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Décision de justice

Tribunal de commerce de Vienne, 30 juin 2026, n° 2026F00833

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Parties (entreprises)

BENBETKA SOFIANE

Motifs

Attendu qu'en raison de l'activité qui a été exercée et de son lieu d'exercice, le tribunal de commerce de VIENNE est compétent, en application des articles L.621-2, L.640-2, L.641-1,I et R.600-1 du code de commerce ;

Attendu que les informations fournies au tribunal en chambre du conseil et l'analyse des documents produits établissent que Monsieur [G] [X] ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements ; que la situation de l'entreprise et notamment la cessation de l'activité impliquent que tout redressement est manifestement impossible et qu'une procédure de liquidation judiciaire doit être ouverte en application de l'article L.640-1 du code de commerce ;

Attendu que le débiteur atteste ne pas posséder d'actif immobilier et que le tribunal a pu vérifier que les chiffres communiqués obligeaient dès à présent, conformément à l'article L.641-2 du code de commerce, à appliquer le régime de la liquidation judiciaire simplifiée, d'une durée de 6 mois sauf prorogation prévue à l'article L644-5 alinéa 2 du même code ;

Attendu que Monsieur [G] [X] indique avoir cessé son activité, que les articles L.681-1 et suivants du code de commerce ne seront pas applicables à la procédure de liquidation judiciaire ;

Attendu que dans le cas où l'entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et personnel sont réunis en application de l'article L. 526-22 alinéa 8 du code de commerce ;

Attendu que la date de cessation des paiements peut être provisoirement fixée au 30 décembre 2024, compte tenu de la date des impayés, étant précisé que le tribunal ne peut fixer cette date plus de 18 mois avant la date du jugement ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

CONSTATE

l'état de cessation des paiements et l'impossibilité d'un redressement et

PRONONCE

l'ouverture de la procédure de LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE de

Monsieur [G] [X]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Commerçant personne physique

négoce en ambulant et en e-commerce chaussures, accessoire de mode, bijoux fantaisie, textile, maroquinerie, bazar

Inscrit au RCS sous le numéro 521 825 836 RCS [Localité 1]

DIT

que la procédure traitera les dettes dont Monsieur [G] [X] est redevable sur ses patrimoines professionnel et personnel en application de l'article L. 526-22 alinéa 8 du code de commerce.

FIXE provisoirement au 30 décembre 2024 la date de cessation des paiements

DESIGNE

en qualité de juge-commissaire Monsieur TOURNOIS Roger et de juge-commissaire suppléant Monsieur [U] [K],

NOMME

la Selarl ALLIANCE MJ, représentée par Maître [D] [Adresse 2], Liquidateur judiciaire et lui confie la mission de réaliser l'inventaire

FIXE

à six mois à compter du jugement d'ouverture le délai visé à l'article L.644-5 du code de commerce au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Stéphane JEANTET

Le Greffier Maude CHABERT

Signe electroniquement par Stephane JEANTET

Signe electroniquement par Maude CHABERT, commis-greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE…..

……[Localité 1]

JUGEMENT DU TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX

30/06/2026

Rôle n° 2026F833 Procédure 2026RJ0287

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par une déclaration de cessation des paiements aux fins d'ouverture d'une procédure régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce.

La déclaration de cessation des paiements a été effectuée le 25 juin 2026 par :

Monsieur [G] [X]

[Adresse 1] [Localité 2] comparant en personne

Convocation lui a été adressée le 25 juin 2026

La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l'audience du 30 juin 2026 à laquelle siégeaient :
 * Monsieur Stéphane JEANTET, Président,
 * Monsieur Christophe DESTOMBES, Juge,
 * Monsieur Christophe ARQUILLIERE, Juge,

assistés de :
 * Madame Maude CHABERT, commis-greffier,

En présence de :
 * Madame [P] [A], représentant le Ministère Public

après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision :

Par sa déclaration de cessation des paiements, Monsieur [G] [X], justifiant de sa radiation du registre du commerce et des sociétés, demande l'ouverture d'une procédure de rétablissement professionnel.

A la barre du tribunal, Monsieur [G] indique solliciter l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, plus adaptée à sa situation.

L'entreprise, régulièrement convoquée à l'audience, déclare avoir réalisé 1 500 € de chiffre d'affaires lors de son dernier exercice et n'avoir employé aucun salarié lors des six derniers mois ; elle expose que tout redressement est exclu.

Le ministère public est favorable à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire sur les patrimoines professionnel et personnel de Monsieur [G] [X] compte tenu de la cessation de l'activité.

Attendu qu'en raison de l'activité qui a été exercée et de son lieu d'exercice, le tribunal de commerce de VIENNE est compétent, en application des articles L.621-2, L.640-2, L.641-1,I et R.600-1 du code de commerce ;

Attendu que les informations fournies au tribunal en chambre du conseil et l'analyse des documents produits établissent que Monsieur [G] [X] ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements ; que la situation de l'entreprise et notamment la cessation de l'activité impliquent que tout redressement est manifestement impossible et qu'une procédure de liquidation judiciaire doit être ouverte en application de l'article L.640-1 du code de commerce ;

Attendu que le débiteur atteste ne pas posséder d'actif immobilier et que le tribunal a pu vérifier que les chiffres communiqués obligeaient dès à présent, conformément à l'article L.641-2 du code de commerce, à appliquer le régime de la liquidation judiciaire simplifiée, d'une durée de 6 mois sauf prorogation prévue à l'article L644-5 alinéa 2 du même code ;

Attendu que Monsieur [G] [X] indique avoir cessé son activité, que les articles L.681-1 et suivants du code de commerce ne seront pas applicables à la procédure de liquidation judiciaire ;

Attendu que dans le cas où l'entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et personnel sont réunis en application de l'article L. 526-22 alinéa 8 du code de commerce ;

Attendu que la date de cessation des paiements peut être provisoirement fixée au 30 décembre 2024, compte tenu de la date des impayés, étant précisé que le tribunal ne peut fixer cette date plus de 18 mois avant la date du jugement ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

CONSTATE

l'état de cessation des paiements et l'impossibilité d'un redressement et

PRONONCE

l'ouverture de la procédure de LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE de

Monsieur [G] [X]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Commerçant personne physique

négoce en ambulant et en e-commerce chaussures, accessoire de mode, bijoux fantaisie, textile, maroquinerie, bazar

Inscrit au RCS sous le numéro 521 825 836 RCS [Localité 1]

DIT

que la procédure traitera les dettes dont Monsieur [G] [X] est redevable sur ses patrimoines professionnel et personnel en application de l'article L. 526-22 alinéa 8 du code de commerce.

FIXE provisoirement au 30 décembre 2024 la date de cessation des paiements

DESIGNE

en qualité de juge-commissaire Monsieur TOURNOIS Roger et de juge-commissaire suppléant Monsieur [U] [K],

NOMME

la Selarl ALLIANCE MJ, représentée par Maître [D] [Adresse 2], Liquidateur judiciaire et lui confie la mission de réaliser l'inventaire

FIXE

à six mois à compter du jugement d'ouverture le délai visé à l'article L.644-5 du code de commerce au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Stéphane JEANTET

Le Greffier Maude CHABERT

Signe electroniquement par Stephane JEANTET

Signe electroniquement par Maude CHABERT, commis-greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-08-16T02:47:12.371Z.