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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Nanterre, 8ème chambre, 25 juin 2026, n° 2026L02075

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Exposé du litige

RAPPEL DE LA PROCEDURE

Par jugement du 26 mars 2025, et suivant assignation du 5 octobre 2024 à l'initiative de l'URSSAF, le tribunal des activités économiques de Nanterre a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société ATELIER CENTRAL REPARATIONS ELECTRICITE MECANIQUE AUTO – ci-après ACREMA, dont les principales caractéristiques sont les suivantes :

Forme sociale : SARL

Capital social : 7 622,45 €

Siège social : [Adresse 6] et [Adresse 7]

Activité : atelier de réparations mécaniques

Dirigeante : Madame [H] [F] [I]

RCS [Localité 2] : 692 000 664

Nombre de salariés à l'ouverture de la procédure : 7 salariés

Chiffre d'affaires au 31 décembre 2025 : 554 254 €

Ce même jugement a désigné :

Monsieur [N] [M] en qualité de juge-commissaire,

Maître [U] [T], en qualité de mandataire judiciaire,

La Selarl BCM, prise en la personne de Maître [W] [J] en qualité d'administrateur judiciaire avec mission d'assistance,

La Selarl [C]-[O] et associés, prise en la personne de Maître [D] [O] en qualité de commissaire de justice.

Par ailleurs, le tribunal a :

Fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 27 septembre 2023 compte tenu de l'exigibilité des dettes sociales et fiscales,

Fixé à 6 mois la durée de la période d'observation, soit jusqu'au 26 septembre 2025.

La publication au BODACC du jugement d'ouverture est intervenue le 4 avril 2025.

Par ordonnance du 14 mai 2025, le président du tribunal des activités économiques de Nanterre a décidé le remplacement de la Selarl BCM par la Selarl Détroit, prise en la personne de Maître [W] [J].

Lors de l'audience du 21 mai 2025, ne s'estimant pas assez informé, ce tribunal a décidé de renvoyer l'affaire à l'audience du 16 juillet 2025 au cours de laquelle il a prononcé la poursuite de la période d'observation, conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 du Code de commerce.

Lors de l'audience du 24 septembre 2025, ce tribunal avait prononcé le renouvellement de la période d'observation pour 6 mois supplémentaires.

Lors de l'audience du 25 mars 2026, sur demande de Monsieur le procureur de la République, ce tribunal a prononcé la prorogation exceptionnelle de la période d'observation pour 6 mois supplémentaires.

La société ACREMA a été convoquée à l'audience du 17 juin 2026 afin qu'il soit statué conformément aux dispositions des articles L.626-1 et suivants du code de commerce sur le projet de plan de redressement de la société.

PRESENTATION DE LA SOCIETE

La société ACREMA est une société à responsabilité limitée constituée en 1969.

Le siège social de la société est situé [Adresse 6] et [Adresse 8].

La société emploie à ce jour 6 salariés en plus du dirigeant salarié.

Les comptes sociaux des exercices 2024 et 2025 font ressortir les données suivantes :

[…]

ORIGINES DES DIFFICULTES

A l'ouverture de la procédure, la dirigeante identifiait les difficultés suivantes :

Difficulté de recouvrement du compte client,

Accumulation de passif fiscal.

DEROULEMENT DE LA PERIODE D'OBSERVATION

Sur la période d'observation, la société a réalisé les résultats suivants :

En €

01/04/25 - 31/05/26

Chiffre d'affaires

659 943

Résultat d'exploitation

66 953

La liste du passif communiqué par le mandataire judiciaire fait ressortir les créances suivantes :

[…]

En attendant le résultat de l'admission ou du rejet définitif des créances, le projet de plan a été bâti sur le remboursement du passif déclaré d'un montant de 255 k€.

La trésorerie disponible est de 22 k€.

PRESENTATION DU PROJET DE PLAN DE REDRESSEMENT

Un projet de plan de redressement a été élaboré par l'administrateur judiciaire avec le concours du débiteur, au regard du montant du passif admis et celui faisant encore l'objet d'une contestation, de la trésorerie disponible, des résultats de la période d'observation et des prévisions.

Le mandataire judiciaire a consécutivement interrogé les créanciers sur les propositions suivantes, lesquels disposaient d'un mois pour y répondre :

MODALITES D'APUREMENT DU PASSIF PROPOSEES

1 - Créance superprivilégiée

Cette créance, qui s'élève à 24,4 k€ ne peut normalement pas faire l'objet de remise ni de délai, conformément aux dispositions de l'article L.626-20 du code de commerce, doit en principe être réglée dès le prononcé du jugement arrêtant le plan de redressement.

Compte tenu du niveau actuel de trésorerie, l'administrateur judiciaire a sollicité et obtenu de l'AGS un échéancier sur 12 mois.

2 - [Localité 3] relevant des dispositions de l'article L.622-17 du code de Commerce.

Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture seront payées normalement à leur échéance.

3 - [Localité 3] d'un montant maximal de 500 euros

La société ACREMA s'engage à les régler dès l'arrêté du plan conformément aux dispositions des articles L.626-20 et R.626-34 du code de commerce. Au total cela représente un montant de 1 147,33 €.

Il a également été proposé aux créanciers qui le souhaiteraient de réduire leurs créances à 500 € et abandonner le solde pour bénéficier de ce paiement immédiat.

4 - [Localité 3] relatives à des prêts moyens termes

La société ACREMA n'a pas contracté de prêts moyens termes.

5 - [Localité 3] bénéficiant du privilège de la Sécurité Sociale (Organismes sociaux et assimilés)

Conformément à l'article L.243-5 alinéa 7 du Code de Sécurité Sociale, dans sa rédaction issue de la Loi du 10 juin 1994, les pénalités, majorations de retard et frais de poursuite dus par la société à la date du jugement seront remis de droit.

Conformément à l'article L.626-6 du code de commerce qui dispose que «

les administrations financières, les organismes de sécurité sociale, les institutions gérant le régime d'assurance chômage prévu par les articles L.351-3 et suivants du code de travail et les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale peuvent accepter de remettre tout ou partie de ses dettes au débiteur dans des conditions similaires à celles que lui octroierait, dans des conditions normales de marché, un opérateur économique privé placé dans la même situation. Les créanciers visés au premier alinéa peuvent également décider des cessions de rang de privilège ou d'hypothèque ou de l'abandon de ces sûretés. », il est proposé l'apurement de ces créances, corrigées d'éventuelles remises, selon les modalités exposées au paragraphe 8 infra
 * 6 - [Localité 3] fiscales

Conformément à l'article 1756 du Code Général des Impôts, les frais de poursuite et les pénalités fiscales encourues en matière d'impôts directs et taxes assimilées, de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, de droits d'enregistrement, taxe de publicité foncière, droits de timbre et autres droits et taxes assimilés, dus à la date du jugement d'ouverture, sont remis, sous réserve d'exceptions prévues à cet article.

Conformément à l'article L.626-6 du code de commerce qui dispose que «

les administrations financières, les organismes de sécurité sociale, les institutions gérant le régime d'assurance chômage prévu par les articles L.351-3 et suivants du code de travail et les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale peuvent accepter de remettre tout ou partie de ses dettes au débiteur dans des conditions similaires à celles que lui octroierait, dans des conditions normales de marché, un opérateur économique privé placé dans la même situation.

Dans ce cadre, les administrations financières peuvent remettre l'ensemble des impôts directs perçus au profit de l'État et des collectivités territoriales ainsi que des produits divers du budget de l'État dus par le débiteur. S'agissant des impôts indirects perçus au profit de l'État et des collectivités territoriales, seuls les intérêts de retard, majorations, pénalités ou amendes peuvent faire l'objet d'une remise (…) », il est proposé l'apurement de ces créances, corrigées d'éventuelles remises, selon les modalités exposées au paragraphe 8 infra.

7 - Compte-courant d'associés/actionnaires

Selon la comptabilité, il n'y a aucun compte-courant d'associés/actionnaires. En outre, si un compte-courant venait à exister, son remboursement ne pourrait intervenir qu'à l'issue du plan de redressement.

8 - Autres créances privilégiées et chirographaires

La société propose à ses créanciers une option unique d'apurement du passif :

Paiement des créances admises à hauteur de 100 % en 7 échéances sans intérêt, la première échéance étant fixée au jour du premier anniversaire de l'arrêté du plan, comme suit :

[…]

9 - Autres dispositions

Il est expressément prévu que :

Les créanciers non-répondants seront réputés avoir accepté le règlement en sept (7) échéances détaillées ci-dessus, conformément à l'article L.626-5 du code de commerce.

Les dividendes annuels seront portables et exigibles aux dates anniversaires de l'arrêté du plan.

Les remboursements effectués s'imputeront en priorité sur le principal de la dette.

Les versements seront effectués entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan lequel aura la charge de répartir les fonds aux créanciers à la date d'échéance.

PLAN SOCIAL

La société a été restructurée durant la période d'observation. Elle emploie à date 6 salariés, outre son dirigeant. Le projet de plan prévoit le maintien de la totalité des effectifs.

MODALITES DE RECONSTITUTION DES CAPITAUX PROPRES

Selon la comptabilité, les capitaux propres de la société ACREMA sont négatifs de 304 k€ fin 2025. Ils seront reconstitués par les résultats futurs.

ENGAGEMENTS DES ASSOCIES ET DU DIRIGEANT

La dirigeante et les associés s'engagent, par ailleurs, à :

Remettre tous les ans au Commissaire à l'Exécution du Plan son bilan et son compte de résultat dans les trois mois de la clôture, puis le procès-verbal de l'assemblée générale d'approbation des comptes,

Ne verser aucun dividende aux cours de la durée de l'exécution de son plan,

Remettre au Commissaire à l'Exécution du Plan, chaque semestre une attestation indiquant que la société est à jour de son passif fiscal et social, délivrée par les organismes concernés,

Informer le Commissaire à l'exécution du plan de tout projet de modification dans la répartition du capital, ou de la gérance,

Ne pas mettre en location gérance le fonds de commerce qui constituerait une modification dans les moyens, sans l'autorisation du Tribunal,

Verser une provision mensuelle au Commissaire à l'Exécution du Plan, incluant les créances non définitivement admises, par 1/12ème.

En outre, la dirigeante, s'est engagée à

affecter l'entièreté de l'éventuelle indemnité d'éviction reçue par la société au remboursement du passif antérieur

par courriel du 8 juin dans les termes suivants «

Conformément à la demande de Madame le procureur, je vous confirme mon engagement et me porte fort de celui de la société ATELIER CENTRAL REPARATIONS ELECTRICITE MECANIQUE AUTO – (ACREMA), dont je suis la gérante du règlement par priorité, sur tout autre dette ou autres paiements, du passif du redressement judiciaire lors de la perception de l'indemnité d'éviction sollicitée devant le tribunal judiciaire de Nanterre».

CLAUSE D'INALIENABILITE

Il est rappelé que le Tribunal a la possibilité lorsqu'il arrête un plan de décider que les biens qu'il estime indispensables à la continuation de l'entreprise ne pourront être aliénés, pour une durée qu'il fixe, sans son autorisation, et ce sur la base des dispositions des articles L.626-14 et R. 626-25 du Code de commerce.

La dirigeante propose de rendre inaliénable le fonds de commerce durant toute la durée du plan de redressement.

SUSPENSION DES EFFETS D'UNE INTERDICTION BANCAIRE

L'article L.626-13 du Code de commerce dispose que « l'arrêt du plan par le Tribunal entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L.131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure. ».

DEROULEMENT DE L'AUDIENCE

L'audience s'est tenue conformément aux articles L.621-3 et R.621-9 et suivants Code de commerce, en présence de l'administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire, du juge-commissaire, du procureur de la République et du dirigeant.

L'administrateur judiciaire

Maître [W] [J] a rappelé l'historique des difficultés de la société ayant conduit à l'ouverture du redressement judiciaire, fait état du déroulement de la période d'observation et des bénéfices dégagés par la société. Il a présenté le projet de plan de redressement et sa proposition unique de remboursement des créanciers.

Il a salué les efforts déployés par la société pour redresser son activité et a émis un avis favorable au projet de plan de redressement dans sa version finale qui lui semble de nature à assurer la pérennité de la société, le maintien des emplois qui y sont attachés et le désintéressement des créanciers.

Le mandataire judiciaire

Maître [U] [T] a rappelé le montant du passif (258 k€). Il a également fait état au Tribunal du résultat de la consultation des créanciers.

Il a rappelé que ce projet de plan était le second présenté par la société aux organes de la procédure et que dans cette version améliorée il prévoyait un désintéressement plus rapide des créanciers.

Il a pris acte des engagements de la société et s'est prononcé en faveur de l'adoption du projet de plan de redressement.

Le représentant légal de la société

Madame [H] [F] [I] et son conseil ont indiqué que la période d'observation a permis de faire renouer la société avec la rentabilité et de clarifier sa situation comptable.

La dirigeante a estimé que le projet de plan était de nature à garantir la pérennité de la société et a réitéré son engagement d'affecter l'éventuelle indemnité d'éviction que la société recevrait au remboursement du passif antérieur.

Le juge-commissaire

Monsieur le juge-commissaire a indiqué qu'une réunion s'était tenue sous son égide aux fins de lui présenter la première version du projet de plan de redressement.

A la suite de cette réunion, une deuxième version du projet de plan, prévoyant un désintéressement plus rapide des créanciers, a été établie.

Monsieur le juge-commissaire a ainsi émis un avis favorable au projet de plan de redressement dans sa version améliorée.

Le procureur de la République

Le procureur de la République a pris acte de l'engagement de la société d'affecter l'éventuelle indemnité d'éviction reçue et s'est déclaré favorable au projet de plan de redressement dans sa version améliorée.

Le président a clos les débats et a mis le jugement en délibéré pour être prononcé et à disposition au greffe le 25 juin 2026.

Motifs

SUR CE

Conformément à l'article L.631-1 du code de commerce, la procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif,

Sur la poursuite d'activité

Au cours de la période d'observation la société a pu surmonter ses difficultés et a pris les mesures nécessaires pour favoriser la poursuite de l'activité et permettre de générer des résultats permettant

in fine

la présentation d'un projet de plan de redressement.

Elle est à jour de ses charges courantes. Sa trésorerie est de 22 k€ et l'AGS lui a consenti un moratoire de sorte qu'elle est en mesure de financer l'amorçage de son projet de plan.

Les comptes prévisionnels font apparaitre des résultats suffisants pour assurer le remboursement du passif selon les modalités prévues par le plan.

Les engagements pris par la dirigeante permettent de s'assurer de l'exécution du plan.

Ainsi, le plan proposé satisfait l'objectif de poursuite d'activité.

Sur le maintien de l'emploi

La société emploie 6 salariés. Aucune restructuration sociale n'est prévue dans le cadre du plan de redressement. Le plan proposé satisfait l'objectif de maintien de l'emploi.

Sur l'apurement du passif

Le plan prévoit une option unique d'apurement du passif : paiement des créances admises à hauteur de 100 % en 7 échéances sur 7 ans,

Le résultat de la consultation des créanciers est le suivant :

Option unique : 8 créanciers, représentant 70 k€ soit 27 % du passif, se sont prononcés en faveur de cette option unique et verront leurs créances étalées sur 7 ans selon l'amortissement décrit dans le projet de plan.

Défaut de réponse : 9 créanciers, représentant 60 k€ soit 23 % du passif, n'ont pas répondu à la consultation et se verront appliquer l'option unique du projet de plan.

Un créancier a refusé le projet de plan.

Les créanciers se sont majoritairement prononcés, de manière explicite ou tacite, en faveur de l'option unique, de sorte qu'ils manifestent leur adhésion au plan.

Les engagements complémentaires pris renforcent le suivi du plan.

Ainsi, les intérêts des créanciers sont suffisamment sauvegardés par le projet de plan qui satisfait l'objectif d'apurement du passif.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré, Vu les dispositions des articles L.626-9 et suivants du Code de commerce, Vu le rapport écrit du juge-commissaire et son avis, Vu le rapport écrit et l'avis de l'administrateur judiciaire, Vu le rapport écrit et l'avis du mandataire judiciaire, Vu les observations du débiteur, Le Ministère public entendu dans son avis,

Arrête le plan de redressement de la société ATELIER CENTRAL REPARATIONS ELECTRICITE MECANIQUE AUTO - ACREMA, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 692 000 664, selon les modalités de remboursement suivantes :
 * [Localité 3] superprivilégiées : règlement dès l'arrêté du plan de redressement conformément aux dispositions de l'article L.626-20 du Code de commerce,
 * [Localité 3] relevant des dispositions de l'article L.622-17 du Code de commerce : les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture seront payées normalement à leur échéance.

Créance dont le montant est inférieur ou égal à 500 € ou dont le montant a été ramené à 500 €
: remboursement immédiat à l'arrêté du plan conformément aux dispositions des articles L.626-20 et R.626-34 du Code de commerce.
 * [Localité 3] privilégiées et chirographaires : Remboursement à hauteur de 100%, selon l'échéancier suivant :

[…]

Prend acte des délais, remises et conditions acceptés par les créanciers de la société ACREMA,

Dit que la 1ère échéance sera réglée au premier anniversaire de l'homologation du plan,

Dit que les dividendes seront portables,

Dit que les remboursements effectués s'imputeront en priorité sur le principal de la dette,

Fixe la durée du plan de redressement à 7 ans, le plan prenant fin à l'issue de la 7ème échéance,

Dit que les versements seront effectués entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, lequel aura la charge de répartir les fonds aux créanciers à la date d'échéance,

Dit que la société ACREMA devra verser mensuellement entre les mains du commissaire à l'exécution du plan les provisions nécessaires au paiement des échéances du plan et frais de justice, ceux-ci primant les créances au passif,

Dit que la société ACREMA devra remettre chaque semestre entre les mains du commissaire à l'exécution du plan une attestation selon laquelle la société est à jour de son passif fiscal et social, délivrée par les créanciers concernés ou l'expert-comptable,

Prend acte des engagements de la société ACREMA, tels que mentionnés dans le projet de plan, et notamment de celui d'affecter l'éventuelle indemnité d'éviction reçue au remboursement du passif antérieur,

Dit que la société ACREMA ne pourra distribuer aucun dividende pendant toute la durée du plan,

Prononce l'inaliénabilité du fonds de commerce pendant toute la durée du plan, sauf autorisation du Tribunal, conformément aux dispositions de l'article L.626-14 du Code de commerce,

Dit que la publicité de cette inaliénabilité sera effectuée par le commissaire à l'exécution du plan, dans les conditions prévues aux articles R.631-27 et R.626-25 du Code de commerce,

Dit que la dirigeante devra avertir le commissaire à l'exécution du plan de toute modification dans la direction de la société ou la modification de son capital social,

Maintient Monsieur [N] [M] en qualité de juge-commissaire,

Met fin à la mission de la Selarl Détroit, mission conduite par Maître [W] [J], en qualité d'administrateur judiciaire,

Nomme la Selarl Détroit, mission conduite par Maître [W] [J], en qualité de commissaire à l'exécution du plan, lequel disposera de tous les pouvoirs nécessaires pour veiller à l'exécution du plan,

Maintient Maître [U] [T], mandataire judiciaire, jusqu'au dépôt de son compte rendu de fin de mission,

Dit, qu'à défaut de tout ou partie des conditions fixées par le plan arrêté par le présent jugement, le commissaire à l'exécution du plan saisira le Tribunal, lequel décidera alors s'il y a lieu ou non de prononcer la résolution du plan de redressement,

Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit, à titre provisoire,

Dit que les dépens du présent jugement, ainsi que les frais de publicité et signification à venir seront portés en frais de redressement judiciaire,

Dit que l'arrêté du présent plan de redressement entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques et ce, conformément aux dispositions des articles L.626-13 du code de commerce,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal ; les parties ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au dixième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

La minute du jugement est signée par le président du délibéré et par le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 25 JUIN 2026 8ème Chambre

N° PCL : 2025J00332 SARL SOCIETE ATELIER CENTRAL REPARATIONS ELECTRICITE MECANIQUE AUTO -ACREMA N° RG: 2026L02075

DEBITEUR

SARL SOCIETE ATELIER CENTRAL REPARATIONS ELECTRICITE MECANIQUE AUTO -ACREMA [Adresse 1] [Localité 1] RCS [Localité 2] : 692000664 1980 B 9932 Représentant légal : [I] [F] [H] [Adresse 2], Gérant comparant et assisté par le cabinet PLSP AVOCATS [Adresse 3]

En présence de :

SELARL DETROIT mission conduite par Me [W] [J], administrateur judiciaire de la SARL SOCIETE ATELIER CENTRAL REPARATIONS ELECTRICITE MECANIQUE AUTO -ACREMA, [Adresse 4]

Me [U] [L] [E], mandataire judiciaire de la SARL SOCIETE ATELIER CENTRAL REPARATIONS ELECTRICITE MECANIQUE AUTO -ACREMA, [Adresse 5] Représenté par M. [Q] [Z], collaborateur

M. [N] [M], juge-commissaire

M. [B] [R], représentant des salariés

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats : Mme Aude WALTER, président M. Didier COLLIN, juge M. Olivier MAURIN, juge Mme Isabel VIGIER, juge assistés de Mme Alice FILIN, greffier.

MINISTERE PUBLIC:

M. Camille SIEGRIST, vice-procureur de la République,

DEBATS

Audience du 17 juin 2026 : l'affaire a été débattue hors la présence du public, selon les dispositions légales.

JUGEMENT

Décision contradictoire et en premier ressort, délibérée par Mme Aude WALTER, président M. Didier COLLIN, juge M. Olivier MAURIN, juge

ARRET D'UN PLAN

N° RG : 2026L02075 N° PC : 2025J00332

APRES EN AVOIR DELIBERE,

RAPPEL DE LA PROCEDURE

Par jugement du 26 mars 2025, et suivant assignation du 5 octobre 2024 à l'initiative de l'URSSAF, le tribunal des activités économiques de Nanterre a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société ATELIER CENTRAL REPARATIONS ELECTRICITE MECANIQUE AUTO – ci-après ACREMA, dont les principales caractéristiques sont les suivantes :

Forme sociale : SARL

Capital social : 7 622,45 €

Siège social : [Adresse 6] et [Adresse 7]

Activité : atelier de réparations mécaniques

Dirigeante : Madame [H] [F] [I]

RCS [Localité 2] : 692 000 664

Nombre de salariés à l'ouverture de la procédure : 7 salariés

Chiffre d'affaires au 31 décembre 2025 : 554 254 €

Ce même jugement a désigné :

Monsieur [N] [M] en qualité de juge-commissaire,

Maître [U] [T], en qualité de mandataire judiciaire,

La Selarl BCM, prise en la personne de Maître [W] [J] en qualité d'administrateur judiciaire avec mission d'assistance,

La Selarl [C]-[O] et associés, prise en la personne de Maître [D] [O] en qualité de commissaire de justice.

Par ailleurs, le tribunal a :

Fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 27 septembre 2023 compte tenu de l'exigibilité des dettes sociales et fiscales,

Fixé à 6 mois la durée de la période d'observation, soit jusqu'au 26 septembre 2025.

La publication au BODACC du jugement d'ouverture est intervenue le 4 avril 2025.

Par ordonnance du 14 mai 2025, le président du tribunal des activités économiques de Nanterre a décidé le remplacement de la Selarl BCM par la Selarl Détroit, prise en la personne de Maître [W] [J].

Lors de l'audience du 21 mai 2025, ne s'estimant pas assez informé, ce tribunal a décidé de renvoyer l'affaire à l'audience du 16 juillet 2025 au cours de laquelle il a prononcé la poursuite de la période d'observation, conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 du Code de commerce.

Lors de l'audience du 24 septembre 2025, ce tribunal avait prononcé le renouvellement de la période d'observation pour 6 mois supplémentaires.

Lors de l'audience du 25 mars 2026, sur demande de Monsieur le procureur de la République, ce tribunal a prononcé la prorogation exceptionnelle de la période d'observation pour 6 mois supplémentaires.

La société ACREMA a été convoquée à l'audience du 17 juin 2026 afin qu'il soit statué conformément aux dispositions des articles L.626-1 et suivants du code de commerce sur le projet de plan de redressement de la société.

PRESENTATION DE LA SOCIETE

La société ACREMA est une société à responsabilité limitée constituée en 1969.

Le siège social de la société est situé [Adresse 6] et [Adresse 8].

La société emploie à ce jour 6 salariés en plus du dirigeant salarié.

Les comptes sociaux des exercices 2024 et 2025 font ressortir les données suivantes :

[…]

ORIGINES DES DIFFICULTES

A l'ouverture de la procédure, la dirigeante identifiait les difficultés suivantes :

Difficulté de recouvrement du compte client,

Accumulation de passif fiscal.

DEROULEMENT DE LA PERIODE D'OBSERVATION

Sur la période d'observation, la société a réalisé les résultats suivants :

En €

01/04/25 - 31/05/26

Chiffre d'affaires

659 943

Résultat d'exploitation

66 953

La liste du passif communiqué par le mandataire judiciaire fait ressortir les créances suivantes :

[…]

En attendant le résultat de l'admission ou du rejet définitif des créances, le projet de plan a été bâti sur le remboursement du passif déclaré d'un montant de 255 k€.

La trésorerie disponible est de 22 k€.

PRESENTATION DU PROJET DE PLAN DE REDRESSEMENT

Un projet de plan de redressement a été élaboré par l'administrateur judiciaire avec le concours du débiteur, au regard du montant du passif admis et celui faisant encore l'objet d'une contestation, de la trésorerie disponible, des résultats de la période d'observation et des prévisions.

Le mandataire judiciaire a consécutivement interrogé les créanciers sur les propositions suivantes, lesquels disposaient d'un mois pour y répondre :

MODALITES D'APUREMENT DU PASSIF PROPOSEES

1 - Créance superprivilégiée

Cette créance, qui s'élève à 24,4 k€ ne peut normalement pas faire l'objet de remise ni de délai, conformément aux dispositions de l'article L.626-20 du code de commerce, doit en principe être réglée dès le prononcé du jugement arrêtant le plan de redressement.

Compte tenu du niveau actuel de trésorerie, l'administrateur judiciaire a sollicité et obtenu de l'AGS un échéancier sur 12 mois.

2 - [Localité 3] relevant des dispositions de l'article L.622-17 du code de Commerce.

Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture seront payées normalement à leur échéance.

3 - [Localité 3] d'un montant maximal de 500 euros

La société ACREMA s'engage à les régler dès l'arrêté du plan conformément aux dispositions des articles L.626-20 et R.626-34 du code de commerce. Au total cela représente un montant de 1 147,33 €.

Il a également été proposé aux créanciers qui le souhaiteraient de réduire leurs créances à 500 € et abandonner le solde pour bénéficier de ce paiement immédiat.

4 - [Localité 3] relatives à des prêts moyens termes

La société ACREMA n'a pas contracté de prêts moyens termes.

5 - [Localité 3] bénéficiant du privilège de la Sécurité Sociale (Organismes sociaux et assimilés)

Conformément à l'article L.243-5 alinéa 7 du Code de Sécurité Sociale, dans sa rédaction issue de la Loi du 10 juin 1994, les pénalités, majorations de retard et frais de poursuite dus par la société à la date du jugement seront remis de droit.

Conformément à l'article L.626-6 du code de commerce qui dispose que «

les administrations financières, les organismes de sécurité sociale, les institutions gérant le régime d'assurance chômage prévu par les articles L.351-3 et suivants du code de travail et les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale peuvent accepter de remettre tout ou partie de ses dettes au débiteur dans des conditions similaires à celles que lui octroierait, dans des conditions normales de marché, un opérateur économique privé placé dans la même situation. Les créanciers visés au premier alinéa peuvent également décider des cessions de rang de privilège ou d'hypothèque ou de l'abandon de ces sûretés. », il est proposé l'apurement de ces créances, corrigées d'éventuelles remises, selon les modalités exposées au paragraphe 8 infra
 * 6 - [Localité 3] fiscales

Conformément à l'article 1756 du Code Général des Impôts, les frais de poursuite et les pénalités fiscales encourues en matière d'impôts directs et taxes assimilées, de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, de droits d'enregistrement, taxe de publicité foncière, droits de timbre et autres droits et taxes assimilés, dus à la date du jugement d'ouverture, sont remis, sous réserve d'exceptions prévues à cet article.

Conformément à l'article L.626-6 du code de commerce qui dispose que «

les administrations financières, les organismes de sécurité sociale, les institutions gérant le régime d'assurance chômage prévu par les articles L.351-3 et suivants du code de travail et les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale peuvent accepter de remettre tout ou partie de ses dettes au débiteur dans des conditions similaires à celles que lui octroierait, dans des conditions normales de marché, un opérateur économique privé placé dans la même situation.

Dans ce cadre, les administrations financières peuvent remettre l'ensemble des impôts directs perçus au profit de l'État et des collectivités territoriales ainsi que des produits divers du budget de l'État dus par le débiteur. S'agissant des impôts indirects perçus au profit de l'État et des collectivités territoriales, seuls les intérêts de retard, majorations, pénalités ou amendes peuvent faire l'objet d'une remise (…) », il est proposé l'apurement de ces créances, corrigées d'éventuelles remises, selon les modalités exposées au paragraphe 8 infra.

7 - Compte-courant d'associés/actionnaires

Selon la comptabilité, il n'y a aucun compte-courant d'associés/actionnaires. En outre, si un compte-courant venait à exister, son remboursement ne pourrait intervenir qu'à l'issue du plan de redressement.

8 - Autres créances privilégiées et chirographaires

La société propose à ses créanciers une option unique d'apurement du passif :

Paiement des créances admises à hauteur de 100 % en 7 échéances sans intérêt, la première échéance étant fixée au jour du premier anniversaire de l'arrêté du plan, comme suit :

[…]

9 - Autres dispositions

Il est expressément prévu que :

Les créanciers non-répondants seront réputés avoir accepté le règlement en sept (7) échéances détaillées ci-dessus, conformément à l'article L.626-5 du code de commerce.

Les dividendes annuels seront portables et exigibles aux dates anniversaires de l'arrêté du plan.

Les remboursements effectués s'imputeront en priorité sur le principal de la dette.

Les versements seront effectués entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan lequel aura la charge de répartir les fonds aux créanciers à la date d'échéance.

PLAN SOCIAL

La société a été restructurée durant la période d'observation. Elle emploie à date 6 salariés, outre son dirigeant. Le projet de plan prévoit le maintien de la totalité des effectifs.

MODALITES DE RECONSTITUTION DES CAPITAUX PROPRES

Selon la comptabilité, les capitaux propres de la société ACREMA sont négatifs de 304 k€ fin 2025. Ils seront reconstitués par les résultats futurs.

ENGAGEMENTS DES ASSOCIES ET DU DIRIGEANT

La dirigeante et les associés s'engagent, par ailleurs, à :

Remettre tous les ans au Commissaire à l'Exécution du Plan son bilan et son compte de résultat dans les trois mois de la clôture, puis le procès-verbal de l'assemblée générale d'approbation des comptes,

Ne verser aucun dividende aux cours de la durée de l'exécution de son plan,

Remettre au Commissaire à l'Exécution du Plan, chaque semestre une attestation indiquant que la société est à jour de son passif fiscal et social, délivrée par les organismes concernés,

Informer le Commissaire à l'exécution du plan de tout projet de modification dans la répartition du capital, ou de la gérance,

Ne pas mettre en location gérance le fonds de commerce qui constituerait une modification dans les moyens, sans l'autorisation du Tribunal,

Verser une provision mensuelle au Commissaire à l'Exécution du Plan, incluant les créances non définitivement admises, par 1/12ème.

En outre, la dirigeante, s'est engagée à

affecter l'entièreté de l'éventuelle indemnité d'éviction reçue par la société au remboursement du passif antérieur

par courriel du 8 juin dans les termes suivants «

Conformément à la demande de Madame le procureur, je vous confirme mon engagement et me porte fort de celui de la société ATELIER CENTRAL REPARATIONS ELECTRICITE MECANIQUE AUTO – (ACREMA), dont je suis la gérante du règlement par priorité, sur tout autre dette ou autres paiements, du passif du redressement judiciaire lors de la perception de l'indemnité d'éviction sollicitée devant le tribunal judiciaire de Nanterre».

CLAUSE D'INALIENABILITE

Il est rappelé que le Tribunal a la possibilité lorsqu'il arrête un plan de décider que les biens qu'il estime indispensables à la continuation de l'entreprise ne pourront être aliénés, pour une durée qu'il fixe, sans son autorisation, et ce sur la base des dispositions des articles L.626-14 et R. 626-25 du Code de commerce.

La dirigeante propose de rendre inaliénable le fonds de commerce durant toute la durée du plan de redressement.

SUSPENSION DES EFFETS D'UNE INTERDICTION BANCAIRE

L'article L.626-13 du Code de commerce dispose que « l'arrêt du plan par le Tribunal entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L.131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure. ».

DEROULEMENT DE L'AUDIENCE

L'audience s'est tenue conformément aux articles L.621-3 et R.621-9 et suivants Code de commerce, en présence de l'administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire, du juge-commissaire, du procureur de la République et du dirigeant.

L'administrateur judiciaire

Maître [W] [J] a rappelé l'historique des difficultés de la société ayant conduit à l'ouverture du redressement judiciaire, fait état du déroulement de la période d'observation et des bénéfices dégagés par la société. Il a présenté le projet de plan de redressement et sa proposition unique de remboursement des créanciers.

Il a salué les efforts déployés par la société pour redresser son activité et a émis un avis favorable au projet de plan de redressement dans sa version finale qui lui semble de nature à assurer la pérennité de la société, le maintien des emplois qui y sont attachés et le désintéressement des créanciers.

Le mandataire judiciaire

Maître [U] [T] a rappelé le montant du passif (258 k€). Il a également fait état au Tribunal du résultat de la consultation des créanciers.

Il a rappelé que ce projet de plan était le second présenté par la société aux organes de la procédure et que dans cette version améliorée il prévoyait un désintéressement plus rapide des créanciers.

Il a pris acte des engagements de la société et s'est prononcé en faveur de l'adoption du projet de plan de redressement.

Le représentant légal de la société

Madame [H] [F] [I] et son conseil ont indiqué que la période d'observation a permis de faire renouer la société avec la rentabilité et de clarifier sa situation comptable.

La dirigeante a estimé que le projet de plan était de nature à garantir la pérennité de la société et a réitéré son engagement d'affecter l'éventuelle indemnité d'éviction que la société recevrait au remboursement du passif antérieur.

Le juge-commissaire

Monsieur le juge-commissaire a indiqué qu'une réunion s'était tenue sous son égide aux fins de lui présenter la première version du projet de plan de redressement.

A la suite de cette réunion, une deuxième version du projet de plan, prévoyant un désintéressement plus rapide des créanciers, a été établie.

Monsieur le juge-commissaire a ainsi émis un avis favorable au projet de plan de redressement dans sa version améliorée.

Le procureur de la République

Le procureur de la République a pris acte de l'engagement de la société d'affecter l'éventuelle indemnité d'éviction reçue et s'est déclaré favorable au projet de plan de redressement dans sa version améliorée.

Le président a clos les débats et a mis le jugement en délibéré pour être prononcé et à disposition au greffe le 25 juin 2026.

SUR CE

Conformément à l'article L.631-1 du code de commerce, la procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif,

Sur la poursuite d'activité

Au cours de la période d'observation la société a pu surmonter ses difficultés et a pris les mesures nécessaires pour favoriser la poursuite de l'activité et permettre de générer des résultats permettant

in fine

la présentation d'un projet de plan de redressement.

Elle est à jour de ses charges courantes. Sa trésorerie est de 22 k€ et l'AGS lui a consenti un moratoire de sorte qu'elle est en mesure de financer l'amorçage de son projet de plan.

Les comptes prévisionnels font apparaitre des résultats suffisants pour assurer le remboursement du passif selon les modalités prévues par le plan.

Les engagements pris par la dirigeante permettent de s'assurer de l'exécution du plan.

Ainsi, le plan proposé satisfait l'objectif de poursuite d'activité.

Sur le maintien de l'emploi

La société emploie 6 salariés. Aucune restructuration sociale n'est prévue dans le cadre du plan de redressement. Le plan proposé satisfait l'objectif de maintien de l'emploi.

Sur l'apurement du passif

Le plan prévoit une option unique d'apurement du passif : paiement des créances admises à hauteur de 100 % en 7 échéances sur 7 ans,

Le résultat de la consultation des créanciers est le suivant :

Option unique : 8 créanciers, représentant 70 k€ soit 27 % du passif, se sont prononcés en faveur de cette option unique et verront leurs créances étalées sur 7 ans selon l'amortissement décrit dans le projet de plan.

Défaut de réponse : 9 créanciers, représentant 60 k€ soit 23 % du passif, n'ont pas répondu à la consultation et se verront appliquer l'option unique du projet de plan.

Un créancier a refusé le projet de plan.

Les créanciers se sont majoritairement prononcés, de manière explicite ou tacite, en faveur de l'option unique, de sorte qu'ils manifestent leur adhésion au plan.

Les engagements complémentaires pris renforcent le suivi du plan.

Ainsi, les intérêts des créanciers sont suffisamment sauvegardés par le projet de plan qui satisfait l'objectif d'apurement du passif.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré, Vu les dispositions des articles L.626-9 et suivants du Code de commerce, Vu le rapport écrit du juge-commissaire et son avis, Vu le rapport écrit et l'avis de l'administrateur judiciaire, Vu le rapport écrit et l'avis du mandataire judiciaire, Vu les observations du débiteur, Le Ministère public entendu dans son avis,

Arrête le plan de redressement de la société ATELIER CENTRAL REPARATIONS ELECTRICITE MECANIQUE AUTO - ACREMA, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 692 000 664, selon les modalités de remboursement suivantes :
 * [Localité 3] superprivilégiées : règlement dès l'arrêté du plan de redressement conformément aux dispositions de l'article L.626-20 du Code de commerce,
 * [Localité 3] relevant des dispositions de l'article L.622-17 du Code de commerce : les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture seront payées normalement à leur échéance.

Créance dont le montant est inférieur ou égal à 500 € ou dont le montant a été ramené à 500 €
: remboursement immédiat à l'arrêté du plan conformément aux dispositions des articles L.626-20 et R.626-34 du Code de commerce.
 * [Localité 3] privilégiées et chirographaires : Remboursement à hauteur de 100%, selon l'échéancier suivant :

[…]

Prend acte des délais, remises et conditions acceptés par les créanciers de la société ACREMA,

Dit que la 1ère échéance sera réglée au premier anniversaire de l'homologation du plan,

Dit que les dividendes seront portables,

Dit que les remboursements effectués s'imputeront en priorité sur le principal de la dette,

Fixe la durée du plan de redressement à 7 ans, le plan prenant fin à l'issue de la 7ème échéance,

Dit que les versements seront effectués entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, lequel aura la charge de répartir les fonds aux créanciers à la date d'échéance,

Dit que la société ACREMA devra verser mensuellement entre les mains du commissaire à l'exécution du plan les provisions nécessaires au paiement des échéances du plan et frais de justice, ceux-ci primant les créances au passif,

Dit que la société ACREMA devra remettre chaque semestre entre les mains du commissaire à l'exécution du plan une attestation selon laquelle la société est à jour de son passif fiscal et social, délivrée par les créanciers concernés ou l'expert-comptable,

Prend acte des engagements de la société ACREMA, tels que mentionnés dans le projet de plan, et notamment de celui d'affecter l'éventuelle indemnité d'éviction reçue au remboursement du passif antérieur,

Dit que la société ACREMA ne pourra distribuer aucun dividende pendant toute la durée du plan,

Prononce l'inaliénabilité du fonds de commerce pendant toute la durée du plan, sauf autorisation du Tribunal, conformément aux dispositions de l'article L.626-14 du Code de commerce,

Dit que la publicité de cette inaliénabilité sera effectuée par le commissaire à l'exécution du plan, dans les conditions prévues aux articles R.631-27 et R.626-25 du Code de commerce,

Dit que la dirigeante devra avertir le commissaire à l'exécution du plan de toute modification dans la direction de la société ou la modification de son capital social,

Maintient Monsieur [N] [M] en qualité de juge-commissaire,

Met fin à la mission de la Selarl Détroit, mission conduite par Maître [W] [J], en qualité d'administrateur judiciaire,

Nomme la Selarl Détroit, mission conduite par Maître [W] [J], en qualité de commissaire à l'exécution du plan, lequel disposera de tous les pouvoirs nécessaires pour veiller à l'exécution du plan,

Maintient Maître [U] [T], mandataire judiciaire, jusqu'au dépôt de son compte rendu de fin de mission,

Dit, qu'à défaut de tout ou partie des conditions fixées par le plan arrêté par le présent jugement, le commissaire à l'exécution du plan saisira le Tribunal, lequel décidera alors s'il y a lieu ou non de prononcer la résolution du plan de redressement,

Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit, à titre provisoire,

Dit que les dépens du présent jugement, ainsi que les frais de publicité et signification à venir seront portés en frais de redressement judiciaire,

Dit que l'arrêté du présent plan de redressement entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques et ce, conformément aux dispositions des articles L.626-13 du code de commerce,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal ; les parties ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au dixième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

La minute du jugement est signée par le président du délibéré et par le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code monetaire et financier L131-73, code general des impots 1756, code de commerce L626-9, code de commerce R631-27, code de commerce L626-13, code de commerce L626-5, code de commerce R626-34, code de commerce L626-1, code de commerce L626-20, code de commerce L626-14, code de commerce L626-6, code de commerce R626-25). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-04T08:16:41.998Z.