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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Nanterre, Chambre de vacations PC, 6 août 2026, n° 2026L02504

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Exposé du litige

RAPPEL DE LA PROCEDURE

Par jugement en date du 12 février 2025 sur à une déclaration de cessation des paiements déposée le 4 février 2025, le tribunal des activités économiques de Nanterre a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARLU GAB dont les principales caractéristiques sont les suivantes :

Forme sociale : SARLU

Capital social : 10 000 €,

Siège social : [Adresse 5]

Activité : Vente de vélos à assistance électrique et tout autre véhicule de mobilité douce, neuf ou d'occasion, atelier de réparation tous vélos, vente d'accessoires de vélos et ventes de services associés

Dirigeante : Madame [C] [K]

RCS [Localité 2] : 910 144 351

Nombre de salarié à l'ouverture de la procédure : 2 salariés dont 1 CDI et un contrat d'apprentissage

Chiffre d'affaires au 31 août 2024 : 375 655 €

Ce même jugement a désigné :

Monsieur [V] [M] en qualité de juge-commissaire,

Maître [Y] [G], en qualité de mandataire judiciaire,

la SELARL BCM prise en la personne de Maître [L] [U] [A] en qualité d'administrateur judiciaire,

la SCP ALLEMAND-[B], prise en la personne de Maître [Z] [B], en qualité de commissaire de justice.

Ledit jugement a également fixé à 6 mois la durée de la période d'observation, soit jusqu'au 12 août 2025.

Par jugement rendu en date du 9 avril 2025, ce tribunal a ordonné la poursuite de la période d'observation.

Par ordonnance en date du 14 mai 2025, la présidente du tribunal des activités économiques de Nanterre a ordonné le remplacement de la Selarl BCM par la Selarl [Q] prise en ma personne en qualité d'administrateur judiciaire, avec une mission d'assistance.

Par jugement rendu en date du 16 juillet 2026, ce tribunal a ordonné le renouvellement de la période d'observation pour 6 mois jusqu'au 12 février 2026.

Par un jugement du 11 février 2026 ce tribunal a renouvelé de manière exceptionnelle la période d'observation pour une durée de 6 mois soit jusqu'au 12 août 2026.

A la demande de l'administrateur judiciaire, la société a été convoquée le 29 juillet 2026 afin qu'il soit statué conformément aux dispositions des articles L.626-1 et suivants du code de commerce sur le projet de plan de redressement de la société.

PRESENTATION DE L'ENTREPRISE

La société GAB a été créée en janvier 2022, avec une ouverture effective de la boutique en septembre 2022. Elle est dirigée depuis sa création par Madame [C] [K].

La société exploite une activité de vente et d'entretien de vélos. Elle propose notamment des vélos à assistance électrique, ainsi qu'une prestation d'atelier pour tous types de vélos.

À ce jour, la société emploie deux salariés (un en CDI et un en contrat d'apprentissage), hormis la dirigeante elle-même, qui exerce ses fonctions sans rémunération.

Les comptes sociaux des exercices clos du 31 août 2025 au 31 août 2023 font ressortir les données suivantes :

[…]

ORIGINES DES DIFFICULTES

Les difficultés signalées par la dirigeante à l'ouverture de la procédure étaient notamment d'ordre conjoncturel, découlant d'un effondrement de la demande de vélos à assistance électrique en 2022 après une forte hausse en 2019-2020. Cette baisse du pouvoir d'achat en Europe s'est conjuguée à une production massive de la part des constructeurs, provoquant des excédents de stocks que l'écoulement par des rabais non maîtrisés a mis plus de deux ans à résorber. Cette situation a profondément fragilisé la filière, entraînant la disparition de nombreux acteurs du secteur, qu'il s'agisse de fabricants ou de distributeurs.

L'activité a également souffert de son implantation dans la zone commerciale [Adresse 6]. Conçue par Bouygues Immobilier et commercialisée dès 2019, la zone a été lourdement touchée par la pandémie de COVID-19 et par l'évolution du rapport au travail. Les contrats de location

signés en 2022 reposaient sur des prévisions de fréquentation et d'occupation des bureaux qui ne se sont pas concrétisées, avec seulement 9 000 m2 occupés sur les 26 000 m2 prévus, rendant les loyers difficilement soutenables dans le climat économique actuel.

À cela s'ajoute une forte dépendance de l'activité aux conditions météorologiques, l'Île-de-France ayant subie une météo défavorable entre 2022 et 2024 marquée par une baisse de l'ensoleillement et une hausse de la pluviométrie.

Sur le plan financier, l'entreprise n'a pas atteint son point mort. Le dimensionnement initial prévoyait un chiffre d'affaires de 420 k€ à 430 k€ par an, soit la vente de quatre vélos par semaine, alors que les revenus plafonnent à environ 380 k€ par an, un montant insuffisant pour couvrir les charges courantes et rembourser l'endettement contracté.

Enfin, la dirigeante, qui avait consenti à des apports en compte courant à hauteur de près de 100 k€ et avait renoncé à toute rémunération depuis août 2023, a totalement épuisé ses ressources personnelles. Ne pouvant plus faire face, elle a ainsi été contrainte de procéder à une déclaration de cessation des paiements afin de solliciter l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.

DEROULEMENT DE LA PERIODE D'OBSERVATION

Selon les données communiquées par l'expert-comptable pour la période de juillet 2025 à juin 2026, soit 12 mois, le chiffre d'affaires cumulé de la société s'élève à 361 k€, soit une moyenne mensuelle de 30 k€. L'activité générée sur cette période d'observation présente un excédent brut d'exploitation négatif de 7,3 k€. En outre, l'expert-comptable n'a pas communiqué à l'administrateur judiciaire les pièces relatives à la période de février 2025 à juin 2025.

Il convient de noter que ces chiffres prennent en compte une rémunération de la dirigeante de 2 000 € par mois entre juillet 2025 et décembre 2025, somme qu'elle n'a pas perçue. En conséquence, l'EBE retraité de cette rémunération s'élève à 4,7 k€ (compte tenu d'une économie de charges de 12 k€).

La trésorerie disponible au jour de l'examen du projet de plan est de 9,5 k€. À l'exception d'un litige avec l'URSSAF d'un montant de 2 194,10 €, que la société ne reconnaît qu'à hauteur de 715 €, elle est à jour de ses charges courantes.

L'état du passif communiqué par le mandataire judiciaire au 22 juillet 2026, fait ressortir les créances suivantes :

[…]

Le passif à rembourser est estimé entre 265 k€ et 285 k€ ; l'écart s'expliquant par la créance provisionnelle de 18 k€.

PRESENTATION DU PROJET DE PLAN DE REDRESSEMENT

Un projet de plan de redressement a été élaboré par le débiteur, avec le concours de l'administrateur judiciaire au regard du montant du passif estimé, de la trésorerie disponible, des résultats de période d'observation et des prévisions.

Le mandataire judiciaire a consécutivement interrogé les créanciers sur les propositions suivantes qui disposaient d'un délai d'un mois pour y répondre :

1 - Créance superprivilégiée

D'un montant de 5 k€ en l'espèce, la société a sollicité un échéancier sur une durée de 5 mois.

2 - [Localité 4] relevant des dispositions de l'article L.622-17 du code de commerce

Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture seront payées normalement à leur échéance.

3 - [Localité 4] d'un montant maximal de 500 euros

La société s'est engagée à les régler dès l'arrêté du plan conformément aux dispositions des articles L.626-20 et R.626-34 du code de commerce.

4 - [Localité 4] bénéficiant du privilège de la Sécurité Sociale (Organismes sociaux et assimilés)

Conformément à l'article L.243-5 alinéa 7 du Code de Sécurité Sociale, dans sa rédaction issue de la Loi du 10 juin 1994, les pénalités, majorations de retard et frais de poursuite dus par la société à la date du jugement seront remis de droit.

Il a été proposé l'apurement de ces créances, corrigées d'éventuelles remises, selon les modalités exposées au paragraphe 6

infra
 * 5 - [Localité 4] fiscales

Conformément à l'article 1756 du Code Général des Impôts, les frais de poursuite et les pénalités fiscales encourues en matière d'impôts directs et taxes assimilées, de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, de droits d'enregistrement, taxe de publicité foncière, droits de timbre et autres droits et taxes assimilés, dus à la date du jugement d'ouverture, sont remis, sous réserve d'exceptions prévues à cet article.

Il a été proposé l'apurement de ces créances, corrigées d'éventuelles remises, selon les modalités exposées au paragraphe 6

infra
 * 6 - Autres créances privilégiées et chirographaires

Il a été proposé à ces créanciers une option unique de paiement de leurs créances admises selon les modalités suivantes :

[…]

7 - Autres dispositions

Il est expressément prévu que :

Le défaut de réponse à la consultation par écrit du mandataire judiciaire sur les modalités d'apurement prévues par ce projet de plan vaudra acceptation pour les créanciers de l'option unique formulée (paragraphe 6).

Les dividendes annuels seront portables et exigibles aux dates anniversaires de l'arrêté du plan.

Les remboursements effectués s'imputeront en priorité sur le principal de la dette.

Les versements seront effectués entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan lequel aura la charge de répartir les fonds aux créanciers à la date d'échéance.

DEROULEMENT DE L'AUDIENCE

L'audience s'est tenue conformément aux articles L.621-3 et R.621-9 du code de commerce en présence de l'administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire, du procureur de la République, du dirigeant et du représentant des salariés.

L'administrateur judiciaire :

Maître [X] [A] a rappelé l'historique des difficultés ayant conduit à l'ouverture du redressement judiciaire.

Il a souligné que la période d'observation a duré 18 mois dans l'espoir de voir la situation d'exploitation se retourner et de démontrer enfin que la société génère une activité bénéficiaire. Malgré les efforts importants de la dirigeante (absence de rémunération), la société peine toutefois à atteindre l'équilibre.

Il a également évoqué le projet de plan de redressement, qu'il qualifie de long, étalé sur 10 ans, et qui apparaît ambitieux dans le contexte décrit.

Néanmoins, compte tenu de l'existence d'un nantissement sur le fonds de commerce (ayant garanti son acquisition) et d'un engagement de caution personnelle de la dirigeante, ce plan demeure la seule issue viable pour cette dernière, qui a déjà investi des sommes importantes et continue de le faire en renonçant à toute rémunération.

En effet, l'activité demeure à l'équilibre uniquement grâce à l'investissement personnel de la dirigeante, tant financier qu'en apports en moyens humains.

Ainsi, compte tenu des enjeux, il indique qu'il émet un avis favorable à l'adoption du plan.

Le mandataire judiciaire :

Maître [Y] [G] a rappelé le montant du passif admis, s'élevant à 285 k€, ainsi que la présence d'une créance provisionnelle de 18 k€.

Il a souligné que les résultats présentés sont tout juste à l'équilibre et que le plan proposé aux créanciers est particulièrement long et ambitieux, compte tenu du passif et des résultats réalisés pendant la période d'observation.

Néanmoins, il émet également un avis favorable, compte tenu des efforts consentis par la dirigeante.

La représentante légale :

Madame [C] [K] a présenté le compte de résultat, détaillé les perspectives d'activité, soutenu le projet de plan proposé et confirmé les engagements pris.

Elle précise que, malgré le plan de redressement, elle recherche activement un repreneur pour son fonds de commerce, ce plan devant permettre de le valoriser convenablement.

Ainsi, elle se prononce également en faveur du projet de plan de redressement.

Le juge-commissaire :

Le juge-commissaire a observé que le plan proposé prévoit un chiffre d'affaires dès la 1ere année de 447 k€ soit une croissance de 23%, ce qui lui parait ambitieux, que la durée du plan sur 10 ans avec des taux de remboursement de 1% (année 1) 2% (année 2) devrait permettre à la société de tenter de retrouver sa capacité bénéficiaire de 30 à 40k€/an.

Il rappelle également que deux sujets semblent favoriser ce projet le plan : un nantissement sur le fonds de commerce et une caution personnelle de la dirigeante ainsi que son renoncement à percevoir une rémunération.

Il comprend ainsi que la mise en place du plan reste la seule alternative pour la dirigeante de payer sa dette bancaire de la société afin de préserver son engagement de caution.

Il émet en conséquence un avis réservé à la réalisation du plan proposé.

Le Procureur de la République :

Le procureur de la République s'est déclaré favorable au projet de plan de redressement de la société. Il rejoint ainsi l'avis de l'administrateur, du mandataire, considérant qu'il s'agit de l'unique solution permettant de désintéresser les créanciers. Il demeure toutefois réservé compte tenu des résultats et des prévisions communiqués, eu égard au passif déclaré.

Motifs

SUR CE,

Conformément à l'article L.631-1 du code de commerce, la procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif,

Sur la poursuite d'activité

Au cours de la période d'observation la société a pu faire face à ses charges courantes et a dégagé un résultat équilibré ;

Les comptes prévisionnels font apparaitre des résultats suffisants pour assurer le remboursement du passif selon les modalités prévues au plan, modalités prévoyant une légère progressivité, Les engagements pris par la dirigeante permettent de s'assurer de l'exécution du plan, Ainsi, le plan proposé satisfait l'objectif de poursuite d'activité,

Sur le maintien de l'emploi

Le projet de plan prévoit le maintien du salarié en CDI actuel. Le plan proposé satisfait l'objectif de maintien de l'emploi,

Sur l'apurement du passif

Le plan prévoit l'apurement de l'intégralité du passif de la société sur une durée de 10 ans. Le passif est reconnu par le débiteur est compris entre 285 k€ et 265 k€.

Les créances seront payées seulement en cas d'admission définitive.

Les créanciers ont été consultés sur le projet et adhèrent en majorité au projet de plan présenté. Il conviendra de prévoir une attestation semestrielle indiquant que la société est à jour de son passif fiscal et social, délivrée par l'expert-comptable.

Il conviendra enfin de prononcer l'inaliénabilité du fonds de commerce de la société GAB.

Ainsi, les intérêts des créanciers sont suffisamment sauvegardés par le projet de plan qui satisfait aux critères d'apurement du passif.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré,

Vu les dispositions des articles L. 626-9 et suivants du code de commerce, Vu le rapport écrit du juge-commissaire et son avis, Vu le rapport écrit et l'avis de l'administrateur judiciaire, Vu le rapport écrit et l'avis du mandataire judiciaire, Vu les observations du débiteur, Le Ministère public entendu dans son avis,

Arrête le plan de redressement de la société GAB, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 910 144 351, selon les modalités de remboursement suivantes :
 * Créance superprivilégiée et de l'article L.622-17 du code de commerce de l'AGS : remboursement immédiat à l'arrêté du plan,

Créance dont le montant est inférieur ou égal à 500 € ou dont le montant a été ramené à 500 €
: remboursement immédiat à l'arrêté du plan.
 * [Localité 4] privilégiées et chirographaires : Remboursement à hauteur de 100%, selon l'échéancier suivant :

[…]

Dit que les dividendes seront portables ;

Dit que les remboursements effectués s'imputeront en priorité sur le principal de la dette,

Prend acte des délais et conditions acceptés par les créanciers de la société GAB ;

Dit que les créanciers ayant refusé le cas échéant, se verront imposer l'option unique ; soit 100% sur 10 ans ;

Dit que les versements seront effectués entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, lequel aura la charge de répartir les fonds aux créanciers à la date d'échéance ;

Fixe la durée du plan de redressement à 10 ans, le plan prenant fin à l'issue de la 10e année ;

Dit que la société GAB devra verser entre les mains du commissaire à l'exécution du plan les provisions nécessaires au paiement des échéances du plan et frais de justice, ceux-ci primant les créances au passif ;

Dit que la société GAB devra remettre chaque semestre entre les mains du commissaire à l'exécution du plan une attestation que la société est à jour de son passif fiscal et social, délivrée par l'expert-comptable,

Prend acte des engagements de la société GAB, tels que mentionnés dans le projet de plan ;

Dit que la société GAB ne pourra distribuer aucun dividende pendant toute la durée du plan ;

Prononce l'inaliénabilité du fonds de commerce pendant toute la durée du plan, sauf autorisation du tribunal, conformément aux dispositions de l'article L. 626-14 du code de commerce ;

Dit que la publicité de cette inaliénabilité sera effectuée par le commissaire à l'exécution du plan, dans les conditions prévues aux articles R.631-27 et R.626-25 du code de commerce ;

Dit que le dirigeant devra avertir le commissaire à l'exécution du plan de toute modification dans la direction de la société ou la modification de son capital social,

Maintient Monsieur [V] [M] en qualité de juge-commissaire ;

Met fin à la mission de la Selarl Détroit, mission conduite par Maître [X] [A], en qualité d'administrateur judiciaire ;

Nomme la Selarl Détroit, mission conduite par Maître [X] [A], en qualité de commissaire à l'exécution du plan, lequel disposera de tous les pouvoirs nécessaires pour veilleur à l'exécution du plan ;

Maintient Maître [Y] [G], mandataire judiciaire, jusqu'au dépôt du passif admis et de son compte rendu de fin de mission ;

Dit, qu'à défaut de tout ou partie des conditions fixées par le plan arrêté par le présent jugement, le commissaire à l'exécution du plan saisira le tribunal, lequel décidera alors s'il y a lieu ou non de prononcer la résolution du plan de redressement ;

Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit, à titre provisoire ;

Dit que les dépens du présent jugement, ainsi que les frais de publicité et signification à venir seront portés en frais de redressement judiciaire ;

Dit que l'arrêté du présent plan de redressement entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre les chèques et ce, conformément aux dispositions des articles L. 626-13 du code de commerce ;

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par le président du délibéré et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 6 AOUT 2026 11ème Chambre

N° PCL : 2025J00172 SARLU GAB N° RG: 2026L02504

DEBITEUR

SARLU GAB 14 ALLEE DE CORSE [Localité 1] [Adresse 1] RCS [Localité 2] : 910144351 2022 B 1798 Représentant légal : Mme [C] [K] [Adresse 2] [Localité 3], Gérant comparant en personne

En présence de :

SELARL [Q] mission conduite par Me [X] [A], administrateur judiciaire de la SARLU GAB, [Adresse 3]

Me [Y] [T] [J], mandataire judiciaire de la SARLU GAB, [Adresse 4]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats : M. Noël HURET, président, Mme Françoise LARGET, juge Mme Aude WALTER, juge Mme Anne MAILLOT-MILAN, juge assistés de Me Pauline MODAT, greffier.

MINISTERE PUBLIC :

Mme Nathalie FOY, procureur adjoint de la République,

DEBATS

Audience du 29 juillet 2026 : l'affaire a été débattue hors la présence du public, selon les dispositions légales.

JUGEMENT

Décision contradictoire rendue en premier ressort. délibérée par M. Noël HURET, président, Mme Françoise LARGET, juge Mme Aude WALTER, juge

ARRET D'UN PLAN

N° RG : 2026L02504 N° PC : 2025J00172

APRES EN AVOIR DELIBERE,

RAPPEL DE LA PROCEDURE

Par jugement en date du 12 février 2025 sur à une déclaration de cessation des paiements déposée le 4 février 2025, le tribunal des activités économiques de Nanterre a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARLU GAB dont les principales caractéristiques sont les suivantes :

Forme sociale : SARLU

Capital social : 10 000 €,

Siège social : [Adresse 5]

Activité : Vente de vélos à assistance électrique et tout autre véhicule de mobilité douce, neuf ou d'occasion, atelier de réparation tous vélos, vente d'accessoires de vélos et ventes de services associés

Dirigeante : Madame [C] [K]

RCS [Localité 2] : 910 144 351

Nombre de salarié à l'ouverture de la procédure : 2 salariés dont 1 CDI et un contrat d'apprentissage

Chiffre d'affaires au 31 août 2024 : 375 655 €

Ce même jugement a désigné :

Monsieur [V] [M] en qualité de juge-commissaire,

Maître [Y] [G], en qualité de mandataire judiciaire,

la SELARL BCM prise en la personne de Maître [L] [U] [A] en qualité d'administrateur judiciaire,

la SCP ALLEMAND-[B], prise en la personne de Maître [Z] [B], en qualité de commissaire de justice.

Ledit jugement a également fixé à 6 mois la durée de la période d'observation, soit jusqu'au 12 août 2025.

Par jugement rendu en date du 9 avril 2025, ce tribunal a ordonné la poursuite de la période d'observation.

Par ordonnance en date du 14 mai 2025, la présidente du tribunal des activités économiques de Nanterre a ordonné le remplacement de la Selarl BCM par la Selarl [Q] prise en ma personne en qualité d'administrateur judiciaire, avec une mission d'assistance.

Par jugement rendu en date du 16 juillet 2026, ce tribunal a ordonné le renouvellement de la période d'observation pour 6 mois jusqu'au 12 février 2026.

Par un jugement du 11 février 2026 ce tribunal a renouvelé de manière exceptionnelle la période d'observation pour une durée de 6 mois soit jusqu'au 12 août 2026.

A la demande de l'administrateur judiciaire, la société a été convoquée le 29 juillet 2026 afin qu'il soit statué conformément aux dispositions des articles L.626-1 et suivants du code de commerce sur le projet de plan de redressement de la société.

PRESENTATION DE L'ENTREPRISE

La société GAB a été créée en janvier 2022, avec une ouverture effective de la boutique en septembre 2022. Elle est dirigée depuis sa création par Madame [C] [K].

La société exploite une activité de vente et d'entretien de vélos. Elle propose notamment des vélos à assistance électrique, ainsi qu'une prestation d'atelier pour tous types de vélos.

À ce jour, la société emploie deux salariés (un en CDI et un en contrat d'apprentissage), hormis la dirigeante elle-même, qui exerce ses fonctions sans rémunération.

Les comptes sociaux des exercices clos du 31 août 2025 au 31 août 2023 font ressortir les données suivantes :

[…]

ORIGINES DES DIFFICULTES

Les difficultés signalées par la dirigeante à l'ouverture de la procédure étaient notamment d'ordre conjoncturel, découlant d'un effondrement de la demande de vélos à assistance électrique en 2022 après une forte hausse en 2019-2020. Cette baisse du pouvoir d'achat en Europe s'est conjuguée à une production massive de la part des constructeurs, provoquant des excédents de stocks que l'écoulement par des rabais non maîtrisés a mis plus de deux ans à résorber. Cette situation a profondément fragilisé la filière, entraînant la disparition de nombreux acteurs du secteur, qu'il s'agisse de fabricants ou de distributeurs.

L'activité a également souffert de son implantation dans la zone commerciale [Adresse 6]. Conçue par Bouygues Immobilier et commercialisée dès 2019, la zone a été lourdement touchée par la pandémie de COVID-19 et par l'évolution du rapport au travail. Les contrats de location

signés en 2022 reposaient sur des prévisions de fréquentation et d'occupation des bureaux qui ne se sont pas concrétisées, avec seulement 9 000 m2 occupés sur les 26 000 m2 prévus, rendant les loyers difficilement soutenables dans le climat économique actuel.

À cela s'ajoute une forte dépendance de l'activité aux conditions météorologiques, l'Île-de-France ayant subie une météo défavorable entre 2022 et 2024 marquée par une baisse de l'ensoleillement et une hausse de la pluviométrie.

Sur le plan financier, l'entreprise n'a pas atteint son point mort. Le dimensionnement initial prévoyait un chiffre d'affaires de 420 k€ à 430 k€ par an, soit la vente de quatre vélos par semaine, alors que les revenus plafonnent à environ 380 k€ par an, un montant insuffisant pour couvrir les charges courantes et rembourser l'endettement contracté.

Enfin, la dirigeante, qui avait consenti à des apports en compte courant à hauteur de près de 100 k€ et avait renoncé à toute rémunération depuis août 2023, a totalement épuisé ses ressources personnelles. Ne pouvant plus faire face, elle a ainsi été contrainte de procéder à une déclaration de cessation des paiements afin de solliciter l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.

DEROULEMENT DE LA PERIODE D'OBSERVATION

Selon les données communiquées par l'expert-comptable pour la période de juillet 2025 à juin 2026, soit 12 mois, le chiffre d'affaires cumulé de la société s'élève à 361 k€, soit une moyenne mensuelle de 30 k€. L'activité générée sur cette période d'observation présente un excédent brut d'exploitation négatif de 7,3 k€. En outre, l'expert-comptable n'a pas communiqué à l'administrateur judiciaire les pièces relatives à la période de février 2025 à juin 2025.

Il convient de noter que ces chiffres prennent en compte une rémunération de la dirigeante de 2 000 € par mois entre juillet 2025 et décembre 2025, somme qu'elle n'a pas perçue. En conséquence, l'EBE retraité de cette rémunération s'élève à 4,7 k€ (compte tenu d'une économie de charges de 12 k€).

La trésorerie disponible au jour de l'examen du projet de plan est de 9,5 k€. À l'exception d'un litige avec l'URSSAF d'un montant de 2 194,10 €, que la société ne reconnaît qu'à hauteur de 715 €, elle est à jour de ses charges courantes.

L'état du passif communiqué par le mandataire judiciaire au 22 juillet 2026, fait ressortir les créances suivantes :

[…]

Le passif à rembourser est estimé entre 265 k€ et 285 k€ ; l'écart s'expliquant par la créance provisionnelle de 18 k€.

PRESENTATION DU PROJET DE PLAN DE REDRESSEMENT

Un projet de plan de redressement a été élaboré par le débiteur, avec le concours de l'administrateur judiciaire au regard du montant du passif estimé, de la trésorerie disponible, des résultats de période d'observation et des prévisions.

Le mandataire judiciaire a consécutivement interrogé les créanciers sur les propositions suivantes qui disposaient d'un délai d'un mois pour y répondre :

1 - Créance superprivilégiée

D'un montant de 5 k€ en l'espèce, la société a sollicité un échéancier sur une durée de 5 mois.

2 - [Localité 4] relevant des dispositions de l'article L.622-17 du code de commerce

Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture seront payées normalement à leur échéance.

3 - [Localité 4] d'un montant maximal de 500 euros

La société s'est engagée à les régler dès l'arrêté du plan conformément aux dispositions des articles L.626-20 et R.626-34 du code de commerce.

4 - [Localité 4] bénéficiant du privilège de la Sécurité Sociale (Organismes sociaux et assimilés)

Conformément à l'article L.243-5 alinéa 7 du Code de Sécurité Sociale, dans sa rédaction issue de la Loi du 10 juin 1994, les pénalités, majorations de retard et frais de poursuite dus par la société à la date du jugement seront remis de droit.

Il a été proposé l'apurement de ces créances, corrigées d'éventuelles remises, selon les modalités exposées au paragraphe 6

infra
 * 5 - [Localité 4] fiscales

Conformément à l'article 1756 du Code Général des Impôts, les frais de poursuite et les pénalités fiscales encourues en matière d'impôts directs et taxes assimilées, de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, de droits d'enregistrement, taxe de publicité foncière, droits de timbre et autres droits et taxes assimilés, dus à la date du jugement d'ouverture, sont remis, sous réserve d'exceptions prévues à cet article.

Il a été proposé l'apurement de ces créances, corrigées d'éventuelles remises, selon les modalités exposées au paragraphe 6

infra
 * 6 - Autres créances privilégiées et chirographaires

Il a été proposé à ces créanciers une option unique de paiement de leurs créances admises selon les modalités suivantes :

[…]

7 - Autres dispositions

Il est expressément prévu que :

Le défaut de réponse à la consultation par écrit du mandataire judiciaire sur les modalités d'apurement prévues par ce projet de plan vaudra acceptation pour les créanciers de l'option unique formulée (paragraphe 6).

Les dividendes annuels seront portables et exigibles aux dates anniversaires de l'arrêté du plan.

Les remboursements effectués s'imputeront en priorité sur le principal de la dette.

Les versements seront effectués entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan lequel aura la charge de répartir les fonds aux créanciers à la date d'échéance.

DEROULEMENT DE L'AUDIENCE

L'audience s'est tenue conformément aux articles L.621-3 et R.621-9 du code de commerce en présence de l'administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire, du procureur de la République, du dirigeant et du représentant des salariés.

L'administrateur judiciaire :

Maître [X] [A] a rappelé l'historique des difficultés ayant conduit à l'ouverture du redressement judiciaire.

Il a souligné que la période d'observation a duré 18 mois dans l'espoir de voir la situation d'exploitation se retourner et de démontrer enfin que la société génère une activité bénéficiaire. Malgré les efforts importants de la dirigeante (absence de rémunération), la société peine toutefois à atteindre l'équilibre.

Il a également évoqué le projet de plan de redressement, qu'il qualifie de long, étalé sur 10 ans, et qui apparaît ambitieux dans le contexte décrit.

Néanmoins, compte tenu de l'existence d'un nantissement sur le fonds de commerce (ayant garanti son acquisition) et d'un engagement de caution personnelle de la dirigeante, ce plan demeure la seule issue viable pour cette dernière, qui a déjà investi des sommes importantes et continue de le faire en renonçant à toute rémunération.

En effet, l'activité demeure à l'équilibre uniquement grâce à l'investissement personnel de la dirigeante, tant financier qu'en apports en moyens humains.

Ainsi, compte tenu des enjeux, il indique qu'il émet un avis favorable à l'adoption du plan.

Le mandataire judiciaire :

Maître [Y] [G] a rappelé le montant du passif admis, s'élevant à 285 k€, ainsi que la présence d'une créance provisionnelle de 18 k€.

Il a souligné que les résultats présentés sont tout juste à l'équilibre et que le plan proposé aux créanciers est particulièrement long et ambitieux, compte tenu du passif et des résultats réalisés pendant la période d'observation.

Néanmoins, il émet également un avis favorable, compte tenu des efforts consentis par la dirigeante.

La représentante légale :

Madame [C] [K] a présenté le compte de résultat, détaillé les perspectives d'activité, soutenu le projet de plan proposé et confirmé les engagements pris.

Elle précise que, malgré le plan de redressement, elle recherche activement un repreneur pour son fonds de commerce, ce plan devant permettre de le valoriser convenablement.

Ainsi, elle se prononce également en faveur du projet de plan de redressement.

Le juge-commissaire :

Le juge-commissaire a observé que le plan proposé prévoit un chiffre d'affaires dès la 1ere année de 447 k€ soit une croissance de 23%, ce qui lui parait ambitieux, que la durée du plan sur 10 ans avec des taux de remboursement de 1% (année 1) 2% (année 2) devrait permettre à la société de tenter de retrouver sa capacité bénéficiaire de 30 à 40k€/an.

Il rappelle également que deux sujets semblent favoriser ce projet le plan : un nantissement sur le fonds de commerce et une caution personnelle de la dirigeante ainsi que son renoncement à percevoir une rémunération.

Il comprend ainsi que la mise en place du plan reste la seule alternative pour la dirigeante de payer sa dette bancaire de la société afin de préserver son engagement de caution.

Il émet en conséquence un avis réservé à la réalisation du plan proposé.

Le Procureur de la République :

Le procureur de la République s'est déclaré favorable au projet de plan de redressement de la société. Il rejoint ainsi l'avis de l'administrateur, du mandataire, considérant qu'il s'agit de l'unique solution permettant de désintéresser les créanciers. Il demeure toutefois réservé compte tenu des résultats et des prévisions communiqués, eu égard au passif déclaré.

SUR CE,

Conformément à l'article L.631-1 du code de commerce, la procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif,

Sur la poursuite d'activité

Au cours de la période d'observation la société a pu faire face à ses charges courantes et a dégagé un résultat équilibré ;

Les comptes prévisionnels font apparaitre des résultats suffisants pour assurer le remboursement du passif selon les modalités prévues au plan, modalités prévoyant une légère progressivité, Les engagements pris par la dirigeante permettent de s'assurer de l'exécution du plan, Ainsi, le plan proposé satisfait l'objectif de poursuite d'activité,

Sur le maintien de l'emploi

Le projet de plan prévoit le maintien du salarié en CDI actuel. Le plan proposé satisfait l'objectif de maintien de l'emploi,

Sur l'apurement du passif

Le plan prévoit l'apurement de l'intégralité du passif de la société sur une durée de 10 ans. Le passif est reconnu par le débiteur est compris entre 285 k€ et 265 k€.

Les créances seront payées seulement en cas d'admission définitive.

Les créanciers ont été consultés sur le projet et adhèrent en majorité au projet de plan présenté. Il conviendra de prévoir une attestation semestrielle indiquant que la société est à jour de son passif fiscal et social, délivrée par l'expert-comptable.

Il conviendra enfin de prononcer l'inaliénabilité du fonds de commerce de la société GAB.

Ainsi, les intérêts des créanciers sont suffisamment sauvegardés par le projet de plan qui satisfait aux critères d'apurement du passif.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré,

Vu les dispositions des articles L. 626-9 et suivants du code de commerce, Vu le rapport écrit du juge-commissaire et son avis, Vu le rapport écrit et l'avis de l'administrateur judiciaire, Vu le rapport écrit et l'avis du mandataire judiciaire, Vu les observations du débiteur, Le Ministère public entendu dans son avis,

Arrête le plan de redressement de la société GAB, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 910 144 351, selon les modalités de remboursement suivantes :
 * Créance superprivilégiée et de l'article L.622-17 du code de commerce de l'AGS : remboursement immédiat à l'arrêté du plan,

Créance dont le montant est inférieur ou égal à 500 € ou dont le montant a été ramené à 500 €
: remboursement immédiat à l'arrêté du plan.
 * [Localité 4] privilégiées et chirographaires : Remboursement à hauteur de 100%, selon l'échéancier suivant :

[…]

Dit que les dividendes seront portables ;

Dit que les remboursements effectués s'imputeront en priorité sur le principal de la dette,

Prend acte des délais et conditions acceptés par les créanciers de la société GAB ;

Dit que les créanciers ayant refusé le cas échéant, se verront imposer l'option unique ; soit 100% sur 10 ans ;

Dit que les versements seront effectués entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, lequel aura la charge de répartir les fonds aux créanciers à la date d'échéance ;

Fixe la durée du plan de redressement à 10 ans, le plan prenant fin à l'issue de la 10e année ;

Dit que la société GAB devra verser entre les mains du commissaire à l'exécution du plan les provisions nécessaires au paiement des échéances du plan et frais de justice, ceux-ci primant les créances au passif ;

Dit que la société GAB devra remettre chaque semestre entre les mains du commissaire à l'exécution du plan une attestation que la société est à jour de son passif fiscal et social, délivrée par l'expert-comptable,

Prend acte des engagements de la société GAB, tels que mentionnés dans le projet de plan ;

Dit que la société GAB ne pourra distribuer aucun dividende pendant toute la durée du plan ;

Prononce l'inaliénabilité du fonds de commerce pendant toute la durée du plan, sauf autorisation du tribunal, conformément aux dispositions de l'article L. 626-14 du code de commerce ;

Dit que la publicité de cette inaliénabilité sera effectuée par le commissaire à l'exécution du plan, dans les conditions prévues aux articles R.631-27 et R.626-25 du code de commerce ;

Dit que le dirigeant devra avertir le commissaire à l'exécution du plan de toute modification dans la direction de la société ou la modification de son capital social,

Maintient Monsieur [V] [M] en qualité de juge-commissaire ;

Met fin à la mission de la Selarl Détroit, mission conduite par Maître [X] [A], en qualité d'administrateur judiciaire ;

Nomme la Selarl Détroit, mission conduite par Maître [X] [A], en qualité de commissaire à l'exécution du plan, lequel disposera de tous les pouvoirs nécessaires pour veilleur à l'exécution du plan ;

Maintient Maître [Y] [G], mandataire judiciaire, jusqu'au dépôt du passif admis et de son compte rendu de fin de mission ;

Dit, qu'à défaut de tout ou partie des conditions fixées par le plan arrêté par le présent jugement, le commissaire à l'exécution du plan saisira le tribunal, lequel décidera alors s'il y a lieu ou non de prononcer la résolution du plan de redressement ;

Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit, à titre provisoire ;

Dit que les dépens du présent jugement, ainsi que les frais de publicité et signification à venir seront portés en frais de redressement judiciaire ;

Dit que l'arrêté du présent plan de redressement entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre les chèques et ce, conformément aux dispositions des articles L. 626-13 du code de commerce ;

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par le président du délibéré et le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce R626-25, code de commerce L626-1, code de commerce L626-20, code general des impots 1756, code de commerce L626-14, code de commerce L626-9, code de commerce R631-27, code de commerce L626-13, code de commerce R626-34). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-06T10:49:26.252Z.