Tribunal judiciaire de Grenoble, 6ème chambre civile, 23 juillet 2026, n° 24/04769
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [S] a été victime d'un accident de la circulation survenu le [Date décès 1] 2015, ayant impliqué un véhicule assuré par Allianz IARD. Cet accident a causé une fracture complexe multi fragmentaire fermée de l'humérus droit, traitée par ostéosynthèse de type plaque postérieure. Monsieur [S] explique que le 13 juin 2019 au réveil, il a été pris de vives douleurs au bras. Ont alors été diagnostiquées une déformation anatomique de la diaphyse humérale sans signe d'ischémie, une pseudarthrose de l'humérus distal droit et une fracture de fatigue du matériel d'ostéosynthèse. Le 2 mars 2022, l'état de santé de Monsieur [S] a fait l'objet d'une expertise médicale par le Docteur [K], mandaté par Allianz IARD. Le Docteur [K] a communiqué un premier rapport d'expertise le 4 mai 2022, modifié ensuite par le médecin conseil chef d'Allianz IARD. Par acte du 5 septembre 2024, Monsieur [S] a fait assigner Allianz IARD devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d'obtenir réparation de ses préjudices. Monsieur [S] a également appelé la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône dans la cause par acte du même jour. Dans ses dernières conclusions notifiées le 25 juin 2025, Monsieur [S] demande au tribunal de : - ÉCARTER des débats pour être irrecevable, dans l'intérêt du droit, le rapport médical amiable du Dr [K] dans sa version " modifiée ", versé par la défenderesse au mépris de la loi, - CONDAMNER ALLIANZ IARD à verser la somme de 10.000 € en réparation du préjudice moral consécutivement supporté par M. [S] en supposant un retrait spontané d'ici la décision à intervenir, o A défaut et subsidiairement, CONDAMNER ALLIANZ à verser en réparation une somme égale à celle qui sera accordée pour réparer l'aggravation séquellaire de juin 2019 ; soit la somme qu'ALLIANZ tente d'éviter de régler à travers ses manœuvres frauduleuses ; M. [S] souffrant d'un préjudice moral à la hauteur de ce montant pour correspondre à la peur et l'angoisse de voir ses droits violés dans cette proportion, - CONDAMNER la compagnie ALLIANZ IARD au paiement des sommes suivantes, à actualiser au jour du jugement : o S'agissant des préjudices initiaux : Dépenses de santé actuelles : NÉANT Frais divers (hors ATP temporaire) : 500€ Assistance tierce personne temporaire : 10.629,27 €Pertes de gains professionnels actuels : 37.572,85 € Assistance tierce personne permanente : 128.469,87 € Perte de gains professionnels futurs : 36.018,70 €Incidence professionnelle : 102.685,20 € Déficit fonctionnel temporaire : 8.197,50 € Préjudice esthétique temporaire : 4.000 € Déficit fonctionnel permanent : A titre principal : 40.984,48 €, A titre subsidiaire : 35.950 € Préjudice d'agrément : 10.000€Préjudice esthétique permanent : 6.000 € Préjudice sexuel : 5.000 € - PRONONCER en application de l'article L.211-13 du Code des assurance le doublement des intérêts légaux sur l'intégralité de l'indemnité allouée par la juridiction aux demandeurs - avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées - à compter du 11/12/2015 et ce jusqu'au jour de la décision définitive, - ORDONNER la capitalisation des intérêts à compter de la date retenue pour le point de départ des intérêts légaux doublés ou simples, en application de l'article 1343-2 du Code civil, - S'agissant des préjudices aggravés : o Assistance tierce personne temporaire : 3.581,47 € o Assistance tierce personne permanente : 40.019,43 € o Souffrances endurées : 20.000 € o Déficit fonctionnel temporaire : 2.535 € o Préjudice esthétique temporaire : 2.000 € o Déficit fonctionnel permanent : A titre principal : 12.417,30 €, A titre subsidiaire : 11.950 € o Préjudice esthétique permanent : 2.500 € - PRONONCER en application de l'article L.211-13 du Code des assurance le doublement des intérêts légaux sur l'intégralité de l'indemnité allouée par la juridiction aux demandeurs - avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées - à compter du 14/02/2020 et ce jusqu'au jour de la décision définitive, - ORDONNER la capitalisation des intérêts à compter de la date retenue pour le point de départ des intérêts légaux doublés ou simples, en application de l'article 1343-2 du Code civil, - CONDAMNER enfin ALLIANZ IARD aux entiers dépens de l'instance outre à assumer la somme de 4.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile au bénéfice de M. [S], - DÉCLARER le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM. Dans ses dernières conclusions notifiées le 23 janvier 2026, Allianz IARD demande au tribunal de : - DONNER ACTE à la Compagnie ALLIANZ de ce qu'elle offre de payer à Monsieur [Z] [S] les sommes suivantes : o 11 634,20 € Frais divers d'assistance de tierce personne, o 74 892,16 € Assistance par tierce personne permanente, o 10 400 € souffrances endurées, o 250 € préjudice esthétique temporaire, o 11074,50 € déficit fonctionnel temporaire, o 33 300 € déficit fonctionnel permanent, o 2150 € préjudice d'agrément, o 1850 € préjudice esthétique permanent, o 2500 € préjudice sexuel, o 55 908,98 € perte de gains professionnels futurs, o 37 711, 98 € incidence professionnelle, o SOIT AU TOTAL, la somme de 241 671,82 €, - IMPUTER la rente accident de travail allouée par la CPAM à la victime à hauteur de 91 979, 30 € d'abord sur le poste de préjudice PGPF, et ensuite sur le poste incidence professionnelle, - DIRE ET JUGER que toute autre demande est non justifiée ou non fondée et REJETER les demandes d'indemnités autres adverses notamment celles au titre des dépenses de santé actuelles, frais divers, la perte de gains professionnels actuels, la perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle, - REJETER la demande adverse d'écarter des débats le rapport d'expertise amiable du 11 décembre 2023 ainsi que la demande de réparation du préjudice moral subi à ce titre, - REJETER la demande adverse de fixation de point de départ des intérêts à l'accident, - REJETER la demande adverse de doublement des intérêts légaux, - REJETER toutes autres demandes fins et conclusions plus amples et/ou contraires, - RÉDUIRE dans de plus justes proportions la demande d'indemnité sollicitée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - STATUER ce que de droit sur les dépens. La Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Isère n'a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure. Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions, en application de l'article 455 du code de procédure civile, ainsi qu'aux motifs du présent jugement.
Motifs
MOTIVATION Il est rappelé que les demandes de " constat ", de " donner acte " ou aux fins de " juger " ne contenant que des moyens de fait et de droit, ne peuvent pas s'analyser comme des prétentions juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de sorte qu'elles n'ont pas nécessairement été reprises dans l'exposé de prétentions des parties, qu'il n'y a pas lieu de les examiner et qu'il n'en sera pas fait mention au dispositif. 1. Sur la demande d'irrecevabilité du rapport d'expertise amiable modifié et la demande indemnitaire associée Prétentions et moyens des parties Monsieur [S] explique avoir eu connaissance du rapport d'expertise modifié à l'occasion de la présente procédure du fait de sa production par Allianz IARD et qu'il aurait été modifié à la demande de cette dernière. Il estime que ce rapport modifié constitue une violation du secret médical ainsi qu'un faux, qu'il est ainsi illégal et doit être écarté des débats. Il estime en outre avoir subi un préjudice moral dont il demande réparation. Allianz IARD soutient que le rapport modifié a été communiqué à Monsieur [S]. Elle conteste être intervenue pour faire modifier le rapport. Elle estime que les mentions erronées du rapport modifié constituent de simples omissions et non un faux. Elle estime également qu'il n'y a pas violation du secret médical lorsque comme en l'espèce le rapport a été établi avec la connaissance du patient et qu'il est indispensable pour établir une preuve. Réponse du tribunal D'après la copie du courriel produit en pièce n° 1 par Allianz IARD, le Docteur [K] a adressé à la société Allianz, le 11 décembre 2023, sans que Monsieur [S] ne soit en copie, une version de son rapport relue, modifiée puis validée par le Docteur [U] en sa qualité de médecin conseil chef, ce dont il résulte que le rapport d'expertise initial a été transmis par le Docteur [K] au Docteur [U], révélant ainsi à ce dernier des informations relatives à Monsieur [S] parvenues à sa connaissance dans l'exercice de ses activités. Or d'après l'article L. 1110-4, I du code de la santé publique, " Toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement ou service, un professionnel ou organisme concourant à la prévention ou aux soins dont les conditions d'exercice ou les activités sont régies par le présent code, le service de santé des armées, un professionnel du secteur médico-social ou social ou un établissement ou service social et médico-social mentionné au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l'ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel, de tout membre du personnel de ces établissements, services ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s'impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé. " D'après l'article R. 4127-4 du code de la santé publique, " Le secret professionnel institué dans l'intérêt des patients s'impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi. Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l'exercice de sa profession, c'est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris. " En sa qualité de médecin-conseil, le Docteur [K] était ainsi tenue au secret professionnel (Civ. 1ère, 6 janvier 1998, n° 95-19.902 ; Crim. 16 mars 2021, n° 20-80.125, Le tribunal faisant observer que, dans cet arrêt, la Cour de cassation a pu juger que la transmission de son rapport, par le médecin-conseil d'une assurance à un autre professionnel de santé, était constitutive d'une violation du secret médical, dans une affaire où le rapport avait été transmis à un expert judiciaire désigné pour l'évaluation des préjudices d'une victime (Crim. 16 mars 2021, n° 20-80.125). En se soumettant à l'expertise médicale confiée au Docteur [K], Monsieur [S] a certes consenti à la levée du secret médical pour les besoins de la réalisation de cette expertise et pour la transmission du rapport d'expertise à Allianz IARD. Mais, le principe étant la préservation du secret médical et l'exception la levée du secret, il ne peut être déduit de cet accord qu'il aurait également accepté la communication du rapport du Docteur [K] au médecin conseil chef. Le tribunal fait observer sur ce point que, dans une espèce certes différente, la Cour de cassation a pu juger que ni l'accord de la victime ni son absence d'opposition à la levée du secret médical ne pouvaient résulter de la simple sollicitation de prestations, dont la vérification des conditions d'attribution exigeait pourtant l'accès aux information couvertes par le secret médical (Civ. 2ème, 13 novembre 2008, n° 07-18.364). L'accord du patient doit ainsi être exprès et spécifique. En l'espèce, il n'est pas établi que Monsieur [S] ait donné son accord. Allianz IARD n'apporte pas, de son côté, d'explications de nature à établir en quoi le Docteur [K] pouvait transmettre ces informations à un autre professionnel de santé sans l'accord de Monsieur [S], alors qu'une telle transmission n'était pas nécessaire à l'établissement du rapport d'expertise et, ainsi, à l'établissement des faits de nature à permettre l'indemnisation de la victime. Si Allianz contestait le rapport d'expertise, elle conservait la possibilité d'en contester les conclusions en justice, tout en respectant le secret médical. L'opposition de Monsieur [S] ne saurait être considérée, dans ces conditions, comme un refus illégitime. En outre, les conditions dans lesquelles, en application de l'article L. 1110-4, I du code de la santé publique, les éléments couverts par le secret médical peuvent être partagés avec d'autres professionnels de santé ne paraissent pas réunies. Dans ces conditions, il convient de considérer que le rapport d'expertise modifié provient d'une violation du secret médical et doit, de ce fait, être écarté des débats. Monsieur [S] ne justifie toutefois pas de la réalité d'un préjudice moral qui lui aurait été causé par la faute alléguée d'Allianz, consistant à produire un rapport illicite et qui ne serait pas déjà réparé par l'irrecevabilité du rapport d'expertise. 2. Sur le droit à indemnisation de Monsieur [S] Aux termes des articles 1, 2 et 3 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, ses dispositions s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres ; les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d'un tiers par le conducteur ou le gardien d'un véhicule mentionné à l'article 1er ; les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident ; lorsqu'elles sont âgées de moins de seize ans ou de plus de soixante-dix ans, ou lorsque, quel que soit leur âge, elles sont titulaires, au moment de l'accident, d'un titre leur reconnaissant un taux d'incapacité permanente ou d'invalidité au moins égal à 80 p. 100, les victimes sont, dans tous les cas, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis ; toutefois, la victime n'est pas indemnisée par l'auteur de l'accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu'elle a volontairement recherché le dommage qu'elle a subi. Dans la présente affaire, le droit à l'indemnisation est reconnu. 3. Sur la liquidation du préjudice Rapport d'expertise judiciaire retenu pour l'évaluation des préjudices Pour les raisons exposées plus haut, le tribunal retient le rapport initial pour l'évaluation des préjudices, sur lequel Monsieur [S] se fonde lui-même, à la différence d'Allianz IARD, qui se fonde sur le rapport modifié. Les différences entre les deux rapports tiennent principalement à la date de consolidation retenue. Dans le rapport initial, une première date de consolidation a été fixée au 4 février 2018, qui correspond à un jour près à la date de consolidation retenue par le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie. L'évolution de son état de santé à compter du 13 juin 2019 est ainsi qualifiée d'aggravation de l'état de santé initial, avec une nouvelle date de consolidation fixée le 1er mars 2020. Dans le rapport modifié, l'état de santé de Monsieur [S] est considéré comme n'ayant été stabilisé que le 1er mars 2020. L'évolution de l'état de santé de Monsieur [S] à compter du 13 juin 2019 est cependant pris en compte dans l'évaluation des préjudices temporaires. Pour les besoins de l'exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal présente et apprécie ensemble chacun des préjudices causés par l'accident initial et par l'aggravation du 13 juin 2019. Considérations générales S'agissant de l'outil de capitalisation utilisé dans la présente décision, le tribunal retient le barème de capitalisation 2025 publié par la Gazette du Palais le 14 janvier 2025, à l'exclusion de tout autre, dans la mesure où il s'agit d'un barème récent reflétant les données économiques et démographiques actuelles. 3.1. Sur les préjudices patrimoniaux Sur les dépenses de santé (avant consolidation) Le tribunal constate que se disant dans l'incapacité de rapporter la preuve des dépenses qu'il a supportées, Monsieur [S] ne fait aucune demande au titre des dépenses de santé actuelles, que ce soit au titre de l'accident initial ou de l'aggravation de son état de santé. Sur les frais divers (avant consolidation) Il s'agit d'indemniser les frais de déplacement pour consultations et soins, les frais d'assistance à expertise ainsi que les dépenses liées à la réduction d'autonomie qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation. En l'espèce, Monsieur [S] forme une demande au titre de frais de déplacement et de frais de copie et d'envois postaux pour la gestion de son dossier, consécutifs à l'accident initial. La réalité de son préjudice étant d'après lui indéniable mais se disant dans l'incapacité de rapporter la preuve de son montant compte tenu de l'ancienneté de l'accident, il demande au tribunal de l'apprécier souverainement et le fixe lui-même à 500€. Il ne fait aucune demande au titre de frais divers consécutifs à l'aggravation de son préjudice. Allianz IARD s'oppose à la demande, faute de pièces justificatives sur la réalité et le montant du préjudice. D'après le rapport initial, l'accident du [Date décès 1] 2015 est à l'origine d'une fracture complexe multi fragmentaire fermée de l'humérus droit, traitée par ostéosynthèse de type plaque postérieure. La nature des blessures et des soins suffit à confirmer les explications données par Monsieur [S] à l'expert, selon lesquelles il a suivi de nombreuses séances de rééducation et qu'il a été régulièrement suivi par son chirurgien. Monsieur [S] n'apporte toutefois aucune explication sur le lieu de ces consultations et la façon de s'y rendre, de sorte que le tribunal ne peut déduire de ses explications la réalité d'un préjudice. Il en est de même des frais de gestion de son dossier, les explications générales qu'il donne sur ce point ne permettant pas au tribunal d'apprécier la réalité et l'ampleur du préjudice allégué. Sa demande doit être rejetée. Sur les frais d'assistance par une tierce personne (avant consolidation) Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d'être assistée pendant l'arrêt d'activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l'indemnisation du financement du coût de cette tierce personne. Le poste de préjudice lié à l'assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d'autonomie la mettant dans l'obligation de recourir à un tiers pour l'assister dans l'ensemble des actes de la vie quotidienne. L'assistance par une tierce personne pendant les périodes d'hospitalisation peut ainsi être nécessaire et donner lieu à indemnisation (Civ. 1ère, 08 février 2023, n°21-24.991). Cependant, en cas de simple gêne dans l'exécution des tâches quotidiennes, il n'y a pas lieu d'accorder une indemnité au titre d'une assistance par tierce personne, cette simple gêne étant indemnisée au titre du déficit fonctionnel temporaire. Le choix entre les modes de fourniture de l'assistance, qu'il s'agisse d'une embauche à domicile par la victime ou le recours à un service prestataire, relève du pouvoir souverain des juges du fond (Civ. 2ème, 22 novembre 2012, n° 11-25.954). Le juge doit cependant apprécier le préjudice in concreto et s'il doit indemniser tout le préjudice, il ne doit indemniser que le préjudice. De ce fait, en cas de fourniture de l'assistance par un membre de la famille ou par une personne employée par la victime, l'indemnisation ne peut avoir lieu sur la base d'un tarif prestataire. Cependant, l'indemnisation au titre de la tierce personne temporaire ne saurait être réduite en cas d'aide familiale (Civ., 2ème, 17 décembre 2020, n° 19-15.969). Le coût de l'assistance doit ainsi correspondre au mode d'assistance retenu, sans pouvoir être diminué en cas d'aide familiale. Enfin, l'indemnisation des frais d'assistance par tierce personne n'implique pas l'obligation pour la victime de recourir à la solution d'aide la moins onéreuse, puisqu'il ne peut pas être imposé à la victime d'assumer les responsabilités d'un employeur pour bénéficier d'une aide dans les actes de la vie courante suite à son accident, non plus qu'il ne lui incombe d'obligation de minimiser son dommage. En l'espèce, Monsieur [S] applique un taux horaire de 23€. Allianz IARD propose un taux horaire de 14€. Compte-tenu de la nature de l'aide nécessaire, qui n'était pas spécialisée et qui pouvait être familiale, le tribunal estime qu'il n'y a pas lieu à évaluer ce poste de préjudice sur la base du coût d'un prestataire et qu'il convient de retenir un tarif horaire de 20€, correspondant au coût d'un emploi à domicile, toutes charges et sujétions comprises. S'agissant des périodes d'assistance temporaire et du nombre d'heures nécessaires, Monsieur [S] suit les conclusions du rapport initial : 1h par jour du 16 avril 2015 au 25 mai 2015 (soit 40 jours) puis 3h par semaine du 26 mai 2015 au 3 février 2018 (985 jours soit 140,71 semaines) au titre de l'accident initial puis 1h par jour du 28 juin 2019 au 31 juillet 2019 (soit 34 jours) puis 4h par semaine du 1er août 2019 au 29 février 2020 (213 jours soit 30,42 semaines). Il résulte des offres faites par Allianz IARD qu'elle accepte également les conclusions du rapport initial sur ces périodes. Il doit ainsi être alloué à Monsieur [S] la somme de 12.356,20€ pour ce poste de préjudice (40 jours x 1 heure x 20€ + 140,71 semaines x 3 heures x 20€ + 34 jours x 1 heure x 20€ + 30,42 semaines x 4 heures x 20€). Sur la perte des gains professionnels (avant consolidation) La perte des gains professionnels actuels correspond aux revenus dont la victime a été privée. L'indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime. L'indemnisation reste limitée aux salaires nets si l'employeur n'a maintenu aucun salaire, celui-ci incluant les primes et indemnités qui font partie de la rémunération mais pas les frais qui n'ont pas été exposés pendant l'arrêt. Si le salarié a perçu des indemnités journalières, le préjudice doit inclure les charges salariales desdites indemnités journalières. En l'espèce, Monsieur [S] fixe son salaire de référence à 26.123€, qu'il actualise à 32.293,57€ en fonction de l'évolution du SMIC horaire entre 2015 et juin 2025 et, déduction faite des indemnités journalières perçues hors CSG et CRDS, fixe son préjudice à 1.378,92€ du 11 avril 2015 au 8 mai 2015 et à 36.193,93€ du 9 mai 2015 au 3 février 2018. Il ne demande rien au titre de l'aggravation, qui n'a pas aggravé sa perte de gains professionnels. Allianz s'oppose à cette demande en retenant un salaire de référence de 26.123€, représentant la moyenne des revenus perçus en 2012, 2013 et 2014 et en constatant qu'après déduction des indemnités journalières et d'une créance patronale de 49.228,48€ au titre d'un maintien de primes (32.531,46€), d'un paiement de congés payés (1.599,21€) et de charges patronales (15.277,80€), il s'avère que Monsieur [S] n'a subi aucune perte de salaire jusqu'au 3 février 2018. Sur ce, le tribunal constate que s'agissant du salaire de référence à prendre en compte, d'un montant de 26.123€, le seul désaccord des parties porte sur l'actualisation, à laquelle Allianz IARD ne procède pas. Il convient pourtant, pour évaluer le préjudice de la victime, de tenir compte de l'évolution de son salaire d'une année sur l'autre. Pour ce faire, le tribunal estime qu'il n'est pas approprié de procéder, comme le faite Monsieur [S], à une actualisation en 2025 pour estimer les salaires qu'elle aurait dû percevoir pendant la période d'incapacité temporaire de travail. Cette méthode de calcul revient en effet à considérer qu'il aurait perçu entre le 11 avril 2015 et le 3 février 2018 le salaire qu'il aurait perçu en 2025. Le tribunal fixe donc la perte de gains professionnels de la façon suivante, en fonction de l'évolution du SMIC d'une année sur l'autre : - En 2015 : 26.123€, soit 18.966,01€ du 11 avril 2015 au 31 décembre 2015 (26.123€ x 265 / 365) - En 2016 : 26.286,09€ (26.123€ x 9,67 / 9,61), - En 2017 : 26.530,73€ (26.286,09€ x 9,76 / 9,67), - En 2018 : 26.856,92€ (26.530,73€ x 9,88 / 9,76), soit 2.501,70€ du 1er janvier 2018 au 3 février 2018 (26.856,92€ x 34 / 365), - Soit 74.284,53€ en tout. Sur cette période, il est toutefois justifié que Monsieur [S] a perçu des indemnités journalières d'un montant 53.301,86€ (CSG et CRDS déduites) du 11 avril 2015 au 3 février 2018 (pièce n° 13 de M. [S]). Allianz IARD affirme que Monsieur [S] a reçu des paiements supplémentaires de la part de son employeur, ce à quoi Monsieur [S] réplique qu'elle n'en rapporte pas la preuve. C'est pourtant à lui de rapporter la preuve du montant de son préjudice et, dès lors qu'Allianz IARD alléguait qu'il avait perçu une rémunération de la part de son employeur, il devait produire des pièces suffisantes de nature à établir d'ensemble des revenus qu'il a pu percevoir, comme ses avis d'imposition sur les revenus de 2015 à 2018 ou encore ses bulletins de salaire. Il résulte d'ailleurs de l'évaluation de la perte de revenus et de droits à la retraite communiquée par Allianz IARD que Monsieur [S] a pu communiquer l'ensemble des bulletins de salaire d'avril 2015 à juin 2018, Allianz IARD ayant pu se fonder sur ces pièces pour constater qu'il avait perçu des prestations supplémentaires de la part de son employeur. En l'état, le tribunal s'estime tenu de considérer que, comme Allianz IARD le prétend, Monsieur [S] a perçu 32.531,46€ au titre d'un maintien de primes et 1.599,21€ au titre d'un paiement de congés payés. Il en résulte que Monsieur [S] a été entièrement indemnisé de son préjudice (74.284,53€) au moyen des indemnités journalières perçues de la CPAM et des versements reçus de son employeur (87.432,53€). Sur les dépenses de santé futures (après consolidation) Le tribunal constate que Monsieur [S] ne forme aucune demande à ce titre. Sur la perte de gains professionnels futurs (après consolidation) Il s'agit de la perte de revenus liée soit à la perte d'emploi soit à la réduction d'activité du fait des séquelles permanentes. Cette perte est calculée en comparant les revenus antérieurs à l'accident à ceux postérieurs. La perte annuelle est ensuite capitalisée jusqu'à l'âge normal de départ à la retraite. Cette perte de revenus se calcule en " net ", et non pas en " brut ", hors incidence fiscale (Civ. 2ème, 08 juillet 2004, n°03-16.173). Lorsque la victime est apte à une activité professionnelle, le principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime lui interdit de prétendre à l'indemnisation de la totalité de sa perte de gains professionnels futurs, ainsi qu'a pu le juger la Cour de cassation (Civ. 2ème, 8 février 2023, n° 21-21.283). Cependant, la victime n'étant pas tenue de minimiser son préjudice, il n'y a pas lieu non plus d'exclure l'indemnisation lorsqu'à la date de la décision, la victime est restée sans emploi et avait ainsi subi une perte de gains professionnels, ainsi qu'a également pu le juger la Cour de cassation (Civ. 2ème, 20 septembre 2017, n° 16-21.367). Ainsi, lorsqu'une victime conserve une capacité de travail mais qu'elle a été licenciée pour inaptitude et qu'au jour où le juge statue, elle est sans emploi, le principe de la réparation intégrale, sans perte ni profit pour la victime, s'oppose à la fois ce qu'elle soit indemnisée de la totalité de son préjudice et à ce qu'elle ne perçoive aucune indemnisation de la perte subie. Elle doit être indemnisée de la part de la perte de revenus qui peut être imputable à l'accident. En l'espèce, Monsieur [S] sollicite une somme de 36.018,70€ au titre de ses pertes de gains professionnels futurs jusqu'à l'âge de 62 ans et 9 mois, date la plus précoce de son départ à la retraite, après déduction des pensions reçues au titre de sa mise en retraite anticipée et de la rente accident du travail (91.979,30€) sur un revenu de référence de 32.293,57€ (il demande à être indemnisé d'une perte de droits à la retraite au titre de l'incidence professionnelle). Allianz IARD évalue la perte de revenus à 55.908,98€, en renvoyant à une évaluation de la perte de gains professionnels futurs et de la perte de droits à la retraite qu'elle a faite réaliser par la société Azza Conseil (pièce n° 3). Elle demande d'imputer la rente accident du travail (91.979,30€) d'abord sur cette somme puis sur la somme allouée au titre de l'incidence professionnelle. Au vu des explications et des pièces produites par les parties, le tribunal constate que les parties s'accordent pour indemniser une perte totale des gains professionnels jusqu'à l'âge de départ à la retraite, ce qui est conforme aux règles rappelées ci-dessus, compte tenu de la situation professionnelle de Monsieur [S] au moment de l'accident, de son licenciement pour inaptitude et de son absence de retour à l'emploi. Elles s'accordent également sur la date de l'âge légal de départ à la retraite de Monsieur [S], fixée au 1er décembre 2025 (date à laquelle Monsieur [S] était âgé de 62 ans et 9 mois), sur le montant des pensions de retraite et de la rente accident du travail devant s'imputer sur la perte de gains. Le désaccord porte ainsi exclusivement sur le montant du salaire de référence. Pour les raisons exposées plus haut, le tribunal retient un salaire de référence en 2018 de 26.856,92€, qu'il convient d'actualiser chaque année en fonction de l'évolution du SMIC. Les éléments de calcul sont dès lors les suivants : Période Revenu de référence Pensions de retraite perçues Perte (avant imputation de la rente accident du travail) Du 4 février 2018 au 31 décembre 2018 24.281,59€ (26.856,92€ x 330 / 365) 12.981,90€ 11.299,69€ En 2019 27.264,66€ (26.856,92€ x 10,03 / 9,88) 16.380€ 11.618,61€ En 2020 27.590,85€ (27.264,66€ x 10,15 / 10,03) 15.791€ 12.159,85€ En 2021 27.862,68€ (27.590,85€ x 10,25 / 10,15) 15.817€ 12.045,68€ En 2022 28.732,53€ (27.862,68€ x 10,57 / 10,25) 16.800€ 11.932,53€ En 2023 30.635,34€ (28.732,53€ x 11,27 / 10,57) 16.936€ 13.699,34€ En 2024 31.668,29€ (30.635,34€ x 11,65 / 11,27) 17.567,24€ 14.101,05€ En 2025 32.293,50€ (31.668,29€ x 11,88 / 11,65 ) 16.103,31€ 16.190,19€ La perte subie par Monsieur [S], après imputation des revenus effectivement perçus et avant imputation de la rente accident du travail, s'élève ainsi à 103.046,94€. Après imputation de la rente accident du travail de 91.979,30€, il convient d'allouer à Monsieur [S] la somme de 11.067,64€ au titre de la perte de gains professionnels futurs. Sur l'incidence professionnelle (après consolidation) Il s'agit de l'incidence dans la sphère professionnelle des séquelles dont la victime demeure atteinte après consolidation, que ce soit sous forme de difficultés futures d'insertion ou de réinsertion professionnelle liées à une dévalorisation sur le marché du travail, d'une perte de chance professionnelle, d'une fatigabilité accrue au travail ou d'une perte d'intérêt consécutive à son changement d'emploi ou de poste. Le préjudice résultant de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail est indemnisable au titre de l'incidence professionnelle. En l'espèce, Monsieur [S] sollicite que l'incidence professionnelle de son accident soit indemnisée à hauteur de 50.000€ au titre de l'impossibilité de retrouver un emploi et 52.685,20€ au titre d'une perte de droits à la retraite. Allianz IARD conclut au rejet de la demande au titre de la perte d'emploi et offre 37.711,98€ au titre de la perte de droits à la retraite. L'expert a certes estimé que Monsieur [S] n'était pas inapte à tout emploi au motif qu'il pouvait exercer une profession ne nécessitant pas d'activité bi-manuelle, à temps plein, en milieu ordinaire. Il convient cependant d'apprécier le préjudice in concreto et il est suffisamment établi et il n'est d'ailleurs pas contesté que Monsieur [S] est devenu inapte au poste de travail qu'il occupait avant l'accident, ce qui a justifié son licenciement. Sa perte d'emploi est ainsi directement liée à l'accident. S'il conservait une capacité de travail d'après l'expert, elle était toutefois très réduite, les postes n'exigeant pas l'usage des deux mains étant très limité, à l'évidence dans tous les métiers exigeant des efforts manuels. Les possibilités sont moins limitées dans certaines professions intellectuelles, mais le parcours professionnel de Monsieur [S] dont le tribunal a connaissance au travers du dossier ne l'orientait pas vers de tels métiers. La médecine du travail a ainsi pu conclure qu'à la suite de l'accident, l'employeur était dispensé de l'obligation de reclassement dans la mesure où l'état de santé de Monsieur [S] s'opposait à tout reclassement dans un emploi. Ainsi, la perte de son emploi antérieur et la dévalorisation de Monsieur [S] sur le marché du travail, d'une ampleur telle qu'elle rendait presque illusoire son retour à l'emploi, justifie une indemnité de 30.000€. S'agissant de la perte de droits à la retraite, le tribunal constate que le litige porte sur une différence de 14.973,22€ entre la demande de Monsieur [S] et l'offre d'Allianz IARD. Les parties s'accordent cependant sur l'âge légal de départ à la retraite de Monsieur [S], sur le fait qu'il a cotisé et percevait une pension de retraite au titre d'un régime de base et d'un régime complémentaire et sur le fait qu'en l'absence de l'accident, il aurait bénéficié d'une retraite à taux plein. La différence s'explique d'abord par leur désaccord sur le salaire annuel moyen devant être retenu pour le calcul de ce qu'aurait été le montant de sa retraite en l'absence d'accident et sur le montant effectivement perçu au titre du régime général : Monsieur [S] retient un salaire moyen de 27.623,16€ pour en déduire une pension annuelle de 13.811,58€, sans faire de différence entre pension brute et pension nette et retient une pension effectivement perçue de 11.644€ par an ; Allianz IARD retient un salaire moyen de 29.931€ pour en déduire une pension brute de 14.695€ et nette de 13.358€ et retient une pension effectivement perçue de 12.261€. Le montant retenu par Monsieur [S] au titre des pensions de retraite effectivement perçues correspond à celui perçu en 2023 alors qu'il convient pour évaluer la perte de droits à la retraite, de se référer à la pension perçue à compter du 1er décembre 2025. En outre, comme cela résulte d'ailleurs de la pièce n° 3 de Monsieur [S], des prélèvements obligatoires sont dus sur les pensions de retraite. L'autre différence entre les calculs de Monsieur [S] et ceux d'Allianz IARD tient à ce que Monsieur [S] ne calcule pas de perte de retraite au titre du régime complémentaire, qui fait dans l'offre d'Allianz IARD l'objet d'un calcul spécifique, en application des règles de calcul qui lui sont propres. Pour l'ensemble de ces raisons, le tribunal retient les calculs opérés par Allianz, dont il résulte une perte annuelle nette de 1.685€ et viagère de 37.711,98€. Les dépenses consécutives à la réduction d'autonomie (après consolidation) Assistance par tierce personne Les mêmes règles sont applicables que pour l'assistance temporaire par une tierce personne. En l'espèce, Monsieur [S] se fonde sur le rapport d'expertise initial pour demander à être indemnisé à hauteur de 3 heures par semaine à compter du 4 février 2018 au taux horaire de 23€ au titre de son préjudice initial, soit à hauteur de 30.030,17€ au titre des arrérages échus du 4 février 2018 au 25 juin 2025 et de 98.439,70€ au titre des arrérages à échoir. Toujours se fondant sur le rapport d'expertise initial, qui a estimé que le besoin d'assistance passait de 3 heures à 4 heures par semaine à compter du 1er mars 2020, il demande à être indemnisé à hauteur d'1 heure supplémentaire par semaine à compter de cette date, soit à hauteur de 7.206,20€ au titre des arrérages échus du 1er mars 2020 au 25 juin 2025 et de 32.813,23€ au titre des arrérages à échoir à compter du 26 juin 2025. Comme pour l'assistance tierce personne temporaire, il résulte des offres faites par Allianz IARD qu'elle accepte également les conclusions du rapport initial sur l'évaluation des besoins faite dans le 1er rapport d'expertise. Le désaccord porte donc en réalité sur le taux horaire applicable et, pour les raisons expliquées plus haut, le tribunal retient un taux horaire de 20€, ainsi que le barème de capitalisation 2025 publié par la Gazette du Palais le 14 janvier 2025. Le préjudice de Monsieur [S] doit ainsi être fixé comme suit : - Du 4 février 2018 au 13 juin 2019 : 4.242,60€ (495 jours soit 70,71 semaines x 3 heures x 20€), - Du 14 juin 2019 au 27 juin 2019 : période d'hospitalisation sans besoin d'assistance, - Du 28 juin 2019 au 31 juillet 2019 : période prise en compte au titre du besoin temporaire, - Du 1er août 2019 au 29 février 2020 : période prise en compte au titre du besoin temporaire, - Du 1er mars 2020 au 23 juillet 2026, date du présent jugement : 26.696,80€ (2336 jours soit 333,71 semaines x 4 heures x 20€), - A compter du 24 juillet 2026, Monsieur [S], né le [Date naissance 2] 1963, ayant 63 ans à cette date : 78.391,04€ (4 heures x 20€ x 52 semaines x 18,844), - Soit une somme totale de 109.330,44€. 3. 2 Sur les préjudices extra-patrimoniaux Sur le déficit fonctionnel temporaire (avant consolidation) Le déficit fonctionnel temporaire a pour objet d'indemniser l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c'est-à-dire jusqu'à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d'hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique). En l'espèce, Monsieur [S] demande 8.197,50€ au titre du déficit fonctionnel temporaire initial et 2.535€ au titre du déficit fonctionnel temporaire causé par l'aggravation, soit 10.732,50€ en tout. Allianz IARD offre 11.074,50€, mais sur une période plus longue puisqu'elle inclut dans le déficit fonctionnel temporaire la période du 4 février 2018 au 13 juin 2019, que Monsieur [S] inclut dans la période de déficit fonctionnel permanent initiale. Sur ce, le tribunal constate qu'à nouveau, il n'y a pas de litige sur les périodes de déficit fonctionnel temporaire retenus pas Monsieur [S] ni sur leur taux. Le litige porte sur le taux journalier qu'il convient d'appliquer. Monsieur [S] applique un taux de 30€. Allianz de 23€. Compte tenu de l'impotence du bras fracturé de Monsieur [S] et de la gêne que cela occasionne dans la vie quotidienne, le tribunal une indemnité journalière de 26€ par jour. Il en résulte une indemnité de 9.301,50€, décomposée comme suit : - Déficit de 100% du [Date décès 1] 2015 au 17 avril 2015 (8 jours) : 208€ - Déficit de 50% du 18 avril 2015 au 25 mai 2015 (38 jours) : 494€ - Déficit de 25% du 26 mai 2015 au 3 février 2018 (985 jours) : 6.402,50€ - Déficit de 100% du 14 juin 2019 au 27 juin 2019 (14 jours) : 364€ - Déficit de 50% du 28 juin 2019 au 31 juillet 2019 (34 jours) : 442€ - Déficit de 25% du 1er août 2019 au 1er mars 2020 (214 jours) : 1391€ Sur les souffrances endurées (avant consolidation) Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques subies jusqu'à la consolidation, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l'atteinte à son intégrité physique. Si après consolidation, il existe des souffrances permanentes, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent. En l'espèce, Monsieur [S] sollicite la somme de 30.000€ au titre de souffrances endurées initiales et 20.000€ au titre des souffrances endurées du fait de l'aggravation de son état de santé. Allianz IARD offre une somme de 10.400€. L'expert judiciaire a évalué les souffrances endurées à 4/7. Compte tenu de cette évaluation ainsi que de gravité de la blessure initiale, une fracture multiple causée ayant donné lieu à un craquement audible par Monsieur [S], il convient de lui allouer une somme de 20.000€. L'aggravation de son état de santé à compter du 13 juin 2019 est due à une brusque aggravation de son état de santé, occasionnant de nouvelles douleurs très vives, à nouveau estimées à 4/7 par l'expert, une indemnisation distincte est parfaitement justifiée, qui peut à nouveau être estimée à 20.000€. Il revient ainsi à Monsieur [S] 40.000€ au titre des souffrances endurées. Sur le préjudice esthétique temporaire Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l'altération de l'apparence physique de la victime avant la consolidation. En l'espèce, Monsieur [S] sollicite la somme de 4.000€ pourle préjudice initial et 2.000€ pour le préjudice consécutif à l'aggravation. Allianz IARD demande à ce que ce montant soit ramené à la somme de 250€. L'expert a conclu à l'existence d'un préjudice esthétique temporaire consécutif à l'accident, lié à la présence d'un bras ballant non-utilisé, pseudo-paralytique, mais ne l'a pas spécifiquement évalué. Il a estimé à 1,5 sur 7 le préjudice esthétique permanent consécutif à cet accident, justifié par la présence d'une cicatrice de bonne qualité au niveau de la face postérieure de l'avant-bras et d'un bras ballant et qui représente un minimum. Au vu de ces éléments, le tribunal fixe à 1.000€ ce préjudice esthétique temporaire. Au titre de l'aggravation, l'expert ne retient pas de nouveau préjudice temporaire mais retient un préjudice permanent de 0,5 sur 7, constitué d'une nouvelle cicatrice, de bonne qualité et cachée par les vêtements. Ce préjudice a cependant nécessairement été subi avant la nouvelle consolidation de l'état de santé de Monsieur [S], qui a subi en outre un préjudice esthétique du fait de l'immobilisation de son bras. La réalité d'un nouveau préjudice esthétique temporaire est ainsi établie. Le tribunal l'évalue à 500€. Il revient ainsi 1.500€ à Monsieur [S] au titre des préjudices esthétiques temporaires. Sur le déficit fonctionnel permanent (après consolidation) La notion de déficit fonctionnel permanent regroupe, outre les troubles dans les conditions d'existence personnelles, familiales et sociales, l'atteinte aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les douleurs physiques et psychologiques permanentes (Civ. 2ème, 28 mai 2009, n°08-16.829 ; Civ. 2ème, 5 février 2015, n°14-10.097). Le prix du point d'incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d'incapacité et l'âge de la victime. Plus le taux d'incapacité est élevé, plus le prix du point augmente ; le prix du point d'incapacité diminue avec l'âge. En l'espèce, Monsieur [S] sollicite à titre principal la somme de 40.984,48€ au titre de son déficit fonctionnel permanent initial de 15%, en appliquant une méthode d'évaluation par capitalisation. A titre subsidiaire, il demande 35.950€, en évaluant les atteintes fonctionnelles en appliquant la méthode d'évaluation par point à hauteur de 25.950€ et en y ajoutant une indemnité de 10.000€ au titre des troubles dans les conditions d'existence. De la même manière, il demande à être indemnisé de l'aggravation de son préjudice de 5% à hauteur de 12.417,30€ à titre principal et de 11.950€ à titre subsidiaire. Allianz IARD demande à ce que ce montant soit ramené à la somme de 33.300€ au titre d'un déficit permanent global de 20% subi à compter du 1er mars 2020. Contrairement à ce qui est soutenu par Monsieur [S] à titre principal, l'outil du point est adapté au regard de ce qu'est le déficit fonctionnel permanent, dès lors que l'indemnité n'est pas fixée exclusivement en fonction de l'application mathématique de la valeur du point au taux d'incapacité en fonction d'un barème, que le barème n'est utilisé que de façon indicative et que l'indemnité est fixée compte tenu de l'ensemble des éléments caractérisant le déficit fonctionnel permanent. Monsieur [S] estime que cette méthode ne permet pas d'évaluer la perte de qualité de vie, le trouble dans les conditions d'existence ou encore les souffrances endurées à titre permanent. D'après une version du barème du Concours médical de 2001 trouvé en ligne (Bareme-du-concours-medical.pdf) et que l'expert indique avoir appliqué, tel n'est pourtant pas le cas. En effet, on peut y lire: " Déterminée à la date de consolidation, l'incapacité permanente peut être définie actuellement comme: " la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel ou intellectuel résultant d'une atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, - médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié, complété par l'étude des examens complémentaires produits, - à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liés à l'atteinte séquellaire décrite, - ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ". Il inclut donc bien toutes les composantes du déficit fonctionnel. S'agissant des souffrances endurées après consolidation, le barème du concours médical énonce : " Le problème peut se poser de l'évaluation de troubles à expression majoritairement douloureuse, persistant après consolidation, et dont on sait qu'ils sont le plus souvent appelés à disparaître dans un délai de quelques mois à quelques années. Cette difficulté n'est pas nouvelle. Déjà, en 1975, elle était évoquée par le professeur [R], chirurgien expert de référence à cette époque, qui proposait d'inclure ces phénomènes essentiellement douloureux dans le pretium doloris. Cette pratique s'est poursuivie jusqu'à présent. Elle reste d'actualité, surtout si l'on se réfère à la définition donnée de l'incapacité permanente. C'est l'expérience de l'expert - et seulement elle - qui peut lui permettre de faire le choix entre une IP si minime soit-elle et une relative majoration de la cotation de ce qu'il est convenu d'appeler les souffrances endurées. " Autrement dit, l'utilisation de ce barème n'exclut pas nécessairement les souffrances endurées du déficit permanent, tout dépend sur ce point de la façon dont le barème est appliqué. L'expert retient un déficit fonctionnel permanent initial de 15% en raison d'une limitation des amplitudes articulaires de l'épaule droite chez un droitier sur un état antérieur connu, de douleurs chroniques sur une pseudarthrose de la diaphyse humérale droite, d'une perte de la force musculaire et d'une amyotrophie modérée du membre supérieur droit. Il a donc bien inclus les douleurs chroniques dans l'évaluation du préjudice. Il n'a cependant pas décrit les conséquences des séquelles conservées dans la vie quotidienne de Monsieur [S]. Elles sont cependant particulièrement importantes, dans la mesure où le médecin du travail a pu estimer qu'il était devenu quasiment impotent du bras droit et que si l'expert a considéré qu'il n'était pas inapte à toute profession, il ne pouvait qu'exercer des professions ne nécessitant pas d'activité bimanuelle, ce qui témoigne indirectement de l'ampleur des limitations rencontrées dans la vie de tous les jours et qui ne sont pas compensées par ailleurs par l'indemnité qui lui est allouée au titre de l'assistance tierce personne, limitée à quelques heures par semaine. Ainsi, compte tenu du taux du déficit retenu par l'expert, des conséquences des séquelles dans la vie quotidienne de Monsieur [S] et de son âge à la date de la consolidation initiale fixée au 4 février 2018 (55 ans, à quelques jours près, il lui est alloué la somme de 35.950€ (soit 2.396,66€ le point) pour le déficit fonctionnel permanent initial préjudice. L'aggravation de son préjudice, estimé à 5%, n'a de son côté par bouleversé la vie de Monsieur [S] comme l'avait déjà fait son déficit initial. Ainsi, compte tenu de ce taux et de l'âge de Monsieur [S] au 1er mars 2020 (57 ans), il convient de lui allouer 8.000€ au titre de l'aggravation de son préjudice (1.600€ le point). Sur le préjudice d'agrément (après consolidation) Ce poste de préjudice tend à indemniser l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu'elle pratiquait antérieurement au dommage. Ce poste de préjudice inclut également la limitation de la pratique antérieure (Civ. 2ème, 29 mars 2018, n°17-14.499). La prise en compte d'un préjudice d'agrément n'exige pas la démonstration d'une pratique en club, une pratique individuelle suffisant à partir du moment où elle est prouvée. Il s'analyse comme le retentissement des séquelles conservées sur les activités sportives et de loisirs, que ce soit sous forme d'une simple gêne ou d'une inaptitude complète à la poursuite de ces activités. En l'espèce, Monsieur [S] sollicite la somme de 10.000€ au titre de son préjudice d'agrément. Allianz IARD offre 2.150€. Ainsi, la réalité du préjudice est admise. Elle a également été reconnue par l'expert. Monsieur [S] justifie certes de la pratique régulière d'activités de loisirs variées, mais par d'une activité déterminée pratiquée à un niveau sportif ou de compétition. Dans ces conditions, le tribunal fixe son préjudice à 5.000€. Sur le préjudice esthétique permanent (après consolidation) Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l'altération de l'apparence physique de la victime après la consolidation. En l'espèce, Monsieur [S] sollicite la somme de 6.000€ pour le préjudice initial et 2.500€ pour son aggravation. Allianz IARD offre 1.850€. L'expert judiciaire a estimé à 1,5 sur 7 le préjudice esthétique permanent initial, justifié par la présence d'une cicatrice de bonne qualité au niveau de la face postérieure de l'avant-bras et d'un bras ballant, ce qui donne l'image d'une personne handicapée. Le tribunal l'estime à 2.000€. L'expert a estimé à 0,5 sur 7 l'aggravation, en raison d'une cicatrice supplémentaire de bonne qualité, pouvant être caché par les vêtements. Ce préjudice est évalué à 500€ Il convient de chiffrer à 2.500€ les préjudices esthétiques permanents. Sur le préjudice sexuel (après consolidation) Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l'aspect morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l'acte sexuel (libido, perte de capacité physique), et la fertilité (fonction de reproduction). L'évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l'âge et la situation familiale de la victime. En l'espèce, Monsieur [S] sollicite la somme de 5.000€ pour ce poste de préjudice. Allianz IARD demande à ce que ce montant soit ramené à la somme de 2.500€. L'expert retient exclusivement une gêne de la gestuelle, pas la baisse de libido alléguée par Monsieur [S], qui ne précise par ailleurs pas s'il vit en couple ou non. En considération de ces éléments, il convient d'allouer à Monsieur [S] la somme de 2.500€ pour ce poste de préjudice. 4. Sur les demandes accessoires 4.1. Sur les intérêts moratoires dus en application de l'article 1231-7 du code civil Aux termes de l'article 1231-7 alinéa 1er du code civil, " En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement ". En application de cette disposition, les sommes allouées à Monsieur [S] porteront intérêts à compter de ce jour. 4.2. Sur les intérêts au double du taux légal dus en application des articles L 211-9 et -13 du code des assurances - Sur le principe des intérêts au double du taux légal Aux termes de l'article L 211-9 du Code des assurances, une offre d'indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice et dont les caractéristiques sont précisées à l'article R 211-40 du code des assurances, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l'accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique. L'offre peut être faite par voie de conclusions mais l'assureur n'échappe à la sanction qu'en cas d'offre portant sur tous les éléments indemnisables du préjudice et d'offre qui ne soit pas manifestement insuffisante (Civ. 2ème, 23 janvier 2025, n° 22-23.015). A défaut d'offre dans les délais impartis par l'article L 211-9 du Code des assurances, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l'article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur. Lorsque l'offre est incomplète, la pénalité s'applique sur l'indemnité fixée par le juge (Cass. 2e civ., 13 juill. 2006, n° 05-14.473 ; Cass. 2e civ., 7 déc. 2006, n° 05-19.628 ; Cass. 2e civ., 10 avr. 2008, n° 07-12.864 ; Cass. 2e civ., 8 janv. 2009, n° 07-19.576 ; Cass. 2e civ., 29 sept. 2016, n° 15-24.524). L'offre faite par l'assureur ne peut cependant être jugée incomplète que s'il avait connaissance de l'existence des chefs de préjudice pour lesquels il n'a pas fait d'offre (Civ. 2ème, 25 mai 2022, n° 21-10.439). La sanction n'est pas seulement encourue pour l'offre consécutive au dommage initial. Elle l'est aussi pour l'offre consécutive à l'aggravation du dommage et doit alors être faite dans les 5 mois de la date à laquelle l'assureur est informé de la consolidation de l'état aggravé de la victime (Civ 2ème, 23 mai 2019, n° 18-15.795). En l'espèce, Allianz IARD s'oppose à la demande faite par Monsieur [S] sur le fondement de ces règles aux motifs qu'elle n'a détenu les coordonnées de la victime qu'à compter du 29 octobre 2020, que la fiche de renseignement qui lui avait été adressée vainement le 17 octobre 2019 lui a été adressée à nouveau le 30 octobre 2020 mais que Monsieur [S] n'a répondu que le 26 avril 2021, que l'expertise organisée le 12 juillet 2021 ne s'est tenue qu'en janvier 2022 et que le rapport n'a été établi qu'en mars, que la victime était en désaccord avec les conclusions de l'expertise et qu'un rapport modifié lui a été transmis en décembre. Elle estime ainsi que c'est en raison de circonstances qui ne lui sont pas imputables que les délais légaux n'ont pas été respectés. Elle ajoute que l'offre peut être faite par voie de conclusions et que ses conclusions contiennent une offre sur tous les chefs de préjudice. Monsieur [S] affirme de son côté qu'Allianz IARD a eu connaissance de ses coordonnées en temps utile pour faire une offre dans les délais légaux. Le tribunal observe que si Monsieur [S] ne justifie avoir été en contact avec Allianz IARD non pas immédiatement après l'accident mais au plus tôt le 24 mai 2021, date de la première correspondance qu'il lui a adressée, c'est à Allianz IARD de rapporter la preuve des faits qui ne lui sont pas imputables, expliquant le dépassement des délais légaux. Or, aucune pièce ne justifie ses allégations. L'accident a eu lieu le [Date décès 1] 2015 et Allianz IARD peut être considérée comme ayant eu connaissance de la consolidation de l'état de la victime le 4 mai 2022, date de la transmission du premier rapport d'expertise. Une offre au moins provisionnelle devait donc être faite le 10 décembre 2015 au plus tard et une offre définitive le 4 octobre 2022 au plus tard. Or une offre complète n'a été faite qu'au moyen de ses premières conclusions notifiées le 11 février 2025. Par conséquent, il convient d'ordonner le doublement des intérêts du 10 décembre 2015 au 11 février 2025. - Sur l'assiette des intérêts Il résulte des termes mêmes de l'article L 211-13 que l'assiette des intérêts au double du taux légal est le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge, et non pas les sommes restant dues à la victime à ce titre. Elle inclut ainsi la totalité de l'indemnité, sans déduction des provisions et de la créance des organismes sociaux, ainsi qu'a pu le juger la cour de cassation tant s'agissant de l'offre faire par l'assureur (Civ. 2ème, 4 avril 2024, n° 22-18.674) que de l'indemnité allouée par le juge (Crim. 24 septembre 2019, n° 18-82.605 ; Civ. 2ème, 12 mai 2011, n° 10-17.148). Sur la capitalisation des intérêts Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, " Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ". Cette disposition est applicable non seulement aux intérêts moratoires dus en application de l'article 1231-7 du code civil, mais également aux intérêts au double du taux légal dus en application des articles L 211-9 et -13 du code des assurances, ainsi qu'a pu le juger la cour de cassation (Civ. 2ème, 22 mai 2014, n° 13-14.698 ; Crim., 2 mai 2022, n° 11-85.416). En l'espèce, la capitalisation des intérêts sera ordonnée. 4.3. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, Allianz IARD, partie perdante, doit supporter les dépens de la présente instance. 4.4. Sur l'article 700 du Code de procédure civile Selon l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation. En l'espèce, Allianz IARD, partie tenue aux dépens, doit être condamnée à verser à Monsieur [S] une indemnité que l'équité commande de fixer à la somme de 3.000€. 4.5. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En application de l'article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut, d'office ou à la demande d'une partie par décision spécialement motivée, écarter l'exécution provisoire de droit en toute ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition du greffe : ÉCARTE des débats le rapport d'expertise modifié du Docteur [K] ; FIXE à 471.661,59€ les préjudices subis par Monsieur [S] causés par l'accident du [Date décès 1] 2015 et par l'aggravation de son état de santé, décomposés comme suit : - tierce personne temporaire : 12.536,20€ - tierce personne permanente : 109.330,44€ - perte de gains professionnels actuels : 74.284,53€ - perte de gains professionnels futurs : 103.046,94€ - incidence professionnelle : 30.000€ - perte de droits à la retraite : 37.711,98€ - déficit fonctionnel temporaire : 9.301,50€ - souffrances endurées : 40.000€ - déficit fonctionnel permanent : 43.950€ - préjudice esthétique temporaire : 1.500€ - préjudice esthétique permanent : 2.500€ - préjudice d'agrément : 5.000€ - préjudice sexuel : 2.500€ CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [S] des intérêts au double du taux légal 10 décembre 2015 au 11 février 2025 sur la somme de 471.661,59€ ; DIT que les intérêts échus dus pour une année entière porteront eux-mêmes intérêts au taux légal ; CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [S] la somme totale de 305.397,76€ (trois cent cinq mille trois cent quatre-vingt-dix-sept euros et soixante-seize centimes) en réparation de ses préjudices, décomposée comme suit : - tierce personne temporaire : 12.536,20€ - tierce personne permanente : 109.330,44€ - perte de gains professionnels actuels : 74.284,53€ - perte de gains professionnels futurs : 11.067,64€ - incidence professionnelle : 30.000€ - perte de droits à la retraite : 37.711,98€ - déficit fonctionnel temporaire : 9.301,50€ - souffrances endurées : 40.000€ - déficit fonctionnel permanent : 43.950€ - préjudice esthétique temporaire : 1.500€ - préjudice esthétique permanent : 2.500€ - préjudice d'agrément : 5.000€ - préjudice sexuel : 2.500€ CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [S] des intérêts au taux légal à compter de ce jour sur la somme de 471.661,59€ ; DIT que les intérêts échus dus pour une année entière porteront eux-mêmes intérêts au taux légal ; DÉBOUTE Monsieur [S] de sa demande en réparation d'un préjudice moral causé par une violation du secret médical, de sa demande en réparation au titre de frais de déplacement et de gestion de dossier et au titre d'une perte de gains professionnels actuels ; REJETTE pour le surplus les autres demandes des parties ; CONDAMNE Allianz IARD aux dépens, les avocats de la cause en ayant fait la demande, pouvant, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNE Allianz IARD à payer à Monsieur [S] la somme de 3.000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire. LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] 6ème chambre civile N° RG 24/04769 - N° Portalis DBYH-W-B7I-L4RF N° JUGEMENT : AF/MD Copie exécutoire et copie délivrées à : Me Alexandre FARELLY la SELARL LEXWAY AVOCATS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE Jugement du 23 Juillet 2026 ENTRE : DEMANDEUR Monsieur [Z] [S] né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] - ESPAGNE représenté par Me Alexandre FARELLY, avocat au barreau de GRENOBLE D’UNE PART E T : DÉFENDERESSES S.A. ALLIANZ I.A.R.D, dont le siège social est sis [Adresse 2] (FRANCE représentée par Maître Philippe LAURENT de la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE Caisse de sécurité sociale assignée au Pôle RCT du RHÔNE, dont le siège social est sis [Adresse 3] défaillante D’AUTRE PART A l’audience publique du 28 Mai 2026, tenue à juge unique par Adrien FLESCH, Vice président, assisté de Magali DEMATTEI, Greffier, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile, Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 23 Juillet 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes : EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [S] a été victime d'un accident de la circulation survenu le [Date décès 1] 2015, ayant impliqué un véhicule assuré par Allianz IARD. Cet accident a causé une fracture complexe multi fragmentaire fermée de l'humérus droit, traitée par ostéosynthèse de type plaque postérieure. Monsieur [S] explique que le 13 juin 2019 au réveil, il a été pris de vives douleurs au bras. Ont alors été diagnostiquées une déformation anatomique de la diaphyse humérale sans signe d'ischémie, une pseudarthrose de l'humérus distal droit et une fracture de fatigue du matériel d'ostéosynthèse. Le 2 mars 2022, l'état de santé de Monsieur [S] a fait l'objet d'une expertise médicale par le Docteur [K], mandaté par Allianz IARD. Le Docteur [K] a communiqué un premier rapport d'expertise le 4 mai 2022, modifié ensuite par le médecin conseil chef d'Allianz IARD. Par acte du 5 septembre 2024, Monsieur [S] a fait assigner Allianz IARD devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d'obtenir réparation de ses préjudices. Monsieur [S] a également appelé la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône dans la cause par acte du même jour. Dans ses dernières conclusions notifiées le 25 juin 2025, Monsieur [S] demande au tribunal de : - ÉCARTER des débats pour être irrecevable, dans l'intérêt du droit, le rapport médical amiable du Dr [K] dans sa version " modifiée ", versé par la défenderesse au mépris de la loi, - CONDAMNER ALLIANZ IARD à verser la somme de 10.000 € en réparation du préjudice moral consécutivement supporté par M. [S] en supposant un retrait spontané d'ici la décision à intervenir, o A défaut et subsidiairement, CONDAMNER ALLIANZ à verser en réparation une somme égale à celle qui sera accordée pour réparer l'aggravation séquellaire de juin 2019 ; soit la somme qu'ALLIANZ tente d'éviter de régler à travers ses manœuvres frauduleuses ; M. [S] souffrant d'un préjudice moral à la hauteur de ce montant pour correspondre à la peur et l'angoisse de voir ses droits violés dans cette proportion, - CONDAMNER la compagnie ALLIANZ IARD au paiement des sommes suivantes, à actualiser au jour du jugement : o S'agissant des préjudices initiaux : Dépenses de santé actuelles : NÉANT Frais divers (hors ATP temporaire) : 500€ Assistance tierce personne temporaire : 10.629,27 €Pertes de gains professionnels actuels : 37.572,85 € Assistance tierce personne permanente : 128.469,87 € Perte de gains professionnels futurs : 36.018,70 €Incidence professionnelle : 102.685,20 € Déficit fonctionnel temporaire : 8.197,50 € Préjudice esthétique temporaire : 4.000 € Déficit fonctionnel permanent : A titre principal : 40.984,48 €, A titre subsidiaire : 35.950 € Préjudice d'agrément : 10.000€Préjudice esthétique permanent : 6.000 € Préjudice sexuel : 5.000 € - PRONONCER en application de l'article L.211-13 du Code des assurance le doublement des intérêts légaux sur l'intégralité de l'indemnité allouée par la juridiction aux demandeurs - avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées - à compter du 11/12/2015 et ce jusqu'au jour de la décision définitive, - ORDONNER la capitalisation des intérêts à compter de la date retenue pour le point de départ des intérêts légaux doublés ou simples, en application de l'article 1343-2 du Code civil, - S'agissant des préjudices aggravés : o Assistance tierce personne temporaire : 3.581,47 € o Assistance tierce personne permanente : 40.019,43 € o Souffrances endurées : 20.000 € o Déficit fonctionnel temporaire : 2.535 € o Préjudice esthétique temporaire : 2.000 € o Déficit fonctionnel permanent : A titre principal : 12.417,30 €, A titre subsidiaire : 11.950 € o Préjudice esthétique permanent : 2.500 € - PRONONCER en application de l'article L.211-13 du Code des assurance le doublement des intérêts légaux sur l'intégralité de l'indemnité allouée par la juridiction aux demandeurs - avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées - à compter du 14/02/2020 et ce jusqu'au jour de la décision définitive, - ORDONNER la capitalisation des intérêts à compter de la date retenue pour le point de départ des intérêts légaux doublés ou simples, en application de l'article 1343-2 du Code civil, - CONDAMNER enfin ALLIANZ IARD aux entiers dépens de l'instance outre à assumer la somme de 4.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile au bénéfice de M. [S], - DÉCLARER le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM. Dans ses dernières conclusions notifiées le 23 janvier 2026, Allianz IARD demande au tribunal de : - DONNER ACTE à la Compagnie ALLIANZ de ce qu'elle offre de payer à Monsieur [Z] [S] les sommes suivantes : o 11 634,20 € Frais divers d'assistance de tierce personne, o 74 892,16 € Assistance par tierce personne permanente, o 10 400 € souffrances endurées, o 250 € préjudice esthétique temporaire, o 11074,50 € déficit fonctionnel temporaire, o 33 300 € déficit fonctionnel permanent, o 2150 € préjudice d'agrément, o 1850 € préjudice esthétique permanent, o 2500 € préjudice sexuel, o 55 908,98 € perte de gains professionnels futurs, o 37 711, 98 € incidence professionnelle, o SOIT AU TOTAL, la somme de 241 671,82 €, - IMPUTER la rente accident de travail allouée par la CPAM à la victime à hauteur de 91 979, 30 € d'abord sur le poste de préjudice PGPF, et ensuite sur le poste incidence professionnelle, - DIRE ET JUGER que toute autre demande est non justifiée ou non fondée et REJETER les demandes d'indemnités autres adverses notamment celles au titre des dépenses de santé actuelles, frais divers, la perte de gains professionnels actuels, la perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle, - REJETER la demande adverse d'écarter des débats le rapport d'expertise amiable du 11 décembre 2023 ainsi que la demande de réparation du préjudice moral subi à ce titre, - REJETER la demande adverse de fixation de point de départ des intérêts à l'accident, - REJETER la demande adverse de doublement des intérêts légaux, - REJETER toutes autres demandes fins et conclusions plus amples et/ou contraires, - RÉDUIRE dans de plus justes proportions la demande d'indemnité sollicitée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - STATUER ce que de droit sur les dépens. La Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Isère n'a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure. Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions, en application de l'article 455 du code de procédure civile, ainsi qu'aux motifs du présent jugement. MOTIVATION Il est rappelé que les demandes de " constat ", de " donner acte " ou aux fins de " juger " ne contenant que des moyens de fait et de droit, ne peuvent pas s'analyser comme des prétentions juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de sorte qu'elles n'ont pas nécessairement été reprises dans l'exposé de prétentions des parties, qu'il n'y a pas lieu de les examiner et qu'il n'en sera pas fait mention au dispositif. 1. Sur la demande d'irrecevabilité du rapport d'expertise amiable modifié et la demande indemnitaire associée Prétentions et moyens des parties Monsieur [S] explique avoir eu connaissance du rapport d'expertise modifié à l'occasion de la présente procédure du fait de sa production par Allianz IARD et qu'il aurait été modifié à la demande de cette dernière. Il estime que ce rapport modifié constitue une violation du secret médical ainsi qu'un faux, qu'il est ainsi illégal et doit être écarté des débats. Il estime en outre avoir subi un préjudice moral dont il demande réparation. Allianz IARD soutient que le rapport modifié a été communiqué à Monsieur [S]. Elle conteste être intervenue pour faire modifier le rapport. Elle estime que les mentions erronées du rapport modifié constituent de simples omissions et non un faux. Elle estime également qu'il n'y a pas violation du secret médical lorsque comme en l'espèce le rapport a été établi avec la connaissance du patient et qu'il est indispensable pour établir une preuve. Réponse du tribunal D'après la copie du courriel produit en pièce n° 1 par Allianz IARD, le Docteur [K] a adressé à la société Allianz, le 11 décembre 2023, sans que Monsieur [S] ne soit en copie, une version de son rapport relue, modifiée puis validée par le Docteur [U] en sa qualité de médecin conseil chef, ce dont il résulte que le rapport d'expertise initial a été transmis par le Docteur [K] au Docteur [U], révélant ainsi à ce dernier des informations relatives à Monsieur [S] parvenues à sa connaissance dans l'exercice de ses activités. Or d'après l'article L. 1110-4, I du code de la santé publique, " Toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement ou service, un professionnel ou organisme concourant à la prévention ou aux soins dont les conditions d'exercice ou les activités sont régies par le présent code, le service de santé des armées, un professionnel du secteur médico-social ou social ou un établissement ou service social et médico-social mentionné au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l'ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel, de tout membre du personnel de ces établissements, services ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s'impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé. " D'après l'article R. 4127-4 du code de la santé publique, " Le secret professionnel institué dans l'intérêt des patients s'impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi. Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l'exercice de sa profession, c'est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris. " En sa qualité de médecin-conseil, le Docteur [K] était ainsi tenue au secret professionnel (Civ. 1ère, 6 janvier 1998, n° 95-19.902 ; Crim. 16 mars 2021, n° 20-80.125, Le tribunal faisant observer que, dans cet arrêt, la Cour de cassation a pu juger que la transmission de son rapport, par le médecin-conseil d'une assurance à un autre professionnel de santé, était constitutive d'une violation du secret médical, dans une affaire où le rapport avait été transmis à un expert judiciaire désigné pour l'évaluation des préjudices d'une victime (Crim. 16 mars 2021, n° 20-80.125). En se soumettant à l'expertise médicale confiée au Docteur [K], Monsieur [S] a certes consenti à la levée du secret médical pour les besoins de la réalisation de cette expertise et pour la transmission du rapport d'expertise à Allianz IARD. Mais, le principe étant la préservation du secret médical et l'exception la levée du secret, il ne peut être déduit de cet accord qu'il aurait également accepté la communication du rapport du Docteur [K] au médecin conseil chef. Le tribunal fait observer sur ce point que, dans une espèce certes différente, la Cour de cassation a pu juger que ni l'accord de la victime ni son absence d'opposition à la levée du secret médical ne pouvaient résulter de la simple sollicitation de prestations, dont la vérification des conditions d'attribution exigeait pourtant l'accès aux information couvertes par le secret médical (Civ. 2ème, 13 novembre 2008, n° 07-18.364). L'accord du patient doit ainsi être exprès et spécifique. En l'espèce, il n'est pas établi que Monsieur [S] ait donné son accord. Allianz IARD n'apporte pas, de son côté, d'explications de nature à établir en quoi le Docteur [K] pouvait transmettre ces informations à un autre professionnel de santé sans l'accord de Monsieur [S], alors qu'une telle transmission n'était pas nécessaire à l'établissement du rapport d'expertise et, ainsi, à l'établissement des faits de nature à permettre l'indemnisation de la victime. Si Allianz contestait le rapport d'expertise, elle conservait la possibilité d'en contester les conclusions en justice, tout en respectant le secret médical. L'opposition de Monsieur [S] ne saurait être considérée, dans ces conditions, comme un refus illégitime. En outre, les conditions dans lesquelles, en application de l'article L. 1110-4, I du code de la santé publique, les éléments couverts par le secret médical peuvent être partagés avec d'autres professionnels de santé ne paraissent pas réunies. Dans ces conditions, il convient de considérer que le rapport d'expertise modifié provient d'une violation du secret médical et doit, de ce fait, être écarté des débats. Monsieur [S] ne justifie toutefois pas de la réalité d'un préjudice moral qui lui aurait été causé par la faute alléguée d'Allianz, consistant à produire un rapport illicite et qui ne serait pas déjà réparé par l'irrecevabilité du rapport d'expertise. 2. Sur le droit à indemnisation de Monsieur [S] Aux termes des articles 1, 2 et 3 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, ses dispositions s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres ; les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d'un tiers par le conducteur ou le gardien d'un véhicule mentionné à l'article 1er ; les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident ; lorsqu'elles sont âgées de moins de seize ans ou de plus de soixante-dix ans, ou lorsque, quel que soit leur âge, elles sont titulaires, au moment de l'accident, d'un titre leur reconnaissant un taux d'incapacité permanente ou d'invalidité au moins égal à 80 p. 100, les victimes sont, dans tous les cas, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis ; toutefois, la victime n'est pas indemnisée par l'auteur de l'accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu'elle a volontairement recherché le dommage qu'elle a subi. Dans la présente affaire, le droit à l'indemnisation est reconnu. 3. Sur la liquidation du préjudice Rapport d'expertise judiciaire retenu pour l'évaluation des préjudices Pour les raisons exposées plus haut, le tribunal retient le rapport initial pour l'évaluation des préjudices, sur lequel Monsieur [S] se fonde lui-même, à la différence d'Allianz IARD, qui se fonde sur le rapport modifié. Les différences entre les deux rapports tiennent principalement à la date de consolidation retenue. Dans le rapport initial, une première date de consolidation a été fixée au 4 février 2018, qui correspond à un jour près à la date de consolidation retenue par le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie. L'évolution de son état de santé à compter du 13 juin 2019 est ainsi qualifiée d'aggravation de l'état de santé initial, avec une nouvelle date de consolidation fixée le 1er mars 2020. Dans le rapport modifié, l'état de santé de Monsieur [S] est considéré comme n'ayant été stabilisé que le 1er mars 2020. L'évolution de l'état de santé de Monsieur [S] à compter du 13 juin 2019 est cependant pris en compte dans l'évaluation des préjudices temporaires. Pour les besoins de l'exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal présente et apprécie ensemble chacun des préjudices causés par l'accident initial et par l'aggravation du 13 juin 2019. Considérations générales S'agissant de l'outil de capitalisation utilisé dans la présente décision, le tribunal retient le barème de capitalisation 2025 publié par la Gazette du Palais le 14 janvier 2025, à l'exclusion de tout autre, dans la mesure où il s'agit d'un barème récent reflétant les données économiques et démographiques actuelles. 3.1. Sur les préjudices patrimoniaux Sur les dépenses de santé (avant consolidation) Le tribunal constate que se disant dans l'incapacité de rapporter la preuve des dépenses qu'il a supportées, Monsieur [S] ne fait aucune demande au titre des dépenses de santé actuelles, que ce soit au titre de l'accident initial ou de l'aggravation de son état de santé. Sur les frais divers (avant consolidation) Il s'agit d'indemniser les frais de déplacement pour consultations et soins, les frais d'assistance à expertise ainsi que les dépenses liées à la réduction d'autonomie qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation. En l'espèce, Monsieur [S] forme une demande au titre de frais de déplacement et de frais de copie et d'envois postaux pour la gestion de son dossier, consécutifs à l'accident initial. La réalité de son préjudice étant d'après lui indéniable mais se disant dans l'incapacité de rapporter la preuve de son montant compte tenu de l'ancienneté de l'accident, il demande au tribunal de l'apprécier souverainement et le fixe lui-même à 500€. Il ne fait aucune demande au titre de frais divers consécutifs à l'aggravation de son préjudice. Allianz IARD s'oppose à la demande, faute de pièces justificatives sur la réalité et le montant du préjudice. D'après le rapport initial, l'accident du [Date décès 1] 2015 est à l'origine d'une fracture complexe multi fragmentaire fermée de l'humérus droit, traitée par ostéosynthèse de type plaque postérieure. La nature des blessures et des soins suffit à confirmer les explications données par Monsieur [S] à l'expert, selon lesquelles il a suivi de nombreuses séances de rééducation et qu'il a été régulièrement suivi par son chirurgien. Monsieur [S] n'apporte toutefois aucune explication sur le lieu de ces consultations et la façon de s'y rendre, de sorte que le tribunal ne peut déduire de ses explications la réalité d'un préjudice. Il en est de même des frais de gestion de son dossier, les explications générales qu'il donne sur ce point ne permettant pas au tribunal d'apprécier la réalité et l'ampleur du préjudice allégué. Sa demande doit être rejetée. Sur les frais d'assistance par une tierce personne (avant consolidation) Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d'être assistée pendant l'arrêt d'activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l'indemnisation du financement du coût de cette tierce personne. Le poste de préjudice lié à l'assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d'autonomie la mettant dans l'obligation de recourir à un tiers pour l'assister dans l'ensemble des actes de la vie quotidienne. L'assistance par une tierce personne pendant les périodes d'hospitalisation peut ainsi être nécessaire et donner lieu à indemnisation (Civ. 1ère, 08 février 2023, n°21-24.991). Cependant, en cas de simple gêne dans l'exécution des tâches quotidiennes, il n'y a pas lieu d'accorder une indemnité au titre d'une assistance par tierce personne, cette simple gêne étant indemnisée au titre du déficit fonctionnel temporaire. Le choix entre les modes de fourniture de l'assistance, qu'il s'agisse d'une embauche à domicile par la victime ou le recours à un service prestataire, relève du pouvoir souverain des juges du fond (Civ. 2ème, 22 novembre 2012, n° 11-25.954). Le juge doit cependant apprécier le préjudice in concreto et s'il doit indemniser tout le préjudice, il ne doit indemniser que le préjudice. De ce fait, en cas de fourniture de l'assistance par un membre de la famille ou par une personne employée par la victime, l'indemnisation ne peut avoir lieu sur la base d'un tarif prestataire. Cependant, l'indemnisation au titre de la tierce personne temporaire ne saurait être réduite en cas d'aide familiale (Civ., 2ème, 17 décembre 2020, n° 19-15.969). Le coût de l'assistance doit ainsi correspondre au mode d'assistance retenu, sans pouvoir être diminué en cas d'aide familiale. Enfin, l'indemnisation des frais d'assistance par tierce personne n'implique pas l'obligation pour la victime de recourir à la solution d'aide la moins onéreuse, puisqu'il ne peut pas être imposé à la victime d'assumer les responsabilités d'un employeur pour bénéficier d'une aide dans les actes de la vie courante suite à son accident, non plus qu'il ne lui incombe d'obligation de minimiser son dommage. En l'espèce, Monsieur [S] applique un taux horaire de 23€. Allianz IARD propose un taux horaire de 14€. Compte-tenu de la nature de l'aide nécessaire, qui n'était pas spécialisée et qui pouvait être familiale, le tribunal estime qu'il n'y a pas lieu à évaluer ce poste de préjudice sur la base du coût d'un prestataire et qu'il convient de retenir un tarif horaire de 20€, correspondant au coût d'un emploi à domicile, toutes charges et sujétions comprises. S'agissant des périodes d'assistance temporaire et du nombre d'heures nécessaires, Monsieur [S] suit les conclusions du rapport initial : 1h par jour du 16 avril 2015 au 25 mai 2015 (soit 40 jours) puis 3h par semaine du 26 mai 2015 au 3 février 2018 (985 jours soit 140,71 semaines) au titre de l'accident initial puis 1h par jour du 28 juin 2019 au 31 juillet 2019 (soit 34 jours) puis 4h par semaine du 1er août 2019 au 29 février 2020 (213 jours soit 30,42 semaines). Il résulte des offres faites par Allianz IARD qu'elle accepte également les conclusions du rapport initial sur ces périodes. Il doit ainsi être alloué à Monsieur [S] la somme de 12.356,20€ pour ce poste de préjudice (40 jours x 1 heure x 20€ + 140,71 semaines x 3 heures x 20€ + 34 jours x 1 heure x 20€ + 30,42 semaines x 4 heures x 20€). Sur la perte des gains professionnels (avant consolidation) La perte des gains professionnels actuels correspond aux revenus dont la victime a été privée. L'indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime. L'indemnisation reste limitée aux salaires nets si l'employeur n'a maintenu aucun salaire, celui-ci incluant les primes et indemnités qui font partie de la rémunération mais pas les frais qui n'ont pas été exposés pendant l'arrêt. Si le salarié a perçu des indemnités journalières, le préjudice doit inclure les charges salariales desdites indemnités journalières. En l'espèce, Monsieur [S] fixe son salaire de référence à 26.123€, qu'il actualise à 32.293,57€ en fonction de l'évolution du SMIC horaire entre 2015 et juin 2025 et, déduction faite des indemnités journalières perçues hors CSG et CRDS, fixe son préjudice à 1.378,92€ du 11 avril 2015 au 8 mai 2015 et à 36.193,93€ du 9 mai 2015 au 3 février 2018. Il ne demande rien au titre de l'aggravation, qui n'a pas aggravé sa perte de gains professionnels. Allianz s'oppose à cette demande en retenant un salaire de référence de 26.123€, représentant la moyenne des revenus perçus en 2012, 2013 et 2014 et en constatant qu'après déduction des indemnités journalières et d'une créance patronale de 49.228,48€ au titre d'un maintien de primes (32.531,46€), d'un paiement de congés payés (1.599,21€) et de charges patronales (15.277,80€), il s'avère que Monsieur [S] n'a subi aucune perte de salaire jusqu'au 3 février 2018. Sur ce, le tribunal constate que s'agissant du salaire de référence à prendre en compte, d'un montant de 26.123€, le seul désaccord des parties porte sur l'actualisation, à laquelle Allianz IARD ne procède pas. Il convient pourtant, pour évaluer le préjudice de la victime, de tenir compte de l'évolution de son salaire d'une année sur l'autre. Pour ce faire, le tribunal estime qu'il n'est pas approprié de procéder, comme le faite Monsieur [S], à une actualisation en 2025 pour estimer les salaires qu'elle aurait dû percevoir pendant la période d'incapacité temporaire de travail. Cette méthode de calcul revient en effet à considérer qu'il aurait perçu entre le 11 avril 2015 et le 3 février 2018 le salaire qu'il aurait perçu en 2025. Le tribunal fixe donc la perte de gains professionnels de la façon suivante, en fonction de l'évolution du SMIC d'une année sur l'autre : - En 2015 : 26.123€, soit 18.966,01€ du 11 avril 2015 au 31 décembre 2015 (26.123€ x 265 / 365) - En 2016 : 26.286,09€ (26.123€ x 9,67 / 9,61), - En 2017 : 26.530,73€ (26.286,09€ x 9,76 / 9,67), - En 2018 : 26.856,92€ (26.530,73€ x 9,88 / 9,76), soit 2.501,70€ du 1er janvier 2018 au 3 février 2018 (26.856,92€ x 34 / 365), - Soit 74.284,53€ en tout. Sur cette période, il est toutefois justifié que Monsieur [S] a perçu des indemnités journalières d'un montant 53.301,86€ (CSG et CRDS déduites) du 11 avril 2015 au 3 février 2018 (pièce n° 13 de M. [S]). Allianz IARD affirme que Monsieur [S] a reçu des paiements supplémentaires de la part de son employeur, ce à quoi Monsieur [S] réplique qu'elle n'en rapporte pas la preuve. C'est pourtant à lui de rapporter la preuve du montant de son préjudice et, dès lors qu'Allianz IARD alléguait qu'il avait perçu une rémunération de la part de son employeur, il devait produire des pièces suffisantes de nature à établir d'ensemble des revenus qu'il a pu percevoir, comme ses avis d'imposition sur les revenus de 2015 à 2018 ou encore ses bulletins de salaire. Il résulte d'ailleurs de l'évaluation de la perte de revenus et de droits à la retraite communiquée par Allianz IARD que Monsieur [S] a pu communiquer l'ensemble des bulletins de salaire d'avril 2015 à juin 2018, Allianz IARD ayant pu se fonder sur ces pièces pour constater qu'il avait perçu des prestations supplémentaires de la part de son employeur. En l'état, le tribunal s'estime tenu de considérer que, comme Allianz IARD le prétend, Monsieur [S] a perçu 32.531,46€ au titre d'un maintien de primes et 1.599,21€ au titre d'un paiement de congés payés. Il en résulte que Monsieur [S] a été entièrement indemnisé de son préjudice (74.284,53€) au moyen des indemnités journalières perçues de la CPAM et des versements reçus de son employeur (87.432,53€). Sur les dépenses de santé futures (après consolidation) Le tribunal constate que Monsieur [S] ne forme aucune demande à ce titre. Sur la perte de gains professionnels futurs (après consolidation) Il s'agit de la perte de revenus liée soit à la perte d'emploi soit à la réduction d'activité du fait des séquelles permanentes. Cette perte est calculée en comparant les revenus antérieurs à l'accident à ceux postérieurs. La perte annuelle est ensuite capitalisée jusqu'à l'âge normal de départ à la retraite. Cette perte de revenus se calcule en " net ", et non pas en " brut ", hors incidence fiscale (Civ. 2ème, 08 juillet 2004, n°03-16.173). Lorsque la victime est apte à une activité professionnelle, le principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime lui interdit de prétendre à l'indemnisation de la totalité de sa perte de gains professionnels futurs, ainsi qu'a pu le juger la Cour de cassation (Civ. 2ème, 8 février 2023, n° 21-21.283). Cependant, la victime n'étant pas tenue de minimiser son préjudice, il n'y a pas lieu non plus d'exclure l'indemnisation lorsqu'à la date de la décision, la victime est restée sans emploi et avait ainsi subi une perte de gains professionnels, ainsi qu'a également pu le juger la Cour de cassation (Civ. 2ème, 20 septembre 2017, n° 16-21.367). Ainsi, lorsqu'une victime conserve une capacité de travail mais qu'elle a été licenciée pour inaptitude et qu'au jour où le juge statue, elle est sans emploi, le principe de la réparation intégrale, sans perte ni profit pour la victime, s'oppose à la fois ce qu'elle soit indemnisée de la totalité de son préjudice et à ce qu'elle ne perçoive aucune indemnisation de la perte subie. Elle doit être indemnisée de la part de la perte de revenus qui peut être imputable à l'accident. En l'espèce, Monsieur [S] sollicite une somme de 36.018,70€ au titre de ses pertes de gains professionnels futurs jusqu'à l'âge de 62 ans et 9 mois, date la plus précoce de son départ à la retraite, après déduction des pensions reçues au titre de sa mise en retraite anticipée et de la rente accident du travail (91.979,30€) sur un revenu de référence de 32.293,57€ (il demande à être indemnisé d'une perte de droits à la retraite au titre de l'incidence professionnelle). Allianz IARD évalue la perte de revenus à 55.908,98€, en renvoyant à une évaluation de la perte de gains professionnels futurs et de la perte de droits à la retraite qu'elle a faite réaliser par la société Azza Conseil (pièce n° 3). Elle demande d'imputer la rente accident du travail (91.979,30€) d'abord sur cette somme puis sur la somme allouée au titre de l'incidence professionnelle. Au vu des explications et des pièces produites par les parties, le tribunal constate que les parties s'accordent pour indemniser une perte totale des gains professionnels jusqu'à l'âge de départ à la retraite, ce qui est conforme aux règles rappelées ci-dessus, compte tenu de la situation professionnelle de Monsieur [S] au moment de l'accident, de son licenciement pour inaptitude et de son absence de retour à l'emploi. Elles s'accordent également sur la date de l'âge légal de départ à la retraite de Monsieur [S], fixée au 1er décembre 2025 (date à laquelle Monsieur [S] était âgé de 62 ans et 9 mois), sur le montant des pensions de retraite et de la rente accident du travail devant s'imputer sur la perte de gains. Le désaccord porte ainsi exclusivement sur le montant du salaire de référence. Pour les raisons exposées plus haut, le tribunal retient un salaire de référence en 2018 de 26.856,92€, qu'il convient d'actualiser chaque année en fonction de l'évolution du SMIC. Les éléments de calcul sont dès lors les suivants : Période Revenu de référence Pensions de retraite perçues Perte (avant imputation de la rente accident du travail) Du 4 février 2018 au 31 décembre 2018 24.281,59€ (26.856,92€ x 330 / 365) 12.981,90€ 11.299,69€ En 2019 27.264,66€ (26.856,92€ x 10,03 / 9,88) 16.380€ 11.618,61€ En 2020 27.590,85€ (27.264,66€ x 10,15 / 10,03) 15.791€ 12.159,85€ En 2021 27.862,68€ (27.590,85€ x 10,25 / 10,15) 15.817€ 12.045,68€ En 2022 28.732,53€ (27.862,68€ x 10,57 / 10,25) 16.800€ 11.932,53€ En 2023 30.635,34€ (28.732,53€ x 11,27 / 10,57) 16.936€ 13.699,34€ En 2024 31.668,29€ (30.635,34€ x 11,65 / 11,27) 17.567,24€ 14.101,05€ En 2025 32.293,50€ (31.668,29€ x 11,88 / 11,65 ) 16.103,31€ 16.190,19€ La perte subie par Monsieur [S], après imputation des revenus effectivement perçus et avant imputation de la rente accident du travail, s'élève ainsi à 103.046,94€. Après imputation de la rente accident du travail de 91.979,30€, il convient d'allouer à Monsieur [S] la somme de 11.067,64€ au titre de la perte de gains professionnels futurs. Sur l'incidence professionnelle (après consolidation) Il s'agit de l'incidence dans la sphère professionnelle des séquelles dont la victime demeure atteinte après consolidation, que ce soit sous forme de difficultés futures d'insertion ou de réinsertion professionnelle liées à une dévalorisation sur le marché du travail, d'une perte de chance professionnelle, d'une fatigabilité accrue au travail ou d'une perte d'intérêt consécutive à son changement d'emploi ou de poste. Le préjudice résultant de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail est indemnisable au titre de l'incidence professionnelle. En l'espèce, Monsieur [S] sollicite que l'incidence professionnelle de son accident soit indemnisée à hauteur de 50.000€ au titre de l'impossibilité de retrouver un emploi et 52.685,20€ au titre d'une perte de droits à la retraite. Allianz IARD conclut au rejet de la demande au titre de la perte d'emploi et offre 37.711,98€ au titre de la perte de droits à la retraite. L'expert a certes estimé que Monsieur [S] n'était pas inapte à tout emploi au motif qu'il pouvait exercer une profession ne nécessitant pas d'activité bi-manuelle, à temps plein, en milieu ordinaire. Il convient cependant d'apprécier le préjudice in concreto et il est suffisamment établi et il n'est d'ailleurs pas contesté que Monsieur [S] est devenu inapte au poste de travail qu'il occupait avant l'accident, ce qui a justifié son licenciement. Sa perte d'emploi est ainsi directement liée à l'accident. S'il conservait une capacité de travail d'après l'expert, elle était toutefois très réduite, les postes n'exigeant pas l'usage des deux mains étant très limité, à l'évidence dans tous les métiers exigeant des efforts manuels. Les possibilités sont moins limitées dans certaines professions intellectuelles, mais le parcours professionnel de Monsieur [S] dont le tribunal a connaissance au travers du dossier ne l'orientait pas vers de tels métiers. La médecine du travail a ainsi pu conclure qu'à la suite de l'accident, l'employeur était dispensé de l'obligation de reclassement dans la mesure où l'état de santé de Monsieur [S] s'opposait à tout reclassement dans un emploi. Ainsi, la perte de son emploi antérieur et la dévalorisation de Monsieur [S] sur le marché du travail, d'une ampleur telle qu'elle rendait presque illusoire son retour à l'emploi, justifie une indemnité de 30.000€. S'agissant de la perte de droits à la retraite, le tribunal constate que le litige porte sur une différence de 14.973,22€ entre la demande de Monsieur [S] et l'offre d'Allianz IARD. Les parties s'accordent cependant sur l'âge légal de départ à la retraite de Monsieur [S], sur le fait qu'il a cotisé et percevait une pension de retraite au titre d'un régime de base et d'un régime complémentaire et sur le fait qu'en l'absence de l'accident, il aurait bénéficié d'une retraite à taux plein. La différence s'explique d'abord par leur désaccord sur le salaire annuel moyen devant être retenu pour le calcul de ce qu'aurait été le montant de sa retraite en l'absence d'accident et sur le montant effectivement perçu au titre du régime général : Monsieur [S] retient un salaire moyen de 27.623,16€ pour en déduire une pension annuelle de 13.811,58€, sans faire de différence entre pension brute et pension nette et retient une pension effectivement perçue de 11.644€ par an ; Allianz IARD retient un salaire moyen de 29.931€ pour en déduire une pension brute de 14.695€ et nette de 13.358€ et retient une pension effectivement perçue de 12.261€. Le montant retenu par Monsieur [S] au titre des pensions de retraite effectivement perçues correspond à celui perçu en 2023 alors qu'il convient pour évaluer la perte de droits à la retraite, de se référer à la pension perçue à compter du 1er décembre 2025. En outre, comme cela résulte d'ailleurs de la pièce n° 3 de Monsieur [S], des prélèvements obligatoires sont dus sur les pensions de retraite. L'autre différence entre les calculs de Monsieur [S] et ceux d'Allianz IARD tient à ce que Monsieur [S] ne calcule pas de perte de retraite au titre du régime complémentaire, qui fait dans l'offre d'Allianz IARD l'objet d'un calcul spécifique, en application des règles de calcul qui lui sont propres. Pour l'ensemble de ces raisons, le tribunal retient les calculs opérés par Allianz, dont il résulte une perte annuelle nette de 1.685€ et viagère de 37.711,98€. Les dépenses consécutives à la réduction d'autonomie (après consolidation) Assistance par tierce personne Les mêmes règles sont applicables que pour l'assistance temporaire par une tierce personne. En l'espèce, Monsieur [S] se fonde sur le rapport d'expertise initial pour demander à être indemnisé à hauteur de 3 heures par semaine à compter du 4 février 2018 au taux horaire de 23€ au titre de son préjudice initial, soit à hauteur de 30.030,17€ au titre des arrérages échus du 4 février 2018 au 25 juin 2025 et de 98.439,70€ au titre des arrérages à échoir. Toujours se fondant sur le rapport d'expertise initial, qui a estimé que le besoin d'assistance passait de 3 heures à 4 heures par semaine à compter du 1er mars 2020, il demande à être indemnisé à hauteur d'1 heure supplémentaire par semaine à compter de cette date, soit à hauteur de 7.206,20€ au titre des arrérages échus du 1er mars 2020 au 25 juin 2025 et de 32.813,23€ au titre des arrérages à échoir à compter du 26 juin 2025. Comme pour l'assistance tierce personne temporaire, il résulte des offres faites par Allianz IARD qu'elle accepte également les conclusions du rapport initial sur l'évaluation des besoins faite dans le 1er rapport d'expertise. Le désaccord porte donc en réalité sur le taux horaire applicable et, pour les raisons expliquées plus haut, le tribunal retient un taux horaire de 20€, ainsi que le barème de capitalisation 2025 publié par la Gazette du Palais le 14 janvier 2025. Le préjudice de Monsieur [S] doit ainsi être fixé comme suit : - Du 4 février 2018 au 13 juin 2019 : 4.242,60€ (495 jours soit 70,71 semaines x 3 heures x 20€), - Du 14 juin 2019 au 27 juin 2019 : période d'hospitalisation sans besoin d'assistance, - Du 28 juin 2019 au 31 juillet 2019 : période prise en compte au titre du besoin temporaire, - Du 1er août 2019 au 29 février 2020 : période prise en compte au titre du besoin temporaire, - Du 1er mars 2020 au 23 juillet 2026, date du présent jugement : 26.696,80€ (2336 jours soit 333,71 semaines x 4 heures x 20€), - A compter du 24 juillet 2026, Monsieur [S], né le [Date naissance 2] 1963, ayant 63 ans à cette date : 78.391,04€ (4 heures x 20€ x 52 semaines x 18,844), - Soit une somme totale de 109.330,44€. 3. 2 Sur les préjudices extra-patrimoniaux Sur le déficit fonctionnel temporaire (avant consolidation) Le déficit fonctionnel temporaire a pour objet d'indemniser l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c'est-à-dire jusqu'à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d'hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique). En l'espèce, Monsieur [S] demande 8.197,50€ au titre du déficit fonctionnel temporaire initial et 2.535€ au titre du déficit fonctionnel temporaire causé par l'aggravation, soit 10.732,50€ en tout. Allianz IARD offre 11.074,50€, mais sur une période plus longue puisqu'elle inclut dans le déficit fonctionnel temporaire la période du 4 février 2018 au 13 juin 2019, que Monsieur [S] inclut dans la période de déficit fonctionnel permanent initiale. Sur ce, le tribunal constate qu'à nouveau, il n'y a pas de litige sur les périodes de déficit fonctionnel temporaire retenus pas Monsieur [S] ni sur leur taux. Le litige porte sur le taux journalier qu'il convient d'appliquer. Monsieur [S] applique un taux de 30€. Allianz de 23€. Compte tenu de l'impotence du bras fracturé de Monsieur [S] et de la gêne que cela occasionne dans la vie quotidienne, le tribunal une indemnité journalière de 26€ par jour. Il en résulte une indemnité de 9.301,50€, décomposée comme suit : - Déficit de 100% du [Date décès 1] 2015 au 17 avril 2015 (8 jours) : 208€ - Déficit de 50% du 18 avril 2015 au 25 mai 2015 (38 jours) : 494€ - Déficit de 25% du 26 mai 2015 au 3 février 2018 (985 jours) : 6.402,50€ - Déficit de 100% du 14 juin 2019 au 27 juin 2019 (14 jours) : 364€ - Déficit de 50% du 28 juin 2019 au 31 juillet 2019 (34 jours) : 442€ - Déficit de 25% du 1er août 2019 au 1er mars 2020 (214 jours) : 1391€ Sur les souffrances endurées (avant consolidation) Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques subies jusqu'à la consolidation, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l'atteinte à son intégrité physique. Si après consolidation, il existe des souffrances permanentes, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent. En l'espèce, Monsieur [S] sollicite la somme de 30.000€ au titre de souffrances endurées initiales et 20.000€ au titre des souffrances endurées du fait de l'aggravation de son état de santé. Allianz IARD offre une somme de 10.400€. L'expert judiciaire a évalué les souffrances endurées à 4/7. Compte tenu de cette évaluation ainsi que de gravité de la blessure initiale, une fracture multiple causée ayant donné lieu à un craquement audible par Monsieur [S], il convient de lui allouer une somme de 20.000€. L'aggravation de son état de santé à compter du 13 juin 2019 est due à une brusque aggravation de son état de santé, occasionnant de nouvelles douleurs très vives, à nouveau estimées à 4/7 par l'expert, une indemnisation distincte est parfaitement justifiée, qui peut à nouveau être estimée à 20.000€. Il revient ainsi à Monsieur [S] 40.000€ au titre des souffrances endurées. Sur le préjudice esthétique temporaire Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l'altération de l'apparence physique de la victime avant la consolidation. En l'espèce, Monsieur [S] sollicite la somme de 4.000€ pourle préjudice initial et 2.000€ pour le préjudice consécutif à l'aggravation. Allianz IARD demande à ce que ce montant soit ramené à la somme de 250€. L'expert a conclu à l'existence d'un préjudice esthétique temporaire consécutif à l'accident, lié à la présence d'un bras ballant non-utilisé, pseudo-paralytique, mais ne l'a pas spécifiquement évalué. Il a estimé à 1,5 sur 7 le préjudice esthétique permanent consécutif à cet accident, justifié par la présence d'une cicatrice de bonne qualité au niveau de la face postérieure de l'avant-bras et d'un bras ballant et qui représente un minimum. Au vu de ces éléments, le tribunal fixe à 1.000€ ce préjudice esthétique temporaire. Au titre de l'aggravation, l'expert ne retient pas de nouveau préjudice temporaire mais retient un préjudice permanent de 0,5 sur 7, constitué d'une nouvelle cicatrice, de bonne qualité et cachée par les vêtements. Ce préjudice a cependant nécessairement été subi avant la nouvelle consolidation de l'état de santé de Monsieur [S], qui a subi en outre un préjudice esthétique du fait de l'immobilisation de son bras. La réalité d'un nouveau préjudice esthétique temporaire est ainsi établie. Le tribunal l'évalue à 500€. Il revient ainsi 1.500€ à Monsieur [S] au titre des préjudices esthétiques temporaires. Sur le déficit fonctionnel permanent (après consolidation) La notion de déficit fonctionnel permanent regroupe, outre les troubles dans les conditions d'existence personnelles, familiales et sociales, l'atteinte aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les douleurs physiques et psychologiques permanentes (Civ. 2ème, 28 mai 2009, n°08-16.829 ; Civ. 2ème, 5 février 2015, n°14-10.097). Le prix du point d'incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d'incapacité et l'âge de la victime. Plus le taux d'incapacité est élevé, plus le prix du point augmente ; le prix du point d'incapacité diminue avec l'âge. En l'espèce, Monsieur [S] sollicite à titre principal la somme de 40.984,48€ au titre de son déficit fonctionnel permanent initial de 15%, en appliquant une méthode d'évaluation par capitalisation. A titre subsidiaire, il demande 35.950€, en évaluant les atteintes fonctionnelles en appliquant la méthode d'évaluation par point à hauteur de 25.950€ et en y ajoutant une indemnité de 10.000€ au titre des troubles dans les conditions d'existence. De la même manière, il demande à être indemnisé de l'aggravation de son préjudice de 5% à hauteur de 12.417,30€ à titre principal et de 11.950€ à titre subsidiaire. Allianz IARD demande à ce que ce montant soit ramené à la somme de 33.300€ au titre d'un déficit permanent global de 20% subi à compter du 1er mars 2020. Contrairement à ce qui est soutenu par Monsieur [S] à titre principal, l'outil du point est adapté au regard de ce qu'est le déficit fonctionnel permanent, dès lors que l'indemnité n'est pas fixée exclusivement en fonction de l'application mathématique de la valeur du point au taux d'incapacité en fonction d'un barème, que le barème n'est utilisé que de façon indicative et que l'indemnité est fixée compte tenu de l'ensemble des éléments caractérisant le déficit fonctionnel permanent. Monsieur [S] estime que cette méthode ne permet pas d'évaluer la perte de qualité de vie, le trouble dans les conditions d'existence ou encore les souffrances endurées à titre permanent. D'après une version du barème du Concours médical de 2001 trouvé en ligne (Bareme-du-concours-medical.pdf) et que l'expert indique avoir appliqué, tel n'est pourtant pas le cas. En effet, on peut y lire: " Déterminée à la date de consolidation, l'incapacité permanente peut être définie actuellement comme: " la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel ou intellectuel résultant d'une atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, - médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié, complété par l'étude des examens complémentaires produits, - à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liés à l'atteinte séquellaire décrite, - ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ". Il inclut donc bien toutes les composantes du déficit fonctionnel. S'agissant des souffrances endurées après consolidation, le barème du concours médical énonce : " Le problème peut se poser de l'évaluation de troubles à expression majoritairement douloureuse, persistant après consolidation, et dont on sait qu'ils sont le plus souvent appelés à disparaître dans un délai de quelques mois à quelques années. Cette difficulté n'est pas nouvelle. Déjà, en 1975, elle était évoquée par le professeur [R], chirurgien expert de référence à cette époque, qui proposait d'inclure ces phénomènes essentiellement douloureux dans le pretium doloris. Cette pratique s'est poursuivie jusqu'à présent. Elle reste d'actualité, surtout si l'on se réfère à la définition donnée de l'incapacité permanente. C'est l'expérience de l'expert - et seulement elle - qui peut lui permettre de faire le choix entre une IP si minime soit-elle et une relative majoration de la cotation de ce qu'il est convenu d'appeler les souffrances endurées. " Autrement dit, l'utilisation de ce barème n'exclut pas nécessairement les souffrances endurées du déficit permanent, tout dépend sur ce point de la façon dont le barème est appliqué. L'expert retient un déficit fonctionnel permanent initial de 15% en raison d'une limitation des amplitudes articulaires de l'épaule droite chez un droitier sur un état antérieur connu, de douleurs chroniques sur une pseudarthrose de la diaphyse humérale droite, d'une perte de la force musculaire et d'une amyotrophie modérée du membre supérieur droit. Il a donc bien inclus les douleurs chroniques dans l'évaluation du préjudice. Il n'a cependant pas décrit les conséquences des séquelles conservées dans la vie quotidienne de Monsieur [S]. Elles sont cependant particulièrement importantes, dans la mesure où le médecin du travail a pu estimer qu'il était devenu quasiment impotent du bras droit et que si l'expert a considéré qu'il n'était pas inapte à toute profession, il ne pouvait qu'exercer des professions ne nécessitant pas d'activité bimanuelle, ce qui témoigne indirectement de l'ampleur des limitations rencontrées dans la vie de tous les jours et qui ne sont pas compensées par ailleurs par l'indemnité qui lui est allouée au titre de l'assistance tierce personne, limitée à quelques heures par semaine. Ainsi, compte tenu du taux du déficit retenu par l'expert, des conséquences des séquelles dans la vie quotidienne de Monsieur [S] et de son âge à la date de la consolidation initiale fixée au 4 février 2018 (55 ans, à quelques jours près, il lui est alloué la somme de 35.950€ (soit 2.396,66€ le point) pour le déficit fonctionnel permanent initial préjudice. L'aggravation de son préjudice, estimé à 5%, n'a de son côté par bouleversé la vie de Monsieur [S] comme l'avait déjà fait son déficit initial. Ainsi, compte tenu de ce taux et de l'âge de Monsieur [S] au 1er mars 2020 (57 ans), il convient de lui allouer 8.000€ au titre de l'aggravation de son préjudice (1.600€ le point). Sur le préjudice d'agrément (après consolidation) Ce poste de préjudice tend à indemniser l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu'elle pratiquait antérieurement au dommage. Ce poste de préjudice inclut également la limitation de la pratique antérieure (Civ. 2ème, 29 mars 2018, n°17-14.499). La prise en compte d'un préjudice d'agrément n'exige pas la démonstration d'une pratique en club, une pratique individuelle suffisant à partir du moment où elle est prouvée. Il s'analyse comme le retentissement des séquelles conservées sur les activités sportives et de loisirs, que ce soit sous forme d'une simple gêne ou d'une inaptitude complète à la poursuite de ces activités. En l'espèce, Monsieur [S] sollicite la somme de 10.000€ au titre de son préjudice d'agrément. Allianz IARD offre 2.150€. Ainsi, la réalité du préjudice est admise. Elle a également été reconnue par l'expert. Monsieur [S] justifie certes de la pratique régulière d'activités de loisirs variées, mais par d'une activité déterminée pratiquée à un niveau sportif ou de compétition. Dans ces conditions, le tribunal fixe son préjudice à 5.000€. Sur le préjudice esthétique permanent (après consolidation) Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l'altération de l'apparence physique de la victime après la consolidation. En l'espèce, Monsieur [S] sollicite la somme de 6.000€ pour le préjudice initial et 2.500€ pour son aggravation. Allianz IARD offre 1.850€. L'expert judiciaire a estimé à 1,5 sur 7 le préjudice esthétique permanent initial, justifié par la présence d'une cicatrice de bonne qualité au niveau de la face postérieure de l'avant-bras et d'un bras ballant, ce qui donne l'image d'une personne handicapée. Le tribunal l'estime à 2.000€. L'expert a estimé à 0,5 sur 7 l'aggravation, en raison d'une cicatrice supplémentaire de bonne qualité, pouvant être caché par les vêtements. Ce préjudice est évalué à 500€ Il convient de chiffrer à 2.500€ les préjudices esthétiques permanents. Sur le préjudice sexuel (après consolidation) Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l'aspect morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l'acte sexuel (libido, perte de capacité physique), et la fertilité (fonction de reproduction). L'évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l'âge et la situation familiale de la victime. En l'espèce, Monsieur [S] sollicite la somme de 5.000€ pour ce poste de préjudice. Allianz IARD demande à ce que ce montant soit ramené à la somme de 2.500€. L'expert retient exclusivement une gêne de la gestuelle, pas la baisse de libido alléguée par Monsieur [S], qui ne précise par ailleurs pas s'il vit en couple ou non. En considération de ces éléments, il convient d'allouer à Monsieur [S] la somme de 2.500€ pour ce poste de préjudice. 4. Sur les demandes accessoires 4.1. Sur les intérêts moratoires dus en application de l'article 1231-7 du code civil Aux termes de l'article 1231-7 alinéa 1er du code civil, " En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement ". En application de cette disposition, les sommes allouées à Monsieur [S] porteront intérêts à compter de ce jour. 4.2. Sur les intérêts au double du taux légal dus en application des articles L 211-9 et -13 du code des assurances - Sur le principe des intérêts au double du taux légal Aux termes de l'article L 211-9 du Code des assurances, une offre d'indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice et dont les caractéristiques sont précisées à l'article R 211-40 du code des assurances, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l'accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique. L'offre peut être faite par voie de conclusions mais l'assureur n'échappe à la sanction qu'en cas d'offre portant sur tous les éléments indemnisables du préjudice et d'offre qui ne soit pas manifestement insuffisante (Civ. 2ème, 23 janvier 2025, n° 22-23.015). A défaut d'offre dans les délais impartis par l'article L 211-9 du Code des assurances, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l'article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur. Lorsque l'offre est incomplète, la pénalité s'applique sur l'indemnité fixée par le juge (Cass. 2e civ., 13 juill. 2006, n° 05-14.473 ; Cass. 2e civ., 7 déc. 2006, n° 05-19.628 ; Cass. 2e civ., 10 avr. 2008, n° 07-12.864 ; Cass. 2e civ., 8 janv. 2009, n° 07-19.576 ; Cass. 2e civ., 29 sept. 2016, n° 15-24.524). L'offre faite par l'assureur ne peut cependant être jugée incomplète que s'il avait connaissance de l'existence des chefs de préjudice pour lesquels il n'a pas fait d'offre (Civ. 2ème, 25 mai 2022, n° 21-10.439). La sanction n'est pas seulement encourue pour l'offre consécutive au dommage initial. Elle l'est aussi pour l'offre consécutive à l'aggravation du dommage et doit alors être faite dans les 5 mois de la date à laquelle l'assureur est informé de la consolidation de l'état aggravé de la victime (Civ 2ème, 23 mai 2019, n° 18-15.795). En l'espèce, Allianz IARD s'oppose à la demande faite par Monsieur [S] sur le fondement de ces règles aux motifs qu'elle n'a détenu les coordonnées de la victime qu'à compter du 29 octobre 2020, que la fiche de renseignement qui lui avait été adressée vainement le 17 octobre 2019 lui a été adressée à nouveau le 30 octobre 2020 mais que Monsieur [S] n'a répondu que le 26 avril 2021, que l'expertise organisée le 12 juillet 2021 ne s'est tenue qu'en janvier 2022 et que le rapport n'a été établi qu'en mars, que la victime était en désaccord avec les conclusions de l'expertise et qu'un rapport modifié lui a été transmis en décembre. Elle estime ainsi que c'est en raison de circonstances qui ne lui sont pas imputables que les délais légaux n'ont pas été respectés. Elle ajoute que l'offre peut être faite par voie de conclusions et que ses conclusions contiennent une offre sur tous les chefs de préjudice. Monsieur [S] affirme de son côté qu'Allianz IARD a eu connaissance de ses coordonnées en temps utile pour faire une offre dans les délais légaux. Le tribunal observe que si Monsieur [S] ne justifie avoir été en contact avec Allianz IARD non pas immédiatement après l'accident mais au plus tôt le 24 mai 2021, date de la première correspondance qu'il lui a adressée, c'est à Allianz IARD de rapporter la preuve des faits qui ne lui sont pas imputables, expliquant le dépassement des délais légaux. Or, aucune pièce ne justifie ses allégations. L'accident a eu lieu le [Date décès 1] 2015 et Allianz IARD peut être considérée comme ayant eu connaissance de la consolidation de l'état de la victime le 4 mai 2022, date de la transmission du premier rapport d'expertise. Une offre au moins provisionnelle devait donc être faite le 10 décembre 2015 au plus tard et une offre définitive le 4 octobre 2022 au plus tard. Or une offre complète n'a été faite qu'au moyen de ses premières conclusions notifiées le 11 février 2025. Par conséquent, il convient d'ordonner le doublement des intérêts du 10 décembre 2015 au 11 février 2025. - Sur l'assiette des intérêts Il résulte des termes mêmes de l'article L 211-13 que l'assiette des intérêts au double du taux légal est le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge, et non pas les sommes restant dues à la victime à ce titre. Elle inclut ainsi la totalité de l'indemnité, sans déduction des provisions et de la créance des organismes sociaux, ainsi qu'a pu le juger la cour de cassation tant s'agissant de l'offre faire par l'assureur (Civ. 2ème, 4 avril 2024, n° 22-18.674) que de l'indemnité allouée par le juge (Crim. 24 septembre 2019, n° 18-82.605 ; Civ. 2ème, 12 mai 2011, n° 10-17.148). Sur la capitalisation des intérêts Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, " Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ". Cette disposition est applicable non seulement aux intérêts moratoires dus en application de l'article 1231-7 du code civil, mais également aux intérêts au double du taux légal dus en application des articles L 211-9 et -13 du code des assurances, ainsi qu'a pu le juger la cour de cassation (Civ. 2ème, 22 mai 2014, n° 13-14.698 ; Crim., 2 mai 2022, n° 11-85.416). En l'espèce, la capitalisation des intérêts sera ordonnée. 4.3. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, Allianz IARD, partie perdante, doit supporter les dépens de la présente instance. 4.4. Sur l'article 700 du Code de procédure civile Selon l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation. En l'espèce, Allianz IARD, partie tenue aux dépens, doit être condamnée à verser à Monsieur [S] une indemnité que l'équité commande de fixer à la somme de 3.000€. 4.5. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En application de l'article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut, d'office ou à la demande d'une partie par décision spécialement motivée, écarter l'exécution provisoire de droit en toute ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition du greffe : ÉCARTE des débats le rapport d'expertise modifié du Docteur [K] ; FIXE à 471.661,59€ les préjudices subis par Monsieur [S] causés par l'accident du [Date décès 1] 2015 et par l'aggravation de son état de santé, décomposés comme suit : - tierce personne temporaire : 12.536,20€ - tierce personne permanente : 109.330,44€ - perte de gains professionnels actuels : 74.284,53€ - perte de gains professionnels futurs : 103.046,94€ - incidence professionnelle : 30.000€ - perte de droits à la retraite : 37.711,98€ - déficit fonctionnel temporaire : 9.301,50€ - souffrances endurées : 40.000€ - déficit fonctionnel permanent : 43.950€ - préjudice esthétique temporaire : 1.500€ - préjudice esthétique permanent : 2.500€ - préjudice d'agrément : 5.000€ - préjudice sexuel : 2.500€ CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [S] des intérêts au double du taux légal 10 décembre 2015 au 11 février 2025 sur la somme de 471.661,59€ ; DIT que les intérêts échus dus pour une année entière porteront eux-mêmes intérêts au taux légal ; CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [S] la somme totale de 305.397,76€ (trois cent cinq mille trois cent quatre-vingt-dix-sept euros et soixante-seize centimes) en réparation de ses préjudices, décomposée comme suit : - tierce personne temporaire : 12.536,20€ - tierce personne permanente : 109.330,44€ - perte de gains professionnels actuels : 74.284,53€ - perte de gains professionnels futurs : 11.067,64€ - incidence professionnelle : 30.000€ - perte de droits à la retraite : 37.711,98€ - déficit fonctionnel temporaire : 9.301,50€ - souffrances endurées : 40.000€ - déficit fonctionnel permanent : 43.950€ - préjudice esthétique temporaire : 1.500€ - préjudice esthétique permanent : 2.500€ - préjudice d'agrément : 5.000€ - préjudice sexuel : 2.500€ CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [S] des intérêts au taux légal à compter de ce jour sur la somme de 471.661,59€ ; DIT que les intérêts échus dus pour une année entière porteront eux-mêmes intérêts au taux légal ; DÉBOUTE Monsieur [S] de sa demande en réparation d'un préjudice moral causé par une violation du secret médical, de sa demande en réparation au titre de frais de déplacement et de gestion de dossier et au titre d'une perte de gains professionnels actuels ; REJETTE pour le surplus les autres demandes des parties ; CONDAMNE Allianz IARD aux dépens, les avocats de la cause en ayant fait la demande, pouvant, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNE Allianz IARD à payer à Monsieur [S] la somme de 3.000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire. LE GREFFIER LE JUGE
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