Décision de justice
Tribunal judiciaire de Blois, REFERES, 16 juin 2026, n° 26/00635
Désigne un expert ou un autre technicienContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Madame [K] [B] est propriétaire d'une maison d'habitation sise [Adresse 1] à [Localité 4]. Cette maison a été édifiée en limite séparative avec le fonds voisin appartenant à Monsieur [F] [Z] et Madame [P] [Z]. Le 06 avril 2017, Madame [K] [B] a réalisé une déclaration de sinistre auprès de son assurance multirisques-habitation, la société SWISSLIFE. Alléguant avoir découvert des désordres affectant sa maison d'habitation, et plus précisément l'apparition de fissures sur celle-ci, Madame [K] [B] a assigné, par actes de commissaire de justice en date des 13 et 17 février 2026, la société SWISSLIFE, Monsieur [F] [Z] et Madame [P] [Z], devant le président du tribunal judiciaire de Blois, statuant en référé, aux fins d'expertise judiciaire. Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 février 2026, la société SWISSLIFE demande au président du tribunal judiciaire de Blois, statuant en référé, de : Vu l'article 145 du code de procédure civile, -Prendre acte des protestations et réserves de SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS sur la mesure d'expertise judiciaire sollicitée par Madame [K] [B] ; -Compléter la mission par les chefs de mission suivants : " Se faire communiquer tous les documents utiles à sa mission, et d'une manière générale tous les rapports d'expertise établis par la SMABTP à la suite des déclarations de sinistres de Madame [B] ; Donner son avis sur les causes des désordres, et dans l'hypothèse où les désordres seraient imputables à plusieurs causes, dont celle d'un désordre de construction, en indiquer l'importance respective en lien avec les désordres rencontrés sur la maison. Donner son avis sur la date d'apparition et le développement des fissures " ; -Juger que l'avance à valoir sur les frais d'expertise judiciaire sera faite par la demanderesse ; -Condamner Madame [K] [B] aux dépens. Par conclusions notifiées par voie électronique le 03 avril 2026, Monsieur [F] [Z] et Madame [P] [Z] demandent au président du tribunal judiciaire de Blois, statuant en référé, de : Vu l'article 145 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, -Déclarer Monsieur et Madame [Z] recevables et bien fondés en toutes leurs demandes ; A titre principal, -Mettre hors de cause Monsieur et Madame [Z] en ce qu'ils ne sont nullement responsables des désordres causés sur la maison d'habitation de Madame [B] ; A titre subsidiaire et si Monsieur et Madame [Z] n'étaient pas mis hors de cause, -Prendre acte des protestations et réserves d'usage de Monsieur et Madame [Z] dans la mesure où il est évident que leur responsabilité ne peut être engagée sur quelques fondements que ce soit ; En tout état de cause, -Donner acte à Madame [B] que Monsieur et Madame [Z] ne s'opposent pas à laisser un libre accès à leur propriété afin que les opérations d'expertise puissent se dérouler sereinement et dans de bonnes conditions, si celles-ci étaient ordonnées ; -Dire et juger que la consignation à valoir sur les frais d'expertise sera laissée à la charge de Madame [B] ; -Condamner Madame [B] à payer à Monsieur et à Madame [Z] la somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; -Condamner Madame [B] aux entiers dépens de l'instance. Par conclusions notifiées par voie électronique le 08 mai 2026, Madame [K] [B] demande au président du tribunal judiciaire de Blois, statuant en référé, de : Vu les dispositions de l'article 809 du code de procédure civile, Vu les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, -Ordonner une expertise judiciaire ; -Désigner un expert en gros-œuvre - maçonnerie avec pour mission, dans les conditions prévues par les articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile, après avoir convoqué les parties et leur conseil, de : * de se rendre sur les lieux sis [Adresse 4], * entendre les explications des parties, * se faire communiquer par celles-ci ou par tous tiers les documents utiles à son information, * recueillir les doléances de Madame [B], * examiner les désordres ou dommages allégués et les décrire, * en déterminer l'origine et rechercher s'ils proviennent notamment du dernier état de catastrophes naturelles déclaré en 2024 ou bien de ceux déclarés précédemment depuis 2016, * donner tous éléments permettant de déterminer si les désordres ou dommages constatés sont de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou si, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipements, le rende ou sont de nature à le rendre impropre à sa destination, et le cas échant, les délais dans lesquels les dommages compromettront avec certitude la solidité de l'ouvrage ou porteront atteinte à sa destination, * indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres ou dommages, * en évaluer le coût et la durée, * donner tous les éléments utiles d'appréciation sur la ou les causes des désordres constatés, * donner tous les éléments utiles d'appréciation sur la responsabilité encourue et les préjudices subis, * indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres ou dommages, * déterminer les travaux propres à y remédier en précisant la durée et le coût, * rechercher et donner tous les éléments motivés permettant de dire si des préjudices autres ont été subis et les évaluer, comprenant notamment le préjudice de jouissance, * dire qu'avant de déposer son rapport, l'expert établira un pré-rapport qui devra être adressé aux parties, * fixer la provision à valoir sur les honoraires de l'expert, -Réserver les dépens. Après renvois, l'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 12 mai 2026. Pour un plus ample exposé des faits et moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé à leurs écritures régulièrement versées aux débats de l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur le donner acte A titre liminaire, il convient de rappeler qu'il appartient au tribunal de statuer sur les litiges qui lui sont soumis et non de " donner acte " aux parties de l'existence de faits ou d'actes dont elles se prévalent, les demandes en ce sens ne constituant pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Ces " demandes ", qui constituent en réalité des moyens, ne donneront pas lieu à mention au dispositif de la présente décision, le tribunal n'en étant pas saisi conformément à l'article précité. Sur la demande de mise hors de cause Monsieur [F] [Z] et Madame [P] [Z] s'opposent à ce que les opérations d'expertise leur soient déclarées contradictoires, au motif qu'ils ne sont nullement responsables des désordres causés sur la maison de Madame [K] [B]. Il convient tout d'abord de rappeler que, s'agissant d'une procédure de référé, il n'y a pas lieu de se prononcer sur une éventuelle responsabilité de Monsieur [F] [Z] et de Madame [P] [Z]. Ensuite, il apparaît que les propriétés de Monsieur [F] [Z] et de Madame [P] [Z], d'une part, et de Madame [K] [B], d'autre part, sont limitrophes. Aussi, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [F] [Z] et Madame [P] [Z] ont fait construire un muret en appui sur le mur de la maison de Madame [K] [B]. La responsabilité de Monsieur [F] [Z] et de Madame [P] [Z] ne saurait être déterminée à ce stade, il y a donc lieu de rejeter la demande de mise hors de cause de Monsieur [F] [Z] et de Madame [P] [Z]. Sur la demande d'expertise judiciaire Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile, " S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ". L'article 145 du Code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables et il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse. Le référé-expertise suppose l'existence d'un motif légitime c'est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui et qu'elle soit pertinente et utile, sans préjuger de la responsabilité des parties. Madame [K] [B] sollicite une mesure d'expertise judiciaire et produit au soutien de cette demande : - Un contrat d'assurance habitation conclu avec la société SWISSLIFE ; - Un rapport d'expertise du cabinet ELEX en date du 04 octobre 2017, concluant que " les fissures précitées ne compromettent pas la solidité de l'ouvrage et n'ont pas de caractère décennal " ; - Un courrier du GIE CIVIS, en date du 12 octobre 2017, indiquant que : " selon les conclusions de notre expert, les fissures observées sont liées à la dilatation des matériaux et n'affectent, par conséquent, pas la solidité de votre maison. Ainsi, l'assureur dommage ouvrage ne pourra pas intervenir pour la reprise de ces fissures " ; - Un rapport d'expertise de reconnaissance catastrophe naturelle sécheresse en date du 15 juillet 2024, réalisé par la société IXI, relevant l'existence de plusieurs fissures sur les murs de la maison d'habitation et indiquant que " en tout état de cause, aucune des fissures visualisées n'a pour origine la sécheresse 2022 " ; - Un rapport d'expertise protection juridique en date du 29 avril 2025, réalisé par la société ELEX France, concluant que : " Nous validons les conclusions du rapport d'expertise établi par le cabinet IXI. En effet, les désordres étant apparus en 2016 et n'ayant pas évolué de manière notable depuis, ils sont sans aucun lien avec l'épisode de sécheresse qui a sévi dans la commune de [Localité 1] en 2022 et ne peuvent donc faire l'objet d'une prise en charge par la compagnie SWISS LIFE dans le cadre de l'arrêté de catastrophe naturelle sécheresse paru au journal officiel du 10/06/2023 " ; - Un procès-verbal de constat réalisé par un commissaire de justice le 28 novembre 2025, relevant, sur le pignon nord de la maison d'habitation de Madame [K] [B], une fissure verticale, une fissure en escalier, une fissure sur toute la hauteur du pignon depuis la rive de toiture (versant ouest), une fissure horizontale en milieu de pignon, une fissure en escalier proche de l'angle est, une large fissure en escalier avec décrochage à l'angle ouest qui se poursuit en façade arrière, une fissure en escalier depuis la rive de toiture ainsi qu'une fissure horizontale depuis la saille de toit (versant ouest). Au vu de ces éléments, la demanderesse justifie d'un motif légitime aux fins de voir ordonner une expertise. Dès lors, les conditions d'application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile sont réunies, de sorte qu'il convient d'ordonner la mesure d'expertise judiciaire qui a pour vocation à faire constater l'étendue des désordres, ainsi qu'à éclairer les juges du fond éventuellement ultérieurement saisis d'un litige, sur leur cause et de préconiser et chiffrer les travaux propres à y remédier. L'expertise judiciaire sera ordonnée selon les modalités prévues au présent dispositif. Sur les demandes accessoires Madame [K] [B], au bénéfice de laquelle est ordonnée une mesure d'expertise judiciaire, fera provisoirement l'avance des dépens. L'équité et la situation économique ne commandent pas d'allouer à l'une des parties le remboursement des sommes exposées pour leur défense. Dès lors, la demande de Monsieur [F] [Z] et de Madame [P] [Z], au titre de l'article 700 du code de procédure civile, est rejetée. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront mais dès à présent, par provision ; DEBOUTONS Monsieur [F] [Z] et Madame [P] [Z] de leur demande de mise hors de cause ;
Dispositif
ORDONNONS une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire de Madame [K] [B], de Monsieur [F] [Z], de Madame [P] [Z] et de la société SWISSLIFE ; COMMETTONS pour y procéder : Monsieur [L] [R], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel d'Orléans (rubrique C-03.01 - Structures : généralistes) [Adresse 5] [Localité 5] Port. : 07.72.25.28.57Mèl : [Courriel 1] DONNONS à l'expert la mission suivante : - Se rendre sur les lieux, sis [Adresse 2] à [Localité 4], après y avoir convoqué les parties, - Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, à savoir l'ensemble des pièces contractuelles, ainsi que leurs éventuelles annexes, documents techniques, compte-rendu de chantier, procès-verbaux de réception et livraison, constat d'huissier, rapports d'expertises etc ; - Entendre tout sachant susceptible de l'éclairer dans le déroulement de sa mission; - Après avoir listé les travaux à réaliser pour remédier aux désordres, en chiffrer le coût et la durée d'exécution, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre ; - Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués dans l'assignation et les pièces produites au soutien de l'instance ; les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition ; en rechercher la ou les causes; - Préciser la date d'apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle) ; - Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s'agit et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d'elles, en précisant les intervenants concernés ; - Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux et leur durée d'exécution ; - Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres affectant les travaux réalisés et/ou des travaux non réalisés, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état, le préjudice financier, les pénalités de retard ; - Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ; - Faire le compte entre les parties, - Faire toutes observations utiles au règlement du litige ; DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ; FIXONS la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert à la somme de 2 000 euros à verser par Madame [K] [B] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Blois avant le 17 août 2026 ; RAPPELONS qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert est caduque ; DISONS que l'expert devra effectuer sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ; DISONS qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes dans les formes prescrites par l'article 242 du code de procédure civile, qu'il pourra demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, que ceux-ci devront lui remettre sans délai ; RAPPELONS qu'il peut s'adjoindre d'initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont le rapport sera joint au rapport, et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité ; DISONS qu'il devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport : - fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de quatre à cinq semaines à compter de la transmission du pré-rapport, - rappelant aux parties, au visa de l'article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe ; DISONS que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations, qui devront être annexées au rapport définitif, dans lequel devront figurer impérativement : - la liste exhaustive des pièces par lui consultées, - le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise, en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation, - le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise, - la date de chacune des réunions tenues, - les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties, - le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ; DISONS que l'expert déposera un original du rapport définitif au greffe du tribunal judiciaire de Blois, et en adressera un exemplaire accompagné de sa demande de rémunération aux parties et à leur conseil, avant le 17 février 2027, sauf prorogation expresse ; DISONS que l'expert pourra adresser, outre son rapport écrit, une copie dématérialisée à l'adresse suivante : [Courriel 2] ; DISONS que, dans le délai de quinze jours suivant la demande de rémunération, les parties pourront adresser à l'expert et au juge chargé de contrôler l'exécution des mesures d'instruction leurs observations écrites aux fins de fixation de la rémunération de l'expert ; DISONS qu'en cas d'observations écrites sur sa demande de rémunération, l'expert disposera d'un délai de quinze jours à compter de la réception de celle-ci pour formuler contradictoirement ses observations en réponse ; DISONS que les opérations d'expertise seront exécutées sous le contrôle du juge chargé de contrôler l'exécution des mesures d'instruction, désigné conformément aux dispositions de l'article 155-1 du code de procédure civile ; DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNONS provisoirement Madame [K] [B] aux dépens ; RAPPELONS que : 1) le coût final des opérations d'expertise ne sera déterminé qu'à l'issue de la procédure, même si la présente décision s'est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l'expertise ; 2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l'avance des honoraires de l'expert n'est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l'issue du procès ; DEBOUTONS Monsieur [F] [Z] et Madame [P] [Z] de leur demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Affaire : [K] [V] [B]/[P] [Z], S.A. SWISS LIFE, [F] [Z] Ordonnance du : 16 Juin 2026 N° RG 26/00635 - N° Portalis DBYN-W-B7K-E7XT Minute N° 26/00147 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ Rendue le seize Juin deux mil vingt six Par Alexis MIHMAN, Président, Assistée de Maiwenn LE BIHAN, Greffier ENTRE DEMANDERESSE Madame [K] [V] [B] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Angela VIZINHO-JONEAU, avocat au barreau de BLOIS ET DEFENDEURS Madame [P] [Z] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Damien VINET, avocat au barreau de BLOIS S.A. SWISS LIFE [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Maître Denys ROBILIARD de la SCP ROBILIARD, avocat au barreau de BLOIS, avocat plaidant, Me Jean-Marc ZANATI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulan Monsieur [F] [Z] [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Me Damien VINET, avocat au barreau de BLOIS Copie dossier Copie expert Audience publique en date du 12 Mai 2026. Ordonnance mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoire, en premier ressort. EXPOSE DU LITIGE Madame [K] [B] est propriétaire d'une maison d'habitation sise [Adresse 1] à [Localité 4]. Cette maison a été édifiée en limite séparative avec le fonds voisin appartenant à Monsieur [F] [Z] et Madame [P] [Z]. Le 06 avril 2017, Madame [K] [B] a réalisé une déclaration de sinistre auprès de son assurance multirisques-habitation, la société SWISSLIFE. Alléguant avoir découvert des désordres affectant sa maison d'habitation, et plus précisément l'apparition de fissures sur celle-ci, Madame [K] [B] a assigné, par actes de commissaire de justice en date des 13 et 17 février 2026, la société SWISSLIFE, Monsieur [F] [Z] et Madame [P] [Z], devant le président du tribunal judiciaire de Blois, statuant en référé, aux fins d'expertise judiciaire. Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 février 2026, la société SWISSLIFE demande au président du tribunal judiciaire de Blois, statuant en référé, de : Vu l'article 145 du code de procédure civile, -Prendre acte des protestations et réserves de SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS sur la mesure d'expertise judiciaire sollicitée par Madame [K] [B] ; -Compléter la mission par les chefs de mission suivants : " Se faire communiquer tous les documents utiles à sa mission, et d'une manière générale tous les rapports d'expertise établis par la SMABTP à la suite des déclarations de sinistres de Madame [B] ; Donner son avis sur les causes des désordres, et dans l'hypothèse où les désordres seraient imputables à plusieurs causes, dont celle d'un désordre de construction, en indiquer l'importance respective en lien avec les désordres rencontrés sur la maison. Donner son avis sur la date d'apparition et le développement des fissures " ; -Juger que l'avance à valoir sur les frais d'expertise judiciaire sera faite par la demanderesse ; -Condamner Madame [K] [B] aux dépens. Par conclusions notifiées par voie électronique le 03 avril 2026, Monsieur [F] [Z] et Madame [P] [Z] demandent au président du tribunal judiciaire de Blois, statuant en référé, de : Vu l'article 145 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, -Déclarer Monsieur et Madame [Z] recevables et bien fondés en toutes leurs demandes ; A titre principal, -Mettre hors de cause Monsieur et Madame [Z] en ce qu'ils ne sont nullement responsables des désordres causés sur la maison d'habitation de Madame [B] ; A titre subsidiaire et si Monsieur et Madame [Z] n'étaient pas mis hors de cause, -Prendre acte des protestations et réserves d'usage de Monsieur et Madame [Z] dans la mesure où il est évident que leur responsabilité ne peut être engagée sur quelques fondements que ce soit ; En tout état de cause, -Donner acte à Madame [B] que Monsieur et Madame [Z] ne s'opposent pas à laisser un libre accès à leur propriété afin que les opérations d'expertise puissent se dérouler sereinement et dans de bonnes conditions, si celles-ci étaient ordonnées ; -Dire et juger que la consignation à valoir sur les frais d'expertise sera laissée à la charge de Madame [B] ; -Condamner Madame [B] à payer à Monsieur et à Madame [Z] la somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; -Condamner Madame [B] aux entiers dépens de l'instance. Par conclusions notifiées par voie électronique le 08 mai 2026, Madame [K] [B] demande au président du tribunal judiciaire de Blois, statuant en référé, de : Vu les dispositions de l'article 809 du code de procédure civile, Vu les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, -Ordonner une expertise judiciaire ; -Désigner un expert en gros-œuvre - maçonnerie avec pour mission, dans les conditions prévues par les articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile, après avoir convoqué les parties et leur conseil, de : * de se rendre sur les lieux sis [Adresse 4], * entendre les explications des parties, * se faire communiquer par celles-ci ou par tous tiers les documents utiles à son information, * recueillir les doléances de Madame [B], * examiner les désordres ou dommages allégués et les décrire, * en déterminer l'origine et rechercher s'ils proviennent notamment du dernier état de catastrophes naturelles déclaré en 2024 ou bien de ceux déclarés précédemment depuis 2016, * donner tous éléments permettant de déterminer si les désordres ou dommages constatés sont de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou si, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipements, le rende ou sont de nature à le rendre impropre à sa destination, et le cas échant, les délais dans lesquels les dommages compromettront avec certitude la solidité de l'ouvrage ou porteront atteinte à sa destination, * indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres ou dommages, * en évaluer le coût et la durée, * donner tous les éléments utiles d'appréciation sur la ou les causes des désordres constatés, * donner tous les éléments utiles d'appréciation sur la responsabilité encourue et les préjudices subis, * indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres ou dommages, * déterminer les travaux propres à y remédier en précisant la durée et le coût, * rechercher et donner tous les éléments motivés permettant de dire si des préjudices autres ont été subis et les évaluer, comprenant notamment le préjudice de jouissance, * dire qu'avant de déposer son rapport, l'expert établira un pré-rapport qui devra être adressé aux parties, * fixer la provision à valoir sur les honoraires de l'expert, -Réserver les dépens. Après renvois, l'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 12 mai 2026. Pour un plus ample exposé des faits et moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé à leurs écritures régulièrement versées aux débats de l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur le donner acte A titre liminaire, il convient de rappeler qu'il appartient au tribunal de statuer sur les litiges qui lui sont soumis et non de " donner acte " aux parties de l'existence de faits ou d'actes dont elles se prévalent, les demandes en ce sens ne constituant pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Ces " demandes ", qui constituent en réalité des moyens, ne donneront pas lieu à mention au dispositif de la présente décision, le tribunal n'en étant pas saisi conformément à l'article précité. Sur la demande de mise hors de cause Monsieur [F] [Z] et Madame [P] [Z] s'opposent à ce que les opérations d'expertise leur soient déclarées contradictoires, au motif qu'ils ne sont nullement responsables des désordres causés sur la maison de Madame [K] [B]. Il convient tout d'abord de rappeler que, s'agissant d'une procédure de référé, il n'y a pas lieu de se prononcer sur une éventuelle responsabilité de Monsieur [F] [Z] et de Madame [P] [Z]. Ensuite, il apparaît que les propriétés de Monsieur [F] [Z] et de Madame [P] [Z], d'une part, et de Madame [K] [B], d'autre part, sont limitrophes. Aussi, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [F] [Z] et Madame [P] [Z] ont fait construire un muret en appui sur le mur de la maison de Madame [K] [B]. La responsabilité de Monsieur [F] [Z] et de Madame [P] [Z] ne saurait être déterminée à ce stade, il y a donc lieu de rejeter la demande de mise hors de cause de Monsieur [F] [Z] et de Madame [P] [Z]. Sur la demande d'expertise judiciaire Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile, " S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ". L'article 145 du Code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables et il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse. Le référé-expertise suppose l'existence d'un motif légitime c'est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui et qu'elle soit pertinente et utile, sans préjuger de la responsabilité des parties. Madame [K] [B] sollicite une mesure d'expertise judiciaire et produit au soutien de cette demande : - Un contrat d'assurance habitation conclu avec la société SWISSLIFE ; - Un rapport d'expertise du cabinet ELEX en date du 04 octobre 2017, concluant que " les fissures précitées ne compromettent pas la solidité de l'ouvrage et n'ont pas de caractère décennal " ; - Un courrier du GIE CIVIS, en date du 12 octobre 2017, indiquant que : " selon les conclusions de notre expert, les fissures observées sont liées à la dilatation des matériaux et n'affectent, par conséquent, pas la solidité de votre maison. Ainsi, l'assureur dommage ouvrage ne pourra pas intervenir pour la reprise de ces fissures " ; - Un rapport d'expertise de reconnaissance catastrophe naturelle sécheresse en date du 15 juillet 2024, réalisé par la société IXI, relevant l'existence de plusieurs fissures sur les murs de la maison d'habitation et indiquant que " en tout état de cause, aucune des fissures visualisées n'a pour origine la sécheresse 2022 " ; - Un rapport d'expertise protection juridique en date du 29 avril 2025, réalisé par la société ELEX France, concluant que : " Nous validons les conclusions du rapport d'expertise établi par le cabinet IXI. En effet, les désordres étant apparus en 2016 et n'ayant pas évolué de manière notable depuis, ils sont sans aucun lien avec l'épisode de sécheresse qui a sévi dans la commune de [Localité 1] en 2022 et ne peuvent donc faire l'objet d'une prise en charge par la compagnie SWISS LIFE dans le cadre de l'arrêté de catastrophe naturelle sécheresse paru au journal officiel du 10/06/2023 " ; - Un procès-verbal de constat réalisé par un commissaire de justice le 28 novembre 2025, relevant, sur le pignon nord de la maison d'habitation de Madame [K] [B], une fissure verticale, une fissure en escalier, une fissure sur toute la hauteur du pignon depuis la rive de toiture (versant ouest), une fissure horizontale en milieu de pignon, une fissure en escalier proche de l'angle est, une large fissure en escalier avec décrochage à l'angle ouest qui se poursuit en façade arrière, une fissure en escalier depuis la rive de toiture ainsi qu'une fissure horizontale depuis la saille de toit (versant ouest). Au vu de ces éléments, la demanderesse justifie d'un motif légitime aux fins de voir ordonner une expertise. Dès lors, les conditions d'application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile sont réunies, de sorte qu'il convient d'ordonner la mesure d'expertise judiciaire qui a pour vocation à faire constater l'étendue des désordres, ainsi qu'à éclairer les juges du fond éventuellement ultérieurement saisis d'un litige, sur leur cause et de préconiser et chiffrer les travaux propres à y remédier. L'expertise judiciaire sera ordonnée selon les modalités prévues au présent dispositif. Sur les demandes accessoires Madame [K] [B], au bénéfice de laquelle est ordonnée une mesure d'expertise judiciaire, fera provisoirement l'avance des dépens. L'équité et la situation économique ne commandent pas d'allouer à l'une des parties le remboursement des sommes exposées pour leur défense. Dès lors, la demande de Monsieur [F] [Z] et de Madame [P] [Z], au titre de l'article 700 du code de procédure civile, est rejetée. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront mais dès à présent, par provision ; DEBOUTONS Monsieur [F] [Z] et Madame [P] [Z] de leur demande de mise hors de cause ; ORDONNONS une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire de Madame [K] [B], de Monsieur [F] [Z], de Madame [P] [Z] et de la société SWISSLIFE ; COMMETTONS pour y procéder : Monsieur [L] [R], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel d'Orléans (rubrique C-03.01 - Structures : généralistes) [Adresse 5] [Localité 5] Port. : 07.72.25.28.57Mèl : [Courriel 1] DONNONS à l'expert la mission suivante : - Se rendre sur les lieux, sis [Adresse 2] à [Localité 4], après y avoir convoqué les parties, - Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, à savoir l'ensemble des pièces contractuelles, ainsi que leurs éventuelles annexes, documents techniques, compte-rendu de chantier, procès-verbaux de réception et livraison, constat d'huissier, rapports d'expertises etc ; - Entendre tout sachant susceptible de l'éclairer dans le déroulement de sa mission; - Après avoir listé les travaux à réaliser pour remédier aux désordres, en chiffrer le coût et la durée d'exécution, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre ; - Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués dans l'assignation et les pièces produites au soutien de l'instance ; les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition ; en rechercher la ou les causes; - Préciser la date d'apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle) ; - Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s'agit et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d'elles, en précisant les intervenants concernés ; - Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux et leur durée d'exécution ; - Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres affectant les travaux réalisés et/ou des travaux non réalisés, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état, le préjudice financier, les pénalités de retard ; - Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ; - Faire le compte entre les parties, - Faire toutes observations utiles au règlement du litige ; DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ; FIXONS la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert à la somme de 2 000 euros à verser par Madame [K] [B] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Blois avant le 17 août 2026 ; RAPPELONS qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert est caduque ; DISONS que l'expert devra effectuer sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ; DISONS qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes dans les formes prescrites par l'article 242 du code de procédure civile, qu'il pourra demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, que ceux-ci devront lui remettre sans délai ; RAPPELONS qu'il peut s'adjoindre d'initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont le rapport sera joint au rapport, et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité ; DISONS qu'il devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport : - fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de quatre à cinq semaines à compter de la transmission du pré-rapport, - rappelant aux parties, au visa de l'article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe ; DISONS que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations, qui devront être annexées au rapport définitif, dans lequel devront figurer impérativement : - la liste exhaustive des pièces par lui consultées, - le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise, en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation, - le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise, - la date de chacune des réunions tenues, - les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties, - le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ; DISONS que l'expert déposera un original du rapport définitif au greffe du tribunal judiciaire de Blois, et en adressera un exemplaire accompagné de sa demande de rémunération aux parties et à leur conseil, avant le 17 février 2027, sauf prorogation expresse ; DISONS que l'expert pourra adresser, outre son rapport écrit, une copie dématérialisée à l'adresse suivante : [Courriel 2] ; DISONS que, dans le délai de quinze jours suivant la demande de rémunération, les parties pourront adresser à l'expert et au juge chargé de contrôler l'exécution des mesures d'instruction leurs observations écrites aux fins de fixation de la rémunération de l'expert ; DISONS qu'en cas d'observations écrites sur sa demande de rémunération, l'expert disposera d'un délai de quinze jours à compter de la réception de celle-ci pour formuler contradictoirement ses observations en réponse ; DISONS que les opérations d'expertise seront exécutées sous le contrôle du juge chargé de contrôler l'exécution des mesures d'instruction, désigné conformément aux dispositions de l'article 155-1 du code de procédure civile ; DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNONS provisoirement Madame [K] [B] aux dépens ; RAPPELONS que : 1) le coût final des opérations d'expertise ne sera déterminé qu'à l'issue de la procédure, même si la présente décision s'est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l'expertise ; 2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l'avance des honoraires de l'expert n'est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l'issue du procès ; DEBOUTONS Monsieur [F] [Z] et Madame [P] [Z] de leur demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Mise à jour de la source le 2026-08-14T14:41:03.148Z.