Tribunal de commerce de Toulon, 30 juillet 2026, n° 2026F00949
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FAITS MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES CONFORMEMENT aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Maître [R] [V] es qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [G] [B], à l'assignation de la SCP HUISSIERS MED, Huissiers de justice associés à TOULON (83000) qu'il a fait délivrer le 14/04/2026 à Monsieur [G] [B] et aux rapports écrits du juge commissaire déposés au greffe en date du 28/04/2026, consultables par les parties et par le ministère public au greffe, repris oralement à la barre de ce Tribunal à l'audience publique du 18/06/2026 ; ATTENDU que par jugement en date du 29/04/2025, le Tribunal de commerce de TOULON a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la Monsieur [G] [B] ; Qu'aux termes dudit jugement ont été désignés : * Monsieur [X] [E] en qualité de Juge Commissaire, * Monsieur [Q] [T] en qualité de Juge Commissaire suppléant, * La SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Maître [R] [V] en qualité de liquidateur judiciaire ; ATTENDU que par acte en date du 14/04/2026 enrôlé sous le numéro 2026F949 , la SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Maître [R] [V], es qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [G] [B], a assigné Monsieur [G] [B] pour l'audience du 18/06/2026 à 9 heures, aux fins de : « A titre principal, PRONONCER la faillite personnelle de Monsieur [G] [B] pour une durée de 15 ans. Subsidiairement, PRONONCER l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celle-ci, à l'encontre de Monsieur [G] [B] pour une durée de 15 ans. » ATTENDU que Monsieur [X] [E], par ses rapports en date du 28/04/2026, en qualité de juge commissaire de Monsieur [G] [B], émet l'avis suivant : « SOMMES D'AVIS que le Tribunal prononce la faillite personnelle ou l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celle-ci, à l'encontre de Monsieur [G] [B] pour une durée de 15 ans. »; ATTENDU que cette affaire a été fixée à l'audience du 18/06/2026 ; ATTENDU que les débats ont lieu en audience publique ; ATTENDU que la SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Maître [R] [V] es qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [G] [B], comparaît à l'audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ; ATTENDU que Monsieur [G] [B], ne comparait pas à l'audience, ni personne pour le représenté ; ATTENDU que Monsieur le Procureur de la République sollicite du Tribunal l'application d'une mesure de faillite personnelle pour une durée de 15 ans ;
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION ATTENDU qu'il ressort des explications fournies au Tribunal et des pièces versées au dossier, que Monsieur [G] [B] n'a pas apporté dans la gestion de sa société toute la compétence nécessaire ; ATTENDU que le montant du passif déclaré s'élève à la somme de 109 358,15 € ; Sur la demande de sanction de faillite personnelle ATTENDU qu'en vertu de l'article L653-2 du Code de Commerce, « La faillite personnelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale.»; Sur l'absence de coopération avec les organes de la procédure ATTENDU qu'en vertu de l'article L.653-5°5 du Code de commerce, « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après :(…) 5° Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ; »; ATTENDU que Monsieur [G] [B] n'a pas déféré aux convocations du liquidateur ; ATTENDU que Monsieur [G] [B] ne s'est pas présenté aux audiences du Tribunal de commerce de TOULON ; ATTENDU qu'il n'a remis aucun document aux organes de la procédure ; ATTENDU que Monsieur [G] [B] n'a pas remis la liste des créanciers au liquidateur judiciaire ; ATTENDU qu'il ne peut ignorer l'existence d'une procédure de liquidation judiciaire à son encontre, de sorte qu'il est manifestement incontestable qu'il s'est abstenu volontairement de coopérer avec les organes de la procédure et a fait obstacle à son bon déroulement ; ATTENDU que Monsieur [G] [B] a commis en cela une faute de gestion justifiant qu'il soit condamné à une sanction personnelle ; Sur l'absence de tenue d'une comptabilité complète, sincère et régulière ATTENDU que l'article L123-12 du Code de commerce dispose que : « Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l'enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement. Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l'existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l'entreprise. Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l'exercice au vu des enregistrements comptables et de l'inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable » ; ATTENDU qu'il résulte de ce texte une obligation légale de tenir une comptabilité pour toute personne physique ou moral ayant la qualité de commerçant ; Que les articles L232-21 et suivants du Code de commerce imposent également aux sociétés commerciales une obligation de dépôt annuel des comptes sociaux au greffe du tribunal ; ATTENDU que Monsieur [G] [B] n'a remis aucun document comptable au liquidateur ; ATTENDU que l'absence de tenue d'une comptabilité régulière a nécessairement empêché le suivi et le contrôle de la situation annuelle de la société ; Qu'il est de jurisprudence constante que la non remise de la comptabilité au liquidateur équivaut à l'absence de toute comptabilité, les magistrats retiennent que le caractère incomplet de la comptabilité la rend non conforme aux dispositions légales (Cass, Com, 12 avril 2005) ; ATTENDU que dès lors Monsieur [G] [B] n'a pas respecté les obligations comptables qui lui incombait, et a commis une faute de gestion justifiant sa condamnation en sanction personnelle ; ATTENDU qu'en conséquence, vu la nature des fautes qui lui sont imputables et leurs conséquences sur le passif généré dans le cadre de la liquidation judiciaire, la demande est fondée, qu'il y a lieu d'y faire droit et, en application des articles L.653-5 du Code de commerce, de prononcer à l'encontre de Monsieur [G] [B] une mesure de faillite personnelle, et ce, pour une durée de 7 ANS ; Sur l'exécution provisoire ATTENDU que l'article R.661-1 du Code de Commerce dispose que : « Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l'article L. 642-20-1, de l'article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8. »; ATTENDU qu'en vertu de cet article, les jugements prononçant une sanction de comblement de l'insuffisance d'actif, de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer ne font pas l'objet de l'exécution de plein droit à titre provisoire ; ATTENDU que cependant, la sanction personnelle ayant pour finalité de préserver et garantir l'intérêt général et l'ordre public économique, il serait évident que le Tribunal ordonnera l'exécution à titre provisoire de la décision ; ATTENDU qu'il y a lieu de passer les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal de commerce, Après en avoir délibéré conformément à la Loi, Le Ministère Public en la personne de Monsieur le Procureur de la République, avisé de la procédure est présent à l'audience, VU les articles L.651-1 et suivants du Code de commerce ; VU les articles L.653-1 et suivants du Code de commerce ; VU l'assignation présentée par la SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Maître [R] [V] es qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [G] [B] ; DIT que Monsieur [G] [B] a commis des fautes de gestion visées par le Code de commerce ; PRONONCE une mesure de faillite personnelle à l'encontre de Monsieur [G] [B], pour une durée de 7 ANS ; DIT qu'en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du Code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des Tribunaux de commerce ; ORDONNE l'exécution provisoire de la décision ; PASSE les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire ; Ainsi jugé et prononcé Le Président Thomas CASSARD Pour le Greffier Isabelle LORENZONI Signe electroniquement par Thomas CASSARD Signe electroniquement par Isabelle LORENZONI, un greffier ayant assure la mise a disposition.
Texte intégral
2026F00949 - 2621100002/1 TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 30/07/2026 JUGEMENT DE FAILLITE PERSONNELLE Numéro de Procédure collective : 2025RJ213 Monsieur [G] [B] Numéro de rôle général : 2026F949 DEMANDEUR La SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Maître [R] [V] es qualité de liquidateur judiciaire de M. [G] [B] [Adresse 1] En personne DEFENDEUR Monsieur [G] [B] [Adresse 2] Non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Débats, clôture des débats et mis en délibéré lors de l'audience du 18/06/2026 où siégeaient Monsieur Thomas CASSARD, Président, Monsieur Jean-Yves MADELAINE, Monsieur Meddy VIARDOT, Juges, Greffier lors des débats, Madame Isabelle LORENZONI, commis-greffier, Prononcé par mise à disposition au greffe le 30/07/2026, Minute signée par Monsieur Thomas CASSARD, Président et Madame Isabelle LORENZONI, commis-greffier FAITS MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES CONFORMEMENT aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Maître [R] [V] es qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [G] [B], à l'assignation de la SCP HUISSIERS MED, Huissiers de justice associés à TOULON (83000) qu'il a fait délivrer le 14/04/2026 à Monsieur [G] [B] et aux rapports écrits du juge commissaire déposés au greffe en date du 28/04/2026, consultables par les parties et par le ministère public au greffe, repris oralement à la barre de ce Tribunal à l'audience publique du 18/06/2026 ; ATTENDU que par jugement en date du 29/04/2025, le Tribunal de commerce de TOULON a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la Monsieur [G] [B] ; Qu'aux termes dudit jugement ont été désignés : * Monsieur [X] [E] en qualité de Juge Commissaire, * Monsieur [Q] [T] en qualité de Juge Commissaire suppléant, * La SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Maître [R] [V] en qualité de liquidateur judiciaire ; ATTENDU que par acte en date du 14/04/2026 enrôlé sous le numéro 2026F949 , la SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Maître [R] [V], es qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [G] [B], a assigné Monsieur [G] [B] pour l'audience du 18/06/2026 à 9 heures, aux fins de : « A titre principal, PRONONCER la faillite personnelle de Monsieur [G] [B] pour une durée de 15 ans. Subsidiairement, PRONONCER l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celle-ci, à l'encontre de Monsieur [G] [B] pour une durée de 15 ans. » ATTENDU que Monsieur [X] [E], par ses rapports en date du 28/04/2026, en qualité de juge commissaire de Monsieur [G] [B], émet l'avis suivant : « SOMMES D'AVIS que le Tribunal prononce la faillite personnelle ou l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celle-ci, à l'encontre de Monsieur [G] [B] pour une durée de 15 ans. »; ATTENDU que cette affaire a été fixée à l'audience du 18/06/2026 ; ATTENDU que les débats ont lieu en audience publique ; ATTENDU que la SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Maître [R] [V] es qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [G] [B], comparaît à l'audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ; ATTENDU que Monsieur [G] [B], ne comparait pas à l'audience, ni personne pour le représenté ; ATTENDU que Monsieur le Procureur de la République sollicite du Tribunal l'application d'une mesure de faillite personnelle pour une durée de 15 ans ; MOTIFS DE LA DECISION ATTENDU qu'il ressort des explications fournies au Tribunal et des pièces versées au dossier, que Monsieur [G] [B] n'a pas apporté dans la gestion de sa société toute la compétence nécessaire ; ATTENDU que le montant du passif déclaré s'élève à la somme de 109 358,15 € ; Sur la demande de sanction de faillite personnelle ATTENDU qu'en vertu de l'article L653-2 du Code de Commerce, « La faillite personnelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale.»; Sur l'absence de coopération avec les organes de la procédure ATTENDU qu'en vertu de l'article L.653-5°5 du Code de commerce, « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après :(…) 5° Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ; »; ATTENDU que Monsieur [G] [B] n'a pas déféré aux convocations du liquidateur ; ATTENDU que Monsieur [G] [B] ne s'est pas présenté aux audiences du Tribunal de commerce de TOULON ; ATTENDU qu'il n'a remis aucun document aux organes de la procédure ; ATTENDU que Monsieur [G] [B] n'a pas remis la liste des créanciers au liquidateur judiciaire ; ATTENDU qu'il ne peut ignorer l'existence d'une procédure de liquidation judiciaire à son encontre, de sorte qu'il est manifestement incontestable qu'il s'est abstenu volontairement de coopérer avec les organes de la procédure et a fait obstacle à son bon déroulement ; ATTENDU que Monsieur [G] [B] a commis en cela une faute de gestion justifiant qu'il soit condamné à une sanction personnelle ; Sur l'absence de tenue d'une comptabilité complète, sincère et régulière ATTENDU que l'article L123-12 du Code de commerce dispose que : « Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l'enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement. Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l'existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l'entreprise. Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l'exercice au vu des enregistrements comptables et de l'inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable » ; ATTENDU qu'il résulte de ce texte une obligation légale de tenir une comptabilité pour toute personne physique ou moral ayant la qualité de commerçant ; Que les articles L232-21 et suivants du Code de commerce imposent également aux sociétés commerciales une obligation de dépôt annuel des comptes sociaux au greffe du tribunal ; ATTENDU que Monsieur [G] [B] n'a remis aucun document comptable au liquidateur ; ATTENDU que l'absence de tenue d'une comptabilité régulière a nécessairement empêché le suivi et le contrôle de la situation annuelle de la société ; Qu'il est de jurisprudence constante que la non remise de la comptabilité au liquidateur équivaut à l'absence de toute comptabilité, les magistrats retiennent que le caractère incomplet de la comptabilité la rend non conforme aux dispositions légales (Cass, Com, 12 avril 2005) ; ATTENDU que dès lors Monsieur [G] [B] n'a pas respecté les obligations comptables qui lui incombait, et a commis une faute de gestion justifiant sa condamnation en sanction personnelle ; ATTENDU qu'en conséquence, vu la nature des fautes qui lui sont imputables et leurs conséquences sur le passif généré dans le cadre de la liquidation judiciaire, la demande est fondée, qu'il y a lieu d'y faire droit et, en application des articles L.653-5 du Code de commerce, de prononcer à l'encontre de Monsieur [G] [B] une mesure de faillite personnelle, et ce, pour une durée de 7 ANS ; Sur l'exécution provisoire ATTENDU que l'article R.661-1 du Code de Commerce dispose que : « Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l'article L. 642-20-1, de l'article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8. »; ATTENDU qu'en vertu de cet article, les jugements prononçant une sanction de comblement de l'insuffisance d'actif, de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer ne font pas l'objet de l'exécution de plein droit à titre provisoire ; ATTENDU que cependant, la sanction personnelle ayant pour finalité de préserver et garantir l'intérêt général et l'ordre public économique, il serait évident que le Tribunal ordonnera l'exécution à titre provisoire de la décision ; ATTENDU qu'il y a lieu de passer les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal de commerce, Après en avoir délibéré conformément à la Loi, Le Ministère Public en la personne de Monsieur le Procureur de la République, avisé de la procédure est présent à l'audience, VU les articles L.651-1 et suivants du Code de commerce ; VU les articles L.653-1 et suivants du Code de commerce ; VU l'assignation présentée par la SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Maître [R] [V] es qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [G] [B] ; DIT que Monsieur [G] [B] a commis des fautes de gestion visées par le Code de commerce ; PRONONCE une mesure de faillite personnelle à l'encontre de Monsieur [G] [B], pour une durée de 7 ANS ; DIT qu'en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du Code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des Tribunaux de commerce ; ORDONNE l'exécution provisoire de la décision ; PASSE les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire ; Ainsi jugé et prononcé Le Président Thomas CASSARD Pour le Greffier Isabelle LORENZONI Signe electroniquement par Thomas CASSARD Signe electroniquement par Isabelle LORENZONI, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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