Décision de justice
Tribunal judiciaire de Metz, Chambre 1 Cabinet 1, 4 août 2026, n° 26/00140
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Exposé du litige
—————————— EXPOSÉ DU LITIGE Suivant facture du 22 mars 2026, Madame [H] [G] a confié à l'entreprise GO MARECHALERIE, exploitée par Monsieur [X] [L], la pose de ferrures aux quatre pieds de son cheval Nirvana pour un prix de 126 euros. Par un courrier du 18 février 2026, Madame [H] [G] a fait parvenir une demande d’arrangement amiable à Monsieur [X] [L] afin que ce dernier prenne en charge les soins du cheval Nirvana rendus nécessaires à la suite de la ferrure des pieds de l'animal. —————————— Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 09 avril 2026, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Madame [H] [G] a fait assigner Monsieur [X] [L] devant le Président du Tribunal de judiciaire de ce siège statuant en référé sur le fondement des articles 145 et 809 du Code de procédure civile aux fins de l’entendre : - Dire et juger la présente demande recevable et bien fondée ; - Ordonner une expertise sur l’animal Nirvana d’hof Ten Bos ; - Désigner tel expert vétérinaire qu’il vous appartiendra spécialisé en la matière avec pour mission : Après avoir pris connaissance des pièces versées au dossier, de celles qui pourraient lui être remises par les parties et en général de tout document utile à sa mission ;Et après avoir convoqué les parties ;Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;Procéder à l’examen du cheval Nirvana ;Décrire les pathologies présentées par le cheval ; en déterminer les causes ;Décrire si possible son historique de santé, ses conditions de prise en charge et le cas échéant vérifier si elles ont été adaptées ou si elles ont pu jouer un rôle causal dans les pathologies constatées ;Dire si les pathologies préexistaient à l’accident ou si elles sont apparues postérieurement ; dans le second cas, dire si elles se trouvent leur origine dans une cause antérieure à l’acquisition ;Dire si les pathologies compromettent l’usage pour lequel le cheval a été acquis ;Fournir tous éléments permettant à la juridiction de statuer sur les responsabilités éventuelles des différents intervenants ;Indiquer les soins nécessaires ; en chiffrer le coût ; indiquer la valeur résiduelle du cheval ;Préciser et évaluer les préjudices subis ;Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;Mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexés au rapport. Monsieur [X] [L] a constitué avocat. Par conclusions enregistrées au greffe le 13 mai 2026, Monsieur [X] [L] demande au Juge des référés sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile d' : - Enjoindre Madame [H] [G] à produire toutes informations et pièces justificatives sur la seconde intervention pratiquée par un autre maréchal-ferrant et le cas échéant, attraire le second maréchal-ferrant à la présente procédure ; - Prendre acte de l’absence d’opposition de sa part à la désignation d’un expert judiciaire ; - Prendre acte de ses protestations et réserves ; - Dire qu’il convient de compléter la mission de l’expert en ce que : L’expert devra également si son intervention est à l’origine de l’intégralité des pathologies constatées et dans quelles conditions ;L’expert devra déposer un pré-rapport avant la notification de son rapport définitif et que les parties pourront transmettre leurs dires dans un délai d’un mois suivant sa notification ;- Dire que les frais d’expertise seront avancés par Madame [H] [G].
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d’expertise Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et de l'intérêt probatoire de la mesure d'instruction sollicitée dans la perspective d'un litige futur. Le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, mais il doit justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions. A l’appui de sa demande, Madame [H] [G] produit un compte-rendu du Docteur vétérinaire [V] [O] daté du 13 mars 2026 qui a constaté que le cheval Nirvana souffre d’une boiterie soudaine aiguë de l’antérieur droit avec une très forte inflammation locale quelques jours après le passage du maréchal ferrant. Il relève qu’un point extrêmement douloureux a été objectivé en pince au niveau d’un clou. Suite à une radiographie et à une échographie et à un examen IRL, il conclut que le bilan d’imagerie révèle la présence d’une tendinite du perforant dans le pied. Selon le Docteur [O], l’IRM a confirmé ces anomalies lésionnelles vues à l’échographie. Il émet l’hypothèse selon laquelle, suite à l’accident de maréchalerie en pince, le cheval a modifié ses appuis et a cherché à se soulager en pince et a donc dû s’appuyer de manière plus importante en talon, ce qui a conduit à charger l’arrière du pied et à révéler une tendinite subclinique. Madame [H] [Q] rapporte ainsi la preuve d'une possible affection de l'animal en lien avec l'intervention du maréchal-ferrant, dont la réalité et la cause ne pourront être établies qu'à l'occasion d'une mesure d'expertise. La mesure d’expertise sollicitée apparaît nécessaire à la solution du litige opposant les parties. Il convient de l’ordonner, tous droits et moyens réservés, aux frais avancés de Madame [H] [G]. Sur la demande de production de pièces et la mise en cause de tiers Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. La communication de pièces constitue une mesure pouvant être ordonnée au visa de l'article 145 du Code de procédure civile. En l'espèce, Madame [H] [G] fait état de consultations vétérinaires ayant eu lieu postérieurement à la prestation de Monsieur [X] [L] mais aussi du concours d'un second maréchal-ferrant dont elle n’a pas jugé utile de faire connaître l’identité. Alors qu’il est impossible d’exclure que l’intervention de ce professionnel ait pu avoir une influence sur la tendinite que présente le cheval dont est propriétaire Madame [H] [G], la production de toutes informations et pièces justificatives la concernant revêt un caractère utile pour le présent litige. Il convient donc de faire droit à la demande de Monsieur [X] [L] et d’enjoindre à la partie demanderesse la production de pièces justificatives concernant la seconde intervention pratiquée par un autre maréchal-ferrant que Monsieur [X] [L] dont elle devra communiquer l’identité. En l'état et en l'absence de pièces permettant d'identifier ce tiers et d'apprécier la nature de son intervention, il n'y a pas lieu d'inviter Madame [H] [G] à l'appeler en la cause. Sur les dépens Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Il convient de condamner Madame [H] [G] à les régler dans la mesure où l’expertise est ordonnée à son avantage sans que le juge puisse connaître l’issue de celle-ci.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort : RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent, ORDONNE une expertise du cheval Nirvana d’hof Ten Bos et désigne pour y procéder : Monsieur le Docteur [E] [I] [Adresse 5] [Localité 1] [Courriel 1] Expert inscrit sur la liste de la Cour judiciaire de DIJON après avoir pris connaissance des pièces versées au dossier, de celles qui pourraient lui être remises par les parties et en général de tout document utile à sa mission : - Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ; - Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ; - Procéder à l’examen du cheval Nirvana ; - Décrire les pathologies présentées par le cheval ; en déterminer les causes ; - Décrire si possible son historique de santé, ses conditions de prise en charge et le cas échéant, vérifier si elles ont été adaptées ou si elles ont pu jouer un rôle causal dans les pathologies constatées ; - Dire si les pathologies préexistaient à l’intervention de Monsieur [X] [L] ou si elles sont apparues postérieurement ; - Dire si cette intervention a été réalisée conformément aux règles de l'art et à défaut si elle est à l'origine du dommage en tout ou partie ; - Indiquer si l'intervention d'un autre maréchal-ferrant que Monsieur [X] [L] a pu contribuer au dommage ; - Préciser si les pathologies compromettent l’usage pour lequel le cheval a été acquis ; - Fournir tous éléments permettant à la juridiction de statuer sur les responsabilités éventuelles des différents intervenants ; - Indiquer les soins nécessaires ; en chiffrer le coût ; - Préciser et évaluer les préjudices subis et notamment la moins-value de l'animal ; - Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ; - Fournir tous éléments vétérinaires permettant d'apprécier les responsabilités éventuelles des intervenants ; RAPPELLE que, pour l'accomplissement de cette mission, l'Expert aura la faculté de : - Se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés ; - D'entendre tous sachants qu'il estimera utiles, conformément aux dispositions de l’article 242 du Code de procédure civile, en précisant leur nom, prénom et domicile, ainsi que leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ; - En cas de besoin, se faire assister par tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le Magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité ; RAPPELLE que : - En cas de carence des parties dans la communication des documents réclamés par l’Expert, il appartiendra à ce dernier d’en informer le juge qui pourra soit en ordonner la production, s'il y a lieu sous astreinte soit, le cas échéant, autoriser l’Expert à passer outre ou à déposer son rapport en l'état ; - La juridiction de jugement pourra tirer toute conséquence de droit du défaut de communication des documents à l'Expert ; - L’Expert peut apporter aux parties son aide technique pour la conclusion d’une transaction ; FIXE à 4 000 euros T.T.C. le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert qui devra être consignée par Madame [H] [G], avant le 04 octobre 2026, sous peine de caducité de la désignation de l’Expert ; INVITE Madame [H] [G] à consigner la somme sur la plate-forme numérique de la Caisse des Dépôts : - site : https://consignations.caissedesdepots.fr/ ; INVITE Madame [H] [G] à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal ; DIT que si ces honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, l'Expert devra en aviser ce Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après détermination d’une provision complémentaire ; DIT que l’Expert devra, en toutes circonstances, informer le Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux, des difficultés qu’il pourra rencontrer ; DIT que de toutes ses opérations et constatations, l’Expert dressera un rapport qu’il adressera aux parties accompagné des annexes (convocation à expertise, notes aux parties, pré-rapport d'expertise, dires des parties, pièces des parties) et qu’il déposera au greffe de ce Tribunal en deux exemplaires papiers accompagné de ces mêmes annexes et de la preuve par tout moyen de la signification du rapport aux parties, et ce dans les 6 mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires ; DIT que ce dépôt sera précédé par la communication aux parties, d’un pré-rapport dont copie sera adressée au Magistrat chargé du service du contrôle des expertises, leur fixant un délai d’au moins un mois pour présenter leurs observations ; RAPPELLE que pour l'exécution de sa mission l'Expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d'échanges OPALEXE ; ENJOINT à Madame [H] [G] d'avoir à remettre sans délai à Monsieur [X] [L] les pièces justificatives concernant la seconde intervention pratiquée par un maréchal-ferrant sur le cheval Nirvana d’hof Ten Bos dont elle devra communiquer l’identité ; CONDAMNE Madame [H] [G] aux dépens ; DÉBOUTE les parties de toute autre demande ; RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d'appel. Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le quatre août deux mille vingt six par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier. Le Greffier La Première Vice-Présidente
Texte intégral
Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ 1ère CHAMBRE CIVILE RÉFÉRÉ : I. N° RG 26/00140 - N° Portalis DBZJ-W-B7K-L6FY ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 AOÛàT 2026 DEMANDERESSE : Madame [H] [G], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Valérie SEIBERT-SANDT, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de METZ, vestiaire : C 200 DÉFENDEUR : Monsieur [X] [L], demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Nastassia WAGNER, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B410 —————————— Débats à l’audience publique du 09 JUIN 2026 Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente Greffier : Madame Anna FELTES Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 04 AOÛàT 2026 —————————— EXPOSÉ DU LITIGE Suivant facture du 22 mars 2026, Madame [H] [G] a confié à l'entreprise GO MARECHALERIE, exploitée par Monsieur [X] [L], la pose de ferrures aux quatre pieds de son cheval Nirvana pour un prix de 126 euros. Par un courrier du 18 février 2026, Madame [H] [G] a fait parvenir une demande d’arrangement amiable à Monsieur [X] [L] afin que ce dernier prenne en charge les soins du cheval Nirvana rendus nécessaires à la suite de la ferrure des pieds de l'animal. —————————— Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 09 avril 2026, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Madame [H] [G] a fait assigner Monsieur [X] [L] devant le Président du Tribunal de judiciaire de ce siège statuant en référé sur le fondement des articles 145 et 809 du Code de procédure civile aux fins de l’entendre : - Dire et juger la présente demande recevable et bien fondée ; - Ordonner une expertise sur l’animal Nirvana d’hof Ten Bos ; - Désigner tel expert vétérinaire qu’il vous appartiendra spécialisé en la matière avec pour mission : Après avoir pris connaissance des pièces versées au dossier, de celles qui pourraient lui être remises par les parties et en général de tout document utile à sa mission ;Et après avoir convoqué les parties ;Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;Procéder à l’examen du cheval Nirvana ;Décrire les pathologies présentées par le cheval ; en déterminer les causes ;Décrire si possible son historique de santé, ses conditions de prise en charge et le cas échéant vérifier si elles ont été adaptées ou si elles ont pu jouer un rôle causal dans les pathologies constatées ;Dire si les pathologies préexistaient à l’accident ou si elles sont apparues postérieurement ; dans le second cas, dire si elles se trouvent leur origine dans une cause antérieure à l’acquisition ;Dire si les pathologies compromettent l’usage pour lequel le cheval a été acquis ;Fournir tous éléments permettant à la juridiction de statuer sur les responsabilités éventuelles des différents intervenants ;Indiquer les soins nécessaires ; en chiffrer le coût ; indiquer la valeur résiduelle du cheval ;Préciser et évaluer les préjudices subis ;Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;Mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexés au rapport. Monsieur [X] [L] a constitué avocat. Par conclusions enregistrées au greffe le 13 mai 2026, Monsieur [X] [L] demande au Juge des référés sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile d' : - Enjoindre Madame [H] [G] à produire toutes informations et pièces justificatives sur la seconde intervention pratiquée par un autre maréchal-ferrant et le cas échéant, attraire le second maréchal-ferrant à la présente procédure ; - Prendre acte de l’absence d’opposition de sa part à la désignation d’un expert judiciaire ; - Prendre acte de ses protestations et réserves ; - Dire qu’il convient de compléter la mission de l’expert en ce que : L’expert devra également si son intervention est à l’origine de l’intégralité des pathologies constatées et dans quelles conditions ;L’expert devra déposer un pré-rapport avant la notification de son rapport définitif et que les parties pourront transmettre leurs dires dans un délai d’un mois suivant sa notification ;- Dire que les frais d’expertise seront avancés par Madame [H] [G]. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d’expertise Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et de l'intérêt probatoire de la mesure d'instruction sollicitée dans la perspective d'un litige futur. Le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, mais il doit justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions. A l’appui de sa demande, Madame [H] [G] produit un compte-rendu du Docteur vétérinaire [V] [O] daté du 13 mars 2026 qui a constaté que le cheval Nirvana souffre d’une boiterie soudaine aiguë de l’antérieur droit avec une très forte inflammation locale quelques jours après le passage du maréchal ferrant. Il relève qu’un point extrêmement douloureux a été objectivé en pince au niveau d’un clou. Suite à une radiographie et à une échographie et à un examen IRL, il conclut que le bilan d’imagerie révèle la présence d’une tendinite du perforant dans le pied. Selon le Docteur [O], l’IRM a confirmé ces anomalies lésionnelles vues à l’échographie. Il émet l’hypothèse selon laquelle, suite à l’accident de maréchalerie en pince, le cheval a modifié ses appuis et a cherché à se soulager en pince et a donc dû s’appuyer de manière plus importante en talon, ce qui a conduit à charger l’arrière du pied et à révéler une tendinite subclinique. Madame [H] [Q] rapporte ainsi la preuve d'une possible affection de l'animal en lien avec l'intervention du maréchal-ferrant, dont la réalité et la cause ne pourront être établies qu'à l'occasion d'une mesure d'expertise. La mesure d’expertise sollicitée apparaît nécessaire à la solution du litige opposant les parties. Il convient de l’ordonner, tous droits et moyens réservés, aux frais avancés de Madame [H] [G]. Sur la demande de production de pièces et la mise en cause de tiers Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. La communication de pièces constitue une mesure pouvant être ordonnée au visa de l'article 145 du Code de procédure civile. En l'espèce, Madame [H] [G] fait état de consultations vétérinaires ayant eu lieu postérieurement à la prestation de Monsieur [X] [L] mais aussi du concours d'un second maréchal-ferrant dont elle n’a pas jugé utile de faire connaître l’identité. Alors qu’il est impossible d’exclure que l’intervention de ce professionnel ait pu avoir une influence sur la tendinite que présente le cheval dont est propriétaire Madame [H] [G], la production de toutes informations et pièces justificatives la concernant revêt un caractère utile pour le présent litige. Il convient donc de faire droit à la demande de Monsieur [X] [L] et d’enjoindre à la partie demanderesse la production de pièces justificatives concernant la seconde intervention pratiquée par un autre maréchal-ferrant que Monsieur [X] [L] dont elle devra communiquer l’identité. En l'état et en l'absence de pièces permettant d'identifier ce tiers et d'apprécier la nature de son intervention, il n'y a pas lieu d'inviter Madame [H] [G] à l'appeler en la cause. Sur les dépens Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Il convient de condamner Madame [H] [G] à les régler dans la mesure où l’expertise est ordonnée à son avantage sans que le juge puisse connaître l’issue de celle-ci. PAR CES MOTIFS Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort : RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent, ORDONNE une expertise du cheval Nirvana d’hof Ten Bos et désigne pour y procéder : Monsieur le Docteur [E] [I] [Adresse 5] [Localité 1] [Courriel 1] Expert inscrit sur la liste de la Cour judiciaire de DIJON après avoir pris connaissance des pièces versées au dossier, de celles qui pourraient lui être remises par les parties et en général de tout document utile à sa mission : - Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ; - Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ; - Procéder à l’examen du cheval Nirvana ; - Décrire les pathologies présentées par le cheval ; en déterminer les causes ; - Décrire si possible son historique de santé, ses conditions de prise en charge et le cas échéant, vérifier si elles ont été adaptées ou si elles ont pu jouer un rôle causal dans les pathologies constatées ; - Dire si les pathologies préexistaient à l’intervention de Monsieur [X] [L] ou si elles sont apparues postérieurement ; - Dire si cette intervention a été réalisée conformément aux règles de l'art et à défaut si elle est à l'origine du dommage en tout ou partie ; - Indiquer si l'intervention d'un autre maréchal-ferrant que Monsieur [X] [L] a pu contribuer au dommage ; - Préciser si les pathologies compromettent l’usage pour lequel le cheval a été acquis ; - Fournir tous éléments permettant à la juridiction de statuer sur les responsabilités éventuelles des différents intervenants ; - Indiquer les soins nécessaires ; en chiffrer le coût ; - Préciser et évaluer les préjudices subis et notamment la moins-value de l'animal ; - Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ; - Fournir tous éléments vétérinaires permettant d'apprécier les responsabilités éventuelles des intervenants ; RAPPELLE que, pour l'accomplissement de cette mission, l'Expert aura la faculté de : - Se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés ; - D'entendre tous sachants qu'il estimera utiles, conformément aux dispositions de l’article 242 du Code de procédure civile, en précisant leur nom, prénom et domicile, ainsi que leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ; - En cas de besoin, se faire assister par tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le Magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité ; RAPPELLE que : - En cas de carence des parties dans la communication des documents réclamés par l’Expert, il appartiendra à ce dernier d’en informer le juge qui pourra soit en ordonner la production, s'il y a lieu sous astreinte soit, le cas échéant, autoriser l’Expert à passer outre ou à déposer son rapport en l'état ; - La juridiction de jugement pourra tirer toute conséquence de droit du défaut de communication des documents à l'Expert ; - L’Expert peut apporter aux parties son aide technique pour la conclusion d’une transaction ; FIXE à 4 000 euros T.T.C. le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert qui devra être consignée par Madame [H] [G], avant le 04 octobre 2026, sous peine de caducité de la désignation de l’Expert ; INVITE Madame [H] [G] à consigner la somme sur la plate-forme numérique de la Caisse des Dépôts : - site : https://consignations.caissedesdepots.fr/ ; INVITE Madame [H] [G] à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal ; DIT que si ces honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, l'Expert devra en aviser ce Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après détermination d’une provision complémentaire ; DIT que l’Expert devra, en toutes circonstances, informer le Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux, des difficultés qu’il pourra rencontrer ; DIT que de toutes ses opérations et constatations, l’Expert dressera un rapport qu’il adressera aux parties accompagné des annexes (convocation à expertise, notes aux parties, pré-rapport d'expertise, dires des parties, pièces des parties) et qu’il déposera au greffe de ce Tribunal en deux exemplaires papiers accompagné de ces mêmes annexes et de la preuve par tout moyen de la signification du rapport aux parties, et ce dans les 6 mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires ; DIT que ce dépôt sera précédé par la communication aux parties, d’un pré-rapport dont copie sera adressée au Magistrat chargé du service du contrôle des expertises, leur fixant un délai d’au moins un mois pour présenter leurs observations ; RAPPELLE que pour l'exécution de sa mission l'Expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d'échanges OPALEXE ; ENJOINT à Madame [H] [G] d'avoir à remettre sans délai à Monsieur [X] [L] les pièces justificatives concernant la seconde intervention pratiquée par un maréchal-ferrant sur le cheval Nirvana d’hof Ten Bos dont elle devra communiquer l’identité ; CONDAMNE Madame [H] [G] aux dépens ; DÉBOUTE les parties de toute autre demande ; RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d'appel. 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Mise à jour de la source le 2026-08-05T20:52:57.291Z.