Tribunal judiciaire de Strasbourg, Juge de l'exécution, 6 août 2026, n° 26/04677
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par ordonnance du 10 décembre 2024, le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Strasbourg, statuant en référé, a notamment : - constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail d'habitation conclu le 11 août 2020 entre l'Indivision [J] (Madame [R] [J], Monsieur [P] [J] et Monsieur [F] [J]) et Monsieur [Y] [U], concernant le logement situé [Adresse 2] à [Localité 1], sont réunies à la date du 25 mars 2024, - condamné à titre provisionnel, Monsieur [Y] [U] à payer à la l'Indivision [J] la somme de 4 907,37 euros (quatre mille neuf cent sept euros et trente-sept centimes) au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dues au 4 octobre 2024, échéance d'octobre 2024 incluse, - autorisé Monsieur [Y] [U], tenus par ailleurs de payer les loyers et charges courants, à régler cette dette en 35 mensualités de 140,00 euros (cent quarante euros), la 36 ème mensualité pour solder la dette ; - dit que le paiement de chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois, et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ; - suspendu les effets de la clause résolutoire pendant la durée d'exécution des délais accordés ; - dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise et le bail d'habitation pourra se poursuivre ; - dit que dans le cas contraire, toute mensualité, concernant tant les loyers et charges courants que le règlement de la dette locative, restée même partiellement impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception aura pour effet : - que la clause résolutoire retrouvera son plein effet ; - que le solde de la dette locative mentionnée ci-dessus deviendra aussitôt exigible ; - qu'à défaut pour [Y] [U] d'avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, Messieurs [P] [J] et [F] [J] et Madame [R] [J] pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d'un serrurier et de la force publique le cas échéant ; - que le sort des meubles laissés sur place sera régi, le cas échéant, par l'application des articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; - que [Y] [U] sera condamné à titre provisionnel, à verser à Messieurs [P] [J] et [F] [J] et Madame [R] [J], une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail soit la somme de 696,02 euros à compter du 8 mars 2024 jusqu'à la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clefs, payable au prorata temporis de l'occupation et révisable annuellement au 15 août selon l'indice de référence des loyers publié par l'Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques. La valeur de l'indice pris en compte pour la révision annuelle est celle du 2ème trimestre 2020, dont la valeur s'établit à 130,57. L'indemnité mensuelle sera versée à terme échu au dernier jour de chaque mois et ne sera due, le cas échéant, sous déduction des sommes auxquelles [Y] [U] est déjà condamné au titre de l'arriéré des loyers, charges et indemnités d'occupation dus pour 4 907,37 euros, en considération de la date de l'acquisition des effets de la clause résolutoire fixée au 7 mars 2024. - dit que, sous ces réserves, les demandes de l'Indivision [J] tendant à l'expulsion de [Y] [U] et à sa condamnation à une indemnité d'occupation sont sans objet; - constaté que Monsieur [Y] [U] bénéficie des effets d'une procédure de traitement de la situation de surendettement au sens des articles L711-1 et suivants du code de la consommation ; La décision du 10 décembre 2024 a été signifiée à Monsieur [Y] [U] le 23 décembre 2024. Par courrier recommandé du 19 décembre 2025, les bailleurs ont mis en demeure Monsieur [Y] [U] de régulariser la situation dans un délai de 7 jours en rappelant les délais de paiement octroyés par la décision du 10 décembre 2024 avec clause cassatoire. Un commandement de quitter les lieux a été signifié à Monsieur [Y] [U] le 16 mars 2026. Par requête du 18 juin 2026 reçue le 22 juin 2026 par le greffe du Tribunal judiciaire de Strasbourg, Monsieur [Y] [U] a saisi le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Strasbourg afin d’obtenir un délai de 12 mois pour se reloger en précisant qu’il était en situation de surendettement avec une décision de recevabilité rendue le 21 avril 2026 par la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin, que sa compagne est sans activité, qu’il est en situation de chômage partiel depuis 6 mois sous le dispositif APLD rebond et n’a pas encore repris une activité professionnelle normale et n’a aucune visibilité sur une reprise effective son secteur d’activité traversant une très forte crise ; il indique par ailleurs avoir fait l’objet d’une saisie de ses rémunérations imposée par l’un de ses créanciers au mois de mars 2026, que cela fait 10 mois que le gaz est coupé dans son logement, qu’il a entamé plusieurs démarches aux fins de relogement. Par courrier du 23 juin 2026, le greffe de la présente juridiction l’a informé des dispositions des articles L.722-6 et L.722-7 du code de la consommation. Par conclusions du 8 juillet 2026 reçues le 16 juillet 2026, Monsieur [P] [J] et Madame [R] [J] sont intervenus volontairement à la procédure. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 21 juillet 2026. A cette audience, le tribunal a mis dans les débats l’éventuelle incompétence du juge de l’exécution au regard des articles L.722-6 et L.722-7 du code de la consommation. Monsieur [Y] [U] comparant en personne indique que la commission de surendettement des particuliers n’a pas encore statué et que la procédure en est au stade de la recevabilité, que sollicitée par lui, la commission lui a indiqué qu’elle ne saisirait pas le juge des contentieux de la protection aux fins de suspension de la mesure d’expulsion, qu’une telle suspension ne pourrait pas aboutir. Il indique qu’il a saisi la juridiction de céans dans le cadre de l’urgence, qu’il souhaite quitter le logement dans de bonnes conditions. Il explique qu’il a fait plusieurs démarches en vue de son relogement, qu’un courrier de la Préfecture lui a été transmis récemment, qu’il a sollicité un logement social. Il indique dans son écrit remis à l’audience qu’il n’est pas de mauvaise foi et qu’il a procédé à plusieurs règlements : 700 euros en mai, 840 euros en juin, 840 euros le 17 juillet 2026 malgré sa situation de surendettement. Sur sa situation actuelle, il déclare être pacsé, sa compagne ne travaille pas, il est actuellement en CDI en qualité de cadre technique et perçoit environ 2 300 euros par mois, il fait état de ce que son salaire a diminué depuis qu’il est au chômage technique. Il précise ne pas être imposable. Il n’a pas d’enfant. Monsieur [F] [J], Monsieur [P] [J] et Madame [R] [J], représentés par leur conseil, se réfèrent à leurs écritures du 8 juillet 2026 aux termes desquels ils demandent au juge de : dire et juger qu’ils sont recevables et bien fondés,dire et juger que l’acquisition de la clause résolutoire contractuellement prévue dans le bail du 14 août 2020 faisant la loi des parties est acquise depuis la date de la première échéance impayée tel que fixée par ordonnance du 10 décembre 2024, soit depuis le mois de mars 2026,constater que la décision de recevabilité de la demande de surendettement présentée par Monsieur [Y] [U] porte date du 21 avril 2026,dire et juger qu’à cette date la clause résolutoire était acquise, le bail résolu,dire et juger la demande de délais présentée par Monsieur [Y] [U] purement et simplement irrecevable,constater l’absence de règlement des échéances dues au titre de l’indemnité d’occupation depuis le mois de mars 2026,constater la mauvaise foi de Monsieur [Y] [U],débouter Monsieur [Y] [U] de sa demande de délais formulée par suite à la signification du commandement de quitter les lieux,condamner Monsieur [Y] [U] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les frais et dépens. Ils soutiennent que la décision de recevabilité de la commission de surendettement est intervenue postérieurement à la signification du titre exécutoire, que par courrier du 19 décembre 2025 Monsieur [U] a été mis en demeure de respecter les modalités de remboursement mis en place dans ladite décision du 10 décembre 2024, que dans ces conditions la clause résolutoire a repris effet passé le délai de 7 jours de la mise en demeure, que par voie de conséquence à la date de la recevabilité de la demande de surendettement la clause résolutoire du bail était d’ores et déjà acquise. Ils sollicitent le rejet de la demande de délai en soutenant qu’en raison d’impayé, la clause résolutoire a repris ses effets, que selon décompte au 21 juillet 2026 produit par le demandeur l’état de la dette est de 5 528,73 euros, que Monsieur [U] est de mauvaise foi et ce à plus forte raison que les indemnités d’occupation courante ainsi que les échéances fixées aux fins d’apurement de la dette ne sont plus payées depuis le mois de mars courant. L’affaire a été mise en délibéré à ce jour. Par note en délibéré du 24 juillet 2026 autorisée par la juridiction le conseil de Monsieur [F] [J] transmettait la nouvelle adresse de ce dernier.
Motifs
MOTIFS Sur l’intervention volontaire L’article 325 du code de procédure civile dispose que l’ intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. En l’espèce, Monsieur [P] [J] et Madame [R] [J] sont également les propriétaires du logement donné à bail à Monsieur [Y] [U] dans le cadre d’une indivision, dès lors, il y a lieu de déclarer leur intervention recevable. Sur la recevabilité de la demande Si la décision de recevabilité d'un dossier de surendettement suspend de plein droit les mesures d'exécution, il n'en va pas de même pour l'expulsion qui bénéficie d'un traitement à part. En effet, la suspension ne visant que les procédures d'exécution relatives au paiement de la dette (article L.722-2 du code de la consommation), les mesures d'expulsion ne sont pas suspendues de plein droit par la décision de la commission déclarant la demande recevable. La suspension de l'exigibilité des dettes n'a pas de conséquences sur les effets de la clause résolutoire dès lors qu'elle intervient après la délivrance du commandement de payer ce qui est le cas en l’espèce puisque la décision de recevabilité de la commission de surendettement est intervenue le 21 avril 2026. Si aux termes de l’article L.722-6 du code de la consommation prévoit qu'à compter de la décision de recevabilité, la commission de surendettement peut saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de suspension de mesures d'expulsion du logement du débiteur lorsque sa situation l'exige, il y a lieu de relever que Monsieur [U] formule une demande de délai d’expulsion fondée sur l’article L.412-3 du code des procédures civiles et non au visa de l’article L.722-6 du code de la consommation. Sa demande est par conséquent recevable. Sur la demande de délais d’expulsion L'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution énonce que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l' expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L.442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. L'article L 412-4 du même code énonce que la durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. En l'espèce, Monsieur [U] produit au soutien de sa demande : - la décision de recevabilité de la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin en date du 21 avril 2026 et faisant état d’un montant de 6 140,70 euros au 22 avril 2026 concernant la dette envers l’indivision [J], avec une orientation vers des mesures imposées, - la validation d’une demande de logement sociale faite le 20 mars 2026 ainsi que ladite demande, - un recours adressé à la commission de médiation en vue d’une offre de relogement en date du 6 mai 2026, - un validation de la demande de logement auprès d’Action Logement du 26 mars 2026, - une confirmation de visite d’un logement pour le 23 avril 2026 auprès de CDC HABITAT, - une demande pour un appartement géré par la société INLI en avril 2026 et deux retours par mails indiquant que les logements visés ne sont plus disponibles, - une quittance d’ORPI du 22 mai 2026 faisant état d’un solde débiteur de 6 512,07 euros, du 22 juin 2026 qui fait état d’un solde débiteur de 6 368,75 euros, - d’un décompte d’ORPI au 21 juillet 2026 faisant état d’un solde débiteur de 5 528,75 euros, - un bulletin de paie pour le mois de février 2026 faisant état d’un net à payer de 362,50 euros après déduction d’un acompte de 1 100 euros, et 855,42 euros au titre « Opposition », pour le mois de mai 2026 faisant état d’un net à payer de 1 573,49 euros après déduction au titre d’un acompte de 800 euros, des bulletins de paie d’avril, mai et juin 2026, - une attestation de la CAF du paiement pour mai 2026 d’une prime d’activité de 220,24 euros et d’un rappel de 110,12 euros, pour le mois de juin 2026 d’une prime d’activité de 191,78 euros, - l’avis d’impôt sur les revenus de 2024 avec un revenu fiscal de référence de 28 190 euros. L’ordonnance du 10 décembre 2024 a condamné Monsieur [Y] [U] au paiement d’un arriéré locatif de 4 907,37 euros au 4 octobre 2024, échéance d'octobre 2024 incluse ; il a été pris en compte sa situation et des délais de paiement avec suspension de la clause résolutoire lui ont été accordés sur 36 mois à raison de mensualités de 140 euros. Par courrier recommandé du 19 décembre 2025 reçu le 22 décembre 2025, les bailleurs ont mis demeure Monsieur [Y] [U] de régulariser la situation dans un délai de 7 jours en rappelant les délais de paiement octroyés par la décision du 10 décembre 2024 avec clause cassatoire. Il ressort du décompte fourni par les défendeurs ainsi que du courrier de mise en demeure que plusieurs échéances concernant l’apurement de la dette (140 euros en sus du loyer et charges courants de 696,02 euros) n’ont pas été versées notamment à compter du mois d’août 2025 et que la situation n’a pas été régularisée dans le délai imparti, de sorte que les effets de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties a repris effet. Les décomptes fournis tant par le demandeur que par les défendeurs démontrent que les versements du loyer courant et les mensualités pour apurer la dette ne sont pas réguliers, depuis le mois d’août 2025 les mensualités pour apurer la dette ne sont pas versées, le demandeur a repris le versement du loyer courant et des mensualités pour apurer la dette pour les échéances des mois de juin et juillet 2026 soit depuis deux mois. Si Monsieur [U] a fait des efforts pour payer les loyers puis indemnités d’occupation malgré une situation d’endettement, il y a lieu de relever qu’il n’a pas pu respecter les délais de paiement mis en place par l’ordonnance du 10 décembre 2024. A la lecture de ladite décision, il n’avait pas non plus réussi à respecter le plan mis en place à l’époque par la commission de surendettement lors d’une première saisine. La dette locative désormais ancienne et à laquelle il a été condamné en décembre 2024 a ainsi quelque peu augmenté depuis près de 18 mois. Si Monsieur [U] justifie de démarches en vue de son relogement, il y a lieu de noter que celles-ci sont récentes alors que la mise en demeure d’avoir à régulariser la situation date du 19 décembre 2025. En conséquence et compte tenu du non-respect des délais de paiement, de l’irrégularité des versements, de l’ancienneté de la dette locative qui grève nécessairement et durablement les bailleurs et des démarches récentes de relogement, il y a lieu de débouter Monsieur [Y] [U] de sa demande en délai d’expulsion. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l’espèce, compte tenu de l’issue du litige, il y a lieu de condamner Monsieur [Y] [U] aux dépens. En revanche, l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort, DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de Madame [R] [J] et de Monsieur [P] [J] ; DÉCLARE recevable la demande de Monsieur [Y] [U] ; DÉBOUTE Monsieur [Y] [U] de sa demande de délai pour quitter les lieux ; DÉBOUTE Monsieur [F] [J], Monsieur [P] [J] et Madame [R] [J] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [Y] [U] aux dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d'appel et l'appel lui-même n'ayant pas d'effet suspensif par application des dispositions de l'article R. 121- 21 du code des procédures civiles d'exécution. Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, la présente décision a été signée par le Juge de l’exécution, et le Greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION Lamiae MALYANI Gussun KARATAS
Texte intégral
N° RG 26/04677 - N° Portalis DB2E-W-B7K-ONDM TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG 11ème Chambre Civile, Commerciale et des Contentieux de la Protection [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] Juge de l’exécution N° RG 26/04677 - N° Portalis DB2E-W-B7K-ONDM Minute n° Le____________________ Exp. exc + ann à Me KLEIN par LS Exp. exc à dem par LRAR Exp. + ann à dem par LS Exp. aux déf et intervenants volontaires par LS + LRAR Exp. à Me [I] [X], Commissaire de justice, par case Exp. à la Préfecture par case Le Greffier Me Louise KLEIN RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS SERVICE DÉLÉGUÉ DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT DU 06 AOUT 2026 DEMANDEUR : Monsieur [Y] [K] [U] né le 08 Avril 1978 à [Localité 2] demeurant [Adresse 2] [Localité 1] comparant en personne DÉFENDEUR : Monsieur [F] [J] né le 21 octobre 1975 à [Localité 3] (67) demeurant [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Me Louise KLEIN, avocat au barreau de SAVERNE, avocat plaidant INTERVENANTS VOLONTAIRES : Monsieur [P] [J] né le 21 janvier 1975 à [Localité 3] (67) demeurant [Adresse 4] [Localité 5] (ALLEMAGNE) représenté par Me Louise KLEIN, avocat au barreau de SAVERNE, avocat plaidant Madame [R] [J] née le 22 octobre 1977 à [Localité 3] (67) demeurant [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Me Louise KLEIN, avocat au barreau de SAVERNE, avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Gussun KARATAS, Vice-Président, Juge de l’exécution Fanny JEZEK, Greffier lors des débats Lamiae MALYANI, Greffier lors de la mise à disposition OBJET : Baux d’habitation - Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux - Demande de délai ou de réduction de délai à une mesure d’expulsion DÉBATS : A l'audience publique du 21 Juillet 2026 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Juge de l’Exécution, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Août 2026. JUGEMENT : Contradictoire en Premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, signé par Gussun KARATAS, Juge de l’Exécution et par Lamiae MALYANI, Greffier EXPOSÉ DU LITIGE Par ordonnance du 10 décembre 2024, le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Strasbourg, statuant en référé, a notamment : - constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail d'habitation conclu le 11 août 2020 entre l'Indivision [J] (Madame [R] [J], Monsieur [P] [J] et Monsieur [F] [J]) et Monsieur [Y] [U], concernant le logement situé [Adresse 2] à [Localité 1], sont réunies à la date du 25 mars 2024, - condamné à titre provisionnel, Monsieur [Y] [U] à payer à la l'Indivision [J] la somme de 4 907,37 euros (quatre mille neuf cent sept euros et trente-sept centimes) au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dues au 4 octobre 2024, échéance d'octobre 2024 incluse, - autorisé Monsieur [Y] [U], tenus par ailleurs de payer les loyers et charges courants, à régler cette dette en 35 mensualités de 140,00 euros (cent quarante euros), la 36 ème mensualité pour solder la dette ; - dit que le paiement de chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois, et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ; - suspendu les effets de la clause résolutoire pendant la durée d'exécution des délais accordés ; - dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise et le bail d'habitation pourra se poursuivre ; - dit que dans le cas contraire, toute mensualité, concernant tant les loyers et charges courants que le règlement de la dette locative, restée même partiellement impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception aura pour effet : - que la clause résolutoire retrouvera son plein effet ; - que le solde de la dette locative mentionnée ci-dessus deviendra aussitôt exigible ; - qu'à défaut pour [Y] [U] d'avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, Messieurs [P] [J] et [F] [J] et Madame [R] [J] pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d'un serrurier et de la force publique le cas échéant ; - que le sort des meubles laissés sur place sera régi, le cas échéant, par l'application des articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; - que [Y] [U] sera condamné à titre provisionnel, à verser à Messieurs [P] [J] et [F] [J] et Madame [R] [J], une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail soit la somme de 696,02 euros à compter du 8 mars 2024 jusqu'à la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clefs, payable au prorata temporis de l'occupation et révisable annuellement au 15 août selon l'indice de référence des loyers publié par l'Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques. La valeur de l'indice pris en compte pour la révision annuelle est celle du 2ème trimestre 2020, dont la valeur s'établit à 130,57. L'indemnité mensuelle sera versée à terme échu au dernier jour de chaque mois et ne sera due, le cas échéant, sous déduction des sommes auxquelles [Y] [U] est déjà condamné au titre de l'arriéré des loyers, charges et indemnités d'occupation dus pour 4 907,37 euros, en considération de la date de l'acquisition des effets de la clause résolutoire fixée au 7 mars 2024. - dit que, sous ces réserves, les demandes de l'Indivision [J] tendant à l'expulsion de [Y] [U] et à sa condamnation à une indemnité d'occupation sont sans objet; - constaté que Monsieur [Y] [U] bénéficie des effets d'une procédure de traitement de la situation de surendettement au sens des articles L711-1 et suivants du code de la consommation ; La décision du 10 décembre 2024 a été signifiée à Monsieur [Y] [U] le 23 décembre 2024. Par courrier recommandé du 19 décembre 2025, les bailleurs ont mis en demeure Monsieur [Y] [U] de régulariser la situation dans un délai de 7 jours en rappelant les délais de paiement octroyés par la décision du 10 décembre 2024 avec clause cassatoire. Un commandement de quitter les lieux a été signifié à Monsieur [Y] [U] le 16 mars 2026. Par requête du 18 juin 2026 reçue le 22 juin 2026 par le greffe du Tribunal judiciaire de Strasbourg, Monsieur [Y] [U] a saisi le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Strasbourg afin d’obtenir un délai de 12 mois pour se reloger en précisant qu’il était en situation de surendettement avec une décision de recevabilité rendue le 21 avril 2026 par la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin, que sa compagne est sans activité, qu’il est en situation de chômage partiel depuis 6 mois sous le dispositif APLD rebond et n’a pas encore repris une activité professionnelle normale et n’a aucune visibilité sur une reprise effective son secteur d’activité traversant une très forte crise ; il indique par ailleurs avoir fait l’objet d’une saisie de ses rémunérations imposée par l’un de ses créanciers au mois de mars 2026, que cela fait 10 mois que le gaz est coupé dans son logement, qu’il a entamé plusieurs démarches aux fins de relogement. Par courrier du 23 juin 2026, le greffe de la présente juridiction l’a informé des dispositions des articles L.722-6 et L.722-7 du code de la consommation. Par conclusions du 8 juillet 2026 reçues le 16 juillet 2026, Monsieur [P] [J] et Madame [R] [J] sont intervenus volontairement à la procédure. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 21 juillet 2026. A cette audience, le tribunal a mis dans les débats l’éventuelle incompétence du juge de l’exécution au regard des articles L.722-6 et L.722-7 du code de la consommation. Monsieur [Y] [U] comparant en personne indique que la commission de surendettement des particuliers n’a pas encore statué et que la procédure en est au stade de la recevabilité, que sollicitée par lui, la commission lui a indiqué qu’elle ne saisirait pas le juge des contentieux de la protection aux fins de suspension de la mesure d’expulsion, qu’une telle suspension ne pourrait pas aboutir. Il indique qu’il a saisi la juridiction de céans dans le cadre de l’urgence, qu’il souhaite quitter le logement dans de bonnes conditions. Il explique qu’il a fait plusieurs démarches en vue de son relogement, qu’un courrier de la Préfecture lui a été transmis récemment, qu’il a sollicité un logement social. Il indique dans son écrit remis à l’audience qu’il n’est pas de mauvaise foi et qu’il a procédé à plusieurs règlements : 700 euros en mai, 840 euros en juin, 840 euros le 17 juillet 2026 malgré sa situation de surendettement. Sur sa situation actuelle, il déclare être pacsé, sa compagne ne travaille pas, il est actuellement en CDI en qualité de cadre technique et perçoit environ 2 300 euros par mois, il fait état de ce que son salaire a diminué depuis qu’il est au chômage technique. Il précise ne pas être imposable. Il n’a pas d’enfant. Monsieur [F] [J], Monsieur [P] [J] et Madame [R] [J], représentés par leur conseil, se réfèrent à leurs écritures du 8 juillet 2026 aux termes desquels ils demandent au juge de : dire et juger qu’ils sont recevables et bien fondés,dire et juger que l’acquisition de la clause résolutoire contractuellement prévue dans le bail du 14 août 2020 faisant la loi des parties est acquise depuis la date de la première échéance impayée tel que fixée par ordonnance du 10 décembre 2024, soit depuis le mois de mars 2026,constater que la décision de recevabilité de la demande de surendettement présentée par Monsieur [Y] [U] porte date du 21 avril 2026,dire et juger qu’à cette date la clause résolutoire était acquise, le bail résolu,dire et juger la demande de délais présentée par Monsieur [Y] [U] purement et simplement irrecevable,constater l’absence de règlement des échéances dues au titre de l’indemnité d’occupation depuis le mois de mars 2026,constater la mauvaise foi de Monsieur [Y] [U],débouter Monsieur [Y] [U] de sa demande de délais formulée par suite à la signification du commandement de quitter les lieux,condamner Monsieur [Y] [U] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les frais et dépens. Ils soutiennent que la décision de recevabilité de la commission de surendettement est intervenue postérieurement à la signification du titre exécutoire, que par courrier du 19 décembre 2025 Monsieur [U] a été mis en demeure de respecter les modalités de remboursement mis en place dans ladite décision du 10 décembre 2024, que dans ces conditions la clause résolutoire a repris effet passé le délai de 7 jours de la mise en demeure, que par voie de conséquence à la date de la recevabilité de la demande de surendettement la clause résolutoire du bail était d’ores et déjà acquise. Ils sollicitent le rejet de la demande de délai en soutenant qu’en raison d’impayé, la clause résolutoire a repris ses effets, que selon décompte au 21 juillet 2026 produit par le demandeur l’état de la dette est de 5 528,73 euros, que Monsieur [U] est de mauvaise foi et ce à plus forte raison que les indemnités d’occupation courante ainsi que les échéances fixées aux fins d’apurement de la dette ne sont plus payées depuis le mois de mars courant. L’affaire a été mise en délibéré à ce jour. Par note en délibéré du 24 juillet 2026 autorisée par la juridiction le conseil de Monsieur [F] [J] transmettait la nouvelle adresse de ce dernier. MOTIFS Sur l’intervention volontaire L’article 325 du code de procédure civile dispose que l’ intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. En l’espèce, Monsieur [P] [J] et Madame [R] [J] sont également les propriétaires du logement donné à bail à Monsieur [Y] [U] dans le cadre d’une indivision, dès lors, il y a lieu de déclarer leur intervention recevable. Sur la recevabilité de la demande Si la décision de recevabilité d'un dossier de surendettement suspend de plein droit les mesures d'exécution, il n'en va pas de même pour l'expulsion qui bénéficie d'un traitement à part. En effet, la suspension ne visant que les procédures d'exécution relatives au paiement de la dette (article L.722-2 du code de la consommation), les mesures d'expulsion ne sont pas suspendues de plein droit par la décision de la commission déclarant la demande recevable. La suspension de l'exigibilité des dettes n'a pas de conséquences sur les effets de la clause résolutoire dès lors qu'elle intervient après la délivrance du commandement de payer ce qui est le cas en l’espèce puisque la décision de recevabilité de la commission de surendettement est intervenue le 21 avril 2026. Si aux termes de l’article L.722-6 du code de la consommation prévoit qu'à compter de la décision de recevabilité, la commission de surendettement peut saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de suspension de mesures d'expulsion du logement du débiteur lorsque sa situation l'exige, il y a lieu de relever que Monsieur [U] formule une demande de délai d’expulsion fondée sur l’article L.412-3 du code des procédures civiles et non au visa de l’article L.722-6 du code de la consommation. Sa demande est par conséquent recevable. Sur la demande de délais d’expulsion L'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution énonce que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l' expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L.442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. L'article L 412-4 du même code énonce que la durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. En l'espèce, Monsieur [U] produit au soutien de sa demande : - la décision de recevabilité de la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin en date du 21 avril 2026 et faisant état d’un montant de 6 140,70 euros au 22 avril 2026 concernant la dette envers l’indivision [J], avec une orientation vers des mesures imposées, - la validation d’une demande de logement sociale faite le 20 mars 2026 ainsi que ladite demande, - un recours adressé à la commission de médiation en vue d’une offre de relogement en date du 6 mai 2026, - un validation de la demande de logement auprès d’Action Logement du 26 mars 2026, - une confirmation de visite d’un logement pour le 23 avril 2026 auprès de CDC HABITAT, - une demande pour un appartement géré par la société INLI en avril 2026 et deux retours par mails indiquant que les logements visés ne sont plus disponibles, - une quittance d’ORPI du 22 mai 2026 faisant état d’un solde débiteur de 6 512,07 euros, du 22 juin 2026 qui fait état d’un solde débiteur de 6 368,75 euros, - d’un décompte d’ORPI au 21 juillet 2026 faisant état d’un solde débiteur de 5 528,75 euros, - un bulletin de paie pour le mois de février 2026 faisant état d’un net à payer de 362,50 euros après déduction d’un acompte de 1 100 euros, et 855,42 euros au titre « Opposition », pour le mois de mai 2026 faisant état d’un net à payer de 1 573,49 euros après déduction au titre d’un acompte de 800 euros, des bulletins de paie d’avril, mai et juin 2026, - une attestation de la CAF du paiement pour mai 2026 d’une prime d’activité de 220,24 euros et d’un rappel de 110,12 euros, pour le mois de juin 2026 d’une prime d’activité de 191,78 euros, - l’avis d’impôt sur les revenus de 2024 avec un revenu fiscal de référence de 28 190 euros. L’ordonnance du 10 décembre 2024 a condamné Monsieur [Y] [U] au paiement d’un arriéré locatif de 4 907,37 euros au 4 octobre 2024, échéance d'octobre 2024 incluse ; il a été pris en compte sa situation et des délais de paiement avec suspension de la clause résolutoire lui ont été accordés sur 36 mois à raison de mensualités de 140 euros. Par courrier recommandé du 19 décembre 2025 reçu le 22 décembre 2025, les bailleurs ont mis demeure Monsieur [Y] [U] de régulariser la situation dans un délai de 7 jours en rappelant les délais de paiement octroyés par la décision du 10 décembre 2024 avec clause cassatoire. Il ressort du décompte fourni par les défendeurs ainsi que du courrier de mise en demeure que plusieurs échéances concernant l’apurement de la dette (140 euros en sus du loyer et charges courants de 696,02 euros) n’ont pas été versées notamment à compter du mois d’août 2025 et que la situation n’a pas été régularisée dans le délai imparti, de sorte que les effets de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties a repris effet. Les décomptes fournis tant par le demandeur que par les défendeurs démontrent que les versements du loyer courant et les mensualités pour apurer la dette ne sont pas réguliers, depuis le mois d’août 2025 les mensualités pour apurer la dette ne sont pas versées, le demandeur a repris le versement du loyer courant et des mensualités pour apurer la dette pour les échéances des mois de juin et juillet 2026 soit depuis deux mois. Si Monsieur [U] a fait des efforts pour payer les loyers puis indemnités d’occupation malgré une situation d’endettement, il y a lieu de relever qu’il n’a pas pu respecter les délais de paiement mis en place par l’ordonnance du 10 décembre 2024. A la lecture de ladite décision, il n’avait pas non plus réussi à respecter le plan mis en place à l’époque par la commission de surendettement lors d’une première saisine. La dette locative désormais ancienne et à laquelle il a été condamné en décembre 2024 a ainsi quelque peu augmenté depuis près de 18 mois. Si Monsieur [U] justifie de démarches en vue de son relogement, il y a lieu de noter que celles-ci sont récentes alors que la mise en demeure d’avoir à régulariser la situation date du 19 décembre 2025. En conséquence et compte tenu du non-respect des délais de paiement, de l’irrégularité des versements, de l’ancienneté de la dette locative qui grève nécessairement et durablement les bailleurs et des démarches récentes de relogement, il y a lieu de débouter Monsieur [Y] [U] de sa demande en délai d’expulsion. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l’espèce, compte tenu de l’issue du litige, il y a lieu de condamner Monsieur [Y] [U] aux dépens. En revanche, l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort, DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de Madame [R] [J] et de Monsieur [P] [J] ; DÉCLARE recevable la demande de Monsieur [Y] [U] ; DÉBOUTE Monsieur [Y] [U] de sa demande de délai pour quitter les lieux ; DÉBOUTE Monsieur [F] [J], Monsieur [P] [J] et Madame [R] [J] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [Y] [U] aux dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d'appel et l'appel lui-même n'ayant pas d'effet suspensif par application des dispositions de l'article R. 121- 21 du code des procédures civiles d'exécution. Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, la présente décision a été signée par le Juge de l’exécution, et le Greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION Lamiae MALYANI Gussun KARATAS
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