Décision de justice
Tribunal judiciaire de Toulouse, J.L.D., 7 août 2026, n° 26/01217
Maintien de la mesure de soins psychiatriquesDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Motifs
COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ORDONNANCE N° De MINUTE N° RG 26/01217 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VLZW Le 07 Août 2026 Nous, Béatrice DENARNAUD, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Marine GUILLOU, Greffier, Nous trouvant à l’hôpital [Etablissement 1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ; En présence de Madame [F] [B], régulièrement convoquée, assistée de Me MOURA Stéphanie, avocat au barreau de Toulouse ; En l’absence de M. [L], régulièrement convoqué ; Vu la requête du 03 Août 2026 à l’initiative de M. [L] concernant Madame [F] [B], née le 16 Juillet 1979 à [Localité 2] ; Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ; Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ; Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ; Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ; Madame [F] [B] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l’Etat le 27 juillet 2026, en raison d’un comportement hétéro-agressif envers sa fille, dans un contexte de troubles du comportement et de rupture avec l’état antérieur, caractérisés par un contact étrange et des éléments délirants profus. Une mesure de soins psychiatriques sans consentement était indiquée devant l’impossibilité totale d’accéder aux éléments délirants ayant sous-tendu ce passage à l’acte et afin de conduire une évaluation fiable de la dangerosité de l’intéressée. A l'audience, le conseil de la patiente sollicite la main levée de la mesure au motif que les dispositions de l'article L3213-9-1 3ème n'ont pas été respectées en ce que le bref délai n'a pas été respecté. L'article L3213-9-1 dispose que : I.-Si un psychiatre participant à la prise en charge du patient atteste par un certificat médical qu'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète n'est plus nécessaire et que la mesure de soins sans consentement peut être levée ou que le patient peut être pris en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1, le directeur de l'établissement d'accueil en réfère dans les vingt-quatre heures au représentant de l'Etat dans le département, qui statue dans un délai de trois jours francs après la réception du certificat médical. II.-Lorsque le représentant de l'Etat décide de ne pas suivre l'avis du psychiatre participant à la prise en charge du patient, il en informe sans délai le directeur de l'établissement d'accueil, qui demande immédiatement l'examen du patient par un deuxième psychiatre. Celui-ci rend, dans un délai maximal de soixante-douze heures à compter de la décision du représentant de l'Etat, un avis sur la nécessité de l'hospitalisation complète. III.-Lorsque l'avis du deuxième psychiatre prévu au II du présent article confirme l'absence de nécessité de l'hospitalisation complète, le représentant de l'Etat ordonne la levée de la mesure de soins sans consentement ou décide d'une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1, conformément à la proposition figurant dans le certificat médical mentionné au I du présent article. Lorsque l'avis du deuxième psychiatre prévu au II préconise le maintien de l'hospitalisation complète et que le représentant de l'Etat maintient l'hospitalisation complète, il en informe le directeur de l'établissement d'accueil, qui saisit le juge afin que ce dernier statue à bref délai sur cette mesure dans les conditions prévues à l'article L. 3211-12. Le présent alinéa n'est pas applicable lorsque la décision du représentant de l'Etat intervient dans les délais mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 3211-12-1. » En l'espèce, le 30 juillet 2026, le docteur [Q] [V], médecin psychiatre, demandait la levée de la mesure de soins. Compte tenu des faits à l’origine de l’hospitalisation de madame [F] [B], et en raison du risque de trouble à l’ordre public que sa sortir était susceptible d’entraîner, le Préfet de la Haute-Garonne a souhaité disposer d’une expertise psychiatrique complémentaire afin de procéder à l’évaluation de la patiente. Par certificat médical en date du 31 juillet 2026, le docteur [R] [E] indiquait qu’il était nécessaire de poursuivre l’hospitalisation dans un milieu contenant afin de poursuivre l’évaluation clinique et d’ajuster le traitement médicamenteux. Il faisait état d’une idéation persécutoire vis-à-vis de son compagnon, d’une désorganisation psychique sur le plan cognitif à explorer, d’un déni complet des troubles psychiques et des comportements inquiétants compromettant potentiellement la sécurité de ses enfants. Par courrier du 31 juillet 2026, le Préfet de la Haute-Garonne informait le Directeur du CHU de [Localité 3] qui s'opposait à la levée de la mesure et prenait un arrêté décidant la forme de prise en charge maintenant en hospitalisation complète une personne faisant l'objet de soins psychiatriques. Pour autant, l'article L3213-9-1 III du code de la santé publique relève que «le présent alinéa n'est pas applicable lorsque la décision du représentant de l'Etat intervient dans les délais mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 3211-12-1 » à savoir le contrôle dans le délai de 12 jours de la mesure d'hospitalisation sans consentement, ce qui est le cas à l'espèce. En conséquence, la notion de bref délai n'a pas à etre retenue, les dispositions de l'article L3211-12-1 se substituant. Le moyen sera donc écarté et la procédure déclarée régulière. Selon l’avis motivé du médecin psychiatre, madame [F] [B] est restée dans une posture de retrait, de déni des troubles présentés et des faits survenus. Elle présente un rationalisme concernant les troubles survenus et réfute les éléments délirants présentés. Elle semble également réfuter tout besoin de soins psychique. Le médecin conclut en établissant que ces troubles nécessitent des soins et compromettent la sureté des personnes, ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre publique. La poursuite de la mesure d'hospitalisation sous la forme actuelle est sollicitée. Au vu de l’ensemble de ces éléments médicaux comme des débats, les conditions apparaissent en l'état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète se poursuive, au vu des troubles qui nécessitent une surveillance constante et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. PAR CES MOTIFS
Dispositif
Constatons que la procédure est régulière et autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [F] [B]. Le Greffier Le Juge Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 1] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible. Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressée □ requérant avisé par email ce jour □ établissement avisé par email □ avocat avisé par RPVA
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ORDONNANCE N° De MINUTE N° RG 26/01217 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VLZW Le 07 Août 2026 Nous, Béatrice DENARNAUD, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Marine GUILLOU, Greffier, Nous trouvant à l’hôpital [Etablissement 1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ; En présence de Madame [F] [B], régulièrement convoquée, assistée de Me MOURA Stéphanie, avocat au barreau de Toulouse ; En l’absence de M. [L], régulièrement convoqué ; Vu la requête du 03 Août 2026 à l’initiative de M. [L] concernant Madame [F] [B], née le 16 Juillet 1979 à [Localité 2] ; Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ; Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ; Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ; Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ; Madame [F] [B] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l’Etat le 27 juillet 2026, en raison d’un comportement hétéro-agressif envers sa fille, dans un contexte de troubles du comportement et de rupture avec l’état antérieur, caractérisés par un contact étrange et des éléments délirants profus. Une mesure de soins psychiatriques sans consentement était indiquée devant l’impossibilité totale d’accéder aux éléments délirants ayant sous-tendu ce passage à l’acte et afin de conduire une évaluation fiable de la dangerosité de l’intéressée. A l'audience, le conseil de la patiente sollicite la main levée de la mesure au motif que les dispositions de l'article L3213-9-1 3ème n'ont pas été respectées en ce que le bref délai n'a pas été respecté. L'article L3213-9-1 dispose que : I.-Si un psychiatre participant à la prise en charge du patient atteste par un certificat médical qu'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète n'est plus nécessaire et que la mesure de soins sans consentement peut être levée ou que le patient peut être pris en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1, le directeur de l'établissement d'accueil en réfère dans les vingt-quatre heures au représentant de l'Etat dans le département, qui statue dans un délai de trois jours francs après la réception du certificat médical. II.-Lorsque le représentant de l'Etat décide de ne pas suivre l'avis du psychiatre participant à la prise en charge du patient, il en informe sans délai le directeur de l'établissement d'accueil, qui demande immédiatement l'examen du patient par un deuxième psychiatre. Celui-ci rend, dans un délai maximal de soixante-douze heures à compter de la décision du représentant de l'Etat, un avis sur la nécessité de l'hospitalisation complète. III.-Lorsque l'avis du deuxième psychiatre prévu au II du présent article confirme l'absence de nécessité de l'hospitalisation complète, le représentant de l'Etat ordonne la levée de la mesure de soins sans consentement ou décide d'une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1, conformément à la proposition figurant dans le certificat médical mentionné au I du présent article. Lorsque l'avis du deuxième psychiatre prévu au II préconise le maintien de l'hospitalisation complète et que le représentant de l'Etat maintient l'hospitalisation complète, il en informe le directeur de l'établissement d'accueil, qui saisit le juge afin que ce dernier statue à bref délai sur cette mesure dans les conditions prévues à l'article L. 3211-12. Le présent alinéa n'est pas applicable lorsque la décision du représentant de l'Etat intervient dans les délais mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 3211-12-1. » En l'espèce, le 30 juillet 2026, le docteur [Q] [V], médecin psychiatre, demandait la levée de la mesure de soins. Compte tenu des faits à l’origine de l’hospitalisation de madame [F] [B], et en raison du risque de trouble à l’ordre public que sa sortir était susceptible d’entraîner, le Préfet de la Haute-Garonne a souhaité disposer d’une expertise psychiatrique complémentaire afin de procéder à l’évaluation de la patiente. Par certificat médical en date du 31 juillet 2026, le docteur [R] [E] indiquait qu’il était nécessaire de poursuivre l’hospitalisation dans un milieu contenant afin de poursuivre l’évaluation clinique et d’ajuster le traitement médicamenteux. Il faisait état d’une idéation persécutoire vis-à-vis de son compagnon, d’une désorganisation psychique sur le plan cognitif à explorer, d’un déni complet des troubles psychiques et des comportements inquiétants compromettant potentiellement la sécurité de ses enfants. Par courrier du 31 juillet 2026, le Préfet de la Haute-Garonne informait le Directeur du CHU de [Localité 3] qui s'opposait à la levée de la mesure et prenait un arrêté décidant la forme de prise en charge maintenant en hospitalisation complète une personne faisant l'objet de soins psychiatriques. Pour autant, l'article L3213-9-1 III du code de la santé publique relève que «le présent alinéa n'est pas applicable lorsque la décision du représentant de l'Etat intervient dans les délais mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 3211-12-1 » à savoir le contrôle dans le délai de 12 jours de la mesure d'hospitalisation sans consentement, ce qui est le cas à l'espèce. En conséquence, la notion de bref délai n'a pas à etre retenue, les dispositions de l'article L3211-12-1 se substituant. Le moyen sera donc écarté et la procédure déclarée régulière. Selon l’avis motivé du médecin psychiatre, madame [F] [B] est restée dans une posture de retrait, de déni des troubles présentés et des faits survenus. Elle présente un rationalisme concernant les troubles survenus et réfute les éléments délirants présentés. Elle semble également réfuter tout besoin de soins psychique. Le médecin conclut en établissant que ces troubles nécessitent des soins et compromettent la sureté des personnes, ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre publique. La poursuite de la mesure d'hospitalisation sous la forme actuelle est sollicitée. Au vu de l’ensemble de ces éléments médicaux comme des débats, les conditions apparaissent en l'état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète se poursuive, au vu des troubles qui nécessitent une surveillance constante et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. PAR CES MOTIFS Constatons que la procédure est régulière et autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [F] [B]. Le Greffier Le Juge Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 1] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible. Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressée □ requérant avisé par email ce jour □ établissement avisé par email □ avocat avisé par RPVA
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Mise à jour de la source le 2026-08-07T21:36:45.503Z.