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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PCP JTJ proxi fond, 10 août 2026, n° 25/00710

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des animaux, des produits ou des services
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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE

Par exploit du Commissaire de Justice en date du 6 janvier 2025, Monsieur [Q] [O] et Madame [Q] [P] ont fait assigner devant le juge du pôle civil de proximité la SARL ARVORIAD aux fins de voir :
Sur les malfaçons de la terrasse :
Constater le défaut de conformité des travaux de terrassement et de réalisation de la terrasse par le défendeur,Ordonner la réparation des malfaçons liées au mauvais nivellement (défaut de pente) et au mauvais niveau (écart insuffisant avec le seuil des portes-fenêtres), à la charge du défendeur sur le fondement de l'article 1792 du code civil. Concrètement, ordonner la destruction de la terrasse et son remplacement par une terrasse en conformité avec les règles de l'art par l'entreprise ARVORIAD ou par une entreprise de maçonnerie compétente, aux frais d'ARVORIAD. A défaut de réparation le remboursement de cette terrasse par ARVORIAD (5 005 Euros TTC),Ordonner la réparation des dégâts causés par les infiltrations d'eau dans la maison le long de la façade sud, à la charge du défendeur. A défaut de réparation par l'entreprise ARVORIAD elle-même, ordonner l'indemnisation sur la base du devis à établir par une entreprise de maçonnerie compétente,Assurer l'exécution des réparations dans le délai de 3 mois à compter de la décision du tribunal, sous astreinte de 100 Euros par jour de retard,Condamner le défendeur aux frais d'expertise et tous frais supplémentaires liés à la résolution de ce litige.Sur l'annulation de la transaction :
Annuler la transaction conclue entre les époux [Q] et la société ARVORIAD en raison de l'inexécution des travaux convenus, Ordonner le remboursement immédiat de la somme de 3 142,60 Euros versée par les époux [Q],Autres demandes :
Condamner la société ARVORIAD au paiement aux demandeurs d'une somme de 2 500 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,Condamner la société ARVORIAD aux entiers dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile.
A l'appui de leurs prétentions les demandeurs exposent que dans le cadre d'un devis accepté de la société ARVORIAD en date du 30 novembre 2020 ils ont fait effectuer des travaux de rénovation dans leur maison de [Localité 2] sur la Commune de [Localité 3] dont notamment la réalisation d'une terrasse qu'ils ont réglé conformément au devis, mais qu'ensuite ils se sont aperçu que le DTU n'avait pas été respecté notamment s'agissant de la pente (existence d'une contre-pente) ce qui a conduit à des infiltrations dans la maison car de plus le seuil minimal de 15 cms entre le seuil des portes-fenêtres et le niveau de la terrasse n'a pas été respecté. Dans le cadre d'un négociation amiable la société ARVORIAD a confirmé la malfaçon et a proposé la pose d'un caniveau de 3 m et a refusé, comme il lui a été proposé, la pose du caniveau tout le long de la façade. Les demandeurs précisent que sur d'autres travaux, des difficultés ayant été rencontrées, ils demandent le remboursement de la somme de 3 142,60 Euros qu'ils avaient versés pour la réalisation de travaux correctifs.

L'affaire a été appelée le 12 mai 2025 renvoyée au 16 octobre 2025 puis 30 janvier 2026.

Selon assignation en intervention forcée du 3 décembre 2025 la société ARVORIAD a fait assigner devant le Pôle proximité du Tribunal judiciaire de Paris la société AXA [R] IARD, son assureur, pour solliciter sa garantie au titre des éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre. La société ARVORIAD sollicite du tribunal de proximité de voir :
Ordonner la jonction des procédures,Se déclarer incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Paris,Débouter Monsieur et Madame [Q] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,A titre infiniment subsidiaire, condamner la société AXA [R] IARD à garantir la société ARVORIAD de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre tant en principal, qu'en frais irrépétibles et dépens,Condamner Monsieur et Madame [Q] à défaut la société AXA [R] IARD à payer à la société ARVORIAD la somme de 2 500 Euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses prétentions la société ARVORIAD sollicite la jonction des deux procédures et expose que la chambre de proximité n'est pas compétente matériellement car la demande de destruction et de remplacement de la terrasse est une demande indéterminée et que le devis portait pour la somme de 19 550 Euros HT ; subsidiairement sur le fond elle expose qu'il n'y a pas eu d'expertise contradictoire et qu'il ne peut être conclu à sa responsabilité compte tenu des désordres constatés du fait du non entretien des gouttières et des drains et regards d'évacuation et de l'absence d'étanchéité de plusieurs éléments du bâti, ceci conduisant à la stagnation de l'eau ; elle ajoute par ailleurs s'agissant de la transaction évoquée par les demandeurs qu'aucun protocole transactionnel n'a été conclu. La société ARVORIAD sollicite en conséquence le débouté des demandeurs et en cas de condamnation que son assureur soit appelé à la garantir tant en principal qu'en frais irrépétibles et dépens. Elle sollicite enfin la condamnation des demandeurs à lui verser la somme de 2 500 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'affaire a été appelée le 30 janvier 2026 et renvoyée au 19 mai 2026 pour plaidoiries.

A l'audience du 19 mai 2026 Monsieur [Q] [O] et Madame [Q] [P] ont comparu et :
maintenu leurs prétentions, précisant que le montant total des demandes est inférieur à 10 000 Euros, sachant que leur préférence va à l'indemnisation plutôt qu'à la réalisation de travaux sous astreinte du fait de la dégradation des relations avec la société ARVORIAD, tandis par ailleurs qu'ils sont domicilié à Paris ce qui conduit bien à la compétence de la chambre de proximité du Tribunal judiciaire de Paris matériellement et territorialement,demandé complémentairement le remboursement de la somme de 236,33 Euros correspondant aux frais de réparation des dégâts causés par les infiltrations.
Ils renvoient pour de plus amples exposés et sur le détail de leurs demandes à leurs conclusions.

La société ARVORIAD a comparu, représentée, et maintenu ses prétentions telles qu'exposées dans son assignation en intervention forcée de la société AXA [R] IARD et notamment l'incompétence matérielle de la chambre de proximité du Tribunal judiciaire de Paris et le débouté à titre subsidiaire des demandeurs pour défaut de preuve de l'imputabilité des désordres. Elle ajoute que la société AXA [R] IARD est bien appelée à la garantir en cas de condamnation, la police d'assurance étant applicable en l'espèce. Elle sollicite enfin la condamnation des demandeurs et à défaut de la compagnie AXA à lui payer la somme de 2 500 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Elle renvoie à ses conclusions pour de plus amples exposés.

La société AXA [R] IARD a comparu, représentée, et soulevé l'incompétence matérielle de la chambre de proximité tandis que l'assureur ne peut être tenu en une réparation en nature comme demandé à savoir la démolition et la reconstruction de la terrasse tandis que par ailleurs la police d'assurance BATISSUR n'est pas mobilisable du fait de l'absence de mobilisation de la garantie décennale, de l'absence de preuves de l'imputabilité des désordres et enfin du fait que la demande en remboursement est une dette commerciale de la société ARVORIAD. Elle sollicite en conséquence le débouté s'agissant des demandes de la société ARVORIAD, et à titre subsidiaire en cas de condamnation à l'application des franchises contractuelles. Elle sollicite enfin in solidum la condamnation des demandeurs et de la société ARVORIAD à lui payer la somme de 2 500 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La jonction des deux procédures a été ordonnée à l'audience par mention au dossier.

L'affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026, prorogé au 10 août 2026. Il sera statué par jugement contradictoire susceptible d'appel.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la compétence de la chambre de proximité

L'article 42 du code de procédure civile énonce que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux. Si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s'il demeure à l'étranger.

L'article 817 du code de procédure civile énonce que lorsque les parties sont dispensées de constituer avocat conformément aux dispositions de l'article 761, la procédure est orale, sous réserve des dispositions particulières propres aux matières concernées.

L'article L.212-8 alinéa 1 du code de l'organisation judiciaire énonce que le tribunal judiciaire peut comprendre, en dehors de son siège, des chambres de proximité dénommées "tribunaux de proximité", dont le siège et le ressort ainsi que les compétences matérielles sont fixées par décret.

L'article D.212-19-1 du code de l'organisation judiciaire énonce que les compétences matérielles des chambres de proximité sont fixées conformément aux tableaux IV-II et IV-III annexés au présent code.

Le tableau annexé IV-II énonce que la chambre de proximité du Tribunal judiciaire connaît des actions personnelles et mobilières jusqu'à la valeur de 10 000 Euros et des demandes indéterminées qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 Euros en matière civile.

En l'espèce il apparaît que les demandeurs ont sollicité la destruction de la terrasse et son remplacement et à défaut de réparation le remboursement de cette terrasse par ARVORIAD soit 5 005 Euros TTC. A l'audience les demandeurs précisent, dans le cadre de la procédure orale, que leur préférence est la condamnation au remboursement. En outre les époux [Q] sollicitent la condamnation de la société ARVORIAD au paiement des sommes de 263,33 Euros et 3 142,60 Euros. Le montant total des prétentions des demandeurs étant inférieur à la somme de 10 000 Euros, la chambre de proximité apparaît compétente matériellement étant précisé que l'ensemble du devis n'est pas contesté par les demandeurs. Les époux [Q] étant domiciliés à Paris, le Pôle de proximité du Tribunal judiciaire de Paris est territorialement compétent.

L'exception soulevée au titre de l'incompétence de la chambre de proximité du Tribunal de céans sera donc rejetée.

Sur la demande principale en remboursement de la terrasse pour la somme de 5 005 Euros à défaut de réparation des malfaçons liées au mauvais nivellement et au mauvais niveau

L'article 1792 du code civil alinéa 1 énonce que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Les époux [Q] demandent le remboursement de la terrasse pour 5 005 Euros TTC et à défaut que soit ordonnée la réparation des malfaçons par destruction de la terrasse et son remplacement, ainsi que la réparation des dégâts causés par les infiltrations d'eau dans la maison le long de la façade sud ou l'indemnisation, les travaux devant être effectués dans le délai de 3 mois à compter de la décision du tribunal et sous astreinte de 100 Euros par jour de retard.

En l'espèce les époux [Q] ont accepté un devis de la société ARVORIAD pour divers travaux de maçonnerie en rénovation de leur maison en Bretagne pour 21 505 Euros TTC. Ils produisent un second devis (N°274) pour 4 939 Euros TTC pour d'autres travaux, les parties n'évoquant pas ce second devis dans le cadre de leur litige.

S'agissant du devis (N°128) comprenant la construction de la terrasse, celui-ci mentionne la réalisation d'une "terrasse béton 10,5 X 4m en pente vers jardin 42 m2" pour 4 550 Euros HT (+ 10% TVA) avec la "pose d'un tuyau drain en périphérie et raccordement EP existant". Après la réalisation des travaux les époux [Q] ont adressé à la société ARVORIAD une mise en demeure datée du 30 novembre 2024 pour vice caché intitulée soit un nivellement défectueux de la terrasse et ont demandé son remboursement pour la somme de 5 550 Euros TTC ou à défaut sa démolition et sa reconstruction. Ils précisent que les deux défauts remarqués sont :
La pente de la terrasse est de -0,3% conduisant à une humidité stagnante,L'écart minimal réglementaire entre le niveau de la terrasse et le seuil des portes-fenêtres n'est pas respecté.
A l'appui de ce constat les époux [Q] produisent leur courrier de mise en demeure du 30 novembre 2024 avec en annexe 3 photos ainsi que les échanges de courriels avec la société ARVORIAD. Celle-ci indique qu'il n'est pas démontré que les désordres d'infiltrations allégués proviennent de la terrasse précisant qu'il y a une légère contre-pente au niveau de l'angle de la terrasse uniquement et qu'elle a proposé la pose de 3 m linéaires de caniveaux ce qui a été refusé par les demandeurs. Elle produit en outre différentes photographies des lieux prises lors de son intervention sur place en présence du locataire qui montrent selon elle une absence d'entretien des abords de la maison ce qui crée de l'humidité de telle sorte que le lien entre les dommages et les travaux mis en cause n'est pas prouvé alors qu'aucun constat contradictoire n'a été effectué. Elle conclue donc à l'absence de responsabilité, l'imputabilité des désordres n'étant pas démontrée.

L'ensemble des éléments produits et les débats permettent donc de constater qu'il a effectivement été demandé, ainsi que le mentionne le devis, la réalisation d'une terrasse "en pente vers jardin", cette précision étant essentielle car comme le montrent les photos 1 et 4 de la société ARVORIAD, la maison (de type longère ancienne) est située dans un creux de vallon avec une pente importante du terrain en descente vers l'arrière de la maison située en contrebas, ce qui nécessitait une pente inverse minimum de la terrasse pour éviter l'écoulement des eaux vers la maison. A cet égard, le devis mentionne aussi la pose d'un drain en périphérie de la terrasse (et non entre la terrasse et la maison) pour recueillir l'eau s'écoulant depuis le terrain. Pour autant, il est démontré par les demandeurs que cette pente s'agissant de la terrasse réalisée par la société ARVORIAD n'existe pas ou au mieux que sur une partie de celle-ci. Ils précisent que l'information leur a été donnée par la société SALAUN à laquelle ils ont fait appel pour corriger les défauts. Par la suite, la défenderesse elle-même a indiqué dans son courriel du 3 décembre 2024 "nous avons regardé au laser les pentes et au niveau de l'angle il y a une légère contre-pente". Il convient de noter à cet égard que la société ARVORIAD à aucun moment ne démontre l'existence de pentes de sa réalisation vers le terrain comme demandé. Au contraire, la terrasse pour partie est en pente vers la maison. En outre, il est constaté que la société ARVORIAD propose la pose d'une gouttière sur 3 m le long de la maison afin de corriger le problème d'écoulement, mais aucun accord entre les parties n'est intervenu, les époux [Q] demandant de leur côté une pose le long de l'ensemble de la terrasse. S'agissant des photographies réalisées a posteriori par la société ARVORIAD, qui essentiellement montre la présence de végétation aux abords mais aussi de la présence d'une eau stagnante sur la terrasse, il n'est pas démontré que le bâti et ses équipements (toitures, gouttières descendant des dépendances) sont à l'origine des difficultés d'humidité. Enfin, l'argument de la défenderesse selon lequel une finition sous forme de dallage ou carrelage sur la terrasse n'a pas été effectuée ne démontre pas que ceci pourrait corriger la difficulté liée à la contre-pente de la terrasse.

Il est donc formellement démontré que la réalisation de la société ARVORIAD comporte une malfaçon, laquelle permet de conclure que la demande convenue entre les parties, soit une terrasse en pente vers le terrain, n'a pas été respectée. Les époux [Q] indiquent pour leur part, sans que ce soit contesté par la société ARVORIAD, qu'ils ont réglé le paiement de la construction de la terrasse, respectant leur engagement.

La condition d'une réalisation en pente évitant les écoulements vers la maison étant essentielle, l'ouvrage est donc affecté d'une malfaçon qui le rend impropre pour partie à sa destination. La terrasse étant construite d'un seul tenant, seule sa reconstruction ou le dédommagement des demandeurs à hauteur du coût de la terrasse n'apparaît possible.

En conséquence il sera fait droit à la demande principale des demandeurs en remboursement de la somme de 5 005 Euros.

Sur la demande en remboursement de la somme de 3 142,60 Euros

Par leur courrier de mise en demeure du 30 novembre 2024, les demandeurs évoquent le paiement de la somme de 3 142,60 Euros par chèque dans le cadre d'une transaction avec la société ARVORIAD en vue de lui faire effectuer des travaux complémentaires de remplacement d'une gouttière abîmée lors de la réfection des joints de la longère, la finition des joints des deux retours du cellier et l'habillage de bois de l'entourage de la prise multiple du séjour.

Ils produisent à cet égard leur courrier du 4 mai 2021 de calcul de leurs règlements pour le devis n°128 signé pour 21 505 Euros TTC en exposant qu'ils règlent en joignant les chèques la somme de 9 336,80 Euros en plus de l'acompte de 6 705,60 Euros soit au total 16 042,40 Euros. Ils précisent dans ce courrier "il nous restera donc 5 462,60 Euros à régler sur le devis 128, correspondant aux joints restant à faire".

Lors des débats les demandeurs exposent qu'un accord est en effet intervenu avec la société ARVORIAD pour ces travaux non-terminés, les conduisant à verser un paiement partiel de 3 142,60 Euros, le solde étant versé après réalisation de ces travaux. En défense la société ARVORIAD indique qu'aucun accord transactionnel n'est intervenu pour des travaux complémentaires.

Les pièces produites par les parties permettent de constater que s'agissant des joints le devis n° 128 mentionne "joints façade nord de la longère 30m2" et "joints façade sud de la maison 35m2" pour un devis total de 7 870 Euros.

Cette somme n'a donc pas été réglée par les demandeurs du fait d'un désaccord entre les parties puis en partie dans le cadre de l'accord précité. Cependant, pour justifier de la retenue de 5 462,60 Euros, les époux [Q] expliquent qu'il s'agit de retenues liées aux "joints longère restant à faire" et "joints 2 retours restant à faire estimés à 20% du poste". S'agissant donc du jointement des murs, deux difficultés ont persisté soit d'une part l'absence de réalisation de joints pour la longère prévue pour 4 240 Euros et d'autre part la réalisation partielle de joints pour la maison. Sur ce second point, la société ARVORIAD précise dans son "reportage photographique", photo à l'appui du pan de mur en question, que les propriétaires demandent la réalisation de joints à cet endroit alors que, pour elle, ce n'est pas mentionné dans le devis. En revanche, force est de constater que la société ARVORIAD ne s'explique pas sur le postulat des demandeurs selon lequel la réalisation des joints de la longère n'a pas été effectuée.

Pour autant, les époux [Q] n'apportent pas de preuve formelle de la non réalisation des joints longère ; dans leur courriel du 20 avril 2022 de demande de réalisation des travaux non effectués, ils ajoutent en annexe deux photos de murs intitulées "jointement des deux largeurs du cellier (mur extérieur)" sans qu'il soit possible de faire un lien avec le devis. Le débat résulte donc d'un désaccord sur les murs à jointoyer, faute de précision suffisante au devis. Ils ajoutent d'autre part, sans explications, que d'autres travaux tels que "l'habillage en bois massif d'un bloc multiprises à prévoir" et le "remplacement de la gouttière longère cabossée et raccourcie" sans démontrer que le défendeur s'était engagé à effectuer ces travaux.

En conséquence, s'il semble établi que les époux [Q] ont réglé la somme de 3 142,60 Euros en règlement partiel du solde du devis, force est de constater qu'au regard du devis d'une part, et des éléments apportés en vue de prouver que l'ensemble des travaux n'a pas été réalisé, d'autre part, il n'est pas clairement démontré quelles ont été ou non les manquements du défendeur. En l'absence d'éléments suffisants, il ne peut donc être fait droit à cette demande.

Sur la demande en remboursement de la somme de 236,33 Euros

Les époux [Q] demandent le remboursement de la somme de 236,33 Euros correspondant aux frais de réparation des dégâts causés par les infiltrations. Ils produisent à ce titre une facture Leroy-Merlin pour cette somme, comprenant l'achat d'outils et de matériel de peinture. Ils n'exposent cependant pas suffisamment les causes conduisant à ces achats et les réalisations effectuées, semblant être la remise en état de pans de murs intérieurs. Ils invoquent les infiltrations et l'humidité sans préciser lesquelles et les liens avec les travaux effectués par la société ARVORIAD.

En l'absence d'éléments suffisants il ne sera pas fait droit à cette demande.

Sur l'appel en garantie de la société ARVORIAD à l'encontre de son assureur, la société AXA [R] IARD

La société ARVORIAD expose qu'elle a souscrit une garantie au titre de la responsabilité décennale et civile et notamment des dommages intermédiaires auprès de la société AXA [R] IARD et sollicite la condamnation de celle-ci à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre tant en principal, qu'en frais irrépétibles et dépens. Elle précise que la réception des travaux est bien intervenue du fait des règlements et qu'en tout état de cause la police couvre sa responsabilité civile.

La société AXA [R] IARD expose qu'elle n'est pas concernée s'agissant des demandes en réparation en nature et que s'agissant de la demande en remboursement de la somme de 5 005 Euros, d'une part la garantie décennale n'est pas mobilisable en l'absence de réception des travaux et d'autre part la responsabilité civile ne peut être retenue car il s'agit d'un dommage causé au co-contractant et non à un tiers.

En l'espèce il apparaît que la société ARVORIAD est effectivement assurée auprès de la compagnie AXA [R] IARD depuis le 1er juillet 2018 dans le cadre d'une police "BATISSUR". Les pièces produites dont le contrat et l'attestation d'assurance permettent de constater qu'il est précisé, dans le cadre de la garantie décennale, que sont couverts les dommages "après réception" des travaux. Or, en l'espèce il apparaît qu'aucun élément ne permet de conclure à une réception des travaux, que ce soit avec ou sans réserve et levée des réserves.

En effet les époux [Q] n'ont pas réglé l'ensemble des devis, invoquant une "transaction" pour les travaux à finir et complémentaires qui permettra "de lever les réserves", la société ARVORIAD indiquant, elle, qu'il n'y a pas eu de transaction, ce qui a conduit les époux [Q] à ne pas régler le solde et même à demander le remboursement de l'acompte pour ces "travaux complémentaires".

De même, s'agissant de la terrasse, il n'est pas produit de procès-verbal de réception, les époux [Q] invoquant ensuite des malfaçons.

Il est donc constaté que la garantie décennale n'est pas mobilisable en l'absence de formalisation de la réception des travaux.

En second lieu, s'agissant de la responsabilité civile, les dispositions contractuelles garantissent de manière habituelle les dommages causés au tiers dans le cadre de l'exécution et après les travaux. Or, en l'espèce les époux [Q] ne sont pas tiers à la cause mais cocontractant avec la société ARVORIAD. La garantie responsabilité civile n'est donc pas mobilisable.

Il ne sera donc pas fait droit aux demandes d'appel en garantie de la société ARVORIAD.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Monsieur et Madame [Q] ont comparu personnellement et ne démontrent pas avoir eu à leur charge des frais irrépétibles. Par ailleurs compte tenu de l'équité il ne sera pas fait droit à la demande de la société AXA [R] IARD, ni à celle de la société ARVORIAD, succombant.

La société ARVORIAD sera condamnée aux entiers dépens lesquels comprendront le coût de l'assignation.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE la société ARVORIAD à verser à Monsieur [Q] [O] et Madame [Q] [P] la somme de 5 005 Euros au titre du remboursement du paiement effectué pour la réalisation d'une terrasse en béton affectée d'une malfaçon,

CONDAMNE la société ARVORIAD aux entiers dépens, soit les frais d'assignation,

REJETTE les autres demandes des parties,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et la Greffière susnommés.

La Greffière Le Président
Texte intégral
TRIBUNAL 
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Cyril LAURENT, Me Edouard DUFOUR

Copie exécutoire délivrée 
le :
à : Monsieur [O] [Q], Madame [P] [Q] 

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi fond
 
N° RG 25/00710 - N° Portalis 352J-W-B7J-C67PW

N° MINUTE : 
1 JTJ




JUGEMENT 
rendu le lundi 10 août 2026

DEMANDEURS
Monsieur [O] [U] [E] [P] [Q]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne

Madame [P] [N] [F] [R] [Q]
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne


DÉFENDERESSES
[Adresse 2]
S.A.R.L. dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Me Cyril LAURENT, avocat au barreau de BREST

AXA [R] IARD
S.A. dont le siège social est situé [Adresse 4]
représentée par Me Edouard DUFOUR, avocat au barreau de PARIS, toque : P133



COMPOSITION DU TRIBUNAL
Olivier ADAM, Vice-président, statuant en juge unique assisté de Clémence MULLER, Greffière

DATE DES DÉBATS 
Audience publique du 19 mai 2026

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 juillet 2026, délibéré prorogé au 10 août 2026 par Olivier ADAM, Vice-président assisté de Clémence MULLER, Greffière
Décision du 10 août 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/00710 - N° Portalis 352J-W-B7J-C67PW

FAITS ET PROCEDURE

Par exploit du Commissaire de Justice en date du 6 janvier 2025, Monsieur [Q] [O] et Madame [Q] [P] ont fait assigner devant le juge du pôle civil de proximité la SARL ARVORIAD aux fins de voir :
Sur les malfaçons de la terrasse :
Constater le défaut de conformité des travaux de terrassement et de réalisation de la terrasse par le défendeur,Ordonner la réparation des malfaçons liées au mauvais nivellement (défaut de pente) et au mauvais niveau (écart insuffisant avec le seuil des portes-fenêtres), à la charge du défendeur sur le fondement de l'article 1792 du code civil. Concrètement, ordonner la destruction de la terrasse et son remplacement par une terrasse en conformité avec les règles de l'art par l'entreprise ARVORIAD ou par une entreprise de maçonnerie compétente, aux frais d'ARVORIAD. A défaut de réparation le remboursement de cette terrasse par ARVORIAD (5 005 Euros TTC),Ordonner la réparation des dégâts causés par les infiltrations d'eau dans la maison le long de la façade sud, à la charge du défendeur. A défaut de réparation par l'entreprise ARVORIAD elle-même, ordonner l'indemnisation sur la base du devis à établir par une entreprise de maçonnerie compétente,Assurer l'exécution des réparations dans le délai de 3 mois à compter de la décision du tribunal, sous astreinte de 100 Euros par jour de retard,Condamner le défendeur aux frais d'expertise et tous frais supplémentaires liés à la résolution de ce litige.Sur l'annulation de la transaction :
Annuler la transaction conclue entre les époux [Q] et la société ARVORIAD en raison de l'inexécution des travaux convenus, Ordonner le remboursement immédiat de la somme de 3 142,60 Euros versée par les époux [Q],Autres demandes :
Condamner la société ARVORIAD au paiement aux demandeurs d'une somme de 2 500 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,Condamner la société ARVORIAD aux entiers dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile.
A l'appui de leurs prétentions les demandeurs exposent que dans le cadre d'un devis accepté de la société ARVORIAD en date du 30 novembre 2020 ils ont fait effectuer des travaux de rénovation dans leur maison de [Localité 2] sur la Commune de [Localité 3] dont notamment la réalisation d'une terrasse qu'ils ont réglé conformément au devis, mais qu'ensuite ils se sont aperçu que le DTU n'avait pas été respecté notamment s'agissant de la pente (existence d'une contre-pente) ce qui a conduit à des infiltrations dans la maison car de plus le seuil minimal de 15 cms entre le seuil des portes-fenêtres et le niveau de la terrasse n'a pas été respecté. Dans le cadre d'un négociation amiable la société ARVORIAD a confirmé la malfaçon et a proposé la pose d'un caniveau de 3 m et a refusé, comme il lui a été proposé, la pose du caniveau tout le long de la façade. Les demandeurs précisent que sur d'autres travaux, des difficultés ayant été rencontrées, ils demandent le remboursement de la somme de 3 142,60 Euros qu'ils avaient versés pour la réalisation de travaux correctifs.

L'affaire a été appelée le 12 mai 2025 renvoyée au 16 octobre 2025 puis 30 janvier 2026.

Selon assignation en intervention forcée du 3 décembre 2025 la société ARVORIAD a fait assigner devant le Pôle proximité du Tribunal judiciaire de Paris la société AXA [R] IARD, son assureur, pour solliciter sa garantie au titre des éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre. La société ARVORIAD sollicite du tribunal de proximité de voir :
Ordonner la jonction des procédures,Se déclarer incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Paris,Débouter Monsieur et Madame [Q] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,A titre infiniment subsidiaire, condamner la société AXA [R] IARD à garantir la société ARVORIAD de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre tant en principal, qu'en frais irrépétibles et dépens,Condamner Monsieur et Madame [Q] à défaut la société AXA [R] IARD à payer à la société ARVORIAD la somme de 2 500 Euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses prétentions la société ARVORIAD sollicite la jonction des deux procédures et expose que la chambre de proximité n'est pas compétente matériellement car la demande de destruction et de remplacement de la terrasse est une demande indéterminée et que le devis portait pour la somme de 19 550 Euros HT ; subsidiairement sur le fond elle expose qu'il n'y a pas eu d'expertise contradictoire et qu'il ne peut être conclu à sa responsabilité compte tenu des désordres constatés du fait du non entretien des gouttières et des drains et regards d'évacuation et de l'absence d'étanchéité de plusieurs éléments du bâti, ceci conduisant à la stagnation de l'eau ; elle ajoute par ailleurs s'agissant de la transaction évoquée par les demandeurs qu'aucun protocole transactionnel n'a été conclu. La société ARVORIAD sollicite en conséquence le débouté des demandeurs et en cas de condamnation que son assureur soit appelé à la garantir tant en principal qu'en frais irrépétibles et dépens. Elle sollicite enfin la condamnation des demandeurs à lui verser la somme de 2 500 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'affaire a été appelée le 30 janvier 2026 et renvoyée au 19 mai 2026 pour plaidoiries.

A l'audience du 19 mai 2026 Monsieur [Q] [O] et Madame [Q] [P] ont comparu et :
maintenu leurs prétentions, précisant que le montant total des demandes est inférieur à 10 000 Euros, sachant que leur préférence va à l'indemnisation plutôt qu'à la réalisation de travaux sous astreinte du fait de la dégradation des relations avec la société ARVORIAD, tandis par ailleurs qu'ils sont domicilié à Paris ce qui conduit bien à la compétence de la chambre de proximité du Tribunal judiciaire de Paris matériellement et territorialement,demandé complémentairement le remboursement de la somme de 236,33 Euros correspondant aux frais de réparation des dégâts causés par les infiltrations.
Ils renvoient pour de plus amples exposés et sur le détail de leurs demandes à leurs conclusions.

La société ARVORIAD a comparu, représentée, et maintenu ses prétentions telles qu'exposées dans son assignation en intervention forcée de la société AXA [R] IARD et notamment l'incompétence matérielle de la chambre de proximité du Tribunal judiciaire de Paris et le débouté à titre subsidiaire des demandeurs pour défaut de preuve de l'imputabilité des désordres. Elle ajoute que la société AXA [R] IARD est bien appelée à la garantir en cas de condamnation, la police d'assurance étant applicable en l'espèce. Elle sollicite enfin la condamnation des demandeurs et à défaut de la compagnie AXA à lui payer la somme de 2 500 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Elle renvoie à ses conclusions pour de plus amples exposés.

La société AXA [R] IARD a comparu, représentée, et soulevé l'incompétence matérielle de la chambre de proximité tandis que l'assureur ne peut être tenu en une réparation en nature comme demandé à savoir la démolition et la reconstruction de la terrasse tandis que par ailleurs la police d'assurance BATISSUR n'est pas mobilisable du fait de l'absence de mobilisation de la garantie décennale, de l'absence de preuves de l'imputabilité des désordres et enfin du fait que la demande en remboursement est une dette commerciale de la société ARVORIAD. Elle sollicite en conséquence le débouté s'agissant des demandes de la société ARVORIAD, et à titre subsidiaire en cas de condamnation à l'application des franchises contractuelles. Elle sollicite enfin in solidum la condamnation des demandeurs et de la société ARVORIAD à lui payer la somme de 2 500 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La jonction des deux procédures a été ordonnée à l'audience par mention au dossier.

L'affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026, prorogé au 10 août 2026. Il sera statué par jugement contradictoire susceptible d'appel.


MOTIFS DE LA DECISION

Sur la compétence de la chambre de proximité

L'article 42 du code de procédure civile énonce que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux. Si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s'il demeure à l'étranger.

L'article 817 du code de procédure civile énonce que lorsque les parties sont dispensées de constituer avocat conformément aux dispositions de l'article 761, la procédure est orale, sous réserve des dispositions particulières propres aux matières concernées.

L'article L.212-8 alinéa 1 du code de l'organisation judiciaire énonce que le tribunal judiciaire peut comprendre, en dehors de son siège, des chambres de proximité dénommées "tribunaux de proximité", dont le siège et le ressort ainsi que les compétences matérielles sont fixées par décret.

L'article D.212-19-1 du code de l'organisation judiciaire énonce que les compétences matérielles des chambres de proximité sont fixées conformément aux tableaux IV-II et IV-III annexés au présent code.

Le tableau annexé IV-II énonce que la chambre de proximité du Tribunal judiciaire connaît des actions personnelles et mobilières jusqu'à la valeur de 10 000 Euros et des demandes indéterminées qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 Euros en matière civile.

En l'espèce il apparaît que les demandeurs ont sollicité la destruction de la terrasse et son remplacement et à défaut de réparation le remboursement de cette terrasse par ARVORIAD soit 5 005 Euros TTC. A l'audience les demandeurs précisent, dans le cadre de la procédure orale, que leur préférence est la condamnation au remboursement. En outre les époux [Q] sollicitent la condamnation de la société ARVORIAD au paiement des sommes de 263,33 Euros et 3 142,60 Euros. Le montant total des prétentions des demandeurs étant inférieur à la somme de 10 000 Euros, la chambre de proximité apparaît compétente matériellement étant précisé que l'ensemble du devis n'est pas contesté par les demandeurs. Les époux [Q] étant domiciliés à Paris, le Pôle de proximité du Tribunal judiciaire de Paris est territorialement compétent.

L'exception soulevée au titre de l'incompétence de la chambre de proximité du Tribunal de céans sera donc rejetée.

Sur la demande principale en remboursement de la terrasse pour la somme de 5 005 Euros à défaut de réparation des malfaçons liées au mauvais nivellement et au mauvais niveau

L'article 1792 du code civil alinéa 1 énonce que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Les époux [Q] demandent le remboursement de la terrasse pour 5 005 Euros TTC et à défaut que soit ordonnée la réparation des malfaçons par destruction de la terrasse et son remplacement, ainsi que la réparation des dégâts causés par les infiltrations d'eau dans la maison le long de la façade sud ou l'indemnisation, les travaux devant être effectués dans le délai de 3 mois à compter de la décision du tribunal et sous astreinte de 100 Euros par jour de retard.

En l'espèce les époux [Q] ont accepté un devis de la société ARVORIAD pour divers travaux de maçonnerie en rénovation de leur maison en Bretagne pour 21 505 Euros TTC. Ils produisent un second devis (N°274) pour 4 939 Euros TTC pour d'autres travaux, les parties n'évoquant pas ce second devis dans le cadre de leur litige.

S'agissant du devis (N°128) comprenant la construction de la terrasse, celui-ci mentionne la réalisation d'une "terrasse béton 10,5 X 4m en pente vers jardin 42 m2" pour 4 550 Euros HT (+ 10% TVA) avec la "pose d'un tuyau drain en périphérie et raccordement EP existant". Après la réalisation des travaux les époux [Q] ont adressé à la société ARVORIAD une mise en demeure datée du 30 novembre 2024 pour vice caché intitulée soit un nivellement défectueux de la terrasse et ont demandé son remboursement pour la somme de 5 550 Euros TTC ou à défaut sa démolition et sa reconstruction. Ils précisent que les deux défauts remarqués sont :
La pente de la terrasse est de -0,3% conduisant à une humidité stagnante,L'écart minimal réglementaire entre le niveau de la terrasse et le seuil des portes-fenêtres n'est pas respecté.
A l'appui de ce constat les époux [Q] produisent leur courrier de mise en demeure du 30 novembre 2024 avec en annexe 3 photos ainsi que les échanges de courriels avec la société ARVORIAD. Celle-ci indique qu'il n'est pas démontré que les désordres d'infiltrations allégués proviennent de la terrasse précisant qu'il y a une légère contre-pente au niveau de l'angle de la terrasse uniquement et qu'elle a proposé la pose de 3 m linéaires de caniveaux ce qui a été refusé par les demandeurs. Elle produit en outre différentes photographies des lieux prises lors de son intervention sur place en présence du locataire qui montrent selon elle une absence d'entretien des abords de la maison ce qui crée de l'humidité de telle sorte que le lien entre les dommages et les travaux mis en cause n'est pas prouvé alors qu'aucun constat contradictoire n'a été effectué. Elle conclue donc à l'absence de responsabilité, l'imputabilité des désordres n'étant pas démontrée.

L'ensemble des éléments produits et les débats permettent donc de constater qu'il a effectivement été demandé, ainsi que le mentionne le devis, la réalisation d'une terrasse "en pente vers jardin", cette précision étant essentielle car comme le montrent les photos 1 et 4 de la société ARVORIAD, la maison (de type longère ancienne) est située dans un creux de vallon avec une pente importante du terrain en descente vers l'arrière de la maison située en contrebas, ce qui nécessitait une pente inverse minimum de la terrasse pour éviter l'écoulement des eaux vers la maison. A cet égard, le devis mentionne aussi la pose d'un drain en périphérie de la terrasse (et non entre la terrasse et la maison) pour recueillir l'eau s'écoulant depuis le terrain. Pour autant, il est démontré par les demandeurs que cette pente s'agissant de la terrasse réalisée par la société ARVORIAD n'existe pas ou au mieux que sur une partie de celle-ci. Ils précisent que l'information leur a été donnée par la société SALAUN à laquelle ils ont fait appel pour corriger les défauts. Par la suite, la défenderesse elle-même a indiqué dans son courriel du 3 décembre 2024 "nous avons regardé au laser les pentes et au niveau de l'angle il y a une légère contre-pente". Il convient de noter à cet égard que la société ARVORIAD à aucun moment ne démontre l'existence de pentes de sa réalisation vers le terrain comme demandé. Au contraire, la terrasse pour partie est en pente vers la maison. En outre, il est constaté que la société ARVORIAD propose la pose d'une gouttière sur 3 m le long de la maison afin de corriger le problème d'écoulement, mais aucun accord entre les parties n'est intervenu, les époux [Q] demandant de leur côté une pose le long de l'ensemble de la terrasse. S'agissant des photographies réalisées a posteriori par la société ARVORIAD, qui essentiellement montre la présence de végétation aux abords mais aussi de la présence d'une eau stagnante sur la terrasse, il n'est pas démontré que le bâti et ses équipements (toitures, gouttières descendant des dépendances) sont à l'origine des difficultés d'humidité. Enfin, l'argument de la défenderesse selon lequel une finition sous forme de dallage ou carrelage sur la terrasse n'a pas été effectuée ne démontre pas que ceci pourrait corriger la difficulté liée à la contre-pente de la terrasse.

Il est donc formellement démontré que la réalisation de la société ARVORIAD comporte une malfaçon, laquelle permet de conclure que la demande convenue entre les parties, soit une terrasse en pente vers le terrain, n'a pas été respectée. Les époux [Q] indiquent pour leur part, sans que ce soit contesté par la société ARVORIAD, qu'ils ont réglé le paiement de la construction de la terrasse, respectant leur engagement.

La condition d'une réalisation en pente évitant les écoulements vers la maison étant essentielle, l'ouvrage est donc affecté d'une malfaçon qui le rend impropre pour partie à sa destination. La terrasse étant construite d'un seul tenant, seule sa reconstruction ou le dédommagement des demandeurs à hauteur du coût de la terrasse n'apparaît possible.

En conséquence il sera fait droit à la demande principale des demandeurs en remboursement de la somme de 5 005 Euros.

Sur la demande en remboursement de la somme de 3 142,60 Euros

Par leur courrier de mise en demeure du 30 novembre 2024, les demandeurs évoquent le paiement de la somme de 3 142,60 Euros par chèque dans le cadre d'une transaction avec la société ARVORIAD en vue de lui faire effectuer des travaux complémentaires de remplacement d'une gouttière abîmée lors de la réfection des joints de la longère, la finition des joints des deux retours du cellier et l'habillage de bois de l'entourage de la prise multiple du séjour.

Ils produisent à cet égard leur courrier du 4 mai 2021 de calcul de leurs règlements pour le devis n°128 signé pour 21 505 Euros TTC en exposant qu'ils règlent en joignant les chèques la somme de 9 336,80 Euros en plus de l'acompte de 6 705,60 Euros soit au total 16 042,40 Euros. Ils précisent dans ce courrier "il nous restera donc 5 462,60 Euros à régler sur le devis 128, correspondant aux joints restant à faire".

Lors des débats les demandeurs exposent qu'un accord est en effet intervenu avec la société ARVORIAD pour ces travaux non-terminés, les conduisant à verser un paiement partiel de 3 142,60 Euros, le solde étant versé après réalisation de ces travaux. En défense la société ARVORIAD indique qu'aucun accord transactionnel n'est intervenu pour des travaux complémentaires.

Les pièces produites par les parties permettent de constater que s'agissant des joints le devis n° 128 mentionne "joints façade nord de la longère 30m2" et "joints façade sud de la maison 35m2" pour un devis total de 7 870 Euros.

Cette somme n'a donc pas été réglée par les demandeurs du fait d'un désaccord entre les parties puis en partie dans le cadre de l'accord précité. Cependant, pour justifier de la retenue de 5 462,60 Euros, les époux [Q] expliquent qu'il s'agit de retenues liées aux "joints longère restant à faire" et "joints 2 retours restant à faire estimés à 20% du poste". S'agissant donc du jointement des murs, deux difficultés ont persisté soit d'une part l'absence de réalisation de joints pour la longère prévue pour 4 240 Euros et d'autre part la réalisation partielle de joints pour la maison. Sur ce second point, la société ARVORIAD précise dans son "reportage photographique", photo à l'appui du pan de mur en question, que les propriétaires demandent la réalisation de joints à cet endroit alors que, pour elle, ce n'est pas mentionné dans le devis. En revanche, force est de constater que la société ARVORIAD ne s'explique pas sur le postulat des demandeurs selon lequel la réalisation des joints de la longère n'a pas été effectuée.

Pour autant, les époux [Q] n'apportent pas de preuve formelle de la non réalisation des joints longère ; dans leur courriel du 20 avril 2022 de demande de réalisation des travaux non effectués, ils ajoutent en annexe deux photos de murs intitulées "jointement des deux largeurs du cellier (mur extérieur)" sans qu'il soit possible de faire un lien avec le devis. Le débat résulte donc d'un désaccord sur les murs à jointoyer, faute de précision suffisante au devis. Ils ajoutent d'autre part, sans explications, que d'autres travaux tels que "l'habillage en bois massif d'un bloc multiprises à prévoir" et le "remplacement de la gouttière longère cabossée et raccourcie" sans démontrer que le défendeur s'était engagé à effectuer ces travaux.

En conséquence, s'il semble établi que les époux [Q] ont réglé la somme de 3 142,60 Euros en règlement partiel du solde du devis, force est de constater qu'au regard du devis d'une part, et des éléments apportés en vue de prouver que l'ensemble des travaux n'a pas été réalisé, d'autre part, il n'est pas clairement démontré quelles ont été ou non les manquements du défendeur. En l'absence d'éléments suffisants, il ne peut donc être fait droit à cette demande.

Sur la demande en remboursement de la somme de 236,33 Euros

Les époux [Q] demandent le remboursement de la somme de 236,33 Euros correspondant aux frais de réparation des dégâts causés par les infiltrations. Ils produisent à ce titre une facture Leroy-Merlin pour cette somme, comprenant l'achat d'outils et de matériel de peinture. Ils n'exposent cependant pas suffisamment les causes conduisant à ces achats et les réalisations effectuées, semblant être la remise en état de pans de murs intérieurs. Ils invoquent les infiltrations et l'humidité sans préciser lesquelles et les liens avec les travaux effectués par la société ARVORIAD.

En l'absence d'éléments suffisants il ne sera pas fait droit à cette demande.

Sur l'appel en garantie de la société ARVORIAD à l'encontre de son assureur, la société AXA [R] IARD

La société ARVORIAD expose qu'elle a souscrit une garantie au titre de la responsabilité décennale et civile et notamment des dommages intermédiaires auprès de la société AXA [R] IARD et sollicite la condamnation de celle-ci à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre tant en principal, qu'en frais irrépétibles et dépens. Elle précise que la réception des travaux est bien intervenue du fait des règlements et qu'en tout état de cause la police couvre sa responsabilité civile.

La société AXA [R] IARD expose qu'elle n'est pas concernée s'agissant des demandes en réparation en nature et que s'agissant de la demande en remboursement de la somme de 5 005 Euros, d'une part la garantie décennale n'est pas mobilisable en l'absence de réception des travaux et d'autre part la responsabilité civile ne peut être retenue car il s'agit d'un dommage causé au co-contractant et non à un tiers.

En l'espèce il apparaît que la société ARVORIAD est effectivement assurée auprès de la compagnie AXA [R] IARD depuis le 1er juillet 2018 dans le cadre d'une police "BATISSUR". Les pièces produites dont le contrat et l'attestation d'assurance permettent de constater qu'il est précisé, dans le cadre de la garantie décennale, que sont couverts les dommages "après réception" des travaux. Or, en l'espèce il apparaît qu'aucun élément ne permet de conclure à une réception des travaux, que ce soit avec ou sans réserve et levée des réserves.

En effet les époux [Q] n'ont pas réglé l'ensemble des devis, invoquant une "transaction" pour les travaux à finir et complémentaires qui permettra "de lever les réserves", la société ARVORIAD indiquant, elle, qu'il n'y a pas eu de transaction, ce qui a conduit les époux [Q] à ne pas régler le solde et même à demander le remboursement de l'acompte pour ces "travaux complémentaires".

De même, s'agissant de la terrasse, il n'est pas produit de procès-verbal de réception, les époux [Q] invoquant ensuite des malfaçons.

Il est donc constaté que la garantie décennale n'est pas mobilisable en l'absence de formalisation de la réception des travaux.

En second lieu, s'agissant de la responsabilité civile, les dispositions contractuelles garantissent de manière habituelle les dommages causés au tiers dans le cadre de l'exécution et après les travaux. Or, en l'espèce les époux [Q] ne sont pas tiers à la cause mais cocontractant avec la société ARVORIAD. La garantie responsabilité civile n'est donc pas mobilisable.

Il ne sera donc pas fait droit aux demandes d'appel en garantie de la société ARVORIAD.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Monsieur et Madame [Q] ont comparu personnellement et ne démontrent pas avoir eu à leur charge des frais irrépétibles. Par ailleurs compte tenu de l'équité il ne sera pas fait droit à la demande de la société AXA [R] IARD, ni à celle de la société ARVORIAD, succombant.

La société ARVORIAD sera condamnée aux entiers dépens lesquels comprendront le coût de l'assignation.



PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE la société ARVORIAD à verser à Monsieur [Q] [O] et Madame [Q] [P] la somme de 5 005 Euros au titre du remboursement du paiement effectué pour la réalisation d'une terrasse en béton affectée d'une malfaçon,

CONDAMNE la société ARVORIAD aux entiers dépens, soit les frais d'assignation,

REJETTE les autres demandes des parties,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et la Greffière susnommés.

La Greffière Le Président

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 42, code de procedure civile 817, code de l'organisation judiciaire L212-8, code de l'organisation judiciaire D212-19-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-10T18:25:12.639Z.