Décision de justice
Tribunal de commerce de Saint-Denis de La Réunion, 22 juin 2026, n° 2026F01106
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EXPOSE DU LITIGE Par acte d'huissier du 27 avril 2026, M. [R] [N] a fait assigner M. [U] [D] exerçant à l'enseigne « Influence Bois » devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion aux fins de voir : Juger que M. [R] [N] est titulaire d'une créance exigible à l'encontre de M. [U] [D] exerçant à l'enseigne « Influence [Localité 3] », Juger que M. [U] [D] exerçant à l'enseigne « Influence [Localité 3] » ne possède pas d'actif disponible lui permettant de faire face à son passif exigible, 6 Juger que le redressement judiciaire de M. [U] [D] exerçant à l'enseigne « Influence [Localité 3] » apparaît manifestement impossible, Prononcer une liquidation judiciaire à l'encontre de M. [U] [D] exerçant à l'enseigne « Influence [Localité 3] » avec les conséquences légales qui y sont attachées, A titre subsidiaire, Prononcer l'ouverture d'un redressement judiciaire à l'encontre de M. [U] [D] exerçant à l'enseigne « Influence [Localité 3] » avec les conséquences légales qui y sont attachées, En tout état de cause, Désigner les organes de la procédure, Fixer la date de cessation des paiements, Juger que les dépens seront passés en frais privilégiés de liquidation judiciaire conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. À l'audience du 17 juin 2026, M. [R] [N], représenté par son conseil, a maintenu les demandes formulées dans son acte introductif d'instance, invoquant la décision du conseil des prud'hommes de [Localité 5] de [Localité 6] du 12 septembre 2024 ayant condamné M. [U] [D] exerçant à l'enseigne « Influence [Localité 3] » à lui payer la somme de 24 111,56 euros ainsi que les trois tentatives de saisie-attribution qui se sont révélées infructueuses. M. [U] [D] exerçant à l'enseigne « Influence [Localité 3] » n'était quant à lui ni présent ni représentée. Pour un plus ample exposé des moyens et rétentions de la demanderesse, il convient de se reporter à ses écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition du greffe, au 22 juin 2026.
Motifs
MOTIVATION : Aux termes de l'article L. 631 alinéa 1 du code de commerce, il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 et L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible est en cessation de paiement. En application de l'article L 640-5 du code de commerce, lorsqu'il n'y a pas de procédure de conciliation en cours, le tribunal peut également être saisi sur requête du ministère public aux fins d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire. Sous cette même réserve, la procédure peut aussi être ouverte sur l'assignation d'un créancier, quelle que soit la nature de sa créance. L'article L. 631-1 du code de commerce prévoit qu'est en cessation de paiement tout débiteur qui est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible, avec son actif disponible. Il est constant que la charge de la preuve de l'état de cessation de paiement appartient au demandeur. Cependant, cette preuve peut être rapportée par tout moyen et l'absence d'actif disponible suffisant pour payer le passif exigible peut être fondé sur les vaines tentatives d'exécution pour obtenir le paiement de sa créance. La liquidation judiciaire exige par ailleurs la démonstration du caractère manifestement impossible du redressement ainsi que précisé par l'article L. 640-1 du code de commerce. La preuve de l'impossibilité manifeste de redressement incombe au demandeur. En application de l'article R 641-5 du code de commerce, lorsqu'il apparaît que le débiteur ne remplit pas les conditions requises pour l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, le tribunal rejette la demande. Il résulte des pièces produites par M. [R] [N] qu'il est titulaire d'une dette liquide, exigible et certaine à l'encontre de M. [U] [D] exerçant à l'enseigne « Influence [Localité 3] » et qu'il a procédé à plusieurs voies d'exécution à compter du 7 août 2025 (trois saisies-attribution) qui sont demeurées infructueuses. À la lumière de ces éléments, il apparaît que M. [U] [D] exerçant à l'enseigne « Influence [Localité 3] » est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et qu'elle se trouve en cessation de paiement depuis le 7 août 2025 justifiant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, les modalités de ce redressement étant précisées dans le dispositif. En revanche, la démonstration du caractère irrémédiablement compromis du redressement judiciaire n'est pas rapportée, eu égard notamment à la faiblesse du montant de la créance et de l'absence du débiteur. Il convient donc de faire droit à la demande subsidiaire de M. [R] [N] et de prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de M. [U] [D] exerçant à l'enseigne « Influence [Localité 3] » Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le Tribunal Mixte de Commerce de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, après en avoir délibéré conformément à la loi, par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure, OUVRE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DU PATRIMOINE PROFESSIONNEL de Monsieur [D] [U] Adresse : [Adresse 3] [Localité 4], Activité : Fabrication de charpentes et d'autres menuiseries, Non inscrit au RCS de [Localité 7], inscrit au RM sous le numéro 512328386, OUVRE la période d'observation de six mois, FIXE provisoirement au 07/08/2025 la date de cessation des paiements, DESIGNE Madame [V] [B], juge-commissaire chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence, DÉSIGNE Monsieur [A] [L] en qualité de juge-commissaire suppléant, DESIGNE la SELARL [M] prise en la personne de Maître [T] [M], demeurant [Adresse 4], en qualité de mandataire judiciaire, DESIGNE la SARL MDT - ETUDE D'HUISSIERS DE JUSTICE DE [Localité 1], chargé d'inventaire demeurant à [Adresse 5], aux fins de réaliser l'inventaire des seuls biens et contrats du patrimoine professionnel de Monsieur [D] [U], DIT qu'en application des dispositions de l'article L 631-15 du Livre VI du Code de Commerce, l'affaire sera appelée à l'audience du 02/09/2026 à 15 heures 45, DIT que la présente décision vaut convocation des parties, DIT qu'à l'initiative de l'administrateur judiciaire, ou à défaut, du représentant légal, le comité d'entreprise, ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés désigneront, au sein de l'entreprise, un représentant des salariés, lequel devra satisfaire aux conditions de l'article R. 621-14 du Code de commerce et communiqueront ses noms et adresse au greffe dans un délai de dix jours à compter du présent jugement ou à défaut, déposeront un procès-verbal de carence, IMPARTIT aux créanciers, pour la déclaration de leurs créances, un délai de deux mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC, DIT que la liste des créances déclarées doit être établie par le mandataire judiciaire, conformément aux dispositions de l'article R 631-29 du Code de commerce et sera transmise au juge-commissaire et déposée au greffe, douze mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance, ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement, ORDONNE la publicité du présent jugement, ORDONNE la signification par voie d'huissier, du présent jugement au débiteur et la notification du présent jugement au créancier, par lettre recommandée avec accusé de réception, ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Juliette ASTIER Le Président Anne BAUDIER Signe electroniquement par Anne BAUDIER Signe electroniquement par Juliette ASTIER, commis-greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 22/06/2026 Numéro de rôle général : 2026F1106 Numéro de Procédure collective : 2026RJ376 Jugement d'ouverture de redressement judiciaire DEMANDEUR: Monsieur [N] [R] [Adresse 1] [Localité 1], DEMANDEUR - représenté(e) par La SARL LC AVOCAT prise en la personne de Maître Laetitia CHASSEVENT - [Adresse 2] [Localité 2] DEFENDEUR : Monsieur [D] [U], entrepreneur individuel exerçant à l'enseigne "INFLUENCE [Localité 3]" [Adresse 3] [Localité 4], 512328386, DÉFENDEUR - non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL: Président : Madame Anne BAUDIER Juges : Monsieur Alex SAVRIAMA Monsieur [P] [I] Madame [X] [E] Lors des débats, du délibéré et du prononcé. Assistés, lors des débats, de Madame Juliette ASTIER, commis-greffier. Débats à l'audience en Chambre du Conseil du dix-sept juin deux mille vingt-six. Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le vingt-deux juin deux mille vingt-six, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, et signé par Madame Anne BAUDIER, présidente assistée de Madame Juliette ASTIER, commis-greffier. EXPOSE DU LITIGE Par acte d'huissier du 27 avril 2026, M. [R] [N] a fait assigner M. [U] [D] exerçant à l'enseigne « Influence Bois » devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion aux fins de voir : Juger que M. [R] [N] est titulaire d'une créance exigible à l'encontre de M. [U] [D] exerçant à l'enseigne « Influence [Localité 3] », Juger que M. [U] [D] exerçant à l'enseigne « Influence [Localité 3] » ne possède pas d'actif disponible lui permettant de faire face à son passif exigible, 6 Juger que le redressement judiciaire de M. [U] [D] exerçant à l'enseigne « Influence [Localité 3] » apparaît manifestement impossible, Prononcer une liquidation judiciaire à l'encontre de M. [U] [D] exerçant à l'enseigne « Influence [Localité 3] » avec les conséquences légales qui y sont attachées, A titre subsidiaire, Prononcer l'ouverture d'un redressement judiciaire à l'encontre de M. [U] [D] exerçant à l'enseigne « Influence [Localité 3] » avec les conséquences légales qui y sont attachées, En tout état de cause, Désigner les organes de la procédure, Fixer la date de cessation des paiements, Juger que les dépens seront passés en frais privilégiés de liquidation judiciaire conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. À l'audience du 17 juin 2026, M. [R] [N], représenté par son conseil, a maintenu les demandes formulées dans son acte introductif d'instance, invoquant la décision du conseil des prud'hommes de [Localité 5] de [Localité 6] du 12 septembre 2024 ayant condamné M. [U] [D] exerçant à l'enseigne « Influence [Localité 3] » à lui payer la somme de 24 111,56 euros ainsi que les trois tentatives de saisie-attribution qui se sont révélées infructueuses. M. [U] [D] exerçant à l'enseigne « Influence [Localité 3] » n'était quant à lui ni présent ni représentée. Pour un plus ample exposé des moyens et rétentions de la demanderesse, il convient de se reporter à ses écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition du greffe, au 22 juin 2026. MOTIVATION : Aux termes de l'article L. 631 alinéa 1 du code de commerce, il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 et L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible est en cessation de paiement. En application de l'article L 640-5 du code de commerce, lorsqu'il n'y a pas de procédure de conciliation en cours, le tribunal peut également être saisi sur requête du ministère public aux fins d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire. Sous cette même réserve, la procédure peut aussi être ouverte sur l'assignation d'un créancier, quelle que soit la nature de sa créance. L'article L. 631-1 du code de commerce prévoit qu'est en cessation de paiement tout débiteur qui est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible, avec son actif disponible. Il est constant que la charge de la preuve de l'état de cessation de paiement appartient au demandeur. Cependant, cette preuve peut être rapportée par tout moyen et l'absence d'actif disponible suffisant pour payer le passif exigible peut être fondé sur les vaines tentatives d'exécution pour obtenir le paiement de sa créance. La liquidation judiciaire exige par ailleurs la démonstration du caractère manifestement impossible du redressement ainsi que précisé par l'article L. 640-1 du code de commerce. La preuve de l'impossibilité manifeste de redressement incombe au demandeur. En application de l'article R 641-5 du code de commerce, lorsqu'il apparaît que le débiteur ne remplit pas les conditions requises pour l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, le tribunal rejette la demande. Il résulte des pièces produites par M. [R] [N] qu'il est titulaire d'une dette liquide, exigible et certaine à l'encontre de M. [U] [D] exerçant à l'enseigne « Influence [Localité 3] » et qu'il a procédé à plusieurs voies d'exécution à compter du 7 août 2025 (trois saisies-attribution) qui sont demeurées infructueuses. À la lumière de ces éléments, il apparaît que M. [U] [D] exerçant à l'enseigne « Influence [Localité 3] » est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et qu'elle se trouve en cessation de paiement depuis le 7 août 2025 justifiant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, les modalités de ce redressement étant précisées dans le dispositif. En revanche, la démonstration du caractère irrémédiablement compromis du redressement judiciaire n'est pas rapportée, eu égard notamment à la faiblesse du montant de la créance et de l'absence du débiteur. Il convient donc de faire droit à la demande subsidiaire de M. [R] [N] et de prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de M. [U] [D] exerçant à l'enseigne « Influence [Localité 3] » Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal Mixte de Commerce de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, après en avoir délibéré conformément à la loi, par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure, OUVRE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DU PATRIMOINE PROFESSIONNEL de Monsieur [D] [U] Adresse : [Adresse 3] [Localité 4], Activité : Fabrication de charpentes et d'autres menuiseries, Non inscrit au RCS de [Localité 7], inscrit au RM sous le numéro 512328386, OUVRE la période d'observation de six mois, FIXE provisoirement au 07/08/2025 la date de cessation des paiements, DESIGNE Madame [V] [B], juge-commissaire chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence, DÉSIGNE Monsieur [A] [L] en qualité de juge-commissaire suppléant, DESIGNE la SELARL [M] prise en la personne de Maître [T] [M], demeurant [Adresse 4], en qualité de mandataire judiciaire, DESIGNE la SARL MDT - ETUDE D'HUISSIERS DE JUSTICE DE [Localité 1], chargé d'inventaire demeurant à [Adresse 5], aux fins de réaliser l'inventaire des seuls biens et contrats du patrimoine professionnel de Monsieur [D] [U], DIT qu'en application des dispositions de l'article L 631-15 du Livre VI du Code de Commerce, l'affaire sera appelée à l'audience du 02/09/2026 à 15 heures 45, DIT que la présente décision vaut convocation des parties, DIT qu'à l'initiative de l'administrateur judiciaire, ou à défaut, du représentant légal, le comité d'entreprise, ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés désigneront, au sein de l'entreprise, un représentant des salariés, lequel devra satisfaire aux conditions de l'article R. 621-14 du Code de commerce et communiqueront ses noms et adresse au greffe dans un délai de dix jours à compter du présent jugement ou à défaut, déposeront un procès-verbal de carence, IMPARTIT aux créanciers, pour la déclaration de leurs créances, un délai de deux mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC, DIT que la liste des créances déclarées doit être établie par le mandataire judiciaire, conformément aux dispositions de l'article R 631-29 du Code de commerce et sera transmise au juge-commissaire et déposée au greffe, douze mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance, ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement, ORDONNE la publicité du présent jugement, ORDONNE la signification par voie d'huissier, du présent jugement au débiteur et la notification du présent jugement au créancier, par lettre recommandée avec accusé de réception, ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Juliette ASTIER Le Président Anne BAUDIER Signe electroniquement par Anne BAUDIER Signe electroniquement par Juliette ASTIER, commis-greffier.
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