Tribunal judiciaire de Grasse, Redressement Judiciaire, 5 août 2026, n° 25/00069
Exposé du litige
[Motifs de la décision occultés]
Motifs
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, après avis du ministère public, en premier ressort, mis à disposition au greffe, Vu le jugement en date du 16 février 2026 ayant ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée au bénéfice de Monsieur [E] [D] et le rapport du mandataire liquidateur, Prononce la clôture des opérations de liquidation judiciaire de Monsieur [E] [D] pour insuffisance d'actif ; Rappelle que, conformément aux dispositions de l'article L 643-11 du code de commerce, le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, en l'absence de condamnation pénale du débiteur, de droits attachés à sa personne, de condamnation pour faillite personnelle ou banqueroute ; Invite le mandataire liquidateur à procéder à la reddition des comptes conformément à l'article L 643-10 du code de commerce ; Dit qu'en application de l'article R 643-19 du code de commerce, dans les deux mois qui suivront l'achèvement de sa mission, il devra déposer un compte rendu de fin de mission, dans les conditions prévues par les articles R 626-39 et R 626-40, l'article R 626-41 étant applicable ; Dit qu'en application de l'article R 643-28, le jugement prononçant la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif fait l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8 et que le jugement est notifié par le greffier au débiteur ; Dit qu'en application de l'article R 626-41, dès le dépôt au greffe du compte-rendu de fin de mission du mandataire, le greffier adressera au débiteur, aux contrôleurs ainsi qu'au ministère public le compte détaillé de ses émoluments, de ses frais et de ses débours établi selon les dispositions des articles R. 743-140 à R. 743-157, que ce compte sera déposé au greffe et annexé à celui du mandataire et sera complété si le greffier est appelé à régler postérieurement d'autres frais ; Dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de liquidation judiciaire. La greffière La présidente
Texte intégral
Copies délivrées le 06.08.2026 1 EXP dossier + 1 EXP mandataire + 1 EXP débiteur + 1 EXP MJPM + 1 EXP ordre + 1 EXP TG + 1 EXP PR AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE SERVICE DES PROCEDURES COLLECTIVES AFFAIRE : [E] [D] N° RG 25/00069 - N° Portalis DBWQ-W-B7J-QSID JUGEMENT RENDU LE 05 AOUT 2026 Minute : 108 / 2026 Monsieur [E] [D] [Adresse 1] [Localité 1] Non comparant, représenté par sa curatrice Mme [P] [U], mandataire judiciaire à la protection des majeurs ORDRE DES VETERINAIRES [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] Non comparant ni représenté SELARL GM [Adresse 4] [Localité 3] Comparante prise en la personne de Maître [I] [Z] ès qualités de liquidateur judiciaire COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente Assesseur : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente Assesseur : Madame Pélagie MOREAU, Juge Greffier : Mme Charlotte DUPAIN, Ministère public : Monsieur Julien PRONIER, procureur adjoint de la République DEBATS : A l’audience en chambre du conseil du 06 Juillet 2026, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 22 Juillet 2026. Le délibéré a été prorogé au 05 Août 2026. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, après avis du ministère public, en premier ressort, mis à disposition au greffe, Vu le jugement en date du 16 février 2026 ayant ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée au bénéfice de Monsieur [E] [D] et le rapport du mandataire liquidateur, Prononce la clôture des opérations de liquidation judiciaire de Monsieur [E] [D] pour insuffisance d'actif ; Rappelle que, conformément aux dispositions de l'article L 643-11 du code de commerce, le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, en l'absence de condamnation pénale du débiteur, de droits attachés à sa personne, de condamnation pour faillite personnelle ou banqueroute ; Invite le mandataire liquidateur à procéder à la reddition des comptes conformément à l'article L 643-10 du code de commerce ; Dit qu'en application de l'article R 643-19 du code de commerce, dans les deux mois qui suivront l'achèvement de sa mission, il devra déposer un compte rendu de fin de mission, dans les conditions prévues par les articles R 626-39 et R 626-40, l'article R 626-41 étant applicable ; Dit qu'en application de l'article R 643-28, le jugement prononçant la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif fait l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8 et que le jugement est notifié par le greffier au débiteur ; Dit qu'en application de l'article R 626-41, dès le dépôt au greffe du compte-rendu de fin de mission du mandataire, le greffier adressera au débiteur, aux contrôleurs ainsi qu'au ministère public le compte détaillé de ses émoluments, de ses frais et de ses débours établi selon les dispositions des articles R. 743-140 à R. 743-157, que ce compte sera déposé au greffe et annexé à celui du mandataire et sera complété si le greffier est appelé à régler postérieurement d'autres frais ; Dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de liquidation judiciaire. La greffière La présidente
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Mise à jour de la source le 2026-08-06T21:07:16.423Z.