notiv
Décision de justice

Tribunal de commerce de Saint-Denis de La Réunion, 3 juin 2026, n° 2026F00982

Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte de commissaire de justice du 16 avril 2026, signifié en l'étude, Mme [J] [N] [Y] a fait assigner M. [D] [F] [X], agissant sous l'enseigne Hairwan [B], devant le tribunal mixte de commerce de Saint-[E] de La Réunion, aux fins de voir :

Constater l'état de cessation de paiement et en fixer la date,

Prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à son encontre, et, à titre subsidiaire,

Prononcer l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire,

Désigner un juge-commissaire, un mandataire judiciaire et éventuellement un administrateur judiciaire,

Ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Au soutien de sa demande, Mme [J] [Y] invoque le jugement devenu définitif du conseil des prud'hommes de Saint-[E] de La réunion du 23 juin 2026 ayant condamné M. [D] [F] [X], agissant sous l'enseigne Hairwan [B] à lui payer diverses sommes au titre du rappel de salaire (3.829,02 euros), de dommages et intérêts pour défaut de paiement de salaire (849,65 euros), de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat d'apprentissage (3.715,21 euros) et des frais irrépétibles (1 000 euros).

L'affaire a été appelée à l'audience du 20 mai 2026, lors de laquelle Mme [J] [N] [Y] représentée par M. [R] [E] [G], muni d'un pouvoir de représentation, a maintenu sa demande d'ouverture de procédure de redressement judiciaire et s'en est rapportée à ses pièces et écritures.

M. [D] [F] [X], agissant sous l'enseigne Hairwan [B] n'était, quant à lui, ni présent ni représenté.

Le ministère public a déclaré ne pas formuler d'observation sur la demande présentée.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la demanderesse, il convient de se reporter à ses écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 3 juin 2026 2025.

Motifs

MOTIVATION :

En application de l'article L.640-5 du code de commerce, lorsqu'il n'y a pas de procédure de conciliation en cours, le tribunal peut également être saisi sur requête du ministère public aux fins d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.

Sous cette même réserve, la procédure peut aussi être ouverte sur l'assignation d'un créancier, quelle que soit la nature de sa créance.

L'article L. 631-1 du même code prévoit qu'est en cessation de paiement tout débiteur qui est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible, avec son actif disponible.

Il est constant que la charge de la preuve de l'état de cessation de paiement appartient au demandeur. Cependant, cette preuve peut être rapportée par tout moyen et l'absence d'actif disponible suffisant pour payer le passif exigible peut être fondé sur les vaines tentatives d'exécution pour obtenir le paiement de sa créance.

En l'espèce, il est établi que Mme [J] [N] [Y] est titulaire d'une créance liquide, certaine et exigible à l'encontre de M. [D] [F] [X], agissant sous l'enseigne Hairwan [B], créance en outre constatée par un titre exécutoire du 23 juin 2023.

Mme [J] [N] [Y] justifie également avoir fait procéder le 24 octobre 2025 à la délivrance d'un commandement de payer aux fins de saisie vente, remis en l'étude de commissaire de justice et le 7 février 2026 à une saisie sur le compte bancaire (CEPAC) qui s'est avérée infructueuse, eu égard au solde créditeur de 6,04 euros sur ce compte.

Dans la présente affaire, M. [D] [F] [X], agissant sous l'enseigne Hairwan [B], relève du statut des entrepreneurs individuels au sens de l'article L.526-22 du Code de commerce.

Il y a lieu d'examiner, en application de l'article L.681-1 2° du Code de commerce, si les conditions d'ouverture d'une procédure prévue au livre VI du Code de commerce sont réunies en fonction du patrimoine professionnel de M. [D] [F] [X], agissant sous l'enseigne Hairwan [B].

Ainsi, la cessation de paiement est caractérisée et sera fixée à la date du 24 octobre 2025.

Il convient par conséquent de faire droit à la demande formulée par Mme [J] [Y] et de prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire du patrimoine professionnel à l'encontre de M. [D] [F] [X], agissant sous l'enseigne Hairwan [B].

Les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Mixte de Commerce de SAINT-[E]-DE-LA-REUNION, après en avoir délibéré conformément à la loi, par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions orales,

CONSTATE la non comparution de Monsieur [X] [D] [F],

CONSTATE l'état de cessation des paiements du patrimoine professionnel de Monsieur [X] [D] [F],

CONSTATE que le redressement de Monsieur [X] [D] [F] n'est pas impossible,

OUVRE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DU PATRIMOINE PROFESSIONNEL de Monsieur [X] [D] [F]

Adresse : [Adresse 4] [Localité 3] [Adresse 5], Activité : [Localité 4], Non Inscrit au RCS de SAINT-[E]-DE-[Localité 5], inscrit au RM sous le numéro 478201213,

OUVRE la période d'observation de six mois,

FIXE provisoirement au 24/10/2025 la date de cessation des paiements,

DESIGNE

Madame DEPARIS Laurence, juge-commissaire chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence,

DÉSIGNE Monsieur [K] [H] en qualité de juge-commissaire suppléant,

DESIGNE

la SELARL [I] prise en la personne de Maître [U] [I], demeurant [Adresse 6], en qualité de mandataire judiciaire,

DESIGNE

la SELARL ACT O CARRE, chargé d'inventaire demeurant à [Adresse 7], aux fins de réaliser l'inventaire des seuls biens et contrats du patrimoine professionnel de Monsieur [X] [D] [F],

DIT qu'en application des dispositions de l'article L 631-15 du Livre VI du Code de Commerce, l'affaire sera appelée à l'audience du 19/08/2026 à 14 heures 45,

DIT que la présente décision vaut convocation des parties,

DIT

qu'à l'initiative de l'administrateur judiciaire, ou à défaut, du représentant légal, le comité d'entreprise, ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés désigneront, au sein de l'entreprise, un représentant des salariés, lequel devra satisfaire aux conditions de l'article R. 621-14 du Code de commerce et communiqueront ses noms et adresse au greffe dans un délai de dix jours à compter du présent jugement ou à défaut, déposeront un procès-verbal de carence,

IMPARTIT

aux créanciers, pour la déclaration de leurs créances, un délai de deux mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC,

DIT

que la liste des créances déclarées doit être établie par le mandataire judiciaire, conformément aux dispositions de l'article R 631-29 du Code de commerce et sera transmise au juge-commissaire et déposée au greffe, douze mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance,

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement,

ORDONNE la publicité du présent jugement,

ORDONNE

la signification par voie d'huissier, du présent jugement au débiteur et la notification du présent jugement au créancier, par lettre recommandée avec accusé de réception,

ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire. Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Virginia TRANCHANT

Le Président Anne BAUDIER

Signe electroniquement par Anne BAUDIER

Signe electroniquement par Virginia TRANCHANT, commis-greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-[E]-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 03/06/2026

Numéro de rôle général : 2026F982 Numéro de Procédure collective : 2026RJ316

Jugement d'ouverture de redressement judiciaire

DEMANDEUR:

Madame [N] [Y] [J] [O]
[Adresse 1] [Localité 1],
DEMANDEUR - en personne

DEFENDEUR :

Monsieur [X] [D] [F]

[Adresse 2] [Localité 2][Adresse 3], DÉFENDEUR - non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président :

Madame Anne BAUDIER

Juges :

Madame [A] [P]

Monsieur Jean-Pierre LEGRAS

Madame [W] [S]

Lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Assistés, lors des débats, de Madame Virginia TRANCHANT, commis-greffier.

En présence de : Madame Cécile GUYONVARCH, représentant le Ministère Public.

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du vingt mai deux mille vingt-six.

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le trois juin deux mille vingt-six, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, et signé par Madame Anne BAUDIER, présidente assistée de Madame Virginia TRANCHANT, commis-greffier.

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte de commissaire de justice du 16 avril 2026, signifié en l'étude, Mme [J] [N] [Y] a fait assigner M. [D] [F] [X], agissant sous l'enseigne Hairwan [B], devant le tribunal mixte de commerce de Saint-[E] de La Réunion, aux fins de voir :

Constater l'état de cessation de paiement et en fixer la date,

Prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à son encontre, et, à titre subsidiaire,

Prononcer l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire,

Désigner un juge-commissaire, un mandataire judiciaire et éventuellement un administrateur judiciaire,

Ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Au soutien de sa demande, Mme [J] [Y] invoque le jugement devenu définitif du conseil des prud'hommes de Saint-[E] de La réunion du 23 juin 2026 ayant condamné M. [D] [F] [X], agissant sous l'enseigne Hairwan [B] à lui payer diverses sommes au titre du rappel de salaire (3.829,02 euros), de dommages et intérêts pour défaut de paiement de salaire (849,65 euros), de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat d'apprentissage (3.715,21 euros) et des frais irrépétibles (1 000 euros).

L'affaire a été appelée à l'audience du 20 mai 2026, lors de laquelle Mme [J] [N] [Y] représentée par M. [R] [E] [G], muni d'un pouvoir de représentation, a maintenu sa demande d'ouverture de procédure de redressement judiciaire et s'en est rapportée à ses pièces et écritures.

M. [D] [F] [X], agissant sous l'enseigne Hairwan [B] n'était, quant à lui, ni présent ni représenté.

Le ministère public a déclaré ne pas formuler d'observation sur la demande présentée.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la demanderesse, il convient de se reporter à ses écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 3 juin 2026 2025.

MOTIVATION :

En application de l'article L.640-5 du code de commerce, lorsqu'il n'y a pas de procédure de conciliation en cours, le tribunal peut également être saisi sur requête du ministère public aux fins d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.

Sous cette même réserve, la procédure peut aussi être ouverte sur l'assignation d'un créancier, quelle que soit la nature de sa créance.

L'article L. 631-1 du même code prévoit qu'est en cessation de paiement tout débiteur qui est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible, avec son actif disponible.

Il est constant que la charge de la preuve de l'état de cessation de paiement appartient au demandeur. Cependant, cette preuve peut être rapportée par tout moyen et l'absence d'actif disponible suffisant pour payer le passif exigible peut être fondé sur les vaines tentatives d'exécution pour obtenir le paiement de sa créance.

En l'espèce, il est établi que Mme [J] [N] [Y] est titulaire d'une créance liquide, certaine et exigible à l'encontre de M. [D] [F] [X], agissant sous l'enseigne Hairwan [B], créance en outre constatée par un titre exécutoire du 23 juin 2023.

Mme [J] [N] [Y] justifie également avoir fait procéder le 24 octobre 2025 à la délivrance d'un commandement de payer aux fins de saisie vente, remis en l'étude de commissaire de justice et le 7 février 2026 à une saisie sur le compte bancaire (CEPAC) qui s'est avérée infructueuse, eu égard au solde créditeur de 6,04 euros sur ce compte.

Dans la présente affaire, M. [D] [F] [X], agissant sous l'enseigne Hairwan [B], relève du statut des entrepreneurs individuels au sens de l'article L.526-22 du Code de commerce.

Il y a lieu d'examiner, en application de l'article L.681-1 2° du Code de commerce, si les conditions d'ouverture d'une procédure prévue au livre VI du Code de commerce sont réunies en fonction du patrimoine professionnel de M. [D] [F] [X], agissant sous l'enseigne Hairwan [B].

Ainsi, la cessation de paiement est caractérisée et sera fixée à la date du 24 octobre 2025.

Il convient par conséquent de faire droit à la demande formulée par Mme [J] [Y] et de prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire du patrimoine professionnel à l'encontre de M. [D] [F] [X], agissant sous l'enseigne Hairwan [B].

Les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Mixte de Commerce de SAINT-[E]-DE-LA-REUNION, après en avoir délibéré conformément à la loi, par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions orales,

CONSTATE la non comparution de Monsieur [X] [D] [F],

CONSTATE l'état de cessation des paiements du patrimoine professionnel de Monsieur [X] [D] [F],

CONSTATE que le redressement de Monsieur [X] [D] [F] n'est pas impossible,

OUVRE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DU PATRIMOINE PROFESSIONNEL de Monsieur [X] [D] [F]

Adresse : [Adresse 4] [Localité 3] [Adresse 5], Activité : [Localité 4], Non Inscrit au RCS de SAINT-[E]-DE-[Localité 5], inscrit au RM sous le numéro 478201213,

OUVRE la période d'observation de six mois,

FIXE provisoirement au 24/10/2025 la date de cessation des paiements,

DESIGNE

Madame DEPARIS Laurence, juge-commissaire chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence,

DÉSIGNE Monsieur [K] [H] en qualité de juge-commissaire suppléant,

DESIGNE

la SELARL [I] prise en la personne de Maître [U] [I], demeurant [Adresse 6], en qualité de mandataire judiciaire,

DESIGNE

la SELARL ACT O CARRE, chargé d'inventaire demeurant à [Adresse 7], aux fins de réaliser l'inventaire des seuls biens et contrats du patrimoine professionnel de Monsieur [X] [D] [F],

DIT qu'en application des dispositions de l'article L 631-15 du Livre VI du Code de Commerce, l'affaire sera appelée à l'audience du 19/08/2026 à 14 heures 45,

DIT que la présente décision vaut convocation des parties,

DIT

qu'à l'initiative de l'administrateur judiciaire, ou à défaut, du représentant légal, le comité d'entreprise, ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés désigneront, au sein de l'entreprise, un représentant des salariés, lequel devra satisfaire aux conditions de l'article R. 621-14 du Code de commerce et communiqueront ses noms et adresse au greffe dans un délai de dix jours à compter du présent jugement ou à défaut, déposeront un procès-verbal de carence,

IMPARTIT

aux créanciers, pour la déclaration de leurs créances, un délai de deux mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC,

DIT

que la liste des créances déclarées doit être établie par le mandataire judiciaire, conformément aux dispositions de l'article R 631-29 du Code de commerce et sera transmise au juge-commissaire et déposée au greffe, douze mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance,

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement,

ORDONNE la publicité du présent jugement,

ORDONNE

la signification par voie d'huissier, du présent jugement au débiteur et la notification du présent jugement au créancier, par lettre recommandée avec accusé de réception,

ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire. Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Virginia TRANCHANT

Le Président Anne BAUDIER

Signe electroniquement par Anne BAUDIER

Signe electroniquement par Virginia TRANCHANT, commis-greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L526-22, code de commerce L681-1, code de commerce R631-29, code de commerce L640-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-13T01:24:45.315Z.