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Décision de justice

Tribunal de commerce de Vienne, 30 juin 2026, n° 2026F00726

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Parties (entreprises)

SIREN 479268120

Motifs

Attendu qu'en raison de l'activité exercée et de son lieu d'exercice, le tribunal de commerce de VIENNE est compétent, en application des articles L.621-2, L.640-2, L.641-1,I et R.600-1 du code de commerce ;

Attendu que les informations fournies au tribunal en chambre du conseil et l'analyse des documents produits établissent que Madame [O] [P] ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements ; que la situation de l'entreprise et notamment la cessation de l'activité impliquent que tout redressement est manifestement impossible et qu'une procédure de liquidation judiciaire doit être ouverte en application de l'article L.640-1 du code de commerce ;

Attendu que le débiteur atteste ne pas posséder d'actif immobilier et que le tribunal a pu vérifier que les chiffres communiqués obligeaient dès à présent, conformément à l'article L.641-2 du code de commerce, à appliquer le régime de la liquidation judiciaire simplifiée, d'une durée de 6 mois sauf prorogation prévue à l'article L644-5 alinéa 2 du même code ;

Attendu que Madame [O] [P] indique avoir cessé son activité, que les articles L.681-1 et suivants du code de commerce ne seront pas applicables à la procédure de liquidation judiciaire ;

Attendu que dans le cas où l'entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et personnel sont réunis en application de l'article L. 526-22 alinéa 8 du code de commerce ;

Attendu que la date de cessation des paiements peut être provisoirement fixée au 30/12/2024, compte tenu de la date des impayés, étant précisé que le tribunal ne peut fixer cette date plus de 18 mois avant la date du jugement ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

REJETTE

la demande de transmission du dossier à la commission de surendettement,

CONSTATE

l'état de cessation des paiements et l'impossibilité d'un redressement et

PRONONCE

l'ouverture de la procédure de LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE de

Madame [O] [P] [Y] [D]

[Adresse 1] Commerçant personne physique formations et/du coaching Inscrit au RCS sous le numéro 479 268 120 RCS [Localité 1]

DIT

que la procédure traitera les dettes dont Madame [O] [P] est redevable sur ses patrimoines professionnel et personnel en application de l'article L. 526-22 alinéa 8 du code de commerce.

FIXE provisoirement au 30 décembre 2024 la date de cessation des paiements

DESIGNE

en qualité de juge-commissaire Monsieur CAMUS Nicolas et de juge-commissaire suppléant Monsieur [S] [J],

NOMME

la Selarl ALLIANCE MJ, représentée par Maître [K] [Adresse 2], Liquidateur judiciaire et lui confie la mission de réaliser l'inventaire

FIXE

à six mois à compter du jugement d'ouverture le délai visé à l'article L.644-5 du code de commerce au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Stéphane JEANTET

Le Greffier Maude CHABERT

Signe electroniquement par Stephane JEANTET

Signe electroniquement par Maude CHABERT, commis-greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE…..

…..[Localité 1]

JUGEMENT DU TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX

Rôle n° 2026F726 Procédure 2026RJ0288

30/06/2026

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par une requête du débiteur.

La déclaration a été effectuée le 02 juin 2026 par :

Madame [O] [P]

[Adresse 1]

comparant en personne

Convocation lui a été adressée le 02 juin 2026

La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l'audience du 30 juin 2026 à laquelle siégeaient :
 * Monsieur Stéphane JEANTET, Président,
 * Monsieur Christophe DESTOMBES, Juge,
 * Monsieur Christophe ARQUILLIERE, Juge,

assistés de :
 * Madame Maude CHABERT, commis-greffier,

En présence de :
 * Madame Sandrine TIMSIT, représentant le Ministère Public

après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision :

Madame [O] [P] a saisi le tribunal suite au rejet de son dossier par la commission de surendettement des particuliers de l'Isère au motif qu'il a une activité professionnelle d'auto-entrepreneur.

Elle fournit à l'examen du tribunal son dossier de demande de surendettement avec les pièces justifiant de son incapacité à faire face à ses charges personnelles.

Madame [O] [P], régulièrement convoquée à l'audience, déclare n'avoir réalisé aucun chiffre d'affaires en 2025 et avoir n'employé aucun salarié lors des six derniers mois. Elle indique avoir une dette professionnelle due à l'URSSAF concernant son ancienne activité.

Sur l'activité d'auto-entrepreneur, elle expose l'avoir cessée et être actuellement à la recherche d'un emploi.

Le ministère public constate que la débitrice possède des dettes professionnelles envers l'URSSAF provenant de son ancienne activité, les conditions d'une unique procédure de surendettement ne sont donc pas remplies. Il est favorable à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire sur les patrimoines professionnel et personnel de Madame [O].

Attendu qu'en raison de l'activité exercée et de son lieu d'exercice, le tribunal de commerce de VIENNE est compétent, en application des articles L.621-2, L.640-2, L.641-1,I et R.600-1 du code de commerce ;

Attendu que les informations fournies au tribunal en chambre du conseil et l'analyse des documents produits établissent que Madame [O] [P] ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements ; que la situation de l'entreprise et notamment la cessation de l'activité impliquent que tout redressement est manifestement impossible et qu'une procédure de liquidation judiciaire doit être ouverte en application de l'article L.640-1 du code de commerce ;

Attendu que le débiteur atteste ne pas posséder d'actif immobilier et que le tribunal a pu vérifier que les chiffres communiqués obligeaient dès à présent, conformément à l'article L.641-2 du code de commerce, à appliquer le régime de la liquidation judiciaire simplifiée, d'une durée de 6 mois sauf prorogation prévue à l'article L644-5 alinéa 2 du même code ;

Attendu que Madame [O] [P] indique avoir cessé son activité, que les articles L.681-1 et suivants du code de commerce ne seront pas applicables à la procédure de liquidation judiciaire ;

Attendu que dans le cas où l'entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et personnel sont réunis en application de l'article L. 526-22 alinéa 8 du code de commerce ;

Attendu que la date de cessation des paiements peut être provisoirement fixée au 30/12/2024, compte tenu de la date des impayés, étant précisé que le tribunal ne peut fixer cette date plus de 18 mois avant la date du jugement ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

REJETTE

la demande de transmission du dossier à la commission de surendettement,

CONSTATE

l'état de cessation des paiements et l'impossibilité d'un redressement et

PRONONCE

l'ouverture de la procédure de LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE de

Madame [O] [P] [Y] [D]

[Adresse 1] Commerçant personne physique formations et/du coaching Inscrit au RCS sous le numéro 479 268 120 RCS [Localité 1]

DIT

que la procédure traitera les dettes dont Madame [O] [P] est redevable sur ses patrimoines professionnel et personnel en application de l'article L. 526-22 alinéa 8 du code de commerce.

FIXE provisoirement au 30 décembre 2024 la date de cessation des paiements

DESIGNE

en qualité de juge-commissaire Monsieur CAMUS Nicolas et de juge-commissaire suppléant Monsieur [S] [J],

NOMME

la Selarl ALLIANCE MJ, représentée par Maître [K] [Adresse 2], Liquidateur judiciaire et lui confie la mission de réaliser l'inventaire

FIXE

à six mois à compter du jugement d'ouverture le délai visé à l'article L.644-5 du code de commerce au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Stéphane JEANTET

Le Greffier Maude CHABERT

Signe electroniquement par Stephane JEANTET

Signe electroniquement par Maude CHABERT, commis-greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-08-08T18:09:04.253Z.