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Décision de justice

Tribunal de commerce de Toulon, 16 juillet 2026, n° 2026F00875

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Exposé du litige

FAITS MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES

CONFORMEMENT

aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Maître [Z] [E] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS GH BATI RENOV, à l'assignation de la SCP CARROZZA LEGRAND, Commissaires de justice associés à HYERES (83409) qu'il a fait délivrer le 09/04/2026 à Monsieur [V] [F] et aux rapports écrits du juge commissaire déposés au greffe en date du 05/05/2026 consultables par les parties et par le ministère public au greffe, repris oralement à la barre de ce Tribunal à l'audience publique du 04/06/2026 ;

ATTENDU

que par jugement en date du 01/04/2025, le Tribunal de commerce de TOULON a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SAS GH BATI RENOV ;

Qu'aux termes dudit jugement ont été désignés :
 * Monsieur [R] [H] en qualité de Juge Commissaire,
 * Madame [T] [D] en qualité de Juge Commissaire suppléant,
 * La SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Maître [Z] [E] en qualité de liquidateur judiciaire ;

ATTENDU que par acte en date du 09/04/2026 enrôlé sous le numéro

2026F875

, la SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Maître [Z] [E], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS GH BATI RENOV, a assigné Monsieur [V] [F] pour l'audience du 04/06/2026 à 9 heures, aux fins de :

« A titre principal,

PRONONCER la faillite personnelle de Monsieur [V] [F] pour une durée de 15 ans.

Subsidiairement,

PRONONCER l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celle-ci, à l'encontre de Monsieur [V] [F] pour une durée de 15 ans. »

ATTENDU

que Monsieur [R] [H], par ses rapports en date du 05/05/2026, en qualité de juge commissaire de la SAS GH BATI RENOV, émet l'avis suivant :

« SOMMES D'AVIS que le Tribunal prononce la faillite personnelle ou l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celle-ci, à l'encontre de Monsieur [V] [F] pour une durée de 9 ans. » ;

ATTENDU que cette affaire a été fixée à l'audience du 04/06/2026 ;

ATTENDU que les débats ont lieu en audience publique ;

ATTENDU

que la SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Maître [Z] [E] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS GH BATI RENOV, comparaît à l'audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;

ATTENDU que Monsieur [V] [F], non comparant et non représenté ;

ATTENDU

que Monsieur le Procureur de la République sollicite du Tribunal de prononcer une mesure de faillite personnelle pour une durée de 10 ans ;

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

ATTENDU qu'il ressort des explications fournies au Tribunal et des pièces versées au dossier, que la SAS GH BATI RENOV n'a pas apporté dans la gestion de sa société toute la compétence nécessaire ;

ATTENDU que le montant du passif déclaré s'élève à la somme de 308.999,55 € ;

Sur la demande de sanction de faillite personnelle

Sur les fautes de gestion reprochées à Monsieur [V] [F]

Sur le fait d'avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière

ATTENDU

que l'article L.653-5 6° du Code de commerce prévoit que la faillite personnelle peut être prononcée à l'encontre du gérant d'une société ayant «

fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables »;

ATTENDU

que l'article L.123-12 du Code de commerce prévoit que tout commerçant doit établir des comptes annuels à la clôture des exercices ;

ATTENDU

que l'article L.210-1 du Code de commerce que sont commerciales à raison de leur forme et quel que soit leur objet, les sociétés par actions ;

ATTENDU

qu'en l'espèce, le mandataire-liquidateur sollicitait de Monsieur [V] [F], représentant légal de la SAS GH BATI RENOV, la communication des comptes annuels comprenant le bilan, le compte de résultat et une annexe de la société ;

Que Monsieur [V] [F] n'a pas remis au mandataire-liquidateur les comptes annuels ;

ATTENDU que la non remise de la comptabilité au mandataire-liquidateur fait présumer une absence de tenue d'une comptabilité régulière (

Cass, com., 16 sept. 2014, n°13-10.514

) ;

ATTENDU

que Monsieur [V] [F], non comparant et ni représenté, n'a pu renverser la présomption d'absence de tenue d'une comptabilité régulière et complète ;

Qu'en conséquence, le Tribunal dira que Monsieur [V] [F] s'est rendu coupable d'une faute de gestion ;

Sur le fait d'avoir fait obstacle au bon déroulement de la procédure en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure

ATTENDU

que l'article L.653-5 5° du Code de commerce prévoit que la faillite personnelle peut être prononcée à l'encontre du gérant d'une société ayant fait obstacle au bon déroulement de la procédure en s'étant abstenu volontairement de coopérer avec les organes de la procédure ;

ATTENDU

que Monsieur [V] [F] ne s'est jamais présenté en l'étude du mandataireliquidateur ;

ATTENDU

que le mandataire-liquidateur sollicitait de Monsieur [V] [F] que lui soit remis le bail commercial et les documents comptables de la SAS afin qu'il puisse exercer sa mission ;

ATTENDU que Monsieur [V] [F] n'a remis aucun document sollicité au mandataireliquidateur ;

Qu'en conséquence, le Tribunal dira que Monsieur [V] [F] s'est rendu coupable d'une de gestion en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure faisant ainsi obstacle au bon déroulement de la procédure ;

Sur l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler

ATTENDU

que l'article L.653-8 du Code de commerce prévoit que : « Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci. » ;

ATTENDU

qu'en vertu de l'article L.653-2 du Code de commerce, «

La faillite personnelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale. »;

ATTENDU

qu'au vu des faits reprochés à Monsieur [V] [F], représentant légal de la SAS GH BATI RENOV, le Tribunal de commerce de Toulon prononcera la faillite personnelle de Monsieur [V] [F] ;

Sur l'exécution provisoire

ATTENDU

que l'article R.661-1 du Code de commerce dispose que : «

Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.

Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l'article L. 642-20-1, de l'article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8. »

ATTENDU

qu'en vertu de cet article, les jugements prononçant une faillite personnelle ne font pas l'objet de l'exécution de plein droit à titre provisoire ;

ATTENDU

que cependant, la sanction personnelle ayant pour finalité de préserver et garantir l'intérêt général et l'ordre public économique, il serait évident que le Tribunal ordonnera l'exécution à titre provisoire de la décision ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de commerce,

Après en avoir délibéré conformément à la Loi,

Le Ministère Public en la personne de Monsieur le Procureur de la République, avisé de la procédure est présent à l'audience,

VU les articles L.651-1 et suivants du Code de commerce ;

VU les articles L.653-1 et suivants du Code de commerce ;

VU l'assignation présentée par la SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Maître [Z] [E] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS GH BATI RENOV ;

DIT

que Monsieur [V] [F] a commis des fautes de gestion visées par le Code de commerce ;

PRONONCE

une mesure de faillite personnelle à l'encontre de Monsieur [V] [F], pour une durée de

10 ANS;

DIT

qu'en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du Code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des Tribunaux de commerce ;

ORDONNE

l'exécution provisoire de la décision ;

PASSE les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Thomas CASSARD

Pour le Greffier Isabelle LORENZONI

Signe electroniquement par Thomas CASSARD

Signe electroniquement par Isabelle LORENZONI, un greffier ayant assure la mise a disposition.
Texte intégral
2026F00875 - 2619700016/1

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 16/07/2026

JUGEMENT DE FAILLITE PERSONNELLE

Numéro de Procédure collective : 2025RJ159 SAS GH BATI RENOV Numéro de rôle général : 2026F875

DEMANDEUR

SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Maître [Z] [E] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS GH BATI RENOV [Adresse 1] Comparant

DEFENDEUR

Monsieur [V] [F] [Q] [Adresse 2] non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE

Décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Débats, clôture des débats et mis en délibéré lors de l'audience du 04/06/2026 où siégeaient Monsieur Thomas CASSARD, Président, Monsieur Jean-Yves MADELAINE et Monsieur Marc MAUBERT, Juges,

Greffier lors des débats, Madame Isabelle LORENZONI, commis-greffier,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16/07/2026,

Minute signée par Monsieur Thomas CASSARD, Président et Madame Isabelle LORENZONI, commis-greffier ;

FAITS MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES

CONFORMEMENT

aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Maître [Z] [E] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS GH BATI RENOV, à l'assignation de la SCP CARROZZA LEGRAND, Commissaires de justice associés à HYERES (83409) qu'il a fait délivrer le 09/04/2026 à Monsieur [V] [F] et aux rapports écrits du juge commissaire déposés au greffe en date du 05/05/2026 consultables par les parties et par le ministère public au greffe, repris oralement à la barre de ce Tribunal à l'audience publique du 04/06/2026 ;

ATTENDU

que par jugement en date du 01/04/2025, le Tribunal de commerce de TOULON a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SAS GH BATI RENOV ;

Qu'aux termes dudit jugement ont été désignés :
 * Monsieur [R] [H] en qualité de Juge Commissaire,
 * Madame [T] [D] en qualité de Juge Commissaire suppléant,
 * La SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Maître [Z] [E] en qualité de liquidateur judiciaire ;

ATTENDU que par acte en date du 09/04/2026 enrôlé sous le numéro

2026F875

, la SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Maître [Z] [E], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS GH BATI RENOV, a assigné Monsieur [V] [F] pour l'audience du 04/06/2026 à 9 heures, aux fins de :

« A titre principal,

PRONONCER la faillite personnelle de Monsieur [V] [F] pour une durée de 15 ans.

Subsidiairement,

PRONONCER l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celle-ci, à l'encontre de Monsieur [V] [F] pour une durée de 15 ans. »

ATTENDU

que Monsieur [R] [H], par ses rapports en date du 05/05/2026, en qualité de juge commissaire de la SAS GH BATI RENOV, émet l'avis suivant :

« SOMMES D'AVIS que le Tribunal prononce la faillite personnelle ou l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celle-ci, à l'encontre de Monsieur [V] [F] pour une durée de 9 ans. » ;

ATTENDU que cette affaire a été fixée à l'audience du 04/06/2026 ;

ATTENDU que les débats ont lieu en audience publique ;

ATTENDU

que la SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Maître [Z] [E] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS GH BATI RENOV, comparaît à l'audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;

ATTENDU que Monsieur [V] [F], non comparant et non représenté ;

ATTENDU

que Monsieur le Procureur de la République sollicite du Tribunal de prononcer une mesure de faillite personnelle pour une durée de 10 ans ;

MOTIFS DE LA DECISION

ATTENDU qu'il ressort des explications fournies au Tribunal et des pièces versées au dossier, que la SAS GH BATI RENOV n'a pas apporté dans la gestion de sa société toute la compétence nécessaire ;

ATTENDU que le montant du passif déclaré s'élève à la somme de 308.999,55 € ;

Sur la demande de sanction de faillite personnelle

Sur les fautes de gestion reprochées à Monsieur [V] [F]

Sur le fait d'avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière

ATTENDU

que l'article L.653-5 6° du Code de commerce prévoit que la faillite personnelle peut être prononcée à l'encontre du gérant d'une société ayant «

fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables »;

ATTENDU

que l'article L.123-12 du Code de commerce prévoit que tout commerçant doit établir des comptes annuels à la clôture des exercices ;

ATTENDU

que l'article L.210-1 du Code de commerce que sont commerciales à raison de leur forme et quel que soit leur objet, les sociétés par actions ;

ATTENDU

qu'en l'espèce, le mandataire-liquidateur sollicitait de Monsieur [V] [F], représentant légal de la SAS GH BATI RENOV, la communication des comptes annuels comprenant le bilan, le compte de résultat et une annexe de la société ;

Que Monsieur [V] [F] n'a pas remis au mandataire-liquidateur les comptes annuels ;

ATTENDU que la non remise de la comptabilité au mandataire-liquidateur fait présumer une absence de tenue d'une comptabilité régulière (

Cass, com., 16 sept. 2014, n°13-10.514

) ;

ATTENDU

que Monsieur [V] [F], non comparant et ni représenté, n'a pu renverser la présomption d'absence de tenue d'une comptabilité régulière et complète ;

Qu'en conséquence, le Tribunal dira que Monsieur [V] [F] s'est rendu coupable d'une faute de gestion ;

Sur le fait d'avoir fait obstacle au bon déroulement de la procédure en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure

ATTENDU

que l'article L.653-5 5° du Code de commerce prévoit que la faillite personnelle peut être prononcée à l'encontre du gérant d'une société ayant fait obstacle au bon déroulement de la procédure en s'étant abstenu volontairement de coopérer avec les organes de la procédure ;

ATTENDU

que Monsieur [V] [F] ne s'est jamais présenté en l'étude du mandataireliquidateur ;

ATTENDU

que le mandataire-liquidateur sollicitait de Monsieur [V] [F] que lui soit remis le bail commercial et les documents comptables de la SAS afin qu'il puisse exercer sa mission ;

ATTENDU que Monsieur [V] [F] n'a remis aucun document sollicité au mandataireliquidateur ;

Qu'en conséquence, le Tribunal dira que Monsieur [V] [F] s'est rendu coupable d'une de gestion en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure faisant ainsi obstacle au bon déroulement de la procédure ;

Sur l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler

ATTENDU

que l'article L.653-8 du Code de commerce prévoit que : « Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci. » ;

ATTENDU

qu'en vertu de l'article L.653-2 du Code de commerce, «

La faillite personnelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale. »;

ATTENDU

qu'au vu des faits reprochés à Monsieur [V] [F], représentant légal de la SAS GH BATI RENOV, le Tribunal de commerce de Toulon prononcera la faillite personnelle de Monsieur [V] [F] ;

Sur l'exécution provisoire

ATTENDU

que l'article R.661-1 du Code de commerce dispose que : «

Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.

Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l'article L. 642-20-1, de l'article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8. »

ATTENDU

qu'en vertu de cet article, les jugements prononçant une faillite personnelle ne font pas l'objet de l'exécution de plein droit à titre provisoire ;

ATTENDU

que cependant, la sanction personnelle ayant pour finalité de préserver et garantir l'intérêt général et l'ordre public économique, il serait évident que le Tribunal ordonnera l'exécution à titre provisoire de la décision ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de commerce,

Après en avoir délibéré conformément à la Loi,

Le Ministère Public en la personne de Monsieur le Procureur de la République, avisé de la procédure est présent à l'audience,

VU les articles L.651-1 et suivants du Code de commerce ;

VU les articles L.653-1 et suivants du Code de commerce ;

VU l'assignation présentée par la SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Maître [Z] [E] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS GH BATI RENOV ;

DIT

que Monsieur [V] [F] a commis des fautes de gestion visées par le Code de commerce ;

PRONONCE

une mesure de faillite personnelle à l'encontre de Monsieur [V] [F], pour une durée de

10 ANS;

DIT

qu'en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du Code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des Tribunaux de commerce ;

ORDONNE

l'exécution provisoire de la décision ;

PASSE les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Thomas CASSARD

Pour le Greffier Isabelle LORENZONI

Signe electroniquement par Thomas CASSARD

Signe electroniquement par Isabelle LORENZONI, un greffier ayant assure la mise a disposition.

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Mise à jour de la source le 2026-08-08T16:20:43.524Z.