Tribunal judiciaire d'Évry, Chambre des référés, 24 mai 2024, n° 23/01317
Exposé du litige
************** EXPOSÉ DU LITIGE Par actes de commissaire de justice délivrés les 5 et 12 décembre 2023, Monsieur [W] [S] et Madame [L] [R] épouse [S] ont assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Evry, Monsieur [V] [H] et Madame [C] [B], au visa de l'article 145 du code de procédure civile, afin d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire. Au soutien de leur demande, Monsieur [W] [S] et Madame [L] [R] épouse [S] exposent que : ils sont propriétaires depuis avril 1982 d'une maison individuelle située [Adresse 2] ;leurs voisins depuis septembre 2020, Monsieur [V] [H] et Madame [C] [B],propriétaires de la maison individuelle située au [Adresse 1] de la même rue ont mis en place une clôture en bois, en limite de propriété avec une ancienne clôture représentée par une longrine de béton munie de poteaux à intervalle régulier située sur leur propriété,cette clôture, qui n'a pas été autorisée par eux, est fixée par des fils métalliques dont I 'aspect est vétuste, et a par ailleurs endommagé plusieurs poteaux leurs appartenant ;par un courrier du 6 mars 2023, afin de procéder à la restauration de leur clôture, ils ont demandé à Monsieur [V] [H] et Madame [C] [B] de détacher leur clôture en bois de leurs poteaux, pour permettre l'intervention de l'entrepreneur ;ces derniers s'y sont opposés prétextant dans leur courrier du 7 mars suivant que « sans justification par un bornage et un juste titre, cette clôture est réputée à minima mitoyenne » ;ils ont alors chargé Monsieur [G] géomètre expert d'établir un plan de bornage, que Monsieur [V] [H] et Madame [C] [B] ont refusé de signer et ils ont mandaté un autre géomètre pour borner leur terrain ;sans information du géomètre prétendument saisi par les défendeurs, Monsieur [G] a dressé le 24 septembre 2023 un procès-verbal de carence, invitant les parties à procéder à un bornage judiciaire. Initialement appelée le 6 février 2024 et après un premier renvoi au 8 mars suivant, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 26 avril 2024 au cours de laquelle Monsieur [W] [S] et Madame [L] [R] épouse [S], représentés par avocat, ont déposé leurs pièces telles que visées dans leurs écritures et soutenu leurs conclusions aux termes desquelles, ils réitèrent leur demande et sollicitent que Monsieur [V] [H] et Madame [C] [B] soient déboutés de leurs demandes, fins et conclusions après avoir répondu à leurs prétentions. Monsieur [V] [H] et Madame [C] [B], représentés par leur conseil, se sont référés à leurs conclusions en réponse sollicitant, au visa des articles L.212-8 et R.211-3-4 du code de l'organisation judiciaire et de l'article 750-1 du code de procédure civile, que : le juge des référés se déclare incompétent au profit de la juridiction de proximité de Longjumeau ;subsidiairement, déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [W] [S] et Madame [L] [R] épouse [S] ;reconventionnellement, condamner Monsieur [W] [S] et Madame [L] [R] épouse [S] à leur payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement ainsi qu'aux notes d'audience. La décision a été mise en délibéré au 24 mai 2024.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION I.Sur l'exception d'incompétence soulevée par Monsieur [V] [H] et Madame [C] [B] Monsieur [V] [H] et Madame [C] [B] soulève l'incompétence du juge des référés pour connaitre de la demande d'expertise au motif que celle-ci s'analyse en réalité en une demande de bornage des propriétés des parties en litige, laquelle est visée par le code de l'organisation judiciaire comme relevant de la compétence exclusive de la juridiction de proximité, en l'espèce, de Longjumeau. En réponse, Monsieur [W] [S] et Madame [L] [R] épouse [S], développent que la demande soumise au juge des référés sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, ne peut s'analyser en une demande de bornage puisqu'il est principalement demandé de : rechercher la limite séparative entre les propriétés situées [Adresse 1] et [Adresse 2] notamment d'après les titres, la possession, les marques extérieures et le relevé cadastral, en procédant si besoin est au mesurage et arpentage des fonds ;préciser l'emplacement d'ouvrages récents ou de plantations pouvant être considérés comme des empiètements, les décrire et les positionner sur un plan. ****** Conformément aux articles 73 et 74 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours, et les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. L'article 75 du code de procédure civile dispose que « S'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée ». L'article 646 du code civil qui dispose que « tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës « créé une procédure spécifique confiée au tribunal judiciaire ». Le bornage est l'opération qui consiste à déterminer, entre les propriétaires de deux propriétés contiguës, la ligne séparative de ces propriétés, et à marquer cette ligne par des signes extérieurs appelés « bornes ». Le bornage est soit amiable soit judiciaire. L'action en bornage relève du champ d'application de la compétence du tribunal judiciaire par application de l'article R. 211-3-4 du code de l'organisation judiciaire, sauf à relever de celle d'une chambre de proximité par application de l'article D. 212-19-1 du code de l'organisation judiciaire, lequel dispose que « Les compétences matérielles des chambres de proximité sont fixées conformément aux tableaux IV-II et IV-III annexés au présent code ». Le tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes comprend, en dehors de son siège, des chambres de proximité dénommées « tribunaux de proximité », en l'occurrence les tribunaux de proximité d'Etampes, Juvisy-sur-Orge, Longjumeau, et Palaiseau, et conformément au tableau IV-II figurant en annexe du code de l'organisation judiciaire, l'action en bornage relève de la compétence desdits tribunaux de proximité. Aux termes de l'article 12 du code de procédure civile « Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d'un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l'ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat. Le litige né, les parties peuvent aussi, dans les mêmes matières et sous la même condition, conférer au juge mission de statuer comme amiable compositeur, sous réserve d'appel si elles n'y ont pas spécialement renoncé ». En l'espèce, la demande d'expertise judiciaire formée par Monsieur [W] [S] et Madame [L] [R] épouse [S] consiste notamment et principalement à : rechercher la limite séparative entre les propriétés situées [Adresse 1] à [Adresse 2], notamment d'après le titres, la possession, les marques extérieures et le relevé cadastral, en procédant si besoin est au mesure et arpentage des fonds ;procéder à la pose de bornes en cas de conciliation et sur le consentement express et écrit des parties et dresser, dans ce cas, un procès-verbal de bornage, avec plan annexé qui sera déposé au secrétariat greffe ;dresser un plan des lieux avec les limites prétendues par les parties, celle des différents géomètres intervenus, celle cadastrale et celles proposées par l'expert. La demande présentée par Monsieur [W] [S] et Madame [L] [R] épouse [S], quelle que soit la qualification qu'ils entendent lui donner, consiste bien en une fixation, sous couvert d'expertise, des limites respectives des terrains des parties, autrement dit une action en bornage telle que définie par l'article du code civil 646 du code civil, étant rappelé que le juge tient de l'article 12 du code de procédure civile, le devoir de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux. D’ailleurs, aux termes de leurs conclusions, Monsieur [W] [S] et Madame [L] [R] épouse [S] indiquent que Monsieur [V] [H] et Madame [C] [B] ont refusé de signer le procès-verbal de bornage établi par le géomètre qu’ils avaient mandaté, un procès-verbal de carence étant établi, de sorte qu’ils ont invité les défendeurs à procéder à un bornage judiciaire. Une telle action relève exclusivement de la compétence du tribunal de proximité, en application des dispositions précitées du code de l'organisation judiciaire, et plus particulièrement, du tribunal de proximité de Longjumeau, compte tenu du lieu de situation de l'immeuble, en application de l'article 44 du code de la procédure civile, et échappe donc à la compétence du juge des référés du tribunal judiciaire de céans. Dès lors, le juge des référés du tribunal judiciaire de céans ne peut que se déclarer incompétent matériellement pour connaître de cette demande au profit du tribunal de proximité de Longjumeau auquel l'examen de l'affaire sera renvoyé. II. Sur les dépens et frais irrépétibles Les dépens seront réservés ainsi que les demandes au titre des frais irrépétibles.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort : SE DÉCLARE incompétent au profit du tribunal de proximité de LONGJUMEAU ; DIT qu'en application de l'article 82 du code de procédure civile et après expiration du délai pour former appel, le dossier de l'affaire sera transmis par le greffe avec une copie de la décision de renvoi, au greffe du tribunal de proximité de LONGJUMEAU ; DIT que la transmission du dossier sera faite dans les conditions susvisée après transmission au greffe par la partie la plus diligente d'un certificat de non appel ; RAPPELLE que le délai d'appel est délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision en application de l'article 84 du code de procédure civile ; DIT que la présente décision est notifiée aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ; RESERVE les dépens et la demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente ordonnance bénéfice de l'exécution provisoire de droit. Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 24 mai 2024, et nous avons signé avec le greffier. Le Greffier,Le Juge des Référés,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés Ordonnance du 24 mai 2024 MINUTE N° 24/______ N° RG 23/01317 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PX7Z PRONONCÉE PAR Elisa VALDOR, Juge, Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 26 avril 2024 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé ENTRE : Monsieur [W] [S] demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Françoise ECORA, avocate au barreau de l’ESSONNE Madame [L] [R] épouse [S] demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Françoise ECORA, avocate au barreau de l’ESSONNE DEMANDEURS D'UNE PART ET : Monsieur [V] [H] demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Rémy BARADEZ de la SELARL BREMARD-BARADEZ & ASSOCIÉS, avocat au barreau de l’ESSONNE Madame [C] [B] demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Rémy BARADEZ de la SELARL BREMARD-BARADEZ & ASSOCIÉS, avocat au barreau de l’ESSONNE DÉFENDEURS D'AUTRE PART ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort. ************** EXPOSÉ DU LITIGE Par actes de commissaire de justice délivrés les 5 et 12 décembre 2023, Monsieur [W] [S] et Madame [L] [R] épouse [S] ont assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Evry, Monsieur [V] [H] et Madame [C] [B], au visa de l'article 145 du code de procédure civile, afin d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire. Au soutien de leur demande, Monsieur [W] [S] et Madame [L] [R] épouse [S] exposent que : ils sont propriétaires depuis avril 1982 d'une maison individuelle située [Adresse 2] ;leurs voisins depuis septembre 2020, Monsieur [V] [H] et Madame [C] [B],propriétaires de la maison individuelle située au [Adresse 1] de la même rue ont mis en place une clôture en bois, en limite de propriété avec une ancienne clôture représentée par une longrine de béton munie de poteaux à intervalle régulier située sur leur propriété,cette clôture, qui n'a pas été autorisée par eux, est fixée par des fils métalliques dont I 'aspect est vétuste, et a par ailleurs endommagé plusieurs poteaux leurs appartenant ;par un courrier du 6 mars 2023, afin de procéder à la restauration de leur clôture, ils ont demandé à Monsieur [V] [H] et Madame [C] [B] de détacher leur clôture en bois de leurs poteaux, pour permettre l'intervention de l'entrepreneur ;ces derniers s'y sont opposés prétextant dans leur courrier du 7 mars suivant que « sans justification par un bornage et un juste titre, cette clôture est réputée à minima mitoyenne » ;ils ont alors chargé Monsieur [G] géomètre expert d'établir un plan de bornage, que Monsieur [V] [H] et Madame [C] [B] ont refusé de signer et ils ont mandaté un autre géomètre pour borner leur terrain ;sans information du géomètre prétendument saisi par les défendeurs, Monsieur [G] a dressé le 24 septembre 2023 un procès-verbal de carence, invitant les parties à procéder à un bornage judiciaire. Initialement appelée le 6 février 2024 et après un premier renvoi au 8 mars suivant, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 26 avril 2024 au cours de laquelle Monsieur [W] [S] et Madame [L] [R] épouse [S], représentés par avocat, ont déposé leurs pièces telles que visées dans leurs écritures et soutenu leurs conclusions aux termes desquelles, ils réitèrent leur demande et sollicitent que Monsieur [V] [H] et Madame [C] [B] soient déboutés de leurs demandes, fins et conclusions après avoir répondu à leurs prétentions. Monsieur [V] [H] et Madame [C] [B], représentés par leur conseil, se sont référés à leurs conclusions en réponse sollicitant, au visa des articles L.212-8 et R.211-3-4 du code de l'organisation judiciaire et de l'article 750-1 du code de procédure civile, que : le juge des référés se déclare incompétent au profit de la juridiction de proximité de Longjumeau ;subsidiairement, déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [W] [S] et Madame [L] [R] épouse [S] ;reconventionnellement, condamner Monsieur [W] [S] et Madame [L] [R] épouse [S] à leur payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement ainsi qu'aux notes d'audience. La décision a été mise en délibéré au 24 mai 2024. MOTIFS DE LA DECISION I.Sur l'exception d'incompétence soulevée par Monsieur [V] [H] et Madame [C] [B] Monsieur [V] [H] et Madame [C] [B] soulève l'incompétence du juge des référés pour connaitre de la demande d'expertise au motif que celle-ci s'analyse en réalité en une demande de bornage des propriétés des parties en litige, laquelle est visée par le code de l'organisation judiciaire comme relevant de la compétence exclusive de la juridiction de proximité, en l'espèce, de Longjumeau. En réponse, Monsieur [W] [S] et Madame [L] [R] épouse [S], développent que la demande soumise au juge des référés sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, ne peut s'analyser en une demande de bornage puisqu'il est principalement demandé de : rechercher la limite séparative entre les propriétés situées [Adresse 1] et [Adresse 2] notamment d'après les titres, la possession, les marques extérieures et le relevé cadastral, en procédant si besoin est au mesurage et arpentage des fonds ;préciser l'emplacement d'ouvrages récents ou de plantations pouvant être considérés comme des empiètements, les décrire et les positionner sur un plan. ****** Conformément aux articles 73 et 74 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours, et les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. L'article 75 du code de procédure civile dispose que « S'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée ». L'article 646 du code civil qui dispose que « tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës « créé une procédure spécifique confiée au tribunal judiciaire ». Le bornage est l'opération qui consiste à déterminer, entre les propriétaires de deux propriétés contiguës, la ligne séparative de ces propriétés, et à marquer cette ligne par des signes extérieurs appelés « bornes ». Le bornage est soit amiable soit judiciaire. L'action en bornage relève du champ d'application de la compétence du tribunal judiciaire par application de l'article R. 211-3-4 du code de l'organisation judiciaire, sauf à relever de celle d'une chambre de proximité par application de l'article D. 212-19-1 du code de l'organisation judiciaire, lequel dispose que « Les compétences matérielles des chambres de proximité sont fixées conformément aux tableaux IV-II et IV-III annexés au présent code ». Le tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes comprend, en dehors de son siège, des chambres de proximité dénommées « tribunaux de proximité », en l'occurrence les tribunaux de proximité d'Etampes, Juvisy-sur-Orge, Longjumeau, et Palaiseau, et conformément au tableau IV-II figurant en annexe du code de l'organisation judiciaire, l'action en bornage relève de la compétence desdits tribunaux de proximité. Aux termes de l'article 12 du code de procédure civile « Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d'un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l'ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat. Le litige né, les parties peuvent aussi, dans les mêmes matières et sous la même condition, conférer au juge mission de statuer comme amiable compositeur, sous réserve d'appel si elles n'y ont pas spécialement renoncé ». En l'espèce, la demande d'expertise judiciaire formée par Monsieur [W] [S] et Madame [L] [R] épouse [S] consiste notamment et principalement à : rechercher la limite séparative entre les propriétés situées [Adresse 1] à [Adresse 2], notamment d'après le titres, la possession, les marques extérieures et le relevé cadastral, en procédant si besoin est au mesure et arpentage des fonds ;procéder à la pose de bornes en cas de conciliation et sur le consentement express et écrit des parties et dresser, dans ce cas, un procès-verbal de bornage, avec plan annexé qui sera déposé au secrétariat greffe ;dresser un plan des lieux avec les limites prétendues par les parties, celle des différents géomètres intervenus, celle cadastrale et celles proposées par l'expert. La demande présentée par Monsieur [W] [S] et Madame [L] [R] épouse [S], quelle que soit la qualification qu'ils entendent lui donner, consiste bien en une fixation, sous couvert d'expertise, des limites respectives des terrains des parties, autrement dit une action en bornage telle que définie par l'article du code civil 646 du code civil, étant rappelé que le juge tient de l'article 12 du code de procédure civile, le devoir de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux. D’ailleurs, aux termes de leurs conclusions, Monsieur [W] [S] et Madame [L] [R] épouse [S] indiquent que Monsieur [V] [H] et Madame [C] [B] ont refusé de signer le procès-verbal de bornage établi par le géomètre qu’ils avaient mandaté, un procès-verbal de carence étant établi, de sorte qu’ils ont invité les défendeurs à procéder à un bornage judiciaire. Une telle action relève exclusivement de la compétence du tribunal de proximité, en application des dispositions précitées du code de l'organisation judiciaire, et plus particulièrement, du tribunal de proximité de Longjumeau, compte tenu du lieu de situation de l'immeuble, en application de l'article 44 du code de la procédure civile, et échappe donc à la compétence du juge des référés du tribunal judiciaire de céans. Dès lors, le juge des référés du tribunal judiciaire de céans ne peut que se déclarer incompétent matériellement pour connaître de cette demande au profit du tribunal de proximité de Longjumeau auquel l'examen de l'affaire sera renvoyé. II. Sur les dépens et frais irrépétibles Les dépens seront réservés ainsi que les demandes au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort : SE DÉCLARE incompétent au profit du tribunal de proximité de LONGJUMEAU ; DIT qu'en application de l'article 82 du code de procédure civile et après expiration du délai pour former appel, le dossier de l'affaire sera transmis par le greffe avec une copie de la décision de renvoi, au greffe du tribunal de proximité de LONGJUMEAU ; DIT que la transmission du dossier sera faite dans les conditions susvisée après transmission au greffe par la partie la plus diligente d'un certificat de non appel ; RAPPELLE que le délai d'appel est délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision en application de l'article 84 du code de procédure civile ; DIT que la présente décision est notifiée aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ; RESERVE les dépens et la demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente ordonnance bénéfice de l'exécution provisoire de droit. Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 24 mai 2024, et nous avons signé avec le greffier. Le Greffier,Le Juge des Référés,
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Mise à jour de la source le 2024-05-24T19:15:01.580Z.