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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Nanterre, 9ème chambre, 11 septembre 2026, n° 2026L02496

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Parties (entreprises)

SIREN 800938748

Exposé du litige

RAPPEL DE LA PROCEDURE

Par jugement du 23 janvier 2025, et suivant dépôt d'une déclaration de cessation des paiements, ce Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société KOEDO FRANCE, dont les principales caractéristiques sont les suivantes :

Forme sociale : SACA

Capital social : 342 356 €

Siège social : [Adresse 1]

Activité : restauration, traiteur, vente à emporter

Dirigeante : Madame [V] [A]

RCS Nanterre : 800 938 748

Nombre de salarié à l'ouverture de la procédure : 19 salariés

Chiffre d'affaires au 31 décembre 2025 : 956 781 €

Ce même jugement a désigné :

Monsieur Stéphane Roussillon en qualité de juge-commissaire,

La Selarl [U][K], prise en la personne de Maître [U] [K], en qualité de mandataire judiciaire,

La Selarl BCM, prise en la personne de Maître [C] [J] en qualité d'administrateur judiciaire avec mission d'assistance,

La Selas Nouvelle Etude, prise en la personne de Maître [G] [Z] en qualité de commissaire de justice.

Par ailleurs, ce Tribunal a :

Fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 24 juillet 2023 compte tenu des dettes sociales non payées à la date du jugement d'ouverture,

Fixé à 6 mois la durée de la période d'observation, soit jusqu'au 20 septembre 2025.

La publication au BODACC du jugement d'ouverture est intervenue le 2 février 2025.

Par jugement du 20 mars 2025, ce Tribunal a décidé de poursuivre la période d'observation, conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du Code de commerce.

Par ordonnance du 14 mai 2025, le Président de ce Tribunal a décidé le remplacement de la Selarl BCM par la Selarl Détroit, prise en la personne de Maître [C] [J].

Par jugement du 10 juillet 2025, ce Tribunal a décidé le renouvellement de la période d'observation pour 6 mois supplémentaires ; soit jusqu'au 23 janvier 2026.

Par jugement du 22 janvier 2026, ce Tribunal a prorogé la période d'observation pour 6 mois supplémentaires ; soit jusqu'au 23 juillet 2026.

Lors de l'audience du 16 juillet 2026 destinée à l'origine à l'examen du projet de plan de redressement, ce Tribunal a renvoyé l'affaire à l'audience du 3 septembre 2026 pour le même motif et étudier en parallèle la requête de l'administrateur judiciaire sollicitant à titre conservatoire la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.

PRESENTATION DE LA SOCIETE

La société KOEDO est une société anonyme à conseil d'administration constituée en 2014.

Le siège social de la société est situé [Adresse 1].

La société emploie à ce jour 12 salariés outre la dirigeante.

Les comptes sociaux des exercices 2024 et 2025 font ressortir les données suivantes :

[…]

ORIGINES DES DIFFICULTES

A l'ouverture de la procédure, la dirigeante identifiait les difficultés suivantes :

Impact des travaux effectués sur la ligne du RER C et des mouvements sociaux,

Contentieux avec le bailleur de l'[Localité 1],

Crise sanitaire et augmentation du prix des matières premières.

DEROULEMENT DE LA PERIODE D'OBSERVATION

Sur la période d'observation, la société a réalisé les résultats suivants :

En€

01/01/25 - 30/04/26

Chiffre d'affaires

1 249 297

REX retraité
 * 38 855

La liste du passif communiqué par le mandataire judiciaire fait ressortir les créances suivantes :

[…]

Dans le cadre du projet de plan, le passif pris en compte correspond au passif déclaré retraité de 100 k€ d'URSSAF contestés et des comptes courants d'associés (423,5 k€), soit de 1,1 m€.

La trésorerie disponible est de 7,2 k€.

PRESENTATION DU PROJET DE PLAN DE REDRESSEMENT

Un projet de plan de redressement a été élaboré par l'administrateur judiciaire avec le concours du débiteur, au regard du montant du passif admis et celui faisant encore l'objet d'une contestation, de la trésorerie disponible, des résultats de la période d'observation et des prévisions.

Le mandataire judiciaire a consécutivement interrogé les créanciers sur les propositions suivantes, lesquels disposaient d'un mois pour y répondre :

MODALITES D'APUREMENT DU PASSIF PROPOSEES

1 - Créance superprivilégiée

Cette créance, qui s'élève à 72 k€ ne peut normalement pas faire l'objet de remise ni de délai, conformément aux dispositions de l'article L.626-20 du Code de commerce, doit en principe être réglée dès le prononcé du jugement arrêtant le plan de redressement.

Compte tenu du niveau actuel de trésorerie, l'administrateur judiciaire a sollicité et obtenu de l'AGS un échéancier sur 13 mois, soit 5 k€ par mois.

2 - Créances relevant des dispositions de l'article L.622-17 du Code de Commerce.

Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture seront payées normalement à leur échéance.

3 - Créances d'un montant maximal de 500 euros

La société KOEDO s'engage à les régler dès l'arrêté du plan conformément aux dispositions des articles L.626-20 et R.626-34 du Code de commerce. Au total cela représente un montant de 471,91 €.

Il a également été proposé aux créanciers qui le souhaiteraient de réduire leurs créances à 500 € et abandonner le solde pour bénéficier de ce paiement immédiat.

4 - Créances relatives à des prêts moyens termes

La société KOEDO avait contracté trois emprunts auprès de la banque CIC.

Les échéances de ces prêts n'ont pas été réglées au cours de la période d'observation ; ces contrats n'étant pas assimilés à des contrats en cours au sens de l'article L.622-13 du Code de commerce, dès lors que les fonds prêtés ont été intégralement remis à l'emprunteur avant le jugement d'ouverture de son redressement judiciaire (Cass. Com. 02/03/1993 Bull. 1993 partie VI n° 89 page 61).

Il est proposé à l'établissement bancaire de la société le remboursement des seuls capital, intérêts contractuels et cotisations d'assurance des différents prêts initialement convenus dans le cadre des propositions formulées au paragraphe 8 infra.

Conformément aux dispositions des articles L. 626-11 et L. 631-19 du Code de commerce, il est par ailleurs rappelé aux partenaires bancaires que la caution personne physique peut se prévaloir du plan qui serait arrêté par le Tribunal des activités économique de Nanterre le temps de la durée du plan envisagé, dès lors que les échéances dues par la société lui seraient réglées.

Dans le cas où il en bénéficiait, l'établissement bancaire continuera de bénéficier de la garantie octroyée par l'État dans les conditions de l'Arrêté du 23 mars 2020, tel que modifié par Arrêté du 8 juillet 2021, accordant la garantie de l'État aux établissements de crédit et sociétés de financement, ainsi qu'aux prêteurs mentionnés à l'article L. 548-1 du code monétaire et financier, en application de l'article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020, à hauteur de 90% des sommes restant dues en principal, intérêts et accessoires au titre du PGE concerné.

5 - Créances bénéficiant du privilège de la Sécurité Sociale (Organismes sociaux et assimilés)

Conformément à l'article L.243-5 alinéa 7 du Code de Sécurité Sociale, dans sa rédaction issue de la Loi du 10 juin 1994, les pénalités, majorations de retard et frais de poursuite dus par la société à la date du jugement seront remis de droit.

Conformément à l'article L.626-6 du Code de Commerce qui dispose que «

les administrations financières, les organismes de sécurité sociale, les institutions gérant le régime d'assurance chômage prévu par les articles L.351-3 et suivants du code de travail et les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale peuvent accepter de remettre tout ou partie de ses dettes au débiteur dans des conditions similaires à celles que lui octroierait, dans des conditions normales de marché, un opérateur économique privé placé dans la même situation.

Les créanciers visés au premier alinéa peuvent également décider des cessions de rang de privilège ou d'hypothèque ou de l'abandon de ces sûretés. », il est proposé l'apurement de ces créances, corrigées d'éventuelles remises, selon les modalités exposées au paragraphe 8

infra
 * 6 - Créances fiscales

Conformément à l'article 1756 du Code Général des Impôts, les frais de poursuite et les pénalités fiscales encourues en matière d'impôts directs et taxes assimilées, de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, de droits d'enregistrement, taxe de publicité foncière, droits de timbre et autres droits et taxes assimilés, dus à la date du jugement d'ouverture, sont remis, sous réserve d'exceptions prévues à cet article.

Conformément à l'article L.626-6 du Code de Commerce qui dispose que « les administrations financières, les organismes de sécurité sociale, les institutions gérant le régime d'assurance chômage prévu par les articles L.351-3 et suivants du code de travail et les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale peuvent accepter de remettre tout ou partie de ses dettes au débiteur dans des conditions similaires à celles que lui octroierait, dans des conditions normales de marché, un opérateur économique privé placé dans la même situation.

Dans ce cadre, les administrations financières peuvent remettre l'ensemble des impôts directs perçus au profit de l'État et des collectivités territoriales ainsi que des produits divers du budget de l'État dus par le débiteur. S'agissant des impôts indirects perçus au profit de l'État et des collectivités territoriales, seuls les intérêts de retard, majorations, pénalités ou amendes peuvent faire l'objet d'une remise (…) », il est proposé l'apurement de ces créances, corrigées d'éventuelles remises, selon les modalités exposées au paragraphe 8 infra.

7 - Compte-courant d'associés/actionnaires

Les associés ont déclaré leurs créances en compte courant au passif de la société pour un montant de 423 451 €. Ces créances seront traitées hors plan et à son issue et ne pourront en tout état de cause être réglées avant les créances du plan.

8 - Autres créances privilégiées et chirographaires

La société propose à ses créanciers deux options d'apurement du passif :
 * Option 1

Paiement des créances admises à hauteur de 100 % en 9 échéances sans intérêt, la première échéance étant fixée au jour du premier anniversaire de l'arrêté du plan, comme suit :

[…]
 * Option 2

Paiement des créances admises à hauteur de 30 % (abandon du solde) en 4 échéances sans intérêt, la première échéance étant fixée au jour du premier anniversaire de l'arrêté du plan :

[…]

9 - Autres dispositions

Il est expressément prévu que :

Le défaut de réponse des créanciers privés (i.e hors créanciers publics pour lesquels des modalités spécifiques existent via la CCSF) à la consultation du mandataire judiciaire sur les modalités d'apurement prévues par ce projet de plan vaudra acceptation pour les créanciers de l'option n°2 formulée.

Les dividendes annuels seront portables et exigibles aux dates anniversaires de l'arrêté du plan.

Les remboursements effectués s'imputeront en priorité sur le principal de la dette.

Les versements seront effectués entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan lequel aura la charge de répartir les fonds aux créanciers à la date d'échéance.

PLAN SOCIAL

La société emploie à date 12 salariés dont la dirigeante. Le projet de plan prévoit le maintien de la totalité des effectifs.

MODALITES DE RECONSTITUTION DES CAPITAUX PROPRES

Les capitaux propres de la société sont négatifs à hauteur de -1 m€. La société s'engage à affecter tout résultat bénéficiaire à leur reconstitution dans le cadre du plan.

ENGAGEMENTS DES ASSOCIES ET DE LA DIRIGEANTE

La dirigeante et les associés s'engagent, par ailleurs, à :

Remettre tous les ans au Commissaire à l'Exécution du Plan son bilan et son compte de résultat dans les trois mois de la clôture, puis le procès-verbal de l'assemblée générale d'approbation des comptes,

Ne verser aucun dividende aux cours de la durée de l'exécution de son plan,

Remettre au Commissaire à l'Exécution du Plan, chaque semestre une attestation indiquant que la société est à jour de son passif fiscal et social, délivrée par les organismes concernés,

Informer le Commissaire à l'exécution du plan de tout projet de modification dans la répartition du capital, ou de la gérance,

Ne pas mettre en location-gérance le fonds de commerce qui constituerait une modification dans les moyens, sans l'autorisation du Tribunal,

Verser une provision mensuelle au Commissaire à l'Exécution du Plan, incluant les créances non définitivement admises, par 1/12ème.

CLAUSE D'INALIENABILITE

Il est rappelé que le Tribunal a la possibilité lorsqu'il arrête un plan de décider que les biens qu'il estime indispensables à la continuation de l'entreprise ne pourront être aliénés, pour une durée qu'il fixe, sans son autorisation, et ce sur la base des dispositions des articles L.626-14 et R. 626-25 du Code de commerce.

La dirigeante a proposé de rendre inaliénable le fonds de commerce durant toute la durée du plan de redressement.

SUSPENSION DES EFFETS D'UNE INTERDICTION BANCAIRE

L'article L.626-13 du Code de commerce dispose que « l'arrêt du plan par le Tribunal entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L.131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure. »

DEROULEMENT DE L'AUDIENCE

L'audience s'est tenue conformément aux articles L.621-3 et R.621-9 et suivants Code de commerce, en présence de l'administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire, du juge-commissaire, du procureur de la République et de la dirigeante.

L'administrateur judiciaire

Maître [C] [J] a rappelé l'historique des difficultés de la société ayant conduit à l'ouverture du redressement judiciaire, fait état du déroulement de la période d'observation et des résultats de la société. Il a présenté le projet de plan de redressement et ses deux options d'apurement du passif.

Il est revenu sur les discussions entreprises avec les créanciers de la société au premier rang desquelles celles avec le bailleur de la Défense qui ont permis la conclusion d'une nouvelle convention d'occupation avec des conditions adaptées aux capacités de la société et l'engagement de ce dernier de souscrire à la seconde option du projet de plan de redressement ; ce qu'il a fait.

Il a rappelé que la viabilité du projet de plan était en effet conditionnée à l'adhésion des créanciers à l'option 2, permettant une réduction du passif à apurer dans le cadre de l'exécution du projet de plan afin de le rendre adéquat aux capacités contributives de la société.

Il a toutefois rappelé les apports financiers passés de la dirigeante et les perspectives commerciales nouvelles (ouverture d'un troisième point de vente).

Il a considéré que l'unique solution alternative résidait dans la conversion de la procédure en liquidation judiciaire dès lors que la situation de la convention d'occupation précaire de la Défense rendait impossible une hypothèse de cession de ce fonds de commerce. Dans ces circonstances, le désintéressement des créanciers aurait été quasi inexistant.

Enfin, il a salué les efforts de la dirigeante pour redresser et pérenniser l'activité de la société et a émis un avis favorable au projet de plan de redressement, tout en rappelant mes réserves émises sur ses chances de succès.

Le mandataire judiciaire

Maître [U] [K] a rappelé le montant du passif (1,1 m€). Il a également fait état au tribunal du résultat de la consultation des créanciers.

Il est revenu sur les 2 options d'apurement du passif proposées dans le cadre du projet de plan de redressement prévoyant toute deux des remboursements progressifs et pour la seconde un abandon de 70 % de la créance.

Il a en outre rappelé que l'administrateur judiciaire avait obtenu un moratoire de la part de l'AGS s'agissant du remboursement de sa créance superprivilégiée.

Il a rappelé que les créanciers ayant omis de répondre à sa consultation et qui se verraient imposer le traitement prévu par l'option 2 représentaient seulement 20 k€.

Malgré les réserves qu'il avait émises sur la viabilité du projet de plan de redressement lors de la consultation des créanciers, il estime qu'une conversion en liquidation judiciaire ne permettrait qu'une réalisation très limitée d'actifs de sorte que l'adoption du projet de plan de redressement présenté lui paraît la meilleure solution de désintéressement des créanciers.

Le représentant légal de la société

Madame [V] [A] et son conseil ont rappelé les efforts déployés au cours de la période aux fins de faire renouer la société avec la rentabilité et de sécuriser sa condition locative.

La dirigeante a en outre fait part au Tribunal des nouvelles perspectives de chiffre d'affaires de la société qui seraient de nature à améliorer les prévisions présentées au soutien de projet de plan de redressement et de la possibilité d'encaisser 200 k€ au titre d'aides covid non perçues qui pourraient être affectées au remboursement du passif.

Enfin la dirigeante a estimé que le projet de plan était de nature à garantir la pérennité de la société et a réitéré son engagement de signaler toute nouvelle difficulté au Commissaire à l'Exécution du Plan si elle ne parvenait pas à faire renouer durablement la société avec la rentabilité.

La représentante des salariés

Madame [H] [I] a fait part de son attachement à la société et de sa volonté de continuer à travailler avec la dirigeante.

Le juge-commissaire

Monsieur le juge-commissaire a souligné la durée exceptionnelle de la procédure et l'attention que devra porter le Commissaire à l'exécution du plan à la santé financière de la société.

Il a émis un avis favorable à l'adoption du projet de plan.

Le procureur de la République

Monsieur le procureur de la République a relevé que la société n'a pas su au cours de la période d'observation démontrer sa rentabilité et qu'il existait un fort risque d'impasse de trésorerie entre les 4ème et 7ème échéance du projet de plan.

Il a également relevé que d'importants efforts étaient sollicités des créanciers de la société.

A défaut de meilleure option, il a émis un avis favorable à l'adoption du projet de plan.

Le Président a clos les débats et a mis le jugement en délibéré pour être prononcé et à disposition au greffe le 11 septembre 2026.

Motifs

SUR CE

Conformément à l'article L.631-1 du Code de commerce, la procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif,

Sur la poursuite d'activité

Au cours de la période d'observation la société a pu surmonter ses difficultés et a pris les mesures nécessaires pour favoriser la poursuite de l'activité et permettre de générer des résultats permettant

in fine

la présentation d'un projet de plan de redressement.

Elle est à jour de ses charges courantes. Sa trésorerie est de 7,2 k€ et l'AGS lui a consenti un moratoire de sorte qu'elle est en mesure de financer l'amorçage de son projet de plan.

Les comptes prévisionnels font apparaitre des résultats suffisants pour assurer le remboursement du passif selon les modalités prévues par le plan.

Les engagements pris par la dirigeante permettent de s'assurer de l'exécution du plan.

Ainsi, le plan proposé satisfait l'objectif de poursuite d'activité.

Sur le maintien de l'emploi

La société emploie 12 salariés. Aucune restructuration sociale n'est prévue dans le cadre du plan de redressement. Le plan proposé satisfait l'objectif de maintien de l'emploi.

Sur l'apurement du passif

Le plan prévoit deux options d'apurement du passif :
 * Option 1

Paiement des créances admises à hauteur de 100 % en 9 échéances sans intérêt, la première échéance étant fixée au jour du premier anniversaire de l'arrêté du plan.
 * Option 2

Paiement des créances admises à hauteur de 30 % (abandon du solde) en 4 échéances sans intérêt, la première échéance étant fixée au jour du premier anniversaire de l'arrêté du plan.

Le résultat de la consultation des créanciers est le suivant :

Option 1 : 25 créanciers, représentant 723 k€ soit 47 % du passif, se sont prononcés en faveur de cette option de sorte que leurs créances seront apurées à 100 % en 9 échéances selon l'amortissement décrit dans le projet de plan.

Option 2 : 6 créanciers, représentant 302 k€ soit 20 % du passif, se sont prononcés en faveur de cette option ou n'ont pas répondu à la consultation et se verront appliquer cette option de sorte

que leurs créances seront apurées à hauteur de 30 % en 4 échéances selon l'amortissement décrit dans le projet de plan.

Les créanciers se sont prononcés, de manière explicite ou tacite, en faveur des options qui leur ont été proposées, de sorte qu'ils manifestent leur adhésion au plan.

Les engagements complémentaires pris renforcent le suivi du plan.

Ainsi, les intérêts des créanciers sont suffisamment sauvegardés par le projet de plan qui satisfait l'objectif d'apurement du passif.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré,

Vu les dispositions des articles L.626-9 et suivants du Code de commerce,
Vu le rapport écrit du juge-commissaire et son avis,
Vu le rapport écrit et l'avis de l'administrateur judiciaire,
Vu le rapport écrit et l'avis du mandataire judiciaire,
Vu les observations du débiteur,
Le Ministère public entendu dans son avis,

Arrête le plan de redressement de la société KOEDO, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 800 938 748, selon les modalités de remboursement suivantes :
 * Créances superprivilégiées : règlement en 13 échéances selon le moratoire consenti par l'AGS,
 * Créances relevant des dispositions de l'article L.622-17 du Code de commerce : les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture seront payées normalement à leur échéance.

Créance dont le montant est inférieur ou égal à 500 € ou dont le montant a été ramené à 500 €
: remboursement immédiat à l'arrêté du plan conformément aux dispositions des articles L.626-20 et R.626-34 du Code de commerce.
 * Créances privilégiées et chirographaires :
 * Option 1

Paiement des créances admises à hauteur de 100 % en 9 échéances sans intérêt, la première échéance étant fixée au jour du premier anniversaire de l'arrêté du plan, comme suit :

[…]
 * Option 2

Paiement des créances admises à hauteur de 30 % (abandon du solde) en 4 échéances sans intérêt, la première échéance étant fixée au jour du premier anniversaire de l'arrêté du plan :

[…]

Prend acte des délais, remises et conditions acceptés par les créanciers de la société KOEDO,

Dit que les créanciers n'ayant pas répondu sont réputés avoir accepté l'option 2 hormis les créanciers sociaux et fiscaux qui n'ont pas été saisis d'une demande conformément aux dispositions légales qui s'appliquent,

Dit que les créanciers ayant refusé le cas échéant, se verront imposer la proposition de remboursement formulée à l'option 1 ; soit 100% sur 9 ans,

Dit que la 1ère échéance sera réglée au premier anniversaire de l'homologation du plan,

Dit que les dividendes seront portables,

Dit que les remboursements effectués s'imputeront en priorité sur le principal de la dette,

Fixe la durée du plan de redressement à 9 ans, le plan prenant fin à l'issue de la 9ème échéance,

Dit que les versements seront effectués entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, lequel aura la charge de répartir les fonds aux créanciers à la date d'échéance,

Dit que la société KOEDO devra verser mensuellement entre les mains du commissaire à l'exécution du plan les provisions nécessaires au paiement des échéances du plan et frais de justice, ceux-ci primant les créances au passif,

Dit que la société KOEDO devra remettre chaque semestre entre les mains du commissaire à l'exécution du plan une attestation selon laquelle la société est à jour de son passif fiscal et social, délivrée par les créanciers concernés ou l'expert-comptable,

Prend acte des engagements de la société KOEDO, tels que mentionnés dans le projet de plan,

Dit que la société KOEDO ne pourra distribuer aucun dividende pendant toute la durée du plan,

Prononce l'inaliénabilité du fonds de commerce pendant toute la durée du plan, sauf autorisation du Tribunal, conformément aux dispositions de l'article L.626-14 du Code de commerce,

Dit que la publicité de cette inaliénabilité sera effectuée par le commissaire à l'exécution du plan, dans les conditions prévues aux articles R.631-27 et R.626-25 du Code de commerce,

Dit que la dirigeante devra avertir le commissaire à l'exécution du plan de toute modification dans la direction de la société ou la modification de son capital social,

Maintient Monsieur Stéphane Roussillon en qualité de juge-commissaire,

Met fin à la mission de la SELARL DETROIT, mission conduite par Maître [C] [J], en qualité d'administrateur judiciaire,

Nomme la SELARL DETROIT, mission conduite par Maître [C] [J], en qualité de commissaire à l'exécution du plan, lequel disposera de tous les pouvoirs nécessaires pour veilleur à l'exécution du plan,

Maintient Maître [U] [K], mandataire judiciaire, jusqu'au dépôt de son compte rendu de fin de mission,

Dit, qu'à défaut de tout ou partie des conditions fixées par le plan arrêté par le présent jugement, le commissaire à l'exécution du plan saisira le Tribunal, lequel décidera alors s'il y a lieu ou non de prononcer la résolution du plan de redressement,

Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit, à titre provisoire,

Dit que les dépens du présent jugement, ainsi que les frais de publicité et signification à venir seront portés en frais de redressement judiciaire,

Dit que l'arrêté du présent plan de redressement entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre les chèques et ce, conformément aux dispositions des articles L.626-13 du Code de commerce,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce Tribunal ; les parties ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au dixième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

La minute du jugement est signée par le président du délibéré et par le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 11 SEPTEMBRE 2026 9ème Chambre

N° PCL : 2025J00098 SACA KOEDO FRANCE N° RG: 2026L02496

DEBITEUR

SACA KOEDO FRANCE [Adresse 1] RCS NANTERRE : 800938748 2015 B 1182 Représentant légal : Mme [V] [A] [Adresse 1], Directeur général comparant en personne et assisté de Me Else HADDAD [Adresse 2]

En présence de :

SELARL DETROIT mission conduite par Me [C] [J], administrateur judiciaire de la SACA KOEDO FRANCE, [Adresse 3]

SELARL [U] [K] mission conduite par Me [U] [K], mandataire judiciaire de la SACA KOEDO FRANCE, [Adresse 4]

Mme [H] [I], représentant des salariés

M. Stéphane ROUSSILLON, juge-commissaire

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats : M. Noël HURET, président, Mme Myriam BERDY, juge Mme Françoise LARGET, juge assistés de Mme Chloé LEBLOND, greffier.

MINISTERE PUBLIC :

Mme Gabrielle DOREZ, substitut du procureur de la République,

DEBATS

Audience du 3 septembre 2026: l'affaire a été débattue hors la présence du public, selon les dispositions légales.

JUGEMENT

Décision contradictoire et rendu en premier ressort. délibérée par M. Noël HURET, président, Mme Myriam BERDY, juge Mme Françoise LARGET, juge

ARRET D'UN PLAN

N° RG : 2026L02496 N° PC : 2025J00098

APRES EN AVOIR DELIBERE,

RAPPEL DE LA PROCEDURE

Par jugement du 23 janvier 2025, et suivant dépôt d'une déclaration de cessation des paiements, ce Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société KOEDO FRANCE, dont les principales caractéristiques sont les suivantes :

Forme sociale : SACA

Capital social : 342 356 €

Siège social : [Adresse 1]

Activité : restauration, traiteur, vente à emporter

Dirigeante : Madame [V] [A]

RCS Nanterre : 800 938 748

Nombre de salarié à l'ouverture de la procédure : 19 salariés

Chiffre d'affaires au 31 décembre 2025 : 956 781 €

Ce même jugement a désigné :

Monsieur Stéphane Roussillon en qualité de juge-commissaire,

La Selarl [U][K], prise en la personne de Maître [U] [K], en qualité de mandataire judiciaire,

La Selarl BCM, prise en la personne de Maître [C] [J] en qualité d'administrateur judiciaire avec mission d'assistance,

La Selas Nouvelle Etude, prise en la personne de Maître [G] [Z] en qualité de commissaire de justice.

Par ailleurs, ce Tribunal a :

Fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 24 juillet 2023 compte tenu des dettes sociales non payées à la date du jugement d'ouverture,

Fixé à 6 mois la durée de la période d'observation, soit jusqu'au 20 septembre 2025.

La publication au BODACC du jugement d'ouverture est intervenue le 2 février 2025.

Par jugement du 20 mars 2025, ce Tribunal a décidé de poursuivre la période d'observation, conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du Code de commerce.

Par ordonnance du 14 mai 2025, le Président de ce Tribunal a décidé le remplacement de la Selarl BCM par la Selarl Détroit, prise en la personne de Maître [C] [J].

Par jugement du 10 juillet 2025, ce Tribunal a décidé le renouvellement de la période d'observation pour 6 mois supplémentaires ; soit jusqu'au 23 janvier 2026.

Par jugement du 22 janvier 2026, ce Tribunal a prorogé la période d'observation pour 6 mois supplémentaires ; soit jusqu'au 23 juillet 2026.

Lors de l'audience du 16 juillet 2026 destinée à l'origine à l'examen du projet de plan de redressement, ce Tribunal a renvoyé l'affaire à l'audience du 3 septembre 2026 pour le même motif et étudier en parallèle la requête de l'administrateur judiciaire sollicitant à titre conservatoire la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.

PRESENTATION DE LA SOCIETE

La société KOEDO est une société anonyme à conseil d'administration constituée en 2014.

Le siège social de la société est situé [Adresse 1].

La société emploie à ce jour 12 salariés outre la dirigeante.

Les comptes sociaux des exercices 2024 et 2025 font ressortir les données suivantes :

[…]

ORIGINES DES DIFFICULTES

A l'ouverture de la procédure, la dirigeante identifiait les difficultés suivantes :

Impact des travaux effectués sur la ligne du RER C et des mouvements sociaux,

Contentieux avec le bailleur de l'[Localité 1],

Crise sanitaire et augmentation du prix des matières premières.

DEROULEMENT DE LA PERIODE D'OBSERVATION

Sur la période d'observation, la société a réalisé les résultats suivants :

En€

01/01/25 - 30/04/26

Chiffre d'affaires

1 249 297

REX retraité
 * 38 855

La liste du passif communiqué par le mandataire judiciaire fait ressortir les créances suivantes :

[…]

Dans le cadre du projet de plan, le passif pris en compte correspond au passif déclaré retraité de 100 k€ d'URSSAF contestés et des comptes courants d'associés (423,5 k€), soit de 1,1 m€.

La trésorerie disponible est de 7,2 k€.

PRESENTATION DU PROJET DE PLAN DE REDRESSEMENT

Un projet de plan de redressement a été élaboré par l'administrateur judiciaire avec le concours du débiteur, au regard du montant du passif admis et celui faisant encore l'objet d'une contestation, de la trésorerie disponible, des résultats de la période d'observation et des prévisions.

Le mandataire judiciaire a consécutivement interrogé les créanciers sur les propositions suivantes, lesquels disposaient d'un mois pour y répondre :

MODALITES D'APUREMENT DU PASSIF PROPOSEES

1 - Créance superprivilégiée

Cette créance, qui s'élève à 72 k€ ne peut normalement pas faire l'objet de remise ni de délai, conformément aux dispositions de l'article L.626-20 du Code de commerce, doit en principe être réglée dès le prononcé du jugement arrêtant le plan de redressement.

Compte tenu du niveau actuel de trésorerie, l'administrateur judiciaire a sollicité et obtenu de l'AGS un échéancier sur 13 mois, soit 5 k€ par mois.

2 - Créances relevant des dispositions de l'article L.622-17 du Code de Commerce.

Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture seront payées normalement à leur échéance.

3 - Créances d'un montant maximal de 500 euros

La société KOEDO s'engage à les régler dès l'arrêté du plan conformément aux dispositions des articles L.626-20 et R.626-34 du Code de commerce. Au total cela représente un montant de 471,91 €.

Il a également été proposé aux créanciers qui le souhaiteraient de réduire leurs créances à 500 € et abandonner le solde pour bénéficier de ce paiement immédiat.

4 - Créances relatives à des prêts moyens termes

La société KOEDO avait contracté trois emprunts auprès de la banque CIC.

Les échéances de ces prêts n'ont pas été réglées au cours de la période d'observation ; ces contrats n'étant pas assimilés à des contrats en cours au sens de l'article L.622-13 du Code de commerce, dès lors que les fonds prêtés ont été intégralement remis à l'emprunteur avant le jugement d'ouverture de son redressement judiciaire (Cass. Com. 02/03/1993 Bull. 1993 partie VI n° 89 page 61).

Il est proposé à l'établissement bancaire de la société le remboursement des seuls capital, intérêts contractuels et cotisations d'assurance des différents prêts initialement convenus dans le cadre des propositions formulées au paragraphe 8 infra.

Conformément aux dispositions des articles L. 626-11 et L. 631-19 du Code de commerce, il est par ailleurs rappelé aux partenaires bancaires que la caution personne physique peut se prévaloir du plan qui serait arrêté par le Tribunal des activités économique de Nanterre le temps de la durée du plan envisagé, dès lors que les échéances dues par la société lui seraient réglées.

Dans le cas où il en bénéficiait, l'établissement bancaire continuera de bénéficier de la garantie octroyée par l'État dans les conditions de l'Arrêté du 23 mars 2020, tel que modifié par Arrêté du 8 juillet 2021, accordant la garantie de l'État aux établissements de crédit et sociétés de financement, ainsi qu'aux prêteurs mentionnés à l'article L. 548-1 du code monétaire et financier, en application de l'article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020, à hauteur de 90% des sommes restant dues en principal, intérêts et accessoires au titre du PGE concerné.

5 - Créances bénéficiant du privilège de la Sécurité Sociale (Organismes sociaux et assimilés)

Conformément à l'article L.243-5 alinéa 7 du Code de Sécurité Sociale, dans sa rédaction issue de la Loi du 10 juin 1994, les pénalités, majorations de retard et frais de poursuite dus par la société à la date du jugement seront remis de droit.

Conformément à l'article L.626-6 du Code de Commerce qui dispose que «

les administrations financières, les organismes de sécurité sociale, les institutions gérant le régime d'assurance chômage prévu par les articles L.351-3 et suivants du code de travail et les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale peuvent accepter de remettre tout ou partie de ses dettes au débiteur dans des conditions similaires à celles que lui octroierait, dans des conditions normales de marché, un opérateur économique privé placé dans la même situation.

Les créanciers visés au premier alinéa peuvent également décider des cessions de rang de privilège ou d'hypothèque ou de l'abandon de ces sûretés. », il est proposé l'apurement de ces créances, corrigées d'éventuelles remises, selon les modalités exposées au paragraphe 8

infra
 * 6 - Créances fiscales

Conformément à l'article 1756 du Code Général des Impôts, les frais de poursuite et les pénalités fiscales encourues en matière d'impôts directs et taxes assimilées, de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, de droits d'enregistrement, taxe de publicité foncière, droits de timbre et autres droits et taxes assimilés, dus à la date du jugement d'ouverture, sont remis, sous réserve d'exceptions prévues à cet article.

Conformément à l'article L.626-6 du Code de Commerce qui dispose que « les administrations financières, les organismes de sécurité sociale, les institutions gérant le régime d'assurance chômage prévu par les articles L.351-3 et suivants du code de travail et les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale peuvent accepter de remettre tout ou partie de ses dettes au débiteur dans des conditions similaires à celles que lui octroierait, dans des conditions normales de marché, un opérateur économique privé placé dans la même situation.

Dans ce cadre, les administrations financières peuvent remettre l'ensemble des impôts directs perçus au profit de l'État et des collectivités territoriales ainsi que des produits divers du budget de l'État dus par le débiteur. S'agissant des impôts indirects perçus au profit de l'État et des collectivités territoriales, seuls les intérêts de retard, majorations, pénalités ou amendes peuvent faire l'objet d'une remise (…) », il est proposé l'apurement de ces créances, corrigées d'éventuelles remises, selon les modalités exposées au paragraphe 8 infra.

7 - Compte-courant d'associés/actionnaires

Les associés ont déclaré leurs créances en compte courant au passif de la société pour un montant de 423 451 €. Ces créances seront traitées hors plan et à son issue et ne pourront en tout état de cause être réglées avant les créances du plan.

8 - Autres créances privilégiées et chirographaires

La société propose à ses créanciers deux options d'apurement du passif :
 * Option 1

Paiement des créances admises à hauteur de 100 % en 9 échéances sans intérêt, la première échéance étant fixée au jour du premier anniversaire de l'arrêté du plan, comme suit :

[…]
 * Option 2

Paiement des créances admises à hauteur de 30 % (abandon du solde) en 4 échéances sans intérêt, la première échéance étant fixée au jour du premier anniversaire de l'arrêté du plan :

[…]

9 - Autres dispositions

Il est expressément prévu que :

Le défaut de réponse des créanciers privés (i.e hors créanciers publics pour lesquels des modalités spécifiques existent via la CCSF) à la consultation du mandataire judiciaire sur les modalités d'apurement prévues par ce projet de plan vaudra acceptation pour les créanciers de l'option n°2 formulée.

Les dividendes annuels seront portables et exigibles aux dates anniversaires de l'arrêté du plan.

Les remboursements effectués s'imputeront en priorité sur le principal de la dette.

Les versements seront effectués entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan lequel aura la charge de répartir les fonds aux créanciers à la date d'échéance.

PLAN SOCIAL

La société emploie à date 12 salariés dont la dirigeante. Le projet de plan prévoit le maintien de la totalité des effectifs.

MODALITES DE RECONSTITUTION DES CAPITAUX PROPRES

Les capitaux propres de la société sont négatifs à hauteur de -1 m€. La société s'engage à affecter tout résultat bénéficiaire à leur reconstitution dans le cadre du plan.

ENGAGEMENTS DES ASSOCIES ET DE LA DIRIGEANTE

La dirigeante et les associés s'engagent, par ailleurs, à :

Remettre tous les ans au Commissaire à l'Exécution du Plan son bilan et son compte de résultat dans les trois mois de la clôture, puis le procès-verbal de l'assemblée générale d'approbation des comptes,

Ne verser aucun dividende aux cours de la durée de l'exécution de son plan,

Remettre au Commissaire à l'Exécution du Plan, chaque semestre une attestation indiquant que la société est à jour de son passif fiscal et social, délivrée par les organismes concernés,

Informer le Commissaire à l'exécution du plan de tout projet de modification dans la répartition du capital, ou de la gérance,

Ne pas mettre en location-gérance le fonds de commerce qui constituerait une modification dans les moyens, sans l'autorisation du Tribunal,

Verser une provision mensuelle au Commissaire à l'Exécution du Plan, incluant les créances non définitivement admises, par 1/12ème.

CLAUSE D'INALIENABILITE

Il est rappelé que le Tribunal a la possibilité lorsqu'il arrête un plan de décider que les biens qu'il estime indispensables à la continuation de l'entreprise ne pourront être aliénés, pour une durée qu'il fixe, sans son autorisation, et ce sur la base des dispositions des articles L.626-14 et R. 626-25 du Code de commerce.

La dirigeante a proposé de rendre inaliénable le fonds de commerce durant toute la durée du plan de redressement.

SUSPENSION DES EFFETS D'UNE INTERDICTION BANCAIRE

L'article L.626-13 du Code de commerce dispose que « l'arrêt du plan par le Tribunal entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L.131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure. »

DEROULEMENT DE L'AUDIENCE

L'audience s'est tenue conformément aux articles L.621-3 et R.621-9 et suivants Code de commerce, en présence de l'administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire, du juge-commissaire, du procureur de la République et de la dirigeante.

L'administrateur judiciaire

Maître [C] [J] a rappelé l'historique des difficultés de la société ayant conduit à l'ouverture du redressement judiciaire, fait état du déroulement de la période d'observation et des résultats de la société. Il a présenté le projet de plan de redressement et ses deux options d'apurement du passif.

Il est revenu sur les discussions entreprises avec les créanciers de la société au premier rang desquelles celles avec le bailleur de la Défense qui ont permis la conclusion d'une nouvelle convention d'occupation avec des conditions adaptées aux capacités de la société et l'engagement de ce dernier de souscrire à la seconde option du projet de plan de redressement ; ce qu'il a fait.

Il a rappelé que la viabilité du projet de plan était en effet conditionnée à l'adhésion des créanciers à l'option 2, permettant une réduction du passif à apurer dans le cadre de l'exécution du projet de plan afin de le rendre adéquat aux capacités contributives de la société.

Il a toutefois rappelé les apports financiers passés de la dirigeante et les perspectives commerciales nouvelles (ouverture d'un troisième point de vente).

Il a considéré que l'unique solution alternative résidait dans la conversion de la procédure en liquidation judiciaire dès lors que la situation de la convention d'occupation précaire de la Défense rendait impossible une hypothèse de cession de ce fonds de commerce. Dans ces circonstances, le désintéressement des créanciers aurait été quasi inexistant.

Enfin, il a salué les efforts de la dirigeante pour redresser et pérenniser l'activité de la société et a émis un avis favorable au projet de plan de redressement, tout en rappelant mes réserves émises sur ses chances de succès.

Le mandataire judiciaire

Maître [U] [K] a rappelé le montant du passif (1,1 m€). Il a également fait état au tribunal du résultat de la consultation des créanciers.

Il est revenu sur les 2 options d'apurement du passif proposées dans le cadre du projet de plan de redressement prévoyant toute deux des remboursements progressifs et pour la seconde un abandon de 70 % de la créance.

Il a en outre rappelé que l'administrateur judiciaire avait obtenu un moratoire de la part de l'AGS s'agissant du remboursement de sa créance superprivilégiée.

Il a rappelé que les créanciers ayant omis de répondre à sa consultation et qui se verraient imposer le traitement prévu par l'option 2 représentaient seulement 20 k€.

Malgré les réserves qu'il avait émises sur la viabilité du projet de plan de redressement lors de la consultation des créanciers, il estime qu'une conversion en liquidation judiciaire ne permettrait qu'une réalisation très limitée d'actifs de sorte que l'adoption du projet de plan de redressement présenté lui paraît la meilleure solution de désintéressement des créanciers.

Le représentant légal de la société

Madame [V] [A] et son conseil ont rappelé les efforts déployés au cours de la période aux fins de faire renouer la société avec la rentabilité et de sécuriser sa condition locative.

La dirigeante a en outre fait part au Tribunal des nouvelles perspectives de chiffre d'affaires de la société qui seraient de nature à améliorer les prévisions présentées au soutien de projet de plan de redressement et de la possibilité d'encaisser 200 k€ au titre d'aides covid non perçues qui pourraient être affectées au remboursement du passif.

Enfin la dirigeante a estimé que le projet de plan était de nature à garantir la pérennité de la société et a réitéré son engagement de signaler toute nouvelle difficulté au Commissaire à l'Exécution du Plan si elle ne parvenait pas à faire renouer durablement la société avec la rentabilité.

La représentante des salariés

Madame [H] [I] a fait part de son attachement à la société et de sa volonté de continuer à travailler avec la dirigeante.

Le juge-commissaire

Monsieur le juge-commissaire a souligné la durée exceptionnelle de la procédure et l'attention que devra porter le Commissaire à l'exécution du plan à la santé financière de la société.

Il a émis un avis favorable à l'adoption du projet de plan.

Le procureur de la République

Monsieur le procureur de la République a relevé que la société n'a pas su au cours de la période d'observation démontrer sa rentabilité et qu'il existait un fort risque d'impasse de trésorerie entre les 4ème et 7ème échéance du projet de plan.

Il a également relevé que d'importants efforts étaient sollicités des créanciers de la société.

A défaut de meilleure option, il a émis un avis favorable à l'adoption du projet de plan.

Le Président a clos les débats et a mis le jugement en délibéré pour être prononcé et à disposition au greffe le 11 septembre 2026.

SUR CE

Conformément à l'article L.631-1 du Code de commerce, la procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif,

Sur la poursuite d'activité

Au cours de la période d'observation la société a pu surmonter ses difficultés et a pris les mesures nécessaires pour favoriser la poursuite de l'activité et permettre de générer des résultats permettant

in fine

la présentation d'un projet de plan de redressement.

Elle est à jour de ses charges courantes. Sa trésorerie est de 7,2 k€ et l'AGS lui a consenti un moratoire de sorte qu'elle est en mesure de financer l'amorçage de son projet de plan.

Les comptes prévisionnels font apparaitre des résultats suffisants pour assurer le remboursement du passif selon les modalités prévues par le plan.

Les engagements pris par la dirigeante permettent de s'assurer de l'exécution du plan.

Ainsi, le plan proposé satisfait l'objectif de poursuite d'activité.

Sur le maintien de l'emploi

La société emploie 12 salariés. Aucune restructuration sociale n'est prévue dans le cadre du plan de redressement. Le plan proposé satisfait l'objectif de maintien de l'emploi.

Sur l'apurement du passif

Le plan prévoit deux options d'apurement du passif :
 * Option 1

Paiement des créances admises à hauteur de 100 % en 9 échéances sans intérêt, la première échéance étant fixée au jour du premier anniversaire de l'arrêté du plan.
 * Option 2

Paiement des créances admises à hauteur de 30 % (abandon du solde) en 4 échéances sans intérêt, la première échéance étant fixée au jour du premier anniversaire de l'arrêté du plan.

Le résultat de la consultation des créanciers est le suivant :

Option 1 : 25 créanciers, représentant 723 k€ soit 47 % du passif, se sont prononcés en faveur de cette option de sorte que leurs créances seront apurées à 100 % en 9 échéances selon l'amortissement décrit dans le projet de plan.

Option 2 : 6 créanciers, représentant 302 k€ soit 20 % du passif, se sont prononcés en faveur de cette option ou n'ont pas répondu à la consultation et se verront appliquer cette option de sorte

que leurs créances seront apurées à hauteur de 30 % en 4 échéances selon l'amortissement décrit dans le projet de plan.

Les créanciers se sont prononcés, de manière explicite ou tacite, en faveur des options qui leur ont été proposées, de sorte qu'ils manifestent leur adhésion au plan.

Les engagements complémentaires pris renforcent le suivi du plan.

Ainsi, les intérêts des créanciers sont suffisamment sauvegardés par le projet de plan qui satisfait l'objectif d'apurement du passif.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré,

Vu les dispositions des articles L.626-9 et suivants du Code de commerce,
Vu le rapport écrit du juge-commissaire et son avis,
Vu le rapport écrit et l'avis de l'administrateur judiciaire,
Vu le rapport écrit et l'avis du mandataire judiciaire,
Vu les observations du débiteur,
Le Ministère public entendu dans son avis,

Arrête le plan de redressement de la société KOEDO, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 800 938 748, selon les modalités de remboursement suivantes :
 * Créances superprivilégiées : règlement en 13 échéances selon le moratoire consenti par l'AGS,
 * Créances relevant des dispositions de l'article L.622-17 du Code de commerce : les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture seront payées normalement à leur échéance.

Créance dont le montant est inférieur ou égal à 500 € ou dont le montant a été ramené à 500 €
: remboursement immédiat à l'arrêté du plan conformément aux dispositions des articles L.626-20 et R.626-34 du Code de commerce.
 * Créances privilégiées et chirographaires :
 * Option 1

Paiement des créances admises à hauteur de 100 % en 9 échéances sans intérêt, la première échéance étant fixée au jour du premier anniversaire de l'arrêté du plan, comme suit :

[…]
 * Option 2

Paiement des créances admises à hauteur de 30 % (abandon du solde) en 4 échéances sans intérêt, la première échéance étant fixée au jour du premier anniversaire de l'arrêté du plan :

[…]

Prend acte des délais, remises et conditions acceptés par les créanciers de la société KOEDO,

Dit que les créanciers n'ayant pas répondu sont réputés avoir accepté l'option 2 hormis les créanciers sociaux et fiscaux qui n'ont pas été saisis d'une demande conformément aux dispositions légales qui s'appliquent,

Dit que les créanciers ayant refusé le cas échéant, se verront imposer la proposition de remboursement formulée à l'option 1 ; soit 100% sur 9 ans,

Dit que la 1ère échéance sera réglée au premier anniversaire de l'homologation du plan,

Dit que les dividendes seront portables,

Dit que les remboursements effectués s'imputeront en priorité sur le principal de la dette,

Fixe la durée du plan de redressement à 9 ans, le plan prenant fin à l'issue de la 9ème échéance,

Dit que les versements seront effectués entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, lequel aura la charge de répartir les fonds aux créanciers à la date d'échéance,

Dit que la société KOEDO devra verser mensuellement entre les mains du commissaire à l'exécution du plan les provisions nécessaires au paiement des échéances du plan et frais de justice, ceux-ci primant les créances au passif,

Dit que la société KOEDO devra remettre chaque semestre entre les mains du commissaire à l'exécution du plan une attestation selon laquelle la société est à jour de son passif fiscal et social, délivrée par les créanciers concernés ou l'expert-comptable,

Prend acte des engagements de la société KOEDO, tels que mentionnés dans le projet de plan,

Dit que la société KOEDO ne pourra distribuer aucun dividende pendant toute la durée du plan,

Prononce l'inaliénabilité du fonds de commerce pendant toute la durée du plan, sauf autorisation du Tribunal, conformément aux dispositions de l'article L.626-14 du Code de commerce,

Dit que la publicité de cette inaliénabilité sera effectuée par le commissaire à l'exécution du plan, dans les conditions prévues aux articles R.631-27 et R.626-25 du Code de commerce,

Dit que la dirigeante devra avertir le commissaire à l'exécution du plan de toute modification dans la direction de la société ou la modification de son capital social,

Maintient Monsieur Stéphane Roussillon en qualité de juge-commissaire,

Met fin à la mission de la SELARL DETROIT, mission conduite par Maître [C] [J], en qualité d'administrateur judiciaire,

Nomme la SELARL DETROIT, mission conduite par Maître [C] [J], en qualité de commissaire à l'exécution du plan, lequel disposera de tous les pouvoirs nécessaires pour veilleur à l'exécution du plan,

Maintient Maître [U] [K], mandataire judiciaire, jusqu'au dépôt de son compte rendu de fin de mission,

Dit, qu'à défaut de tout ou partie des conditions fixées par le plan arrêté par le présent jugement, le commissaire à l'exécution du plan saisira le Tribunal, lequel décidera alors s'il y a lieu ou non de prononcer la résolution du plan de redressement,

Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit, à titre provisoire,

Dit que les dépens du présent jugement, ainsi que les frais de publicité et signification à venir seront portés en frais de redressement judiciaire,

Dit que l'arrêté du présent plan de redressement entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre les chèques et ce, conformément aux dispositions des articles L.626-13 du Code de commerce,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce Tribunal ; les parties ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au dixième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

La minute du jugement est signée par le président du délibéré et par le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L626-20, code monetaire et financier L548-1, code de commerce L622-13, code de commerce R626-25, code monetaire et financier L131-73, code de commerce R626-34, code de commerce L631-19, code de commerce L626-9, code de commerce L626-11, code de commerce L626-14, code de commerce L626-6, code de commerce R631-27, code de commerce L626-13, code general des impots 1756). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-12T15:59:51.832Z.