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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grenoble, 6ème chambre civile, 23 juillet 2026, n° 23/00768

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 21 avril 2017, le Docteur [G] a réalisé, sous anesthésie générale, à la Clinique [Etablissement 1], l'extraction de quatre dents de sagesse de Madame [U].

Après cette opération, Madame [U] a développé une fasciite nécrosante de la face en raison d'une infection à streptocoque bêta-hémolytique du groupe A qui l'a conduite à une hospitalisation à partir du 24 avril 2017, avec une première intervention chirurgicale de la face le 25 avril 2017 puis à deux nouvelles hospitalisations du 3 au 6 mai 2017 et du 31 mai au 5 juin 2017, avec d'autres interventions chirurgicales. 

Saisi par Madame [U], le juge des référés a ordonné une expertise confiée au Docteur [Y] par ordonnance du 14 novembre 2018. Dans son rapport du 17 janvier 2020, le Docteur [Y] a conclu à l'absence de faute médicale. 

Le 12 mai 2020, Madame [U] a saisi la Commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CCI) d'une demande d'indemnisation. La CCCI a confié une nouvelle mission d'expertise au Docteur [Y] le 25 mai 2020 et, dans un avis du 19 janvier 2021, la CCI a estimé nécessaire d'ordonner une nouvelle expertise confiée à de nouveaux experts spécialisés en infectiologie et en stomatologie, les Docteurs [X] et [I], avec la possibilité de s'adjoindre un sapiteur psychologue. 

Elle motivait son avis en soulignant que le lien de causalité entre l'extraction dentaire et les préjudices n'était pas suffisamment établi par l'expertise qu'elle avait confiée au Docteur [Y] puisqu'il écrivait d'une part que ce lien ne pouvait être direct, certain et exclusif en pages 6 et 15 de son rapport mais écrivait d'autre part que les conséquences professionnelles avaient un lien direct, certain et exclusif avec l'intervention. 

Elle expliquait également qu'elle souhaitait être éclairée davantage sur la date des épisodes de pharyngites survenus avant l'intervention et si le streptocoque à l'origine de la fasciite nécrosante était classiquement retrouvé dans ce type de pathologie ORL. 

Elle s'interrogeait également sur le délai survenu entre les premiers signes de l'infection apparus le 22 avril 2017 et l'intervention chirurgicale réalisée le 25 avril 2017. 

Elle se demandait enfin si l'état psychologique antérieur de Madame [U] pouvait avoir donné lieu à un mécanisme de décompensation dans les suites de l'intervention dentaire et de ses complications. 

Compte tenu des conclusions du rapport d'expertise complémentaire établi le 26 août 2017 par les Docteurs [X] et [I], la CCI a estimé, dans un avis du 17 janvier 2022, que Madame [U] a été victime d'une infection nosocomiale au sein de la clinique [Etablissement 1] et qu'il appartenait à l'assureur de la clinique de l'indemniser de ses préjudices. 

Par actes du 2 février 2023, Madame [U] a assigné la Clinique de [Etablissement 1] devant le tribunal judiciaire de Grenoble en vue de l'indemnisation de ses préjudices, en appelant la Mutualité Sociale Agricole dans la cause. 

Par acte du 6 mars 2024, elle a ensuite assigné en intervention forcée la société AXA France IARD, assureur de la clinique. 

Dans ses dernières conclusions notifiées le 21 février 2026, Madame [U] demande au tribunal, sur le fondement des articles L1142-1, I, alinéa 2 et R6111-6 du code de la santé publique, de : 
- Condamner in solidum la CLINIQUE [Etablissement 1] et son assureur (AXA France IARD) à payer à Madame [F] [U] les sommes suivantes :
o Avant consolidation :
Préjudices patrimoniaux : dépenses de santé actuelles, sur justificatifs, pour les frais d'hospitalisation et de rééducation ; frais divers, notamment assistance par tierce personne : * Du 19/05/2017 au 30/05/2017 : 2 h x13 jours x 25 € = 650 € ;
* Du 06/06/2017 au 31/08/2017 : 2 h x 87 jours x 25 € = 4350 € ;
* Du 01/09/2017 au 31/03/2020 : 2 h x 942 jours x 25 € = 47100 € ; 
perte de gains professionnels actuels, imputables dans la limite de 50 % à la prise en charge en tenant compte de l'état antérieur, pour la période du 1er septembre 2017 au 31 mars 2019 : * perte financière au titre de la rémunération et des primes : 103 152,29 € x 50 % = 51 576,14 € ;
* perte financière au titre de l'intéressement et la participation : 17 052,35 € x 50 %= 8526,17 € ;
Préjudices extrapatrimoniaux : déficit fonctionnel temporaire : * Total du 24/04/2017 au 18/05/2017 : 25 jours x 25 € = 625 € ;
* total du 31/05/2017 au 05/06/2017 : 7 jours x 25 € = 175 € ;
* partiel (classe 3) à 50 % du 19/05/2017 au 30/05/2017 : 12 jours x 25 € x 50 % = 150 € ;
* partiel (classe 3) à 50 % du 06/06/2017 au 31/08/2017 : 87 jours x 25 € x 50 % = 1087,50 € ; 
* partiel (classe 2) à 35 % du 01/09/2017 au 31/03/2019 : 942 jours x 25 € x 35 % = 8242,50€ ;
Souffrances endurées, évaluées à 4,5/7 : 25000€ ;préjudice esthétique temporaire évalué à 5/7 : 35000 € ;o Après consolidation :
Préjudices patrimoniaux : Néant,Préjudices extrapatrimoniaux : déficit fonctionnel permanent : 51200 € ;préjudice esthétique permanent : 8000 € ; Préjudice d'agrément : 20000 € ; préjudice sexuel : 10000 € ;Frais d'aménagement du véhicule : à hauteur de 1500€, ce sur la base d'un renouvellement tous les 6 ans avec application du prix de l'euro rente en viager pour une femme de 41 ans de 4478617 soit : 1500 €/6 ans = 250€ x 44786 = 11196,50 € ;- Dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir ; 
- Ordonner la capitalisation de ceux-ci dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil ; 
- Donner acte à Madame [F] [U] de ce qu'elle se réservera le droit de solliciter, après l'instauration d'une expertise judiciaire, les indemnités au titre de l'incidence professionnelle et de la perte de gains professionnels futurs ; 
- Condamner la CLINIQUE [Etablissement 1] in solidum avec son assureur (AXA France IARD) payer à Madame [F] [U] la somme de 8000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ; 
- Condamner la société CLINIQUE [Etablissement 1] in solidum avec son assureur (AXA France IARD) aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire ; 
- Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- Subsidiairement, si par impossible le tribunal décidait d'ordonner la consignation du montant des condamnations au profit de la demanderesse,
- LIMITER alors cette consignation à la moitié des condamnations prononcées, l'autre moitié devant être consignée sur le compte CARPA DES ALPES de [Localité 1] dans un délai qui serait imparti à la CLINIQUE [Etablissement 1], délai passé lequel le montant total des condamnations pourra être recouvré et encaissé directement par la demanderesse. 

Dans ses dernières conclusions notifiées le 15 octobre 2025, la Mutualité Sociale Agricole des Alpes du Nord demande au tribunal, dans l'hypothèse où il retiendrait la responsabilité de la clinique [Etablissement 1], de : 
- Condamner in solidum la clinique [Etablissement 1] et son assureur, la compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD, à rembourser à la MSA des ALPES DU NORD le montant de sa créance définitive s'élevant à la somme de 74833,60 € avec intérêts de droit à compter de la date de paiement des prestations ;
- Condamner in solidum la clinique [Etablissement 1] et son assureur, la compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD, à payer à la MSA DES ALPES DU NORD la somme de 1212,00 € au titre de l'indemnité pour frais de gestion prévue par l'article L376-1 du Code de la sécurité sociale ;
- Condamner en outre in solidum la clinique [Etablissement 1] et son assureur, la compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD, au paiement de la somme de 2000 € pour frais irrépétibles de procédure en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE. 

Dans ses dernières conclusions notifiées le 30 juillet 2025, la Clinique [Etablissement 1] et son assureur, la société AXA France IARD, demandent au tribunal de : 
A titre principal, 
- Juger que l'infection à Streptocoque A présentée par Madame [F] [U] dans les suites de l'intervention du 21 avril 2017 constitue un accident médical non fautif ; 
- Débouter Madame [F] [U] de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de la Clinique [Etablissement 1] et de la Compagnie AXA France IARD ; 
- Condamner Madame [U] à verser à la Clinique [Etablissement 1] et à la Compagnie AXA France IARD la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; 
A titre subsidiaire, 
- Fixer l'indemnisation des préjudices de Madame [F] [U] de la manière suivante : 
o Déficit fonctionnel temporaire : 5807,78€ ; 
o Souffrances endurées : 10000€ ;
o Préjudice esthétique temporaire : 12000 € ;
o Déficit fonctionnel permanent : 4000 € ;
o Préjudice esthétique permanent : 51200 € ;
o Préjudice sexuel : 2000 € ;
- Débouter Madame [F] [U] de sa demande indemnitaire au titre des frais divers ; 
- Débouter Madame [F] [U] de sa demande indemnitaire au titre des pertes de gains professionnels actuels ; 
- Débouter Madame [F] [U] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice d'agrément ; 
- Débouter Madame [F] [U] de sa demande indemnitaire au titre des frais de véhicule adapté ; 
- Débouter Madame [F] [U] de sa demande indemnitaire au titre des pertes de gains professionnels futures et de l'incidence professionnelle ; 
- Ecarter l'exécution provisoire de droit ;
A défaut, 
- Subordonner l'exécution provisoire de droit à l'exécution par d'une garantie suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations ;
A défaut pour lui de le faire, 
- Autoriser la Clinique [Etablissement 1] et la Compagnie AXA France IARD à consigner le montant des condamnations qui seront prononcées à leur encontre sur un sous compte CARPA ouvert auprès de l'Ordre des Avocats au Barreau de Lyon, soit de consigner ce montant sur un compte séquestre ouvert à la Caisse des Dépôts et Consignations. 


Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions, en application de l'article 455 du code de procédure civile, ainsi qu'aux motifs du présent jugement. 

Le 22 juin 2026, le tribunal a demandé aux parties une note en délibéré dans les termes suivants : " Madame [U] forme une demande au titre d'une perte de gains professionnels actuels de 50% du 1er septembre 2017 au 31 mars 2019 mais fonde ses calculs sur une perte calculée par son ancien employeur du 1er avril 2017 au 6 juillet 2020. De même, la Mutualité Sociale Agricole exerce un recours au titre d'indemnités journalières sur une perte de de gains professionnels actuels de 50% du 1er septembre 2017 au 31 mars 2019. La période retenue du 1er septembre 2017 au 31 mars 2019 ainsi qu'une perte de gains de 50% sur cette période sont celles retenues par la CCI dans son avis du 17 janvier 2022 mais ne correspond à aucune période de perte de gains retenue par les expertises versées au dossier (1ère expertise du Docteur [Y], ordonnée par le juge des référés, ou contre-expertise des Docteurs [X] et [I]). Madame [U] demande également l'indemnisation d'un déficit fonctionnel temporaire de 100% du 24 avril 2017 au 18 mai 2017 puis du 31 mai 2017 au 5 juin 2017, de 50% du 19 mai 2017 au 30 mai 2017 puis du 6 juin 2017 au 31 août 2017 puis de 35% du 1er septembre 2017 au 31 mars 2019. Ces périodes et ces taux ne correspondent pas à ceux retenus par les expertises versées au dossier. Dans ces conditions, il convient d'inviter : 
- Madame [U], au moyen d'une note en délibéré à communiquer le 2 juillet 2026 au plus tard, à confirmer la période de perte de gains professionnels actuels dont elle demande réparation et à apporter des explications complémentaires de nature à justifier des périodes et des taux retenus pour l'indemnisation de ses pertes de gains professionnels et de son déficit fonctionnel temporaire ; le cas échéant, à produire le 2nd rapport d'expertise du Docteur [Y], rédigé à la suite de sa désignation par la CCI, dans l'hypothèse où les périodes et les taux retenus résulterait de ce rapport ; 
- La Mutualité Sociale Agricole, au moyen d'une note en délibéré à communiquer le 2 juillet 2026 au plus tard, à apporter des explications complémentaires de nature à justifier les périodes et le taux retenus pour l'exercice de son recours au titre de l'indemnisation de la perte de gains professionnels actuels de Madame [U], 
- La Clinique de [Etablissement 1], à répondre aux notes en délibéré de Madame [U] et de la Mutualité Sociale Agricole le 16 juillet 2026 au plus tard."

Dans une note en délibéré notifiée le 30 juin 2026, la Mutualité Sociale Agricole a simplement rappelé que, dans ses conclusions, elle s'est tenue à l'avis rendu par le CCI, le 17 janvier 2022, pour procéder au calcul de ses débours au titre de l'indemnisation de la perte de gains professionnels actuels de Madame [U]. 

Dans une note en délibéré notifiée le 1er juillet 2026, Madame [U] a communiqué le 2nd rapport d'expertise du Docteur [Y] mais confirmé qu'elle demandait l'indemnisation d'une perte de gains professionnels actuels de 50% du 1er septembre 2017 au 31 mars 2019. Elle a précisé que l'attestation de son employeur n'a pas été produite pour étendre la demande indemnitaire à l'intégralité de la période qu'elle vise, mais pour objectiver l'existence, la réalité et l'ampleur du décrochage professionnel et économique subi par Madame [F] [U] à la suite des faits dommageables. Elle a ajouté avoir limité sa demande une démarche de prudence indemnitaire et de cohérence probatoire, strictement proportionnée aux éléments médico-légaux retenus dans le cadre de la procédure devant la CCI. 

Sur le déficit fonctionnel temporaire, Madame [U] a expliqué que les périodes et les taux retenus constituaient une synthèse tenant compte à la fois du rapport du Docteur [Y], du rapport du collège [X]-[I], et de l'évolution concrète de la situation de la victime, et non de la reproduction littérale d'un seul rapport pris isolément. 

Dans une note en délibéré notifiée le 7 juillet 2026, la Clinique de [Etablissement 1] a confirmé que les périodes et taux dont il est demandé indemnisation par Madame [U] ne correspondent à aucune conclusion expertale et rappelé que, d'après elle, les pertes de gains professionnels qu'a pu connaître Madame [U] ne sont donc pas la conséquence de directe et certaine du fait dommageable en litige mais bien celle d'une situation d'arrêt de travail préalablement existante.

Motifs

MOTIFS

Il est rappelé que les demandes de " constat ", de " donner acte " ou aux fins de " juger " ne contenant que des moyens de fait et de droit ne peuvent pas s'analyser comme des prétentions juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de sorte qu'elles n'ont pas nécessairement été reprises dans l'exposé de prétentions des parties, qu'il n'y a pas lieu de les examiner et qu'il n'en sera pas fait mention au dispositif.

I. Sur le droit à l'indemnisation de Madame [U]

En application de l'article L1142-1 du code de la santé publique, " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère.
II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. "

Il résulte de ces dispositions qu'en cas d'infection nosocomiale, les établissements de santé sont responsables de plein droit des dommages qui en résultent, même sans faute de leur part et qu'ils ne peuvent s'exonérer de leur responsabilité qu'en rapportant la preuve d'une cause étrangère. En application de l'article L1142-1, I, 2ème alinéa, la Cour de cassation a pu juger que doit être regardée comme présentant un caractère nosocomial une infection qui survient au cours ou au décours de la prise en charge d'un patient et qui n'était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s'il est établi qu'elle a une autre origine que la prise en charge (Civ. 1ère, 7 janvier 2026, n° 24-20.829). 

L'article R6111-6 définit les infections nosocomiales comme étant celles " associées aux soins contractées dans un établissement de santé. " Cette disposition ne distingue pas selon que l'infection est exogène ou endogène, c'est-à-dire selon que l'agent pathogène était présent dans l'établissement ou que le patient en était porteur. La Cour de cassation a ainsi jugé que le caractère nosocomial d'une infection ne pouvait être écarté en raison du caractère endogène du germe à l'origine de l'infection (Civ. 1ère, 6 avril 2022, n° 20-18.513). Il en résulte que le seul fait d'être porteur sain ne suffit pas à considérer que l'infection, qui peut être définie comme le développement pathologique de l'agent pathogène dans l'organisme, était présente ou en incubation au moment de la prise en charge thérapeutique.

En l'espèce, le fait que Madame [U] ait été porteuse saine du streptocoque à l'origine de l'infection n'a ainsi aucune incidence sur la responsabilité de la Clinique [Etablissement 1]. 

Il est reconnu par la Clinique [Etablissement 1] et parfaitement établi par les rapports d'expertise produits aux débats que l'extraction des dents de sagesse de Madame [U] a formé la voie d'entrée de l'infection, qui s'est ainsi produite au décours de sa prise en charge, sans qu'aucun élément n'établisse que l'infection a une autre origine que cette opération. 

Madame [U] ayant été victime d'une infection nosocomiale au sens des dispositions précitées, sans que la preuve d'une cause étrangère soit rapportée, la Clinique [Etablissement 1] doit en être déclarée responsable et l'indemniser des préjudices qui en découlent. 

II. Sur la liquidation du préjudice de Madame [U]

La personne qui a subi un préjudice a droit à la réparation de celui-ci, en ce sens qu'elle doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s'était pas produit. Cette réparation s'effectuant poste de préjudice par poste de préjudice, elle doit être égale au coût économique du dommage pour la victime, sans perte ni profit. 

En application de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006, ayant modifié l'article L. 376-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge.

Il est rappelé qu'en application de l'article 246 du code de procédure civile, le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions de l'expert judiciaire. 

Enfin, s'agissant de l'outil de capitalisation utilisé dans la présente décision, le tribunal retient le Barème de capitalisation 2025 publié par la Gazette du Palais le 14 janvier 2025, à l'exclusion de tout autre, dans la mesure où il s'agit d'un barème récent reflétant les données économiques et démographiques actuelles. 

1. Sur les préjudices patrimoniaux 

Sur les dépenses de santé (avant consolidation)

Il s'agit des frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement restés à la charge effective de la victime mais aussi les frais payés par les tiers payeurs.

En l'espèce, la Mutualité Sociale Agricole justifie de sa demande en produisant un relevé des dépenses faisant état d'un montant total de dépenses de santé jusqu'à la date de consolidation du 30 mars 2020 de 63617,37 € (45,23€ au titre de frais médicaux et pharmaceutiques ; 63572,14€ au titre de frais d'hospitalisation du 24 avril 2017 au 16 mai 2017 puis du 31 mai 2017 au 5 juin 2017). Elle produit également une attestation d'imputabilité de ces prestations à l'infection nosocomiale du 22 avril 2017. 

La date de consolidation et les périodes d'hospitalisation retenues sont celles fixées par le rapport d'expertise du 26 août 2021 des Docteurs [X] et [I]. La Clinique de [Etablissement 1] ne conteste pas expressément cette demande, sur laquelle elle ne conclut pas. 

Madame [U] ne fait état d'aucune dépense restée à sa charge. 

Il y a lieu de fixer le préjudice de Madame [U] à 63617,37€ et à la même somme l'indemnité revenant à la Mutualité Sociale Agricole. 

Sur les frais divers (avant consolidation)

- Frais d'assistance par une tierce personne 

Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d'être assistée pendant l'arrêt d'activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l'indemnisation du financement du coût de cette tierce personne. 

Le poste de préjudice lié à l'assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d'autonomie la mettant dans l'obligation de recourir à un tiers pour l'assister dans l'ensemble des actes de la vie quotidienne. 

L'assistance par une tierce personne pendant les périodes d'hospitalisation peut ainsi être nécessaire et donner lieu à indemnisation (Civ. 1ère, 08 février 2023, n°21-24.991).

Cependant, en cas de simple gêne dans l'exécution des tâches quotidiennes, il n'y a pas lieu d'accorder une indemnité au titre d'une assistance par tierce personne, cette simple gêne étant indemnisée au titre du déficit fonctionnel temporaire. 

Le choix entre les modes de fourniture de l'assistance, qu'il s'agisse d'une embauche à domicile par la victime ou le recours à un service prestataire, relève du pouvoir souverain des juges du fond (Civ. 2ème, 22 novembre 2012, n° 11-25.954). Le juge doit cependant apprécier le préjudice in concreto et s'il doit indemniser tout le préjudice, il ne doit indemniser que le préjudice. De ce fait, en cas de fourniture de l'assistance par un membre de la famille ou par une personne employée par la victime, l'indemnisation ne peut avoir lieu sur la base d'un tarif prestataire. 

Cependant, l'indemnisation au titre de la tierce personne temporaire ne saurait être réduite en cas d'aide familiale (Civ., 2ème, 17 décembre 2020, n° 19-15.969). Le coût de l'assistance doit ainsi correspondre au mode d'assistance retenu, sans pouvoir être diminué en cas d'aide familiale. 

Enfin, l'indemnisation des frais d'assistance par tierce personne n'implique pas l'obligation pour la victime de recourir à la solution d'aide la moins onéreuse, puisqu'il ne peut pas être imposé à la victime d'assumer les responsabilités d'un employeur pour bénéficier d'une aide dans les actes de la vie courante suite à son accident, non plus qu'il ne lui incombe d'obligation de minimiser son dommage. 

En l'espèce, Madame [U] estime avoir eu besoin d'une assistance par tierce personne non spécialisée de 2 heures par jour pendant ses périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel de 50% et évalue le coût horaire de cette aide à 25€. Elle demande en conséquence la somme de 52.100€ (2h x 13j du 19 mai 2017 au 30 mai 2017 ; 2h x 87j du 6 juin 2017 au 31 août 2017 ; 2h x 942j du 1er septembre 2017 au 31 mars 2020). 

La Clinique de [Etablissement 1] s'oppose à cette demande, au motif que le rapport d'expertise judiciaire du 26 août 2021 n'a pas retenu de besoin d'assistance et que les experts ont évalué le déficit fonctionnel temporaire non pas à 50% mais à 25%. 

Dans les conclusions de leur rapport du 26 août 2021, les Docteurs [X] et [I] indiquent en effet que Madame [U] n'a pas subi de préjudice au titre de frais divers. 

Leur rapport ne contient toutefois aucune explication dans la discussion sur les raisons de l'exclusion d'un besoin d'assistance par tierce personne. D'après l'avis de la CCI du 19 janvier 2021, l'objet principal de leur rapport n'était d'ailleurs pas de réévaluer les préjudices tels qu'ils avaient été évalués par le Docteur [Y] dans son second rapport d'expertise mais de réévaluer le lien de causalité entre l'intervention du 22 juillet 2017 et l'infection nosocomiale. 

Le premier rapport d'expertise du Docteur [Y], établi le 30 octobre 2019 et confirmé par son second rapport, estimait à 4 h par jour le besoin d'assistance en retenant les conséquences suivantes de l'infection nosocomiale sur la vie personnelle de Madame [U] : difficulté de se servir de ses mains, marche possible mais sur de courtes distances, montée des escaliers difficile, impossibilité d'écrire, impossibilité de s'occuper seule de son fils, complications dans les gestes de la vie quotidienne, en particulier pour se relever d'un bain, caractère épuisant d'une journée de shopping, fatigabilité rapide, absence de force dans les mains. 

Ces éléments étaient certes de nature à justifier le besoin d'assistance dont Madame [U] fait état. Cependant, dans leur rapport du 26 août 2021, les Docteurs [X] et [I] estiment que les douleurs articulaires diffuses dont elle souffre, compte tenu de leur siège et du bilan réalisé, ne peuvent être mises en relation directe et certaine avec l'infection nosocomiale, après avoir rappelé de façon détaillé les pièces médicales relatives à sa prise en charge infectiologique et rhumatologique entre septembre 2017 et août 2028. L'une de ces pièces évoque l'infection comme une cause possible, " sans que cela soit formel " et indique qu'une autre cause rhumatologique n'est pas non plus exclue. Les autres pièces tendent à écarter le lien entre l'infection et les douleurs articulaires. Ainsi sur ce point, le rapport des Docteurs [X] et [I] conclut de façon argumentée à l'absence de lien entre les douleurs articulaires diffuses, à l'origine de limitations fonctionnelles, et l'infection nosocomiale, alors que le rapport du Docteur [Y] conclut à l'existence d'un tel lien, mais sans en indiquer les raisons. 

Dans ces conditions, le tribunal retient l'avis des Docteurs [X] et [I], s'agissant de l'absence de lien entre ces douleurs et l'infection. 
S'écartant de leurs conclusions sur le besoin d'assistance par tierce personne, la CCI estime que Madame [U] a eu besoin d'une assistance de 2 heures par jour pendant une période d'incapacité temporaire partielle de 50% du 19 mai 2017 au 30 mai 2017 et du 6 juin 2017 au 31 août 2017. Ces périodes correspondent aux sorties d'hôpital de Madame [U]. Les Docteurs [X] et [I] expliquent qu'elle est alors allée chez ses parents pour se reposer. 

Compte tenu de l'état de santé de Madame [U] à cette période (gravité de l'infection, justifiant deux périodes d'hospitalisation pour des interventions chirurgicales), la CCI, dont la composition comprend notamment deux représentants des professionnels de santé et deux personnalités qualifiées dans le domaine de la réparation des préjudices corporels, a pu évaluer le besoin d'assistance comme elle l'a fait. 

Compte-tenu de la nature de l'aide nécessaire, qui n'était pas spécialisée et qui pouvait être familiale, le tribunal estime qu'il n'y a pas lieu à évaluer ce poste de préjudice sur la base du coût d'un prestataire et qu'il convient de retenir un tarif horaire de 20 €.

Il revient ainsi à Madame [U] une indemnité de 4000€ (20€ x 2h x 13j du 19 mai 2017 au 30 mai 2017 + 20€ x 2h x 87j du 6 juin 2017 au 31 août 2017). 

Sur la perte des gains professionnels (avant consolidation)

La perte des gains professionnels actuels correspond aux revenus dont la victime a été privée. L'indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime. L'indemnisation reste limitée aux salaires nets si l'employeur n'a maintenu aucun salaire, celui-ci incluant les primes et indemnités qui font partie de la rémunération mais pas les frais qui n'ont pas été exposés pendant l'arrêt. Si le salarié a perçu des indemnités journalières, le préjudice doit inclure les charges salariales desdites indemnités journalières.

En l'espèce, Madame [U] estime sa perte de gains professionnels à 50% et demande donc la moitié de ce qu'elle aurait perçu si elle avait pu travailler, soit la somme 60102,31€ (51576,14€ au titre d'une perte de rémunération et de primes + 8526,17€ au titre d'une perte d'intéressement et de participation).

La Clinique de [Etablissement 1] s'y oppose, au motif que le rapport d'expertise des Docteurs [X] et [I] n'a pas retenu ce poste de préjudice, au motif que Madame [U] était en arrêt de travail depuis plus d'un an en raison d'un burn-out. 

La Clinique de [Etablissement 1] rapporte certes exactement l'avis des Docteurs [X] et [I]. Le tribunal observe toutefois qu'en excluant toute perte de gains professionnels au motif que Madame [U] était en arrêt de travail depuis plus d'un an, ils ont confondu la question médicale de l'aptitude de Madame [U] au travail, compte tenu des séquelles de l'infection nosocomiale, et la question du lien de causalité entre l'éventuelle inaptitude au travail causée par l'infection nosocomiale et la perte de revenus, compte tenu de l'arrêt de travail en cours au moment où l'infection nosocomiale a eu lieu. Cette dernière question est une question juridique et le tribunal ne s'estime pas lié par les conclusions des experts. 

Sur l'aptitude de Madame [U] au travail, il convient de rappeler la gravité de l'infection nosocomiale, les hospitalisations et les interventions chirurgicales qu'elle a rendues nécessaires, les périodes de convalescence qui s'en sont nécessairement suivies ainsi que l'importance du déficit fonctionnel temporaire. Ces éléments suffisent à établir que l'infection nosocomiale est à l'origine d'une perte de capacité de gains. Dans cette mesure, le tribunal rejoint ainsi l'avis de la CCI qui, dans son avis du 17 janvier 2022, a retenu une perte de gains professionnels. 

Il est toutefois constant qu'au moment des faits, Madame [U] était en arrêt de travail. Sur la base de déclarations de Madame [U], les Docteurs [X] et [U] notent à ce sujet qu'elle était en arrêt de travail depuis un an, à la suite d'une périarthrite à l'épaule droite survenue brusquement en janvier 2016, après un refus de changement de poste au sein de son agence bancaire, suivie d'un épisode de burn-out qualifié par le sapiteur psychiatre missionné par le Docteur [Y] de trouble de l'humeur sous la forme d'un épisode dépressif. 

Toutefois, aucun élément du dossier ne permet de conclure que ce précédent arrêt de travail avait vocation à se prolonger de façon durable. Il est par ailleurs acquis que les séquelles conservées par Madame [U] l'empêchaient de reprendre son travail. 

L'avis de la CCI, selon lequel, compte tenu de l'état antérieur de Madame [U], sa perte de gains professionnels actuels peut être fixé à 50% est ainsi justifié, dans la mesure où ce sont les conséquences de l'infection nosocomiale qui ont privé Madame [U] de son retour à l'emploi qu'elle occupait, pour lequel un avis d'inaptitude a finalement été émis par le médecin du travail le 28 avril 2020, le médecin du travail précisant dans un avis du 12 décembre 2022 que l'inaptitude n'était " pas en rapport avec une cause professionnelle, c'est-à-dire non en lien avec son activité de travail, son environnement de travail ou le contexte de son entreprise. "

Le tribunal retient ainsi une perte de gains professionnels actuels à partir du 1er septembre 2017, date à laquelle peut être fixée la date à laquelle Madame [U] aurait pu reprendre le travail en l'absence d'infection nosocomiale, jusqu'au 31 mars 2019, date à laquelle la CCI a pu estimer que l'état de santé de Madame [U], consécutif à l'infection nosocomiale, ne s'opposait plus à un retour à l'emploi. 

D'après une attestation du Crédit Agricole Sud Rhônes Alpes du 11 janvier 2023, la perte financière subie par Madame [U] du 1er avril 2017 au 6 juillet 2020 a été de 120.204,64€ (103.152,29€ au titre de la rémunération et des primes + 17052,35€ au titre de l'intéressement et de la participation), soit une perte de 58137,53€ du 1er septembre 2017 au 30 mars 2020 (120204,64 / 1193 jours du 1er avril 2017 au 6 juillet 2020 x 577 jours du 1er septembre 2017 au 31 mars 2019). 

Les séquelles de l'infection nosocomiale étant à l'origine de 50% de cette perte de revenus, le préjudice de Madame [U] doit être fixé à 29068,76 €. 

La Mutualité Sociale Agricole justifie avoir versé 22432,47€ d'indemnités journalières du 1er septembre 2017 au 31 mars 2019, dont la moitié est imputable à l'infection nosocomiale, est réclame ainsi à juste titre la somme de 11216,23 €. 

Sur le préjudice de 29068,76 €, il revient ainsi 11216,23 € à la Mutualité Sociale Agricole et 17852,53 € à Madame [U] (29068,76 € - 11216,23€). 

Sur les dépenses de santé futures (après consolidation)

Ni Madame [U] ni la Mutualité Sociale Agricole ne forment de demandes à ce titre. 

Sur la perte de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle (après consolidation)

Dans le dispositif de ses conclusions, Madame [U] indique que ses préjudices patrimoniaux après consolidation sont néants, tout en demandant au tribunal de lui donner acte qu'elle se réserve le droit de solliciter, après l'instauration d'une mesure d'expertise judiciaire, des indemnités au titre d'une incidence professionnelle et d'une perte de gains professionnels futurs. 

Le tribunal constate ainsi que Madame [U] ne forme pas de demande au titre de ces deux postes de préjudice. 

Les dépenses consécutives à la réduction d'autonomie (après consolidation)

Autres dépenses

Il s'agit des dépenses spécifiques rendues nécessaires par les blessures telles que l'achat d'un fauteuil roulant, les frais d'adaptation du véhicule ou de l'habitat. 

En l'espèce, Madame [U] sollicite une somme de 11196,50€, en raison du besoin de disposer d'un véhicule avec une boîte automatique dont elle évalue le coût à 1500€, à renouveler tous les six ans.

La Clinique de [Etablissement 1] s'y oppose, au motif que Madame [U] ne justifie pas du coût de 1500€ et que les Docteurs [X] et [I] n'ont pas retenu ce poste de préjudice. 

S'il est en effet retenu par le Docteur [Y], le tribunal comprend de son rapport que c'est parce qu'il a imputé les douleurs articulaires présentées par Madame [U] à l'infection nosocomiale. 

Pour les raisons présentées plus haut, le tribunal estime toutefois, suivant l'avis des Docteurs [X] et [I], que ces douleurs ne sont pas imputables à l'infection nosocomiale. 

La demande de Madame [U] n'est ainsi pas justifiée. Il y a lieu de la rejeter. 

2. Sur les préjudices extra-patrimoniaux

Sur le déficit fonctionnel temporaire (avant consolidation)

Le déficit fonctionnel temporaire a pour objet d'indemniser l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c'est-à-dire jusqu'à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d'hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).

En l'espèce, sur la base d'une indemnité journalière de 25€, Madame [U] demande une indemnisation au titre d'un déficit fonctionnel temporaire de 100% du 24 avril 2017 au 18 mai 2017 puis du 31 mai 2017 au 5 juin 2017, de 50% du 19 mai 2017 au 30 mai 2017 puis du 6 juin 2017 au 31 août 2017 puis de 35% à compter du 1er septembre 2017 (en expliquant qu'elle arrête ses calculs au 31 mars 2019, ce qui est conforme aux taux et périodes d'incapacité retenues par la CCI dans son avis du 17 janvier 2022 mais en calculant également un nombre de jours pour cette dernière période de 942, ce qui est le nombre de jours du 1er septembre 2017 au 30 mars 2020). 

La Clinique de [Etablissement 1] s'en tient aux taux et périodes retenus par les Docteurs [X] et [I] et fait une offre sur la base d'une indemnité journalière de 22€ (déficit total du 24 avril 2017 au 18 mai 2017 puis du 31 mai 2017 au 5 juin 2017, de 25% du 19 mai 2017 au 30 mai 2017 puis du 6 juin 2017 au 31 août 2017 et allant de 25% à 20% du 1er septembre 2017 au 30 mars 2020 - soit 22% pour cette dernière période). 

Sur ce, le tribunal estime que les taux retenus par la CCI jusqu'au 31 mars 2019 sont plus conformes à la gravité des répercussions que l'infection nosocomiale a causé chez Madame [U]. Pour la période du 1er avril 2019 au 30 mars 2020, il y a lieu de s'en tenir à l'avis des Docteurs [X] et [I], qui indiquent que le déficit est allé en s'amenuisant progressivement jusqu'à la date de consolidation du 30 mars 2020, ce qui permet de retenir un taux de 25%. Il est de plus approprié de fixer à 25€ l'indemnité journalière pour chiffrer ce poste de préjudice. 

Il en résulte l'indemnité suivante : 
- du 24 avril 2017 au 18 mai 2017 puis du 31 mai 2017 au 5 juin 2017 : 800 € (32 jours x 25€ x 100%) ;
- du 19 mai 2017 au 30 mai 2017 puis du 6 juin 2017 au 31 août 2017 : 1237,50€ (99 jours x 25€ x 50%) ;
- du 1er septembre 2017 au 31 mars 2019 : 5048,75€ (577 jours x 25€ x 35%) ;
- du 1er avril 2019 au 30 mars 2020 : 2281,25€ (365 jours x 25€ x 25%) ; 
- soit une indemnité totale de 9.367,50€. 

Sur les souffrances endurées (avant consolidation)

Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques subies jusqu'à la consolidation, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l'atteinte à son intégrité physique. Si après consolidation, il existe des souffrances permanentes, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent.

En l'espèce, Madame [U] sollicite la somme de 25000€ pour ce poste de préjudice, compte tenu d'une évaluation de ses souffrances à 4,5/7, qui est celle retenue par la CCI. La Clinique de [Etablissement 1] demande à ce que ce montant soit ramené à la somme de 10000€, compte tenu de l'évaluation de 4/7 faite par les Docteurs [X] et [I]. 

Compte tenu de l'intensité des douleurs physiques, auxquelles s'ajoutent les souffrances morales liées au désarroi légitime de Madame [U] de se trouver aussi gravement atteinte après une opération censée être bénigne, une indemnité de 25000€ est justifiée. 

Sur le préjudice esthétique temporaire

Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l'altération de l'apparence physique de la victime avant la consolidation. 

En l'espèce, Madame [U] sollicite la somme de 35000 € pour ce poste de préjudice, compte tenu d'une évaluation de 5/7, retenue par la CCI et par les Docteurs [X] et [I]. La Clinique de [Etablissement 1] demande à ce que ce montant soit ramené à la somme de 12000 €.

Dans les suites immédiates de l'infection nosocomiales, Madame [U] s'est trouvée gravement défigurée, ce qui justifie une indemnité de 20000€. 

Sur le déficit fonctionnel permanent (après consolidation)

La notion de déficit fonctionnel permanent regroupe, outre les troubles dans les conditions d'existence personnelles, familiales et sociales, l'atteinte aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les douleurs physiques et psychologiques permanentes (Civ. 2ème, 28 mai 2009, n°08-16.829 ; Civ. 2ème, 5 février 2015, n°14-10.097).

Compte tenu de l'accord des parties sur ce point, il convient d'allouer à Madame [U] une indemnité de 51200 €. 

Sur le préjudice d'agrément (après consolidation)

Ce poste de préjudice tend à indemniser l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu'elle pratiquait antérieurement au dommage. Ce poste de préjudice inclut également la limitation de la pratique antérieure (Civ. 2ème, 29 mars 2018, n°17-14.499).

La prise en compte d'un préjudice d'agrément n'exige pas la démonstration d'une pratique en club, une pratique individuelle suffisant à partir du moment où elle est prouvée.

Il s'analyse comme le retentissement des séquelles conservées sur les activités sportives et de loisirs, que ce soit sous forme d'une simple gêne ou d'une inaptitude complète à la poursuite de ces activités.

En l'espèce, Madame [U] sollicite la somme de 20000€ au titre de son préjudice d'agrément. Au motif que, d'après les experts, le déficit fonctionnel permanent conservé par Madame [U] ne lui interdit pas les activités de loisirs antérieures qu'elle a déclarées à l'expert (équitation, jardinage, apprentissage du violon), la Clinique de [Etablissement 1] s'oppose à cette demande. 

Comme le souligne la Clinique de [Etablissement 1], le taux de déficit fonctionnel permanent de 20% s'explique d'après les Docteurs [X] et [I] par une limitation de l'ouverture buccale, une limitation modérée de l'extension cervicale, d'un ectropion palpébral inférieur droit, d'une hypoesthésie et de douleurs faciales. Ils ont par ailleurs exclu le lien de causalité entre les douleurs articulaires de Madame [U] et l'infection nosocomiale. Ils ont ainsi pu estimer que Madame [U] peut continuer à pratique l'équitation, le jardinage et apprendre le violon. 

Il n'est ainsi pas possible de retenir un préjudice d'agrément causé par l'infection nosocomiale. 

Sur le préjudice esthétique permanent (après consolidation)

Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l'altération de l'apparence physique de la victime après la consolidation. 

En l'espèce, Madame [U] sollicite la somme de 8000€ pour ce poste de préjudice. La Clinique de [Etablissement 1] demande à ce que ce montant soit ramené à la somme de 4000€. 

Madame [U], comme la Clinique de [Etablissement 1], retient un préjudice de 3/7, conformément à l'évaluation qu'en ont faite les Docteurs [X] et [I]. Le préjudice esthétique dont Madame [U] est atteinte affecte son visage. Il ne peut être masqué. 

Il convient de chiffrer à 8000€ ce poste de préjudice.



Sur le préjudice sexuel (après consolidation)

Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l'aspect morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l'acte sexuel (libido, perte de capacité physique), et la fertilité (fonction de reproduction).

L'évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l'âge et la situation familiale de la victime. 

En l'espèce, Madame [U] sollicite la somme de 10000€ pour ce poste de préjudice. La Clinique de [Etablissement 1] demande à ce que ce montant soit ramené à la somme de 2000€. 

Madame [U], née le [Date naissance 1] 1981, est mariée. Les Docteurs [X] et [I] ont retenu l'existence d'un préjudice sexuel non seulement en raison d'une baisse de la libido mais aussi de difficultés à avoir des rapports sexuels, comme d'ailleurs le Docteur [Y]. 

En considération de ces éléments, il convient d'allouer à Madame [U] la somme de 10000€ pour ce poste de préjudice.

3. Sur les intérêts

En application de l'article 1231-7 du code civil, les indemnités dues par la Clinique de [Etablissement 1] à Madame [U] et la Mutualité Sociale Agricole porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement. 

En application de l'article 1343-2 du code civil et à la demande de Madame [U], les intérêts dus pour une année entière porteront eux-mêmes intérêts. 

III. Sur la demande en paiement d'une indemnité forfaitaire faite par la Mutualité Sociale Agricole

En application de l'article L376-1 du Code de la sécurité sociale, la Clinique de [Etablissement 1] et son assureur doivent être condamnés in solidum à payer à la Mutualité Sociale Agricole une indemnité forfaitaire de gestion de 1212€. 

IV. Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la Clinique de [Etablissement 1] et son assureur doivent être condamnés in solidum aux dépens, qui comprennent les frais d'expertise judiciaire, avec distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande. 

En application de l'article 700 du code de procédure civile, elles doivent être condamnées in solidum à payer 6000 € à Madame [U] et 1200 € à la Mutualité Sociale Agricole. 

Il n'y a pas lieu de faire exception à l'exécution provisoire, ni de la subordonner à la constitution d'une garantie. 


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe : 

DÉCLARE la Clinique de [Etablissement 1] tenue à indemniser Madame [U] des préjudices qu'elle a subis du fait de son infection nosocomiale, 

FIXE ainsi qu'il suit les indemnités des postes de préjudice suivants : 
- Dépenses de santé actuelles : 63617,37€ ;
- Assistance tierce personne temporaire : 4000€ ; 
- Perte de gains professionnels actuels : 29068,76€ ; 
- Déficit fonctionnel temporaire : 9367,50€ ;
- Souffrances endurées : 25000 € ; 
- Préjudice esthétique temporaire : 20000 €; 
- Déficit fonctionnel permanent : 51200 € ;
- Préjudice esthétique permanent : 8000 € ;
- Préjudice sexuel : 10000 € ;

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, 

CONDAMNE in solidum la Clinique de [Etablissement 1] et la société AXA France IARD à payer à la Mutualité Sociale Agricole la somme de 74833,60€ (soixante-quatorze mille huit cent trente-trois euros et soixante centimes), avec intérêts au taux légal à compter de ce jour et décomposée comme suit : 
- Dépenses de santé actuelles : 63617,37€ ;
- Perte de gains professionnels actuels : 11216,23€ ;

CONDAMNE in solidum la Clinique de [Etablissement 1] et la société AXA France IARD à payer à la Mutualité Sociale Agricole la somme de 1212€ (mille deux cent douze euros) à titre d'indemnité forfaitaire de gestion, 

CONDAMNE in solidum la Clinique de [Etablissement 1] et la société AXA France IARD à payer à Madame [U] la somme de 145420,03€ (cent quarante-cinq mille quatre cent vingt euros et trois centimes), avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, les intérêts dus pour une année entière devant eux-mêmes porter intérêts et décomposée comme suit : 
- Assistance tierce personne temporaire : 4000 € ;
- Perte de gains professionnels actuels : 17852,53 € ;
- Déficit fonctionnel temporaire : 9367,50 € ;
- Souffrances endurées : 25000 € ; 
- Préjudice esthétique temporaire : 20000 € ; 
- Déficit fonctionnel permanent : 51200 € ;
- Préjudice esthétique permanent : 8000 € ; 
- Préjudice sexuel : 10000 € ;

DÉBOUTE Madame [U] de ses demandes au titre d'un préjudice d'agrément et des frais d'aménagement de son véhicule ;

CONDAMNE in solidum la Clinique de [Etablissement 1] et la société AXA France IARD aux dépens, la Selarl Gallizia Dumoulin Alvinerie pouvant recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum la Clinique de [Etablissement 1] et la société AXA France IARD à payer à Madame [U] 6000 € (six mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum la Clinique de [Etablissement 1] et la société AXA France IARD à payer à la Mutualité Sociale Agricole 1200€ (mille deux cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision. 

LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE GRENOBLE

6ème chambre civile

N° RG 23/00768 - N° Portalis DBYH-W-B7H-LCFN

N° JUGEMENT :
AF/MD





















Copie exécutoire 
et copie 

délivrées

à :

Me Bernard BOULLOUD

la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE

Me Caroline PARAYRE



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

Jugement du 23 Juillet 2026


ENTRE :

DEMANDERESSE

Madame [F] [J] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1981 à , demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART


 E T :

DÉFENDERESSES

S.A. AXA FRANCE IARD an qualité d’assureur de la SA CLINIQUE [Etablissement 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Caroline PARAYRE, avocat au barreau de GRENOBLE

S.A. CLINIQUE [Etablissement 1], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Caroline PARAYRE, avocat au barreau de GRENOBLE

Etablissement MSA Alpes du Nord, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Delphine DUMOULIN de la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE, avocats au barreau de GRENOBLE

D’AUTRE PART








A l’audience publique du 23 Avril 2026, tenue à juge unique par Adrien FLESCH, Vice-président, assisté de Magali DEMATTEI, Greffier, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,

Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 02 Juillet 2026 prorogé au 23 Juillet 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 21 avril 2017, le Docteur [G] a réalisé, sous anesthésie générale, à la Clinique [Etablissement 1], l'extraction de quatre dents de sagesse de Madame [U].

Après cette opération, Madame [U] a développé une fasciite nécrosante de la face en raison d'une infection à streptocoque bêta-hémolytique du groupe A qui l'a conduite à une hospitalisation à partir du 24 avril 2017, avec une première intervention chirurgicale de la face le 25 avril 2017 puis à deux nouvelles hospitalisations du 3 au 6 mai 2017 et du 31 mai au 5 juin 2017, avec d'autres interventions chirurgicales. 

Saisi par Madame [U], le juge des référés a ordonné une expertise confiée au Docteur [Y] par ordonnance du 14 novembre 2018. Dans son rapport du 17 janvier 2020, le Docteur [Y] a conclu à l'absence de faute médicale. 

Le 12 mai 2020, Madame [U] a saisi la Commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CCI) d'une demande d'indemnisation. La CCCI a confié une nouvelle mission d'expertise au Docteur [Y] le 25 mai 2020 et, dans un avis du 19 janvier 2021, la CCI a estimé nécessaire d'ordonner une nouvelle expertise confiée à de nouveaux experts spécialisés en infectiologie et en stomatologie, les Docteurs [X] et [I], avec la possibilité de s'adjoindre un sapiteur psychologue. 

Elle motivait son avis en soulignant que le lien de causalité entre l'extraction dentaire et les préjudices n'était pas suffisamment établi par l'expertise qu'elle avait confiée au Docteur [Y] puisqu'il écrivait d'une part que ce lien ne pouvait être direct, certain et exclusif en pages 6 et 15 de son rapport mais écrivait d'autre part que les conséquences professionnelles avaient un lien direct, certain et exclusif avec l'intervention. 

Elle expliquait également qu'elle souhaitait être éclairée davantage sur la date des épisodes de pharyngites survenus avant l'intervention et si le streptocoque à l'origine de la fasciite nécrosante était classiquement retrouvé dans ce type de pathologie ORL. 

Elle s'interrogeait également sur le délai survenu entre les premiers signes de l'infection apparus le 22 avril 2017 et l'intervention chirurgicale réalisée le 25 avril 2017. 

Elle se demandait enfin si l'état psychologique antérieur de Madame [U] pouvait avoir donné lieu à un mécanisme de décompensation dans les suites de l'intervention dentaire et de ses complications. 

Compte tenu des conclusions du rapport d'expertise complémentaire établi le 26 août 2017 par les Docteurs [X] et [I], la CCI a estimé, dans un avis du 17 janvier 2022, que Madame [U] a été victime d'une infection nosocomiale au sein de la clinique [Etablissement 1] et qu'il appartenait à l'assureur de la clinique de l'indemniser de ses préjudices. 

Par actes du 2 février 2023, Madame [U] a assigné la Clinique de [Etablissement 1] devant le tribunal judiciaire de Grenoble en vue de l'indemnisation de ses préjudices, en appelant la Mutualité Sociale Agricole dans la cause. 

Par acte du 6 mars 2024, elle a ensuite assigné en intervention forcée la société AXA France IARD, assureur de la clinique. 

Dans ses dernières conclusions notifiées le 21 février 2026, Madame [U] demande au tribunal, sur le fondement des articles L1142-1, I, alinéa 2 et R6111-6 du code de la santé publique, de : 
- Condamner in solidum la CLINIQUE [Etablissement 1] et son assureur (AXA France IARD) à payer à Madame [F] [U] les sommes suivantes :
o Avant consolidation :
Préjudices patrimoniaux : dépenses de santé actuelles, sur justificatifs, pour les frais d'hospitalisation et de rééducation ; frais divers, notamment assistance par tierce personne : * Du 19/05/2017 au 30/05/2017 : 2 h x13 jours x 25 € = 650 € ;
* Du 06/06/2017 au 31/08/2017 : 2 h x 87 jours x 25 € = 4350 € ;
* Du 01/09/2017 au 31/03/2020 : 2 h x 942 jours x 25 € = 47100 € ; 
perte de gains professionnels actuels, imputables dans la limite de 50 % à la prise en charge en tenant compte de l'état antérieur, pour la période du 1er septembre 2017 au 31 mars 2019 : * perte financière au titre de la rémunération et des primes : 103 152,29 € x 50 % = 51 576,14 € ;
* perte financière au titre de l'intéressement et la participation : 17 052,35 € x 50 %= 8526,17 € ;
Préjudices extrapatrimoniaux : déficit fonctionnel temporaire : * Total du 24/04/2017 au 18/05/2017 : 25 jours x 25 € = 625 € ;
* total du 31/05/2017 au 05/06/2017 : 7 jours x 25 € = 175 € ;
* partiel (classe 3) à 50 % du 19/05/2017 au 30/05/2017 : 12 jours x 25 € x 50 % = 150 € ;
* partiel (classe 3) à 50 % du 06/06/2017 au 31/08/2017 : 87 jours x 25 € x 50 % = 1087,50 € ; 
* partiel (classe 2) à 35 % du 01/09/2017 au 31/03/2019 : 942 jours x 25 € x 35 % = 8242,50€ ;
Souffrances endurées, évaluées à 4,5/7 : 25000€ ;préjudice esthétique temporaire évalué à 5/7 : 35000 € ;o Après consolidation :
Préjudices patrimoniaux : Néant,Préjudices extrapatrimoniaux : déficit fonctionnel permanent : 51200 € ;préjudice esthétique permanent : 8000 € ; Préjudice d'agrément : 20000 € ; préjudice sexuel : 10000 € ;Frais d'aménagement du véhicule : à hauteur de 1500€, ce sur la base d'un renouvellement tous les 6 ans avec application du prix de l'euro rente en viager pour une femme de 41 ans de 4478617 soit : 1500 €/6 ans = 250€ x 44786 = 11196,50 € ;- Dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir ; 
- Ordonner la capitalisation de ceux-ci dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil ; 
- Donner acte à Madame [F] [U] de ce qu'elle se réservera le droit de solliciter, après l'instauration d'une expertise judiciaire, les indemnités au titre de l'incidence professionnelle et de la perte de gains professionnels futurs ; 
- Condamner la CLINIQUE [Etablissement 1] in solidum avec son assureur (AXA France IARD) payer à Madame [F] [U] la somme de 8000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ; 
- Condamner la société CLINIQUE [Etablissement 1] in solidum avec son assureur (AXA France IARD) aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire ; 
- Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- Subsidiairement, si par impossible le tribunal décidait d'ordonner la consignation du montant des condamnations au profit de la demanderesse,
- LIMITER alors cette consignation à la moitié des condamnations prononcées, l'autre moitié devant être consignée sur le compte CARPA DES ALPES de [Localité 1] dans un délai qui serait imparti à la CLINIQUE [Etablissement 1], délai passé lequel le montant total des condamnations pourra être recouvré et encaissé directement par la demanderesse. 

Dans ses dernières conclusions notifiées le 15 octobre 2025, la Mutualité Sociale Agricole des Alpes du Nord demande au tribunal, dans l'hypothèse où il retiendrait la responsabilité de la clinique [Etablissement 1], de : 
- Condamner in solidum la clinique [Etablissement 1] et son assureur, la compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD, à rembourser à la MSA des ALPES DU NORD le montant de sa créance définitive s'élevant à la somme de 74833,60 € avec intérêts de droit à compter de la date de paiement des prestations ;
- Condamner in solidum la clinique [Etablissement 1] et son assureur, la compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD, à payer à la MSA DES ALPES DU NORD la somme de 1212,00 € au titre de l'indemnité pour frais de gestion prévue par l'article L376-1 du Code de la sécurité sociale ;
- Condamner en outre in solidum la clinique [Etablissement 1] et son assureur, la compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD, au paiement de la somme de 2000 € pour frais irrépétibles de procédure en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE. 

Dans ses dernières conclusions notifiées le 30 juillet 2025, la Clinique [Etablissement 1] et son assureur, la société AXA France IARD, demandent au tribunal de : 
A titre principal, 
- Juger que l'infection à Streptocoque A présentée par Madame [F] [U] dans les suites de l'intervention du 21 avril 2017 constitue un accident médical non fautif ; 
- Débouter Madame [F] [U] de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de la Clinique [Etablissement 1] et de la Compagnie AXA France IARD ; 
- Condamner Madame [U] à verser à la Clinique [Etablissement 1] et à la Compagnie AXA France IARD la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; 
A titre subsidiaire, 
- Fixer l'indemnisation des préjudices de Madame [F] [U] de la manière suivante : 
o Déficit fonctionnel temporaire : 5807,78€ ; 
o Souffrances endurées : 10000€ ;
o Préjudice esthétique temporaire : 12000 € ;
o Déficit fonctionnel permanent : 4000 € ;
o Préjudice esthétique permanent : 51200 € ;
o Préjudice sexuel : 2000 € ;
- Débouter Madame [F] [U] de sa demande indemnitaire au titre des frais divers ; 
- Débouter Madame [F] [U] de sa demande indemnitaire au titre des pertes de gains professionnels actuels ; 
- Débouter Madame [F] [U] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice d'agrément ; 
- Débouter Madame [F] [U] de sa demande indemnitaire au titre des frais de véhicule adapté ; 
- Débouter Madame [F] [U] de sa demande indemnitaire au titre des pertes de gains professionnels futures et de l'incidence professionnelle ; 
- Ecarter l'exécution provisoire de droit ;
A défaut, 
- Subordonner l'exécution provisoire de droit à l'exécution par d'une garantie suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations ;
A défaut pour lui de le faire, 
- Autoriser la Clinique [Etablissement 1] et la Compagnie AXA France IARD à consigner le montant des condamnations qui seront prononcées à leur encontre sur un sous compte CARPA ouvert auprès de l'Ordre des Avocats au Barreau de Lyon, soit de consigner ce montant sur un compte séquestre ouvert à la Caisse des Dépôts et Consignations. 


Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions, en application de l'article 455 du code de procédure civile, ainsi qu'aux motifs du présent jugement. 

Le 22 juin 2026, le tribunal a demandé aux parties une note en délibéré dans les termes suivants : " Madame [U] forme une demande au titre d'une perte de gains professionnels actuels de 50% du 1er septembre 2017 au 31 mars 2019 mais fonde ses calculs sur une perte calculée par son ancien employeur du 1er avril 2017 au 6 juillet 2020. De même, la Mutualité Sociale Agricole exerce un recours au titre d'indemnités journalières sur une perte de de gains professionnels actuels de 50% du 1er septembre 2017 au 31 mars 2019. La période retenue du 1er septembre 2017 au 31 mars 2019 ainsi qu'une perte de gains de 50% sur cette période sont celles retenues par la CCI dans son avis du 17 janvier 2022 mais ne correspond à aucune période de perte de gains retenue par les expertises versées au dossier (1ère expertise du Docteur [Y], ordonnée par le juge des référés, ou contre-expertise des Docteurs [X] et [I]). Madame [U] demande également l'indemnisation d'un déficit fonctionnel temporaire de 100% du 24 avril 2017 au 18 mai 2017 puis du 31 mai 2017 au 5 juin 2017, de 50% du 19 mai 2017 au 30 mai 2017 puis du 6 juin 2017 au 31 août 2017 puis de 35% du 1er septembre 2017 au 31 mars 2019. Ces périodes et ces taux ne correspondent pas à ceux retenus par les expertises versées au dossier. Dans ces conditions, il convient d'inviter : 
- Madame [U], au moyen d'une note en délibéré à communiquer le 2 juillet 2026 au plus tard, à confirmer la période de perte de gains professionnels actuels dont elle demande réparation et à apporter des explications complémentaires de nature à justifier des périodes et des taux retenus pour l'indemnisation de ses pertes de gains professionnels et de son déficit fonctionnel temporaire ; le cas échéant, à produire le 2nd rapport d'expertise du Docteur [Y], rédigé à la suite de sa désignation par la CCI, dans l'hypothèse où les périodes et les taux retenus résulterait de ce rapport ; 
- La Mutualité Sociale Agricole, au moyen d'une note en délibéré à communiquer le 2 juillet 2026 au plus tard, à apporter des explications complémentaires de nature à justifier les périodes et le taux retenus pour l'exercice de son recours au titre de l'indemnisation de la perte de gains professionnels actuels de Madame [U], 
- La Clinique de [Etablissement 1], à répondre aux notes en délibéré de Madame [U] et de la Mutualité Sociale Agricole le 16 juillet 2026 au plus tard."

Dans une note en délibéré notifiée le 30 juin 2026, la Mutualité Sociale Agricole a simplement rappelé que, dans ses conclusions, elle s'est tenue à l'avis rendu par le CCI, le 17 janvier 2022, pour procéder au calcul de ses débours au titre de l'indemnisation de la perte de gains professionnels actuels de Madame [U]. 

Dans une note en délibéré notifiée le 1er juillet 2026, Madame [U] a communiqué le 2nd rapport d'expertise du Docteur [Y] mais confirmé qu'elle demandait l'indemnisation d'une perte de gains professionnels actuels de 50% du 1er septembre 2017 au 31 mars 2019. Elle a précisé que l'attestation de son employeur n'a pas été produite pour étendre la demande indemnitaire à l'intégralité de la période qu'elle vise, mais pour objectiver l'existence, la réalité et l'ampleur du décrochage professionnel et économique subi par Madame [F] [U] à la suite des faits dommageables. Elle a ajouté avoir limité sa demande une démarche de prudence indemnitaire et de cohérence probatoire, strictement proportionnée aux éléments médico-légaux retenus dans le cadre de la procédure devant la CCI. 

Sur le déficit fonctionnel temporaire, Madame [U] a expliqué que les périodes et les taux retenus constituaient une synthèse tenant compte à la fois du rapport du Docteur [Y], du rapport du collège [X]-[I], et de l'évolution concrète de la situation de la victime, et non de la reproduction littérale d'un seul rapport pris isolément. 

Dans une note en délibéré notifiée le 7 juillet 2026, la Clinique de [Etablissement 1] a confirmé que les périodes et taux dont il est demandé indemnisation par Madame [U] ne correspondent à aucune conclusion expertale et rappelé que, d'après elle, les pertes de gains professionnels qu'a pu connaître Madame [U] ne sont donc pas la conséquence de directe et certaine du fait dommageable en litige mais bien celle d'une situation d'arrêt de travail préalablement existante. 

MOTIFS

Il est rappelé que les demandes de " constat ", de " donner acte " ou aux fins de " juger " ne contenant que des moyens de fait et de droit ne peuvent pas s'analyser comme des prétentions juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de sorte qu'elles n'ont pas nécessairement été reprises dans l'exposé de prétentions des parties, qu'il n'y a pas lieu de les examiner et qu'il n'en sera pas fait mention au dispositif.

I. Sur le droit à l'indemnisation de Madame [U]

En application de l'article L1142-1 du code de la santé publique, " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère.
II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. "

Il résulte de ces dispositions qu'en cas d'infection nosocomiale, les établissements de santé sont responsables de plein droit des dommages qui en résultent, même sans faute de leur part et qu'ils ne peuvent s'exonérer de leur responsabilité qu'en rapportant la preuve d'une cause étrangère. En application de l'article L1142-1, I, 2ème alinéa, la Cour de cassation a pu juger que doit être regardée comme présentant un caractère nosocomial une infection qui survient au cours ou au décours de la prise en charge d'un patient et qui n'était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s'il est établi qu'elle a une autre origine que la prise en charge (Civ. 1ère, 7 janvier 2026, n° 24-20.829). 

L'article R6111-6 définit les infections nosocomiales comme étant celles " associées aux soins contractées dans un établissement de santé. " Cette disposition ne distingue pas selon que l'infection est exogène ou endogène, c'est-à-dire selon que l'agent pathogène était présent dans l'établissement ou que le patient en était porteur. La Cour de cassation a ainsi jugé que le caractère nosocomial d'une infection ne pouvait être écarté en raison du caractère endogène du germe à l'origine de l'infection (Civ. 1ère, 6 avril 2022, n° 20-18.513). Il en résulte que le seul fait d'être porteur sain ne suffit pas à considérer que l'infection, qui peut être définie comme le développement pathologique de l'agent pathogène dans l'organisme, était présente ou en incubation au moment de la prise en charge thérapeutique.

En l'espèce, le fait que Madame [U] ait été porteuse saine du streptocoque à l'origine de l'infection n'a ainsi aucune incidence sur la responsabilité de la Clinique [Etablissement 1]. 

Il est reconnu par la Clinique [Etablissement 1] et parfaitement établi par les rapports d'expertise produits aux débats que l'extraction des dents de sagesse de Madame [U] a formé la voie d'entrée de l'infection, qui s'est ainsi produite au décours de sa prise en charge, sans qu'aucun élément n'établisse que l'infection a une autre origine que cette opération. 

Madame [U] ayant été victime d'une infection nosocomiale au sens des dispositions précitées, sans que la preuve d'une cause étrangère soit rapportée, la Clinique [Etablissement 1] doit en être déclarée responsable et l'indemniser des préjudices qui en découlent. 

II. Sur la liquidation du préjudice de Madame [U]

La personne qui a subi un préjudice a droit à la réparation de celui-ci, en ce sens qu'elle doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s'était pas produit. Cette réparation s'effectuant poste de préjudice par poste de préjudice, elle doit être égale au coût économique du dommage pour la victime, sans perte ni profit. 

En application de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006, ayant modifié l'article L. 376-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge.

Il est rappelé qu'en application de l'article 246 du code de procédure civile, le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions de l'expert judiciaire. 

Enfin, s'agissant de l'outil de capitalisation utilisé dans la présente décision, le tribunal retient le Barème de capitalisation 2025 publié par la Gazette du Palais le 14 janvier 2025, à l'exclusion de tout autre, dans la mesure où il s'agit d'un barème récent reflétant les données économiques et démographiques actuelles. 

1. Sur les préjudices patrimoniaux 

Sur les dépenses de santé (avant consolidation)

Il s'agit des frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement restés à la charge effective de la victime mais aussi les frais payés par les tiers payeurs.

En l'espèce, la Mutualité Sociale Agricole justifie de sa demande en produisant un relevé des dépenses faisant état d'un montant total de dépenses de santé jusqu'à la date de consolidation du 30 mars 2020 de 63617,37 € (45,23€ au titre de frais médicaux et pharmaceutiques ; 63572,14€ au titre de frais d'hospitalisation du 24 avril 2017 au 16 mai 2017 puis du 31 mai 2017 au 5 juin 2017). Elle produit également une attestation d'imputabilité de ces prestations à l'infection nosocomiale du 22 avril 2017. 

La date de consolidation et les périodes d'hospitalisation retenues sont celles fixées par le rapport d'expertise du 26 août 2021 des Docteurs [X] et [I]. La Clinique de [Etablissement 1] ne conteste pas expressément cette demande, sur laquelle elle ne conclut pas. 

Madame [U] ne fait état d'aucune dépense restée à sa charge. 

Il y a lieu de fixer le préjudice de Madame [U] à 63617,37€ et à la même somme l'indemnité revenant à la Mutualité Sociale Agricole. 

Sur les frais divers (avant consolidation)

- Frais d'assistance par une tierce personne 

Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d'être assistée pendant l'arrêt d'activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l'indemnisation du financement du coût de cette tierce personne. 

Le poste de préjudice lié à l'assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d'autonomie la mettant dans l'obligation de recourir à un tiers pour l'assister dans l'ensemble des actes de la vie quotidienne. 

L'assistance par une tierce personne pendant les périodes d'hospitalisation peut ainsi être nécessaire et donner lieu à indemnisation (Civ. 1ère, 08 février 2023, n°21-24.991).

Cependant, en cas de simple gêne dans l'exécution des tâches quotidiennes, il n'y a pas lieu d'accorder une indemnité au titre d'une assistance par tierce personne, cette simple gêne étant indemnisée au titre du déficit fonctionnel temporaire. 

Le choix entre les modes de fourniture de l'assistance, qu'il s'agisse d'une embauche à domicile par la victime ou le recours à un service prestataire, relève du pouvoir souverain des juges du fond (Civ. 2ème, 22 novembre 2012, n° 11-25.954). Le juge doit cependant apprécier le préjudice in concreto et s'il doit indemniser tout le préjudice, il ne doit indemniser que le préjudice. De ce fait, en cas de fourniture de l'assistance par un membre de la famille ou par une personne employée par la victime, l'indemnisation ne peut avoir lieu sur la base d'un tarif prestataire. 

Cependant, l'indemnisation au titre de la tierce personne temporaire ne saurait être réduite en cas d'aide familiale (Civ., 2ème, 17 décembre 2020, n° 19-15.969). Le coût de l'assistance doit ainsi correspondre au mode d'assistance retenu, sans pouvoir être diminué en cas d'aide familiale. 

Enfin, l'indemnisation des frais d'assistance par tierce personne n'implique pas l'obligation pour la victime de recourir à la solution d'aide la moins onéreuse, puisqu'il ne peut pas être imposé à la victime d'assumer les responsabilités d'un employeur pour bénéficier d'une aide dans les actes de la vie courante suite à son accident, non plus qu'il ne lui incombe d'obligation de minimiser son dommage. 

En l'espèce, Madame [U] estime avoir eu besoin d'une assistance par tierce personne non spécialisée de 2 heures par jour pendant ses périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel de 50% et évalue le coût horaire de cette aide à 25€. Elle demande en conséquence la somme de 52.100€ (2h x 13j du 19 mai 2017 au 30 mai 2017 ; 2h x 87j du 6 juin 2017 au 31 août 2017 ; 2h x 942j du 1er septembre 2017 au 31 mars 2020). 

La Clinique de [Etablissement 1] s'oppose à cette demande, au motif que le rapport d'expertise judiciaire du 26 août 2021 n'a pas retenu de besoin d'assistance et que les experts ont évalué le déficit fonctionnel temporaire non pas à 50% mais à 25%. 

Dans les conclusions de leur rapport du 26 août 2021, les Docteurs [X] et [I] indiquent en effet que Madame [U] n'a pas subi de préjudice au titre de frais divers. 

Leur rapport ne contient toutefois aucune explication dans la discussion sur les raisons de l'exclusion d'un besoin d'assistance par tierce personne. D'après l'avis de la CCI du 19 janvier 2021, l'objet principal de leur rapport n'était d'ailleurs pas de réévaluer les préjudices tels qu'ils avaient été évalués par le Docteur [Y] dans son second rapport d'expertise mais de réévaluer le lien de causalité entre l'intervention du 22 juillet 2017 et l'infection nosocomiale. 

Le premier rapport d'expertise du Docteur [Y], établi le 30 octobre 2019 et confirmé par son second rapport, estimait à 4 h par jour le besoin d'assistance en retenant les conséquences suivantes de l'infection nosocomiale sur la vie personnelle de Madame [U] : difficulté de se servir de ses mains, marche possible mais sur de courtes distances, montée des escaliers difficile, impossibilité d'écrire, impossibilité de s'occuper seule de son fils, complications dans les gestes de la vie quotidienne, en particulier pour se relever d'un bain, caractère épuisant d'une journée de shopping, fatigabilité rapide, absence de force dans les mains. 

Ces éléments étaient certes de nature à justifier le besoin d'assistance dont Madame [U] fait état. Cependant, dans leur rapport du 26 août 2021, les Docteurs [X] et [I] estiment que les douleurs articulaires diffuses dont elle souffre, compte tenu de leur siège et du bilan réalisé, ne peuvent être mises en relation directe et certaine avec l'infection nosocomiale, après avoir rappelé de façon détaillé les pièces médicales relatives à sa prise en charge infectiologique et rhumatologique entre septembre 2017 et août 2028. L'une de ces pièces évoque l'infection comme une cause possible, " sans que cela soit formel " et indique qu'une autre cause rhumatologique n'est pas non plus exclue. Les autres pièces tendent à écarter le lien entre l'infection et les douleurs articulaires. Ainsi sur ce point, le rapport des Docteurs [X] et [I] conclut de façon argumentée à l'absence de lien entre les douleurs articulaires diffuses, à l'origine de limitations fonctionnelles, et l'infection nosocomiale, alors que le rapport du Docteur [Y] conclut à l'existence d'un tel lien, mais sans en indiquer les raisons. 

Dans ces conditions, le tribunal retient l'avis des Docteurs [X] et [I], s'agissant de l'absence de lien entre ces douleurs et l'infection. 
S'écartant de leurs conclusions sur le besoin d'assistance par tierce personne, la CCI estime que Madame [U] a eu besoin d'une assistance de 2 heures par jour pendant une période d'incapacité temporaire partielle de 50% du 19 mai 2017 au 30 mai 2017 et du 6 juin 2017 au 31 août 2017. Ces périodes correspondent aux sorties d'hôpital de Madame [U]. Les Docteurs [X] et [I] expliquent qu'elle est alors allée chez ses parents pour se reposer. 

Compte tenu de l'état de santé de Madame [U] à cette période (gravité de l'infection, justifiant deux périodes d'hospitalisation pour des interventions chirurgicales), la CCI, dont la composition comprend notamment deux représentants des professionnels de santé et deux personnalités qualifiées dans le domaine de la réparation des préjudices corporels, a pu évaluer le besoin d'assistance comme elle l'a fait. 

Compte-tenu de la nature de l'aide nécessaire, qui n'était pas spécialisée et qui pouvait être familiale, le tribunal estime qu'il n'y a pas lieu à évaluer ce poste de préjudice sur la base du coût d'un prestataire et qu'il convient de retenir un tarif horaire de 20 €.

Il revient ainsi à Madame [U] une indemnité de 4000€ (20€ x 2h x 13j du 19 mai 2017 au 30 mai 2017 + 20€ x 2h x 87j du 6 juin 2017 au 31 août 2017). 

Sur la perte des gains professionnels (avant consolidation)

La perte des gains professionnels actuels correspond aux revenus dont la victime a été privée. L'indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime. L'indemnisation reste limitée aux salaires nets si l'employeur n'a maintenu aucun salaire, celui-ci incluant les primes et indemnités qui font partie de la rémunération mais pas les frais qui n'ont pas été exposés pendant l'arrêt. Si le salarié a perçu des indemnités journalières, le préjudice doit inclure les charges salariales desdites indemnités journalières.

En l'espèce, Madame [U] estime sa perte de gains professionnels à 50% et demande donc la moitié de ce qu'elle aurait perçu si elle avait pu travailler, soit la somme 60102,31€ (51576,14€ au titre d'une perte de rémunération et de primes + 8526,17€ au titre d'une perte d'intéressement et de participation).

La Clinique de [Etablissement 1] s'y oppose, au motif que le rapport d'expertise des Docteurs [X] et [I] n'a pas retenu ce poste de préjudice, au motif que Madame [U] était en arrêt de travail depuis plus d'un an en raison d'un burn-out. 

La Clinique de [Etablissement 1] rapporte certes exactement l'avis des Docteurs [X] et [I]. Le tribunal observe toutefois qu'en excluant toute perte de gains professionnels au motif que Madame [U] était en arrêt de travail depuis plus d'un an, ils ont confondu la question médicale de l'aptitude de Madame [U] au travail, compte tenu des séquelles de l'infection nosocomiale, et la question du lien de causalité entre l'éventuelle inaptitude au travail causée par l'infection nosocomiale et la perte de revenus, compte tenu de l'arrêt de travail en cours au moment où l'infection nosocomiale a eu lieu. Cette dernière question est une question juridique et le tribunal ne s'estime pas lié par les conclusions des experts. 

Sur l'aptitude de Madame [U] au travail, il convient de rappeler la gravité de l'infection nosocomiale, les hospitalisations et les interventions chirurgicales qu'elle a rendues nécessaires, les périodes de convalescence qui s'en sont nécessairement suivies ainsi que l'importance du déficit fonctionnel temporaire. Ces éléments suffisent à établir que l'infection nosocomiale est à l'origine d'une perte de capacité de gains. Dans cette mesure, le tribunal rejoint ainsi l'avis de la CCI qui, dans son avis du 17 janvier 2022, a retenu une perte de gains professionnels. 

Il est toutefois constant qu'au moment des faits, Madame [U] était en arrêt de travail. Sur la base de déclarations de Madame [U], les Docteurs [X] et [U] notent à ce sujet qu'elle était en arrêt de travail depuis un an, à la suite d'une périarthrite à l'épaule droite survenue brusquement en janvier 2016, après un refus de changement de poste au sein de son agence bancaire, suivie d'un épisode de burn-out qualifié par le sapiteur psychiatre missionné par le Docteur [Y] de trouble de l'humeur sous la forme d'un épisode dépressif. 

Toutefois, aucun élément du dossier ne permet de conclure que ce précédent arrêt de travail avait vocation à se prolonger de façon durable. Il est par ailleurs acquis que les séquelles conservées par Madame [U] l'empêchaient de reprendre son travail. 

L'avis de la CCI, selon lequel, compte tenu de l'état antérieur de Madame [U], sa perte de gains professionnels actuels peut être fixé à 50% est ainsi justifié, dans la mesure où ce sont les conséquences de l'infection nosocomiale qui ont privé Madame [U] de son retour à l'emploi qu'elle occupait, pour lequel un avis d'inaptitude a finalement été émis par le médecin du travail le 28 avril 2020, le médecin du travail précisant dans un avis du 12 décembre 2022 que l'inaptitude n'était " pas en rapport avec une cause professionnelle, c'est-à-dire non en lien avec son activité de travail, son environnement de travail ou le contexte de son entreprise. "

Le tribunal retient ainsi une perte de gains professionnels actuels à partir du 1er septembre 2017, date à laquelle peut être fixée la date à laquelle Madame [U] aurait pu reprendre le travail en l'absence d'infection nosocomiale, jusqu'au 31 mars 2019, date à laquelle la CCI a pu estimer que l'état de santé de Madame [U], consécutif à l'infection nosocomiale, ne s'opposait plus à un retour à l'emploi. 

D'après une attestation du Crédit Agricole Sud Rhônes Alpes du 11 janvier 2023, la perte financière subie par Madame [U] du 1er avril 2017 au 6 juillet 2020 a été de 120.204,64€ (103.152,29€ au titre de la rémunération et des primes + 17052,35€ au titre de l'intéressement et de la participation), soit une perte de 58137,53€ du 1er septembre 2017 au 30 mars 2020 (120204,64 / 1193 jours du 1er avril 2017 au 6 juillet 2020 x 577 jours du 1er septembre 2017 au 31 mars 2019). 

Les séquelles de l'infection nosocomiale étant à l'origine de 50% de cette perte de revenus, le préjudice de Madame [U] doit être fixé à 29068,76 €. 

La Mutualité Sociale Agricole justifie avoir versé 22432,47€ d'indemnités journalières du 1er septembre 2017 au 31 mars 2019, dont la moitié est imputable à l'infection nosocomiale, est réclame ainsi à juste titre la somme de 11216,23 €. 

Sur le préjudice de 29068,76 €, il revient ainsi 11216,23 € à la Mutualité Sociale Agricole et 17852,53 € à Madame [U] (29068,76 € - 11216,23€). 

Sur les dépenses de santé futures (après consolidation)

Ni Madame [U] ni la Mutualité Sociale Agricole ne forment de demandes à ce titre. 

Sur la perte de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle (après consolidation)

Dans le dispositif de ses conclusions, Madame [U] indique que ses préjudices patrimoniaux après consolidation sont néants, tout en demandant au tribunal de lui donner acte qu'elle se réserve le droit de solliciter, après l'instauration d'une mesure d'expertise judiciaire, des indemnités au titre d'une incidence professionnelle et d'une perte de gains professionnels futurs. 

Le tribunal constate ainsi que Madame [U] ne forme pas de demande au titre de ces deux postes de préjudice. 

Les dépenses consécutives à la réduction d'autonomie (après consolidation)

Autres dépenses

Il s'agit des dépenses spécifiques rendues nécessaires par les blessures telles que l'achat d'un fauteuil roulant, les frais d'adaptation du véhicule ou de l'habitat. 

En l'espèce, Madame [U] sollicite une somme de 11196,50€, en raison du besoin de disposer d'un véhicule avec une boîte automatique dont elle évalue le coût à 1500€, à renouveler tous les six ans.

La Clinique de [Etablissement 1] s'y oppose, au motif que Madame [U] ne justifie pas du coût de 1500€ et que les Docteurs [X] et [I] n'ont pas retenu ce poste de préjudice. 

S'il est en effet retenu par le Docteur [Y], le tribunal comprend de son rapport que c'est parce qu'il a imputé les douleurs articulaires présentées par Madame [U] à l'infection nosocomiale. 

Pour les raisons présentées plus haut, le tribunal estime toutefois, suivant l'avis des Docteurs [X] et [I], que ces douleurs ne sont pas imputables à l'infection nosocomiale. 

La demande de Madame [U] n'est ainsi pas justifiée. Il y a lieu de la rejeter. 

2. Sur les préjudices extra-patrimoniaux

Sur le déficit fonctionnel temporaire (avant consolidation)

Le déficit fonctionnel temporaire a pour objet d'indemniser l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c'est-à-dire jusqu'à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d'hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).

En l'espèce, sur la base d'une indemnité journalière de 25€, Madame [U] demande une indemnisation au titre d'un déficit fonctionnel temporaire de 100% du 24 avril 2017 au 18 mai 2017 puis du 31 mai 2017 au 5 juin 2017, de 50% du 19 mai 2017 au 30 mai 2017 puis du 6 juin 2017 au 31 août 2017 puis de 35% à compter du 1er septembre 2017 (en expliquant qu'elle arrête ses calculs au 31 mars 2019, ce qui est conforme aux taux et périodes d'incapacité retenues par la CCI dans son avis du 17 janvier 2022 mais en calculant également un nombre de jours pour cette dernière période de 942, ce qui est le nombre de jours du 1er septembre 2017 au 30 mars 2020). 

La Clinique de [Etablissement 1] s'en tient aux taux et périodes retenus par les Docteurs [X] et [I] et fait une offre sur la base d'une indemnité journalière de 22€ (déficit total du 24 avril 2017 au 18 mai 2017 puis du 31 mai 2017 au 5 juin 2017, de 25% du 19 mai 2017 au 30 mai 2017 puis du 6 juin 2017 au 31 août 2017 et allant de 25% à 20% du 1er septembre 2017 au 30 mars 2020 - soit 22% pour cette dernière période). 

Sur ce, le tribunal estime que les taux retenus par la CCI jusqu'au 31 mars 2019 sont plus conformes à la gravité des répercussions que l'infection nosocomiale a causé chez Madame [U]. Pour la période du 1er avril 2019 au 30 mars 2020, il y a lieu de s'en tenir à l'avis des Docteurs [X] et [I], qui indiquent que le déficit est allé en s'amenuisant progressivement jusqu'à la date de consolidation du 30 mars 2020, ce qui permet de retenir un taux de 25%. Il est de plus approprié de fixer à 25€ l'indemnité journalière pour chiffrer ce poste de préjudice. 

Il en résulte l'indemnité suivante : 
- du 24 avril 2017 au 18 mai 2017 puis du 31 mai 2017 au 5 juin 2017 : 800 € (32 jours x 25€ x 100%) ;
- du 19 mai 2017 au 30 mai 2017 puis du 6 juin 2017 au 31 août 2017 : 1237,50€ (99 jours x 25€ x 50%) ;
- du 1er septembre 2017 au 31 mars 2019 : 5048,75€ (577 jours x 25€ x 35%) ;
- du 1er avril 2019 au 30 mars 2020 : 2281,25€ (365 jours x 25€ x 25%) ; 
- soit une indemnité totale de 9.367,50€. 

Sur les souffrances endurées (avant consolidation)

Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques subies jusqu'à la consolidation, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l'atteinte à son intégrité physique. Si après consolidation, il existe des souffrances permanentes, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent.

En l'espèce, Madame [U] sollicite la somme de 25000€ pour ce poste de préjudice, compte tenu d'une évaluation de ses souffrances à 4,5/7, qui est celle retenue par la CCI. La Clinique de [Etablissement 1] demande à ce que ce montant soit ramené à la somme de 10000€, compte tenu de l'évaluation de 4/7 faite par les Docteurs [X] et [I]. 

Compte tenu de l'intensité des douleurs physiques, auxquelles s'ajoutent les souffrances morales liées au désarroi légitime de Madame [U] de se trouver aussi gravement atteinte après une opération censée être bénigne, une indemnité de 25000€ est justifiée. 

Sur le préjudice esthétique temporaire

Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l'altération de l'apparence physique de la victime avant la consolidation. 

En l'espèce, Madame [U] sollicite la somme de 35000 € pour ce poste de préjudice, compte tenu d'une évaluation de 5/7, retenue par la CCI et par les Docteurs [X] et [I]. La Clinique de [Etablissement 1] demande à ce que ce montant soit ramené à la somme de 12000 €.

Dans les suites immédiates de l'infection nosocomiales, Madame [U] s'est trouvée gravement défigurée, ce qui justifie une indemnité de 20000€. 

Sur le déficit fonctionnel permanent (après consolidation)

La notion de déficit fonctionnel permanent regroupe, outre les troubles dans les conditions d'existence personnelles, familiales et sociales, l'atteinte aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les douleurs physiques et psychologiques permanentes (Civ. 2ème, 28 mai 2009, n°08-16.829 ; Civ. 2ème, 5 février 2015, n°14-10.097).

Compte tenu de l'accord des parties sur ce point, il convient d'allouer à Madame [U] une indemnité de 51200 €. 

Sur le préjudice d'agrément (après consolidation)

Ce poste de préjudice tend à indemniser l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu'elle pratiquait antérieurement au dommage. Ce poste de préjudice inclut également la limitation de la pratique antérieure (Civ. 2ème, 29 mars 2018, n°17-14.499).

La prise en compte d'un préjudice d'agrément n'exige pas la démonstration d'une pratique en club, une pratique individuelle suffisant à partir du moment où elle est prouvée.

Il s'analyse comme le retentissement des séquelles conservées sur les activités sportives et de loisirs, que ce soit sous forme d'une simple gêne ou d'une inaptitude complète à la poursuite de ces activités.

En l'espèce, Madame [U] sollicite la somme de 20000€ au titre de son préjudice d'agrément. Au motif que, d'après les experts, le déficit fonctionnel permanent conservé par Madame [U] ne lui interdit pas les activités de loisirs antérieures qu'elle a déclarées à l'expert (équitation, jardinage, apprentissage du violon), la Clinique de [Etablissement 1] s'oppose à cette demande. 

Comme le souligne la Clinique de [Etablissement 1], le taux de déficit fonctionnel permanent de 20% s'explique d'après les Docteurs [X] et [I] par une limitation de l'ouverture buccale, une limitation modérée de l'extension cervicale, d'un ectropion palpébral inférieur droit, d'une hypoesthésie et de douleurs faciales. Ils ont par ailleurs exclu le lien de causalité entre les douleurs articulaires de Madame [U] et l'infection nosocomiale. Ils ont ainsi pu estimer que Madame [U] peut continuer à pratique l'équitation, le jardinage et apprendre le violon. 

Il n'est ainsi pas possible de retenir un préjudice d'agrément causé par l'infection nosocomiale. 

Sur le préjudice esthétique permanent (après consolidation)

Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l'altération de l'apparence physique de la victime après la consolidation. 

En l'espèce, Madame [U] sollicite la somme de 8000€ pour ce poste de préjudice. La Clinique de [Etablissement 1] demande à ce que ce montant soit ramené à la somme de 4000€. 

Madame [U], comme la Clinique de [Etablissement 1], retient un préjudice de 3/7, conformément à l'évaluation qu'en ont faite les Docteurs [X] et [I]. Le préjudice esthétique dont Madame [U] est atteinte affecte son visage. Il ne peut être masqué. 

Il convient de chiffrer à 8000€ ce poste de préjudice.



Sur le préjudice sexuel (après consolidation)

Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l'aspect morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l'acte sexuel (libido, perte de capacité physique), et la fertilité (fonction de reproduction).

L'évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l'âge et la situation familiale de la victime. 

En l'espèce, Madame [U] sollicite la somme de 10000€ pour ce poste de préjudice. La Clinique de [Etablissement 1] demande à ce que ce montant soit ramené à la somme de 2000€. 

Madame [U], née le [Date naissance 1] 1981, est mariée. Les Docteurs [X] et [I] ont retenu l'existence d'un préjudice sexuel non seulement en raison d'une baisse de la libido mais aussi de difficultés à avoir des rapports sexuels, comme d'ailleurs le Docteur [Y]. 

En considération de ces éléments, il convient d'allouer à Madame [U] la somme de 10000€ pour ce poste de préjudice.

3. Sur les intérêts

En application de l'article 1231-7 du code civil, les indemnités dues par la Clinique de [Etablissement 1] à Madame [U] et la Mutualité Sociale Agricole porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement. 

En application de l'article 1343-2 du code civil et à la demande de Madame [U], les intérêts dus pour une année entière porteront eux-mêmes intérêts. 

III. Sur la demande en paiement d'une indemnité forfaitaire faite par la Mutualité Sociale Agricole

En application de l'article L376-1 du Code de la sécurité sociale, la Clinique de [Etablissement 1] et son assureur doivent être condamnés in solidum à payer à la Mutualité Sociale Agricole une indemnité forfaitaire de gestion de 1212€. 

IV. Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la Clinique de [Etablissement 1] et son assureur doivent être condamnés in solidum aux dépens, qui comprennent les frais d'expertise judiciaire, avec distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande. 

En application de l'article 700 du code de procédure civile, elles doivent être condamnées in solidum à payer 6000 € à Madame [U] et 1200 € à la Mutualité Sociale Agricole. 

Il n'y a pas lieu de faire exception à l'exécution provisoire, ni de la subordonner à la constitution d'une garantie. 


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe : 

DÉCLARE la Clinique de [Etablissement 1] tenue à indemniser Madame [U] des préjudices qu'elle a subis du fait de son infection nosocomiale, 

FIXE ainsi qu'il suit les indemnités des postes de préjudice suivants : 
- Dépenses de santé actuelles : 63617,37€ ;
- Assistance tierce personne temporaire : 4000€ ; 
- Perte de gains professionnels actuels : 29068,76€ ; 
- Déficit fonctionnel temporaire : 9367,50€ ;
- Souffrances endurées : 25000 € ; 
- Préjudice esthétique temporaire : 20000 €; 
- Déficit fonctionnel permanent : 51200 € ;
- Préjudice esthétique permanent : 8000 € ;
- Préjudice sexuel : 10000 € ;

EN CONSÉQUENCE, 

CONDAMNE in solidum la Clinique de [Etablissement 1] et la société AXA France IARD à payer à la Mutualité Sociale Agricole la somme de 74833,60€ (soixante-quatorze mille huit cent trente-trois euros et soixante centimes), avec intérêts au taux légal à compter de ce jour et décomposée comme suit : 
- Dépenses de santé actuelles : 63617,37€ ;
- Perte de gains professionnels actuels : 11216,23€ ;

CONDAMNE in solidum la Clinique de [Etablissement 1] et la société AXA France IARD à payer à la Mutualité Sociale Agricole la somme de 1212€ (mille deux cent douze euros) à titre d'indemnité forfaitaire de gestion, 

CONDAMNE in solidum la Clinique de [Etablissement 1] et la société AXA France IARD à payer à Madame [U] la somme de 145420,03€ (cent quarante-cinq mille quatre cent vingt euros et trois centimes), avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, les intérêts dus pour une année entière devant eux-mêmes porter intérêts et décomposée comme suit : 
- Assistance tierce personne temporaire : 4000 € ;
- Perte de gains professionnels actuels : 17852,53 € ;
- Déficit fonctionnel temporaire : 9367,50 € ;
- Souffrances endurées : 25000 € ; 
- Préjudice esthétique temporaire : 20000 € ; 
- Déficit fonctionnel permanent : 51200 € ;
- Préjudice esthétique permanent : 8000 € ; 
- Préjudice sexuel : 10000 € ;

DÉBOUTE Madame [U] de ses demandes au titre d'un préjudice d'agrément et des frais d'aménagement de son véhicule ;

CONDAMNE in solidum la Clinique de [Etablissement 1] et la société AXA France IARD aux dépens, la Selarl Gallizia Dumoulin Alvinerie pouvant recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum la Clinique de [Etablissement 1] et la société AXA France IARD à payer à Madame [U] 6000 € (six mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum la Clinique de [Etablissement 1] et la société AXA France IARD à payer à la Mutualité Sociale Agricole 1200€ (mille deux cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision. 

LE GREFFIER LE JUGE

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la sante publique R6111-6, code de procedure civile 246). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-05T21:18:17.882Z.