Décision de justice
Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, Chambre des Référés, 8 septembre 2026, n° 26/00307
Désigne un expert ou un autre technicienRelations du travail et protection socialeReprésentation des intérêts des salariés
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Parties (entreprises)
ARCHITECTURE FARDINAREST CHOLETAREST CHOLETCHARPENTIER SERVICESCTCV TPEXEPLANMUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICSSPB PEDEAU BATIMENTd’assurance à forme mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Exposé du litige
Exposé des faits et de la procédure Le maire de la commune de [Localité 2] a le 6 décembre 2024 confié une mission de maîtrise d’oeuvre à la SARL ARCHITECTURE FARDIN pour la démolition et la reconstruction des [Adresse 12]. Par arrêté du 28 novembre 2025, le maire de la commune de [Localité 2] a accordé à ladite commune l’autorisation de construire, d’aménager ou de modifier un établissement recevant du public pour une opération de construction de 6 logements avec cellules commerciales, sous réserve du respect des prescriptions formulées par la commission de sécurité et celle d’accessibilité. C’est à l’approche du démarrage des travaux que la commune de PAIMBOEUF représentée par son maire a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE les parties suivantes, par actes séparés de commissaire de justice : - monsieur [L] [T] (remise à personne le 24 juin 2026), - madame [P] [Q] dit [T] (remise à personne le 24 juin 2026), - la SAS CTCV TP (remise à personne morale le 26 juin 2026), - la SAS CHARPENTIER SERVICES (remise à personne morale le 30 juin 2026), - la SAS SPB PEDEAU BATIMENT (dépôt à étude le 24 juin 2026), - la SMABTP en sa qualité d’assureur des sociétés CTCV TP et CHARPENTIER SERVICES (remise à personne morale le 30 juin 2026), - la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en sa qualité d’assureur de la société SPV PEDEAU BATIMENT (remise à personne morale le 1er juillet 2026) - la SARL ACHITECTURE FARDIN (remise à personne morale le 26 juin 2026), - la SASU EXEPLAN (remise à personne morale le 26 juin 2026), - la SAS AREST CHOLET (remise à personne morale le 26 juin 2026), - la SCOP ISOCRATE (INGENIERIE SECOND OEUVRE CONCEPTION RENOVATION AMENAGEMENTS TECHNIQUES ENVIRONNEMENT) (remise à personne morale le 25 juin 2026). L’affaire a été retenue dès la première audience du 4 août 2026. Seule la partie demanderesse a comparu, représentée par son avocat. Elle a déclaré se désister à l’encontre de la CARENE qu’elle n’a pas fait assigner. La commune de [Localité 2] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, aux fins de voir au visa de l’article 145 du code de procédure civile, en soulignant que les travaux de gros oeuvre débutent le 10 septembre prochain : - désigner tel expert qu’il plaira au juge des référés, avec la mission suivante: - convoquer les parties ; - fixer un calendrier indicatif sur le déroulement des opérations d’expertise ; - se rendre sur place et établir un état des lieux, avant travaux, de la voirie, des immeubles, parties communes et parties privatives, jouxtant le projet de construction situé sur la parcelle cadastrée section AB sous le numéro [Cadastre 1], [Adresse 13]; - se faire communiquer tous docuements et pièces qu’il estimerait utiles à l’accomplissement de sa mission ; - dresser tous états descriptifs et qualitatifs de l’ensemble des immeubles précités afin de déterminer s’ils présentent ou non des dégradations, des désordres inhérents à la structure, à leur mode de construction, à leur état de vétusté ; - dire les éventuelles mesures de sauvegarde à mettre en oeuvre et décrire éventuellement les travaux à réaliser ; - décrire éventuellement ceux des travaux à réaliser d’urgence ; - décrire les éventuels désordres qui surviendraient sur ces immeubles au cours des travaux, en déterminer les causes ; - prescrite le cas échéant toutes mesures utiles ou urgentes ; - poursuivre sa mission pendant toute la durée des travaux jusquà leur réception; - d’une manière générale, fournir tous les éléments de nature à permettre à la juridiction qui serait éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ; - recueillir l’avis de toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choux ; - soumettre son pré-rapport aux parties ; - s’expliquer techniquement sur chacun des dires et observations des parties ; - avertir les parties suffisamment tôt de la date de laquelle il envisage de déposer son rapport définitif, afin qu’elles soient en mesure d”émettre tous dires et observations qui leur paraîtraient utiles ; - déposer un rapport du tout ; - dire et juger que les opérations d’expertise seront rendues communes et opposables aux parties défenderesses et que l’expert désigné pourra s’adjoindre du sapiteur de son choix. Bien que régulièrement assignés, les autres défendeurs n’ont pas comparu, de sorte qu’il sera statué par décision réputée contradictoire. Il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 8 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION I - Sur la demande d’expertise Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions, en ce que l’action judiciaire envisagée ne soit pas manifestement vouée à l'échec et que la mesure soit de nature à améliorer sa situation probatoire. En l’espèce, la commune de [Localité 2] justifie d’une autorisation administrative pour la réalisation de son projet de construction, ainsi que de l’emprise du chantier à venir en plein coeur du centre-ville. Elle souligne le risque d’impact sur les avoisinants, en particulier la parcelle appartenant en indivision aux consorts [T] et le mur mitoyen séparant les constructions implantées sur les parcelles cadastrées section AB N° [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 1]. Il est ainsi démontré un motif légitime à ce qu’un technicien dresse un état détaillé des lieux avant les travaux de démolition et construction, fasse toutes préconisations utiles afin de préserver l’état des propriétés riveraines et suive le déroulement du chantier en cas de désordres rattachables aux travaux. Il convient d’ordonner la mesure d’expertise judiciaire. II - Sur les demandes accessoires L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de la commune de [Localité 2] à des fins préventives, les dépens doivent provisoirement demeurer à leur charge. Conformément à l’article 267 du code de procédure civile, qui ne subordonnne pas l’exécution d’une mesure d’expertise à la notification préalable de la décision, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution de la présente ordonnance au seul vu de la minute sur le fondement de l’article 503 du même code. PAR CES MOTIFS : Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
Dispositif
Ordonnons une mesure d’expertise au contradictoire de toutes les parties défenderesses assignées et désignons pour y procéder : [A] [N] ([Adresse 14]), expert judiciaire près la Cour d’appel de [Localité 9]; Disons que l’expert a pour mission : - se faire communiquer tous les documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, ainsi qu’entendre tout sachant ou témoin; - prendre connaissance du projet de construction de la commune de [Localité 2] sur la parcelle cadastrée section AB sous le numéro [Cadastre 1], sitée [Adresse 13], permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants ; - fixer un calendrier indicatif sur le déroulement des opérations d’expertise; - se rendre sur les lieux, après y avoir convoqué toutes les parties ; - expliquer aux défendeurs la consistance, l’impact et les conséquences pouvant les intéresser eu égard à leurs propriétés ; - visiter les immeubles riverains de l’opération, après en avoir avisés les occupants, avant le démarrage des travaux de démolition et de gros-oeuvre: - dresser tous états descriptifs et qualitatifs des immeubles, en particulier toutes constructions édifiées sur les parcelles voisines, afin de déterminer s’ils présentent ou non des dégradations, des désordres inhérents à la structure, à leur mode de construction, à leur état de vétusté, ou encore consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ; - indiquer éventuellement si, à la date de sa première visite, des désordres peuvent résulter des éventuels travaux déjà exécutés ; - établir le constat précis de l’état des lieux avant les travaux sous la forme d’un pré-rapport à soumettre aux dires des parties ; répondre techniquement aux dires et observations des parties ; - poursuivre sa mission pendant toute la durée de la construction jusqu’à la réception de l’immeuble à édifier ; - recueillir les éventuelles doléances des riverains de l’emprise des travaux durant la réalisation des travaux et organiser, éventuellement en urgence, toutes réunions d’expertise qui apparaîtraient nécessaires s’il survenait des désordres ou difficultés sur les existants voisins; le cas échéant, les décrire précisément, et en déterminer les causes ; prescrire toute mesure utile et urgente, de nature à éviter toute aggravation des désordres constatés ; donner son avis sur les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; en dresser un pré-rapport à soumettre aux dires des parties ; répondre techniquement aux dires et observations des parties ; - d’une manière générale, fournir tout élément de nature à permettre à la juridiction qui serait éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis, les éventuels troubles de voisinage actuels ou prévisibles causés par les travaux ; Fixons à la somme de 5.000 € la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par la commune de PAIMBOEUF à la régie du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire dans le délai d’un mois à compter de l’avis de consignation adressé par le greffe ; Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ; Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le magistrat du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du code de procédure civile ; Disons que l’expert doit effectuer sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile; qu’il doit tenir informé le juge chargé du contrôle des expertises du déroulement de sa mission et des difficultés rencontrées ; Autorisons l’expert à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, dans un secteur de compétence différent du sien, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle des expertises et les parties, et à charge de joindre son avis au rapport d’expertise ; Disons que l'expert doit déposer l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans un délai de deux mois suivant la réception de l’ouvrage, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du magistrat du contrôle des mesures d’instruction; Disons que les dépens resteront à la charge de la commune de [Localité 2] ; Déboutons la partie demanderesse du surplus de ses prétentions ; Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Julie ORINEL Hélène CHERRUAUD
Texte intégral
08 Septembre 2026 N° RG 26/00307 - N° Portalis DBYT-W-B7K-F4QS Ord n° Commune COMMUNE [Localité 1] c/ S.A.R.L. ARCHITECTURE FARDIN (RCS 392 579 769), S.A.S. EXEPLAN (RCS 888 118 254), S.A.S. AREST CHOLET (RCS 850 109 190), S.A. SCOP ISOCRATE (RCS 313 873 473),S.A.S. CHARPENTIER SERVICES (RCS n°321 643 132), S.A.S. SPB PEDEAU BATIMENT (RCS n°323 086 157),Société d’assurance à forme mutuelle S.M.A.B.T.P. SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (RCS n°775 684 764); es-qualité d’assureur de la S.A.S. CTCV TP (RCS n°452 714 942) et de la S.A.S. CHARPENTIER SERVICES (RCS n°321 643 132) suivant contrat n°126207Z 1241000/000 , La Société d’assurance à forme mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (RCS n°775 652 126)es-qualité d’assureur de la S.A.S. SPB PEDEAU BATIMENT (RCS n°323 086 157) suivant contrat n°146374531, Monsieur [L] [T], Madame [P] [Q] dit [T], La S.A.S. CTCV TP (RCS n°452 714 942) Le : Exécutoire à : la SARL MAUDET-CAMUS AVOCATS Copies conformes à : la SARL MAUDET-CAMUS AVOCATS Régie Expertises TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-NAZAIRE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du 08 Septembre 2026 DEMANDERESSE LA COMMUNE DE [Localité 2] Siège social : [Adresse 1] Représentée par : Maître Louis-marie LE ROUZIC de la SARL MAUDET-CAMUS AVOCATS, avocat au barreau de NANTES DEFENDEURS Monsieur [L] [T] né le 26 juillet 1955 et demeurant actuellement [Adresse 2] à [Localité 3], Non comparant, non représenté Madame [P] [Q] dit [T] née le 24 décembre 1958 et demeurant actuellement [Adresse 2] à [Localité 3], Non comparante, non représentée La S.A.S. CTCV TP (RCS n°452 714 942) Siège social : [Adresse 3], à [Localité 4] Non comparante, non représentée La S.A.S. CHARPENTIER SERVICES (RCS n°321 643 132) Siège social : [Adresse 4], à [Localité 5] Non comparante, non représentée La S.A.S. SPB PEDEAU BATIMENT (RCS n°323 086 157) Siège social : [Adresse 5], à [Localité 6] Non comparante, non représentée La Société d’assurance à forme mutuelle S.M.A.B.T.P. SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (RCS n°775 684 764) es-qualité d’assureur de la S.A.S. CTCV TP (RCS n°452 714 942) et de la S.A.S. CHARPENTIER SERVICES (RCS n°321 643 132) suivant contrat n°126207Z 1241000/000 ; Siège social : [Adresse 6], à [Localité 7] Non comparante, non représentée La Société d’assurance à forme mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (RCS n°775 652 126) es-qualité d’assureur de la S.A.S. SPB PEDEAU BATIMENT (RCS n°323 086 157) suivant contrat n°146374531 ; Siège social : [Adresse 7], [Localité 8] Non comparante, non représentée S.A.R.L. ARCHITECTURE FARDIN (RCS 392 579 769) Siège social : [Adresse 8] Non comparante, non représentée S.A.S. EXEPLAN (RCS 888 118 254) Siège social : [Adresse 9] Non comparante, non représentée S.A.S. AREST CHOLET (RCS 850 109 190) Siège social : [Adresse 10] Non comparante, non représentée S.A. SCOP ISOCRATE (RCS 313 873 473) Siège social : [Adresse 11] Non comparante, non représentée LE PRÉSIDENT, JUGE DES RÉFÉRÉS : Hélène CHERRUAUD LE GREFFIER : Julie ORINEL DÉBATS : à l'audience publique du 04 Août 2026 ORDONNANCE : Réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2026, date indiquée à l’issue des débats. Exposé des faits et de la procédure Le maire de la commune de [Localité 2] a le 6 décembre 2024 confié une mission de maîtrise d’oeuvre à la SARL ARCHITECTURE FARDIN pour la démolition et la reconstruction des [Adresse 12]. Par arrêté du 28 novembre 2025, le maire de la commune de [Localité 2] a accordé à ladite commune l’autorisation de construire, d’aménager ou de modifier un établissement recevant du public pour une opération de construction de 6 logements avec cellules commerciales, sous réserve du respect des prescriptions formulées par la commission de sécurité et celle d’accessibilité. C’est à l’approche du démarrage des travaux que la commune de PAIMBOEUF représentée par son maire a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE les parties suivantes, par actes séparés de commissaire de justice : - monsieur [L] [T] (remise à personne le 24 juin 2026), - madame [P] [Q] dit [T] (remise à personne le 24 juin 2026), - la SAS CTCV TP (remise à personne morale le 26 juin 2026), - la SAS CHARPENTIER SERVICES (remise à personne morale le 30 juin 2026), - la SAS SPB PEDEAU BATIMENT (dépôt à étude le 24 juin 2026), - la SMABTP en sa qualité d’assureur des sociétés CTCV TP et CHARPENTIER SERVICES (remise à personne morale le 30 juin 2026), - la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en sa qualité d’assureur de la société SPV PEDEAU BATIMENT (remise à personne morale le 1er juillet 2026) - la SARL ACHITECTURE FARDIN (remise à personne morale le 26 juin 2026), - la SASU EXEPLAN (remise à personne morale le 26 juin 2026), - la SAS AREST CHOLET (remise à personne morale le 26 juin 2026), - la SCOP ISOCRATE (INGENIERIE SECOND OEUVRE CONCEPTION RENOVATION AMENAGEMENTS TECHNIQUES ENVIRONNEMENT) (remise à personne morale le 25 juin 2026). L’affaire a été retenue dès la première audience du 4 août 2026. Seule la partie demanderesse a comparu, représentée par son avocat. Elle a déclaré se désister à l’encontre de la CARENE qu’elle n’a pas fait assigner. La commune de [Localité 2] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, aux fins de voir au visa de l’article 145 du code de procédure civile, en soulignant que les travaux de gros oeuvre débutent le 10 septembre prochain : - désigner tel expert qu’il plaira au juge des référés, avec la mission suivante: - convoquer les parties ; - fixer un calendrier indicatif sur le déroulement des opérations d’expertise ; - se rendre sur place et établir un état des lieux, avant travaux, de la voirie, des immeubles, parties communes et parties privatives, jouxtant le projet de construction situé sur la parcelle cadastrée section AB sous le numéro [Cadastre 1], [Adresse 13]; - se faire communiquer tous docuements et pièces qu’il estimerait utiles à l’accomplissement de sa mission ; - dresser tous états descriptifs et qualitatifs de l’ensemble des immeubles précités afin de déterminer s’ils présentent ou non des dégradations, des désordres inhérents à la structure, à leur mode de construction, à leur état de vétusté ; - dire les éventuelles mesures de sauvegarde à mettre en oeuvre et décrire éventuellement les travaux à réaliser ; - décrire éventuellement ceux des travaux à réaliser d’urgence ; - décrire les éventuels désordres qui surviendraient sur ces immeubles au cours des travaux, en déterminer les causes ; - prescrite le cas échéant toutes mesures utiles ou urgentes ; - poursuivre sa mission pendant toute la durée des travaux jusquà leur réception; - d’une manière générale, fournir tous les éléments de nature à permettre à la juridiction qui serait éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ; - recueillir l’avis de toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choux ; - soumettre son pré-rapport aux parties ; - s’expliquer techniquement sur chacun des dires et observations des parties ; - avertir les parties suffisamment tôt de la date de laquelle il envisage de déposer son rapport définitif, afin qu’elles soient en mesure d”émettre tous dires et observations qui leur paraîtraient utiles ; - déposer un rapport du tout ; - dire et juger que les opérations d’expertise seront rendues communes et opposables aux parties défenderesses et que l’expert désigné pourra s’adjoindre du sapiteur de son choix. Bien que régulièrement assignés, les autres défendeurs n’ont pas comparu, de sorte qu’il sera statué par décision réputée contradictoire. Il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 8 septembre 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION I - Sur la demande d’expertise Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions, en ce que l’action judiciaire envisagée ne soit pas manifestement vouée à l'échec et que la mesure soit de nature à améliorer sa situation probatoire. En l’espèce, la commune de [Localité 2] justifie d’une autorisation administrative pour la réalisation de son projet de construction, ainsi que de l’emprise du chantier à venir en plein coeur du centre-ville. Elle souligne le risque d’impact sur les avoisinants, en particulier la parcelle appartenant en indivision aux consorts [T] et le mur mitoyen séparant les constructions implantées sur les parcelles cadastrées section AB N° [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 1]. Il est ainsi démontré un motif légitime à ce qu’un technicien dresse un état détaillé des lieux avant les travaux de démolition et construction, fasse toutes préconisations utiles afin de préserver l’état des propriétés riveraines et suive le déroulement du chantier en cas de désordres rattachables aux travaux. Il convient d’ordonner la mesure d’expertise judiciaire. II - Sur les demandes accessoires L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de la commune de [Localité 2] à des fins préventives, les dépens doivent provisoirement demeurer à leur charge. Conformément à l’article 267 du code de procédure civile, qui ne subordonnne pas l’exécution d’une mesure d’expertise à la notification préalable de la décision, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution de la présente ordonnance au seul vu de la minute sur le fondement de l’article 503 du même code. PAR CES MOTIFS : Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et en matière de référé, Ordonnons une mesure d’expertise au contradictoire de toutes les parties défenderesses assignées et désignons pour y procéder : [A] [N] ([Adresse 14]), expert judiciaire près la Cour d’appel de [Localité 9]; Disons que l’expert a pour mission : - se faire communiquer tous les documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, ainsi qu’entendre tout sachant ou témoin; - prendre connaissance du projet de construction de la commune de [Localité 2] sur la parcelle cadastrée section AB sous le numéro [Cadastre 1], sitée [Adresse 13], permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants ; - fixer un calendrier indicatif sur le déroulement des opérations d’expertise; - se rendre sur les lieux, après y avoir convoqué toutes les parties ; - expliquer aux défendeurs la consistance, l’impact et les conséquences pouvant les intéresser eu égard à leurs propriétés ; - visiter les immeubles riverains de l’opération, après en avoir avisés les occupants, avant le démarrage des travaux de démolition et de gros-oeuvre: - dresser tous états descriptifs et qualitatifs des immeubles, en particulier toutes constructions édifiées sur les parcelles voisines, afin de déterminer s’ils présentent ou non des dégradations, des désordres inhérents à la structure, à leur mode de construction, à leur état de vétusté, ou encore consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ; - indiquer éventuellement si, à la date de sa première visite, des désordres peuvent résulter des éventuels travaux déjà exécutés ; - établir le constat précis de l’état des lieux avant les travaux sous la forme d’un pré-rapport à soumettre aux dires des parties ; répondre techniquement aux dires et observations des parties ; - poursuivre sa mission pendant toute la durée de la construction jusqu’à la réception de l’immeuble à édifier ; - recueillir les éventuelles doléances des riverains de l’emprise des travaux durant la réalisation des travaux et organiser, éventuellement en urgence, toutes réunions d’expertise qui apparaîtraient nécessaires s’il survenait des désordres ou difficultés sur les existants voisins; le cas échéant, les décrire précisément, et en déterminer les causes ; prescrire toute mesure utile et urgente, de nature à éviter toute aggravation des désordres constatés ; donner son avis sur les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; en dresser un pré-rapport à soumettre aux dires des parties ; répondre techniquement aux dires et observations des parties ; - d’une manière générale, fournir tout élément de nature à permettre à la juridiction qui serait éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis, les éventuels troubles de voisinage actuels ou prévisibles causés par les travaux ; Fixons à la somme de 5.000 € la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par la commune de PAIMBOEUF à la régie du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire dans le délai d’un mois à compter de l’avis de consignation adressé par le greffe ; Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ; Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le magistrat du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du code de procédure civile ; Disons que l’expert doit effectuer sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile; qu’il doit tenir informé le juge chargé du contrôle des expertises du déroulement de sa mission et des difficultés rencontrées ; Autorisons l’expert à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, dans un secteur de compétence différent du sien, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle des expertises et les parties, et à charge de joindre son avis au rapport d’expertise ; Disons que l'expert doit déposer l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans un délai de deux mois suivant la réception de l’ouvrage, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du magistrat du contrôle des mesures d’instruction; Disons que les dépens resteront à la charge de la commune de [Localité 2] ; Déboutons la partie demanderesse du surplus de ses prétentions ; Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Julie ORINEL Hélène CHERRUAUD
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Mise à jour de la source le 2026-09-08T20:05:03.901Z.