi prononcé par la mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Vienne de la présente décision le 25 mai 2026, La Greffière La Présidente
Texte intégral
MINUTE N° : 2026 / JUGEMENT DU : 25 Juin 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00838 - N° Portalis DBYI-W-B7K-DUJA / NATURE AFFAIRE : 28Z/ Sans procédure particulière AFFAIRE : [Y] [Z], [M] [T], [H] [I], [K] [Q] NÉE [I], [C] [I], [R] [T], [F] [U] [V] NÉE [Z], [N] [T] C/ [O] [Z] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE JUGEMENT DU 25 Juin 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : PRESIDENT : Madame BERGOUGNOUS, Présidente GREFFIER : Madame ROLLET GINESTET, DESTINATAIRES : la SELARL CABINET GRABARCZYK délivrées le Copie exécutoire a été délivrée à Me TEIXEIRA le : DEMANDEURS M. [Y] [Z] né le 12 Octobre 1954 à SAINTE-COLOMBE (69560), demeurant 175 Chemin de Duys - 38150 SONNAY M. [M] [T] né le 17 Mai 1969 à LA TRONCHE (38700), demeurant 410 Route de Veissieux-le-bas - Villa B - 01600 REYRIEUX M. [H] [I] né le 11 Octobre 1976 à ROUSSILLON (38150), demeurant 455 Route du Dauphiné - 38150 SONNAY Mme [K] [Q] NÉE [I] née le 26 Août 1982 à ROUSSILLON (38150), demeurant 370 Route du Dauphiné - 38150 SONNAY Mme [C] [I] née le 03 Mai 1986 à ROUSSILLON (38150), demeurant 757 Route du Dauphiné - 38150 SONNAY M. [R] [T] né le 09 Octobre 1974 à L’ARBRESLE (69210), demeurant 5 Clos de la Poste - 26140 ANNEYRON Mme [F] [U] [V] NÉE [Z] née le 25 Septembre 1972 à ROUSSILLON (38150), demeurant 1780 Route de Saint-Sulpice - 38150 SONNAY M. [N] [T] né le 06 Janvier 1971 à L’ARBRESLE (69210), demeurant 318 Route du Champs perrier - 38150 BOUGE-CHAMBALUD représentés par Maître Cédric TEIXEIRA de la SELARL CABINET GRABARCZYK, avocats au barreau de VIENNE, avocats plaidant DEFENDEUR M. [O] [Z], demeurant 1720 Route de Saint-Sulpice - 38150 SONNAY défaillant Débats tenus à l'audience du 11 Juin 2026 Date de délibéré indiquée par le Président : 25 Juin 2026 Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile. Et le présent jugement a été signé par Madame BERGOUGNOUS, Présidente, et par Madame ROLLET GINESTET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Madame [B] [X] épouse [Z], dont le dernier domicile était situé à Sonnay (38150), est décédée le 14 avril 2024, laissant pour lui succéder ses enfants, Madame [A] [Z], Monsieur [Y] [Z], Madame [F] [Z] épouse [V], Monsieur [O] [Z], et, venant par représentation de leur mère, Madame [W] [Z], renonçant à la succession, ses petits-enfants, Monsieur [M] [T], Monsieur [N] [T] et Monsieur [R] [T]. Madame [A] [Z] est décédée le 5 avril 2025 à Sonnay, laissant pour lui succéder ses enfants, Monsieur [H] [I], Madame [K] [I] épouse [Q] et Madame [C] [I]. La succession de Madame [B] [X] épouse [Z] se compose notamment d’une maison d’habitation avec dépendances et terrain attenant, référencée au cadastre section AL n° 73, située 1720 chemin de Saint Sulpice, lieudit Saint Sulpice à Sonnay, et d’une maison ancienne, référencée au cadastre section AL n° 61 et 243, située lieudit Saint Sulpice à Sonnay. Les héritiers ont donné mandat de vente à Maître [S] [J], notaire en charge de la succession. Le 1er septembre 2025, Monsieur [L] [D] et Madame [P] [G] ont émis une offre d’achat sur la maison ancienne au prix de 55 000 euros. Cette offre a été acceptée par les héritiers, à l’exception de Monsieur [O] [Z]. Par lettre du 2 octobre 2025, Maître [S] [J] a invité Monsieur [O] [E] à accepter cette offre d’achat dans un délai de quinze jours. Par lettre officielle du 19 novembre 2025, les autres membres de la succession de Madame [B] [X] épouse [Z], agissant par l’intermédiaire de leur conseil, ont adressé à Monsieur [O] [E] une proposition de règlement amiable. Le 8 décembre 2025, ces derniers ont fait établir un constat de commissaire de justice aux fins d’établir l’état de dégradation avancé des biens litigieux. C’est dans ce contexte que Monsieur [Y] [Z], Madame [F] [Z] épouse [V], Monsieur [M] [T], Monsieur [N] [T], Monsieur [R] [T], Monsieur [H] [I], Madame [K] [I] épouse [Q] et Madame [C] [I] ont fait assigner, par acte de commissaire de justice du 12 mai 2026, Monsieur [O] [Z] devant le tribunal judiciaire de Vienne, selon la procédure accélérée au fond, aux fins, au visa des articles 815, 815-3, 815-5 et 815-6 du Code civil et 1380 du Code de procédure civile, de : - se voir autoriser à passer seuls en qualité d’indivisaires l’intégralité des actes de vente, tant sous seing privé qu’authentique du bien référencé au cadastre section AL n° 73, situé 1720 chemin de Saint Sulpice, lieudit Saint Sulpice à Sonnay, au prix de 170 000 euros, ainsi que celui référencé au cadastre section AL n° 61 et 243, situé lieudit Saint Sulpice à Sonnay, au prix de 55 000 euros, - dire que le prix de vente sera réparti, une fois les charges de la succession réglées, selon les droits de chacun des coïndivisaires, - le condamner au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. A l’audience du 11 juin 2026, Monsieur [Y] [Z], Madame [F] [Z] épouse [V], Monsieur [M] [T], Monsieur [N] [T], Monsieur [R] [T], Monsieur [H] [I], Madame [K] [I] épouse [Q] et Madame [C] [I] ont, par l’intermédiaire de leur conseil, maintenu les prétentions de son acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus. Ils exposent que les immeubles composant la succession ne sont pas entretenus et se dégradent ; que le refus du défendeur est susceptible d’entraîner une perte de leur valeur et d’obliger les indivisaires à entreprendre des travaux importants de conservation. Ils estiment, en conséquence, que la vente de ces biens est la seule solution pour préserver leur valeur patrimoniale et les intérêts de l’indivision. Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [O] [Z] n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il doit être statué par décision réputée contradictoire. Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance. L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l’article 472 du Code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”. - Sur la demande d’autorisation de vendre seuls les biens indivis : Selon l’article 815-3 du Code civil, le consentement de tous les indivisaires est nécessaire pour effectuer les actes de dispositions autres que la vente des meubles indivis pour payer les dettes et charges de la succession. La vente d’un bien immobilier indivis requiert donc un accord de tous les indivisaires. L’article 815-6 du même code dispose que “le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun. Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l’indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l’emploi. Cette autorisation n’entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l’héritier. Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l’obligeant s’il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s’appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l’administrateur, s’ils ne sont autrement définis par le juge. Il peut également autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d’un bien indivis”. Il résulte de ce texte qu’il entre dans les pouvoirs du président du tribunal judiciaire d’autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d’un bien indivis, pourvu qu’une telle mesure soit justifiée par l’urgence et l’intérêt commun. Il y a donc lieu de rechercher, d’une part, si l’intérêt commun des coindivisaires justifie que soit donnée aux demandeurs l’autorisation de vendre seuls les biens immobiliers indivis, et, d’autre part, si cette autorisation est une mesure légitimée par l’urgence. Il est constant que les coindivisaires ont hérité des biens litigieux dans le cadre de la succession de Madame [B] [X] épouse [Z], décédée le 14 avril 2024. S’agissant de la maison ancienne située lieudit Saint Sulpice à Sonnay, cadastrée section AL n° 61 et 243, le procès-verbal de constat versé aux débats permet d’établir l’état de vétusté de ce bien. Les photographies qui y sont annexées permettent de corroborer les dégradations décrites. Il ressort, en outre, des courriers des 2 octobre et 19 novembre 2025, du mandat de vente conféré à Maître [S] [J] par les héritiers, et de l’offre d’achat émanant de Monsieur [L] [D] et Monsieur [P] [G] du 1er septembre 2025, que Monsieur [O] [Z] fait obstacle à toute vente de ce bien immobilier, alors que des acquéreurs ont émis une offre d’achat au prix du mandat de vente, soit 55 000 euros. Il est observé que le défendeur ne justifie pas de son refus ou du silence gardé sur cette vente. Un tel positionnement, d’évidence, n’est pas motivé par l’intérêt commun des coindivisaires mais par son seul intérêt, qui ne saurait être supérieur aux intérêts de l’indivision. Or, il est avéré que le bien litigieux est actuellement inoccupé. Il est relevé qu’aucun des indivisaires, y compris Monsieur [O] [Z], n’a manifesté le souhait de racheter les parts indivises. Dès lors, il est de l’intérêt commun des coindivisaires de vendre rapidement le bien immobilier litigieux, dans la mesure où la vente envisagée va profiter à toutes les parties. Par ailleurs, il est démontré, par les éléments du dossier, que cette situation de blocage dure depuis plusieurs mois. Le risque d’accentuation de la dégradation du bien immobilier actuellement inoccupé est patent. L’urgence est donc caractérisée. Aussi, il y a lieu d’autoriser Monsieur [Y] [Z], Madame [F] [Z] épouse [V], Monsieur [M] [T], Monsieur [N] [T], Monsieur [R] [T], Monsieur [H] [I], Madame [K] [I] épouse [Q] et Madame [C] [I] à vendre seuls, pour le compte de l’indivision successorale, la maison ancienne, référencée au cadastre section AL n° 61 et 243, située lieudit Saint Sulpice à Sonnay, au prix minimum de 55 000 euros. Concernant la maison d’habitation située 1720 chemin de Saint Sulpice, lieudit Saint Sulpice à Sonnay, cadastrée section AL n° 73, les constatations opérées depuis l’extérieur par le commissaire sont insuffisantes pour établir l’état de dégradation de ce bien. Ensuite, et surtout, il n’est communiqué aucun mandat de vente relatif à celui-ci, pas plus qu’une quelconque proposition d’achat. Si tant est que les coindivisaires de la succession puissent disposer d’un intérêt commun pour procéder à la vente de ce bien immobilier, ils ne justifient cependant d’aucune urgence en l’absence de la moindre démarche entreprise en ce sens. En conséquence, la demande d’autorisation de vendre seuls ce bien sera rejetée. - Sur les autres demandes : Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”. Monsieur [O] [Z], partie perdant le procès, sera condamné au paiement des entiers dépens de l’instance. L’article 700 de ce même code dispose que “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %”. Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de Monsieur [O] [Z] ne permet d’écarter la demande de la partie demanderesse formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1 000 euros en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats. PAR CES MOTIFS La présidente du tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputée contradictoire en premier ressort, AUTORISE Monsieur [Y] [Z], Madame [F] [Z] épouse [V], Monsieur [M] [T], Monsieur [N] [T], Monsieur [R] [T], Monsieur [H] [I], Madame [K] [I] épouse [Q] et Madame [C] [I] à vendre seuls, pour le compte de l’indivision successorale de Madame [B] [X] épouse [Z], et à passer tout acte sous seing privé ou authentique à cet effet, le bien suivant : - la maison ancienne, référencée au cadastre section AL n° 61 et 243, située lieudit Saint Sulpice à Sonnay (38150), au prix minimum de 55 000 euros, DIT que le prix de vente devra être versé sur le compte de Maître [S] [J], notaire en charge de la succession, et devra être affecté au règlement du passif indivis et des droits de succession, REJETTE la demande de vendre seuls la maison d’habitation avec dépendances et terrain attenant, référencée au cadastre section AL n° 73, située 1720 chemin de Saint Sulpice, lieudit Saint Sulpice à Sonnay (38150), au prix minimum de 170 000 euros, CONDAMNE Monsieur [O] [Z] aux dépens de l’instance, CONDAMNE Monsieur [O] [Z] à verser à Monsieur [Y] [Z], Madame [F] [Z] épouse [V], Monsieur [M] [T], Monsieur [N] [T], Monsieur [R] [T], Monsieur [H] [I], Madame [K] [I] épouse [Q] et Madame [C] [I] la somme de mille euros (1 000 euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, REJETTE le surplus des demandes, RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. Ainsi prononcé par la mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Vienne de la présente décision le 25 mai 2026, La Greffière La Présidente
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en commun : code civil 815-5, code civil 815-3, code civil 815-6
- 27 avril 2026 · Tribunal judiciaire d'Avignon · Déclare la demande ou le recours irrecevable · n° 26/00026
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- 20 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Dijon · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00153
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- 27 mai 2026 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 24/02362
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- 16 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/00294
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- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Albi · Autres mesures ordonnées en référé · n° 26/00107
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- 5 août 2026 · Tribunal judiciaire de Dijon · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00281
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Mise à jour de la source le 2026-08-05T20:44:27.653Z.