Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, JCP, 27 août 2026, n° 24/01157
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Suite à un démarchage à leur domicile, Madame [J] [U] et Monsieur [Y] [U] ont signé un bon de commande prévoyant l’installation de panneaux photovoltaïques à leur domicile pour un montant de 17.500€. Il était prévu un financement de cette installation par un prêt accordé par la Société CA CONSUMER FINANCE. L’installation des panneaux solaires a été effectuée au domicile de Madame [J] [U] et Monsieur [Y] [U] et les travaux ont été achevés en août 2019. La CA CONSUMER FINANCE a débloqué les fonds entre les mains de la société SMPAC. Madame [J] [U] et Monsieur [Y] [U] ont adressé plusieurs courriers à la société SMPAC se plaignant du mauvais fonctionnement de l’installation. Considérant que l’installation ne correspond pas à leur attente, Madame [J] [U] et Monsieur [Y] [U] ont fait assigner les 14 mai 2024 et 15 mai 2024 la SARL SMPAC et la CA CONSUMER FINANCE afin d’obtenir l’annulation du contrat de vente conclu avec la SARL SMPAC avec désinstallation du matériel au frais du vendeur et la restitution des fonds versés à la CA CONSUMER FINANCE en application du contrat de crédit affecté. L'affaire appelée à l'audience du 18 novembre 2024. Après plusieurs renvois à l’initiative des parties l’affaire a été retenue à l’audience du 15 décembre 2025. A l’audience, Madame [J] [U] et Monsieur [Y] [U] sont représentés par leur conseil qui s’en rapporte à ses dernières écritures pour demander au juge des contentieux de la protection de : -JUGER les époux [J] et [Y] [U] recevables et bien-fondés en leurs demandes, fins et conclusions, A TITRE PRINCIPAL ; - JUGER que la société SMPAC n'a pas respecté ses obligations au titre des dispositions du Code de la consommation prévues en matière de démarchage à domicile, A TITRE SUBSIDIAIRE : -JUGER que le bon de commande produit par la société SMPAC en date du 2 juillet 2019 ne satisfait pas les mentions obligatoires prévues en matière de démarchage à domicile, -JUGER que le consentement des époux [J] et [Y] [U] a été vicié pour cause d'erreur sur la rentabilité économique de l'opération, En conséquence, -PRONONCER la nullité du contrat de vente conclu courant juillet 2019 entre les époux [J] et [Y] [U] et la société SMPAC, -CONDAMNER la société SMPAC à restituer aux époux [J] et [Y] [U] la somme de 17500 € au titre du prix de vente de l'installation, -CONDAMNER la société SMPAC à procéder à la désinstallation du matériel posé et à la remise en état de l'immeuble à ses frais, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, -JUGER qu'à défaut de reprise du matériel dans le délai de six mois à compter de la décision à intervenir, la société SMPAC est réputée y avoir renoncé, -PRONONCER la nullité consécutive du contrat de crédit affecté conclu le 24 juillet 2019 entre les époux [J] et [Y] [U] et l'établissement bancaire CA CONSUMER FINANCE, -JUGER que l'établissement bancaire CA CONSUMER FINANCE a commis une faute lors du déblocage des fonds au bénéfice de la société SMPAC, -JUGER que les époux [J] et [Y] [U] justifient d'un préjudice, -JUGER que l'établissement bancaire CA CONSUMER FINANCE est privé de son droit à réclamer restitution du capital prêté, -CONDAMNER l'établissement bancaire CA CA CONSUMER FINANCE à restituer l'intégralité des sommes versées par les époux [J] et [Y] [U] au titre du capital, intérêts et frais accessoires en vertu du contrat de crédit affecté du 22 juin 2019, soit (la somme de 9.408,03 euros, somme arrêtée au mois de février 2025 à parfaire des échéances postérieures, A TITRE SUBSIDIAIRE : -JUGER que l'établissement bancaire CA CONSUMER FINANCE a manqué à son devoir de mise en garde, -CONDAMNER l'établissement bancaire CA CONSUMER FINANCE à payer aux époux [J] et [Y] [U] la somme de 13.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice lié à la perte de chance de ne pas souscrire le prêt excessif, -JUGER que l'établissement bancaire CA CONSUMER FINANCE a manqué à son obligation d'information et de conseil, -PRONONCER la déchéance de l'intégralité du droit aux intérêts afférents au contrat de crédit conclu le 24 juillet 2019 et CONDAMNER l'établissement bancaire CA CONSUMER FINANCE à rembourser aux époux [J] et [Y] [U] l'intégralité des intérêts, frais et accessoires déjà versés, A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE : -JUGER que si la banque ne devait être privée que de son droit à percevoir les intérêts, frais et accessoires du prêt les époux [J] et [Y] [U] continueront de rembourser mensuellement le prêt sur la base d'un nouveau tableau d'amortissement produit par la banque, EN TOUT ETAT DE CAUSE : -CONDAMNER solidairement et in solidum la société SMPAC et l'établissement bancaire CA CONSUMER FINANCE à payer aux époux [J] et [Y] [U] la somme de 5.000 euros au titre de leur préjudice moral, -DEBOUTER la société SMPAC et l'établissement bancaire CA CA CONSUMER FINANCE de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, -DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit, -CONDAMNER solidairement et in solidum la société SMPAC et la société CA CA CONSUMER FINANCE à payer aux époux [J] et [Y] [U] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens. En défense, la société SARL SMPAC, représentée par son conseil, s’en rapporte à ses écritures pour demander au juge des contentieux de la protection de : -DECLARER mal fondées les demandes formulées par Monsieur et Madame [U] à l'encontre de la société SMPAC ; -DEBOUTER Monsieur et Madame [U] de toutes ses demandes, fins et prétentions; -CONDAMNER Monsieur et Madame [U] à payer à la société SMPAC la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts correspondant à son préjudice moral ; -CONDAMNER Monsieur et Madame [U] à une amende civile d'un montant tel qu'il plaira au Tribunal de fixer pour abus de son droit d'ester en justice au sens de l'article 32-1 du Code de procédure civile, -CONDAMNER Monsieur et Madame [U] à payer à la société SMPAC, une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, si par extraordinaire le Tribunal entrait en voie de condamnation à l'encontre de la société SMPAC, -ECARTER l'exécution provisoire du jugement à intervenir. En défense, la société SA CA CONSUMER FINANCE sous l’enseigne SOFINCO, s’en rapporte à ses dernières écritures pour demander au juge des contentieux de la protection de : -Dire et juger que le bon de commande en date du 2 juillet 2019 est régulier et conforme aux dispositions du Code à la Consommation. -Constater la signature de la demande de financement et du constat de réception de travaux tant par Madame [J] [U] et Monsieur [Y] [U] que la société SMPAC. -Débouter Madame [J] [U] et Monsieur [Y] [U] de leur demande en annulation du contrat de vente du 2 juillet 2019. -Condamner solidairement Madame [J] [U] et Monsieur [Y] [U] à poursuivre ou reprendre le règlement des échéances dans les conditions contractuellement prévues, et ce dans le mois suivant la signification du jugement à intervenir. Si le contrat de vente était annulé, et par voie de conséquence le prêt du 24 juillet 2019 : - Ordonner la remise des parties en l'état antérieur aux conventions annulées ou résolues. - Dire et juger que CA CONSUMER FINANCE n'a commis aucune faute en débloquant les fonds empruntés, au profit de la société SMPAC et à la demande de Madame [J] [U] et Monsieur [Y] [U] après la signature de la demande de financement en date du 6 août 2019. - Condamner Madame [J] [U] et Monsieur [Y] [U] au remboursement du capital prêté de 17 500,00 €, avec intérêts au taux légal à compter des présentes. - Constater que la société SMPAC n'est pas placée en liquidation judiciaire ; - Dire et juger que l'emprunteur peut parfaitement récupérer les fonds directement entre les mains du vendeur, ce dernier n'étant pas en état de cessation des paiements. - Constater ainsi l'absence de préjudice subi par Madame [J] [U] et Monsieur [Y] [U] en lien avec une éventuelle faute de CA CONSUMER FINANCE. - Ordonner la compensation avec les sommes acquittées par Madame [J] [U] et Monsieur [Y] [U]. A titre subsidiaire. en cas de faute du prêteur en lien avec le préjudice subi par l'emprunteur : - Constater que Madame [J] [U] et Monsieur [Y] [U] ont agi avec une légèreté blâmable. -Dire et juger que Madame [J] [U] et Monsieur [Y] [U] ont participé à leur propre préjudice en signant une demande de déblocage des fonds auprès du prêteur ; -Condamner Madame [J] [U] et Monsieur [Y] [U] au remboursement du capital prêté de 17 500,00 €, avec intérêts au taux légal à compter des présentes ; -Juger que le préjudice subi par Madame [J] [U] et Monsieur [Y] [U], en lien avec l'éventuelle faute commise par le prêteur, s'analyse en une perte de chance de ne pas contracter, dont la probabilité est de l'ordre de 5 %, soit une somme maximale de 875,00 € ; -Ordonner la compensation entre les sommes mises à la charge des parties. Débouter Madame [J] [U] et Monsieur [Y] [U] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions. - Condamner in solidum Madame [J] [U] et Monsieur [Y] [U] au paiement d'une indemnité de 1 500,00 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. -Ne pas déroger à l'exécution provisoire de droit. * * * Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile applicable à la procédure orale, il sera renvoyé aux conclusions des parties déposées à l’audience du 20 septembre 2021, le tout contradictoirement débattu, pour l’exposé de leurs moyens respectifs. En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 9 mars 2026, prorogé en dernier lieu au 27 août 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION 1-Sur la validité de l’accord transactionnel conclu entre la société SMPAC et Madame [J] [U] et Monsieur [Y] [U] Selon l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. Et selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Enfin selon l’article 1353 du même code, Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. * * * En l’espèce, la société SMPAC, installateur de la pompe à chaleur conteste la recevabilité de l’action en nullité par les époux [U] du contrat les liant au motif qu’un accord transactionnel a été conclu par les parties. Au soutien de leur prétention, la société communique en pièce n°2 un protocole d’accord en date du 5 novembre 2020 signé par l’un des époux [Y] et par la représentante de la société SMPAC, Madame [A]. Ce protocole prévoit que l’accord sera parfait et mettra fin à tout litige si la société SMPAC refait l’installation de la pompe et du ballon ECS sur les points énumérés dans l’accord. En échange les époux [U] s’engagent à renoncer à toutes instances et actions relatives à la formation, à l’exécution et à l’annulation du contrat de fourniture de l’équipement, objet du contrat conclu le 2 juillet 2019. Pour justifier le respect de sa part de l’accord, la société SMPAC produit une facture en date du 6 novembre 2020 émanant de la SARL AEROTHERMIE SERVICES qui justifie la remise en état d’une installation de pompe à chaleur ; la facture des travaux s’élevant à 2000 euros. En défense, Madame [J] [U] et Monsieur [Y] [U] contestent avoir signé un protocole transactionnel et produisent un exemplaire du document non signé. Ils mettent en avant un courriel en date du 23 octobre 2020 par lequel ils indiquent avoir refusé le protocole. Ils invoquent une falsification de signatures et soulève l’irrégularité du protocole produit par la société SMPAC faut de paraphe sur l’ensemble du document. Ils produisent également une facture du 16 novembre 2021 de la société Henry Chauffage qui montrent qu’une intervention a eu lieu sur le matériel, objet du litige et affirment que cela démontre que les travaux n’ont pas été effectués par la société SMPAC. Si les époux [U] contestent avoir signé le document produit par la société SMPAC, ils ne justifient pas un dépôt de plainte, ni n’ont demandé au juge des contentieux de la protection une vérification en écriture prévue aux articles 267 et suivants du code de procédure civile. De plus c’est à tort que les époux [U] soutiennent que le protocole d’accord est irrégulier faute de paraphe du document ; cette condition de forme n’est pas prévue par le code civil. Enfin la facture produite par les époux [U] en date du 3 novembre 2021 d’un montant de 495,85 euros ne démontre pas l’absence de respect des conditions du protocole par la société SMPAC. En effet cette facture ne prévoit aucuns travaux, mais constitue juste une facture d’entretien annuel. En conséquence, il convient de conclure que la société SMPAC justifie d’une protocole transactionnel régulier et du respect de ses obligations. Dès lors en application du protocole, ayant force obligatoire entre les parties, l’action des époux [U] contre la société SMPAC sera déclarée irrecevable. 2-Sur les conséquences de l’accord transactionnel sur le contrat de crédit affecté Compte tenu de la régularité du contrat de fourniture de l’installation de matériel reconnue suite à l’application du protocole transactionnel, il convient de constater la régularité du contrat de crédit affecté ; les manquements opposés à la banque par les emprunteurs étant en lien exclusif avec les griefs opposés au contrat principal. Madame [J] [U] et Monsieur [Y] [U] seront déboutés de leur demande d’annulation du contrat de crédit affecté conclu avec la société CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO. 3-Sur les demandes accessoires L’article 696 du Code de Procédure civile dispose que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”. En l’espèce, il convient de mettre à la charge de Madame [J] [U] et Monsieur [Y] [U] les dépens de la présente instance. L’article 700 du Code de Procédure Civile dispose que “le juge condamne la partie tenue aux dépens [...] à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée”. Partie perdante, Madame [J] [U] et Monsieur [Y] [U] seront condamnés solidairement à payer à la société SMPAC la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la somme de 500 euros à la société CA CONSUMLER FINANCE. Il convient enfin de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire en premier ressort mis à disposition par le greffe : - CONSTATE l’existence d’un protocole transactionnel en date du 5 novembre 2020 entre Madame [J] [U] et Monsieur [Y] [U] et la société SMPAC, - DECLARE IRRECEVABLE l’action de Madame [J] [U] et Monsieur [Y] [U] contre la société SMPAC, - DEBOUTE Madame [J] [U] et Monsieur [Y] [U] de leur demandes formées contre la société CA CONSUMER FINANCE sous l’enseigne FINANCO dans le cadre de l’application du contrat de crédit affecté en date du 24 juillet 2019, - CONDAMNE in solidum Madame [J] [U] et Monsieur [Y] [U] au paiement à la société SMPAC de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNE in solidum Madame [J] [U] et Monsieur [Y] [U] au paiement à la société CA CONSUMER FINANCE sous l’enseigne FINANCO de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNE in solidum Madame [J] [U] et Monsieur [Y] [U] aux entiers dépens ; - RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. La présente décision a été signée par Madame Sandrine GODELAIN, juge des contentieux de la protection et par Madame BEDEL, greffière, présente lors de son prononcé, LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile : La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice. Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire. le : - 1CCC par dépôt en case à Maître SARRODET, pour remise à Maître [I] - 1 CE + CCC à Maître BASSET-SERADIN, pour remise à Maître [D] - 1 CE + CCC à Maître [O] pour remise à Maître [L] - 1 CCC au dossier Décision classée au rang des minutes
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] Tel : [XXXXXXXX01] MINUTE N° 26/00401 N° RG 24/01157 - N° Portalis DBXM-W-B7I-FRTF Le 27 AOUT 2026 JUGEMENT COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame GODELAIN, Juge chargée du contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc GREFFIERS : Madame CHEVREL lors des débats et de Madame BEDEL, lors du prononcé DÉBATS : à l'audience publique du 15 Décembre 2025 date où l’affaire a été mise en délibéré au 27 AOUT 2026 après prorogations JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le vingt sept Août deux mil vingt six ENTRE : Monsieur [Y] [U], demeurant [Adresse 3] Représenté par Me Sandrine LAUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE, substituée par Maître SARRODET, avocat au barreau de ST BRIEUC Madame [J] [U], demeurant [Adresse 3] Représenté par Me Sandrine LAUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE, substituée par Maître SARRODET, avocat au barreau de ST BRIEUC ET : S.A.R.L. SMPAC,, dont le siège social est sis [Adresse 4], représentée représentée par Me Arthur BENCHETRIT, avocat au barreau de Paris, substituée par Maître BASSET-SERADIN, avocat au barreau de ST BRIEUC S.A. CA CONSUMER FINANCE sous ls’enseigne SOFINCO, dont le siège social est sis [Adresse 5] Représentée par Me Hugo CASTRES, avocat au barreau de RENNES, subsitué par Maîre GAUTIER, avocat au barreau de ST BRIEUC EXPOSÉ DU LITIGE Suite à un démarchage à leur domicile, Madame [J] [U] et Monsieur [Y] [U] ont signé un bon de commande prévoyant l’installation de panneaux photovoltaïques à leur domicile pour un montant de 17.500€. Il était prévu un financement de cette installation par un prêt accordé par la Société CA CONSUMER FINANCE. L’installation des panneaux solaires a été effectuée au domicile de Madame [J] [U] et Monsieur [Y] [U] et les travaux ont été achevés en août 2019. La CA CONSUMER FINANCE a débloqué les fonds entre les mains de la société SMPAC. Madame [J] [U] et Monsieur [Y] [U] ont adressé plusieurs courriers à la société SMPAC se plaignant du mauvais fonctionnement de l’installation. Considérant que l’installation ne correspond pas à leur attente, Madame [J] [U] et Monsieur [Y] [U] ont fait assigner les 14 mai 2024 et 15 mai 2024 la SARL SMPAC et la CA CONSUMER FINANCE afin d’obtenir l’annulation du contrat de vente conclu avec la SARL SMPAC avec désinstallation du matériel au frais du vendeur et la restitution des fonds versés à la CA CONSUMER FINANCE en application du contrat de crédit affecté. L'affaire appelée à l'audience du 18 novembre 2024. Après plusieurs renvois à l’initiative des parties l’affaire a été retenue à l’audience du 15 décembre 2025. A l’audience, Madame [J] [U] et Monsieur [Y] [U] sont représentés par leur conseil qui s’en rapporte à ses dernières écritures pour demander au juge des contentieux de la protection de : -JUGER les époux [J] et [Y] [U] recevables et bien-fondés en leurs demandes, fins et conclusions, A TITRE PRINCIPAL ; - JUGER que la société SMPAC n'a pas respecté ses obligations au titre des dispositions du Code de la consommation prévues en matière de démarchage à domicile, A TITRE SUBSIDIAIRE : -JUGER que le bon de commande produit par la société SMPAC en date du 2 juillet 2019 ne satisfait pas les mentions obligatoires prévues en matière de démarchage à domicile, -JUGER que le consentement des époux [J] et [Y] [U] a été vicié pour cause d'erreur sur la rentabilité économique de l'opération, En conséquence, -PRONONCER la nullité du contrat de vente conclu courant juillet 2019 entre les époux [J] et [Y] [U] et la société SMPAC, -CONDAMNER la société SMPAC à restituer aux époux [J] et [Y] [U] la somme de 17500 € au titre du prix de vente de l'installation, -CONDAMNER la société SMPAC à procéder à la désinstallation du matériel posé et à la remise en état de l'immeuble à ses frais, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, -JUGER qu'à défaut de reprise du matériel dans le délai de six mois à compter de la décision à intervenir, la société SMPAC est réputée y avoir renoncé, -PRONONCER la nullité consécutive du contrat de crédit affecté conclu le 24 juillet 2019 entre les époux [J] et [Y] [U] et l'établissement bancaire CA CONSUMER FINANCE, -JUGER que l'établissement bancaire CA CONSUMER FINANCE a commis une faute lors du déblocage des fonds au bénéfice de la société SMPAC, -JUGER que les époux [J] et [Y] [U] justifient d'un préjudice, -JUGER que l'établissement bancaire CA CONSUMER FINANCE est privé de son droit à réclamer restitution du capital prêté, -CONDAMNER l'établissement bancaire CA CA CONSUMER FINANCE à restituer l'intégralité des sommes versées par les époux [J] et [Y] [U] au titre du capital, intérêts et frais accessoires en vertu du contrat de crédit affecté du 22 juin 2019, soit (la somme de 9.408,03 euros, somme arrêtée au mois de février 2025 à parfaire des échéances postérieures, A TITRE SUBSIDIAIRE : -JUGER que l'établissement bancaire CA CONSUMER FINANCE a manqué à son devoir de mise en garde, -CONDAMNER l'établissement bancaire CA CONSUMER FINANCE à payer aux époux [J] et [Y] [U] la somme de 13.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice lié à la perte de chance de ne pas souscrire le prêt excessif, -JUGER que l'établissement bancaire CA CONSUMER FINANCE a manqué à son obligation d'information et de conseil, -PRONONCER la déchéance de l'intégralité du droit aux intérêts afférents au contrat de crédit conclu le 24 juillet 2019 et CONDAMNER l'établissement bancaire CA CONSUMER FINANCE à rembourser aux époux [J] et [Y] [U] l'intégralité des intérêts, frais et accessoires déjà versés, A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE : -JUGER que si la banque ne devait être privée que de son droit à percevoir les intérêts, frais et accessoires du prêt les époux [J] et [Y] [U] continueront de rembourser mensuellement le prêt sur la base d'un nouveau tableau d'amortissement produit par la banque, EN TOUT ETAT DE CAUSE : -CONDAMNER solidairement et in solidum la société SMPAC et l'établissement bancaire CA CONSUMER FINANCE à payer aux époux [J] et [Y] [U] la somme de 5.000 euros au titre de leur préjudice moral, -DEBOUTER la société SMPAC et l'établissement bancaire CA CA CONSUMER FINANCE de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, -DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit, -CONDAMNER solidairement et in solidum la société SMPAC et la société CA CA CONSUMER FINANCE à payer aux époux [J] et [Y] [U] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens. En défense, la société SARL SMPAC, représentée par son conseil, s’en rapporte à ses écritures pour demander au juge des contentieux de la protection de : -DECLARER mal fondées les demandes formulées par Monsieur et Madame [U] à l'encontre de la société SMPAC ; -DEBOUTER Monsieur et Madame [U] de toutes ses demandes, fins et prétentions; -CONDAMNER Monsieur et Madame [U] à payer à la société SMPAC la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts correspondant à son préjudice moral ; -CONDAMNER Monsieur et Madame [U] à une amende civile d'un montant tel qu'il plaira au Tribunal de fixer pour abus de son droit d'ester en justice au sens de l'article 32-1 du Code de procédure civile, -CONDAMNER Monsieur et Madame [U] à payer à la société SMPAC, une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, si par extraordinaire le Tribunal entrait en voie de condamnation à l'encontre de la société SMPAC, -ECARTER l'exécution provisoire du jugement à intervenir. En défense, la société SA CA CONSUMER FINANCE sous l’enseigne SOFINCO, s’en rapporte à ses dernières écritures pour demander au juge des contentieux de la protection de : -Dire et juger que le bon de commande en date du 2 juillet 2019 est régulier et conforme aux dispositions du Code à la Consommation. -Constater la signature de la demande de financement et du constat de réception de travaux tant par Madame [J] [U] et Monsieur [Y] [U] que la société SMPAC. -Débouter Madame [J] [U] et Monsieur [Y] [U] de leur demande en annulation du contrat de vente du 2 juillet 2019. -Condamner solidairement Madame [J] [U] et Monsieur [Y] [U] à poursuivre ou reprendre le règlement des échéances dans les conditions contractuellement prévues, et ce dans le mois suivant la signification du jugement à intervenir. Si le contrat de vente était annulé, et par voie de conséquence le prêt du 24 juillet 2019 : - Ordonner la remise des parties en l'état antérieur aux conventions annulées ou résolues. - Dire et juger que CA CONSUMER FINANCE n'a commis aucune faute en débloquant les fonds empruntés, au profit de la société SMPAC et à la demande de Madame [J] [U] et Monsieur [Y] [U] après la signature de la demande de financement en date du 6 août 2019. - Condamner Madame [J] [U] et Monsieur [Y] [U] au remboursement du capital prêté de 17 500,00 €, avec intérêts au taux légal à compter des présentes. - Constater que la société SMPAC n'est pas placée en liquidation judiciaire ; - Dire et juger que l'emprunteur peut parfaitement récupérer les fonds directement entre les mains du vendeur, ce dernier n'étant pas en état de cessation des paiements. - Constater ainsi l'absence de préjudice subi par Madame [J] [U] et Monsieur [Y] [U] en lien avec une éventuelle faute de CA CONSUMER FINANCE. - Ordonner la compensation avec les sommes acquittées par Madame [J] [U] et Monsieur [Y] [U]. A titre subsidiaire. en cas de faute du prêteur en lien avec le préjudice subi par l'emprunteur : - Constater que Madame [J] [U] et Monsieur [Y] [U] ont agi avec une légèreté blâmable. -Dire et juger que Madame [J] [U] et Monsieur [Y] [U] ont participé à leur propre préjudice en signant une demande de déblocage des fonds auprès du prêteur ; -Condamner Madame [J] [U] et Monsieur [Y] [U] au remboursement du capital prêté de 17 500,00 €, avec intérêts au taux légal à compter des présentes ; -Juger que le préjudice subi par Madame [J] [U] et Monsieur [Y] [U], en lien avec l'éventuelle faute commise par le prêteur, s'analyse en une perte de chance de ne pas contracter, dont la probabilité est de l'ordre de 5 %, soit une somme maximale de 875,00 € ; -Ordonner la compensation entre les sommes mises à la charge des parties. Débouter Madame [J] [U] et Monsieur [Y] [U] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions. - Condamner in solidum Madame [J] [U] et Monsieur [Y] [U] au paiement d'une indemnité de 1 500,00 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. -Ne pas déroger à l'exécution provisoire de droit. * * * Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile applicable à la procédure orale, il sera renvoyé aux conclusions des parties déposées à l’audience du 20 septembre 2021, le tout contradictoirement débattu, pour l’exposé de leurs moyens respectifs. En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 9 mars 2026, prorogé en dernier lieu au 27 août 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION 1-Sur la validité de l’accord transactionnel conclu entre la société SMPAC et Madame [J] [U] et Monsieur [Y] [U] Selon l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. Et selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Enfin selon l’article 1353 du même code, Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. * * * En l’espèce, la société SMPAC, installateur de la pompe à chaleur conteste la recevabilité de l’action en nullité par les époux [U] du contrat les liant au motif qu’un accord transactionnel a été conclu par les parties. Au soutien de leur prétention, la société communique en pièce n°2 un protocole d’accord en date du 5 novembre 2020 signé par l’un des époux [Y] et par la représentante de la société SMPAC, Madame [A]. Ce protocole prévoit que l’accord sera parfait et mettra fin à tout litige si la société SMPAC refait l’installation de la pompe et du ballon ECS sur les points énumérés dans l’accord. En échange les époux [U] s’engagent à renoncer à toutes instances et actions relatives à la formation, à l’exécution et à l’annulation du contrat de fourniture de l’équipement, objet du contrat conclu le 2 juillet 2019. Pour justifier le respect de sa part de l’accord, la société SMPAC produit une facture en date du 6 novembre 2020 émanant de la SARL AEROTHERMIE SERVICES qui justifie la remise en état d’une installation de pompe à chaleur ; la facture des travaux s’élevant à 2000 euros. En défense, Madame [J] [U] et Monsieur [Y] [U] contestent avoir signé un protocole transactionnel et produisent un exemplaire du document non signé. Ils mettent en avant un courriel en date du 23 octobre 2020 par lequel ils indiquent avoir refusé le protocole. Ils invoquent une falsification de signatures et soulève l’irrégularité du protocole produit par la société SMPAC faut de paraphe sur l’ensemble du document. Ils produisent également une facture du 16 novembre 2021 de la société Henry Chauffage qui montrent qu’une intervention a eu lieu sur le matériel, objet du litige et affirment que cela démontre que les travaux n’ont pas été effectués par la société SMPAC. Si les époux [U] contestent avoir signé le document produit par la société SMPAC, ils ne justifient pas un dépôt de plainte, ni n’ont demandé au juge des contentieux de la protection une vérification en écriture prévue aux articles 267 et suivants du code de procédure civile. De plus c’est à tort que les époux [U] soutiennent que le protocole d’accord est irrégulier faute de paraphe du document ; cette condition de forme n’est pas prévue par le code civil. Enfin la facture produite par les époux [U] en date du 3 novembre 2021 d’un montant de 495,85 euros ne démontre pas l’absence de respect des conditions du protocole par la société SMPAC. En effet cette facture ne prévoit aucuns travaux, mais constitue juste une facture d’entretien annuel. En conséquence, il convient de conclure que la société SMPAC justifie d’une protocole transactionnel régulier et du respect de ses obligations. Dès lors en application du protocole, ayant force obligatoire entre les parties, l’action des époux [U] contre la société SMPAC sera déclarée irrecevable. 2-Sur les conséquences de l’accord transactionnel sur le contrat de crédit affecté Compte tenu de la régularité du contrat de fourniture de l’installation de matériel reconnue suite à l’application du protocole transactionnel, il convient de constater la régularité du contrat de crédit affecté ; les manquements opposés à la banque par les emprunteurs étant en lien exclusif avec les griefs opposés au contrat principal. Madame [J] [U] et Monsieur [Y] [U] seront déboutés de leur demande d’annulation du contrat de crédit affecté conclu avec la société CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO. 3-Sur les demandes accessoires L’article 696 du Code de Procédure civile dispose que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”. En l’espèce, il convient de mettre à la charge de Madame [J] [U] et Monsieur [Y] [U] les dépens de la présente instance. L’article 700 du Code de Procédure Civile dispose que “le juge condamne la partie tenue aux dépens [...] à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée”. Partie perdante, Madame [J] [U] et Monsieur [Y] [U] seront condamnés solidairement à payer à la société SMPAC la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la somme de 500 euros à la société CA CONSUMLER FINANCE. Il convient enfin de rappeler que l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire en premier ressort mis à disposition par le greffe : - CONSTATE l’existence d’un protocole transactionnel en date du 5 novembre 2020 entre Madame [J] [U] et Monsieur [Y] [U] et la société SMPAC, - DECLARE IRRECEVABLE l’action de Madame [J] [U] et Monsieur [Y] [U] contre la société SMPAC, - DEBOUTE Madame [J] [U] et Monsieur [Y] [U] de leur demandes formées contre la société CA CONSUMER FINANCE sous l’enseigne FINANCO dans le cadre de l’application du contrat de crédit affecté en date du 24 juillet 2019, - CONDAMNE in solidum Madame [J] [U] et Monsieur [Y] [U] au paiement à la société SMPAC de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNE in solidum Madame [J] [U] et Monsieur [Y] [U] au paiement à la société CA CONSUMER FINANCE sous l’enseigne FINANCO de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNE in solidum Madame [J] [U] et Monsieur [Y] [U] aux entiers dépens ; - RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. La présente décision a été signée par Madame Sandrine GODELAIN, juge des contentieux de la protection et par Madame BEDEL, greffière, présente lors de son prononcé, LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile : La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice. Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire. le : - 1CCC par dépôt en case à Maître SARRODET, pour remise à Maître [I] - 1 CE + CCC à Maître BASSET-SERADIN, pour remise à Maître [D] - 1 CE + CCC à Maître [O] pour remise à Maître [L] - 1 CCC au dossier Décision classée au rang des minutes
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 503, code de procedure civile 267, code de procedure civile 675, code de procedure civile 502). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 15 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01124
en commun : code de procedure civile 503, code de procedure civile 675, code de procedure civile 502
- 15 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01468
en commun : code de procedure civile 503, code de procedure civile 675, code de procedure civile 502
- 15 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01156
en commun : code de procedure civile 503, code de procedure civile 675, code de procedure civile 502
- 15 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc · Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire · n° 25/01819
en commun : code de procedure civile 503, code de procedure civile 675, code de procedure civile 502
- 15 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 25/01375
en commun : code de procedure civile 503, code de procedure civile 675, code de procedure civile 502
- 15 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc · Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire · n° 25/02097
en commun : code de procedure civile 503, code de procedure civile 675, code de procedure civile 502
- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/80636
en commun : code de procedure civile 503, code de procedure civile 675, code de procedure civile 502
- 15 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02087
en commun : code de procedure civile 503, code de procedure civile 675, code de procedure civile 502
Mise à jour de la source le 2026-09-02T16:41:36.515Z.