Décision de justice
Tribunal judiciaire de Nice, 2ème Chambre civile, 7 août 2026, n° 24/02186
Renvoi à la mise en étatContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS Vu les actes de commissaire de justice du 17 mai 2024 par lesquels, monsieur [L] [D] et madame [Y] [T] épouse [D] ont fait assigner monsieur [H] [K] et madame [G] [F] épouse [K] devant le tribunal judiciaire de NICE aux fins de voir : Vu les dispositions des articles 1604 et suivants du code civil, Vu les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil, Vu les dispositions de l’article 1137 du code civil, Juger que l’acte de vente du 8 mars 2019 prévoyait uniquement le retrait du brise-vent. Juger qu’il résulte du devis ABD TOITURE que les époux [K] ont également installé une chape avec une étanchéité non conforme et que le retrait du brise-vu laisse le garde-corps de la terrasse à une hauteur non réglementaire et dangereuse tout comme l’installation électrique non conçue pour l’extérieure. Juger qu’il résulte du règlement de la copropriété et du jugement du 3 février 2022 qu’ils doivent retirer l’ensemble des éléments de leurs loggia. A titre principal, Juger que ces éléments, en dehors du brise vent, constituent des vices cachés au sens des articles 1641 et suivants du code civil. A titre subsidiaire, Juger que les conditions du dol sont réunies en l’espèce. En tout état de cause : Condamner solidairement monsieur [H] [K] et madame [G] [F] épouse [K] à leur verser : Une somme de 25.350 euros H.T soit 30.420 euros TTC pour la réfection de la terrasse et de l’électricité (33.420 euros - 3000 euros (dépose des menuiseries)) Une somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts. Condamner solidairement monsieur [H] [K] et madame [G] [F] épouse [K] à leur verser la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de Me Lauriane PAQUIS sous sa due affirmation de droit. Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire. Vu les conclusions de monsieur [H] [K] et madame [G] [F] épouse [K] (rpva 11/12/2024) qui ont saisi le juge de la mise en état d’un incident. Vu le décès de [H] [K] survenu le 15 juin 2025. Vu les dernières conclusions d’incident de madame [G] [F] veuve [K] et de monsieur [S] [K], intervenant volontaire en qualité d’ayant-droit de [H] [K] (rpva 15/05/2026) qui sollicitent de voir : Vu l’article 1648 du code civil, Vu les articles 122 et 789 du code de procédure civile, Juger que l’action intentée par les époux [D] sur le fondement des vices cachés de l’article 1641 du code civil est prescrite. Déclarer irrecevable l’action des époux [D] sur le fondement des vices cachés de l’article 1641 du code civil, sur le fondement du dol et sur le fondement de la délivrance non-conforme. Débouter les Epoux [D] de leur demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre des Epoux [K]. Condamner madame et monsieur [D] à leur verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens. Vu les dernières conclusions d’incident de monsieur [L] [D] et de madame [Y] [T] épouse [D] (rpva 19/03/2026) qui sollicitent de voir : Vu les articles 1641, 1646, 1137, 1604 et 2224 et suivants du Code civil, Juger que leur action n’est pas prescrite sur le fondement des vices cachés. Juger que leur action n’est pas prescrite sur le fondement du dol. Juger en tant que de besoin, que leur action n’est pas prescrite sur le fondement de l’absence de délivrance conforme. Par conséquent, Débouter monsieur [S] [K] venant aux droits de [H] [K] et madame [G] [F] veuve [K] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions. Condamner monsieur [S] [K] venant aux droits de [H] [K] et madame [G] [F] veuve [K] à payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Vu l’audience d’incident du 22 mai 2026. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION [H] [K] et madame [G] [F] veuve [K] étaient propriétaires des lots n°212, 241 et 270 du bâtiment C d’un ensemble immobilier composé de deux autres bâtiments, A et B et C, le tout situé [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 1]. Au terme d’une assemblée générale du 13 juin 2013, le syndicat des copropriétaires secondaire LES GRANDS ESPACES C a autorisé les époux [K] à poser des panneaux brise-vent escamotables en verre trempé sur leur terrasse attenante au lot n°270. Informés que cette demande relevait de la compétence du syndicat des copropriétaires principal GRANDS ESPACES PLAN HORIZONTAL, ils formulaient à nouveau la demande qui leur était refusée par une assemblée générale du 19 juin 2014. La pose des panneaux a été effectuée au mois de septembre 2015. Au terme d’une assemblée générale du 10 mai 2017, le syndicat des copropriétaires principal GRANDS ESPACES PLAN HORIZONTAL a voté une résolution n°17 autorisant son syndic à agir en justice à leur encontre afin d’obtenir le retrait des panneaux. Par acte d’huissier de justice du 24 juillet 2017, les époux [K] ont attrait le syndicat des copropriétaires GRANDS ESPACES PLAN HORIZONTAL devant le tribunal de grande instance de Nice afin d’obtenir la nullité de la résolution n°17 de l’assemblée générale du 10 mai 2017. Par acte authentique du 8 mars 2019 reçu par maître [X] [B], notaire à [Localité 4], [H] [K] et madame [G] [F] veuve [K] ont vendu à monsieur [L] [D] et madame [Y] [T] épouse [D] les lots n°212, 241 et 270. Le 3 février 2022, le tribunal judiciaire de Nice a débouté les époux [K] de leur demande et les a condamnés à procéder à la dépose de tous les éléments de leur loggia sous astreinte. Conformément aux stipulations de l’acte de vente du 8 mars 2019, les époux [K] ont notifié le jugement du tribunal judiciaire de Nice aux époux [D] désormais propriétaires du lot n°270, afin qu’ils prennent en charge la dépose des menuiseries. Pour ce faire, les époux [D] se sont rapprochés de la société ABD TOITURE COMPAGNON qui a émis un devis le 3 mai 2022 d’un montant total de 33.420 euros TTC incluant la dépose des menuiseries, des travaux de réfection de l’étanchéité de la terrasse et des travaux de mise aux normes électriques. Par actes du 17 mai 2024, les époux [D] ont fait assigner les époux [K]. Ils sollicitent leur condamnation à leur payer la somme de 30.420 TTC c’est-à-dire le montant du devis de la société ADB TOITURE COMPAGNON minoré des frais de dépose de menuiserie qu’ils avaient accepté de prendre en charge dans le cadre de l’achat de l’appartement. Madame [G] [F] veuve [K] et monsieur [S] [K] intervenant volontairement à la procédure en qualité d’ayant droit de [H] [K], font valoir que les époux [D] sont irrecevables pour défaut de qualité à agir sur le fondement du dol et sur le fondement de la délivrance non conforme Ils affirment qu’ils ne sont pas à l’origine de la chape, mal étanchée, qui surélève le niveau de la terrasse mais que les travaux ont été commandés par le syndicat des copropriétaires LES GRANDS ESPACES C conformément à une décision prise en assemblée générale du 15 mars 2017. Ils ajoutent que lors de leur acquisition des lots, les époux [D] ont eu accès aux procès-verbaux des assemblée générale des trois dernières années et du règlement de copropriété qui stipule que les terrasses et garde-corps sont des parties communes. Ils soutiennent que le défaut de conformité de l’étanchéité et des garde-corps n’est objectivé par aucun élément de la procédure. Ils font valoir que l’action des époux [D] sur le fondement des vices cachés est irrecevable car prescrite. Ils relèvent que les consorts [D] ont acheté les lots le 8 mars 2019 et que de leurs aveux, c’est le devis de la société ABD TOITURE COMPAGNON du 3 mai 2022, qui leur a permis de découvrir les prétendus vices cachés, ce qui marque le point de départ de l’action. Ils rappellent que cette action en vices cachés fondées sur les dispositions de l’article 1641 du code civil est soumise à un délai de prescription biennal et que c’est au-delà ce de délai que les époux [D] les ont fait assigner, par actes de commissaire de justice du 17 mai 2024. Ils indiquent qu’en cours d’incident, les époux [D] ont produit une attestation de la société ABD TOITURE COMPAGNON qui indique que le devis du 3 mai 2022 ne leur a été communiqué que le 23 mai 2022. Ils considèrent qu’il s’agit d’une attestation de complaisance qui a pour but de régulariser une action irrecevable car prescrite. Monsieur et madame [D] concluent au rejet de la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir. Ils font valoir que lors de l’achat des lots, ils avaient été informés de la procédure en cours et qu’il leur avait été indiqué que seuls les panneaux brise vue étaient susceptibles de faire l’objet d’une demande de retrait. Ils exposent que lorsqu’ils ont fait intervenir la société ABD TOITURE COMPAGNON pour faire estimer le montant des travaux de retrait des panneaux, l’entrepreneur a découvert que la chape d’étanchéité avait été montée à l’envers et que les hauteurs du garde-corps ne sont pas conformes. Ils précisent qu’un commissaire de justice a procédé à ces constatations dressées dans le procès-verbal de constat du 16 janvier 2025. Ils affirment que cette chape a été installée sans l’autorisation du syndicat des copropriétaires, directement par les époux [K]. Quant à la fin de non-recevoir tirée de la prescription, ils produisent une attestation de la société ABD TOITURE COMPAGNON qui indique que le devis ne leur a été communiqué que le 23 mai 2022 ce qui marque le point de départ de la prescription du délai biennal. Ils font plaider que le délai de prescription a expiré postérieurement aux actes introductifs d’instance et qu’ils sont recevables à agir sur le fondement des vices cachés. Sur l’intervention volontaire de monsieur [S] [K] Au sens de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. L’article 32 du même code précise qu’est irrecevable toute prétention par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. Selon l’article 328 du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire. L’article 330 de ce même code définit l’intervention accessoire comme celle qui appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. Selon l’article 125 du code de procédure civile, le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. En l’espèce, [H] [K], défendeur au fond, est décédé le 15 juin 2025. Il ressort de l’acte de notoriété reçu le 28 octobre 2025 que son seul héritier est monsieur [S] [K], né d’une précédente union. Monsieur [L] [D] et madame [Y] [D], demandeurs au fond, ne s’opposent pas à l’intervention volontaire de monsieur [S] [K]. Par conséquent, l’intervention volontaire de monsieur [S] [K] en qualité d’ayant-droit de [H] [K] sera déclarée recevable. Sur les fins de non-recevoir Selon l’article 789 – 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Sur la fin de non-recevoir soulevée par monsieur [K] et madame [K] tirée du défaut de qualité à agir de monsieur et madame [D] sur le fondement du dol et de la délivrance non conforme. L'article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Selon l’article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. L'action est donc ouverte chaque fois qu'une personne peut se prévaloir d'un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve d'une disposition législative plus restrictive. L'existence d'un droit ne fait pas partie des conditions requises pour pouvoir agir, puisque cette question sera souvent celle débattue dans l'instance engagée. Ainsi, l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action car le droit invoqué au fond n'est pas une condition de recevabilité de l'action mais de son succès. Ainsi, l'existence de l'intérêt à agir doit être appréciée au moment de l'engagement de l’action, au jour de l'introduction de la demande et ne peut dépendre de circonstances postérieures qui auraient été de nature à la rendre sans objet. En l’espèce, il ressort de l’acte introductif d’instance que monsieur et madame [D] sollicitent la condamnation de monsieur [K] et de madame [K] sur le fondement de la délivrance conforme, des vices cachés et du dol. La loi n’érige aucune qualité particulière pour agir sur ces fondements. A défaut de qualité expressément requise pour agir, elle se déduit de l’intérêt à agir. Les consorts [K] font valoir que la preuve de préjudice n’est pas rapportée, qu’ils ne sont pas à l’origine des travaux de la chape d’étanchéité qui ne serait pas aux normes. Il s’agit manifestement de moyens de fond qui échappent à la compétence du juge de la mise en état en ce qu’ils relèvent du bienfondé de la demande et non de sa recevabilité. Par conséquent, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir soulevée par les consorts [K] sera rejetée. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription L’article 1648 du code civil dispose que l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. L’article 202 du code de procédure civile dispose que l'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés. Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles. Elle indique en outre qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales. L'attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature. En l’espèce, dans le cadre de leur assignation, les consorts [D] se prévalent d’un devis émis par la société ABD TOITURE COMPAGNON pour rapporter la preuve de la découverte de vices qu’ils estiment cachés. Ce devis est daté du 3 mai 2022. Monsieur et madame [D] produisent une attestation de la société ABD TOITURE COMPAGNON du 17 mai 2024 qui indique avoir effectué deux déplacements les 3 et 23 mai 2022, qu’après exploration de l’intégralité du balcon au cours des visites, elle a fait part des difficultés liées aux transformations apportées au balcon et qu’elle a remis le 23 mai 2022 un devis de remise en état d’origine du balcon ; que le devis leur a été remis le 23 mai 2022, date à laquelle ils auraient par conséquent réellement eu connaissance des vices et marquerait le point de départ du délai biennal de prescription. Cette attestation ne remplit pas les conditions fixées par l’article 202 du code civil puisqu’elle ne mentionne pas être établie en vue de sa production en justice ni que son auteur a eu connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales et qu’il n’est pas annexé de document attestant de l’identité de son auteur. En outre, cette attestation mentionne bien la date du 03 mai 2022 comme date du déplacement de l’entreprise et date de l’établissement du devis. Aucun élément ne permet de corroborer que le devis établi le 03 mai 2022 ait été effectivement porté à la connaissance des époux [D] le 23 mai 2022. A défaut d’autres éléments permettant de fixer la connaissance des vices cachés allégués par les époux [D], le point de départ de la prescription sera fixé au 3 mai 2022, date d’établissement du devis de la société ABD TOITURE COMPAGNON. Au regard du délai biennal de prescription, les époux [D] étaient donc prescrits en faisant assigner les époux [K] sur le fondement des vices cachés par acte du 17 mai 2024 et leur action sera déclarée irrecevable sur ce fondement. Sur les demandes accessoires A ce stade de la procédure, il n’apparait pas inéquitable que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles. Par conséquent, les parties seront déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS DECLARONS recevable l’intervention volontaire de monsieur [S] [K] en qualité d’ayant-droit de [H] [K] ; REJETONS la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de monsieur [L] [D] et de madame [Y] [T] épouse [D] soulevée par monsieur [S] [K] et madame [G] [K] ;
Dispositif
DECLARONS prescrite depuis le 3 mai 2024 l’action de monsieur [L] [D] et de madame [Y] [T] épouse [D], sur le fondement des vices cachés, ; DEBOUTONS les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RESERVONS les dépens ; RENVOYONS les parties à l’audience de mise en état du 19/11/2026 et invitons les consorts [K] à notifier des conclusions au fond avant cette date. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE AFFAIRE: [L] [I] [D], [Y] [T] épouse [D] c/ [H] [K], [G] [F] épouse [K] MINUTE N° 2026/ 453 Du 07 Août 2026 2ème Chambre civile N° RG 24/02186 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PXA3 Grosse délivrée à expédition délivrée à Maître Thierry TROIN- 032 Me Lauriane PAQUIS - 255 Me Thierry TROIN - 032 le mentions diverses RMEE 19/11/2026 ORDONNANCE DE MISE EN ÉTAT Nous, Madame Karine LACOMBE, juge de la mise en état, assisté de Madame ISETTA, Greffier DEMANDEURS Monsieur [L] [I] [D] [Adresse 1] - [Localité 1] représenté par Me Lauriane PAQUIS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant Madame [Y] [T] épouse [D] [Adresse 1] - [Localité 1] représentée par Me Lauriane PAQUIS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant DÉFENDEURS Madame [G] [F] épouse [K] [Adresse 2] - [Localité 2] représentée par Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant INTERVENANT VOLONTAIRE Monsieur [S] [K] en qualité d’ayant droit de feu [H] [K] décédé le 15 juin 2025 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3] - [Localité 3] représenté par Maître Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant Vu les articles 789 et suivants du code de procédure civile, Vu les conclusions régulièrement signifiées, Ouïe les parties à notre audience du 22 Mai 2026 Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 07 août 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction. La décision a été rendue le 07 août 2026 par Madame LACOMBE , assistée de Madame ISETTA, Greffier, par mise à disposition au greffe. EXPOSE DES FAITS Vu les actes de commissaire de justice du 17 mai 2024 par lesquels, monsieur [L] [D] et madame [Y] [T] épouse [D] ont fait assigner monsieur [H] [K] et madame [G] [F] épouse [K] devant le tribunal judiciaire de NICE aux fins de voir : Vu les dispositions des articles 1604 et suivants du code civil, Vu les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil, Vu les dispositions de l’article 1137 du code civil, Juger que l’acte de vente du 8 mars 2019 prévoyait uniquement le retrait du brise-vent. Juger qu’il résulte du devis ABD TOITURE que les époux [K] ont également installé une chape avec une étanchéité non conforme et que le retrait du brise-vu laisse le garde-corps de la terrasse à une hauteur non réglementaire et dangereuse tout comme l’installation électrique non conçue pour l’extérieure. Juger qu’il résulte du règlement de la copropriété et du jugement du 3 février 2022 qu’ils doivent retirer l’ensemble des éléments de leurs loggia. A titre principal, Juger que ces éléments, en dehors du brise vent, constituent des vices cachés au sens des articles 1641 et suivants du code civil. A titre subsidiaire, Juger que les conditions du dol sont réunies en l’espèce. En tout état de cause : Condamner solidairement monsieur [H] [K] et madame [G] [F] épouse [K] à leur verser : Une somme de 25.350 euros H.T soit 30.420 euros TTC pour la réfection de la terrasse et de l’électricité (33.420 euros - 3000 euros (dépose des menuiseries)) Une somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts. Condamner solidairement monsieur [H] [K] et madame [G] [F] épouse [K] à leur verser la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de Me Lauriane PAQUIS sous sa due affirmation de droit. Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire. Vu les conclusions de monsieur [H] [K] et madame [G] [F] épouse [K] (rpva 11/12/2024) qui ont saisi le juge de la mise en état d’un incident. Vu le décès de [H] [K] survenu le 15 juin 2025. Vu les dernières conclusions d’incident de madame [G] [F] veuve [K] et de monsieur [S] [K], intervenant volontaire en qualité d’ayant-droit de [H] [K] (rpva 15/05/2026) qui sollicitent de voir : Vu l’article 1648 du code civil, Vu les articles 122 et 789 du code de procédure civile, Juger que l’action intentée par les époux [D] sur le fondement des vices cachés de l’article 1641 du code civil est prescrite. Déclarer irrecevable l’action des époux [D] sur le fondement des vices cachés de l’article 1641 du code civil, sur le fondement du dol et sur le fondement de la délivrance non-conforme. Débouter les Epoux [D] de leur demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre des Epoux [K]. Condamner madame et monsieur [D] à leur verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens. Vu les dernières conclusions d’incident de monsieur [L] [D] et de madame [Y] [T] épouse [D] (rpva 19/03/2026) qui sollicitent de voir : Vu les articles 1641, 1646, 1137, 1604 et 2224 et suivants du Code civil, Juger que leur action n’est pas prescrite sur le fondement des vices cachés. Juger que leur action n’est pas prescrite sur le fondement du dol. Juger en tant que de besoin, que leur action n’est pas prescrite sur le fondement de l’absence de délivrance conforme. Par conséquent, Débouter monsieur [S] [K] venant aux droits de [H] [K] et madame [G] [F] veuve [K] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions. Condamner monsieur [S] [K] venant aux droits de [H] [K] et madame [G] [F] veuve [K] à payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Vu l’audience d’incident du 22 mai 2026. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens. MOTIFS DE LA DECISION [H] [K] et madame [G] [F] veuve [K] étaient propriétaires des lots n°212, 241 et 270 du bâtiment C d’un ensemble immobilier composé de deux autres bâtiments, A et B et C, le tout situé [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 1]. Au terme d’une assemblée générale du 13 juin 2013, le syndicat des copropriétaires secondaire LES GRANDS ESPACES C a autorisé les époux [K] à poser des panneaux brise-vent escamotables en verre trempé sur leur terrasse attenante au lot n°270. Informés que cette demande relevait de la compétence du syndicat des copropriétaires principal GRANDS ESPACES PLAN HORIZONTAL, ils formulaient à nouveau la demande qui leur était refusée par une assemblée générale du 19 juin 2014. La pose des panneaux a été effectuée au mois de septembre 2015. Au terme d’une assemblée générale du 10 mai 2017, le syndicat des copropriétaires principal GRANDS ESPACES PLAN HORIZONTAL a voté une résolution n°17 autorisant son syndic à agir en justice à leur encontre afin d’obtenir le retrait des panneaux. Par acte d’huissier de justice du 24 juillet 2017, les époux [K] ont attrait le syndicat des copropriétaires GRANDS ESPACES PLAN HORIZONTAL devant le tribunal de grande instance de Nice afin d’obtenir la nullité de la résolution n°17 de l’assemblée générale du 10 mai 2017. Par acte authentique du 8 mars 2019 reçu par maître [X] [B], notaire à [Localité 4], [H] [K] et madame [G] [F] veuve [K] ont vendu à monsieur [L] [D] et madame [Y] [T] épouse [D] les lots n°212, 241 et 270. Le 3 février 2022, le tribunal judiciaire de Nice a débouté les époux [K] de leur demande et les a condamnés à procéder à la dépose de tous les éléments de leur loggia sous astreinte. Conformément aux stipulations de l’acte de vente du 8 mars 2019, les époux [K] ont notifié le jugement du tribunal judiciaire de Nice aux époux [D] désormais propriétaires du lot n°270, afin qu’ils prennent en charge la dépose des menuiseries. Pour ce faire, les époux [D] se sont rapprochés de la société ABD TOITURE COMPAGNON qui a émis un devis le 3 mai 2022 d’un montant total de 33.420 euros TTC incluant la dépose des menuiseries, des travaux de réfection de l’étanchéité de la terrasse et des travaux de mise aux normes électriques. Par actes du 17 mai 2024, les époux [D] ont fait assigner les époux [K]. Ils sollicitent leur condamnation à leur payer la somme de 30.420 TTC c’est-à-dire le montant du devis de la société ADB TOITURE COMPAGNON minoré des frais de dépose de menuiserie qu’ils avaient accepté de prendre en charge dans le cadre de l’achat de l’appartement. Madame [G] [F] veuve [K] et monsieur [S] [K] intervenant volontairement à la procédure en qualité d’ayant droit de [H] [K], font valoir que les époux [D] sont irrecevables pour défaut de qualité à agir sur le fondement du dol et sur le fondement de la délivrance non conforme Ils affirment qu’ils ne sont pas à l’origine de la chape, mal étanchée, qui surélève le niveau de la terrasse mais que les travaux ont été commandés par le syndicat des copropriétaires LES GRANDS ESPACES C conformément à une décision prise en assemblée générale du 15 mars 2017. Ils ajoutent que lors de leur acquisition des lots, les époux [D] ont eu accès aux procès-verbaux des assemblée générale des trois dernières années et du règlement de copropriété qui stipule que les terrasses et garde-corps sont des parties communes. Ils soutiennent que le défaut de conformité de l’étanchéité et des garde-corps n’est objectivé par aucun élément de la procédure. Ils font valoir que l’action des époux [D] sur le fondement des vices cachés est irrecevable car prescrite. Ils relèvent que les consorts [D] ont acheté les lots le 8 mars 2019 et que de leurs aveux, c’est le devis de la société ABD TOITURE COMPAGNON du 3 mai 2022, qui leur a permis de découvrir les prétendus vices cachés, ce qui marque le point de départ de l’action. Ils rappellent que cette action en vices cachés fondées sur les dispositions de l’article 1641 du code civil est soumise à un délai de prescription biennal et que c’est au-delà ce de délai que les époux [D] les ont fait assigner, par actes de commissaire de justice du 17 mai 2024. Ils indiquent qu’en cours d’incident, les époux [D] ont produit une attestation de la société ABD TOITURE COMPAGNON qui indique que le devis du 3 mai 2022 ne leur a été communiqué que le 23 mai 2022. Ils considèrent qu’il s’agit d’une attestation de complaisance qui a pour but de régulariser une action irrecevable car prescrite. Monsieur et madame [D] concluent au rejet de la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir. Ils font valoir que lors de l’achat des lots, ils avaient été informés de la procédure en cours et qu’il leur avait été indiqué que seuls les panneaux brise vue étaient susceptibles de faire l’objet d’une demande de retrait. Ils exposent que lorsqu’ils ont fait intervenir la société ABD TOITURE COMPAGNON pour faire estimer le montant des travaux de retrait des panneaux, l’entrepreneur a découvert que la chape d’étanchéité avait été montée à l’envers et que les hauteurs du garde-corps ne sont pas conformes. Ils précisent qu’un commissaire de justice a procédé à ces constatations dressées dans le procès-verbal de constat du 16 janvier 2025. Ils affirment que cette chape a été installée sans l’autorisation du syndicat des copropriétaires, directement par les époux [K]. Quant à la fin de non-recevoir tirée de la prescription, ils produisent une attestation de la société ABD TOITURE COMPAGNON qui indique que le devis ne leur a été communiqué que le 23 mai 2022 ce qui marque le point de départ de la prescription du délai biennal. Ils font plaider que le délai de prescription a expiré postérieurement aux actes introductifs d’instance et qu’ils sont recevables à agir sur le fondement des vices cachés. Sur l’intervention volontaire de monsieur [S] [K] Au sens de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. L’article 32 du même code précise qu’est irrecevable toute prétention par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. Selon l’article 328 du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire. L’article 330 de ce même code définit l’intervention accessoire comme celle qui appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. Selon l’article 125 du code de procédure civile, le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. En l’espèce, [H] [K], défendeur au fond, est décédé le 15 juin 2025. Il ressort de l’acte de notoriété reçu le 28 octobre 2025 que son seul héritier est monsieur [S] [K], né d’une précédente union. Monsieur [L] [D] et madame [Y] [D], demandeurs au fond, ne s’opposent pas à l’intervention volontaire de monsieur [S] [K]. Par conséquent, l’intervention volontaire de monsieur [S] [K] en qualité d’ayant-droit de [H] [K] sera déclarée recevable. Sur les fins de non-recevoir Selon l’article 789 – 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Sur la fin de non-recevoir soulevée par monsieur [K] et madame [K] tirée du défaut de qualité à agir de monsieur et madame [D] sur le fondement du dol et de la délivrance non conforme. L'article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Selon l’article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. L'action est donc ouverte chaque fois qu'une personne peut se prévaloir d'un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve d'une disposition législative plus restrictive. L'existence d'un droit ne fait pas partie des conditions requises pour pouvoir agir, puisque cette question sera souvent celle débattue dans l'instance engagée. Ainsi, l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action car le droit invoqué au fond n'est pas une condition de recevabilité de l'action mais de son succès. Ainsi, l'existence de l'intérêt à agir doit être appréciée au moment de l'engagement de l’action, au jour de l'introduction de la demande et ne peut dépendre de circonstances postérieures qui auraient été de nature à la rendre sans objet. En l’espèce, il ressort de l’acte introductif d’instance que monsieur et madame [D] sollicitent la condamnation de monsieur [K] et de madame [K] sur le fondement de la délivrance conforme, des vices cachés et du dol. La loi n’érige aucune qualité particulière pour agir sur ces fondements. A défaut de qualité expressément requise pour agir, elle se déduit de l’intérêt à agir. Les consorts [K] font valoir que la preuve de préjudice n’est pas rapportée, qu’ils ne sont pas à l’origine des travaux de la chape d’étanchéité qui ne serait pas aux normes. Il s’agit manifestement de moyens de fond qui échappent à la compétence du juge de la mise en état en ce qu’ils relèvent du bienfondé de la demande et non de sa recevabilité. Par conséquent, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir soulevée par les consorts [K] sera rejetée. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription L’article 1648 du code civil dispose que l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. L’article 202 du code de procédure civile dispose que l'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés. Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles. Elle indique en outre qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales. L'attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature. En l’espèce, dans le cadre de leur assignation, les consorts [D] se prévalent d’un devis émis par la société ABD TOITURE COMPAGNON pour rapporter la preuve de la découverte de vices qu’ils estiment cachés. Ce devis est daté du 3 mai 2022. Monsieur et madame [D] produisent une attestation de la société ABD TOITURE COMPAGNON du 17 mai 2024 qui indique avoir effectué deux déplacements les 3 et 23 mai 2022, qu’après exploration de l’intégralité du balcon au cours des visites, elle a fait part des difficultés liées aux transformations apportées au balcon et qu’elle a remis le 23 mai 2022 un devis de remise en état d’origine du balcon ; que le devis leur a été remis le 23 mai 2022, date à laquelle ils auraient par conséquent réellement eu connaissance des vices et marquerait le point de départ du délai biennal de prescription. Cette attestation ne remplit pas les conditions fixées par l’article 202 du code civil puisqu’elle ne mentionne pas être établie en vue de sa production en justice ni que son auteur a eu connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales et qu’il n’est pas annexé de document attestant de l’identité de son auteur. En outre, cette attestation mentionne bien la date du 03 mai 2022 comme date du déplacement de l’entreprise et date de l’établissement du devis. Aucun élément ne permet de corroborer que le devis établi le 03 mai 2022 ait été effectivement porté à la connaissance des époux [D] le 23 mai 2022. A défaut d’autres éléments permettant de fixer la connaissance des vices cachés allégués par les époux [D], le point de départ de la prescription sera fixé au 3 mai 2022, date d’établissement du devis de la société ABD TOITURE COMPAGNON. Au regard du délai biennal de prescription, les époux [D] étaient donc prescrits en faisant assigner les époux [K] sur le fondement des vices cachés par acte du 17 mai 2024 et leur action sera déclarée irrecevable sur ce fondement. Sur les demandes accessoires A ce stade de la procédure, il n’apparait pas inéquitable que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles. Par conséquent, les parties seront déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS DECLARONS recevable l’intervention volontaire de monsieur [S] [K] en qualité d’ayant-droit de [H] [K] ; REJETONS la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de monsieur [L] [D] et de madame [Y] [T] épouse [D] soulevée par monsieur [S] [K] et madame [G] [K] ; DECLARONS prescrite depuis le 3 mai 2024 l’action de monsieur [L] [D] et de madame [Y] [T] épouse [D], sur le fondement des vices cachés, ; DEBOUTONS les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RESERVONS les dépens ; RENVOYONS les parties à l’audience de mise en état du 19/11/2026 et invitons les consorts [K] à notifier des conclusions au fond avant cette date. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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Mise à jour de la source le 2026-08-07T19:35:17.751Z.