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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Vienne, Chambre 1 Cabinet 1, 25 juin 2026, n° 26/00664

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 07 novembre 2025, la vice-présidente du tribunal judiciaire de Vienne a homologué la proposition de peine formée par le Procureur de la république et Monsieur [S] [W] [N], qui a reconnu les faits et a accepté les peines proposées, et a été déclaré coupable d’avoir à SALAISE SUR SANNE entre le 27 et le 29 octobre 2025 exercé des sévices graves ou acte de cruauté envers un animal domestique, le chien [V], dogue argentin, avec cette circonstance que les faits ont entraîné la mort de l’animal. Il a été condamné à une peine de 120 jours amende de 12,00 euros et à l’interdiction à vie de détenir un animal.
Par acte de commissaire de justice délivré le 11 mars 2026, l’association SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX LA VIVAROISE (ci-après la SPA LA VIVAROISE) et l’association CONFEDERATION NATIONALE DEFENSE DE L’ANIMAL (ci-après CNDA) ont assigné Monsieur [S] [W] [N] devant le tribunal judiciaire de Vienne aux fins d’obtenir sa condamnation à leur verser la somme de 3 000,00 euros chacun en réparation de leur préjudice moral, à leur verser la somme de 10 000,00 euros en réparation du préjudice animalier de sentience répartie à parts égales entre elles, à celle de 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction au profit de leur conseil.
L’association SPA LA VIVAROISE et l’association CNDA font valoir que les associations peuvent agir lorsque la loi les y habilite pour la défense d’intérêts collectifs en lien avec leur objet statutaire, qu’elles sont régulièrement déclarées, qu’elles ont pour objet la défense et la protection des animaux directement concernés par des faits de cruauté animale, et qu’elles subissent un préjudice moral.
Elles exposent que le tribunal judiciaire de Vienne a déjà statué sur l’action publique et que le défendeur a été reconnu coupable, que leur absence de constitution de partie civile n’éteint pas leur action civile.
Elles font valoir que Monsieur [W] [N] a commis une faute résultant dans le fait d’avoir noyé sa chienne [V] pour s’en débarrasser, qu’il a reconnu les faits lors de la procédure de reconnaissance préalable de culpabilité, qu’il a ligoté son chien et l’a lesté à une pierre ce qui révèle une volonté manifeste de provoquer sa mort par noyade, que ces faits sont aggravés par la circonstance qu’il en était le gardien ou le propriétaire.
S’agissant de leur préjudice moral, elles exposent que les faits de cruauté envers un animal heurtent directement la cause qu’elles défendent, que [V] était un animal de compagnie, que la mise à mort d’un animal est strictement encadré par la loi et ne peut être pratiquée que par un vétérinaire, que Monsieur [W] [N] ne se trouvait pas dans un état de nécessité et pouvait confier son animal à une association de protection animale ou le faire euthanasier, que le scénario de mise à mort est cruel, que les faits sont d’une extrême gravité.
S’agissant du préjudice animalier de sentience, elles soutiennent que ce poste indemnitaire permet de prendre en compte l’atteinte portée aux êtres sentients, c’est-à-dire aux êtres vivants en capacité de ressentir de la douleur, peur et détresse, qu’à l’instar du préjudice écologique le préjudice de sentience autonome peut être reconnu et réparé sans que son support ait besoin d’une personnalité juridique propre, que les animaux sont juridiquement reconnus comme des êtres vivants doués de sensibilité.
Monsieur [S] [W] [N], défaillant, n'a pas constitué avocat.
Suivant ordonnance en date du 03 juin 2026, le juge de la mise en état a clôturé la procédure et a fixé au 10 juin 2026 la date de dépôt de dossier. L'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les demandes indemnitaires
L’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

Sur l'intérêt à agir
A titre liminaire, sur l’intérêt à agir des demanderesses, qui n’est pas contesté en défense, il convient de préciser que sont produits leurs statuts leur donnant pour mission de combattre les mauvais traitements envers les animaux. Il est produit l’agrément obtenu par décret du 1er octobre 1990 reconnaissant comme établissement d’utilité publique l’association CNDA. Dès lors, les associations demanderesses démontrent leurs intérêts à agir.

Sur le préjudice moral des associations
Au soutien de leurs demandes, la SPA LA VIVAROISE et la CNDA produisent l’ordonnance rendue le 07 novembre 2025, par le juge pénal du tribunal judiciaire de Vienne lequel a homologué la peine formée proposé par le procureur de la république et accepté par Monsieur [S] [W] [N], qui a reconnu avoir à SALAISE SUR SANNE entre le 27 et le 29 octobre 2025 exercé des sévices graves ou acte de cruauté envers un animal domestique, le chien [V], dogue argentin, avec cette circonstance que les faits ont entraîné la mort de l’animal. Il a été condamné à une peine de 120 jours amende de 12 euros et à l’interdiction à vie de détenir un animal.
Les parties en demandes produisent également un article de presse du journal local Le Dauphiné du 07 novembre 2025 qui relate qu’un chien mort a été découvert mort dans le Rhône entre Salaise-Sur-Sanne et le Péage de Roussillon et que le quinquagénaire a été jugé par le tribunal judiciaire de Vienne à la peine précitée. Il est précisé que le dogue argentin avait les pattes ligotées au cou et était lesté à une pierre.
Il s'en déduit que Monsieur [W] [N], qui ne conteste pas avoir tué son chien et qui a été reconnu coupable de sévices graves ou acte de cruauté ayant entraîné la mort de l’animal, a commis une faute qui engage sa responsabilité civile.
La mise à mort de l’animal dans les circonstances décrites apparaît d’une particulière cruauté, cet acte portant atteinte aux intérêts collectifs que les associations sont chargés de défendre suivant leurs statuts, leur causant un préjudice moral. Il convient de souligner que Monsieur [W] [N] n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente instance alors même qu’il a reconnu les faits et qu’il a interdiction à vie de détenir un animal. Il sera alloué à chacune des associations la somme de 750 euros en réparation de leur préjudice moral.

Sur le préjudice animal
L’article 515-14 du même code précise que « Les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens. »
L'article L. 214-1 du code rural et de la pêche maritime prévoit que « Tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce. »
Conformément aux articles 515-14 du code civil et L. 214-1 du code rural et de la pêche maritime, si l'animal demeure soumis au régime des biens, il doit être considéré comme un être vivant doué de sensibilité, et bénéficier, de la part de son propriétaire, de conditions de vie compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce. Les manquements, négligences, ou faits volontaires, établis, de ce dernier ayant pour conséquence de placer l'animal dans une situation manifestement en contradiction avec des conditions de vie adaptées à ses besoins et ses impératifs biologiques, sont susceptibles de constituer une faute au sens de l'article 1240 du code civil, ayant pour conséquence une obligation à réparation dès lors qu'un préjudice indemnisable subi par l'animal, compte tenu de la sensibilité reconnue de ce dernier, est démontré.
En l'espèce, il est acquis que Monsieur [W] [N] a reconnu devant le juge pénal qui l'a condamné à une amende de 1 440,00 €, sous la forme de jours-amende, et lui a interdit à vie de détenir un animal, avoir infligé à son chien, de race dogue argentin, des sévices graves ou actes de cruautés, ayant entraîné sa mort. La partie en demande indique que ces sévices ont notamment consisté dans le fait d'avoir ligoté les pattes de l'animal au cou avant de le jeter vivant et lesté d'une pierre dans le fleuve.
Il s'en déduit que la faute de Monsieur [W] [N] est établie compte tenu d'une part de la description des faits par la partie en demande, et d'autre part de la culpabilité de celui-ci reconnue par le juge pénal d'avoir commis des sévices graves ou actes de cruautés envers l'animal.
Par ailleurs, il y a lieu de considérer que cette faute a causé un préjudice à l'animal, être vivant doué de sensibilité, qui a nécessairement connu une période de souffrance et de panique certaine en étant jeté vivant dans l'eau alors qu'il se trouvait entravé et dont la mort n'a pu survenir qu'à l'issue d'un temps suffisant pour ressentir de la souffrance et de la panique, au cours duquel il s'est probablement débattu, mu par un instinct de survie.
Par conséquent, Monsieur [W] [N] sera condamné à réparer le préjudice subi par l'animal, directement à l’association SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX LA VIVAROISE (ci-après la SPA LA VIVAROISE) et l’association CONFEDERATION NATIONALE DEFENSE DE L’ANIMAL (ci-après CNDA), justifiant d'un intérêt à agir dans la défense et le protection des animaux, et contre les faits de cruauté animal, dont il convient de fixer le montant à 1,00 € symbolique chacune.

Sur les autres demandes
Monsieur [W] [N] qui succombe, sera tenu aux dépens de la présente instance.
La distraction des dépens ainsi ordonnée sera accordée au profit de l’avocat qui en a fait la demande.
Il sera alloué à l’association SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX LA VIVAROISE et l’association CONFEDERATION NATIONALE DEFENSE DE L’ANIMAL la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et susceptible de recours devant la Cour d'appel de GRENOBLE,
CONDAMNE Monsieur [S] [W] [N] à verser à l’association SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX LA VIVAROISE et à l’association CONFEDERATION NATIONALE DEFENSE DE L’ANIMAL la somme de 750,00 euros chacune (soit 1 500,00 euros au total) au titre de leur préjudice moral ;
CONDAMNE Monsieur [S] [W] [N] à verser à l’association SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX LA VIVAROISE et à l’association CONFEDERATION NATIONALE DEFENSE DE L’ANIMAL la somme de 1,00 euros symbolique chacune au titre du préjudice leur préjudice animal ;
CONDAMNE Monsieur [S] [W] [N] à verser à l’association SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX LA VIVAROISE et à l’association CONFEDERATION NATIONALE DEFENSE DE L’ANIMAL la somme de 2 000,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [S] [W] [N] aux dépens ;
ACCORDE à Maître Charles-Antoine CHAPUIS, avocat de la cause pour l’association SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX LA VIVAROISE et l’association CONFEDERATION NATIONALE DEFENSE DE L’ANIMAL le droit prévu à l'article 699 du code de procédure civile pour les dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.

Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Monsieur Guillaume DELORE, Président, qui l’a signé avec Madame Dominique ROUX, greffier;

Le greffier Le Président
Texte intégral
MINUTE N° : 2026 /
JUGEMENT DU : 25 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00664 - N° Portalis DBYI-W-B7K-DTEF / 
NATURE AFFAIRE : 64B/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : Association SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANIMAUX « LA VIVAROISE »,, Association CONFÉDÉRATION NATIONALE DÉFENSE DE L?ANIMAL C/ [S] [W] [N]


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE

JUGEMENT DU 25 Juin 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :


PRESIDENT : Monsieur DELORE, Vice-Président

GREFFIER : Madame ROUX, Greffière 

DESTINATAIRES :
Me Charles-antoine CHAPUIS
Me Arielle MOREAU
délivrées le 

DEMANDERESSES

Association SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANIMAUX « LA VIVAROISE »,, dont le siège social est sis Refuge FAYET- 1750 RD 109 - FAYET - ETEIZE - 07430 SAVAS prise en la personne de son représentant légal en exercice 
représentée par Me Charles-antoine CHAPUIS, avocat au barreau de VIENNE, avocat postulant, Me Arielle MOREAU, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant

Association CONFÉDÉRATION NATIONALE DÉFENSE DE L’ANIMAL, dont le siège social est sis 26 rue Thomassin - 69002 LYON prise en la personne de son représentant légal en exercice 
représentée par Me Charles-antoine CHAPUIS, avocat au barreau de VIENNE, avocat postulant, Me Arielle MOREAU, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant


DEFENDEUR

M. [S] [W] [N]
né le 29 Août 1975 à FILGUEERAS, demeurant 146 2ème Avenue - 38150 SALAISE SUR SANNE.
défaillant


Clôture prononcée le 03 juin 2026
Débats tenus à l'audience du 10 Juin 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 25 Juin 2026

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.

Et le présent jugement a été signé par Monsieur DELORE, Vice-Président, et par Madame ROUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 07 novembre 2025, la vice-présidente du tribunal judiciaire de Vienne a homologué la proposition de peine formée par le Procureur de la république et Monsieur [S] [W] [N], qui a reconnu les faits et a accepté les peines proposées, et a été déclaré coupable d’avoir à SALAISE SUR SANNE entre le 27 et le 29 octobre 2025 exercé des sévices graves ou acte de cruauté envers un animal domestique, le chien [V], dogue argentin, avec cette circonstance que les faits ont entraîné la mort de l’animal. Il a été condamné à une peine de 120 jours amende de 12,00 euros et à l’interdiction à vie de détenir un animal.
Par acte de commissaire de justice délivré le 11 mars 2026, l’association SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX LA VIVAROISE (ci-après la SPA LA VIVAROISE) et l’association CONFEDERATION NATIONALE DEFENSE DE L’ANIMAL (ci-après CNDA) ont assigné Monsieur [S] [W] [N] devant le tribunal judiciaire de Vienne aux fins d’obtenir sa condamnation à leur verser la somme de 3 000,00 euros chacun en réparation de leur préjudice moral, à leur verser la somme de 10 000,00 euros en réparation du préjudice animalier de sentience répartie à parts égales entre elles, à celle de 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction au profit de leur conseil.
L’association SPA LA VIVAROISE et l’association CNDA font valoir que les associations peuvent agir lorsque la loi les y habilite pour la défense d’intérêts collectifs en lien avec leur objet statutaire, qu’elles sont régulièrement déclarées, qu’elles ont pour objet la défense et la protection des animaux directement concernés par des faits de cruauté animale, et qu’elles subissent un préjudice moral.
Elles exposent que le tribunal judiciaire de Vienne a déjà statué sur l’action publique et que le défendeur a été reconnu coupable, que leur absence de constitution de partie civile n’éteint pas leur action civile.
Elles font valoir que Monsieur [W] [N] a commis une faute résultant dans le fait d’avoir noyé sa chienne [V] pour s’en débarrasser, qu’il a reconnu les faits lors de la procédure de reconnaissance préalable de culpabilité, qu’il a ligoté son chien et l’a lesté à une pierre ce qui révèle une volonté manifeste de provoquer sa mort par noyade, que ces faits sont aggravés par la circonstance qu’il en était le gardien ou le propriétaire.
S’agissant de leur préjudice moral, elles exposent que les faits de cruauté envers un animal heurtent directement la cause qu’elles défendent, que [V] était un animal de compagnie, que la mise à mort d’un animal est strictement encadré par la loi et ne peut être pratiquée que par un vétérinaire, que Monsieur [W] [N] ne se trouvait pas dans un état de nécessité et pouvait confier son animal à une association de protection animale ou le faire euthanasier, que le scénario de mise à mort est cruel, que les faits sont d’une extrême gravité.
S’agissant du préjudice animalier de sentience, elles soutiennent que ce poste indemnitaire permet de prendre en compte l’atteinte portée aux êtres sentients, c’est-à-dire aux êtres vivants en capacité de ressentir de la douleur, peur et détresse, qu’à l’instar du préjudice écologique le préjudice de sentience autonome peut être reconnu et réparé sans que son support ait besoin d’une personnalité juridique propre, que les animaux sont juridiquement reconnus comme des êtres vivants doués de sensibilité.
Monsieur [S] [W] [N], défaillant, n'a pas constitué avocat.
Suivant ordonnance en date du 03 juin 2026, le juge de la mise en état a clôturé la procédure et a fixé au 10 juin 2026 la date de dépôt de dossier. L'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les demandes indemnitaires
L’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

Sur l'intérêt à agir
A titre liminaire, sur l’intérêt à agir des demanderesses, qui n’est pas contesté en défense, il convient de préciser que sont produits leurs statuts leur donnant pour mission de combattre les mauvais traitements envers les animaux. Il est produit l’agrément obtenu par décret du 1er octobre 1990 reconnaissant comme établissement d’utilité publique l’association CNDA. Dès lors, les associations demanderesses démontrent leurs intérêts à agir.

Sur le préjudice moral des associations
Au soutien de leurs demandes, la SPA LA VIVAROISE et la CNDA produisent l’ordonnance rendue le 07 novembre 2025, par le juge pénal du tribunal judiciaire de Vienne lequel a homologué la peine formée proposé par le procureur de la république et accepté par Monsieur [S] [W] [N], qui a reconnu avoir à SALAISE SUR SANNE entre le 27 et le 29 octobre 2025 exercé des sévices graves ou acte de cruauté envers un animal domestique, le chien [V], dogue argentin, avec cette circonstance que les faits ont entraîné la mort de l’animal. Il a été condamné à une peine de 120 jours amende de 12 euros et à l’interdiction à vie de détenir un animal.
Les parties en demandes produisent également un article de presse du journal local Le Dauphiné du 07 novembre 2025 qui relate qu’un chien mort a été découvert mort dans le Rhône entre Salaise-Sur-Sanne et le Péage de Roussillon et que le quinquagénaire a été jugé par le tribunal judiciaire de Vienne à la peine précitée. Il est précisé que le dogue argentin avait les pattes ligotées au cou et était lesté à une pierre.
Il s'en déduit que Monsieur [W] [N], qui ne conteste pas avoir tué son chien et qui a été reconnu coupable de sévices graves ou acte de cruauté ayant entraîné la mort de l’animal, a commis une faute qui engage sa responsabilité civile.
La mise à mort de l’animal dans les circonstances décrites apparaît d’une particulière cruauté, cet acte portant atteinte aux intérêts collectifs que les associations sont chargés de défendre suivant leurs statuts, leur causant un préjudice moral. Il convient de souligner que Monsieur [W] [N] n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente instance alors même qu’il a reconnu les faits et qu’il a interdiction à vie de détenir un animal. Il sera alloué à chacune des associations la somme de 750 euros en réparation de leur préjudice moral.

Sur le préjudice animal
L’article 515-14 du même code précise que « Les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens. »
L'article L. 214-1 du code rural et de la pêche maritime prévoit que « Tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce. »
Conformément aux articles 515-14 du code civil et L. 214-1 du code rural et de la pêche maritime, si l'animal demeure soumis au régime des biens, il doit être considéré comme un être vivant doué de sensibilité, et bénéficier, de la part de son propriétaire, de conditions de vie compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce. Les manquements, négligences, ou faits volontaires, établis, de ce dernier ayant pour conséquence de placer l'animal dans une situation manifestement en contradiction avec des conditions de vie adaptées à ses besoins et ses impératifs biologiques, sont susceptibles de constituer une faute au sens de l'article 1240 du code civil, ayant pour conséquence une obligation à réparation dès lors qu'un préjudice indemnisable subi par l'animal, compte tenu de la sensibilité reconnue de ce dernier, est démontré.
En l'espèce, il est acquis que Monsieur [W] [N] a reconnu devant le juge pénal qui l'a condamné à une amende de 1 440,00 €, sous la forme de jours-amende, et lui a interdit à vie de détenir un animal, avoir infligé à son chien, de race dogue argentin, des sévices graves ou actes de cruautés, ayant entraîné sa mort. La partie en demande indique que ces sévices ont notamment consisté dans le fait d'avoir ligoté les pattes de l'animal au cou avant de le jeter vivant et lesté d'une pierre dans le fleuve.
Il s'en déduit que la faute de Monsieur [W] [N] est établie compte tenu d'une part de la description des faits par la partie en demande, et d'autre part de la culpabilité de celui-ci reconnue par le juge pénal d'avoir commis des sévices graves ou actes de cruautés envers l'animal.
Par ailleurs, il y a lieu de considérer que cette faute a causé un préjudice à l'animal, être vivant doué de sensibilité, qui a nécessairement connu une période de souffrance et de panique certaine en étant jeté vivant dans l'eau alors qu'il se trouvait entravé et dont la mort n'a pu survenir qu'à l'issue d'un temps suffisant pour ressentir de la souffrance et de la panique, au cours duquel il s'est probablement débattu, mu par un instinct de survie.
Par conséquent, Monsieur [W] [N] sera condamné à réparer le préjudice subi par l'animal, directement à l’association SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX LA VIVAROISE (ci-après la SPA LA VIVAROISE) et l’association CONFEDERATION NATIONALE DEFENSE DE L’ANIMAL (ci-après CNDA), justifiant d'un intérêt à agir dans la défense et le protection des animaux, et contre les faits de cruauté animal, dont il convient de fixer le montant à 1,00 € symbolique chacune.

Sur les autres demandes
Monsieur [W] [N] qui succombe, sera tenu aux dépens de la présente instance.
La distraction des dépens ainsi ordonnée sera accordée au profit de l’avocat qui en a fait la demande.
Il sera alloué à l’association SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX LA VIVAROISE et l’association CONFEDERATION NATIONALE DEFENSE DE L’ANIMAL la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et susceptible de recours devant la Cour d'appel de GRENOBLE,
CONDAMNE Monsieur [S] [W] [N] à verser à l’association SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX LA VIVAROISE et à l’association CONFEDERATION NATIONALE DEFENSE DE L’ANIMAL la somme de 750,00 euros chacune (soit 1 500,00 euros au total) au titre de leur préjudice moral ;
CONDAMNE Monsieur [S] [W] [N] à verser à l’association SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX LA VIVAROISE et à l’association CONFEDERATION NATIONALE DEFENSE DE L’ANIMAL la somme de 1,00 euros symbolique chacune au titre du préjudice leur préjudice animal ;
CONDAMNE Monsieur [S] [W] [N] à verser à l’association SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX LA VIVAROISE et à l’association CONFEDERATION NATIONALE DEFENSE DE L’ANIMAL la somme de 2 000,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [S] [W] [N] aux dépens ;
ACCORDE à Maître Charles-Antoine CHAPUIS, avocat de la cause pour l’association SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX LA VIVAROISE et l’association CONFEDERATION NATIONALE DEFENSE DE L’ANIMAL le droit prévu à l'article 699 du code de procédure civile pour les dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.

Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Monsieur Guillaume DELORE, Président, qui l’a signé avec Madame Dominique ROUX, greffier;

Le greffier Le Président

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Mise à jour de la source le 2026-08-05T20:44:40.244Z.