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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Tours, PREMIERE CHAMBRE, 14 août 2026, n° 24/04583

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat d'assurance
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE
Le 10 juillet 2017, à [Localité 5], M. [E] [W] [U] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il conduisait son véhicule Volkswagen modèle Passat immatriculé [Immatriculation 1]. 
Son véhicule a été heurté à l’arrière alors qu’il était à l’arrêt au niveau d’un feu rouge par le véhicule Renault modèle Mégane immatriculé 3997WJ37 conduit par Mme [O] [R].
A la suite de cet accident de la circulation, M. [E] [W] [U] s’est plaint de la survenance de douleurs à divers endroits du corps et que de nombreux suivis médicaux ont été engagés.
Le 05 juin 2022, M. [E] [W] [U] a obtenu le statut de travailleur handicapé. 
Par ordonnance en date du 11 octobre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Tours a ordonné une expertise médicale et a désigné Monsieur [H] [G] pour y procéder.
L’expert a déposé son rapport définitif le 10 juin 2023.
Par acte de commissaire de justice en date des 04 octobre 2024 et 07 octobre 2024, M. [E] [W] [U] a assigné Mme [O] [R], la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France ainsi que la CPAM d’Indre et Loire devant le tribunal judiciaire de Tours pour obtenir la condamnation de Mme [O] [R] et de la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France à l’indemniser de ses préjudices. 
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 mai 2026, M. [E] [W] [U] demande au tribunal de : 
Ordonner le retrait des débats du rapport d’expertise du Docteur [N] du 17 décembre 2019 ( pièce adverse n°1) pour atteinte au secret médical.Dire Madame [O] [R] et la compagnie d'assurances MAIF responsables in solidum des conséquences de l’accident de la circulation survenues le 10 juillet 2017Condamner in solidum Madame [O] [R] et son assureur la MAIF à verser à Monsieur [W] [U] les sommes suivantes :. 24,92 € au titre des dépenses de santé actuelles ( franchise médicales)
. 12 248,09 € au titre de l’assistance tierce personne temporaire
. 4 581,85€ au titre des frais de déplacement
. 6000€ au titre du préjudice universitaire 
. 20.000 € au titre de l’incidence professionnelle
. 6 151,20€ au titre du déficit fonctionnel temporaire
. 10 000€ au titre des souffrances endurées
. 4 000€ au titre du préjudice esthétique temporaire
. 5 880€ au titre du déficit fonctionnel permanent
. 3.000 € au titre du préjudice d’agrément
. 6 000€ au titre du préjudice sexuel
. 4.000 € au titre du préjudice moral lié à la nécessité de devoir saisir le juge 
- Dire que l’ensemble des condamnations porteront intérêts au double du taux de l'intérêt légal à compter du 10 novembre 2023 avec capitalisation annuelle des intérêts jusqu’au jour ou le présent jugement deviendra définitif.
- Déclarer le jugement commun et opposable à la CPAM 
- Condamner in solidum Madame [O] [R] et son assureur la MAIF, ou l’une à défaut de l’autre, à verser à Monsieur [F] [W] [U] la somme de 7.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance de référé et de la présente instance qui comprendront le coût des opérations d’expertise dont distraction dont distraction au profit de Maître Joffrey CLOCET, Avocat aux offres de droit.
Ordonner l’exécution provisoire de la présence décision.Aux termes de leurs écritures récapitulatives notifiées par voie électronique le 01 décembre 2025, Mme [O] [P] la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France demandent au tribunal de : 
DIRE ET JUGER que Monsieur [W] [U] sera indemnisé dans les proportions suivantes : Déficit fonctionnel temporaire : 4 660 euros ;
Souffrances endurées : 7 500 euros ;
Préjudice esthétique temporaire : 500 euros ;
Déficit fonctionnel permanent : 5 880 euros ;
Préjudice sexuel : 2 000 euros ;
Préjudice d’agrément : 1 000 euros ;
Assistance tierce personne : 5 513,96 euros ;
Frais de déplacement : 2 500 euros.
DIRE ET JUGER que les provisions déjà versées de 1 000 euros et de 500 euros seront déduites des indemnisations susvisées.DEBOUTER Monsieur [W] [U] de ses demandes au titre de l’incidence professionnelle, du préjudice scolaire et du préjudice moral.RAMENER à de plus justes proportions l’indemnité au titre de l’article 700 du CPC.STATUER ce que de droit sur les dépens.Le tribunal renvoie aux écritures des parties par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et de l'article 768 du code de procédure civile pour un exposé plus amplement détaillé de leurs argumentaires, dont l'essentiel sera repris à l'occasion de l'examen des moyens et prétentions qui y sont articulés.
La CPAM n’a pas constitué avocat.
La clôture est intervenue le 26 mai 2026 par ordonnance du 13 avril 2026 et l’affaire a été appelée à l’audience du 08 juin 2026 et mise en délibéré au 14 août 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION
Sur le principe de l’obligation d’indemniser 
En vertu des articles 1er et 3 de la loi 85-677 du 5 juillet 1985, toute victime d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur dispose d’un droit à indemnisation pour l’ensemble des atteintes à sa personne, seule pouvant lui être opposée sa faute inexcusable, lorsque cette dernière a été la cause exclusive de l’accident.
En l’espèce, Mme [O] [R] ainsi que son assurance ne contestent pas le principe de l’indemnisation. 
En l’absence de faute inexcusable de la victime, Mme [O] [R] seront condamnées in solidum à réparer intégralement le préjudice de M. [E] [W] [U]. 
Sur la demande de retrait du rapport médical amiable
M. [E] [W] [U] demande le retrait des débats du rapport d’expertise médicale en date du 20 décembre 2019 que la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France produit en application du principe du secret médical. 
Il soutient en effet ne pas avoir donné son autorisation de la communication de ce rapport estimant qu’il s’agit d’une violation du secret médical.
Mme [O] [R] et la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France ne formule aucune observation sur cette demande mais le contenu de leurs dernières écritures fait expressément référence à ce rapport d’expertise médicale amiable. 
Le document (pièce n°1 des défendeurs) versé aux débats ne permet pas de considérer que M. [E] [W] [U] a donné l’autorisation pour la levée du secret médical régi par les articles L.1110-4 et suivants du code de la santé publique. 
Le rapport amiable sera donc écarté des débats. 

Sur le chiffrage des différents postes de préjudices 
Les préjudices patrimoniaux Les préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles 
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la CPAM d’[Localité 3] et [Localité 4] a indiqué qu’elle n’entendait pas intervenir à l’instance.
M. [E] [W] [U] expose que la somme de 24,92 euros et restée à sa charge au titre des franchises médicales. 
Les défendeurs ne formulent aucune observation sur ce poste de préjudice. 
Dès lors, Mme [O] [R] et la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France seront condamnées in solidum à payer la somme de 24,92 euros à M. [E] [W] [U] au titre des dépenses de santé actuelles. 
Frais divers 
Entrent dans ce poste de préjudice les dépenses liées à la réduction d’autonomie qui ont été exposées de façon temporaire entre le dommage et la consolidation, ainsi que les frais de garde d’enfants, de soins ménagers ou d’assistance temporaire à tierce personne.
Assistance temporaire à tierce personne Ce poste de préjudice a pour objet de compenser les conséquences économiques d’une invalidité temporaire spécifique et ses conséquences sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à sa consolidation.
En l’espèce, l’expert judiciaire a évalué le besoin en tierce personne à 3 heures par jour entre le 10 juillet 2017 et le 01er mai 2019 correspondant à un besoin d’aide pour faire les courses (courses lourdes), ainsi qu’une aide au ménage outre l’aide à l’écriture pendant les cours. 
Mme [O] [R] et la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France observent que M. [E] [W] [U] ne verse aux débats aucun justificatif concernant l’aide à l’écriture durant les cours et que la somme de 25 euros par jour apparaît disproportionnée. 
Il ressort des pièces versées aux débats que M. [E] [W] [U] justifie d’un aménagement qui lui a été accordé par son établissement universitaire pour la réalisation de ses examens. 
Le taux horaire de 25 euros par heure doit cependant être ramené à de plus justes proportions à la somme de 20 euros par heure.
Dès lors, il sera accordé la somme de 20 euros par heure pour l’assistance temporaire à tierce personne calculée comme suit : 20x170,56 euros pour l’aide à l’écriture pendant les cours soit 3.411,20 euros outre 3.526,72 euros concernant les 3 heures par semaine à hauteur de 20 euros par heure sur la période du 10 juillet 2017 au 1er mai 2019. 
Ainsi, M. [E] [W] [U] sera indemnisé à hauteur de 6.937,92 euros de ce chef de préjudice.
Frais de transports En l’espèce, M. [E] [W] [U] sollicite la somme de 4.581,85 euros au titre des déplacements réalisés à la suite de son accident pour un total de 6.890 kilomètres et justifie de son véhicule à la date de ces déplacements.
Dès lors, il convient de lui allouer la somme de 4.581,85 euros au titre de ce chef de préjudice.
Les préjudices patrimoniaux permanents Préjudice scolaire, universitaire ou de formation 
Ce poste de préjudice correspond à une perte d’années d’études, d’un retard scolaire ou de formation, de la modification de l’orientation professionnelle ou encore de la renonciation à une formation. Il s’apprécie in concreto, en fonction de la durée de l’incapacité temporaire et de sa situation dans le temps, des résultats scolaires antérieurs à l’accident, du niveau d’études poursuivies, de la chance de terminer la formation entreprise. 
En l’espèce, M. [E] [W] [U] sollicite une indemnisation à hauteur de 6.000 euros arguant du fait que l’accident a causé la perte d’un semestre d’étude en 2019.
L’expert judiciaire relève d’une part en son point n°12 que le DFP n’est pas de nature à lui causer un préjudice de formation, et d’autre part, dans sa synthèse que « la symptomatologie extrêmement douloureuse de cette névralgie cervico-brachiale a amené le corps médical à proposer des traitements médicaux antalgiques extrêmement lourds et donc invalidants. Ces traitements sont à l’origine de façon évidente de la perte d’un semestre d’étude en 2019 ».
Il ressort par ailleurs des pièces versées aux débats que M. [E] [W] [U] était effectivement étudiant lors de l’accident, ce qui n’est en tout état de cause pas contesté et a effectivement obtenu, à la suite de cet accident, que le jury du semestre d’automne 2019 lui accorde un semestre supplémentaire. 
Il n’est pas contesté que, malgré cet accident, M. [E] [W] [U] a pu obtenir son diplôme à la fin de ses études universitaires.
Dès lors, il convient de lui allouer la somme de 6.000 euros au titre de chef de préjudice compte tenu de la perte d’un semestre d’études supérieures.
Incidence professionnelle
L’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe, de la perte de chance de bénéficier d’une promotion.
En l’espèce, M. [E] [W] [U] sollicite la somme de 20.000 euros au titre de ce chef de préjudice arguant du fait que des douleurs cervicales se déclenchent en fin de journée lors de l’exercice de son activité professionnelle. Il précise qu’il exerce une activité de consultant indépendant non salarié, activité sédentaire, qu’il exerce en position assise devant son ordinateur et doit manuellement utiliser une souris d’ordinateur. M. [E] [W] [U] rappelle que sa qualité de travailleur handicapé a été reconnue par la CDAPH sans limitation de durée.
L’expert judiciaire indique en son point n° 12 que « Le DFP n’a donc pas de retentissement sur l’activité professionnelle de la victime en termes de pertes de gains professionnels, en termes d’incidences professionnelle non plus sachant que son diplôme d’ingénieur en mécanique l’amène essentiellement à un travail sur ordinateur et ce DFP n’et pas de nature à lui causer un préjudice de formation ». Dans son courrier en date du 06 juin 2023, en réponse aux dires des parties, l’expert indique que « en ce qui concerne l’incidence professionnelle, certes M. [E] [W] [U] a obtenu une reconnaissance de travailleur handicapé qui l’aidera éventuellement s’il cherche un nouveau travail, à l’heure actuelle compte tenu de ce qui a été dit par M. [E] [W] [U] lors de l’expertise ainsi que des résultats de l’examen clinique il n’y aucune raison de penser que M. [E] [W] [U] a des difficultés professionnelles en rapport avec ses séquelles de névralgies cervico-brachiales qui rappelons-le encore une fois sont extrêmement minimes ».
Au regard de l’ensemble de ces éléments, aucune indemnisation ne sera allouée sur ce chef de préjudice.
Les préjudices extrapatrimoniaux Les préjudices extrapatrimoniaux temporairesDéficit fonctionnel temporaire 
Ce poste vise à indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire subie par la victime dans sa sphère personnelle, et il correspond à la limitation d’activité ou de participation à la vie sociale, aux périodes d’hospitalisation et de séparation de la victime de son environnement familial et amical, à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante, et ce de la survenance des faits à l’origine du dommage jusqu’à la consolidation des blessures.
Il conviendra de retenir une base de 25 euros par jour. 
Le déficit fonctionnel temporaire a été évalué comme tel par l’expert judiciaire : 
100% du 8 au 14 mars 2018, soit 7 jours ; 25% (classe II) du 10 juillet 2017 au 1er mai 2019 soit 564 jours ; 10% (classe I) du 02 mai 2019 au 07 octobre 2019, soit 159 jours.Dès lors, l’indemnité allouée s’élève à la somme de 4.660 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire. 
Souffrances endurées 
L’expert judiciaire a évalué les souffrances endurées à 3/7 correspondant aux névralgies cervico-brachiales décrites comme extrêmement importantes. 
M. [E] [W] [U] sollicite la somme de 10.000 euros.
Il convient toutefois de réduire cette somme à de plus justes proportions et la somme de 8.000 euros sera accordée pour les souffrances endurées.
Préjudice esthétique temporaire 
L’expert judiciaire évalue le préjudice esthétique temporaire à 1/7 pendant une durée de 6 mois correspondant au port d’un collier-mousse et décrit ce préjudice comme étant léger.
M. [E] [W] [U] sollicite la somme de 4.000 euros sur ce chef de préjudice qui sera rapportée à de plus justes proportions pour la somme de 1.000 euros.
Les préjudices extrapatrimoniaux permanents Déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales). Il s'ensuit que la simple limitation d'une pratique sportive ou de loisirs antérieure constitue également un préjudice d'agrément indemnisable.
Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
En l’espèce, l’expert judiciaire a évalué à 3% le définitif fonctionnel permanent. 
Ce chef de préjudice sera réparé par l’allocation de la somme de 5.880 euros conformément à l’accord des parties.
Préjudice d’agrément 
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et non plus, comme auparavant, la perte de qualité de vie subie après consolidation laquelle est prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, M. [E] [W] [U] verse aux débats des justificatifs d’abonnement à la salle de sport en date de 2016.
L’expert judiciaire relève que M. [E] [W] [U] a repris ses activités sportives en salle à compter du 1er octobre 2021. 
Dès lors, il lui sera alloué la somme de 1.500 euros au titre de son préjudice d’agrément.
Préjudice sexuel 
En l’espèce, M. [E] [W] [U] sollicite l’indemnisation de ce chef de préjudice à hauteur de 6.000 euros aux motifs que les douleurs au niveau de son bras droit ont causé une gêne positionnelle lors des rapports sexuels. 
Ainsi, il s’agit d’un préjudice lié à l’acte sexuel lui-même reposant sur une perte de ses capacités à pouvoir accomplir un acte sexuel. 
Au regard des éléments versés aux débats, la somme sera ramenée à 3.000 euros.
*****
Au total, l’indemnisation du préjudice corporel de M. [E] [W] [U] sera fixée à la somme de 41.584,69 euros répartie comme suit : 
Dépenses de santé actuelles : 24,92 euros ;Frais divers : 6.937,92 euros + 4.581,85 euros = 11.519,77 euros ;Déficit fonctionnel temporaire : 4.660 euros ; Souffrances endurées : 8.000 euros ;Préjudice esthétique temporaire : 1.000 euros ;Déficit fonctionnel permanent : 5.880 euros ; Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : 6.000 euros ;Préjudice sexuel : 3.000 euros ; Préjudice d’agrément : 1.500 euros. 
La somme totale de 1.500 euros sera déduite compte tenu des pièces versées aux débats qui démontrent de l’existence du versement de cette somme à titre de provision.
Sur la demande d’indemnisation au titre du préjudice moral
En l’espèce, M. [E] [W] [U] sollicite l’indemnisation de son préjudice moral à hauteur de 4.000 euros aux motifs qu’il n’a pas été destinataire de la moindre offre d’indemnisation avant le début de la procédure judiciaire ni postérieurement la réception du rapport d’expertise judiciaire ce qui la contraint à engager une démarche judiciaire.
De son côté, Mme [O] [R] et la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France contestent le défaut de proposition d’indemnisation et versent aux débats un courrier en date du 24 juin 2020 avec une proposition d’indemnisation formulée à M. [E] [W] [U] dont la preuve de la réception par ce dernier n’est pas produite. 
Toutefois, si la preuve de réception de cet envoi n’est pas rapportée, il doit être relevé que le préjudice allégué par M. [E] [W] [U] ne saurait être confondu avec la demande sollicitée au titre du doublement du taux d’intérêt légal dont il formule également la demande dans ses dernières écritures. 
En outre, M. [E] [W] [U] ne verse aux débats aucun justificatif pour justifier de l’existence d’un préjudice moral.
Par suite, il sera débouté de ce chef de préjudice.
Sur la demande de doublement du taux d’intérêt légal
Aux termes de l'article L.211-9 du code des assurances, l'assureur est tenu de présenter à la victime qui a subi une atteinte à sa personne une offre d'indemnité, qui comprend tous les éléments indemnisables du préjudice, dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident, laquelle peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime ; l'offre définitive doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.
L'article R. 211-40 du code des assurances prévoit que «l'offre d'indemnité doit indiquer, outre les mentions exigées par l'article L. 211-16 l'évaluation de chaque chef de préjudice, les créances de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent au bénéficiaire. Elle est accompagnée de la copie des décomptes produits par les tiers payeurs». 
Une offre incomplète, ne comprenant pas tous les éléments indemnisables du préjudice ou manifestement insuffisante équivaut à une absence d'offre. 
La sanction de l'inobservation de ces délais, prévue par l'article L 211-13 du même code, réside dans l'octroi des intérêts au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif.
En l’espèce, il ne peut qu’être constaté que les conclusions définitives du rapport d’expertise fixant la date de consolidation de l’état de santé de M. [E] [W] [U] ont été déposées le 10 juin 2023. 
Le délai de 5 mois suivant cette date expirait donc le 10 novembre 2023 comme il est rappelé par M. [E] [W] [U] qui n’a pourtant pas reçu d’offre d’indemnisation à la suite du dépôt du rapport d’expertise judiciaire. 
Comme rappelé précédemment, la proposition d’indemnisation qui aurait été réalisée le 24 juin 2020 par Mme [O] [R] et son assureur, ne permet pas d’établir que M. [E] [W] [U] a effectivement réceptionné celle-ci, ce qu’il conteste en outre. 
Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande de doublement du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai requis pour l’offre définitive, soit le 10 novembre 2023, et jusqu’au jour du présent jugement. 
La capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année entière sera en outre ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
Sur les frais du procès 
Sur les dépens En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [O] [R] et la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France, succombant à l’instance, seront condamnées in solidum aux dépens, comprenant ceux de référé et l’expertise judiciaire.
Sur les frais irrépétibles En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Condamnées aux dépens, Mme [O] [P] la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France seront tenus de payer la somme de 4.000 euros au titre des frais exposés par M. [E] [W] [U] et non compris dans les dépens.
Il sera rappelé qu'en vertu de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire, sans qu'il y ait lieu de l'écarter.

PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : 
ECARTE la pièce n°1 de Mme [O] [R] et de la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France des débats ;
FIXE à la somme de 41.584,69 euros le montant dû pour la réparation du préjudice corporel de M. [E] [W] [U] se répartissant comme suit : 
- Dépenses de santé actuelles : 24,92 euros ;
- Frais divers : 6.937,92 euros + 4.581,85 euros = 11.519,77 euros ;
- Déficit fonctionnel temporaire : 4.660 euros ; 
- Souffrances endurées : 8.000 euros ;
- Préjudice esthétique temporaire : 1.000 euros ;
- Déficit fonctionnel permanent : 5.880 euros ; 
- Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : 6.000 euros ;
- Préjudice sexuel : 3.000 euros ; 
- Préjudice d’agrément : 1.500 euros. 
En conséquence, CONDAMNE Mme [O] [R] et la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France, in solidum, à payer à M. [E] [W] [U] la somme de 41.584,69 euros ; 
DEBOUTE M. [E] [W] [U] du surplus de ses demandes ; 
ORDONNE le doublement du taux de l’intérêt légal à valoir sur le total des sommes dues à M. [E] [W] [U] à compter du 10 novembre 2023 et jusqu’au jour de la présente décision ; 
DIT que la provision de 1.500 euros déjà versée devra être déduite de cette condamnation ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année entière dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil ;
DECLARE le présent jugement opposable à la CPAM d’[Localité 3] et [Localité 4] ; 
CONDAMNE Mme [O] [R] et la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France in solidum aux dépens comprenant ceux de référé et de l’expertise judiciaire ; 
CONDAMNE Mme [O] [R] et la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France in solidum à payer à M. [E] [W] [U] la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; 
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire. 

Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus. 

LE GREFFIER,


V. AUGIS
LA PRÉSIDENTE,


M. LE BEUZ

Dispositif

En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne.
A tous les huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente 
décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et Procureurs de la République près les 
Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A vous Commandants et Officiers de la [Localité 6] Publique de prêter 
main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées par Nous,
Directeur de greffe soussigné.
POUR COPIE CONFORME REVÊTUE DE LA FORMULE EXÉCUTOIRE.
Texte intégral
N° Minute : 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS

PREMIERE CHAMBRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT RENDU LE 14 AOUT 2026


N° RG 24/04583 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JMUR

DEMANDEUR

Monsieur [F] [W] [U]
né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 1] (Espagne)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Joffrey CLOCET de la SCP ABCD (AVOCATS BRUGIERE-DUBOIS-BOURGUEIL-CLOCET), avocats au barreau de TOURS,



DÉFENDERESSES

Madame [O] [R]
née le [Date naissance 2] 1953 
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Laurent LALOUM de la SELAS REFERENS, avocats au barreau de BLOIS,

Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF), 
(RCS de [Localité 2] n°775 709 702), dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Laurent LALOUM de la SELAS REFERENS, avocats au barreau de BLOIS,

CPAM DE L’[Localité 3] ET [Localité 4], [Adresse 4]
Non représentée


COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme M. LE [A], Par ordonnance de délégation de Madame la Première Présidente du 13 avril 2026, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,

Assistée de C. LEJEUNE, Greffier lors des débats et de V. AUGIS, Greffier lors du prononcé du jugement.

DÉBATS :

A l’audience publique du 08 Juin 2026 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 14 Août 2026.


EXPOSE DU LITIGE
Le 10 juillet 2017, à [Localité 5], M. [E] [W] [U] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il conduisait son véhicule Volkswagen modèle Passat immatriculé [Immatriculation 1]. 
Son véhicule a été heurté à l’arrière alors qu’il était à l’arrêt au niveau d’un feu rouge par le véhicule Renault modèle Mégane immatriculé 3997WJ37 conduit par Mme [O] [R].
A la suite de cet accident de la circulation, M. [E] [W] [U] s’est plaint de la survenance de douleurs à divers endroits du corps et que de nombreux suivis médicaux ont été engagés.
Le 05 juin 2022, M. [E] [W] [U] a obtenu le statut de travailleur handicapé. 
Par ordonnance en date du 11 octobre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Tours a ordonné une expertise médicale et a désigné Monsieur [H] [G] pour y procéder.
L’expert a déposé son rapport définitif le 10 juin 2023.
Par acte de commissaire de justice en date des 04 octobre 2024 et 07 octobre 2024, M. [E] [W] [U] a assigné Mme [O] [R], la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France ainsi que la CPAM d’Indre et Loire devant le tribunal judiciaire de Tours pour obtenir la condamnation de Mme [O] [R] et de la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France à l’indemniser de ses préjudices. 
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 mai 2026, M. [E] [W] [U] demande au tribunal de : 
Ordonner le retrait des débats du rapport d’expertise du Docteur [N] du 17 décembre 2019 ( pièce adverse n°1) pour atteinte au secret médical.Dire Madame [O] [R] et la compagnie d'assurances MAIF responsables in solidum des conséquences de l’accident de la circulation survenues le 10 juillet 2017Condamner in solidum Madame [O] [R] et son assureur la MAIF à verser à Monsieur [W] [U] les sommes suivantes :. 24,92 € au titre des dépenses de santé actuelles ( franchise médicales)
. 12 248,09 € au titre de l’assistance tierce personne temporaire
. 4 581,85€ au titre des frais de déplacement
. 6000€ au titre du préjudice universitaire 
. 20.000 € au titre de l’incidence professionnelle
. 6 151,20€ au titre du déficit fonctionnel temporaire
. 10 000€ au titre des souffrances endurées
. 4 000€ au titre du préjudice esthétique temporaire
. 5 880€ au titre du déficit fonctionnel permanent
. 3.000 € au titre du préjudice d’agrément
. 6 000€ au titre du préjudice sexuel
. 4.000 € au titre du préjudice moral lié à la nécessité de devoir saisir le juge 
- Dire que l’ensemble des condamnations porteront intérêts au double du taux de l'intérêt légal à compter du 10 novembre 2023 avec capitalisation annuelle des intérêts jusqu’au jour ou le présent jugement deviendra définitif.
- Déclarer le jugement commun et opposable à la CPAM 
- Condamner in solidum Madame [O] [R] et son assureur la MAIF, ou l’une à défaut de l’autre, à verser à Monsieur [F] [W] [U] la somme de 7.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance de référé et de la présente instance qui comprendront le coût des opérations d’expertise dont distraction dont distraction au profit de Maître Joffrey CLOCET, Avocat aux offres de droit.
Ordonner l’exécution provisoire de la présence décision.Aux termes de leurs écritures récapitulatives notifiées par voie électronique le 01 décembre 2025, Mme [O] [P] la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France demandent au tribunal de : 
DIRE ET JUGER que Monsieur [W] [U] sera indemnisé dans les proportions suivantes : Déficit fonctionnel temporaire : 4 660 euros ;
Souffrances endurées : 7 500 euros ;
Préjudice esthétique temporaire : 500 euros ;
Déficit fonctionnel permanent : 5 880 euros ;
Préjudice sexuel : 2 000 euros ;
Préjudice d’agrément : 1 000 euros ;
Assistance tierce personne : 5 513,96 euros ;
Frais de déplacement : 2 500 euros.
DIRE ET JUGER que les provisions déjà versées de 1 000 euros et de 500 euros seront déduites des indemnisations susvisées.DEBOUTER Monsieur [W] [U] de ses demandes au titre de l’incidence professionnelle, du préjudice scolaire et du préjudice moral.RAMENER à de plus justes proportions l’indemnité au titre de l’article 700 du CPC.STATUER ce que de droit sur les dépens.Le tribunal renvoie aux écritures des parties par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et de l'article 768 du code de procédure civile pour un exposé plus amplement détaillé de leurs argumentaires, dont l'essentiel sera repris à l'occasion de l'examen des moyens et prétentions qui y sont articulés.
La CPAM n’a pas constitué avocat.
La clôture est intervenue le 26 mai 2026 par ordonnance du 13 avril 2026 et l’affaire a été appelée à l’audience du 08 juin 2026 et mise en délibéré au 14 août 2026 par mise à disposition au greffe. 

MOTIFS DE LA DECISION
Sur le principe de l’obligation d’indemniser 
En vertu des articles 1er et 3 de la loi 85-677 du 5 juillet 1985, toute victime d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur dispose d’un droit à indemnisation pour l’ensemble des atteintes à sa personne, seule pouvant lui être opposée sa faute inexcusable, lorsque cette dernière a été la cause exclusive de l’accident.
En l’espèce, Mme [O] [R] ainsi que son assurance ne contestent pas le principe de l’indemnisation. 
En l’absence de faute inexcusable de la victime, Mme [O] [R] seront condamnées in solidum à réparer intégralement le préjudice de M. [E] [W] [U]. 
Sur la demande de retrait du rapport médical amiable
M. [E] [W] [U] demande le retrait des débats du rapport d’expertise médicale en date du 20 décembre 2019 que la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France produit en application du principe du secret médical. 
Il soutient en effet ne pas avoir donné son autorisation de la communication de ce rapport estimant qu’il s’agit d’une violation du secret médical.
Mme [O] [R] et la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France ne formule aucune observation sur cette demande mais le contenu de leurs dernières écritures fait expressément référence à ce rapport d’expertise médicale amiable. 
Le document (pièce n°1 des défendeurs) versé aux débats ne permet pas de considérer que M. [E] [W] [U] a donné l’autorisation pour la levée du secret médical régi par les articles L.1110-4 et suivants du code de la santé publique. 
Le rapport amiable sera donc écarté des débats. 

Sur le chiffrage des différents postes de préjudices 
Les préjudices patrimoniaux Les préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles 
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la CPAM d’[Localité 3] et [Localité 4] a indiqué qu’elle n’entendait pas intervenir à l’instance.
M. [E] [W] [U] expose que la somme de 24,92 euros et restée à sa charge au titre des franchises médicales. 
Les défendeurs ne formulent aucune observation sur ce poste de préjudice. 
Dès lors, Mme [O] [R] et la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France seront condamnées in solidum à payer la somme de 24,92 euros à M. [E] [W] [U] au titre des dépenses de santé actuelles. 
Frais divers 
Entrent dans ce poste de préjudice les dépenses liées à la réduction d’autonomie qui ont été exposées de façon temporaire entre le dommage et la consolidation, ainsi que les frais de garde d’enfants, de soins ménagers ou d’assistance temporaire à tierce personne.
Assistance temporaire à tierce personne Ce poste de préjudice a pour objet de compenser les conséquences économiques d’une invalidité temporaire spécifique et ses conséquences sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à sa consolidation.
En l’espèce, l’expert judiciaire a évalué le besoin en tierce personne à 3 heures par jour entre le 10 juillet 2017 et le 01er mai 2019 correspondant à un besoin d’aide pour faire les courses (courses lourdes), ainsi qu’une aide au ménage outre l’aide à l’écriture pendant les cours. 
Mme [O] [R] et la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France observent que M. [E] [W] [U] ne verse aux débats aucun justificatif concernant l’aide à l’écriture durant les cours et que la somme de 25 euros par jour apparaît disproportionnée. 
Il ressort des pièces versées aux débats que M. [E] [W] [U] justifie d’un aménagement qui lui a été accordé par son établissement universitaire pour la réalisation de ses examens. 
Le taux horaire de 25 euros par heure doit cependant être ramené à de plus justes proportions à la somme de 20 euros par heure.
Dès lors, il sera accordé la somme de 20 euros par heure pour l’assistance temporaire à tierce personne calculée comme suit : 20x170,56 euros pour l’aide à l’écriture pendant les cours soit 3.411,20 euros outre 3.526,72 euros concernant les 3 heures par semaine à hauteur de 20 euros par heure sur la période du 10 juillet 2017 au 1er mai 2019. 
Ainsi, M. [E] [W] [U] sera indemnisé à hauteur de 6.937,92 euros de ce chef de préjudice.
Frais de transports En l’espèce, M. [E] [W] [U] sollicite la somme de 4.581,85 euros au titre des déplacements réalisés à la suite de son accident pour un total de 6.890 kilomètres et justifie de son véhicule à la date de ces déplacements.
Dès lors, il convient de lui allouer la somme de 4.581,85 euros au titre de ce chef de préjudice.
Les préjudices patrimoniaux permanents Préjudice scolaire, universitaire ou de formation 
Ce poste de préjudice correspond à une perte d’années d’études, d’un retard scolaire ou de formation, de la modification de l’orientation professionnelle ou encore de la renonciation à une formation. Il s’apprécie in concreto, en fonction de la durée de l’incapacité temporaire et de sa situation dans le temps, des résultats scolaires antérieurs à l’accident, du niveau d’études poursuivies, de la chance de terminer la formation entreprise. 
En l’espèce, M. [E] [W] [U] sollicite une indemnisation à hauteur de 6.000 euros arguant du fait que l’accident a causé la perte d’un semestre d’étude en 2019.
L’expert judiciaire relève d’une part en son point n°12 que le DFP n’est pas de nature à lui causer un préjudice de formation, et d’autre part, dans sa synthèse que « la symptomatologie extrêmement douloureuse de cette névralgie cervico-brachiale a amené le corps médical à proposer des traitements médicaux antalgiques extrêmement lourds et donc invalidants. Ces traitements sont à l’origine de façon évidente de la perte d’un semestre d’étude en 2019 ».
Il ressort par ailleurs des pièces versées aux débats que M. [E] [W] [U] était effectivement étudiant lors de l’accident, ce qui n’est en tout état de cause pas contesté et a effectivement obtenu, à la suite de cet accident, que le jury du semestre d’automne 2019 lui accorde un semestre supplémentaire. 
Il n’est pas contesté que, malgré cet accident, M. [E] [W] [U] a pu obtenir son diplôme à la fin de ses études universitaires.
Dès lors, il convient de lui allouer la somme de 6.000 euros au titre de chef de préjudice compte tenu de la perte d’un semestre d’études supérieures.
Incidence professionnelle
L’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe, de la perte de chance de bénéficier d’une promotion.
En l’espèce, M. [E] [W] [U] sollicite la somme de 20.000 euros au titre de ce chef de préjudice arguant du fait que des douleurs cervicales se déclenchent en fin de journée lors de l’exercice de son activité professionnelle. Il précise qu’il exerce une activité de consultant indépendant non salarié, activité sédentaire, qu’il exerce en position assise devant son ordinateur et doit manuellement utiliser une souris d’ordinateur. M. [E] [W] [U] rappelle que sa qualité de travailleur handicapé a été reconnue par la CDAPH sans limitation de durée.
L’expert judiciaire indique en son point n° 12 que « Le DFP n’a donc pas de retentissement sur l’activité professionnelle de la victime en termes de pertes de gains professionnels, en termes d’incidences professionnelle non plus sachant que son diplôme d’ingénieur en mécanique l’amène essentiellement à un travail sur ordinateur et ce DFP n’et pas de nature à lui causer un préjudice de formation ». Dans son courrier en date du 06 juin 2023, en réponse aux dires des parties, l’expert indique que « en ce qui concerne l’incidence professionnelle, certes M. [E] [W] [U] a obtenu une reconnaissance de travailleur handicapé qui l’aidera éventuellement s’il cherche un nouveau travail, à l’heure actuelle compte tenu de ce qui a été dit par M. [E] [W] [U] lors de l’expertise ainsi que des résultats de l’examen clinique il n’y aucune raison de penser que M. [E] [W] [U] a des difficultés professionnelles en rapport avec ses séquelles de névralgies cervico-brachiales qui rappelons-le encore une fois sont extrêmement minimes ».
Au regard de l’ensemble de ces éléments, aucune indemnisation ne sera allouée sur ce chef de préjudice.
Les préjudices extrapatrimoniaux Les préjudices extrapatrimoniaux temporairesDéficit fonctionnel temporaire 
Ce poste vise à indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire subie par la victime dans sa sphère personnelle, et il correspond à la limitation d’activité ou de participation à la vie sociale, aux périodes d’hospitalisation et de séparation de la victime de son environnement familial et amical, à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante, et ce de la survenance des faits à l’origine du dommage jusqu’à la consolidation des blessures.
Il conviendra de retenir une base de 25 euros par jour. 
Le déficit fonctionnel temporaire a été évalué comme tel par l’expert judiciaire : 
100% du 8 au 14 mars 2018, soit 7 jours ; 25% (classe II) du 10 juillet 2017 au 1er mai 2019 soit 564 jours ; 10% (classe I) du 02 mai 2019 au 07 octobre 2019, soit 159 jours.Dès lors, l’indemnité allouée s’élève à la somme de 4.660 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire. 
Souffrances endurées 
L’expert judiciaire a évalué les souffrances endurées à 3/7 correspondant aux névralgies cervico-brachiales décrites comme extrêmement importantes. 
M. [E] [W] [U] sollicite la somme de 10.000 euros.
Il convient toutefois de réduire cette somme à de plus justes proportions et la somme de 8.000 euros sera accordée pour les souffrances endurées.
Préjudice esthétique temporaire 
L’expert judiciaire évalue le préjudice esthétique temporaire à 1/7 pendant une durée de 6 mois correspondant au port d’un collier-mousse et décrit ce préjudice comme étant léger.
M. [E] [W] [U] sollicite la somme de 4.000 euros sur ce chef de préjudice qui sera rapportée à de plus justes proportions pour la somme de 1.000 euros.
Les préjudices extrapatrimoniaux permanents Déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales). Il s'ensuit que la simple limitation d'une pratique sportive ou de loisirs antérieure constitue également un préjudice d'agrément indemnisable.
Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
En l’espèce, l’expert judiciaire a évalué à 3% le définitif fonctionnel permanent. 
Ce chef de préjudice sera réparé par l’allocation de la somme de 5.880 euros conformément à l’accord des parties.
Préjudice d’agrément 
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et non plus, comme auparavant, la perte de qualité de vie subie après consolidation laquelle est prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, M. [E] [W] [U] verse aux débats des justificatifs d’abonnement à la salle de sport en date de 2016.
L’expert judiciaire relève que M. [E] [W] [U] a repris ses activités sportives en salle à compter du 1er octobre 2021. 
Dès lors, il lui sera alloué la somme de 1.500 euros au titre de son préjudice d’agrément.
Préjudice sexuel 
En l’espèce, M. [E] [W] [U] sollicite l’indemnisation de ce chef de préjudice à hauteur de 6.000 euros aux motifs que les douleurs au niveau de son bras droit ont causé une gêne positionnelle lors des rapports sexuels. 
Ainsi, il s’agit d’un préjudice lié à l’acte sexuel lui-même reposant sur une perte de ses capacités à pouvoir accomplir un acte sexuel. 
Au regard des éléments versés aux débats, la somme sera ramenée à 3.000 euros.
*****
Au total, l’indemnisation du préjudice corporel de M. [E] [W] [U] sera fixée à la somme de 41.584,69 euros répartie comme suit : 
Dépenses de santé actuelles : 24,92 euros ;Frais divers : 6.937,92 euros + 4.581,85 euros = 11.519,77 euros ;Déficit fonctionnel temporaire : 4.660 euros ; Souffrances endurées : 8.000 euros ;Préjudice esthétique temporaire : 1.000 euros ;Déficit fonctionnel permanent : 5.880 euros ; Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : 6.000 euros ;Préjudice sexuel : 3.000 euros ; Préjudice d’agrément : 1.500 euros. 
La somme totale de 1.500 euros sera déduite compte tenu des pièces versées aux débats qui démontrent de l’existence du versement de cette somme à titre de provision.
Sur la demande d’indemnisation au titre du préjudice moral
En l’espèce, M. [E] [W] [U] sollicite l’indemnisation de son préjudice moral à hauteur de 4.000 euros aux motifs qu’il n’a pas été destinataire de la moindre offre d’indemnisation avant le début de la procédure judiciaire ni postérieurement la réception du rapport d’expertise judiciaire ce qui la contraint à engager une démarche judiciaire.
De son côté, Mme [O] [R] et la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France contestent le défaut de proposition d’indemnisation et versent aux débats un courrier en date du 24 juin 2020 avec une proposition d’indemnisation formulée à M. [E] [W] [U] dont la preuve de la réception par ce dernier n’est pas produite. 
Toutefois, si la preuve de réception de cet envoi n’est pas rapportée, il doit être relevé que le préjudice allégué par M. [E] [W] [U] ne saurait être confondu avec la demande sollicitée au titre du doublement du taux d’intérêt légal dont il formule également la demande dans ses dernières écritures. 
En outre, M. [E] [W] [U] ne verse aux débats aucun justificatif pour justifier de l’existence d’un préjudice moral.
Par suite, il sera débouté de ce chef de préjudice.
Sur la demande de doublement du taux d’intérêt légal
Aux termes de l'article L.211-9 du code des assurances, l'assureur est tenu de présenter à la victime qui a subi une atteinte à sa personne une offre d'indemnité, qui comprend tous les éléments indemnisables du préjudice, dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident, laquelle peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime ; l'offre définitive doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.
L'article R. 211-40 du code des assurances prévoit que «l'offre d'indemnité doit indiquer, outre les mentions exigées par l'article L. 211-16 l'évaluation de chaque chef de préjudice, les créances de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent au bénéficiaire. Elle est accompagnée de la copie des décomptes produits par les tiers payeurs». 
Une offre incomplète, ne comprenant pas tous les éléments indemnisables du préjudice ou manifestement insuffisante équivaut à une absence d'offre. 
La sanction de l'inobservation de ces délais, prévue par l'article L 211-13 du même code, réside dans l'octroi des intérêts au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif.
En l’espèce, il ne peut qu’être constaté que les conclusions définitives du rapport d’expertise fixant la date de consolidation de l’état de santé de M. [E] [W] [U] ont été déposées le 10 juin 2023. 
Le délai de 5 mois suivant cette date expirait donc le 10 novembre 2023 comme il est rappelé par M. [E] [W] [U] qui n’a pourtant pas reçu d’offre d’indemnisation à la suite du dépôt du rapport d’expertise judiciaire. 
Comme rappelé précédemment, la proposition d’indemnisation qui aurait été réalisée le 24 juin 2020 par Mme [O] [R] et son assureur, ne permet pas d’établir que M. [E] [W] [U] a effectivement réceptionné celle-ci, ce qu’il conteste en outre. 
Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande de doublement du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai requis pour l’offre définitive, soit le 10 novembre 2023, et jusqu’au jour du présent jugement. 
La capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année entière sera en outre ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
Sur les frais du procès 
Sur les dépens En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [O] [R] et la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France, succombant à l’instance, seront condamnées in solidum aux dépens, comprenant ceux de référé et l’expertise judiciaire.
Sur les frais irrépétibles En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Condamnées aux dépens, Mme [O] [P] la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France seront tenus de payer la somme de 4.000 euros au titre des frais exposés par M. [E] [W] [U] et non compris dans les dépens.
Il sera rappelé qu'en vertu de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire, sans qu'il y ait lieu de l'écarter.

PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : 
ECARTE la pièce n°1 de Mme [O] [R] et de la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France des débats ;
FIXE à la somme de 41.584,69 euros le montant dû pour la réparation du préjudice corporel de M. [E] [W] [U] se répartissant comme suit : 
- Dépenses de santé actuelles : 24,92 euros ;
- Frais divers : 6.937,92 euros + 4.581,85 euros = 11.519,77 euros ;
- Déficit fonctionnel temporaire : 4.660 euros ; 
- Souffrances endurées : 8.000 euros ;
- Préjudice esthétique temporaire : 1.000 euros ;
- Déficit fonctionnel permanent : 5.880 euros ; 
- Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : 6.000 euros ;
- Préjudice sexuel : 3.000 euros ; 
- Préjudice d’agrément : 1.500 euros. 
En conséquence, CONDAMNE Mme [O] [R] et la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France, in solidum, à payer à M. [E] [W] [U] la somme de 41.584,69 euros ; 
DEBOUTE M. [E] [W] [U] du surplus de ses demandes ; 
ORDONNE le doublement du taux de l’intérêt légal à valoir sur le total des sommes dues à M. [E] [W] [U] à compter du 10 novembre 2023 et jusqu’au jour de la présente décision ; 
DIT que la provision de 1.500 euros déjà versée devra être déduite de cette condamnation ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année entière dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil ;
DECLARE le présent jugement opposable à la CPAM d’[Localité 3] et [Localité 4] ; 
CONDAMNE Mme [O] [R] et la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France in solidum aux dépens comprenant ceux de référé et de l’expertise judiciaire ; 
CONDAMNE Mme [O] [R] et la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France in solidum à payer à M. [E] [W] [U] la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; 
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire. 

Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus. 

LE GREFFIER,


V. AUGIS
LA PRÉSIDENTE,


M. LE BEUZ

 






En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne.
A tous les huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente 
décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et Procureurs de la République près les 
Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A vous Commandants et Officiers de la [Localité 6] Publique de prêter 
main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées par Nous,
Directeur de greffe soussigné.
POUR COPIE CONFORME REVÊTUE DE LA FORMULE EXÉCUTOIRE.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L211-9, code des assurances L211-13, code de la sante publique L1110-4, code des assurances R211-40). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-14T21:44:24.077Z.