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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, Chambre des Référés, 6 août 2026, n° 26/00314

Désigne un expert ou un autre technicienRelations du travail et protection socialeReprésentation des intérêts des salariés
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Parties (entreprises)

SIREN 379043292SCI SOFIGIAUBRON ET MECHINEAUACI INGENIERIESIREN 903869071AUBRON-MECHINEAU

Exposé du litige

Exposé des faits et de la procédure

Par acte notarié en date du 17 décembre 2024, monsieur [T] [A] et madame [I] [CO] épouse [A] ont acquis la pleine propriété d’un terrain sur lequel est édifié un garage, cadastreé section BN N°[Cadastre 1] [Cadastre 2] et la moitié indivise de la parcelle cadastrée section BN N°[Cadastre 3], le tout situé [Adresse 25] [Localité 1]. 

Par arrêté du 18 juillet 2025, le maire de la commune de [Localité 1] ne s’est pas opposé à leur déclaration préalable pour l’abattage de 7 arbres, sous réserve de la plantation d’un arbre de grand développement en lieu et place du pin de Monterey mort et 7 arbres de petit et moyen développement (...). 

Par arrêté du 1er août 2025, le maire de la commune de [Localité 1] leur a accordé le permis de construire sollicité, sous réserve du respect des prescriptions du chargé de missions paysage et environnement de la commune, de la CARENE pour le cycle de l’eau et les déchets. 


Les époux [A] ont fait constater par un commissaire de justice l’affichage du permis de construire. 

C’est à l’approche du démarrage des travaux que monsieur [T] [A] et madame [I] [CO] épouse [A] ont fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE les parties suivantes, par actes séparés de commissaire de justice en date des 8 et 16 juillet 2026 :
- la SASU ACI INGENIERIE (remise à personne morale),
- la SAS AUBRON-MECHINEAU (remise à personne morale),
- la SAS SEGGO (remise à personne morale),
- la SELAS BUREAU, GIMBERT, COMY ARCHITECTURE & DESIGN (remise à personne morale),
- madame [N] [VP] épouse [H] (remise à personne),
- monsieur [K] [H] (remise à personne),
- madame [F] [RO] épouse [O] (dépôt à étude), 
- madame [L] [DY] épouse [V] (remise à personne),
- monsieur [U] [V] (remise à son épouse à domicile),
- madame [J] [WW] épouse [C] (dépôt à étude),
- monsieur [R] [C] (dépôt à étude),
- madame [J] [WW] épouse [C] (dépôt à étude),
- monsieur [R] [C] (dépôt à étude),
- madame [E] [JL] épouse [X] (remise à son époux à domicile),
- monsieur [QJ] [X] (remise à personne),
- madame [AC] [BS] épouse [P] (remise à personne),
- monsieur [B] [P] (remise à son épouse à domicile),
- madame [Z] [S] (dépôt à étude),
- monsieur [W] [Y] (dépôt à étude),
- monsieur [D] [Q] (dépôt à étude),
- madame [M] [LX] épouse [Q] (dépot à étude),
- monsieur [G] [Q] (dépôt à étude),
- madame [BN] [Q]
- madame [RT] [Q] épouse [JP] (remise à personne sur son lieu de travail),
- monsieur [AN] [Q] (dépôt à étude),
- madame [HS] [TL] épouse [Q] (dépôt à étude),
- monsieur [GB] [WT] (dépôt à étude),
- madame [AD] [JR] (dépôt à étude),
- la SCI SOFIGI (dépôt à étude),
- madame [KQ] [HZ] (remise à personne),
- madame [QA] [QF] (remise à personne),
- madame [JM] [JH] (remise à personne),
- la SASU APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE (procès-verbal de recherches infructueuses),
- la commune de [Localité 1] (remise à personne morale). 

Madame [KQ] [HZ] a constitué avocat le 3 août 2026. 

L’affaire a été retenue dès la première audience du 4 août 2026, à laquelle ont comparu seules les parties ayant constitué avocat.

Les époux [A] ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance, aux fins de voir au visa de l’article 145 du code de procédure civile :
- dire et juger leur action recevable et bien fondée ; 
- désigner à titre principal monsieur [EM] [PB], expert judiciaire près la Cour d’appel de RENNES, ayant d’ores et déjà son accord pour être missionné dans le cadre du présent référé préventif ; à titre subsidiaire, tel expert qu’il plaira à la juridiction, 
avec pour mission de : 
- se rendre sur les lieux et visiter les immeubles concernés (BN N°[Cadastre 4], [Cadastre 3], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 1], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16] et [Cadastre 17]) sis à [Localité 1] ; 
- examiner leur projet de construction ; 
- se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ; 
 - dresser un état descriptif et qualitatif des immeubles riverains de leur propriété, et dire notamment si ces immeubles présentent ou non des dégradations ou désordres inhérents à leur structure, ou leur mode de construction ou de leur fondation ou encore à leur état de vétusté ; 
- examiner les limites de propriété, mitoyennetés, tous éventuels débords, toutes servitudes (passages, tour d’échelle, écoulement d’eaux, etc), susceptibles d’avoir un lien avec le projet de démolition/construction ; 
- indiquer l’état d’avancement des travaux lors de sa première visite ; 
- si des désordres surviennent sur les immeubles riverains en cours de construction, procéder à de nouveaux examens des avoisinants, les décrire précisément, et en déterminer les causes ; 
- prescrire le cas échéant toute mesure utile ou urgente en concertation avec eux, et les locateurs d’ouvrages mandatés par eux pour pallier les conséquences d’éventuels désordres qui surviendraient au cours des travaux et, en toutes hypothèses, donner son avis sur les travaux qui doivent être entrepris pour leur compte ; 
- poursuivre sa mission pendant toute la durée de la construction jusqu’à la réception de l’immeuble à édifier ; 
- d’une manière générale, fournir tout élément de nature à permettre à la juridiction qui serait éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis, sur les éventuels problèmes de servitudes, de mitoyenneté ou de tour d’échelle et les éventuels troubles de voisinage actuels ou prévisibles causés par les travaux ;
- dire que l’expert devra dresser un compte-rendu de ses constatations à l’issue de sa première visite ; 
- adresser un projet de rapport aux parties afin de recueillir leurs observations éventuelles dans un délai raisonnable, avant de déposer son rapport définitif ; 
- en tout état de cause, ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute ; 
- réserver les dépens de l’instance. 

Ils ont souligné s’être assuré au préalable de la disponibilité de monsieur [EM] [PB], expert judiciaire au début du mois de septembre. Ils ont indiqué ne pas avoir estimé utile à ce stade d’assigner les ayants droits de monsieur [PY] [JH] dont le décès a été rapporté par le commissaire de justice dans un procès-verbal de difficulté, pour avoir assigné son épouse coindivisaire du bien immobilier. 

Madame [HZ] a indiqué par la voix de son avocat être favorable à la mesure d’expertise sollicitée et ne pas s’opposer à la désignation de l’expert proposé. 

Bien que régulièrement assignés, les autres défendeurs n’ont pas comparu, de sorte qu’il sera statué par décision réputée contradictoire.

Il a été indiqué aux parties comparantes que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 6 août 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

I - Sur la demande d’expertise 

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse.

Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions, en ce que l’action judiciaire envisagée ne soit pas manifestement vouée à l'échec et que la mesure soit de nature à améliorer sa situation probatoire.

En l’espèce, monsieur et madame [A] justifient d’une autorisation administrative pour la réalisation de leur projet de démolition du garage et construction d’une maison d’habitation d’une superficie habitable de 645 m , sur plusieurs niveaux comprenant notamment un sous-sol. Il justifie de l’emprise du chantier par des plans de masse de l’existant et du projet, un plan cadastral, ainsi qu’un plan établi par un géomètre-expert aux fins de bornage amiable avec les parcelles contiguës. 

Il est ainsi démontré un motif légitime à ce qu’un expert judiciaire dresse un état détaillé des lieux avant les travaux de démolition et construction, fasse toutes préconisations utiles afin de préserver l’état des propriétés riveraines et suivre le déroulement du chantier en cas de désordres rattachables aux travaux ; il convient dans ces conditions d'ordonner une expertise. 

Il convient d’ordonner la mesure d’expertise judiciaire, dans les termes du dispositif, en désignant l’expert proposé et en mettant à la charge des demandeurs le paiement de la provision initiale.

II - Sur les demandes accessoires

L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

L’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt des époux [A] à des fins préventives, les dépens doivent provisoirement demeurer à leur charge.

Conformément à l’article 267 du code de procédure civile, qui ne subordonnne pas l’exécution d’une mesure d’expertise à la notification préalable de la décision, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution de la présente ordonnance au seul vu de la minute sur le fondement de l’article 503 du même code. 





PAR CES MOTIFS :

Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après proragation, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,

Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile,

Dispositif

Ordonnons une mesure d’expertise et désignons pour y procéder :

monsieur [EM] [PB] 
([Adresse 26] - [Localité 12]), expert judiciaire près la Cour d’appel de RENNES ; 

Disons que l’expert a pour mission :
- se faire communiquer tous les documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, ainsi qu’entendre tout sachant ou témoin ;
- prendre connaissance du projet de construction de l’immeuble comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants ; 
- se rendre sur les lieux [Adresse 25] [Localité 1], après y avoir convoqué toutes les parties ; expliquer aux défendeurs la consistance, l’impact et les conséquences pouvant les intéresser eu égard à leurs propriétés ;
- visiter les immeubles riverains de l’opération, après en avoir avisés les occupants, avant le démarrage des travaux de démolition et de gros-oeuvre : 
après en avoir avisés les occupants ; 
- dresser un état descriptif et qualitatif des immeubles concernés (selon les références cadasrales de la commune de [Localité 1], BN N°[Cadastre 4], [Cadastre 3], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 1], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16] et [Cadastre 17]), préciser notamment si, à son avis, ils présentent des dégradations ou désordres inhérents à leur structure, à leur mode de construction, à leur état de vétusté, ou encore consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ; 
- indiquer éventuellement si, à la date de sa première visite, des désordres peuvent résulter des éventuels travaux déjà exécutés ;
- examiner les limites de propriété, mitoyennetés, tous éventuels débords, toutes servitudes (passages, tour d’échelle, écoulement d’eaux, etc), susceptibles d’avoir un lien avec le projet de démolition/construction ; 
- établir le constat précis de l’état des lieux avant les travaux sous la forme d’un pré-rapport à soumettre aux dires des parties ;
- recueillir les éventuelles doléances des riverains de l’emprise des travaux durant la réalisation des travaux et organiser, éventuellement en urgence, toutes réunions d’expertise qui apparaîtraient nécessaires s’il survenait des désordres ou difficultés sur les existants voisins; le cas échéant, les décrire précisément, et en déterminer les causes ; prescrire toute mesure utile et urgente, de nature à éviter toute aggravation des désordres constatés ; donner son avis sur les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; en dresser un pré-rapport à soumettre aux dires des parties ; 
- répondre techniquement aux dires et observations des parties ; 
- poursuivre sa mission pendant toute la durée de la construction jusqu’à la réception de l’immeuble à édifier ; 
- d’une manière générale, fournir tout élément de nature à permettre à la juridiction qui serait éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis, sur les éventuels problèmes de servitudes, de mitoyenneté ou de tour d’échelle et les éventuels troubles de voisinage actuels ou prévisibles causés par les travaux ;



Fixons à la somme de 5.000 € la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par monsieur [T] [A] et madame [I] [CO] épouse [A] à la régie du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire dans le délai d’un mois à compter de l’avis de consignation adressé par le greffe ;

Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ;

Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le magistrat du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du code de procédure civile ;

Disons que l’expert doit effectuer sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ; qu’il doit tenir informé le juge chargé du contrôle des expertises du déroulement de sa mission et des difficultés rencontrées ; 

Autorisons l’expert à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, dans un secteur de compétence différent du sien, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle des expertises et les parties, et à charge de joindre son avis au rapport d’expertise; 

Disons que l'expert doit déposer l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans un délai de deux mois suivant la réception de l’ouvrage, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du magistrat du contrôle des mesures d’instruction ;

Disons que les dépens resteront à la charge de monsieur [T] [A] et madame [I] [CO] épouse [A] ;

Déboutons les demandeurs du surplus de leurs prétentions ; 

Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. 




En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier qui a assisté au prononcé.

Le greffier, Le président,

Julie ORINEL Hélène CHERRUAUD
Texte intégral
06 Août 2026

N° RG 26/00314 - N° Portalis DBYT-W-B7K-F4ZC 

Ord n°





[T] [A], [I] [A]

c/

[E] [X], [N] [H], [K] [H], [F] [O], [L] [V], [U] [V], [J] [C], [Z] [S], [B] [P], [R] [C], [W] [Y], [D] [Q], [M] [Q], [G] [Q], [BN] [Q], [RT] [JP], [AN] [Q], [HS] [Q], [GB] [WT], [AD] [JR], S.C.I. SOFIGI, [QJ] [X], S.A.S.U. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, Commune COMMUNE DE [Localité 1], [KQ] [HZ], [QA] [QF], [JM] [JH], [PY] [JH], S.A.S.U. ACI INGENIERIE, S.A.S. AUBRON-MECHINEAU, S.A.S. SEGGO, [AC] [P], S.E.L.A.S. BUREAU, GIMBERT, COMY ARCHITECTURE & DESIGN





Le :

Exécutoire à :

la SARL MENSOLE AVOCATS

Copies conformes à : 

la SARL MENSOLE AVOCATS
la SELARL MGA

Régie
Expertises









TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-NAZAIRE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 06 Août 2026




DEMANDEURS

Monsieur [T] [A]
demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]

Madame [I] [A]
demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]

Tous Deux rep/assistant : Maître Garance LEPHILIBERT de la SARL MENSOLE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES



DEFENDEURS

Madame [KQ] [HZ], demeurant [Adresse 2] - [Localité 1]
Rep/assistant : Maître Franck LE NORMAND de la SELARL MGA, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE

Monsieur [E] [X]
demeurant [Adresse 3] - [Localité 1]

Madame [N] [H]
demeurant [Adresse 4] - [Localité 1]

Monsieur [K] [H]
demeurant [Adresse 4] - [Localité 1]

Madame [F] [O]
demeurant [Adresse 5] - [Localité 3]

Madame [L] [V]
demeurant [Adresse 6] - [Localité 1]

Monsieur [U] [V]
demeurant [Adresse 6] - [Localité 1]

Madame [J] [C]
demeurant [Adresse 7] - [Localité 1]

Madame [Z] [S]
demeurant [Adresse 8] - [Localité 1]

Monsieur [B] [P]
demeurant [Adresse 9] - [Localité 1]


Monsieur [R] [C]
demeurant [Adresse 7] - [Localité 1]

Monsieur [W] [Y]
demeurant [Adresse 8] - [Localité 1]

Monsieur [D] [Q]
demeurant [Adresse 10] - [Localité 1]

Madame [M] [Q]
demeurant [Adresse 10] - [Localité 1]

Monsieur [G] [Q]
demeurant [Adresse 11] - [Localité 4]

Madame [BN] [Q]
demeurant [Adresse 12] - [Localité 5]

Madame [RT] [JP]
demeurant [Adresse 13] - [Localité 6]

Monsieur [AN] [Q]
demeurant [Adresse 14] - [Localité 1]

Madame [HS] [Q]
demeurant [Adresse 14] - [Localité 1]

Monsieur [GB] [WT]
demeurant [Adresse 15] - [Localité 1]

Madame [AD] [JR]
[Adresse 15] - [Localité 1]

S.C.I. SOFIGI
RCS NANTES 830 610 309 dont le siège social est situé [Adresse 16] - [Localité 3]

Monsieur [QJ] [X]
demeurant [Adresse 3] - [Localité 1]

S.A.S.U. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE
RCS NANTERRE 903 869 071 dont le siège social est situé [Adresse 17] - [Localité 7]

COMMUNE DE [Localité 1]
dont le siège social est situé [Adresse 18] - [Localité 1]

Madame [QA] [QF]
demeurant [Adresse 19] - [Localité 1]

Madame [JM] [JH]
demeurant [Adresse 20] - [Localité 8]

Monsieur [PY] [JH]
demeurant [Adresse 20] - [Localité 8]

S.A.S.U. ACI INGENIERIE
RCS Saint Nazaire 901 194 803 dont le siège social est situé [Adresse 21] - [Localité 9]

S.A.S. AUBRON-MECHINEAU
RCS NANTES 857 800 031 dont le siège social ets situé [Adresse 22] - [Localité 10]

S.A.S. SEGGO
RCS NANTES 392 997 136 dont le siège social est situé [Adresse 23] - [Localité 11]

Madame [AC] [P],
demeurant [Adresse 9] - [Localité 1]

S.E.L.A.S. BUREAU, GIMBERT, COMY ARCHITECTURE & DESIGN
RCS NANTES 379 043 292 dont le siège social est situé [Adresse 24] - [Localité 4]

non comparants - non représentés 





LE PRÉSIDENT, JUGE DES RÉFÉRÉS : Hélène CHERRUAUD

LE GREFFIER : Julie ORINEL 
 
DÉBATS : à l'audience publique du 04 Août 2026

ORDONNANCE : Réputée contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Août 2026, date indiquée à l’issue des débats.


Exposé des faits et de la procédure

Par acte notarié en date du 17 décembre 2024, monsieur [T] [A] et madame [I] [CO] épouse [A] ont acquis la pleine propriété d’un terrain sur lequel est édifié un garage, cadastreé section BN N°[Cadastre 1] [Cadastre 2] et la moitié indivise de la parcelle cadastrée section BN N°[Cadastre 3], le tout situé [Adresse 25] [Localité 1]. 

Par arrêté du 18 juillet 2025, le maire de la commune de [Localité 1] ne s’est pas opposé à leur déclaration préalable pour l’abattage de 7 arbres, sous réserve de la plantation d’un arbre de grand développement en lieu et place du pin de Monterey mort et 7 arbres de petit et moyen développement (...). 

Par arrêté du 1er août 2025, le maire de la commune de [Localité 1] leur a accordé le permis de construire sollicité, sous réserve du respect des prescriptions du chargé de missions paysage et environnement de la commune, de la CARENE pour le cycle de l’eau et les déchets. 


Les époux [A] ont fait constater par un commissaire de justice l’affichage du permis de construire. 

C’est à l’approche du démarrage des travaux que monsieur [T] [A] et madame [I] [CO] épouse [A] ont fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE les parties suivantes, par actes séparés de commissaire de justice en date des 8 et 16 juillet 2026 :
- la SASU ACI INGENIERIE (remise à personne morale),
- la SAS AUBRON-MECHINEAU (remise à personne morale),
- la SAS SEGGO (remise à personne morale),
- la SELAS BUREAU, GIMBERT, COMY ARCHITECTURE & DESIGN (remise à personne morale),
- madame [N] [VP] épouse [H] (remise à personne),
- monsieur [K] [H] (remise à personne),
- madame [F] [RO] épouse [O] (dépôt à étude), 
- madame [L] [DY] épouse [V] (remise à personne),
- monsieur [U] [V] (remise à son épouse à domicile),
- madame [J] [WW] épouse [C] (dépôt à étude),
- monsieur [R] [C] (dépôt à étude),
- madame [J] [WW] épouse [C] (dépôt à étude),
- monsieur [R] [C] (dépôt à étude),
- madame [E] [JL] épouse [X] (remise à son époux à domicile),
- monsieur [QJ] [X] (remise à personne),
- madame [AC] [BS] épouse [P] (remise à personne),
- monsieur [B] [P] (remise à son épouse à domicile),
- madame [Z] [S] (dépôt à étude),
- monsieur [W] [Y] (dépôt à étude),
- monsieur [D] [Q] (dépôt à étude),
- madame [M] [LX] épouse [Q] (dépot à étude),
- monsieur [G] [Q] (dépôt à étude),
- madame [BN] [Q]
- madame [RT] [Q] épouse [JP] (remise à personne sur son lieu de travail),
- monsieur [AN] [Q] (dépôt à étude),
- madame [HS] [TL] épouse [Q] (dépôt à étude),
- monsieur [GB] [WT] (dépôt à étude),
- madame [AD] [JR] (dépôt à étude),
- la SCI SOFIGI (dépôt à étude),
- madame [KQ] [HZ] (remise à personne),
- madame [QA] [QF] (remise à personne),
- madame [JM] [JH] (remise à personne),
- la SASU APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE (procès-verbal de recherches infructueuses),
- la commune de [Localité 1] (remise à personne morale). 

Madame [KQ] [HZ] a constitué avocat le 3 août 2026. 

L’affaire a été retenue dès la première audience du 4 août 2026, à laquelle ont comparu seules les parties ayant constitué avocat.

Les époux [A] ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance, aux fins de voir au visa de l’article 145 du code de procédure civile :
- dire et juger leur action recevable et bien fondée ; 
- désigner à titre principal monsieur [EM] [PB], expert judiciaire près la Cour d’appel de RENNES, ayant d’ores et déjà son accord pour être missionné dans le cadre du présent référé préventif ; à titre subsidiaire, tel expert qu’il plaira à la juridiction, 
avec pour mission de : 
- se rendre sur les lieux et visiter les immeubles concernés (BN N°[Cadastre 4], [Cadastre 3], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 1], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16] et [Cadastre 17]) sis à [Localité 1] ; 
- examiner leur projet de construction ; 
- se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ; 
 - dresser un état descriptif et qualitatif des immeubles riverains de leur propriété, et dire notamment si ces immeubles présentent ou non des dégradations ou désordres inhérents à leur structure, ou leur mode de construction ou de leur fondation ou encore à leur état de vétusté ; 
- examiner les limites de propriété, mitoyennetés, tous éventuels débords, toutes servitudes (passages, tour d’échelle, écoulement d’eaux, etc), susceptibles d’avoir un lien avec le projet de démolition/construction ; 
- indiquer l’état d’avancement des travaux lors de sa première visite ; 
- si des désordres surviennent sur les immeubles riverains en cours de construction, procéder à de nouveaux examens des avoisinants, les décrire précisément, et en déterminer les causes ; 
- prescrire le cas échéant toute mesure utile ou urgente en concertation avec eux, et les locateurs d’ouvrages mandatés par eux pour pallier les conséquences d’éventuels désordres qui surviendraient au cours des travaux et, en toutes hypothèses, donner son avis sur les travaux qui doivent être entrepris pour leur compte ; 
- poursuivre sa mission pendant toute la durée de la construction jusqu’à la réception de l’immeuble à édifier ; 
- d’une manière générale, fournir tout élément de nature à permettre à la juridiction qui serait éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis, sur les éventuels problèmes de servitudes, de mitoyenneté ou de tour d’échelle et les éventuels troubles de voisinage actuels ou prévisibles causés par les travaux ;
- dire que l’expert devra dresser un compte-rendu de ses constatations à l’issue de sa première visite ; 
- adresser un projet de rapport aux parties afin de recueillir leurs observations éventuelles dans un délai raisonnable, avant de déposer son rapport définitif ; 
- en tout état de cause, ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute ; 
- réserver les dépens de l’instance. 

Ils ont souligné s’être assuré au préalable de la disponibilité de monsieur [EM] [PB], expert judiciaire au début du mois de septembre. Ils ont indiqué ne pas avoir estimé utile à ce stade d’assigner les ayants droits de monsieur [PY] [JH] dont le décès a été rapporté par le commissaire de justice dans un procès-verbal de difficulté, pour avoir assigné son épouse coindivisaire du bien immobilier. 

Madame [HZ] a indiqué par la voix de son avocat être favorable à la mesure d’expertise sollicitée et ne pas s’opposer à la désignation de l’expert proposé. 

Bien que régulièrement assignés, les autres défendeurs n’ont pas comparu, de sorte qu’il sera statué par décision réputée contradictoire.

Il a été indiqué aux parties comparantes que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 6 août 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION

I - Sur la demande d’expertise 

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse.

Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions, en ce que l’action judiciaire envisagée ne soit pas manifestement vouée à l'échec et que la mesure soit de nature à améliorer sa situation probatoire.

En l’espèce, monsieur et madame [A] justifient d’une autorisation administrative pour la réalisation de leur projet de démolition du garage et construction d’une maison d’habitation d’une superficie habitable de 645 m , sur plusieurs niveaux comprenant notamment un sous-sol. Il justifie de l’emprise du chantier par des plans de masse de l’existant et du projet, un plan cadastral, ainsi qu’un plan établi par un géomètre-expert aux fins de bornage amiable avec les parcelles contiguës. 

Il est ainsi démontré un motif légitime à ce qu’un expert judiciaire dresse un état détaillé des lieux avant les travaux de démolition et construction, fasse toutes préconisations utiles afin de préserver l’état des propriétés riveraines et suivre le déroulement du chantier en cas de désordres rattachables aux travaux ; il convient dans ces conditions d'ordonner une expertise. 

Il convient d’ordonner la mesure d’expertise judiciaire, dans les termes du dispositif, en désignant l’expert proposé et en mettant à la charge des demandeurs le paiement de la provision initiale.

II - Sur les demandes accessoires

L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

L’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt des époux [A] à des fins préventives, les dépens doivent provisoirement demeurer à leur charge.

Conformément à l’article 267 du code de procédure civile, qui ne subordonnne pas l’exécution d’une mesure d’expertise à la notification préalable de la décision, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution de la présente ordonnance au seul vu de la minute sur le fondement de l’article 503 du même code. 





PAR CES MOTIFS :

Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après proragation, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,

Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile,

Ordonnons une mesure d’expertise et désignons pour y procéder :

monsieur [EM] [PB] 
([Adresse 26] - [Localité 12]), expert judiciaire près la Cour d’appel de RENNES ; 

Disons que l’expert a pour mission :
- se faire communiquer tous les documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, ainsi qu’entendre tout sachant ou témoin ;
- prendre connaissance du projet de construction de l’immeuble comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants ; 
- se rendre sur les lieux [Adresse 25] [Localité 1], après y avoir convoqué toutes les parties ; expliquer aux défendeurs la consistance, l’impact et les conséquences pouvant les intéresser eu égard à leurs propriétés ;
- visiter les immeubles riverains de l’opération, après en avoir avisés les occupants, avant le démarrage des travaux de démolition et de gros-oeuvre : 
après en avoir avisés les occupants ; 
- dresser un état descriptif et qualitatif des immeubles concernés (selon les références cadasrales de la commune de [Localité 1], BN N°[Cadastre 4], [Cadastre 3], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 1], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16] et [Cadastre 17]), préciser notamment si, à son avis, ils présentent des dégradations ou désordres inhérents à leur structure, à leur mode de construction, à leur état de vétusté, ou encore consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ; 
- indiquer éventuellement si, à la date de sa première visite, des désordres peuvent résulter des éventuels travaux déjà exécutés ;
- examiner les limites de propriété, mitoyennetés, tous éventuels débords, toutes servitudes (passages, tour d’échelle, écoulement d’eaux, etc), susceptibles d’avoir un lien avec le projet de démolition/construction ; 
- établir le constat précis de l’état des lieux avant les travaux sous la forme d’un pré-rapport à soumettre aux dires des parties ;
- recueillir les éventuelles doléances des riverains de l’emprise des travaux durant la réalisation des travaux et organiser, éventuellement en urgence, toutes réunions d’expertise qui apparaîtraient nécessaires s’il survenait des désordres ou difficultés sur les existants voisins; le cas échéant, les décrire précisément, et en déterminer les causes ; prescrire toute mesure utile et urgente, de nature à éviter toute aggravation des désordres constatés ; donner son avis sur les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; en dresser un pré-rapport à soumettre aux dires des parties ; 
- répondre techniquement aux dires et observations des parties ; 
- poursuivre sa mission pendant toute la durée de la construction jusqu’à la réception de l’immeuble à édifier ; 
- d’une manière générale, fournir tout élément de nature à permettre à la juridiction qui serait éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis, sur les éventuels problèmes de servitudes, de mitoyenneté ou de tour d’échelle et les éventuels troubles de voisinage actuels ou prévisibles causés par les travaux ;



Fixons à la somme de 5.000 € la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par monsieur [T] [A] et madame [I] [CO] épouse [A] à la régie du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire dans le délai d’un mois à compter de l’avis de consignation adressé par le greffe ;

Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ;

Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le magistrat du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du code de procédure civile ;

Disons que l’expert doit effectuer sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ; qu’il doit tenir informé le juge chargé du contrôle des expertises du déroulement de sa mission et des difficultés rencontrées ; 

Autorisons l’expert à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, dans un secteur de compétence différent du sien, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle des expertises et les parties, et à charge de joindre son avis au rapport d’expertise; 

Disons que l'expert doit déposer l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans un délai de deux mois suivant la réception de l’ouvrage, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du magistrat du contrôle des mesures d’instruction ;

Disons que les dépens resteront à la charge de monsieur [T] [A] et madame [I] [CO] épouse [A] ;

Déboutons les demandeurs du surplus de leurs prétentions ; 

Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. 




En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier qui a assisté au prononcé.

Le greffier, Le président,

Julie ORINEL Hélène CHERRUAUD

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Mise à jour de la source le 2026-08-06T20:03:10.289Z.