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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, REFERES 2ème Section, 27 juillet 2026, n° 25/01605

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridictionContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice délivrés le 24 juillet 2025, Madame [G] [H] a fait assigner Madame [A] [W] et Monsieur [O] [W] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de les voir condamnés: 
- à réaliser les travaux suivants pour mettre un terme aux troubles anormaux de voisinage subis par elle, constitutifs d’un trouble manifestement illicite :
déposer / reposer l’escalier de leur maison située [Adresse 3] à [Localité 1], menant à l’étage de leur surélévation, avec remplacement des vis de fixation, lesquelles devront être posées sur des supports anti-vibratiles, sous astreinte de 300 € par jour de retard, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir,créer un puisard, un regard ou tout autre dispositif permettant de récolter les eaux de pluie tombant sur la toiture du chai construit sur le terrain de leur maison située [Adresse 3] à [Localité 1], sous astreinte de 300 € par jour de retard, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.- à justifier de la réalisation de ces travaux par la production des factures, des procès-verbaux de réception et – s’agissant du trouble acoustique - d’une attestation de Monsieur [I], qu’ils devront mandater à leurs frais,
- in solidum, à lui à verser une provision de 18.570 € à valoir sur l’indemnisation de ses frais et préjudices,
- in solidum, à lui verser la somme de 3.500 € au titre des frais irrépétibles outre les dépens de l’instance, en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile, dont distraction au profit de Maître Sylvie MARCILLY, Avocat au Barreau de BORDEAUX.

Aux termes de ses dernières conclusions, Madame [H] a maintenu ses demandes et y ajoutant, a sollicité qu’une expertise judiciaire soit ordonnée. 

Elle expose au soutien de ses prétentions être propriétaire d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 1], constituant sa résidence principale, ses voisins étant Monsieur et Madame [W], propriétaires de la maison située au [Adresse 5] de la même rue, au sein de laquelle ils ont fait réaliser en 2021 des travaux de surélévation empiétant sur sa propriété. Elle indique que cet empiétement a été supprimé, ce qui lui a causé un préjudice. Elle ajoute subir un trouble anormal du voisinage constitué par, d’une part, des nuisances acoustiques en provenance d’un escalier, et d’autre part, un ruissellement des eaux pluviales sur son terrain, ravinant l’assise du mur séparatif des deux parcelles jusqu’à son effondrement. Elle indique enfin qu’il existe entre les parties un débat quant au bornage des deux parcelles de sorte qu’une expertise est nécessaire, rappelant à cet égard que le juge des référés à toute compétence pour l’ordonner. 

Les époux [W] ont demandé au Juge des référés de : 
- Juger que Madame [H] ne démontre pas l’existence d’un trouble anormal de voisinage et donc d’un trouble manifestement illicite,

- Juger qu'il existe une contestation sérieuse quant à la demande de provision de Madame [H],
- Juger irrecevable la demande en bornage judiciaire,
Par conséquent,
- Débouter Madame [H] de sa demande de condamnation à réaliser des travaux sur l'escalier,
- Juger sans objet la demande de création d'un puisard pour la gestion des eaux pluviales tombant sur la toiture du chai, ces travaux ayant déjà été réalisés,
- Débouter Madame [G] [H] de l'ensemble de ses demandes,
- Condamner Madame [G] [H] à leur verser la somme d'un montant de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles, et à assumer la charge des entiers dépens de l’instance.

S’agissant des nuisances acoustiques, les époux [W] soutiennent que Madame [H] ne démontre pas l’anormalité du trouble qu’elle allègue, les bruits de pas de la vie courante étant inhérents à la vie en collectivité. S’agissant du ruissellement des eaux pluviales, ils indiquent que la demande est sans objet, les travaux de descente d’eaux pluviales ayant été réalisés en juillet 2025. Ils s’opposent en outre à la demande de provision, indiquant que l’empiétement allégué par Madame [H] n’a jamais été établi, qu’ils ne sauraient supporter les frais d’acousticien et de médiation alors que l’anormalité du trouble n’est pas démontrée et qu’enfin, la réalité et le quantum du préjudice moral allégué ne sont pas démontrés. Ils soutiennent enfin que la demande en bornage judiciaire est irrecevable, la compétence pour l’ordonner relevant exclusivement du tribunal judiciaire. 

Évoquée à l’audience du 29 juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 27 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’exception d’incompétence

Monsieur et Madame [W] soulèvent l’incompétence du juge des référés pour connaître de la demande d’expertise formée par Madame [H] au motif que celle-ci s’analyse en réalité en une demande de bornage des propriétés des parties en litige, laquelle est visée par le code de l’organisation judiciaire comme relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire. 

Selon les articles 73 et 74 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours et les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevée simultanément et avant toute défense au fond et fin de non-recevoir.



Selon l’article 75 du code de procédure civile, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée.

L’article 646 du code civil dispose que tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs.

Le bornage est l’opération qui consiste à déterminer, entre les propriétaires de deux propriétés contiguës, la ligne séparative de ces propriétés, et à marquer cette ligne par des signes extérieurs appelés “bornes”. 

Le bornage est amiable ou judiciaire. 

L’action en bornage relève du champ d’application de la compétence du tribunal judiciaire par application de l’article R.211-3-4 du code de l’organisation judiciaire, sauf à relever de celle d’une chambre de proximité par application de l’article D.212-19-1 du code de l’organisation judiciaire. 

Le tribunal judiciaire de Bordeaux comprend un pôle protection et proximité situé [Adresse 6]. 

Aux termes de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. 

Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. 

En l’espèce, la demande d’expertise judiciaire formée par Madame [H] consiste principalement à : 
- prendre connaissance de l’ensemble des titres de propriété, plans, documents cadastraux et éléments historiques utiles,
- procéder à tous relevé topographiques nécessaires,
- rechercher l’existence d’anciens bornages, signes matériels de délimitation ou accords antérieurs,
- proposer un tracé précis de la limite séparative entre les fonds,
- dresser un plan de bornage annexé à son rapport.

La demande de Madame [H], quelle que soit la qualification qu’elle entend lui donner, consiste bien en une fixation, sous couvert d’expertise, des limites respectives des terrains des parties, à savoir une action en bornage. 

Une telle action relève exclusivement du tribunal judiciaire de Bordeaux et plus précisément de son pôle protection et proximité en application des dispositions précitées. 



Dès lors, la présente juridiction se déclare matériellement incompétente pour connaître de cette demande au profit du pôle protection et proximité situé [Adresse 6] auquel l’examen de l’affaire est renvoyé. 

Sur les demandes d’exécution de faire sous astreinte 

Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il procède de la méconnaissance d'un droit, d'un titre ou, corrélativement, d'une interdiction les protégeant.
Le trouble anormal du voisinage est un principe prétorien issu de l’article 544 du code civil, selon lequel le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l’obligation qu’il a de ne cause à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage. Il appartient au demandeur de rapporter la preuve de l’anormalité du trouble. 
De jurisprudence constante, le trouble anormal de voisinage est constitutif d'un trouble manifestement illicite.

S’agissant en premier lieu des nuisances sonores invoquées, l’article R.1334-31 du Code de la Santé Publique, dispose qu’aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, dans un lieu public ou privé, qu'une personne en soit elle-même à l'origine ou que ce soit par l'intermédiaire d'une personne, d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité.

Il est constant que l’atteinte à la tranquillité résultant de nuisances sonores constitue un trouble anormal de voisinage.

A ce titre, l’article 1253 du Code Civil dispose qu’il engage de plein droit la responsabilité son auteur Le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.

En l’espèce, se prévalant de l’existence de nuisances acoustiques, Madame [H] sollicite, sur le fondement du trouble anormal de voisinage, la condamnation de Madame [A] [W] et Monsieur [O] [W] sous astreinte, à déposer / reposer l’escalier de leur maison, menant à l’étage de leur surélévation, avec remplacement des vis de fixation, lesquelles devront être posées sur des supports anti-vibratiles. 

Il est constant que Monsieur et Madame [W] ont fait poser, dans le cadre des travaux de rénovation et surélévation de leur maison, un escalier métallique sur le mur qui sépare les deux habitations, cet escalier se trouvant proche de la chambre de Madame [H]. 

Il résulte du rapport acoustique du 12 juillet 2024 de Monsieur [I] que le bruit causé par les déplacements des occupants de la maison des époux [W] dans leur escalier, dans des conditions normales, génèrent une nuisance acoustique anormale. L’expert relève en effet que “le bruit généré lors de l’utilisation normale de l’escalier (déplacement en marchant en chaussures et/ou en chaussettes) s’entend anormalement chez Madame [H]. Cela ne devrait pas être le cas, sauf exceptionnellement comme lorsque des objets tombent ou des bruits de talons hauts rigides”. L’expert ajoute que “les calculs des émergences spectrales montrent un dépassement très important dans la bande d’octave 125 Hz (basses fréquences) qui confirment la gêne ressentie par Madame [H]”. L’expert indique que “des solutions réparatoires existent mais elles impliquent de déposer l’escalier et d’y apporter éventuellement des modifications pour qu’il soit fixé sur des supports anti vibratiles au niveau des vis dans le mur”. 

Ces bruits se produisant inévitablement en cas d’utilisation de l’escalier, soit 5 à 20 minutes par jour, ces nuisances excèdent les inconvénients normaux liés à une situation de voisinage, peu important d’ailleurs que l’usage de l’escalier soit “normal”. 

Il s’ensuit que l’existence du trouble manifestement illicite est avérée, de sorte qu’il convient de le faire cesser en condamnant, sous astreinte, les défendeurs à réaliser les travaux nécessaires pour y mettre un terme, dans les conditions fixées au dispositif. 

Ils devront en outre justifier de la réalisation de ces travaux par la production des factures, des procès-verbaux de réception et d’une attestation de Monsieur [I], qu’ils devront mandater à leurs frais. 

S’agissant en second lieu du ruissellement des eaux pluviales, l’article 681 du Code Civil dispose que tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s'écoulent sur son terrain ou sur la voie publique; il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin. 

Se prévalant une nouvelle fois de l’existence d’un trouble anormal de voisinage, Madame [H] sollicite la condamnation des défendeurs, sous astreinte, à créer un puisard, un regard ou tout autre dispositif permettant de récolter les eaux de pluie tombant sur la toiture du chai construit sur le terrain de leur maison.


Elle soutient avoir constaté que les eaux de pluies tombant sur le toit du chai construit sur le terrain des époux [W] s’écoulent sur son terrain, ce qui avait contribué à raviner l’assise du mur séparatif des deux parcelles, jusqu’à son effondrement. Elle explique qu’elle ne peut pas reconstruire ce mur séparatif tant que les eaux de pluies provenant de la toiture du chai continuent de s’écouler sur son terrain.

Si les époux [W] ne contestent pas que les eaux pluviales du chai ne sont trouvées à ruisseler, lors des fortes pluies, vers le terrain de Madame [H] se trouvant en déclivité par rapport au leur, ils expliquent que cela a été causé par la destruction par Madame [H] du mur de séparation en 2021, ce qui a eu pour conséquence d’endommager la descente d’eau pluviales qui se trouvait depuis toujours à l’angle du chai. 

Ils indiquent toutefois avoir effectué une réfection de la descente d’eau pluviale en juillet 2025 et produisent à cet égard des photographies sur lesquelles il apparaît une gouttière fermée côté Madame [H] et une photographie de la descente et de la grille du puisard dans lequel s’écouleraient les eaux pluviales du chai. 

En tout état de cause, Madame [H], sur laquelle repose la charge de la preuve, ne démontre pas l’existence du trouble qu’elle allègue. 

Il s’ensuit que sa demande relative au ruissellement des eaux doit être rejetée. 

Sur les demandes de provision 

Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
En l’espèce, Madame [H] sollicite une provision de 18.570 € à valoir sur l’indemnisation de ses frais et préjudices, décomposée comme suit : 
- 1.320 euros au titre des frais de géomètre, pour lequel elle produit une facture du même montant, 
- 1.800 euros au titre des frais d’acousticien, pour lequel elle produit une facture du même montant,
- 450 euros au titre des frais de la médiation, dont le montant n’est corroboré par aucune pièce,
- 15.000 euros au titre de son préjudice moral, dont le montant n’est corroboré par aucune pièce. 
Il est constant que Madame [H] a été contrainte de faire appel à un acousticien afin de démontrer l’existence avérée du trouble anormal du voisinage dont elle se prévalait. Elle justifie dès lors d’une obligation non sérieusement contestable pesant sur les défendeurs, lesquels devront lui verser la somme de 1.800 euros au titre des frais engagés. 
Le surplus de ses demandes de provision ne saurait toutefois prospérer, la responsabilité des défendeurs dans un prétendu empiétement n’étant pas établie, pas plus que l’existence du préjudice moral invoqué. 
Sur les autres demandes
Les époux [W] qui succombent supporteront la charge des entiers dépens de l’instance. 
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [H] la part des frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner in solidum les défendeurs à lui verser une somme de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,

SE DECLARE incompétent pour statuer sur la demande d’expertise judiciaire de Madame [H] au profit du pôle protection et proximité situé [Adresse 6], 

DIT qu’en application de l’article 82 du code de procédure civile et après expiration du délai pour former appel, le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe avec une copie de la décision de renvoi, au greffe du pôle protection et proximité situé [Adresse 6], 
CONDAMNE Madame [A] [W] et Monsieur [O] [W] à mettre un terme aux nuisances sonores en déposant / reposant l’escalier de leur maison située [Adresse 7], menant à l’étage de leur surélévation, avec remplacement des vis de fixation, lesquelles devront être posées sur des supports anti-vibratiles, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, passé lequel courra à leur encontre une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant deux mois; 
DIT que Madame [A] [W] et Monsieur [O] [W] devront justifier de la réalisation de ces travaux par la production des factures, des procès-verbaux de réception et d’une attestation de Monsieur [I], qu’ils devront mandater à leurs frais,
CONDAMNE in solidum Madame [A] [W] et Monsieur [O] [W] à payer à Madame [G] [H] la somme provisionnelle de 1.800 euros au titre des frais d’acousticien qu’elle a engagés ; 

CONDAMNE in solidum Madame [A] [W] et Monsieur [O] [W] à payer à Madame [G] [H] la somme de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes ; 
CONDAMNE Madame [A] [W] et Monsieur [O] [W] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Sylvie MARCILLY, Avocat au Barreau de BORDEAUX.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Isabelle LEBOUL, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. 
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 
DE [Localité 1]



ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


54G

Minute 


N° RG 25/01605 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2VEI

1 copie


INCOMPETENCE












Décision nativement numérique délivrée
le 27/07/2026
à la SARL CAROLINE FABBRI
Me Sylvie MARCILLY

COPIE délivrée
le 27/07/2026
à 

Rendue le VINGT SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT SIX

Après débats à l’audience publique du 29 Juin 2026

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Isabelle LEBOUL, Greffière.



DEMANDERESSE

Madame [G] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représentée par Maître Sylvie MARCILLY, avocat au barreau de BORDEAUX



DÉFENDEURS

Madame [A] [W]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Monsieur [O] [W]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Tous les deux représentés par Maître Caroline FABBRI de la SARL CAROLINE FABBRI, avocats au barreau de BORDEAUX








EXPOSE DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice délivrés le 24 juillet 2025, Madame [G] [H] a fait assigner Madame [A] [W] et Monsieur [O] [W] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de les voir condamnés: 
- à réaliser les travaux suivants pour mettre un terme aux troubles anormaux de voisinage subis par elle, constitutifs d’un trouble manifestement illicite :
déposer / reposer l’escalier de leur maison située [Adresse 3] à [Localité 1], menant à l’étage de leur surélévation, avec remplacement des vis de fixation, lesquelles devront être posées sur des supports anti-vibratiles, sous astreinte de 300 € par jour de retard, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir,créer un puisard, un regard ou tout autre dispositif permettant de récolter les eaux de pluie tombant sur la toiture du chai construit sur le terrain de leur maison située [Adresse 3] à [Localité 1], sous astreinte de 300 € par jour de retard, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.- à justifier de la réalisation de ces travaux par la production des factures, des procès-verbaux de réception et – s’agissant du trouble acoustique - d’une attestation de Monsieur [I], qu’ils devront mandater à leurs frais,
- in solidum, à lui à verser une provision de 18.570 € à valoir sur l’indemnisation de ses frais et préjudices,
- in solidum, à lui verser la somme de 3.500 € au titre des frais irrépétibles outre les dépens de l’instance, en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile, dont distraction au profit de Maître Sylvie MARCILLY, Avocat au Barreau de BORDEAUX.

Aux termes de ses dernières conclusions, Madame [H] a maintenu ses demandes et y ajoutant, a sollicité qu’une expertise judiciaire soit ordonnée. 

Elle expose au soutien de ses prétentions être propriétaire d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 1], constituant sa résidence principale, ses voisins étant Monsieur et Madame [W], propriétaires de la maison située au [Adresse 5] de la même rue, au sein de laquelle ils ont fait réaliser en 2021 des travaux de surélévation empiétant sur sa propriété. Elle indique que cet empiétement a été supprimé, ce qui lui a causé un préjudice. Elle ajoute subir un trouble anormal du voisinage constitué par, d’une part, des nuisances acoustiques en provenance d’un escalier, et d’autre part, un ruissellement des eaux pluviales sur son terrain, ravinant l’assise du mur séparatif des deux parcelles jusqu’à son effondrement. Elle indique enfin qu’il existe entre les parties un débat quant au bornage des deux parcelles de sorte qu’une expertise est nécessaire, rappelant à cet égard que le juge des référés à toute compétence pour l’ordonner. 

Les époux [W] ont demandé au Juge des référés de : 
- Juger que Madame [H] ne démontre pas l’existence d’un trouble anormal de voisinage et donc d’un trouble manifestement illicite,

- Juger qu'il existe une contestation sérieuse quant à la demande de provision de Madame [H],
- Juger irrecevable la demande en bornage judiciaire,
Par conséquent,
- Débouter Madame [H] de sa demande de condamnation à réaliser des travaux sur l'escalier,
- Juger sans objet la demande de création d'un puisard pour la gestion des eaux pluviales tombant sur la toiture du chai, ces travaux ayant déjà été réalisés,
- Débouter Madame [G] [H] de l'ensemble de ses demandes,
- Condamner Madame [G] [H] à leur verser la somme d'un montant de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles, et à assumer la charge des entiers dépens de l’instance.

S’agissant des nuisances acoustiques, les époux [W] soutiennent que Madame [H] ne démontre pas l’anormalité du trouble qu’elle allègue, les bruits de pas de la vie courante étant inhérents à la vie en collectivité. S’agissant du ruissellement des eaux pluviales, ils indiquent que la demande est sans objet, les travaux de descente d’eaux pluviales ayant été réalisés en juillet 2025. Ils s’opposent en outre à la demande de provision, indiquant que l’empiétement allégué par Madame [H] n’a jamais été établi, qu’ils ne sauraient supporter les frais d’acousticien et de médiation alors que l’anormalité du trouble n’est pas démontrée et qu’enfin, la réalité et le quantum du préjudice moral allégué ne sont pas démontrés. Ils soutiennent enfin que la demande en bornage judiciaire est irrecevable, la compétence pour l’ordonner relevant exclusivement du tribunal judiciaire. 

Évoquée à l’audience du 29 juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 27 juillet 2026. 


MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’exception d’incompétence

Monsieur et Madame [W] soulèvent l’incompétence du juge des référés pour connaître de la demande d’expertise formée par Madame [H] au motif que celle-ci s’analyse en réalité en une demande de bornage des propriétés des parties en litige, laquelle est visée par le code de l’organisation judiciaire comme relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire. 

Selon les articles 73 et 74 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours et les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevée simultanément et avant toute défense au fond et fin de non-recevoir.



Selon l’article 75 du code de procédure civile, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée.

L’article 646 du code civil dispose que tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs.

Le bornage est l’opération qui consiste à déterminer, entre les propriétaires de deux propriétés contiguës, la ligne séparative de ces propriétés, et à marquer cette ligne par des signes extérieurs appelés “bornes”. 

Le bornage est amiable ou judiciaire. 

L’action en bornage relève du champ d’application de la compétence du tribunal judiciaire par application de l’article R.211-3-4 du code de l’organisation judiciaire, sauf à relever de celle d’une chambre de proximité par application de l’article D.212-19-1 du code de l’organisation judiciaire. 

Le tribunal judiciaire de Bordeaux comprend un pôle protection et proximité situé [Adresse 6]. 

Aux termes de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. 

Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. 

En l’espèce, la demande d’expertise judiciaire formée par Madame [H] consiste principalement à : 
- prendre connaissance de l’ensemble des titres de propriété, plans, documents cadastraux et éléments historiques utiles,
- procéder à tous relevé topographiques nécessaires,
- rechercher l’existence d’anciens bornages, signes matériels de délimitation ou accords antérieurs,
- proposer un tracé précis de la limite séparative entre les fonds,
- dresser un plan de bornage annexé à son rapport.

La demande de Madame [H], quelle que soit la qualification qu’elle entend lui donner, consiste bien en une fixation, sous couvert d’expertise, des limites respectives des terrains des parties, à savoir une action en bornage. 

Une telle action relève exclusivement du tribunal judiciaire de Bordeaux et plus précisément de son pôle protection et proximité en application des dispositions précitées. 



Dès lors, la présente juridiction se déclare matériellement incompétente pour connaître de cette demande au profit du pôle protection et proximité situé [Adresse 6] auquel l’examen de l’affaire est renvoyé. 

Sur les demandes d’exécution de faire sous astreinte 

Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il procède de la méconnaissance d'un droit, d'un titre ou, corrélativement, d'une interdiction les protégeant.
Le trouble anormal du voisinage est un principe prétorien issu de l’article 544 du code civil, selon lequel le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l’obligation qu’il a de ne cause à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage. Il appartient au demandeur de rapporter la preuve de l’anormalité du trouble. 
De jurisprudence constante, le trouble anormal de voisinage est constitutif d'un trouble manifestement illicite.

S’agissant en premier lieu des nuisances sonores invoquées, l’article R.1334-31 du Code de la Santé Publique, dispose qu’aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, dans un lieu public ou privé, qu'une personne en soit elle-même à l'origine ou que ce soit par l'intermédiaire d'une personne, d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité.

Il est constant que l’atteinte à la tranquillité résultant de nuisances sonores constitue un trouble anormal de voisinage.

A ce titre, l’article 1253 du Code Civil dispose qu’il engage de plein droit la responsabilité son auteur Le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.

En l’espèce, se prévalant de l’existence de nuisances acoustiques, Madame [H] sollicite, sur le fondement du trouble anormal de voisinage, la condamnation de Madame [A] [W] et Monsieur [O] [W] sous astreinte, à déposer / reposer l’escalier de leur maison, menant à l’étage de leur surélévation, avec remplacement des vis de fixation, lesquelles devront être posées sur des supports anti-vibratiles. 

Il est constant que Monsieur et Madame [W] ont fait poser, dans le cadre des travaux de rénovation et surélévation de leur maison, un escalier métallique sur le mur qui sépare les deux habitations, cet escalier se trouvant proche de la chambre de Madame [H]. 

Il résulte du rapport acoustique du 12 juillet 2024 de Monsieur [I] que le bruit causé par les déplacements des occupants de la maison des époux [W] dans leur escalier, dans des conditions normales, génèrent une nuisance acoustique anormale. L’expert relève en effet que “le bruit généré lors de l’utilisation normale de l’escalier (déplacement en marchant en chaussures et/ou en chaussettes) s’entend anormalement chez Madame [H]. Cela ne devrait pas être le cas, sauf exceptionnellement comme lorsque des objets tombent ou des bruits de talons hauts rigides”. L’expert ajoute que “les calculs des émergences spectrales montrent un dépassement très important dans la bande d’octave 125 Hz (basses fréquences) qui confirment la gêne ressentie par Madame [H]”. L’expert indique que “des solutions réparatoires existent mais elles impliquent de déposer l’escalier et d’y apporter éventuellement des modifications pour qu’il soit fixé sur des supports anti vibratiles au niveau des vis dans le mur”. 

Ces bruits se produisant inévitablement en cas d’utilisation de l’escalier, soit 5 à 20 minutes par jour, ces nuisances excèdent les inconvénients normaux liés à une situation de voisinage, peu important d’ailleurs que l’usage de l’escalier soit “normal”. 

Il s’ensuit que l’existence du trouble manifestement illicite est avérée, de sorte qu’il convient de le faire cesser en condamnant, sous astreinte, les défendeurs à réaliser les travaux nécessaires pour y mettre un terme, dans les conditions fixées au dispositif. 

Ils devront en outre justifier de la réalisation de ces travaux par la production des factures, des procès-verbaux de réception et d’une attestation de Monsieur [I], qu’ils devront mandater à leurs frais. 

S’agissant en second lieu du ruissellement des eaux pluviales, l’article 681 du Code Civil dispose que tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s'écoulent sur son terrain ou sur la voie publique; il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin. 

Se prévalant une nouvelle fois de l’existence d’un trouble anormal de voisinage, Madame [H] sollicite la condamnation des défendeurs, sous astreinte, à créer un puisard, un regard ou tout autre dispositif permettant de récolter les eaux de pluie tombant sur la toiture du chai construit sur le terrain de leur maison.


Elle soutient avoir constaté que les eaux de pluies tombant sur le toit du chai construit sur le terrain des époux [W] s’écoulent sur son terrain, ce qui avait contribué à raviner l’assise du mur séparatif des deux parcelles, jusqu’à son effondrement. Elle explique qu’elle ne peut pas reconstruire ce mur séparatif tant que les eaux de pluies provenant de la toiture du chai continuent de s’écouler sur son terrain.

Si les époux [W] ne contestent pas que les eaux pluviales du chai ne sont trouvées à ruisseler, lors des fortes pluies, vers le terrain de Madame [H] se trouvant en déclivité par rapport au leur, ils expliquent que cela a été causé par la destruction par Madame [H] du mur de séparation en 2021, ce qui a eu pour conséquence d’endommager la descente d’eau pluviales qui se trouvait depuis toujours à l’angle du chai. 

Ils indiquent toutefois avoir effectué une réfection de la descente d’eau pluviale en juillet 2025 et produisent à cet égard des photographies sur lesquelles il apparaît une gouttière fermée côté Madame [H] et une photographie de la descente et de la grille du puisard dans lequel s’écouleraient les eaux pluviales du chai. 

En tout état de cause, Madame [H], sur laquelle repose la charge de la preuve, ne démontre pas l’existence du trouble qu’elle allègue. 

Il s’ensuit que sa demande relative au ruissellement des eaux doit être rejetée. 

Sur les demandes de provision 

Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
En l’espèce, Madame [H] sollicite une provision de 18.570 € à valoir sur l’indemnisation de ses frais et préjudices, décomposée comme suit : 
- 1.320 euros au titre des frais de géomètre, pour lequel elle produit une facture du même montant, 
- 1.800 euros au titre des frais d’acousticien, pour lequel elle produit une facture du même montant,
- 450 euros au titre des frais de la médiation, dont le montant n’est corroboré par aucune pièce,
- 15.000 euros au titre de son préjudice moral, dont le montant n’est corroboré par aucune pièce. 
Il est constant que Madame [H] a été contrainte de faire appel à un acousticien afin de démontrer l’existence avérée du trouble anormal du voisinage dont elle se prévalait. Elle justifie dès lors d’une obligation non sérieusement contestable pesant sur les défendeurs, lesquels devront lui verser la somme de 1.800 euros au titre des frais engagés. 
Le surplus de ses demandes de provision ne saurait toutefois prospérer, la responsabilité des défendeurs dans un prétendu empiétement n’étant pas établie, pas plus que l’existence du préjudice moral invoqué. 
Sur les autres demandes
Les époux [W] qui succombent supporteront la charge des entiers dépens de l’instance. 
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [H] la part des frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner in solidum les défendeurs à lui verser une somme de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,

SE DECLARE incompétent pour statuer sur la demande d’expertise judiciaire de Madame [H] au profit du pôle protection et proximité situé [Adresse 6], 

DIT qu’en application de l’article 82 du code de procédure civile et après expiration du délai pour former appel, le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe avec une copie de la décision de renvoi, au greffe du pôle protection et proximité situé [Adresse 6], 
CONDAMNE Madame [A] [W] et Monsieur [O] [W] à mettre un terme aux nuisances sonores en déposant / reposant l’escalier de leur maison située [Adresse 7], menant à l’étage de leur surélévation, avec remplacement des vis de fixation, lesquelles devront être posées sur des supports anti-vibratiles, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, passé lequel courra à leur encontre une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant deux mois; 
DIT que Madame [A] [W] et Monsieur [O] [W] devront justifier de la réalisation de ces travaux par la production des factures, des procès-verbaux de réception et d’une attestation de Monsieur [I], qu’ils devront mandater à leurs frais,
CONDAMNE in solidum Madame [A] [W] et Monsieur [O] [W] à payer à Madame [G] [H] la somme provisionnelle de 1.800 euros au titre des frais d’acousticien qu’elle a engagés ; 

CONDAMNE in solidum Madame [A] [W] et Monsieur [O] [W] à payer à Madame [G] [H] la somme de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes ; 
CONDAMNE Madame [A] [W] et Monsieur [O] [W] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Sylvie MARCILLY, Avocat au Barreau de BORDEAUX.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Isabelle LEBOUL, Greffière.

Le Greffier, Le Président,













En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. 
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 681, code civil 1253, code de l'organisation judiciaire D212-19-1, code civil 646, code de procedure civile 75, code de l'organisation judiciaire R211-3-4, code de procedure civile 82, code de la sante publique R1334-31, code de procedure civile 73). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-30T18:26:53.865Z.