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Décision de justice

Tribunal de commerce de Rennes, DELIBERE REFERES, 6 août 2026, n° 2026R00017

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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE

La société AXCIMO a pour activité la promotion immobilière, l'activité de lotisseur et de direction de l'exécution de travaux, surveillance et coordination des travaux liés aux programmes immobiliers. Elle collabore avec la société ADOMIREV qui exerce sous l'enseigne MAISONS RACINE et propose la construction de maisons individuelles en ILLE ET VILAINE.

Le capital social de la société AXCIMO de 40 000 € est réparti entre deux associés :

M. [J] [W] : 18 000 parts sociales,

La SARL ADAURES : 22 000 parts sociales.

Le gérant des sociétés AXCIMO, ADAURES et ADOMIREV est M. [E] [P].

Les comptes sociaux de la société AXCIMO pour l'exercice clos au 31 décembre 2023 présentaient les comptes courants suivants :

SARL ADAURES :

47 522,79 €

[J] [W] :

16 667,00 €

Les comptes sociaux de la société AXCIMO pour l'exercice clos au 31 décembre 2024 présentaient les comptes courants suivants :

SARL ADAURES :

15 204,26 €

[J] [W] :

24 167,00 €

La société ADAURES a obtenu le remboursement de son compte courant d'associé en 2024 pour un montant de 32 318,53 €.

En janvier 2025, M. [W] a demandé le remboursement de son compte courant d'associé d'un montant de 24 167 €.

A la suite de plusieurs échanges avec le gérant de la société AXCIMO, M. [J] [W] a proposé un échéancier de remboursement de son compte courant.

Cette proposition a été acceptée par M. [P] le 17 novembre 2025.

Le 2 janvier 2026, M. [P] a envoyé l'analyse de l'expert-comptable de la société AXCIMO qui précisait que la société AXCIMO ne pouvait rembourser le compte courant de M. [W].

Le 19 janvier 2026, M. [W] a adressé une convention de remboursement qui devait être acceptée sous huit jours.

Le 26 janvier 2026, M. [P] a accepté le principe proposé avec un début de remboursement au 5 juillet 2026.

Le 26 janvier 2026, le conseil de M. [W] a mis en demeure la société AXCIMO de payer la somme de 24 167 € au titre du compte courant d'associé.

Par acte introductif d'instance en date du 23 février 2026 signifié à personne par Maître [N], Commissaire de justice associée à RENNES M. [J] [W] a assigné la société AXCIMO à comparaître par devant le Président du Tribunal de commerce de RENNES statuant en matière de référé à l'audience du 10 mars 2026 pour s'entendre :

Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu l'article 1103 du Code civil,

Condamner la société AXCIMO à payer à titre provisionnel à Monsieur [J] [W] la somme de 24 167 €,

Condamner la société AXCIMO à payer à Monsieur [J] [W] la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L'affaire a été enrôlée sous le numéro2026R00017.

L'affaire a été appelée à l'audience du 10 mars 2026, et suite à plusieurs renvois, a été entendue à l'audience du 19 mai 2026. Les parties étaient présentes.

Les parties présentes à l'audience ont été informées, conformément à l'article 450 du Code de procédure civile, que l'ordonnance sera prononcée par mise à disposition au Greffe le 18 juin 2026. Le délibéré a été reporté au 6 août 2026.

L'ordonnance mise en délibérée sera contradictoire et en premier ressort.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Les parties ont déposé l'ensemble des pièces et justificatifs qu'elles considère comme nécessaires au soutien de ses prétentions et, conformément aux dispositions de l'article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le juge des référés y fait expressément référence.

Pour M. [W], en demande

Il fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions n°1 datées et signées du 19 mai 2026, auxquelles il convient de se reporter conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.

Il s'appuie sur une jurisprudence constante pour affirmer qu'il peut demander le remboursement de son compte courant.

Il ne conteste pas devoir la somme de 3 777,71 € à la société AXCIMO et demande au juge de constater la compensation des créances.

Il prétend qu'il n'est pas redevable de la prime d'assurance relative au contrat de prévoyance.

Il s'oppose aux délais de paiement sollicités par la société AXCIMO.

Dans ses conclusions développées à l'audience, il demande au juge des référés de :

Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu l'article 1103 du Code civil,

Prononcer la compensation entre le montant de la facture n°13052501 s'élevant à 3 777,61 € et la créance de M. [W] au titre de son compte courant d'associé,

Condamner la société AXCIMO à payer à titre provisionnel à Monsieur [J] [W] la somme de 20 389,39 €,

Débouter la société AXCIMO de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, notamment de sa demande de délais de paiement et de sa demande de compensation relative au contrat de prévoyance,

Condamner la société AXCIMO à payer à Monsieur [J] [W] la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Pour la société AXCIMO, en défense

Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions en réponse n°2 datées et signées du 18 mai 2026, auxquelles il convient de se reporter conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.

Elle ne conteste pas devoir à M. [W] la somme de 24 167 €. Elle indique être créancière des sommes de 3 177,61 € et 490,08 € et demande au juge de constater la compensation des créances.

Elle fait valoir ses difficultés financières et demande des délais de paiement.

Dans ses conclusions développées à l'audience, elle demande au juge des référés de :

Vu les dispositions des articles 1343-5, 1347 et 1347-3 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats,

Juger que la société AXCIMO est créancière à l'égard de Monsieur [J] [W] de sommes de 3 771 et 490,08 euros,

Prononcer la compensation des créances réciproques des parties,

Juger que la société AXCIMO pourra se libérer de sa dette à l'égard de Monsieur [J] [W] au titre du solde créditeur de son compte courant dans les conditions suivantes :

Moratoire de 4 mois à compter de la décision à intervenir,

Puis versement pendant 19 mois de la somme de 1 000 euros et une 20ème échéance de 905,31 euros,

Condamner Monsieur [J] [W] aux entiers dépens,

Condamner Monsieur [J] [W] à régler à la société AXCIMO la somme de 1 700 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Motifs

DISCUSSION

Aux termes de l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, le Président du Tribunal de commerce peut, dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable accorder une provision au créancier.

En l'absence de convention régissant les comptes d'associés, et selon une jurisprudence constante, un associé peut demander à tout moment le remboursement du solde créditeur de son compte.

En l'espèce, il est produit (pièce n°5 du demandeur) le bilan de la société AXCIMO au 31 décembre 2024, où est bien inscrit le compte courant de M. [W] pour un montant de 24 167 €.

Par ailleurs, la société AXCIMO ne conteste pas l'existence de ce compte courant. La créance de M. [W] est certaine, liquide et exigible.

La société AXCIMO indique être créancière des sommes de 3 771 € et 490,08 €,

Sur la créance de 3 777,61 €

M. [W] ne conteste pas être redevable de cette somme. Elle correspond à la fourniture et à l'installation d'une porte de garage dont la facture n°13052501 émise le 15 mai 2025 n'a jamais été réglée. Cette créance est certaine, liquide et exigible.

Sur la créance de 490,08 €

La société AXCIMO prétend être créancière de cette somme au titre de la souscription par M. [W] d'un contrat de prévoyance souscrit pour les besoins de son activité, dont il a fait régler les cotisations par la société AXCIMO.

Sont versés aux débats :

LE CERTIFICAT D'ADHÉSION Homme clé et Associés APRIL Etabli à l'attention de Monsieur [J] [W],

Un courrier APRIL adressé à la société AXCIMO du 16 septembre 2024 relatif à un appel de cotisation concernant M. [W],

A la lecture de ces documents, il est établi que l'adhérent est la société AXCIMO. Dans le premier, il est indiqué que le prélèvement des cotisations est effectué sur un compte Crédit Agricole ouvert au nom de la société AXCIMO. Le second, adressé à la société AXCIMO ne donne aucune indication de nature à établir que les cotisations doivent être réglées par M. [W].

De ce qui précède, la créance invoquée par la société AXCIMO n'est pas établie.

La société AXCIMO sera déboutée de sa demande à ce titre.

Selon l'article 1347 du Code civil, la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.

En l'espèce, il existe des obligations réciproques entre les parties. Ces créances sont certaines, liquides et exigibles. La compensation est invoquée, il y aura lieu de l'appliquer.

Il résulte de ces éléments que la société AXCIMO sera condamnée à titre provisionnel à payer à M. [W] la somme de 20 389,39 € (24 167 – 3 777,61).

Sur la demande de délais de paiement

L'article 1343-5 alinéa 1 du Code civil dispose que : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».

La société AXCIMO fait état de ses difficultés financières pour justifier de sa demande.

En premier lieu, il convient de constater que depuis janvier 2025, M. [W] a proposé l'échelonnement du remboursement de son compte courant d'associé. Ses propositions n'ont pas abouti.

Cependant, le juge des référés constate la réalité des difficultés de la société AXCIMO. En effet, le résultat net 2024 était négatif et s'établissait à – 157 K€ pour un chiffre d'affaires de 729K€ (21,5 %).

A la suite de la présentation à M. [P] des travaux en cours sur l'exercice 2025 l'expertcomptable écrit le 16 mars 2026 au conseil de la société AXCIMO que le résultat 2025 est à nouveau déficitaire. Il estime que l'EBE est négatif à hauteur de 88 K€.

Il précise cependant que les mesures prises et à prendre par M. [P] doivent permettre à AXCIMO d'atteindre un dégagement de trésorerie positif sur le 2ème semestre 2026 et sur 2027.

De tout ce qui précède, le juge des référés dira que la société AXCIMO se libérera de sa dette à l'égard de M. [W] dans les conditions suivantes :

Versement pendant 11 mois de la somme de 1 700 €, et une douzième échéance de 1 689,39 €,

Le paiement de la première échéance devra être réalisé dans le mois de la décision à intervenir,

La société AXCIMO sera déboutée du surplus de sa demande.

Sur les autres demandes

Pour faire valoir ses droits, M. [W] a engagé des frais. La société AXCIMO sera condamnée à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. M. [W] sera débouté du surplus de sa demande.

La société AXCIMO sera condamnée aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Nous, Nathalie CRUSSOL, Présidente de chambre de ce Tribunal, faisant fonction de juge des référés,

Assistée de Jeanne AUBRY, Greffière d'audience,

Statuant par ordonnance de référé mise à disposition au Greffe, contradictoire et en premier ressort, la partie présente en ayant été préalablement avisée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

Tous droits des parties réservés sur le fond,

Prononçons la compensation entre le montant de la facture n°13052501 d'un montant de 3 777,61 € et la créance de M. [J] [W] au titre de son compte courant d'associé,

Déboutons la société AXCIMO de sa demande de compensation de la somme de 490,68 €,

Condamnons à titre provisionnel, la société AXCIMO à payer à M. [J] [W] la somme de 20 389,39 €,

Disons que cette somme sera réglée dans les conditions suivantes :

Versement pendant 11 mois de la somme de 1 700 €, et une douzième échéance de 1 689,39 €,

Le paiement de la première échéance devra être réalisé dans le mois de la décision à intervenir,

Condamnons la société AXCIMO à payer à M. [J] [W] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et déboutons M. [J] [W] du surplus de sa demande,

Condamnons la société AXCIMO aux dépens,

Liquidons les frais de greffe à la somme de 38,65 €, tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.

LA JUGE DES REFERES N. CRUSSOL

LA GREFFIERE.
Texte intégral
2026R00017 R26 2/1155C/JA

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

06/08/2026

TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES

AUDIENCE DES REFERES

Ordonnance rendue par mise à disposition au Greffe le 06/08/2026 et signée par Mme Nathalie CRUSSOL, Juge agissant en qualité de Juge des référés, devant qui la cause a été retenue le 19/05/2026, assisté de Mme Jeanne AUBRY, Commis Greffier.

M. [J] [W]

[Adresse 1] - Représentant : Avocat plaidant : Me Benoît GICQUEL

DEMANDEUR

SARL AXCIMO

[Adresse 2] - Représentant : Avocat plaidant : Me Annaïg COMBE

DEFENDEUR

Copie exécutoire délivrée à Me Benoît GICQUEL le 6 août 2026.

FAITS ET PROCEDURE

La société AXCIMO a pour activité la promotion immobilière, l'activité de lotisseur et de direction de l'exécution de travaux, surveillance et coordination des travaux liés aux programmes immobiliers. Elle collabore avec la société ADOMIREV qui exerce sous l'enseigne MAISONS RACINE et propose la construction de maisons individuelles en ILLE ET VILAINE.

Le capital social de la société AXCIMO de 40 000 € est réparti entre deux associés :

M. [J] [W] : 18 000 parts sociales,

La SARL ADAURES : 22 000 parts sociales.

Le gérant des sociétés AXCIMO, ADAURES et ADOMIREV est M. [E] [P].

Les comptes sociaux de la société AXCIMO pour l'exercice clos au 31 décembre 2023 présentaient les comptes courants suivants :

SARL ADAURES :

47 522,79 €

[J] [W] :

16 667,00 €

Les comptes sociaux de la société AXCIMO pour l'exercice clos au 31 décembre 2024 présentaient les comptes courants suivants :

SARL ADAURES :

15 204,26 €

[J] [W] :

24 167,00 €

La société ADAURES a obtenu le remboursement de son compte courant d'associé en 2024 pour un montant de 32 318,53 €.

En janvier 2025, M. [W] a demandé le remboursement de son compte courant d'associé d'un montant de 24 167 €.

A la suite de plusieurs échanges avec le gérant de la société AXCIMO, M. [J] [W] a proposé un échéancier de remboursement de son compte courant.

Cette proposition a été acceptée par M. [P] le 17 novembre 2025.

Le 2 janvier 2026, M. [P] a envoyé l'analyse de l'expert-comptable de la société AXCIMO qui précisait que la société AXCIMO ne pouvait rembourser le compte courant de M. [W].

Le 19 janvier 2026, M. [W] a adressé une convention de remboursement qui devait être acceptée sous huit jours.

Le 26 janvier 2026, M. [P] a accepté le principe proposé avec un début de remboursement au 5 juillet 2026.

Le 26 janvier 2026, le conseil de M. [W] a mis en demeure la société AXCIMO de payer la somme de 24 167 € au titre du compte courant d'associé.

Par acte introductif d'instance en date du 23 février 2026 signifié à personne par Maître [N], Commissaire de justice associée à RENNES M. [J] [W] a assigné la société AXCIMO à comparaître par devant le Président du Tribunal de commerce de RENNES statuant en matière de référé à l'audience du 10 mars 2026 pour s'entendre :

Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu l'article 1103 du Code civil,

Condamner la société AXCIMO à payer à titre provisionnel à Monsieur [J] [W] la somme de 24 167 €,

Condamner la société AXCIMO à payer à Monsieur [J] [W] la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L'affaire a été enrôlée sous le numéro2026R00017.

L'affaire a été appelée à l'audience du 10 mars 2026, et suite à plusieurs renvois, a été entendue à l'audience du 19 mai 2026. Les parties étaient présentes.

Les parties présentes à l'audience ont été informées, conformément à l'article 450 du Code de procédure civile, que l'ordonnance sera prononcée par mise à disposition au Greffe le 18 juin 2026. Le délibéré a été reporté au 6 août 2026.

L'ordonnance mise en délibérée sera contradictoire et en premier ressort.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Les parties ont déposé l'ensemble des pièces et justificatifs qu'elles considère comme nécessaires au soutien de ses prétentions et, conformément aux dispositions de l'article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le juge des référés y fait expressément référence.

Pour M. [W], en demande

Il fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions n°1 datées et signées du 19 mai 2026, auxquelles il convient de se reporter conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.

Il s'appuie sur une jurisprudence constante pour affirmer qu'il peut demander le remboursement de son compte courant.

Il ne conteste pas devoir la somme de 3 777,71 € à la société AXCIMO et demande au juge de constater la compensation des créances.

Il prétend qu'il n'est pas redevable de la prime d'assurance relative au contrat de prévoyance.

Il s'oppose aux délais de paiement sollicités par la société AXCIMO.

Dans ses conclusions développées à l'audience, il demande au juge des référés de :

Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu l'article 1103 du Code civil,

Prononcer la compensation entre le montant de la facture n°13052501 s'élevant à 3 777,61 € et la créance de M. [W] au titre de son compte courant d'associé,

Condamner la société AXCIMO à payer à titre provisionnel à Monsieur [J] [W] la somme de 20 389,39 €,

Débouter la société AXCIMO de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, notamment de sa demande de délais de paiement et de sa demande de compensation relative au contrat de prévoyance,

Condamner la société AXCIMO à payer à Monsieur [J] [W] la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Pour la société AXCIMO, en défense

Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions en réponse n°2 datées et signées du 18 mai 2026, auxquelles il convient de se reporter conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.

Elle ne conteste pas devoir à M. [W] la somme de 24 167 €. Elle indique être créancière des sommes de 3 177,61 € et 490,08 € et demande au juge de constater la compensation des créances.

Elle fait valoir ses difficultés financières et demande des délais de paiement.

Dans ses conclusions développées à l'audience, elle demande au juge des référés de :

Vu les dispositions des articles 1343-5, 1347 et 1347-3 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats,

Juger que la société AXCIMO est créancière à l'égard de Monsieur [J] [W] de sommes de 3 771 et 490,08 euros,

Prononcer la compensation des créances réciproques des parties,

Juger que la société AXCIMO pourra se libérer de sa dette à l'égard de Monsieur [J] [W] au titre du solde créditeur de son compte courant dans les conditions suivantes :

Moratoire de 4 mois à compter de la décision à intervenir,

Puis versement pendant 19 mois de la somme de 1 000 euros et une 20ème échéance de 905,31 euros,

Condamner Monsieur [J] [W] aux entiers dépens,

Condamner Monsieur [J] [W] à régler à la société AXCIMO la somme de 1 700 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

DISCUSSION

Aux termes de l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, le Président du Tribunal de commerce peut, dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable accorder une provision au créancier.

En l'absence de convention régissant les comptes d'associés, et selon une jurisprudence constante, un associé peut demander à tout moment le remboursement du solde créditeur de son compte.

En l'espèce, il est produit (pièce n°5 du demandeur) le bilan de la société AXCIMO au 31 décembre 2024, où est bien inscrit le compte courant de M. [W] pour un montant de 24 167 €.

Par ailleurs, la société AXCIMO ne conteste pas l'existence de ce compte courant. La créance de M. [W] est certaine, liquide et exigible.

La société AXCIMO indique être créancière des sommes de 3 771 € et 490,08 €,

Sur la créance de 3 777,61 €

M. [W] ne conteste pas être redevable de cette somme. Elle correspond à la fourniture et à l'installation d'une porte de garage dont la facture n°13052501 émise le 15 mai 2025 n'a jamais été réglée. Cette créance est certaine, liquide et exigible.

Sur la créance de 490,08 €

La société AXCIMO prétend être créancière de cette somme au titre de la souscription par M. [W] d'un contrat de prévoyance souscrit pour les besoins de son activité, dont il a fait régler les cotisations par la société AXCIMO.

Sont versés aux débats :

LE CERTIFICAT D'ADHÉSION Homme clé et Associés APRIL Etabli à l'attention de Monsieur [J] [W],

Un courrier APRIL adressé à la société AXCIMO du 16 septembre 2024 relatif à un appel de cotisation concernant M. [W],

A la lecture de ces documents, il est établi que l'adhérent est la société AXCIMO. Dans le premier, il est indiqué que le prélèvement des cotisations est effectué sur un compte Crédit Agricole ouvert au nom de la société AXCIMO. Le second, adressé à la société AXCIMO ne donne aucune indication de nature à établir que les cotisations doivent être réglées par M. [W].

De ce qui précède, la créance invoquée par la société AXCIMO n'est pas établie.

La société AXCIMO sera déboutée de sa demande à ce titre.

Selon l'article 1347 du Code civil, la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.

En l'espèce, il existe des obligations réciproques entre les parties. Ces créances sont certaines, liquides et exigibles. La compensation est invoquée, il y aura lieu de l'appliquer.

Il résulte de ces éléments que la société AXCIMO sera condamnée à titre provisionnel à payer à M. [W] la somme de 20 389,39 € (24 167 – 3 777,61).

Sur la demande de délais de paiement

L'article 1343-5 alinéa 1 du Code civil dispose que : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».

La société AXCIMO fait état de ses difficultés financières pour justifier de sa demande.

En premier lieu, il convient de constater que depuis janvier 2025, M. [W] a proposé l'échelonnement du remboursement de son compte courant d'associé. Ses propositions n'ont pas abouti.

Cependant, le juge des référés constate la réalité des difficultés de la société AXCIMO. En effet, le résultat net 2024 était négatif et s'établissait à – 157 K€ pour un chiffre d'affaires de 729K€ (21,5 %).

A la suite de la présentation à M. [P] des travaux en cours sur l'exercice 2025 l'expertcomptable écrit le 16 mars 2026 au conseil de la société AXCIMO que le résultat 2025 est à nouveau déficitaire. Il estime que l'EBE est négatif à hauteur de 88 K€.

Il précise cependant que les mesures prises et à prendre par M. [P] doivent permettre à AXCIMO d'atteindre un dégagement de trésorerie positif sur le 2ème semestre 2026 et sur 2027.

De tout ce qui précède, le juge des référés dira que la société AXCIMO se libérera de sa dette à l'égard de M. [W] dans les conditions suivantes :

Versement pendant 11 mois de la somme de 1 700 €, et une douzième échéance de 1 689,39 €,

Le paiement de la première échéance devra être réalisé dans le mois de la décision à intervenir,

La société AXCIMO sera déboutée du surplus de sa demande.

Sur les autres demandes

Pour faire valoir ses droits, M. [W] a engagé des frais. La société AXCIMO sera condamnée à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. M. [W] sera débouté du surplus de sa demande.

La société AXCIMO sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Nathalie CRUSSOL, Présidente de chambre de ce Tribunal, faisant fonction de juge des référés,

Assistée de Jeanne AUBRY, Greffière d'audience,

Statuant par ordonnance de référé mise à disposition au Greffe, contradictoire et en premier ressort, la partie présente en ayant été préalablement avisée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

Tous droits des parties réservés sur le fond,

Prononçons la compensation entre le montant de la facture n°13052501 d'un montant de 3 777,61 € et la créance de M. [J] [W] au titre de son compte courant d'associé,

Déboutons la société AXCIMO de sa demande de compensation de la somme de 490,68 €,

Condamnons à titre provisionnel, la société AXCIMO à payer à M. [J] [W] la somme de 20 389,39 €,

Disons que cette somme sera réglée dans les conditions suivantes :

Versement pendant 11 mois de la somme de 1 700 €, et une douzième échéance de 1 689,39 €,

Le paiement de la première échéance devra être réalisé dans le mois de la décision à intervenir,

Condamnons la société AXCIMO à payer à M. [J] [W] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et déboutons M. [J] [W] du surplus de sa demande,

Condamnons la société AXCIMO aux dépens,

Liquidons les frais de greffe à la somme de 38,65 €, tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.

LA JUGE DES REFERES N. CRUSSOL

LA GREFFIERE.

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Mise à jour de la source le 2026-08-07T12:01:30.402Z.