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Décision de justice

Tribunal de commerce de Saint-Etienne, 29 juillet 2026, n° 2026F00980

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Parties (entreprises)

SPEED FIBRE 42

Exposé du litige

FAITS-MOYENS-PROCEDURE

Par jugement rendu le 17/06/2026, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS SPEED FIBRE 42.

Par ce même jugement, le Tribunal a rappelé la présente affaire à l'audience de ce jour.

Par requête déposée au Greffe le 27/07/2026, le mandataire judiciaire a saisi le Tribunal aux fins de conversion de la procédure en liquidation judiciaire.

Motifs

DISCUSSION

Attendu que le mandataire judiciaire déclare une absence totale de collaboration du dirigeant qui ne s'est pas présenté aux rendez-vous, qu'aucun élément comptable et/ou financier ne lui a été transmis, qu'en l'état le redressement apparaît impossible ; qu'il sollicite la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,

Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil ainsi que des pièces produites, que l'entreprise débitrice se trouve dans l'impossibilité de poursuivre son activité et d'offrir une perspective de redressement ;

Qu'aucune de ces solutions n'apparaissant réalisable, il convient de prononcer la liquidation judiciaire de l'entreprise, en application de l'article L.631-15 du code de commerce.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises,

Vu les articles L 640-1 et suivants du Code de commerce,

Vu la requête du mandataire judiciaire,

Vu le rapport du mandataire judiciaire,

Prononce la liquidation judiciaire de la SAS SPEED FIBRE 42.

Prononce la fin de la période d'observation,

Prononce, le cas échéant et sous réserve des dispositions de l'article L 641-10 du Code de commerce, la fin de la mission de l'administrateur judiciaire,

Désigne la SELARL MJ SYNERGIE - Mandataires Judiciaires en la personne de Maître [Y] [D], en qualité de liquidateur judiciaire,

Dit que le liquidateur judiciaire exerce les fonctions dévolues au mandataire judiciaire,

Rappelle au débiteur, sous peine de sanctions commerciales, qu'il doit coopérer avec le liquidateur dans le cadre de la procédure et ne pas faire obstacle à son bon déroulement,

Dit qu'à l'initiative du liquidateur judiciaire, le Tribunal sera saisi sur requête aux fins d'examen de la clôture de la procédure qui devra intervenir au plus tard au terme d'un délai de trente-six mois à compter de ce jugement ou de vingt-quatre mois si l'état de la procédure le permet,

Rappelle au liquidateur d'avoir à établir et à déposer au greffe, dans le délai d'un mois, le rapport prévu à l'article L.641-2-1 alinéa 2 du code de commerce,

Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s'effectuer à l'adresse suivante :
 * Monsieur [K] [E] [Adresse 2]

et qu'en cas de changement d'adresse, le chef d'entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur judiciaire,

Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Le Greffier

Pour le Président empêché

Signe electroniquement par Bruno PERRIN, un juge en ayant delibere

Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE

29/07/2026 JUGEMENT DU VINGT-NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX

Numéro de rôle général : 2026F980 Numéro de Procédure collective : 2026RJ308

JUGEMENT PRONONCANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE

DEBITEUR : La SAS SPEED FIBRE [Adresse 1] [Localité 1] Inscrit au RCS sous le numéro 907 599 708

Activité : Travaux d'installation et de raccordement de la fibre optique et des réseaux de télécommunication et travaux d'électricité et activités connexes.

Dirigeant : Monsieur [K] [E]

Comparution

: non comparant

Décision réputée contradictoire et en premier ressort

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Edouard FAURE, greffier,

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 29/07/2026.

Jugement prononcé en audience publique, le 29/07/2026 par Monsieur Sylvain LEPETIT, président assisté de Maître Edouard FAURE, greffier, signé par Monsieur Bruno PERRIN, juge en ayant délibéré et Maître Edouard FAURE greffier.

FAITS-MOYENS-PROCEDURE

Par jugement rendu le 17/06/2026, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS SPEED FIBRE 42.

Par ce même jugement, le Tribunal a rappelé la présente affaire à l'audience de ce jour.

Par requête déposée au Greffe le 27/07/2026, le mandataire judiciaire a saisi le Tribunal aux fins de conversion de la procédure en liquidation judiciaire.

DISCUSSION

Attendu que le mandataire judiciaire déclare une absence totale de collaboration du dirigeant qui ne s'est pas présenté aux rendez-vous, qu'aucun élément comptable et/ou financier ne lui a été transmis, qu'en l'état le redressement apparaît impossible ; qu'il sollicite la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,

Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil ainsi que des pièces produites, que l'entreprise débitrice se trouve dans l'impossibilité de poursuivre son activité et d'offrir une perspective de redressement ;

Qu'aucune de ces solutions n'apparaissant réalisable, il convient de prononcer la liquidation judiciaire de l'entreprise, en application de l'article L.631-15 du code de commerce.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises,

Vu les articles L 640-1 et suivants du Code de commerce,

Vu la requête du mandataire judiciaire,

Vu le rapport du mandataire judiciaire,

Prononce la liquidation judiciaire de la SAS SPEED FIBRE 42.

Prononce la fin de la période d'observation,

Prononce, le cas échéant et sous réserve des dispositions de l'article L 641-10 du Code de commerce, la fin de la mission de l'administrateur judiciaire,

Désigne la SELARL MJ SYNERGIE - Mandataires Judiciaires en la personne de Maître [Y] [D], en qualité de liquidateur judiciaire,

Dit que le liquidateur judiciaire exerce les fonctions dévolues au mandataire judiciaire,

Rappelle au débiteur, sous peine de sanctions commerciales, qu'il doit coopérer avec le liquidateur dans le cadre de la procédure et ne pas faire obstacle à son bon déroulement,

Dit qu'à l'initiative du liquidateur judiciaire, le Tribunal sera saisi sur requête aux fins d'examen de la clôture de la procédure qui devra intervenir au plus tard au terme d'un délai de trente-six mois à compter de ce jugement ou de vingt-quatre mois si l'état de la procédure le permet,

Rappelle au liquidateur d'avoir à établir et à déposer au greffe, dans le délai d'un mois, le rapport prévu à l'article L.641-2-1 alinéa 2 du code de commerce,

Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s'effectuer à l'adresse suivante :
 * Monsieur [K] [E] [Adresse 2]

et qu'en cas de changement d'adresse, le chef d'entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur judiciaire,

Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Le Greffier

Pour le Président empêché

Signe electroniquement par Bruno PERRIN, un juge en ayant delibere

Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-08-08T10:46:58.358Z.