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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Rennes, JEX, 6 août 2026, n° 26/01756

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 27 novembre 2025, le tribunal de commerce de Rennes a: 
- prononcé la nullité du contrat de cession des parts sociales détenues par la société [U] [H] dans le capital de la société ONE COLOR, intervenue les 24 mars et 14 avril 2023 entre la société [U] [H] et monsieur [Q] [T] ; 
- ordonné la restitution par la société [U] [H] à monsieur [Q] [T] de la somme de 80.000 € outre les intérêts légaux à compter du 07 août 2024 ; 
- ordonné la capitalisation des intérêts, à compter de la délivrance de l’assignation, en vertu des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ; 
- débouté la société [U] [H] de sa demande de condamnation de monsieur [Q] [T] à payer le solde du prix des parts de la société ONE COLOR ; 
- condamné la société [U] [H] à payer à monsieur [Q] [T] la somme de 4.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et débouté celui-ci du surplus de sa demande à ce titre ; 
- condamné la société [U] [H] aux dépens ; 
- rappelé que l’exécution provisoire est de droit ; 
- liquidé les frais de greffe à la somme de 66,13 € tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile. 

La SARL [U] [H] a interjeté appel contre ce jugement le 08 janvier 2026. 
 
En exécution de cette décision précédemment signifiée, monsieur [Q] [T] a fait procéder le 21 janvier 2026 à une saisie-attribution entre les mains de la caisse d’épargne Bretagne Pays de [Localité 2] auprès de laquelle la SARL [U] [H] est titulaire d’un compte, afin de recouvrer la somme totale de 89.577, 10 € en principal, intérêts et frais. 

Cette saisie-attribution, fructueuse à hauteur de 81,94 €, a été dénoncée à la SARL [U] [H] par acte de commissaire de justice du 28 janvier 2026. 

Par exploit en date du 27 février 2026, la SARL [U] [H] a assigné monsieur [Q] [T] à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes à l’audience du 09 avril 2026, aux fins de contester cette mesure d’exécution forcée.

Entre temps, par ordonnance de référé du 31 mars 2026, le premier président de chambre de la cour d’appel de [Localité 1] a débouté la SARL [U] [H] de sa demande principale d’arrêt de l’exécution provisoire et de celle subsidiaire de consignation. 

Après deux renvois pour échange de pièces et conclusions entre les parties, l’affaire a été plaidée à l’audience du 28 mai 2026. 

A cette date, seul monsieur [Q] [T] représenté par son conseil a comparu, demandant qu’un jugement soit rendu sur le fond en l’absence de la demanderesse. Il a fait soutenir oralement les termes de ses conclusions dûment visées et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 08 avril 2026, tendant à voir :

“ Vu l’article L. 111-2 du Code des procédures civiles d’exécution, 
Vu l’article 32-1 du Code de procédure civile, 
Vu l’article 1240 du Code civil, 
Vu l’article L. 121-3 du Code des procédures civiles d’exécution, 
Vu l’article L. 131-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, 

- Débouter la SARL [U] [H] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, 
- Dire et juger que la saisie-attribution pratiquée le 21 janvier 2026 entre les mains de la caisse d’épargne Bretagne Pays de [Localité 2] est régulière, 
- Ordonner le maintien des effets de cette saisie-attribution, 
- Condamner la SARL [U] [H] à payer à monsieur [Q] [T] la somme de 3.000 € pour procédure abusive ; 
- Enjoindre à la SARL [U] [H] d’exécuter le jugement rendu le 27 novembre par le tribunal de commerce de Rennes sous astreinte de 250 € par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir, 
- Condamner la SARL [U] [H] à payer à monsieur [Q] [T] la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles, 
- Condamner la SARL [U] [H] aux entiers dépens.”

Au visa des dispositions de l’article R. 211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge a soulevé d’office l’irrecevabilité de la demande de mainlevée de la saisie-attribution présentée par la SARL [U] [H].

Pour un plus ample exposé des moyens en fait et en droit des parties, il est renvoyé au détail de l’assignation et des conclusions de monsieur [Q] [T] conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS

En vertu de l’article 468 du Code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.

En l’espèce, monsieur [Q] [T] a sollicité un jugement sur le fond en l’absence de la SARL [U] [H] qui n’a fait valoir aucun motif légitime.

I - Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution

En vertu de l’article R. 211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.

Le juge de l’exécution est tenu de vérifier, fût-ce d’office, la régularité de sa saisine au regard des dispositions de l’article R. 211-11 susmentionné, et ce en application de l’article 125 du Code de procédure civile (Civ. 2ème, 20 janvier 2011, n°10-10.772).

En l’espèce, l’acte de dénonciation de la mesure de saisie-attribution litigieuse est en date du 28 janvier 2026 et la SARL [U] [H] a formé sa contestation devant le juge de l’exécution par assignation délivrée le 27 février 2026, soit dans le délai d’un mois prescrit. 

La demanderesse ne justifie toutefois pas avoir satisfait à l’exigence légale de dénonciation au commissaire de justice instrumentaire, le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant, à la SELARL DELANOE &TOUZE, commissaire de justice associés à [Localité 1], prévue à peine d’irrecevabilité de l’action en contestation. 

Dans ces conditions, la contestation formée par la SARL [U] [H] devant le juge de l’exécution à l’encontre de la mesure de saisie-attribution diligentée le 21 janvier 2026 entre les mains de la caisse d’épargne Bretagne Pays de [Localité 2] à la requête de monsieur [Q] [T] doit être déclarée irrecevable et la saisie- attribution doit produire ses effets.


II - Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive et résistance abusive

Sur l’abus du droit d’agir

En application de l’article 1240 du Code civil, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné au paiement de dommages-intérêts au bénéfice du défendeur dans l’hypothèse où cet abus lui aurait causé un préjudice.

En l’espèce, il n’est pas établi que la demanderesse aurait agi dans l’intention de nuire à monsieur [Q] [T] ou fait preuve d’une légèreté blâmable dans l’appréciation de ses droits.

Aucun abus de procédure n’étant établi, la demande indemnitaire doit être rejetée.

Sur la résistance abusive

Aux termes de l’article L. 121-3 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.

La résistance abusive visée par ce texte est une résistance à l’exécution d’un titre exécutoire. 

En l’espèce, la résistance abusive de la SARL [U] [H] à la mesure prise contre elle est constituée depuis la décision du premier président de la cour d’appel du 31 mars 2026 qui a rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire et celle subsidiaire de consignation formulée par la SARL [U] [H] sans que cette dernière n’en tire les conséquences procédurales s’agissant de la présente instance, n’ayant même pas daigné répondre à son adversaire qui l’interrogeait précisément sur ce point (e-mail officiel du 20 mai 2026 produit par monsieur [Q] [T]).

Il n’est toutefois pas justifié d’un préjudice distinct de celui déjà réparé par le cours des intérêts moratoires ou de la simple contrainte de défense en justice exclusive de tout caractère abusif, pour les motifs précédemment énoncés. 

Partant, la demande indemnitaire doit être rejetée. 

III - Sur la demande d’astreinte

Aux termes de l’article L. 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.

L’ astreinte, qui est indépendante des dommages-intérêts, a pour finalité de contraindre la personne qui s’y refuse à exécuter les obligations qu’une décision juridictionnelle lui a imposées et d’assurer le respect du droit à cette exécution.

En l’espèce, le prononcé d’une astreinte ne se justifie pas, la condamnation prévue par le jugement du tribunal de commerce de Rennes en date du 27 novembre 2025 étant assortie des intérêts au taux légal ainsi que de l’anatocisme, mesures suffisamment incitatives pour garantir l’exécution de la décision. 

La demande présentée à ce titre sera en conséquence rejetée. 

IV - Sur les mesures accessoires

Il résulte des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
 
En l’espèce, la SARL [U] [H] qui perd le litige sera condamnée au paiement des dépens de l’instance. 

Elle sera également condamnée à payer à monsieur [Q] [T] une indemnité au titre des frais non répétibles que l’équité commande de fixer à 2.000 €.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort, 

- DÉCLARE irrecevable la contestation formée par la SARL [U] [H] à l’encontre de la mesure de saisie-attribution diligentée le 21 janvier 2026 entre les mains de la caisse d’épargne Bretagne Pays de [Localité 2] à la requête de monsieur [Q] [T] ; 

- DIT que la saisie-attribution susmentionnée doit produire tous ses effets; 

- DÉBOUTE monsieur [Q] [T] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts ; 

- DÉBOUTE monsieur [Q] [T] de sa demande tendant à la fixation d’une astreinte ; 

- CONDAMNE la SARL [U] [H] à payer à monsieur [Q] [T] une indemnité de deux mille euros (2.000 €) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; 

- CONDAMNE la SARL [U] [H] au paiement des dépens de la présente instance ; 

- RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution. 

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, 

Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1] - tél : [XXXXXXXX01]
JUGE DE L'EXÉCUTION


Audience du 06 Août 2026
Affaire N° RG 26/01756 - N° Portalis DBYC-W-B7K-MDG6

RENDU LE : SIX AOUT DEUX MIL VINGT SIX

Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.

Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.


ENTRE :


- S.A.R.L. [U] [H], dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Sébastien CANTAROVICH, avocat au barreau de NANTES et par Maître Noui LECHEHEB, avocat plaidant au Barreau de Paris


Partie(s) demanderesse(s) 

ET :


- Monsieur [Q] [T]
né le [Date naissance 1] 1979 à , demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Anne DAUGAN de la SELARL MDL AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau de RENNES et ayant pour avocat plaidant Maître Hélène LEFEVRE, avocat au barreau de Paris


Partie(s) défenderesse(s)



DEBATS :

L'affaire a été plaidée le 28 Mai 2026, et mise en délibéré pour être rendue le 06 Août 2026 .

JUGEMENT :

En audience publique, par jugement Contradictoire
En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe



EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 27 novembre 2025, le tribunal de commerce de Rennes a: 
- prononcé la nullité du contrat de cession des parts sociales détenues par la société [U] [H] dans le capital de la société ONE COLOR, intervenue les 24 mars et 14 avril 2023 entre la société [U] [H] et monsieur [Q] [T] ; 
- ordonné la restitution par la société [U] [H] à monsieur [Q] [T] de la somme de 80.000 € outre les intérêts légaux à compter du 07 août 2024 ; 
- ordonné la capitalisation des intérêts, à compter de la délivrance de l’assignation, en vertu des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ; 
- débouté la société [U] [H] de sa demande de condamnation de monsieur [Q] [T] à payer le solde du prix des parts de la société ONE COLOR ; 
- condamné la société [U] [H] à payer à monsieur [Q] [T] la somme de 4.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et débouté celui-ci du surplus de sa demande à ce titre ; 
- condamné la société [U] [H] aux dépens ; 
- rappelé que l’exécution provisoire est de droit ; 
- liquidé les frais de greffe à la somme de 66,13 € tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile. 

La SARL [U] [H] a interjeté appel contre ce jugement le 08 janvier 2026. 
 
En exécution de cette décision précédemment signifiée, monsieur [Q] [T] a fait procéder le 21 janvier 2026 à une saisie-attribution entre les mains de la caisse d’épargne Bretagne Pays de [Localité 2] auprès de laquelle la SARL [U] [H] est titulaire d’un compte, afin de recouvrer la somme totale de 89.577, 10 € en principal, intérêts et frais. 

Cette saisie-attribution, fructueuse à hauteur de 81,94 €, a été dénoncée à la SARL [U] [H] par acte de commissaire de justice du 28 janvier 2026. 

Par exploit en date du 27 février 2026, la SARL [U] [H] a assigné monsieur [Q] [T] à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes à l’audience du 09 avril 2026, aux fins de contester cette mesure d’exécution forcée.

Entre temps, par ordonnance de référé du 31 mars 2026, le premier président de chambre de la cour d’appel de [Localité 1] a débouté la SARL [U] [H] de sa demande principale d’arrêt de l’exécution provisoire et de celle subsidiaire de consignation. 

Après deux renvois pour échange de pièces et conclusions entre les parties, l’affaire a été plaidée à l’audience du 28 mai 2026. 

A cette date, seul monsieur [Q] [T] représenté par son conseil a comparu, demandant qu’un jugement soit rendu sur le fond en l’absence de la demanderesse. Il a fait soutenir oralement les termes de ses conclusions dûment visées et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 08 avril 2026, tendant à voir :

“ Vu l’article L. 111-2 du Code des procédures civiles d’exécution, 
Vu l’article 32-1 du Code de procédure civile, 
Vu l’article 1240 du Code civil, 
Vu l’article L. 121-3 du Code des procédures civiles d’exécution, 
Vu l’article L. 131-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, 

- Débouter la SARL [U] [H] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, 
- Dire et juger que la saisie-attribution pratiquée le 21 janvier 2026 entre les mains de la caisse d’épargne Bretagne Pays de [Localité 2] est régulière, 
- Ordonner le maintien des effets de cette saisie-attribution, 
- Condamner la SARL [U] [H] à payer à monsieur [Q] [T] la somme de 3.000 € pour procédure abusive ; 
- Enjoindre à la SARL [U] [H] d’exécuter le jugement rendu le 27 novembre par le tribunal de commerce de Rennes sous astreinte de 250 € par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir, 
- Condamner la SARL [U] [H] à payer à monsieur [Q] [T] la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles, 
- Condamner la SARL [U] [H] aux entiers dépens.”

Au visa des dispositions de l’article R. 211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge a soulevé d’office l’irrecevabilité de la demande de mainlevée de la saisie-attribution présentée par la SARL [U] [H].

Pour un plus ample exposé des moyens en fait et en droit des parties, il est renvoyé au détail de l’assignation et des conclusions de monsieur [Q] [T] conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. 

MOTIFS

En vertu de l’article 468 du Code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.

En l’espèce, monsieur [Q] [T] a sollicité un jugement sur le fond en l’absence de la SARL [U] [H] qui n’a fait valoir aucun motif légitime.

I - Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution

En vertu de l’article R. 211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.

Le juge de l’exécution est tenu de vérifier, fût-ce d’office, la régularité de sa saisine au regard des dispositions de l’article R. 211-11 susmentionné, et ce en application de l’article 125 du Code de procédure civile (Civ. 2ème, 20 janvier 2011, n°10-10.772).

En l’espèce, l’acte de dénonciation de la mesure de saisie-attribution litigieuse est en date du 28 janvier 2026 et la SARL [U] [H] a formé sa contestation devant le juge de l’exécution par assignation délivrée le 27 février 2026, soit dans le délai d’un mois prescrit. 

La demanderesse ne justifie toutefois pas avoir satisfait à l’exigence légale de dénonciation au commissaire de justice instrumentaire, le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant, à la SELARL DELANOE &TOUZE, commissaire de justice associés à [Localité 1], prévue à peine d’irrecevabilité de l’action en contestation. 

Dans ces conditions, la contestation formée par la SARL [U] [H] devant le juge de l’exécution à l’encontre de la mesure de saisie-attribution diligentée le 21 janvier 2026 entre les mains de la caisse d’épargne Bretagne Pays de [Localité 2] à la requête de monsieur [Q] [T] doit être déclarée irrecevable et la saisie- attribution doit produire ses effets.


II - Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive et résistance abusive

Sur l’abus du droit d’agir

En application de l’article 1240 du Code civil, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné au paiement de dommages-intérêts au bénéfice du défendeur dans l’hypothèse où cet abus lui aurait causé un préjudice.

En l’espèce, il n’est pas établi que la demanderesse aurait agi dans l’intention de nuire à monsieur [Q] [T] ou fait preuve d’une légèreté blâmable dans l’appréciation de ses droits.

Aucun abus de procédure n’étant établi, la demande indemnitaire doit être rejetée.

Sur la résistance abusive

Aux termes de l’article L. 121-3 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.

La résistance abusive visée par ce texte est une résistance à l’exécution d’un titre exécutoire. 

En l’espèce, la résistance abusive de la SARL [U] [H] à la mesure prise contre elle est constituée depuis la décision du premier président de la cour d’appel du 31 mars 2026 qui a rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire et celle subsidiaire de consignation formulée par la SARL [U] [H] sans que cette dernière n’en tire les conséquences procédurales s’agissant de la présente instance, n’ayant même pas daigné répondre à son adversaire qui l’interrogeait précisément sur ce point (e-mail officiel du 20 mai 2026 produit par monsieur [Q] [T]).

Il n’est toutefois pas justifié d’un préjudice distinct de celui déjà réparé par le cours des intérêts moratoires ou de la simple contrainte de défense en justice exclusive de tout caractère abusif, pour les motifs précédemment énoncés. 

Partant, la demande indemnitaire doit être rejetée. 

III - Sur la demande d’astreinte

Aux termes de l’article L. 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.

L’ astreinte, qui est indépendante des dommages-intérêts, a pour finalité de contraindre la personne qui s’y refuse à exécuter les obligations qu’une décision juridictionnelle lui a imposées et d’assurer le respect du droit à cette exécution.

En l’espèce, le prononcé d’une astreinte ne se justifie pas, la condamnation prévue par le jugement du tribunal de commerce de Rennes en date du 27 novembre 2025 étant assortie des intérêts au taux légal ainsi que de l’anatocisme, mesures suffisamment incitatives pour garantir l’exécution de la décision. 

La demande présentée à ce titre sera en conséquence rejetée. 

IV - Sur les mesures accessoires

Il résulte des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
 
En l’espèce, la SARL [U] [H] qui perd le litige sera condamnée au paiement des dépens de l’instance. 

Elle sera également condamnée à payer à monsieur [Q] [T] une indemnité au titre des frais non répétibles que l’équité commande de fixer à 2.000 €. 

PAR CES MOTIFS 

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort, 

- DÉCLARE irrecevable la contestation formée par la SARL [U] [H] à l’encontre de la mesure de saisie-attribution diligentée le 21 janvier 2026 entre les mains de la caisse d’épargne Bretagne Pays de [Localité 2] à la requête de monsieur [Q] [T] ; 

- DIT que la saisie-attribution susmentionnée doit produire tous ses effets; 

- DÉBOUTE monsieur [Q] [T] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts ; 

- DÉBOUTE monsieur [Q] [T] de sa demande tendant à la fixation d’une astreinte ; 

- CONDAMNE la SARL [U] [H] à payer à monsieur [Q] [T] une indemnité de deux mille euros (2.000 €) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; 

- CONDAMNE la SARL [U] [H] au paiement des dépens de la présente instance ; 

- RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution. 

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, 

Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,

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Mise à jour de la source le 2026-08-06T18:37:14.023Z.