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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Nanterre, 9ème chambre, 29 mai 2026, n° 2026L01359

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Exposé du litige

RAPPEL DE LA PROCEDURE

Par jugement en date du 27 février 2025, ce tribunal a ouvert, sur déclaration de cessation des paiements du 13/02/2025, une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SARL Chérie & Co dont le siège est situé [Adresse 6].

Ce jugement a nommé :

Madame [A] [L], en qualité de Juge-Commissaire,

La SCP [J] prise en la personne de Maître [Q] [N], en qualité de Mandataire Judiciaire,

La Selarl BCM, prise en la personne de Maître [E] [X], en qualité d'Administrateur Judiciaire avec une mission d'assistance.

La Selas Nouvelle Etude, prise en la personne de Maître [K] [P] en qualité de commissaire-priseur, aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.

Par ailleurs, le tribunal a :

Fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 27 février 2025.

Fixé à 6 mois la durée de la période d'observation, soit jusqu'au 27 août 2025.

La publication au BODACC du jugement d'ouverture est intervenue le 11 mars 2025.

Par jugement rendu en date du 10 avril 2025, ce tribunal a autorisé la poursuite de la période d'observation, conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du Code de commerce.

Par ordonnance en date du 14/05/2025, la Selarl BCM a été remplacée par la Selarl Detroit prise en la personne de Maître [E] [X], en qualité d'administrateur judiciaire avec une mission d'assistance.

Par jugement rendu en date du 27 août 2025 ce tribunal a autorisé le renouvellement de la période d'observation.

Par jugement rendu en date du 12 février 2026 et sur requête du ministère public, ce tribunal a autorisé le renouvellement exceptionnel de la période d'observation pour une période de 3 mois soit jusqu'au 27 mai 2026.

La société Chérie & Co a été convoquée à l'audience du 21 mai 2026 afin qu'il soit statué sur l'adoption du plan de redressement.

PRESENTATION DE LA SOCIETE

La société a été créée le 24 novembre 2014. Elle est constituée sous la forme de société à responsabilité limité.

Le siège social de la société est situé au [Adresse 7].

La société employait 2 salariés au jour du jugement d'ouverture, correspondant à 2 postes de cuisiner en plus des deux co-gérants.

La société, à recours à des « extra » pouvant aller jusqu'à 10 à partir du printemps afin d'assurer la saison estivale et faire face à l'augmentation du nombre de couverts. Un chef de rang en CDD a été embauché pour faire face à la période estivale.

[…]

Les comptes sociaux des exercices 2022 à 2025 font ressortir les données suivantes :

ORIGINES DES DIFFICULTES

Les dirigeants de la société ont indiqué avoir rencontré plusieurs difficultés au cours des dernières années :

Un fonds de commerce dégradé : lors du rachat en 2021, le fonds de commerce était en mauvais état. Le dirigeant a ainsi financé des travaux au travers d'un apport en compte courant de 120 000 € et un prêt d'un montant de 40 000 €.

Un montant de remboursement trop important : le cumul des remboursements de l'emprunt d'acquisition du fonds de commerce pour un montant de 600 000 € et du prêt afin de financer les travaux à hauteur 40 000 €, entraine une charge de remboursement par mois à hauteur de 8 361 € soit 100 332 € par an. Cette charge financière est trop important compte tenu du peu trésorerie de la société notamment en hiver.

Une exploitation limitée en 2024 : Les conditions météorologiques n'ayant pas été favorable en 2024, l'établissement n'a pas pu réaliser les perspectives de chiffre d'affaires prévu, ne permettant pas à la trésorerie de se reconstituer comme initialement prévu par les dirigeants.

L'ensemble de ces difficultés, ainsi que les investissements réalisés, ont fortement pesé sur la trésorerie de la société, entraînant l'état de cessation des paiements.

C'est dans ce contexte que les dirigeants ont déposé une déclaration de cessation des paiements en date du 12 février 2025.

DEROULEMENT DE LA PERIODE D'OBSERVATION

Selon les résultats communiqués sur la période du 27 février 2025 à décembre 2025, le chiffre d'affaires cumulé de la société est de 672 k€, soit un chiffre d'affaires mensuel variable entre 31 k€ à 108 k€.

Au cours de l'exercice 2025, la société a réalisé les résultats suivants :

L'activité générée durant cette période a conduit à une exploitation bénéficiaire cumulé de 92 k€.

L'état du passif déclaré entre les mains du mandataire judiciaire prise ne la personne de Maître [Q] [N] fait ressortir les créances suivantes :

[…]

Plusieurs contestations avaient été effectuées par les dirigeants et une audience contradictoire s'est tenue devant le juge commissaire en date du 8 janvier 2026. A l'issue de cette audience et le passif a été diminué de 23,9 k€. Il a été déposé par le mandataire judiciaire.

En outre, il convient de noter que le passif à échoir comprend la créance du crédit-bailleur BMW Finance pour un montant de 69 k€. Le contrat de crédit-bail étant poursuivi dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire sans aucun impayé, cette créance n'a donc pas à être prise en compte dans le plan de remboursement.

Un passif de 423 k€ a donc été retenu dans le cadre du projet de plan.

La trésorerie disponible est de 105 k€.

PRESENTATION DU PROJET DE PLAN DE REDRESSEMENT

Un projet de plan de redressement a été élaboré par le débiteur, avec le concours de l'administrateur judiciaire au regard des engagements du dirigeant, du montant du passif admis, de la trésorerie disponible, des résultats de la période d'observation et des prévisions.

Le mandataire judiciaire a consécutivement interrogé les créanciers sur les propositions suivantes, lesquels disposaient d'un mois, pour y répondre :

A) MODALITES D'APUREMENT DU PASSIF PROPOSEES

1 - Créance superprivilégiée

Cette créance ne peut pas faire l'objet de remise ni de délai, conformément aux dispositions de l'article L.626-20 du Code de Commerce, et doit être réglée dès le prononcé du jugement arrêtant le plan de redressement.

2 - [Localité 3] relevant des dispositions de l'article L.622-17 du Code de Commerce.

Il ressort des informations en ma possession que, à date, la société est à jour de l'ensemble de ses charges d'exploitation.

3 - [Localité 3] d'un montant maximal de 500 euros

La société CHERIE AND CO s'engage à les régler dès l'arrêté du plan conformément aux dispositions des articles L.626-20 et R.626-34 du Code de commerce.

Il a également été proposé aux créanciers qui le souhaiteraient de réduire leurs créances à 500 € et abandonner le solde pour bénéficier de ce paiement immédiat.

4 - [Localité 3] relatives à des prêts moyens termes

La société CHERIE AND CO a conclu deux prêts auprès de la BNP PARIBAS résumés ainsi :

BNP PARIBAS Prêt Achat Fond de

Montant : 600 000 €

Commerce

Taux : 0,8 %

Prêt

Durée d'amortissement : 82 mois

Date de réalisation : 13/01/2022

Capital restant dû sur déclaration de créance : 359 458 €

BNP PARIBAS Prêt Travaux

Montant : 40 000 €

Prêt

Taux : 3,8 %

Durée d'amortissement : 59 mois

Date de réalisation : 19/11/2022

Capital restant dû sur déclaration de créance : 23 593 €

Il a été proposé à l'établissement bancaire concerné le remboursement des seuls capital, intérêts contractuels et cotisations d'assurance des différents prêts initialement convenus dans le cadre des propositions formulées au paragraphe 7 infra (100% sur 6 ans), avec intérêts, en application

des dispositions de l'article L. 622-28 du Code de commerce mais sans indemnité due en cas de retard de paiement ou indemnité forfaitaire.

Conformément aux dispositions des articles L. 626-11 et L. 631-19 du Code de commerce, il est par ailleurs rappelé au partenaire bancaire que la caution personne physique peut se prévaloir du plan qui serait arrêté par le Tribunal des activités économiques de Nanterre le temps de la durée du plan envisagé, dès lors que les échéances dues par la société lui seraient réglées.

L'établissement bancaire continuera de bénéficier de la garantie octroyée par l'État dans les conditions de l'Arrêté du 23 mars 2020, tel que modifié par Arrêté du 8 juillet 2021, accordant la garantie de l'Etat aux établissements de crédit et sociétés de financement, ainsi qu'aux prêteurs mentionnés à l'article L. 548-1 du code monétaire et financier, en application de l'article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020, à hauteur de 90% des sommes restant dues en principal, intérêts et accessoires au titre du PGE concerné.

L'amortissement sera assuré par le commissaire à l'exécution du plan et les tableaux d'amortissement ont été joints au projet de plan.

5- [Localité 3] bénéficiant du privilège de la Sécurité Sociale (Organismes sociaux et assimilés)

Conformément à l'article L.243-5 alinéa 7 du Code de Sécurité Sociale, dans sa rédaction issue de la Loi du 10 juin 1994, les pénalités, majorations de retard et frais de poursuite dus par la SASU Clar Services à la date du jugement seront remis de droit.

Conformément à l'article L.626-6 du Code de Commerce qui dispose que « les administrations financières, les organismes de sécurité sociale, les institutions gérant le régime d'assurance chômage prévu par les articles L.351-3 et suivants du code de travail et les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale peuvent accepter de remettre tout ou partie de ses dettes au débiteur dans des conditions similaires à celles que lui octroierait, dans des conditions normales de marché, un opérateur économique privé placé dans la même situation.

Les créanciers visés au premier alinéa peuvent également décider des cessions de rang de privilège ou d'hypothèque ou de l'abandon de ces sûretés. », il a été proposé l'apurement de ces créances, corrigées d'éventuelles remises, selon les modalités exposées au paragraphe 7 infra (100% sur 6 ans).

6 - [Localité 3] fiscales

Conformément à l'article 1756 du Code Général des Impôts, les frais de poursuite et les pénalités fiscales encourues en matière d'impôts directs et taxes assimilées, de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, de droits d'enregistrement, taxe de publicité foncière, droits de timbre et autres droits et taxes assimilés, dus à la date du jugement d'ouverture, sont remis, sous réserve d'exceptions prévues à cet article.

Conformément à l'article L.626-6 du Code de Commerce qui dispose que « les administrations financières, les organismes de sécurité sociale, les institutions gérant le régime d'assurance chômage prévu par les articles L.351-3 et suivants du code de travail et les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale peuvent accepter de remettre tout ou partie de ses dettes

au débiteur dans des conditions similaires à celles que lui octroierait, dans des conditions normales de marché, un opérateur économique privé placé dans la même situation.

Dans ce cadre, les administrations financières peuvent remettre l'ensemble des impôts directs perçus au profit de l'État et des collectivités territoriales ainsi que des produits divers du budget de l'État dus par le débiteur. S'agissant des impôts indirects perçus au profit de l'État et des collectivités territoriales, seuls les intérêts de retard, majorations, pénalités ou amendes peuvent faire l'objet d'une remise (…) », il a été proposé l'apurement de ces créances, corrigées d'éventuelles remises, selon les modalités exposées au paragraphe 7 infra. (100% sur 6 ans)

7- Autres créances privilégiées et chirographaires

Il a été proposé à ces créanciers une unique option tenant en un paiement de leurs créances admises à hauteur de 100 % en 6 échéances sur 6 années, par échéances progressives avec un premier paiement dès l'arrêté du plan, sans intérêt, comme suit :

[…]

Il est à noter qu'une première échéance (Echéance « 0 ») interviendra à l'arrêté du plan.

L'échéance suivante (Echéance « 1 ») est fixée au premier anniversaire de l'arrêté du plan.

Les échéances suivantes intervenant aux dates d'anniversaire de l'homologation du projet de plan.

8 - Autres dispositions

Il est expressément prévu que :

Les dividendes annuels seront portables et exigibles aux dates anniversaires de l'arrêté du plan.

Les remboursements effectués s'imputeront en priorité sur le principal de la dette.

Les versements seront effectués entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan lequel aura la charge de répartir les fonds aux créanciers à la date d'échéance.

Le défaut de réponse à la consultation par écrit du mandataire judiciaire sur les modalités d'apurement prévues par ce projet de plan vaudra acceptation pour les créanciers de l'option unique

Les dividendes annuels seront portables et exigibles aux dates anniversaires de l'arrêté du plan.

Les remboursements effectués s'imputeront en priorité sur le principal de la dette.
 * Les versements seront effectués entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan lequel aura la charge de répartir les fonds aux créanciers à la date d'échéance.

B) PLAN SOCIAL

La société emploie actuellement 2 salariés. Aucun licenciement économique n'est prévu dans le cadre du projet de plan.

C) MODALITES DE RECONSTITUTION DES CAPITAUX PROPRES

Au 31/12/2025, les capitaux propres de la SARL Chérie & CO sont positifs, aucune reconstitution est à prévoir.

D) ENGAGEMENTS DU DIRIGEANT & ASSOCIE

Les associés sont disposés à bloquer leurs comptes courants d'associés, jusqu'à complet paiement du passif prévu par le plan. Aucun dividende ne leur sera distribué pendant toute la durée du plan.

Le dirigeant s'engage à :

Remettre tous les ans au Commissaire à l'Exécution du Plan son bilan et son compte de résultat,

Ne verser aucun dividende aux cours de la durée de l'exécution de son plan,

Remettre au Commissaire à l'Exécution du Plan, chaque semestre une attestation indiquant que la société est à jour de son passif fiscal et social, délivrée par les organismes concernés ;

Informer le Commissaire à l'exécution du plan de tout projet de modification dans la répartition du capital, ou de la gérance,

Verser une provision trimestrielle au Commissaire à l'Exécution du Plan.

E) CLAUSE D'INALIENABILITE

Il est rappelé que le Tribunal a la possibilité lorsqu'il arrête un plan de décider que les biens qu'il estime indispensables à la continuation de l'entreprise ne pourront être aliénés, pour une durée qu'il fixe, sans son autorisation, et ce sur la base des dispositions de l'article L.626-14 et R. 626-25 du Code de Commerce.

Il est ici proposé de rendre le fonds de commerce inaliénable.

F) SUSPENSION DES EFFETS D'UNE INTERDICTION BANCAIRE

L'article L.626-13 du Code de commerce dispose que « l'arrêt du plan par le Tribunal entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L.131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure. ».

DEROULEMENT DE L'AUDIENCE

L'audience s'est tenue conformément aux articles L. 621-3 et R.621-9 et suivants Code de commerce, en présence de l'administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire, du juge-commissaire, du procureur de la République et du dirigeant.

L'administrateur judiciaire

Maître [E] [X] a rappelé l'historique des difficultés de la société ayant conduit à l'ouverture du redressement judiciaire avec notamment un fonds de commerce dégradé, un montant de remboursement trop important, une exploitation limitée en 2024.

Il a rappelé les effets positifs de la période d'observation ayant permis de préciser l'état du passif et de démontrer l'aspect bénéficiaire de la société durant la période d'observation, qui s'est traduit en trésorerie (112 k€ à date) reconstituée sur ladite période.

Au vu de ces résultats, des prévisions communiquées et de l'adhésion majoritaire des créanciers, il s'est prononcé en faveur de l'adoption du projet de plan de redressement dès lors qu'il est de nature à assurer la pérennité de la société et des emplois qui y sont attachés.

Le mandataire judiciaire

Maître [U] rappelé le passif déclaré dans le cadre du projet de plan (490 k€).

Il a pris acte des efforts réalisés par la direction aux fins de redresser l'activité et qui permettent la présentation d'un plan d'apurement du passif qu'il estime crédible et à même de désintéresser les créanciers. Il a ainsi émis un avis favorable au projet de plan de plan.

Le dirigeant de la société

Le dirigeant a réitéré sa volonté de présenter un projet de plan et de continuer son activité. Il a confirmé les engagements pris dans le projet de plan.

Le juge-commissaire

Madame la juge-commissaire a salué les efforts réalisés par la société tout au cours de la période d'observation pour renouer avec la rentabilité et se prononce en faveur de l'adoption du plan.

Le procureur de la République

Le procureur de la République s'est déclaré favorable au projet de plan de redressement.

Le Président a clos les débats et a mis le jugement en délibéré pour être prononcé et à disposition au greffe le 29 mai 2026.

Motifs

SUR CE

Conformément à l'article L.631-1 du Code de commerce, la procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif,

Sur la poursuite d'activité

Au cours de la période d'observation la société a pu surmonter ses difficultés et a pris les mesures nécessaires pour favoriser la poursuite de l'activité et permettre de générer des résultats permettant

in fine

la présentation d'un projet de plan de redressement.

Elle est à jour de ses charges courantes et dispose d'une trésorerie lui permettant de régler les échéances prévues à l'adoption du plan et de financer son BFR.

Les comptes prévisionnels font apparaitre des résultats suffisants pour assurer le remboursement du passif selon les modalités prévues par le plan.

Les engagements pris par les dirigeants permettent de s'assurer de l'exécution du plan,

Ainsi, le plan proposé satisfait l'objectif de poursuite d'activité.

Sur le maintien de l'emploi

La société dispose de deux salariés et le projet de plan prévoit leur maintien.

Le plan proposé satisfait l'objectif de maintien de l'emploi,

Sur l'apurement du passif

Le plan prévoit l'apurement de l'intégralité du passif de la société sur une durée de 6 ans avec une option unique.

Le passif est déclaré pour 490 k€. Après contestation, le passif à rembourser et pris en compte dans le cadre du plan est de 423 k€.

Les créanciers ont été consultés sur le projet et ont accepté les propositions de remboursement dans le cadre du projet de plan.

Aucun créancier n'a refusé le plan.

Il conviendra de prononcer l'inaliénabilité du fonds de commerce de la société CHERIE AND CO.

Les engagements complémentaires pris renforcent le suivi du plan,

Ainsi, les intérêts des créanciers sont suffisamment sauvegardés par le projet de plan qui satisfait l'objectif d'apurement du passif.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré,

Vu les dispositions des articles L. 626-9 et suivants du Code de commerce,
Vu le rapport oral du juge-commissaire et son avis,
Vu le rapport écrit et l'avis de l'administrateur judiciaire
Vu le rapport écrit et l'avis du mandataire judiciaire,
Vu les observations du débiteur,
Le Ministère public entendu dans ses réquisitions,

Arrête le plan de redressement de la société CHERIE AND CO, Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 807 970 223, selon les modalités de remboursement suivantes :
 * [Localité 3] relevant des dispositions de l'article L.622-17 du Code de commerce : les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture seront payées normalement à leur échéance.

Créance dont le montant est inférieur ou égal à 500 € ou dont le montant a été ramené à 500 €
: remboursement immédiat à l'arrêté du plan conformément aux dispositions des articles L.626-20 et R.626-34 du Code de commerce.
 * [Localité 3] relatives à des prêts moyens termes : remboursement des seuls capital, intérêts contractuels, cotisations d'assurance des différents prêts initialement convenus dans le cadre de l'option unique (100% sur 6 ans), avec intérêts, en application des dispositions de l'article L.622-28 du Code de commerce mais sans indemnité due en cas de retard de paiement ou indemnité forfaitaire.
 * [Localité 3] privilégiées et chirographaires Option unique: paiement à hauteur de 100 % en 6 échéances sur 6 années, par échéances progressives avec un premier paiement dès l'arrêté du plan, sans intérêt comme suit :

[…]

Dit que l'échéance « 0 » sera réglée dès l'adoption du plan et le reste des échéances seront réglées à la date d'anniversaire de l'arrêté du plan.

Dit que les dividendes seront portables ;

Dit que les remboursements effectués s'imputeront en priorité sur le principal de la dette ;

Prend acte des délais, remises et conditions acceptés par les créanciers de la société CHERIE AND CO,

Dit que les créanciers n'ayant pas répondu sont réputés avoir accepté le projet de plan.

Fixe la durée du plan de redressement à 6 ans, le plan prenant fin à l'issu de la 6ème année ;

Dit que les versements seront effectués entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, lequel aura la charge de répartir les fonds aux créanciers à la date d'échéance ;

Dit que la société CHERIE AND CO devra verser entre les mains du commissaire à l'exécution du plan les provisions nécessaires au paiement des échéances du plan et frais de justice, ceux-ci primant les créances au passif ;

Dit que la société CHERIE AND CO devra remettre chaque semestre entre les mains du commissaire à l'exécution du plan une attestation que la société est à jour de son passif fiscal et social, délivrée par les créanciers concernés ou l'expert-comptable ;

Prend acte des engagements de la société CHERIE AND CO, tels que mentionnés dans le projet de plan ;

Dit que la société CHERIE AND CO ne pourra distribuer aucun dividende pendant toute la durée du plan ;

Prononce l'inaliénabilité du fonds de commerce pendant toute la durée du plan, sauf autorisation du tribunal, conformément aux dispositions de l'article L.626-14 du Code de commerce ;

Dit que la publicité de cette inaliénabilité sera effectuée par le commissaire à l'exécution du plan, dans les conditions prévues aux articles R.631-27 et R.626-25 du Code de commerce ;

Dit que le dirigeant devra avertir le commissaire à l'exécution du plan de toute modification dans la direction de la société ou la modification de son capital social,

Maintient Madame [A] [L] en qualité de juge-commissaire ;

Met fin à la mission de la Selarl Détroit, mission conduite par Maître [E] [X], en qualité d'administrateur judiciaire ;

Nomme la Selarl Détroit, mission conduite par Maître [E] [X], en qualité de commissaire à l'exécution du plan, lequel disposera de tous les pouvoirs nécessaires pour veilleur à l'exécution du plan ;

Met fin à la mission de la SCP [J] prise en la personne de Maître [Q] [N] en qualité de mandataire judiciaire,

Dit, qu'à défaut de tout ou partie des conditions fixées par le plan arrêté par le présent jugement, le commissaire à l'exécution du plan saisira le tribunal, lequel décidera alors s'il y a lieu ou non de prononcer la résolution du plan de redressement ;

Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit, à titre provisoire ;

Dit que les dépens du présent jugement, ainsi que les frais de publicité et signification à venir seront portés en frais de redressement judiciaire ;

Dit que l'arrêté du présent plan de redressement entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre les chèques et ce, conformément aux dispositions des articles L. 626-13 du Code de commerce ;

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal ; les parties ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au dixième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;

La minute du jugement est signée par le président du délibéré et par le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 29 mai 2026 9ème Chambre

N° PCL : 2025J00249 SARLU CHERIE and CO N° RG: 2026L01359

DEBITEUR

SARLU CHERIE and CO [Adresse 1] RCS [Localité 1] : 807970223 2014 B 8726 Enseigne : LA VOGLIA PAZZA Représentant légal : M. David CASSEAU [Adresse 2] [Localité 2] comparant en personne

En présence de :

SELARL DETROIT mission conduite par Me [E] [X], Administrateur judiciaire de la SARLU CHERIE and CO, [Adresse 3]

SELARL [J] mission conduite par Me [Q] [N], mandataire judiciaire de la SARLU [Adresse 4] and CO, [Adresse 5]

Mme [A] [L], juge-commissaire

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats : M. Noël HURET, président, M. Stéphane ROUSSILLON, juge Mme Françoise LARGET, juge M. Pascal AZNAR, juge assistés de Mme Chloé LEBLOND, greffier.

MINISTERE PUBLIC :

M. Philippe LEMOINE, magistrat à titre temporaire, Mme [Y] [V], auditrice de justice

DEBATS

Audience du 21 mai 2026 : l'affaire a été débattue hors la présence du public, selon les dispositions légales.

JUGEMENT

Décision contradictoire et en premier ressort. délibérée par M. Noël HURET, président, M. Stéphane ROUSSILLON, juge Mme Françoise LARGET, juge

ARRET D'UN PLAN

N° RG : 2026L01359 N° PC : 2025J00249

APRES EN AVOIR DELIBERE,

RAPPEL DE LA PROCEDURE

Par jugement en date du 27 février 2025, ce tribunal a ouvert, sur déclaration de cessation des paiements du 13/02/2025, une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SARL Chérie & Co dont le siège est situé [Adresse 6].

Ce jugement a nommé :

Madame [A] [L], en qualité de Juge-Commissaire,

La SCP [J] prise en la personne de Maître [Q] [N], en qualité de Mandataire Judiciaire,

La Selarl BCM, prise en la personne de Maître [E] [X], en qualité d'Administrateur Judiciaire avec une mission d'assistance.

La Selas Nouvelle Etude, prise en la personne de Maître [K] [P] en qualité de commissaire-priseur, aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.

Par ailleurs, le tribunal a :

Fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 27 février 2025.

Fixé à 6 mois la durée de la période d'observation, soit jusqu'au 27 août 2025.

La publication au BODACC du jugement d'ouverture est intervenue le 11 mars 2025.

Par jugement rendu en date du 10 avril 2025, ce tribunal a autorisé la poursuite de la période d'observation, conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du Code de commerce.

Par ordonnance en date du 14/05/2025, la Selarl BCM a été remplacée par la Selarl Detroit prise en la personne de Maître [E] [X], en qualité d'administrateur judiciaire avec une mission d'assistance.

Par jugement rendu en date du 27 août 2025 ce tribunal a autorisé le renouvellement de la période d'observation.

Par jugement rendu en date du 12 février 2026 et sur requête du ministère public, ce tribunal a autorisé le renouvellement exceptionnel de la période d'observation pour une période de 3 mois soit jusqu'au 27 mai 2026.

La société Chérie & Co a été convoquée à l'audience du 21 mai 2026 afin qu'il soit statué sur l'adoption du plan de redressement.

PRESENTATION DE LA SOCIETE

La société a été créée le 24 novembre 2014. Elle est constituée sous la forme de société à responsabilité limité.

Le siège social de la société est situé au [Adresse 7].

La société employait 2 salariés au jour du jugement d'ouverture, correspondant à 2 postes de cuisiner en plus des deux co-gérants.

La société, à recours à des « extra » pouvant aller jusqu'à 10 à partir du printemps afin d'assurer la saison estivale et faire face à l'augmentation du nombre de couverts. Un chef de rang en CDD a été embauché pour faire face à la période estivale.

[…]

Les comptes sociaux des exercices 2022 à 2025 font ressortir les données suivantes :

ORIGINES DES DIFFICULTES

Les dirigeants de la société ont indiqué avoir rencontré plusieurs difficultés au cours des dernières années :

Un fonds de commerce dégradé : lors du rachat en 2021, le fonds de commerce était en mauvais état. Le dirigeant a ainsi financé des travaux au travers d'un apport en compte courant de 120 000 € et un prêt d'un montant de 40 000 €.

Un montant de remboursement trop important : le cumul des remboursements de l'emprunt d'acquisition du fonds de commerce pour un montant de 600 000 € et du prêt afin de financer les travaux à hauteur 40 000 €, entraine une charge de remboursement par mois à hauteur de 8 361 € soit 100 332 € par an. Cette charge financière est trop important compte tenu du peu trésorerie de la société notamment en hiver.

Une exploitation limitée en 2024 : Les conditions météorologiques n'ayant pas été favorable en 2024, l'établissement n'a pas pu réaliser les perspectives de chiffre d'affaires prévu, ne permettant pas à la trésorerie de se reconstituer comme initialement prévu par les dirigeants.

L'ensemble de ces difficultés, ainsi que les investissements réalisés, ont fortement pesé sur la trésorerie de la société, entraînant l'état de cessation des paiements.

C'est dans ce contexte que les dirigeants ont déposé une déclaration de cessation des paiements en date du 12 février 2025.

DEROULEMENT DE LA PERIODE D'OBSERVATION

Selon les résultats communiqués sur la période du 27 février 2025 à décembre 2025, le chiffre d'affaires cumulé de la société est de 672 k€, soit un chiffre d'affaires mensuel variable entre 31 k€ à 108 k€.

Au cours de l'exercice 2025, la société a réalisé les résultats suivants :

L'activité générée durant cette période a conduit à une exploitation bénéficiaire cumulé de 92 k€.

L'état du passif déclaré entre les mains du mandataire judiciaire prise ne la personne de Maître [Q] [N] fait ressortir les créances suivantes :

[…]

Plusieurs contestations avaient été effectuées par les dirigeants et une audience contradictoire s'est tenue devant le juge commissaire en date du 8 janvier 2026. A l'issue de cette audience et le passif a été diminué de 23,9 k€. Il a été déposé par le mandataire judiciaire.

En outre, il convient de noter que le passif à échoir comprend la créance du crédit-bailleur BMW Finance pour un montant de 69 k€. Le contrat de crédit-bail étant poursuivi dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire sans aucun impayé, cette créance n'a donc pas à être prise en compte dans le plan de remboursement.

Un passif de 423 k€ a donc été retenu dans le cadre du projet de plan.

La trésorerie disponible est de 105 k€.

PRESENTATION DU PROJET DE PLAN DE REDRESSEMENT

Un projet de plan de redressement a été élaboré par le débiteur, avec le concours de l'administrateur judiciaire au regard des engagements du dirigeant, du montant du passif admis, de la trésorerie disponible, des résultats de la période d'observation et des prévisions.

Le mandataire judiciaire a consécutivement interrogé les créanciers sur les propositions suivantes, lesquels disposaient d'un mois, pour y répondre :

A) MODALITES D'APUREMENT DU PASSIF PROPOSEES

1 - Créance superprivilégiée

Cette créance ne peut pas faire l'objet de remise ni de délai, conformément aux dispositions de l'article L.626-20 du Code de Commerce, et doit être réglée dès le prononcé du jugement arrêtant le plan de redressement.

2 - [Localité 3] relevant des dispositions de l'article L.622-17 du Code de Commerce.

Il ressort des informations en ma possession que, à date, la société est à jour de l'ensemble de ses charges d'exploitation.

3 - [Localité 3] d'un montant maximal de 500 euros

La société CHERIE AND CO s'engage à les régler dès l'arrêté du plan conformément aux dispositions des articles L.626-20 et R.626-34 du Code de commerce.

Il a également été proposé aux créanciers qui le souhaiteraient de réduire leurs créances à 500 € et abandonner le solde pour bénéficier de ce paiement immédiat.

4 - [Localité 3] relatives à des prêts moyens termes

La société CHERIE AND CO a conclu deux prêts auprès de la BNP PARIBAS résumés ainsi :

BNP PARIBAS Prêt Achat Fond de

Montant : 600 000 €

Commerce

Taux : 0,8 %

Prêt

Durée d'amortissement : 82 mois

Date de réalisation : 13/01/2022

Capital restant dû sur déclaration de créance : 359 458 €

BNP PARIBAS Prêt Travaux

Montant : 40 000 €

Prêt

Taux : 3,8 %

Durée d'amortissement : 59 mois

Date de réalisation : 19/11/2022

Capital restant dû sur déclaration de créance : 23 593 €

Il a été proposé à l'établissement bancaire concerné le remboursement des seuls capital, intérêts contractuels et cotisations d'assurance des différents prêts initialement convenus dans le cadre des propositions formulées au paragraphe 7 infra (100% sur 6 ans), avec intérêts, en application

des dispositions de l'article L. 622-28 du Code de commerce mais sans indemnité due en cas de retard de paiement ou indemnité forfaitaire.

Conformément aux dispositions des articles L. 626-11 et L. 631-19 du Code de commerce, il est par ailleurs rappelé au partenaire bancaire que la caution personne physique peut se prévaloir du plan qui serait arrêté par le Tribunal des activités économiques de Nanterre le temps de la durée du plan envisagé, dès lors que les échéances dues par la société lui seraient réglées.

L'établissement bancaire continuera de bénéficier de la garantie octroyée par l'État dans les conditions de l'Arrêté du 23 mars 2020, tel que modifié par Arrêté du 8 juillet 2021, accordant la garantie de l'Etat aux établissements de crédit et sociétés de financement, ainsi qu'aux prêteurs mentionnés à l'article L. 548-1 du code monétaire et financier, en application de l'article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020, à hauteur de 90% des sommes restant dues en principal, intérêts et accessoires au titre du PGE concerné.

L'amortissement sera assuré par le commissaire à l'exécution du plan et les tableaux d'amortissement ont été joints au projet de plan.

5- [Localité 3] bénéficiant du privilège de la Sécurité Sociale (Organismes sociaux et assimilés)

Conformément à l'article L.243-5 alinéa 7 du Code de Sécurité Sociale, dans sa rédaction issue de la Loi du 10 juin 1994, les pénalités, majorations de retard et frais de poursuite dus par la SASU Clar Services à la date du jugement seront remis de droit.

Conformément à l'article L.626-6 du Code de Commerce qui dispose que « les administrations financières, les organismes de sécurité sociale, les institutions gérant le régime d'assurance chômage prévu par les articles L.351-3 et suivants du code de travail et les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale peuvent accepter de remettre tout ou partie de ses dettes au débiteur dans des conditions similaires à celles que lui octroierait, dans des conditions normales de marché, un opérateur économique privé placé dans la même situation.

Les créanciers visés au premier alinéa peuvent également décider des cessions de rang de privilège ou d'hypothèque ou de l'abandon de ces sûretés. », il a été proposé l'apurement de ces créances, corrigées d'éventuelles remises, selon les modalités exposées au paragraphe 7 infra (100% sur 6 ans).

6 - [Localité 3] fiscales

Conformément à l'article 1756 du Code Général des Impôts, les frais de poursuite et les pénalités fiscales encourues en matière d'impôts directs et taxes assimilées, de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, de droits d'enregistrement, taxe de publicité foncière, droits de timbre et autres droits et taxes assimilés, dus à la date du jugement d'ouverture, sont remis, sous réserve d'exceptions prévues à cet article.

Conformément à l'article L.626-6 du Code de Commerce qui dispose que « les administrations financières, les organismes de sécurité sociale, les institutions gérant le régime d'assurance chômage prévu par les articles L.351-3 et suivants du code de travail et les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale peuvent accepter de remettre tout ou partie de ses dettes

au débiteur dans des conditions similaires à celles que lui octroierait, dans des conditions normales de marché, un opérateur économique privé placé dans la même situation.

Dans ce cadre, les administrations financières peuvent remettre l'ensemble des impôts directs perçus au profit de l'État et des collectivités territoriales ainsi que des produits divers du budget de l'État dus par le débiteur. S'agissant des impôts indirects perçus au profit de l'État et des collectivités territoriales, seuls les intérêts de retard, majorations, pénalités ou amendes peuvent faire l'objet d'une remise (…) », il a été proposé l'apurement de ces créances, corrigées d'éventuelles remises, selon les modalités exposées au paragraphe 7 infra. (100% sur 6 ans)

7- Autres créances privilégiées et chirographaires

Il a été proposé à ces créanciers une unique option tenant en un paiement de leurs créances admises à hauteur de 100 % en 6 échéances sur 6 années, par échéances progressives avec un premier paiement dès l'arrêté du plan, sans intérêt, comme suit :

[…]

Il est à noter qu'une première échéance (Echéance « 0 ») interviendra à l'arrêté du plan.

L'échéance suivante (Echéance « 1 ») est fixée au premier anniversaire de l'arrêté du plan.

Les échéances suivantes intervenant aux dates d'anniversaire de l'homologation du projet de plan.

8 - Autres dispositions

Il est expressément prévu que :

Les dividendes annuels seront portables et exigibles aux dates anniversaires de l'arrêté du plan.

Les remboursements effectués s'imputeront en priorité sur le principal de la dette.

Les versements seront effectués entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan lequel aura la charge de répartir les fonds aux créanciers à la date d'échéance.

Le défaut de réponse à la consultation par écrit du mandataire judiciaire sur les modalités d'apurement prévues par ce projet de plan vaudra acceptation pour les créanciers de l'option unique

Les dividendes annuels seront portables et exigibles aux dates anniversaires de l'arrêté du plan.

Les remboursements effectués s'imputeront en priorité sur le principal de la dette.
 * Les versements seront effectués entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan lequel aura la charge de répartir les fonds aux créanciers à la date d'échéance.

B) PLAN SOCIAL

La société emploie actuellement 2 salariés. Aucun licenciement économique n'est prévu dans le cadre du projet de plan.

C) MODALITES DE RECONSTITUTION DES CAPITAUX PROPRES

Au 31/12/2025, les capitaux propres de la SARL Chérie & CO sont positifs, aucune reconstitution est à prévoir.

D) ENGAGEMENTS DU DIRIGEANT & ASSOCIE

Les associés sont disposés à bloquer leurs comptes courants d'associés, jusqu'à complet paiement du passif prévu par le plan. Aucun dividende ne leur sera distribué pendant toute la durée du plan.

Le dirigeant s'engage à :

Remettre tous les ans au Commissaire à l'Exécution du Plan son bilan et son compte de résultat,

Ne verser aucun dividende aux cours de la durée de l'exécution de son plan,

Remettre au Commissaire à l'Exécution du Plan, chaque semestre une attestation indiquant que la société est à jour de son passif fiscal et social, délivrée par les organismes concernés ;

Informer le Commissaire à l'exécution du plan de tout projet de modification dans la répartition du capital, ou de la gérance,

Verser une provision trimestrielle au Commissaire à l'Exécution du Plan.

E) CLAUSE D'INALIENABILITE

Il est rappelé que le Tribunal a la possibilité lorsqu'il arrête un plan de décider que les biens qu'il estime indispensables à la continuation de l'entreprise ne pourront être aliénés, pour une durée qu'il fixe, sans son autorisation, et ce sur la base des dispositions de l'article L.626-14 et R. 626-25 du Code de Commerce.

Il est ici proposé de rendre le fonds de commerce inaliénable.

F) SUSPENSION DES EFFETS D'UNE INTERDICTION BANCAIRE

L'article L.626-13 du Code de commerce dispose que « l'arrêt du plan par le Tribunal entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L.131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure. ».

DEROULEMENT DE L'AUDIENCE

L'audience s'est tenue conformément aux articles L. 621-3 et R.621-9 et suivants Code de commerce, en présence de l'administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire, du juge-commissaire, du procureur de la République et du dirigeant.

L'administrateur judiciaire

Maître [E] [X] a rappelé l'historique des difficultés de la société ayant conduit à l'ouverture du redressement judiciaire avec notamment un fonds de commerce dégradé, un montant de remboursement trop important, une exploitation limitée en 2024.

Il a rappelé les effets positifs de la période d'observation ayant permis de préciser l'état du passif et de démontrer l'aspect bénéficiaire de la société durant la période d'observation, qui s'est traduit en trésorerie (112 k€ à date) reconstituée sur ladite période.

Au vu de ces résultats, des prévisions communiquées et de l'adhésion majoritaire des créanciers, il s'est prononcé en faveur de l'adoption du projet de plan de redressement dès lors qu'il est de nature à assurer la pérennité de la société et des emplois qui y sont attachés.

Le mandataire judiciaire

Maître [U] rappelé le passif déclaré dans le cadre du projet de plan (490 k€).

Il a pris acte des efforts réalisés par la direction aux fins de redresser l'activité et qui permettent la présentation d'un plan d'apurement du passif qu'il estime crédible et à même de désintéresser les créanciers. Il a ainsi émis un avis favorable au projet de plan de plan.

Le dirigeant de la société

Le dirigeant a réitéré sa volonté de présenter un projet de plan et de continuer son activité. Il a confirmé les engagements pris dans le projet de plan.

Le juge-commissaire

Madame la juge-commissaire a salué les efforts réalisés par la société tout au cours de la période d'observation pour renouer avec la rentabilité et se prononce en faveur de l'adoption du plan.

Le procureur de la République

Le procureur de la République s'est déclaré favorable au projet de plan de redressement.

Le Président a clos les débats et a mis le jugement en délibéré pour être prononcé et à disposition au greffe le 29 mai 2026.

SUR CE

Conformément à l'article L.631-1 du Code de commerce, la procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif,

Sur la poursuite d'activité

Au cours de la période d'observation la société a pu surmonter ses difficultés et a pris les mesures nécessaires pour favoriser la poursuite de l'activité et permettre de générer des résultats permettant

in fine

la présentation d'un projet de plan de redressement.

Elle est à jour de ses charges courantes et dispose d'une trésorerie lui permettant de régler les échéances prévues à l'adoption du plan et de financer son BFR.

Les comptes prévisionnels font apparaitre des résultats suffisants pour assurer le remboursement du passif selon les modalités prévues par le plan.

Les engagements pris par les dirigeants permettent de s'assurer de l'exécution du plan,

Ainsi, le plan proposé satisfait l'objectif de poursuite d'activité.

Sur le maintien de l'emploi

La société dispose de deux salariés et le projet de plan prévoit leur maintien.

Le plan proposé satisfait l'objectif de maintien de l'emploi,

Sur l'apurement du passif

Le plan prévoit l'apurement de l'intégralité du passif de la société sur une durée de 6 ans avec une option unique.

Le passif est déclaré pour 490 k€. Après contestation, le passif à rembourser et pris en compte dans le cadre du plan est de 423 k€.

Les créanciers ont été consultés sur le projet et ont accepté les propositions de remboursement dans le cadre du projet de plan.

Aucun créancier n'a refusé le plan.

Il conviendra de prononcer l'inaliénabilité du fonds de commerce de la société CHERIE AND CO.

Les engagements complémentaires pris renforcent le suivi du plan,

Ainsi, les intérêts des créanciers sont suffisamment sauvegardés par le projet de plan qui satisfait l'objectif d'apurement du passif.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré,

Vu les dispositions des articles L. 626-9 et suivants du Code de commerce,
Vu le rapport oral du juge-commissaire et son avis,
Vu le rapport écrit et l'avis de l'administrateur judiciaire
Vu le rapport écrit et l'avis du mandataire judiciaire,
Vu les observations du débiteur,
Le Ministère public entendu dans ses réquisitions,

Arrête le plan de redressement de la société CHERIE AND CO, Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 807 970 223, selon les modalités de remboursement suivantes :
 * [Localité 3] relevant des dispositions de l'article L.622-17 du Code de commerce : les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture seront payées normalement à leur échéance.

Créance dont le montant est inférieur ou égal à 500 € ou dont le montant a été ramené à 500 €
: remboursement immédiat à l'arrêté du plan conformément aux dispositions des articles L.626-20 et R.626-34 du Code de commerce.
 * [Localité 3] relatives à des prêts moyens termes : remboursement des seuls capital, intérêts contractuels, cotisations d'assurance des différents prêts initialement convenus dans le cadre de l'option unique (100% sur 6 ans), avec intérêts, en application des dispositions de l'article L.622-28 du Code de commerce mais sans indemnité due en cas de retard de paiement ou indemnité forfaitaire.
 * [Localité 3] privilégiées et chirographaires Option unique: paiement à hauteur de 100 % en 6 échéances sur 6 années, par échéances progressives avec un premier paiement dès l'arrêté du plan, sans intérêt comme suit :

[…]

Dit que l'échéance « 0 » sera réglée dès l'adoption du plan et le reste des échéances seront réglées à la date d'anniversaire de l'arrêté du plan.

Dit que les dividendes seront portables ;

Dit que les remboursements effectués s'imputeront en priorité sur le principal de la dette ;

Prend acte des délais, remises et conditions acceptés par les créanciers de la société CHERIE AND CO,

Dit que les créanciers n'ayant pas répondu sont réputés avoir accepté le projet de plan.

Fixe la durée du plan de redressement à 6 ans, le plan prenant fin à l'issu de la 6ème année ;

Dit que les versements seront effectués entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, lequel aura la charge de répartir les fonds aux créanciers à la date d'échéance ;

Dit que la société CHERIE AND CO devra verser entre les mains du commissaire à l'exécution du plan les provisions nécessaires au paiement des échéances du plan et frais de justice, ceux-ci primant les créances au passif ;

Dit que la société CHERIE AND CO devra remettre chaque semestre entre les mains du commissaire à l'exécution du plan une attestation que la société est à jour de son passif fiscal et social, délivrée par les créanciers concernés ou l'expert-comptable ;

Prend acte des engagements de la société CHERIE AND CO, tels que mentionnés dans le projet de plan ;

Dit que la société CHERIE AND CO ne pourra distribuer aucun dividende pendant toute la durée du plan ;

Prononce l'inaliénabilité du fonds de commerce pendant toute la durée du plan, sauf autorisation du tribunal, conformément aux dispositions de l'article L.626-14 du Code de commerce ;

Dit que la publicité de cette inaliénabilité sera effectuée par le commissaire à l'exécution du plan, dans les conditions prévues aux articles R.631-27 et R.626-25 du Code de commerce ;

Dit que le dirigeant devra avertir le commissaire à l'exécution du plan de toute modification dans la direction de la société ou la modification de son capital social,

Maintient Madame [A] [L] en qualité de juge-commissaire ;

Met fin à la mission de la Selarl Détroit, mission conduite par Maître [E] [X], en qualité d'administrateur judiciaire ;

Nomme la Selarl Détroit, mission conduite par Maître [E] [X], en qualité de commissaire à l'exécution du plan, lequel disposera de tous les pouvoirs nécessaires pour veilleur à l'exécution du plan ;

Met fin à la mission de la SCP [J] prise en la personne de Maître [Q] [N] en qualité de mandataire judiciaire,

Dit, qu'à défaut de tout ou partie des conditions fixées par le plan arrêté par le présent jugement, le commissaire à l'exécution du plan saisira le tribunal, lequel décidera alors s'il y a lieu ou non de prononcer la résolution du plan de redressement ;

Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit, à titre provisoire ;

Dit que les dépens du présent jugement, ainsi que les frais de publicité et signification à venir seront portés en frais de redressement judiciaire ;

Dit que l'arrêté du présent plan de redressement entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre les chèques et ce, conformément aux dispositions des articles L. 626-13 du Code de commerce ;

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal ; les parties ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au dixième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;

La minute du jugement est signée par le président du délibéré et par le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code monetaire et financier L131-73, code general des impots 1756, code de commerce L626-9, code de commerce R631-27, code de commerce L626-13, code monetaire et financier L548-1, code de commerce R626-34, code de commerce L631-19, code de commerce L626-11, code de commerce L626-20, code de commerce L626-14, code de commerce L626-6, code de commerce R626-25). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-09T14:44:07.196Z.