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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Dijon, JLD, 8 août 2026, n° 26/00553

Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contentionDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTROLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTES DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT

N° RG 26/00553 - N° Portalis DBXJ-W-B7K-JIV5 Minute n° 

Ordonnance statuant sur une mesure d’isolement
en date du 08 août 2026

MAINTIEN DE LA MESURE

Nous, Aline CALANDRI, Vice-présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés dans le domaine des soins sans consentement désignée par la présidente du Tribunal judiciaire assistée de Catherine MORIN, Greffier principal, statuant en notre cabinet, sans audience, selon la procédure écrite prévue à l’article L. 3211-12-2 III, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l'ordonnance qui suit, 

Dans la procédure entre :

Madame la Directrice du 
CENTRE HOSPITALIER DE LA CHARTREUSE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

Et

Monsieur [I] [J] [P]
né le 18 Juillet 1975, demeurant Foyer de vie et de progrès - [Localité 2]
placé sous le régime de l'hospitalisation complète à compter du 5 août 2026
non assisté, non représenté

Et 

Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON,

Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d'application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014, 

Vu les dispositions des articles L. 3211-1 et suivants, R. 3211-1 et suivants du code de la santé publique, et en particulier les articles L. 3211-12, L. 3211-12-2, L. 3222-5-1,

Vu l’article 84 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 et le décret n° 2021-537 du 30 avril 2021, 

Vu l’article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique,

Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d’isolement et de la contention mis en oeuvre dans le cadre des soins psychiatriques sans consentement, 

Vu le décret n° 2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,



Vu la decision du directeur relative à l’admissionen soins psychiatriques à la demande d’un tiers dans le cadre d’une procedure d’urgence en date du 05/08/2026 ,

Vu la première prescription médicale de placement en isolement et en contention en date du 5 août 2026 pour une mise en oeuvre effective le 5 août 2026 à 12 heures 26, 

Vu l’information transmise au magistrat le 7 août 2026 à 13 heures 20 par le directeur de l’établissement de la mesure d’isolement, 

Vu notre saisine transmise le 08 Août 2026 à 10 heures 56 par le directeur de l’établissement

Vu les pièces transmises sur la situation du patient admis en hospitalisation complète par l’établissement de soins accueillant la personne malade, 

Vu l’absence de demande d’audition du patient devant le magistrat,

Vu la communication de la requête par le greffe aux personnes mentionnées à l’article R. 3211-36 du code de la santé publique et les échanges contradictoires des parties, 


Vu la demande d’avis transmis par courriel à 14h16 le 08/08/2026 et l’absence de retour,

L’affaire a été mise en délibéré au 08 Août 2026 à 16 heures,

Motifs

***

MOTIFS

1/ Sur le contrôle de la légalité formelle

A été communiqué au juge, l'ensemble des pièces visées à l'article R. 3211-34 du code de la santé publique et, notamment les pièces utiles mentionnées à l’article R. 3211-12 ainsi que les décisions successives relatives aux mesures d’isolement dont le patient a fait l’objet et tout autre élément de nature à éclairer le juge ;

L’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique modifié par la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, d’application immédiate dispose que :

“I. - L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.

La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.

La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures. 

 II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.

Le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.

Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.

Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure.

Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l'expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l'information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.

Pour l'application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu'une mesure d'isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu'une précédente mesure d'isolement ou de contention a pris fin, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement ou de contention qui la précèdent.

Les mêmes deux premiers alinéas s'appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.

Les mesures d'isolement et de contention peuvent également faire l'objet d'un contrôle par le juge des libertés et de la détention en application du IV de l'article L. 3211-12-1.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent II. 
III.-Un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans consentement en application du I de l'article L. 3222-1. Pour chaque mesure d'isolement ou de contention, ce registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, un identifiant du patient concerné ainsi que son âge, son mode d'hospitalisation, la date et l'heure de début de la mesure, sa durée et le nom des professionnels de santé l'ayant surveillée. Le registre, établi sous forme numérique, doit être présenté, sur leur demande, à la commission départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués et aux parlementaires.

L'établissement établit annuellement un rapport rendant compte des pratiques d'admission en chambre d'isolement et de contention, la politique définie pour limiter le recours à ces pratiques et l'évaluation de sa mise en œuvre. Ce rapport est transmis pour avis à la commission des usagers prévue à l'article L. 1112-3 et au conseil de surveillance prévu à l'article L. 6143-1.” ; 

Monsieur [V] [J] [P] est admis en hospitalisation complète depuis le 5 août 2026 à 18 heures 15 au CENTRE HOSPITALIER DE LA CHARTREUSE.

Il résulte des éléments médicaux transmis que la mesure d’isolement a été prise :
- pour une durée initiale de 5 heures 34 et a été renouvelée par trois périodes maximales de 12 heures dans la limite d’une durée totale de 48 heures ;

sur le fondement des prescriptions médicales établies le :

- 05/08/2026 : décision de 05h34 effective à partir du 05/08/2026 à 12h26 prise par le DocteurPham [C]
- 05/08/2026 : décision de 02h17 effective à partir du 05/08/2026 à 18h00 prise par le le docteur [W] [S] 
- 05/08/2026 : décision de 04h43 effective à partir du 05/08/2026 à 20h17 prise par le le docteur [W] [S] 
- 06/08/2026 : décision de 06h00 effective à partir du 06/08/2026 à 01h00 prise par le le docteur [W] [S] 
- 06/08/2026 : décision de 04h07 effective à partir du 06/08/2026 à 07h00 prise par le le docteur [Q] [N]
- 06/08/2026 : décision de09h53 effective à partir du 06/08/2026 à 11h07 prise par le le docteur [Q] [N]
- 06/08/2026 : décision de 12h00 effective à partir du 06/08/2026 à 21h00 prise par le le docteur [O] [F]
- 07/08/2026 : décision toujours en cours effective à partir du 07/08/2026 à 09h00 prise par le le docteur [Q]

Le directeur de l’établissement de soins a par ailleurs bien informé le juge des libertés et de la détention du renouvellement de cette mesure ; 

L’information sur le renouvellement exceptionnel de la mesure d’isolement a bien été donnée par le médecin psychiatre à la personne mentionnées au II de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique dans le respect de la volonté du patient et du secret médical ; 

En conséquence, la procédure, qui a été suivie et qui ne fait l’objet d’aucune contestation de la part du patient, est régulière ;

2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’isolement

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe résultant de l’article 66 de la Constitution selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire et que les atteintes portées à l’exercice de cette liberté doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux objectifs poursuivis ; 

Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2021-912/913/914 QPC du 4 juin 2021 a jugé que l’article 66 de la Constitution, qui fait de l’autorité judiciaire la gardienne de la liberté individuelle, impose de soumettre à l’intervention du juge judiciaire le maintien à l’isolement ou sous contention, au-delà d’une certaine durée des personnes hospitalisées sans consentement et le législateur a adopté en conséquence la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 modifiant notamment, une nouvelle fois, l’article L3222-5-1 du code de la santé publique. 
Le juge ne peut, dans le cadre de son contrôle, se substituer aux médecins s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins ; 

Le patient a été placé en isolement et en contention en raison de passages à l’acte hétéro agressif contre les soignants. Il s’agit d’un malade souffrant d’un syndrome génétique admis en hospitalisation pour agitation. A l’origine de violences contre les équipes soignantes et qui se montre agité et imprévisible. 

La dernière prescription médicales d’isolement établie par le Docteur [Q] le 07 août 2026 (dernier certificat médical justifiant la poursuite de la mesure d’isolement au-delà du délai de 48 heures), est rédigée comme suit :
“Déficience intellectuelle sévère avec troubles du comportement. Tentative de sortie de l’isolement ce matin : est sorti nu et a à nouveau tenté de taper une soignante. Maintien de l’isolement dans ce contexte”.

Les pièces figurant au dossier permettent de considérer que la mesure d’isolement prise dans le cadre de l’hospitalisation complète du patient, était nécessaire pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui et qu’elle a été prise sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient, outre que sa mise en oeuvre a fait l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. 

La persistance des troubles du comportement et l’état mental du patient imposent la poursuite des soins assortis d’une mesure d’isolement.

Il y a dès lors lieu d’autoriser la maintien de la mesure d’isolement.


PAR CES MOTIFS

Nous, Aline Calandri, magistrate en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés dans le domaine des soins sans consentement désigné par la présidente du Tribunal judiciaire statuant en chambre du conseil, par ordonnance susceptible d'appel devant Monsieur le Premier président de la Cour d’appel de Dijon, 

CONSTATONS la régularité de la mesure d’isolement de Monsieur [I] [J] [P],

AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de Monsieur [I] [J] [P],

RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision qui peut faire l’objet d’un appel dans un délai de 24 heures à compter de sa notification par déclaration motivée, transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 3] au [Adresse 3] - Courriel : [Courriel 1] ;

Dispositif

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.

Ainsi prononcé à [Localité 3], le 08 Août 2026 à 16h00


Le greffier, La magistrate,







Notification ordonnance :

– Notification au patient par envoi d’un copie certifiée confome à l’établissement de soins l’accueillant par courriel avec accusé de réception le 08 Août 2026 à
– Avis au Directeur d'Etablissement par envoi d'une copie certifiée conforme par courriel le 08 Août 2026 à
– Avis au procureur de la République par courriel le 08 Août 2026 

Le greffier
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTROLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTES DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT

N° RG 26/00553 - N° Portalis DBXJ-W-B7K-JIV5 Minute n° 

Ordonnance statuant sur une mesure d’isolement
en date du 08 août 2026

MAINTIEN DE LA MESURE

Nous, Aline CALANDRI, Vice-présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés dans le domaine des soins sans consentement désignée par la présidente du Tribunal judiciaire assistée de Catherine MORIN, Greffier principal, statuant en notre cabinet, sans audience, selon la procédure écrite prévue à l’article L. 3211-12-2 III, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l'ordonnance qui suit, 

Dans la procédure entre :

Madame la Directrice du 
CENTRE HOSPITALIER DE LA CHARTREUSE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

Et

Monsieur [I] [J] [P]
né le 18 Juillet 1975, demeurant Foyer de vie et de progrès - [Localité 2]
placé sous le régime de l'hospitalisation complète à compter du 5 août 2026
non assisté, non représenté

Et 

Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON,

Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d'application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014, 

Vu les dispositions des articles L. 3211-1 et suivants, R. 3211-1 et suivants du code de la santé publique, et en particulier les articles L. 3211-12, L. 3211-12-2, L. 3222-5-1,

Vu l’article 84 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 et le décret n° 2021-537 du 30 avril 2021, 

Vu l’article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique,

Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d’isolement et de la contention mis en oeuvre dans le cadre des soins psychiatriques sans consentement, 

Vu le décret n° 2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,



Vu la decision du directeur relative à l’admissionen soins psychiatriques à la demande d’un tiers dans le cadre d’une procedure d’urgence en date du 05/08/2026 ,

Vu la première prescription médicale de placement en isolement et en contention en date du 5 août 2026 pour une mise en oeuvre effective le 5 août 2026 à 12 heures 26, 

Vu l’information transmise au magistrat le 7 août 2026 à 13 heures 20 par le directeur de l’établissement de la mesure d’isolement, 

Vu notre saisine transmise le 08 Août 2026 à 10 heures 56 par le directeur de l’établissement

Vu les pièces transmises sur la situation du patient admis en hospitalisation complète par l’établissement de soins accueillant la personne malade, 

Vu l’absence de demande d’audition du patient devant le magistrat,

Vu la communication de la requête par le greffe aux personnes mentionnées à l’article R. 3211-36 du code de la santé publique et les échanges contradictoires des parties, 


Vu la demande d’avis transmis par courriel à 14h16 le 08/08/2026 et l’absence de retour,

L’affaire a été mise en délibéré au 08 Août 2026 à 16 heures,

***

MOTIFS

1/ Sur le contrôle de la légalité formelle

A été communiqué au juge, l'ensemble des pièces visées à l'article R. 3211-34 du code de la santé publique et, notamment les pièces utiles mentionnées à l’article R. 3211-12 ainsi que les décisions successives relatives aux mesures d’isolement dont le patient a fait l’objet et tout autre élément de nature à éclairer le juge ;

L’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique modifié par la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, d’application immédiate dispose que :

“I. - L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.

La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.

La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures. 

 II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.

Le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.

Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.

Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure.

Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l'expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l'information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.

Pour l'application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu'une mesure d'isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu'une précédente mesure d'isolement ou de contention a pris fin, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement ou de contention qui la précèdent.

Les mêmes deux premiers alinéas s'appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.

Les mesures d'isolement et de contention peuvent également faire l'objet d'un contrôle par le juge des libertés et de la détention en application du IV de l'article L. 3211-12-1.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent II. 
III.-Un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans consentement en application du I de l'article L. 3222-1. Pour chaque mesure d'isolement ou de contention, ce registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, un identifiant du patient concerné ainsi que son âge, son mode d'hospitalisation, la date et l'heure de début de la mesure, sa durée et le nom des professionnels de santé l'ayant surveillée. Le registre, établi sous forme numérique, doit être présenté, sur leur demande, à la commission départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués et aux parlementaires.

L'établissement établit annuellement un rapport rendant compte des pratiques d'admission en chambre d'isolement et de contention, la politique définie pour limiter le recours à ces pratiques et l'évaluation de sa mise en œuvre. Ce rapport est transmis pour avis à la commission des usagers prévue à l'article L. 1112-3 et au conseil de surveillance prévu à l'article L. 6143-1.” ; 

Monsieur [V] [J] [P] est admis en hospitalisation complète depuis le 5 août 2026 à 18 heures 15 au CENTRE HOSPITALIER DE LA CHARTREUSE.

Il résulte des éléments médicaux transmis que la mesure d’isolement a été prise :
- pour une durée initiale de 5 heures 34 et a été renouvelée par trois périodes maximales de 12 heures dans la limite d’une durée totale de 48 heures ;

sur le fondement des prescriptions médicales établies le :

- 05/08/2026 : décision de 05h34 effective à partir du 05/08/2026 à 12h26 prise par le DocteurPham [C]
- 05/08/2026 : décision de 02h17 effective à partir du 05/08/2026 à 18h00 prise par le le docteur [W] [S] 
- 05/08/2026 : décision de 04h43 effective à partir du 05/08/2026 à 20h17 prise par le le docteur [W] [S] 
- 06/08/2026 : décision de 06h00 effective à partir du 06/08/2026 à 01h00 prise par le le docteur [W] [S] 
- 06/08/2026 : décision de 04h07 effective à partir du 06/08/2026 à 07h00 prise par le le docteur [Q] [N]
- 06/08/2026 : décision de09h53 effective à partir du 06/08/2026 à 11h07 prise par le le docteur [Q] [N]
- 06/08/2026 : décision de 12h00 effective à partir du 06/08/2026 à 21h00 prise par le le docteur [O] [F]
- 07/08/2026 : décision toujours en cours effective à partir du 07/08/2026 à 09h00 prise par le le docteur [Q]

Le directeur de l’établissement de soins a par ailleurs bien informé le juge des libertés et de la détention du renouvellement de cette mesure ; 

L’information sur le renouvellement exceptionnel de la mesure d’isolement a bien été donnée par le médecin psychiatre à la personne mentionnées au II de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique dans le respect de la volonté du patient et du secret médical ; 

En conséquence, la procédure, qui a été suivie et qui ne fait l’objet d’aucune contestation de la part du patient, est régulière ;

2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’isolement

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe résultant de l’article 66 de la Constitution selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire et que les atteintes portées à l’exercice de cette liberté doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux objectifs poursuivis ; 

Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2021-912/913/914 QPC du 4 juin 2021 a jugé que l’article 66 de la Constitution, qui fait de l’autorité judiciaire la gardienne de la liberté individuelle, impose de soumettre à l’intervention du juge judiciaire le maintien à l’isolement ou sous contention, au-delà d’une certaine durée des personnes hospitalisées sans consentement et le législateur a adopté en conséquence la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 modifiant notamment, une nouvelle fois, l’article L3222-5-1 du code de la santé publique. 
Le juge ne peut, dans le cadre de son contrôle, se substituer aux médecins s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins ; 

Le patient a été placé en isolement et en contention en raison de passages à l’acte hétéro agressif contre les soignants. Il s’agit d’un malade souffrant d’un syndrome génétique admis en hospitalisation pour agitation. A l’origine de violences contre les équipes soignantes et qui se montre agité et imprévisible. 

La dernière prescription médicales d’isolement établie par le Docteur [Q] le 07 août 2026 (dernier certificat médical justifiant la poursuite de la mesure d’isolement au-delà du délai de 48 heures), est rédigée comme suit :
“Déficience intellectuelle sévère avec troubles du comportement. Tentative de sortie de l’isolement ce matin : est sorti nu et a à nouveau tenté de taper une soignante. Maintien de l’isolement dans ce contexte”.

Les pièces figurant au dossier permettent de considérer que la mesure d’isolement prise dans le cadre de l’hospitalisation complète du patient, était nécessaire pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui et qu’elle a été prise sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient, outre que sa mise en oeuvre a fait l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. 

La persistance des troubles du comportement et l’état mental du patient imposent la poursuite des soins assortis d’une mesure d’isolement.

Il y a dès lors lieu d’autoriser la maintien de la mesure d’isolement.


PAR CES MOTIFS

Nous, Aline Calandri, magistrate en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés dans le domaine des soins sans consentement désigné par la présidente du Tribunal judiciaire statuant en chambre du conseil, par ordonnance susceptible d'appel devant Monsieur le Premier président de la Cour d’appel de Dijon, 

CONSTATONS la régularité de la mesure d’isolement de Monsieur [I] [J] [P],

AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de Monsieur [I] [J] [P],

RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision qui peut faire l’objet d’un appel dans un délai de 24 heures à compter de sa notification par déclaration motivée, transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 3] au [Adresse 3] - Courriel : [Courriel 1] ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.

Ainsi prononcé à [Localité 3], le 08 Août 2026 à 16h00


Le greffier, La magistrate,







Notification ordonnance :

– Notification au patient par envoi d’un copie certifiée confome à l’établissement de soins l’accueillant par courriel avec accusé de réception le 08 Août 2026 à
– Avis au Directeur d'Etablissement par envoi d'une copie certifiée conforme par courriel le 08 Août 2026 à
– Avis au procureur de la République par courriel le 08 Août 2026 

Le greffier

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la sante publique R3211-34, code de la sante publique R3211-1, code de la sante publique R3211-36, code de l'organisation judiciaire R213-12-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-10T20:31:08.684Z.