Décision de justice
Tribunal judiciaire de Grenoble, Ch 10 REFERES, 30 juillet 2026, n° 26/00501
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Selon devis accepté le 10 juillet 2024, M. [H] [Z] a confié à la société Les Frères [B] des travaux de réhabilitation d’une grange située à [Localité 1] (Savoie) pour un montant global de 67 446,50 € TTC. Les travaux ont été réalisés et la société Les Frères [B] a émis deux factures le 14 novembre 2025 : - une facture n° 20251102 d’un montant de 72 011,50 € TTC, dont 17 011,50 € restent dus, - une facture n° 202511021 d’un montant de 3 784,00 € TTC, pour des travaux supplémentaires. Arguant de malfaçons qui affecteraient les travaux réalisés, M. [H] [Z] a refusé de payer le solde dû, et ce malgré une mise en demeure du 11 décembre 2025 avec proposition de règlement amiable, à laquelle il n’a pas donné suite, et une sommation de payer délivrée le 6 février 2026. C’est dans ces conditions que, par acte délivré le 3 avril 2026, la société Les Frères [B] a fait assigner M. [H] [Z] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble en paiement d’une provision. Par conclusions notifiées le10 juin 2026, reprises à l’audience, la société Les Frères [B] demande en dernier lieu au juge des référés de : condamner M. [H] [Z] à lui payer une provision de 20 875,50 € au titre des deux factures impayées,condamner M. [H] [Z] à payer à la société Les Frères [B] une provision de 2 500 € à valoir sur les dommages et intérêts pour réticence abusive et dilatoire,le condamner à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Par conclusions notifiées le 10 juin 2026, reprises à l’audience, M. [H] [Z] demande en dernier lieu au juge des référés de : débouter purement et simplement la société Les Frères [B] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, vu l’existence de contestations sérieuses,renvoyer la société Les Frères [B] à mieux se pourvoir, condamner la société Les Frères [B] à payer à M. [H] [Z] la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner la société Les Frères [B] aux entiers dépens. Conformément aux articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION En application du deuxième alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. En l’espèce il est constant que M. [H] [Z] a confié à la société Les Frères [B] des travaux de réhabilitation d’une grange selon devis accepté le 10 juillet 2024. Il s’agit incontestablement d’un contrat de louage d’ouvrage tel que régi par les articles 1779 et suivants du code civil. La société Les Frères [B] a émis deux factures au titre de ces travaux qu’elle indique avoir exécutés et terminés le 14 novembre 2025, date des factures. Néanmoins, force est de constater qu’aucune réception des travaux n’a eu lieu et, qu’en l’état des contestations émises par M. [H] [Z] qui a toujours refusé de payer le solde en invoquant, dès le mois de décembre 2025, des inachèvements et des désordres, l’existence d’une réception tacite sans réserve ne peut être considérée comme acquise de manière non contestable. Par ailleurs, M. [H] [Z] conteste les montants facturés, notamment au titre des travaux supplémentaires. En l’état des pièces produites, la commande de ces travaux supplémentaires n’est pas justifiée. Le montant réclamé est donc sérieusement contestable. M. [H] [Z] conteste également le montant facturé pour les travaux objets du devis accepté, la facturation ne correspondant pas, selon lui, aux travaux réalisés. Il résulte de l’examen comparé du devis accepté et de la facture n° 20251102 que des postes font l’objet d’une facturation plus élevée que le devis, sans justification ni commande complémentaire justifiée, tandis que d’autres n’y sont pas. Aucun avenant au contrat initial n’est produit. Ainsi, la facture définitive est supérieure de près de 5 000 € TTC au devis initial sans que les pièces contractuelles ni les échanges entre les parties ne permettent de retenir, de manière non sérieusement contestable, que ces modifications, notamment à la hausse, aurait été commandées et/ou acceptées par le maître de l’ouvrage. Par ailleurs M. [H] [Z] produit un procès-verbal de constat d’huissier, réalisé en présence d’un représentant de la société Les Frères [B], qui met en évidence des désordres dont le juge des référés n’a pas le pouvoir d’apprécier s’ils sont ou non de la responsabilité de l’entreprise, mais ne peut que constater qu’ils existent (finitions, électricité, traces d’humidité sur les murs et bardages extérieurs, fissures) et affectent l’ouvrage réalisé par la demanderesse. Il résulte de ce qui précède que la demande en paiement formée par la société Les Frères [B] au titre des deux factures émises le 14 novembre 2025 se heurte à des contestations sérieuses qui relèvent des seuls pouvoirs du juge du fond. Il n’y a donc pas lieu à référé sur les demandes. En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. La société Les Frères [B], qui succombe, supportera les entiers dépens. En l’état de l’affaire, aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par la société Les Frères [B] ; Condamne la société Les Frères [B] aux entiers dépens de l’instance ; Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
Texte intégral
REFERES ORDONNANCE N° DOSSIER N° RG 26/00501 - N° Portalis DBYH-W-B7K-M6RB AFFAIRE : S.A.R.L. LES FRERES [B] C/ [Z] Le : 30 Juillet 2026 Copie exécutoire et copie à : la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 30 JUILLET 2026 Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ; ENTRE : DEMANDERESSE S.A.R.L. LES FRERES [B] agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE D’UNE PART ET : DEFENDEUR Monsieur [H] [Z], demeurant [Adresse 2] représenté par Maître David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocats au barreau de GRENOBLE, Maître Nathalie VIARD, avocat au barreau d’ALBERTVILLE D’AUTRE PART Vu l’assignation en date du 03 Avril 2026 pour l’audience des référés du 07 Mai 2026 ; Vu le renvoi au 11 Juin 2026; A l’audience publique du 11 Juin 2026 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 30 Juillet 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE Selon devis accepté le 10 juillet 2024, M. [H] [Z] a confié à la société Les Frères [B] des travaux de réhabilitation d’une grange située à [Localité 1] (Savoie) pour un montant global de 67 446,50 € TTC. Les travaux ont été réalisés et la société Les Frères [B] a émis deux factures le 14 novembre 2025 : - une facture n° 20251102 d’un montant de 72 011,50 € TTC, dont 17 011,50 € restent dus, - une facture n° 202511021 d’un montant de 3 784,00 € TTC, pour des travaux supplémentaires. Arguant de malfaçons qui affecteraient les travaux réalisés, M. [H] [Z] a refusé de payer le solde dû, et ce malgré une mise en demeure du 11 décembre 2025 avec proposition de règlement amiable, à laquelle il n’a pas donné suite, et une sommation de payer délivrée le 6 février 2026. C’est dans ces conditions que, par acte délivré le 3 avril 2026, la société Les Frères [B] a fait assigner M. [H] [Z] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble en paiement d’une provision. Par conclusions notifiées le10 juin 2026, reprises à l’audience, la société Les Frères [B] demande en dernier lieu au juge des référés de : condamner M. [H] [Z] à lui payer une provision de 20 875,50 € au titre des deux factures impayées,condamner M. [H] [Z] à payer à la société Les Frères [B] une provision de 2 500 € à valoir sur les dommages et intérêts pour réticence abusive et dilatoire,le condamner à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Par conclusions notifiées le 10 juin 2026, reprises à l’audience, M. [H] [Z] demande en dernier lieu au juge des référés de : débouter purement et simplement la société Les Frères [B] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, vu l’existence de contestations sérieuses,renvoyer la société Les Frères [B] à mieux se pourvoir, condamner la société Les Frères [B] à payer à M. [H] [Z] la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner la société Les Frères [B] aux entiers dépens. Conformément aux articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties. MOTIFS DE LA DÉCISION En application du deuxième alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. En l’espèce il est constant que M. [H] [Z] a confié à la société Les Frères [B] des travaux de réhabilitation d’une grange selon devis accepté le 10 juillet 2024. Il s’agit incontestablement d’un contrat de louage d’ouvrage tel que régi par les articles 1779 et suivants du code civil. La société Les Frères [B] a émis deux factures au titre de ces travaux qu’elle indique avoir exécutés et terminés le 14 novembre 2025, date des factures. Néanmoins, force est de constater qu’aucune réception des travaux n’a eu lieu et, qu’en l’état des contestations émises par M. [H] [Z] qui a toujours refusé de payer le solde en invoquant, dès le mois de décembre 2025, des inachèvements et des désordres, l’existence d’une réception tacite sans réserve ne peut être considérée comme acquise de manière non contestable. Par ailleurs, M. [H] [Z] conteste les montants facturés, notamment au titre des travaux supplémentaires. En l’état des pièces produites, la commande de ces travaux supplémentaires n’est pas justifiée. Le montant réclamé est donc sérieusement contestable. M. [H] [Z] conteste également le montant facturé pour les travaux objets du devis accepté, la facturation ne correspondant pas, selon lui, aux travaux réalisés. Il résulte de l’examen comparé du devis accepté et de la facture n° 20251102 que des postes font l’objet d’une facturation plus élevée que le devis, sans justification ni commande complémentaire justifiée, tandis que d’autres n’y sont pas. Aucun avenant au contrat initial n’est produit. Ainsi, la facture définitive est supérieure de près de 5 000 € TTC au devis initial sans que les pièces contractuelles ni les échanges entre les parties ne permettent de retenir, de manière non sérieusement contestable, que ces modifications, notamment à la hausse, aurait été commandées et/ou acceptées par le maître de l’ouvrage. Par ailleurs M. [H] [Z] produit un procès-verbal de constat d’huissier, réalisé en présence d’un représentant de la société Les Frères [B], qui met en évidence des désordres dont le juge des référés n’a pas le pouvoir d’apprécier s’ils sont ou non de la responsabilité de l’entreprise, mais ne peut que constater qu’ils existent (finitions, électricité, traces d’humidité sur les murs et bardages extérieurs, fissures) et affectent l’ouvrage réalisé par la demanderesse. Il résulte de ce qui précède que la demande en paiement formée par la société Les Frères [B] au titre des deux factures émises le 14 novembre 2025 se heurte à des contestations sérieuses qui relèvent des seuls pouvoirs du juge du fond. Il n’y a donc pas lieu à référé sur les demandes. En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. La société Les Frères [B], qui succombe, supportera les entiers dépens. En l’état de l’affaire, aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par la société Les Frères [B] ; Condamne la société Les Frères [B] aux entiers dépens de l’instance ; Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
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Mise à jour de la source le 2026-08-05T21:14:49.825Z.