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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Montpellier, Pôle Civil section 2, 18 juin 2026, n° 24/00881

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 30 mars 2021, Monsieur [S] [W] a acquis auprès de la SARL CLH, un véhicule Citroën C4 Picasso immatriculé [Immatriculation 1] moyennant le prix de 1.900 euros, outre 189,76 euros de débours.

Le lendemain, le véhicule a pris feu devant le domicile de Monsieur [S] [K].

Une expertise amiable a été diligentée par l’assurance de Monsieur [S] [K] et le rapport a été dressé le 23 août 2021. Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 10 septembre 2021, l’assurance de Monsieur [S] [K] a mis la société CLH en demeure de le rembourser du prix d’achat du véhicule. Par courrier en réponse du 21 octobre 2021, le conseil de la société a rejeté la demande.

Par ordonnance du 02 août 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier a ordonné une expertise judiciaire du véhicule. Le rapport a été déposé le 04 décembre 2023.

***

Par acte de commissaire de justice délivré le 07 février 2024, Monsieur [S] [W] a fait assigner la SARL CLH devant le tribunal judiciaire de Montpellier, aux fins de demander au tribunal de :
- déclarer l’assignation recevable,
- en conséquence, ordonner la mise en œuvre de la garantie des vices cachés,
- déclarer la SARL CLH intégralement responsable des préjudices qu’il a subis,
- la condamner à la répétition du prix d’achat du véhicule, soit 2.089,76 euros,
- la condamner à lui verser la somme de 23.797,2 euros en réparation de son préjudice économique, à parfaire au jour du jugement,
- la condamner à lui verser la somme de 2.000 euros en réparation du préjudice moral,
- la condamner aux entiers dépens,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 mars 2025, la SARL CLH sollicite quant à elle :
- au principal, que l’irrecevabilité de l’action de Monsieur [K] soit constatée du fait de la forclusion et le rejet de l’intégralité de ses demandes,
- subsidiairement, le constat de l’absence de mise en œuvre de la garantie des vices cachés et celui de son absence de responsabilité quant aux prétendus préjudices de Monsieur [K] et donc le rejet de l’intégralité de ses demandes,
- très subsidiairement, que sa condamnation soit limitée au prix d’achat du véhicule, soit la somme de 2.089,76 euros et le rejet de l’intégralité des demandes de Monsieur [K],
- en tout état de cause, le rejet de la demande d’exécution provisoire et la condamnation de Monsieur [K] aux dépens et à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’assignation et aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs.

***

La clôture a été fixée au 19 mars 2026 par ordonnance du 18 novembre 2025.

A l’audience du 09 avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026. Le conseil de la CLH ne s’est pas présenté à l’audience et n’a pas déposé son dossier avant le 17 avril 2026 comme l’avait demandé le tribunal. Il sera constaté que son bordereau ne vise aucune pièce.

Le délibéré a été prorogé au 18 juin 2026.

Motifs

MOTIFS

A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », « constater » et « juger » sont dépourvues de caractère juridictionnel car insusceptibles de conférer un droit à la partie qui les formule, n’étant que la reprise des moyens développés par les parties et non des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Par conséquent, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.

Par ailleurs, en application de l'article 768, alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action

L’article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable depuis le 1er septembre 2024 à toutes les instances en cours, dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal notamment pour statuer sur les fins de non-recevoir.

Aux termes de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L’article 1648 du code civil dispose que l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

Dans ses conclusions du 31 mars 2025, la SARL CLH soulève la forclusion de l’action de Monsieur [S] [K] dans son dispositif mais motive en réalité une prescription dans ses conclusions.

Il convient de relever que, n’ayant pas été soulevée devant le juge de la mise en état, la fin de non-recevoir tirée de la prescription est irrecevable au fond. En outre, le délai précité a été interrompu par l’assignation en référé délivrée le 30 mars 2022, conformément à l’article 2241 du code civil, de sorte que l’action de Monsieur [S] [W] à l’encontre de la SARL CLH n’est ni prescrite ni forclose.

Sur la garantie des vices cachés

Sur le principe

Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. Il est constant que la charge de la preuve des éléments constitutifs d'un vice caché repose sur l'acquéreur.

Les deux articles suivants précisent que le vendeur n'est pas tenu des vices apparents mais qu'il est tenu des vices dès lors qu'ils sont cachés, même s'il ne les connaissait pas, sauf s'il a stipulé qu'il ne serait obligé à aucune garantie. Lorsque cette stipulation contractuelle excluant la garantie des vices cachés par le vendeur existe, il est constant que l'acquéreur doit établir la mauvaise foi du vendeur.

Ainsi, il convient d'examiner l'existence d'un vice c’est-à-dire d’un défaut de la chose et que ce défaut la rende impropre à son usage, c’est-à-dire qu’il revête une certaine gravité. Ce défaut doit par ailleurs être caché et antérieur ou concomitant à la vente.

En l’espèce, l’expert judiciaire indique en conclusion de son rapport (page 60) : « Le véhicule expertisé a été intégralement calciné à la suite d’un incendie ayant débuté au niveau de l’alternateur et s’étant propagé à l’ensemble du véhicule.
Vu les circonstances (incendie apparu le lendemain de l’achat du véhicule) nous pouvons indiquer que la défectuosité préexistait à la vente.
Ce type de défaut n’était pas visible par un acheteur profane. Il est également probable que le vendeur professionnel n’ait pu voir ce défaut interne à l’alternateur.
Le véhicule est totalement détruit. Il est techniquement et économiquement non réparable. » 

En effet, il résulte de l’examen du véhicule que l’expert a noté que « les constatations réalisées mettent en avant un point chaud sur l’environnement de l’alternateur. L’alternateur est absent. Son support a fondu. Le compresseur de climatisation, au-dessus de l’alternateur est partiellement fondu. L’ensemble des organes périphériques au bloc moteur sont également fondus mais dans une moindre mesure. Ces éléments nous indiquent que l’origine de l’incendie est la conséquence d’une défaillance de l’alternateur » (pages 57 et 58). Le vice est donc établi et compte tenu du fait que le véhicule est entièrement calciné, il est logiquement impropre à son usage. Sur l’antériorité et le caractère caché du vice, l’expert note en page 58 de son rapport que « Vu les circonstances (incendie apparu le lendemain de l’achat du véhicule) nous pouvons indiquer que la défectuosité préexistait à la vente. Ce type de défaut n’est pas visible par un acheteur profane ».

Il est manifeste que la date apposée sur l’attestation du SDIS est entachée d’une erreur matérielle quant à l’année qui est 2021 et non 2020 au vu de la date d’achat du véhicule par Monsieur [S] [K] et des attestations qu’il verse aux débats.

Par conséquent, les conditions de la garantie des vices cachés sont réunies.

Sur les conséquences

Les articles 1644 à 1646 du code civil disposent que l'acquéreur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. S'il les ignorait, il n'est tenu qu'à la restitution du prix et à rembourser les frais occasionnés par la vente. Il est cependant constant que le vendeur professionnel est présumé connaître les vices et est donc tenu de réparer l’intégralité du préjudice en résultant.

En l’espèce, la SARL CLH est un vendeur professionnel qui est donc présumée connaître les vices affectant le véhicule. La profession de l’acheteur est indifférente. Si l’expert écrit dans son rapport en page 60 que : « il est également probable que le vendeur professionnel n’ait pu voir ce défaut interne à l’alternateur », la société ne produit aucun autre élément au soutien de cette hypothèse émise par l’expert, et ce alors même qu’il lui appartient de renverser la présomption précitée.

Monsieur [S] [K] forme une action rédhibitoire et sollicite le remboursement du prix du véhicule qu’il chiffre à 2.089,76 euros avec le prix du certificat d’immatriculation, outre 23.797,2 euros en réparation de son préjudice économique et 2.000 euros en réparation de son préjudice moral.

Sur l’action rédhibitoire, les conditions de la garantie des vices cachés étant réunies, la résolution de la vente sera prononcée et la SARL CLH sera notamment condamnée à restituer le prix de vente à Monsieur [S] [K], soit la somme de 2.089,76 euros. La société CLH sera également condamnée à récupérer le véhicule dans le lieu où il est entreposé, la résolution entraînant des restitutions réciproques. 

Sur le préjudice matériel, l’expert a indiqué en page 59 de son rapport que « L’acheteur se trouve privé de son véhicule depuis l’incendie survenu le 31 mars 2021. Le préjudice de trouble de jouissance peut être évalué au minimum à 160€/mois pour un véhicule de ce type. Le coût du certificat d’immatriculation était de 189,76€. Lors de l’accedit, le dépositaire nous a indiqué facturer des frais de gardiennage à hauteur de 25€ HT depuis le 27 juillet 2021. Il a également facturé 486€ HT de dépannage et 60€ HT de mise en parc soit un total de 655,2€ TTC. Il nous a facturé 192€ de mise à disposition et levage lors de l’accedit. Une « préfacture » de [Localité 2] (dépositaire) d’un montant de 15997,2€ TTC éditée le 08/12/2022 nous a été communiquée ». Monsieur [S] [K] affirme que la facture de gardiennage est de 22.950 euros HT au 1e février 2024, sans toutefois l’établir. Il ne produit qu’une facture datée du 08 décembre 2022 de la SAS [Localité 2] pour un montant total de 15.997,2 euros comprenant le remorquage, la prise en charge du véhicule brûlé, la mise en parc, le gardiennage et la mise à disposition d’un élévateur pour l’expertise. Cette somme sera donc allouée au demandeur. Sur le préjudice de jouissance, Monsieur [S] [K] ne produit aucun élément concernant le remplacement du véhicule ou la location d’un véhicule de substitution, de sorte que la demande sera rejetée.

Sur le préjudice moral, s’il ne produit aucune pièce pour justifier d'un retentissement psychologique particulièrement sérieux, il n'en demeure pas moins que les faits objets du présent litige et leurs circonstances, l’ont nécessairement conduit à subir des tracas, distincts du préjudice de jouissance dont l’indemnisation a été rejetée. Il lui sera donc alloué la somme de 800 euros en réparation de son préjudice moral. 
 
Sur les dépens

Les dépens sont les frais de justice. L’article 695 du code de procédure civile fixe la liste de ces frais : il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins, et les émoluments des officiers publics ou ministériels. L’article suivant prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer ces dépens, à moins qu’il ne décide, par une décision motivée, d’en mettre une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie au procès.

En l'espèce, la SARL CLH, partie perdante, sera donc condamnée aux dépens.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, condamnée aux dépens, la SARL CLH sera déboutée de sa demande sur ce fondement.

Sur l’exécution provisoire

L’article 514 du code de procédure civile dispose que, pour les instances introduites à compter du 1e janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L’article suivant permet au juge d’écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue alors d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et il sera donc rappelé qu’elle est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

DECLARE IRRECEVABLE la fin de non-recevoir tirée de la prescription et de la forclusion de l’action de Monsieur [S] [W], soulevée par la SARL CLH dans ses conclusions au fond,

PRONONCE la résolution de la vente du véhicule Citroën C4 Picasso immatriculé [Immatriculation 1], intervenue entre la SARL CLH (vendeuse) et Monsieur [S] [W] (acheteur) selon certificat de cession en date du 30 mars 2021, au titre de la garantie des vices cachés, 

CONDAMNE la SARL CLH à restituer le prix de vente à Monsieur [S] [W], soit la somme de 2.089,76 euros, 

CONDAMNE la SARL CLH à récupérer le véhicule Citroën C4 Picasso immatriculé [Immatriculation 1], au lieu où il se trouve stationné, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision, avec délai de prévenance de quinze jours,

CONDAMNE la SARL CLH à payer à Monsieur [S] [W] les sommes suivantes :
- 15.997,2 euros en réparation de son préjudice économique,
- 800 euros en réparation de son préjudice moral,

CONDAMNE la SARL CLH aux dépens,

DEBOUTE la SARL CLH de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,

REJETTE les demandes plus amples ou contraires.

Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Montpellier, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 18 juin 2026, la minute étant signée par : 

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]


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N° RG 24/00881 - N° Portalis DBYB-W-B7I-OWUL
Pôle Civil section 2

Date : 18 Juin 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

Pôle Civil section 2

a rendu le jugement dont la teneur suit :



DEMANDEUR

Monsieur [S] [W], 
demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Rafaele BLACHERE, avocat au barreau de MONTPELLIER




DEFENDERESSE

S.A.R.L. CLH, à l’enseigne “CLH TOURNEZY VO” inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° 829 747 625, prise en la personne de son gérant en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Ludivine TAMANI, avocat au barreau de MONTPELLIER





COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Cécilia FINA-ARSON
Juge unique


assistée de Françoise CHAZAL greffier, lors des débats et de la mise à disposition.


DEBATS : en audience publique du 09 Avril 2026

MIS EN DELIBERE prorogé au 11 juin 2026 au 18 Juin 2026

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 18 Juin 2026







EXPOSE DU LITIGE

Le 30 mars 2021, Monsieur [S] [W] a acquis auprès de la SARL CLH, un véhicule Citroën C4 Picasso immatriculé [Immatriculation 1] moyennant le prix de 1.900 euros, outre 189,76 euros de débours.

Le lendemain, le véhicule a pris feu devant le domicile de Monsieur [S] [K].

Une expertise amiable a été diligentée par l’assurance de Monsieur [S] [K] et le rapport a été dressé le 23 août 2021. Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 10 septembre 2021, l’assurance de Monsieur [S] [K] a mis la société CLH en demeure de le rembourser du prix d’achat du véhicule. Par courrier en réponse du 21 octobre 2021, le conseil de la société a rejeté la demande.

Par ordonnance du 02 août 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier a ordonné une expertise judiciaire du véhicule. Le rapport a été déposé le 04 décembre 2023.

***

Par acte de commissaire de justice délivré le 07 février 2024, Monsieur [S] [W] a fait assigner la SARL CLH devant le tribunal judiciaire de Montpellier, aux fins de demander au tribunal de :
- déclarer l’assignation recevable,
- en conséquence, ordonner la mise en œuvre de la garantie des vices cachés,
- déclarer la SARL CLH intégralement responsable des préjudices qu’il a subis,
- la condamner à la répétition du prix d’achat du véhicule, soit 2.089,76 euros,
- la condamner à lui verser la somme de 23.797,2 euros en réparation de son préjudice économique, à parfaire au jour du jugement,
- la condamner à lui verser la somme de 2.000 euros en réparation du préjudice moral,
- la condamner aux entiers dépens,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 mars 2025, la SARL CLH sollicite quant à elle :
- au principal, que l’irrecevabilité de l’action de Monsieur [K] soit constatée du fait de la forclusion et le rejet de l’intégralité de ses demandes,
- subsidiairement, le constat de l’absence de mise en œuvre de la garantie des vices cachés et celui de son absence de responsabilité quant aux prétendus préjudices de Monsieur [K] et donc le rejet de l’intégralité de ses demandes,
- très subsidiairement, que sa condamnation soit limitée au prix d’achat du véhicule, soit la somme de 2.089,76 euros et le rejet de l’intégralité des demandes de Monsieur [K],
- en tout état de cause, le rejet de la demande d’exécution provisoire et la condamnation de Monsieur [K] aux dépens et à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’assignation et aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs.

***

La clôture a été fixée au 19 mars 2026 par ordonnance du 18 novembre 2025.

A l’audience du 09 avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026. Le conseil de la CLH ne s’est pas présenté à l’audience et n’a pas déposé son dossier avant le 17 avril 2026 comme l’avait demandé le tribunal. Il sera constaté que son bordereau ne vise aucune pièce.

Le délibéré a été prorogé au 18 juin 2026.


MOTIFS

A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », « constater » et « juger » sont dépourvues de caractère juridictionnel car insusceptibles de conférer un droit à la partie qui les formule, n’étant que la reprise des moyens développés par les parties et non des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Par conséquent, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.

Par ailleurs, en application de l'article 768, alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action

L’article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable depuis le 1er septembre 2024 à toutes les instances en cours, dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal notamment pour statuer sur les fins de non-recevoir.

Aux termes de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L’article 1648 du code civil dispose que l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

Dans ses conclusions du 31 mars 2025, la SARL CLH soulève la forclusion de l’action de Monsieur [S] [K] dans son dispositif mais motive en réalité une prescription dans ses conclusions.

Il convient de relever que, n’ayant pas été soulevée devant le juge de la mise en état, la fin de non-recevoir tirée de la prescription est irrecevable au fond. En outre, le délai précité a été interrompu par l’assignation en référé délivrée le 30 mars 2022, conformément à l’article 2241 du code civil, de sorte que l’action de Monsieur [S] [W] à l’encontre de la SARL CLH n’est ni prescrite ni forclose.

Sur la garantie des vices cachés

Sur le principe

Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. Il est constant que la charge de la preuve des éléments constitutifs d'un vice caché repose sur l'acquéreur.

Les deux articles suivants précisent que le vendeur n'est pas tenu des vices apparents mais qu'il est tenu des vices dès lors qu'ils sont cachés, même s'il ne les connaissait pas, sauf s'il a stipulé qu'il ne serait obligé à aucune garantie. Lorsque cette stipulation contractuelle excluant la garantie des vices cachés par le vendeur existe, il est constant que l'acquéreur doit établir la mauvaise foi du vendeur.

Ainsi, il convient d'examiner l'existence d'un vice c’est-à-dire d’un défaut de la chose et que ce défaut la rende impropre à son usage, c’est-à-dire qu’il revête une certaine gravité. Ce défaut doit par ailleurs être caché et antérieur ou concomitant à la vente.

En l’espèce, l’expert judiciaire indique en conclusion de son rapport (page 60) : « Le véhicule expertisé a été intégralement calciné à la suite d’un incendie ayant débuté au niveau de l’alternateur et s’étant propagé à l’ensemble du véhicule.
Vu les circonstances (incendie apparu le lendemain de l’achat du véhicule) nous pouvons indiquer que la défectuosité préexistait à la vente.
Ce type de défaut n’était pas visible par un acheteur profane. Il est également probable que le vendeur professionnel n’ait pu voir ce défaut interne à l’alternateur.
Le véhicule est totalement détruit. Il est techniquement et économiquement non réparable. » 

En effet, il résulte de l’examen du véhicule que l’expert a noté que « les constatations réalisées mettent en avant un point chaud sur l’environnement de l’alternateur. L’alternateur est absent. Son support a fondu. Le compresseur de climatisation, au-dessus de l’alternateur est partiellement fondu. L’ensemble des organes périphériques au bloc moteur sont également fondus mais dans une moindre mesure. Ces éléments nous indiquent que l’origine de l’incendie est la conséquence d’une défaillance de l’alternateur » (pages 57 et 58). Le vice est donc établi et compte tenu du fait que le véhicule est entièrement calciné, il est logiquement impropre à son usage. Sur l’antériorité et le caractère caché du vice, l’expert note en page 58 de son rapport que « Vu les circonstances (incendie apparu le lendemain de l’achat du véhicule) nous pouvons indiquer que la défectuosité préexistait à la vente. Ce type de défaut n’est pas visible par un acheteur profane ».

Il est manifeste que la date apposée sur l’attestation du SDIS est entachée d’une erreur matérielle quant à l’année qui est 2021 et non 2020 au vu de la date d’achat du véhicule par Monsieur [S] [K] et des attestations qu’il verse aux débats.

Par conséquent, les conditions de la garantie des vices cachés sont réunies.

Sur les conséquences

Les articles 1644 à 1646 du code civil disposent que l'acquéreur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. S'il les ignorait, il n'est tenu qu'à la restitution du prix et à rembourser les frais occasionnés par la vente. Il est cependant constant que le vendeur professionnel est présumé connaître les vices et est donc tenu de réparer l’intégralité du préjudice en résultant.

En l’espèce, la SARL CLH est un vendeur professionnel qui est donc présumée connaître les vices affectant le véhicule. La profession de l’acheteur est indifférente. Si l’expert écrit dans son rapport en page 60 que : « il est également probable que le vendeur professionnel n’ait pu voir ce défaut interne à l’alternateur », la société ne produit aucun autre élément au soutien de cette hypothèse émise par l’expert, et ce alors même qu’il lui appartient de renverser la présomption précitée.

Monsieur [S] [K] forme une action rédhibitoire et sollicite le remboursement du prix du véhicule qu’il chiffre à 2.089,76 euros avec le prix du certificat d’immatriculation, outre 23.797,2 euros en réparation de son préjudice économique et 2.000 euros en réparation de son préjudice moral.

Sur l’action rédhibitoire, les conditions de la garantie des vices cachés étant réunies, la résolution de la vente sera prononcée et la SARL CLH sera notamment condamnée à restituer le prix de vente à Monsieur [S] [K], soit la somme de 2.089,76 euros. La société CLH sera également condamnée à récupérer le véhicule dans le lieu où il est entreposé, la résolution entraînant des restitutions réciproques. 

Sur le préjudice matériel, l’expert a indiqué en page 59 de son rapport que « L’acheteur se trouve privé de son véhicule depuis l’incendie survenu le 31 mars 2021. Le préjudice de trouble de jouissance peut être évalué au minimum à 160€/mois pour un véhicule de ce type. Le coût du certificat d’immatriculation était de 189,76€. Lors de l’accedit, le dépositaire nous a indiqué facturer des frais de gardiennage à hauteur de 25€ HT depuis le 27 juillet 2021. Il a également facturé 486€ HT de dépannage et 60€ HT de mise en parc soit un total de 655,2€ TTC. Il nous a facturé 192€ de mise à disposition et levage lors de l’accedit. Une « préfacture » de [Localité 2] (dépositaire) d’un montant de 15997,2€ TTC éditée le 08/12/2022 nous a été communiquée ». Monsieur [S] [K] affirme que la facture de gardiennage est de 22.950 euros HT au 1e février 2024, sans toutefois l’établir. Il ne produit qu’une facture datée du 08 décembre 2022 de la SAS [Localité 2] pour un montant total de 15.997,2 euros comprenant le remorquage, la prise en charge du véhicule brûlé, la mise en parc, le gardiennage et la mise à disposition d’un élévateur pour l’expertise. Cette somme sera donc allouée au demandeur. Sur le préjudice de jouissance, Monsieur [S] [K] ne produit aucun élément concernant le remplacement du véhicule ou la location d’un véhicule de substitution, de sorte que la demande sera rejetée.

Sur le préjudice moral, s’il ne produit aucune pièce pour justifier d'un retentissement psychologique particulièrement sérieux, il n'en demeure pas moins que les faits objets du présent litige et leurs circonstances, l’ont nécessairement conduit à subir des tracas, distincts du préjudice de jouissance dont l’indemnisation a été rejetée. Il lui sera donc alloué la somme de 800 euros en réparation de son préjudice moral. 
 
Sur les dépens

Les dépens sont les frais de justice. L’article 695 du code de procédure civile fixe la liste de ces frais : il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins, et les émoluments des officiers publics ou ministériels. L’article suivant prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer ces dépens, à moins qu’il ne décide, par une décision motivée, d’en mettre une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie au procès.

En l'espèce, la SARL CLH, partie perdante, sera donc condamnée aux dépens.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, condamnée aux dépens, la SARL CLH sera déboutée de sa demande sur ce fondement.

Sur l’exécution provisoire

L’article 514 du code de procédure civile dispose que, pour les instances introduites à compter du 1e janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L’article suivant permet au juge d’écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue alors d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et il sera donc rappelé qu’elle est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

DECLARE IRRECEVABLE la fin de non-recevoir tirée de la prescription et de la forclusion de l’action de Monsieur [S] [W], soulevée par la SARL CLH dans ses conclusions au fond,

PRONONCE la résolution de la vente du véhicule Citroën C4 Picasso immatriculé [Immatriculation 1], intervenue entre la SARL CLH (vendeuse) et Monsieur [S] [W] (acheteur) selon certificat de cession en date du 30 mars 2021, au titre de la garantie des vices cachés, 

CONDAMNE la SARL CLH à restituer le prix de vente à Monsieur [S] [W], soit la somme de 2.089,76 euros, 

CONDAMNE la SARL CLH à récupérer le véhicule Citroën C4 Picasso immatriculé [Immatriculation 1], au lieu où il se trouve stationné, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision, avec délai de prévenance de quinze jours,

CONDAMNE la SARL CLH à payer à Monsieur [S] [W] les sommes suivantes :
- 15.997,2 euros en réparation de son préjudice économique,
- 800 euros en réparation de son préjudice moral,

CONDAMNE la SARL CLH aux dépens,

DEBOUTE la SARL CLH de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,

REJETTE les demandes plus amples ou contraires.

Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Montpellier, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 18 juin 2026, la minute étant signée par : 

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

















En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1644, code civil 1646, code civil 1648). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-22T20:56:19.874Z.