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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, 10 août 2026, n° 23/05390

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE
 
Mme [C] a acquis un terrain sur [Localité 1] en vue d’y faire édifier sa maison d’habitation.
Dans ce cadre, la société Fidebat lui a adressé un devis n°2019 – 0066 daté du 20 novembre 2019 pour l’ « exécution du lot gros œuvre pour une villa R + 1 d’une surface de 249 m² , d’un garage de 33,00 m², d’un sous-sol de 93 m² selon plans fournis par le client, à la norme RT 2012 et suivant le système constructif REVERBLOC en blocs de 34 cm », d’un montant de 166 652,52 euros.
En parallèle, elle a signé le 16 décembre 2019 un contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage avec la SARL Le 321, pour une rémunération de 10 000 euros.
Le 2 juillet 2020, un contrat de « marché de travaux privés » a été signé entre Mme [C] et la SARL Fidebat pour un montant de 166 652,52 euros.
Le 16 juillet 2020, un devis complémentaire n°2020 – 0028 a été adressé par la société Fidebat à Mme [C] pour des travaux extérieurs et des modifications du devis initial pour un montant TTC de 49 683.60 euros.
Une première facture d’acompte d’un montant de 10 % du montant total du marché principal a été émise par la société Fidebat le 22 juin 2020 ; Mme [C] a réglé sans difficulté les 16 660,42 euros demandés.
Une deuxième facture a été produite par la société Fidebat le 15 juillet 2020, d’un montant de 15 % du marché, pour « l’appel de fond prévu pour la livraison des blocs REVERBLOCS » ; les 24 990,64 euros sollicités ont été payés par Mme [C].
Le 21 juillet 2020, une troisième facture correspondant à 10 % du montant total du marché principal a été émise pour le « coulage des fondations » ; les 16 665, 25 euros réclamés ont été acquittés par le maître de l’ouvrage.
Mme [C] a encore payé 33 330,50 euros, soit 20 % du montant du marché principal, réclamés par facture du 30 octobre 2020, pour la « réalisation [Localité 3] VS » et la « réalisation [Localité 4] Rdc ».
Elle a enfin réglé 33 330,50 euros au titre de la facture intermédiaire du 13 janvier 2021, représentant 20 % du marché principal, pour l’ « Approvisionnement REVERBLOC et avancée chantier ». 
Mme [C] a toutefois refusé de payer la facture du 7 avril 2021 de 24 997 euros, correspondant à 15 % du montant du marché principal, estimant que les travaux n’avaient pas été réalisés à plus de 80 % du devis et que des malfaçons devaient être reprises.
Elle a alors fait réaliser une expertise amiable par M. [B], lequel a adressé à l’issue un courrier à la société Fidebat daté du 20 mai 2021 faisant état d’ « importantes malfaçons quant à la mise en œuvre de (leurs) blocs en polystyrène, ainsi que les armatures manquantes ». Elle a ensuite eu recours à un autre expert, en la personne de M. [K], dont le rapport daté du 24 juin 2021 a notamment relevé différents points de vigilance et un certain nombre de malfaçons. Une troisième étude technique a été réalisée le 27 juillet 2021 à la demande de Mme [C] par M. [Z], ingénieur conseil. Elle a ensuite fait constater l’état du chantier par maître [F], huissier de justice, le 18 décembre 2021.

La situation ne trouvant pas de solution amiable, Mme [C] a assigné la société Fidebat en référé par acte du 2 mars 2022 ; la procédure s’est toutefois soldée par une ordonnance de retrait de rôle le 9 novembre 2022.

Motifs

Sur cette même période, Mme [C] a sollicité Mme [H], expert – arbitre bâtiment indépendant, dont la note expertale a été rendue le 15 juin 2022. Mme [C] a également fait intervenir M. [M], maître d’œuvre, qui a établi un rapport synthétisant et chiffrant les reprises devant être réalisées, avant de mandater maître [E], commissaire de justice pour réaliser le 21 novembre 2022 un nouveau PV de constat de l’état du chantier.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 9 novembre 2021, la société Fidebat a notifié à Mme [C] la résiliation du contrat ; cette dernière en a pris acte par courrier officiel de son conseil daté du 7 décembre 2022 valant « notification de réception d’ouvrage et résiliation marché de travaux ».
Par acte de commissaire de justice du 8 novembre 2023, la société Fidebat a assigné Mme [C] devant le tribunal judiciaire de Nîmes pour la voir condamner à lui payer sa facture de 24 997, 88 euros, outre 5 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive.
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Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 28 avril 2026, la SARL Fidebat demande au tribunal, sur le fondement des articles 1103 et 1231 et suivants du code civil, de :
Condamner Mme [C] à lui payer les sommes suivantes :
- 24 997.88 euros au titre de la facture due en date du 7 avril 2021, condamnation à assortir des intérêts légaux à compter du 7 avril 2021
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
- 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle demande en outre que Mme [C] soit déboutée de l’ensemble de ses demandes et que l’exécution provisoire de la décision ne soit écartée que s’il y était fait droit.
La société Fidebat conteste la requalification du contrat la liant à Mme [C] en contrat de construction de maison individuelle. Elle souligne qu’elle ne s’est vue confier que le lot « fondations et gros oeuvre » pour un montant de 166 652,52 euros, qui ne prévoyait pas l’exécution des menuiseries extérieures ; que ce dernier lot a été confié directement par Mme [C] à la société PGI habitat ; que cette dernière n’est en rien la sous-traitante de la société Fidebat, le devis qu’elle a établi étant au nom de Mme [C], qui l’a accepté directement et restait libre de choisir l’entreprise de son choix ; que le seul fait de présenter un menuisier à Mme [C], à sa demande, n’en a pas fait un sous-traitant de la société Fidebat ; qu’ainsi, il n’est nullement établi qu’elle a eu en charge de mettre hors d’eau et hors d’air la construction ; qu’au surplus elle n’a nullement été chargée de la maîtrise d’oeuvre de l’opération.
S’agissant des autres requalifications suggérées par Mme [C] du contrat la liant avec la société Fidebat, cette dernière liste les différences entre un constructeur de maison individuelle et un maître d’œuvre ou un contractant général. Elle indique qu’elle n’a pas conçu le projet, n’a pas donné de directives aux autres entreprises intervenantes et ne s’être ainsi en rien comportée comme un maître d’œuvre. Elle souligne que ce n’est pas parce qu’elle est assurée comme contractant général qu’elle a une activité de constructeur de maison individuelle.

Elle dénonce le caractère abusif des prétentions de Mme [C] en lien avec sa demande de requalification du contrat. Elle indique ne pas avoir perçu les 171 933,91 euros dont il est sollicité la restitution, et qu’elle a en outre construit l’immeuble ; que le retard dont se plaint Mme [C] est en réalité de son fait ; qu’il n’y a pas lieu de réactualiser le coût de l’achèvement d’un ouvrage qui était quasiment terminé, dont Mme [C] a confié la fin de construction à une autre entreprise sans justifier de surcoût, encore moins sur la base de 442 662,50 euros de prestation alors que le contrat ne portait que sur 166 652,52 euros.
Elle conteste par ailleurs tout abandon de chantier, rappelant qu’elle a mis en demeure à de multiples reprises Mme [C] de lui régler sa facture. Elle précise que devant l’absence de règlement de cette dernière, elle a indiqué ne plus souhaiter poursuivre le chantier mais qu’en définitive c’est Mme [C] qui a notifié la résiliation du marché de travaux.
Elle souligne que Mme [C] varie, au cours de ses conclusions, dans les sommes qu’elle prétend lui avoir versées, avant de demander la restitution à titre subsidiaire de 23 871,55 euros ; qu’elle n’a jamais renoncé, dans ses conclusions en référé, à réclamer son solde ; qu’elle n’a pas davantage reconnu le bien fondé des conclusions de M. [K] ; que le préjudice moral allégué n’est nullement en lien avec une faute qu’elle aurait commise.
En ce qui concerne la demande de Mme [C] d’indemnisation des travaux de reprise et d’achèvement, elle relève que le rapport de M. [M] excipé à l’appui de cette prétention n’a pas été réalisé de manière contradictoire et vient contredire les autres rapports dressés ; que de surcroît, la demanderesse reconventionnelle ne verse aucune facture à l’appui de sa demande.
Elle rejette également la prétention de Mme [C] au titre d’un préjudice économique, contestant tout abandon de chantier, soulignant que c’est Mme [C] qui a résilié le contrat et doit en supporter les conséquences. Elle ajoute que Mme [C] n’a jamais évoqué son intention de louer cette maison.
En conclusion du débouté de toutes les demandes reconventionnelles de Mme [C], et tenant compte de ce qu’elle ne conteste pas lui devoir le solde de 23 871,55 euros de sa facture du 7 avril 2021, elle sollicite la condamnation de la défenderesse à lui payer cette somme.
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Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 11 mars 2026, Mme [C] demande au tribunal, sur le fondement des articles L. 124-2, L. 230-1, R. 230-1 et suivants du code de la construction, L. 212-1, R. 212-1 et suivants du code de la consommation, et 1147 et 1217 et suivants du code civil, de :
Prononcer la requalification du contrat conclu entre les parties en contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plan,
Rejeter l’ensemble des demandes formulées par la société Fidebat ;
À titre reconventionnel,
À titre principal :
Prononcer la nullité du contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plan conclu entre les parties,
Condamner la société Fidebat à lui restituer les sommes perçues au titre de ce contrat, soit 171 933,91 euros ;
Condamner la société Fidebat à l’indemniser du retard pris dans la réalisation de son projet de construction, à hauteur de 265 155 euros ;
Condamner la société Fidebat à l’indemniser en raison de l’augmentation du coût d’achèvement de la construction lié à l'inflation, à hauteur de 40 242,50 euros.
À titre subsidiaire :
Condamner la société Fidebat à lui restituer les sommes versées pour des travaux non réalisés, à hauteur de 23 871,55 euros ;
Condamner la société Fidebat à l’indemniser des sommes nécessaires à la reprise et l’achèvement des travaux de gros-oeuvre, à hauteur de 45 097,10 euros ;
Condamner la société Fidebat à l’indemniser au titre du préjudice économique consécutif à l’abandon de chantier, à hauteur de 56 400 euros.
En tout état de cause :
Condamner la société Fidebat à l’indemniser en raison du préjudice moral subi, à hauteur de 30 000 euros,
Condamner la société Fidebat à l’indemniser au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à hauteur de 5 000 euros.
Mme [C] soutient que le contrat de « marché de travaux privé » conclu allait en réalité au-delà de la réalisation des fondations et du gros œuvre. Elle allègue que les représentant de la société Fidebat lui ont assuré qu’ils réaliseraient une mission de contractant général, incluant la maîtrise d’œuvre de la réalisation de la maison, outre la réalisation de la plupart des lots de construction. Elle produit à cette fin le compte rendu de la réunion d’ouverture du chantier du 9 juillet 2020 et fait état d’un courriel du 15 juillet 2020 de M. [X], au nom de la société Fidebat, contenant le contrat de contractant général évoqué lors de cette réunion ainsi que l’attestation d’assurance. Elle indique que la requérante lui a fourni des devis pour d’autres postes que le gros œuvre car elle entendait sous-traiter ces travaux tout en se présentant comme entrepreneur général auprès d’elle ; que les entreprises sous-traitantes ont été sélectionnées par la société Fidebat uniquement, sans qu’elle puisse les choisir ; qu’il en va de même pour le bureau d’étude Gravity chargé d’assurer les études d’exécution ; que c’est M. [X], co-gérant de la société Fidebat, qui lui a transmis le devis relatif aux menuiseries, y compris extérieures, sans qu’elle n’ait à ce stade aucun contact avec l’entreprise en charge de ce lot. Elle déclare que si la requérante a fait établir le devis pour les menuiseries au nom du sous-traitant, c’est pour échapper au régime d’ordre public du contrat de construction de maison individuelle, avec mise hors d’eau et hors d’air en sus du gros œuvre ; que l’entreprise lui a également fourni, avant l’engagement des travaux, l’attestation de prise en compte de la réglementation thermique, devant être annexée à sa demande de permis de construire ; qu’elle s’est également chargée de contacter les services d’urbanisme de la ville pour leur adresser les documents nécessaires à l’obtention du permis de construire ; qu’elle s’est occupée des démarches des compteurs d’eau et d’électricité.
Elle soutient que le contrat de construction de maison individuelle, avec ou sans fourniture de plan, doit prévoir un échelonnement précis des paiements au fur et à mesure de l’exécution des travaux ; qu’en conséquence, la clause du contrat conclu relative aux modalités de règlement doit être considérée comme non-écrite ; que dès lors, le constructeur n’avait aucun droit au paiement d’acomptes, et ne pouvait rien exiger avant l’achèvement de la construction.
Elle fait état d’un marché de construction de maison individuelle d’un total de 442 662,50 euros. Elle indique qu’en application de l’article R. 231-7 du code de la construction et de l’habitation, la réalisation de la totalité des murs ouvrait droit au paiement de 40 % du marché ; qu’en réalité, les murs du dernier étage n’étant pas montés, la société Fidebat ne pouvait prétendre être payée plus de 25 % du montant du marché, pallier correspondant à l’achèvement des fondations ; qu’elle avait toutefois déjà réglé un total de 171 933,91 euros.
Elle considère, même dans le cadre d’un marché de travaux privés, que la société Fidebat ne pouvait pas, comme elle l’a fait, demander le paiement de tranches fixes égales à une portion du montant global du marché sans rapport avec les prestations visées ; que de surcroît aucune facture d’acompte pour ces prestations ne pouvait être émise avant la fin du mois de leur réalisation ; que l’état d’avancement du chantier, au regard notamment du rapport de M. [K], démontre que la totalité des travaux effectivement réalisés par la société Fidebat lui avait été réglée au moment de l’abandon du chantier.
Mme [C] relève qu’aucune des prescriptions d’ordre public imposées par le code de la construction et de l’habitation au contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plan n’a été respectée par la société Fidebat ; qu’ainsi le contrat n’indique pas les références cadastrales et la surface du terrain ; qu’il ne décrit pas la consistance et les caractéristiques du bâtiment dans la notice annexée prévue par le code ; qu’aucun échelonnement adapté des paiements n’est stipulé ; qu’il exclut explicitement toute retenue de garantie au profit du maître de l’ouvrage ; qu’aucune pénalité de retard de livraison n’est prévue à l’encontre du constructeur alors qu’elle est stipulée en cas de retard de paiement du maître de l’ouvrage ; que la société Fidebat n’a pas respecté l’obligation de fournir une garantie de livraison au maître de l’ouvrage ; qu’ainsi le contrat est nul.
Mme [C] sollicite dès lors que lui soit restitués les 171 933,91 euros payés sur la base d’un contrat anéanti rétroactivement. Elle demande également l’indemnisation de son préjudice résultant du retard pris dans la réalisation de son projet, qu’elle évalue à 265 155 euros en se basant sur les pénalités de retard minimales imposées par le code de la construction et de l’habitation dans ce type de contrat. Elle estime enfin qu’il y a lieu de réévaluer l’enveloppe nécessaire à la réalisation de son projet sur la base de l’évolution de l’indice du coût de la construction, à hauteur de 40 242,05 euros.
Subsidiairement, si le contrat n’est pas requalifié, elle expose que la société Fidebat engage sa responsabilité contractuelle pour abandon de chantier. Considérant que seulement 148 062,36 euros de travaux ont été réalisés, elle demande que lui soit remboursée la différence avec les 171 933,91 euros qu’elle a versés, soit 23 871,55 euros. Elle sollicite en outre 45 097,10 euros correspondant au coût des reprises des malfaçons affectant les travaux réalisés par la société Fidebat et leur achèvement, suivant le document établi par M. [M]. Elle demande enfin réparation de son préjudice économique résultant de l’abandon de chantier et du retard en découlant dans l’achèvement de sa maison, à hauteur de 56 400 euros, sur la base d’un loyer mensuel de 1 200 euros sur 47 mois.
Elle fait en toute hypothèse état d’un préjudice moral qu’elle évalue à 30 000 euros.
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Pour un exposé complet des faits, prétentions et moyens des parties, il y a lieu en vertu de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs dernières écritures.
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La clôture est intervenue le 18 mai 2026 par ordonnance du juge de la mise en l’état du 12 mars 2026. L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 1er juin 2026 pour être plaidée et la décision mise en délibéré au 10 août 2026.
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MOTIFS DE LA DECISION

I)                   SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
  
Sur la requalification du contrat
 
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Il est constant qu’il appartient au juge de restituer à toute convention sa véritable qualification, sans être tenu par la dénomination adoptée par les parties.
Selon l’article L.232-1 du code de la construction et de l’habitation, le contrat de construction d’une maison individuelle sans fourniture de plan doit avoir au moins pour objet l’exécution des travaux de gros œuvre et de mise hors d’eau et hors d’air.
Mme [C] soutient que la société Fidebat était en réalité en charge de la mise hors d’eau et hors d’air de son habitation, prestations qu’elle a sous-traitées à d’autres intervenants.
Or, il ressort du devis n°D-19/10-01826 de la société PGI habitat, daté du 9 octobre 2019, que cette dernière était en charge de la fourniture et de la pose de l’ensemble des menuiseries extérieures, autrement dit de l’essentiel de la prestation hors d’eau et hors d’air, pour un montant de 39 484,50 euros. Ce devis est au nom de Mme [C] et les différents échanges qu’elle produit ne tendent qu’à établir que ce prestataire lui a seulement été suggéré par la société Fidebat et qu’elle va tenir compte des caractéristiques stipulées ; ils sont largement insuffisants à écarter le lien contractuel direct entre la société PGI habitat et la défenderesse, qui gardait toute liberté dans le choix de l’intervenant.
Celle-ci ne démontre pas davantage qu’elle a payé cette prestation à la société Fidebat, ce qui appuierait son argumentation, ni l’absence d’autonomie et la dépendance de la société PGI habitat vis-à-vis de l’entrepreneur principal, via des instructions techniques qui auraient été émises par le donneur d’ordre allégué par exemple.
Par ailleurs, si le devis principal de la société Fidebat prévoit qu’elle sera en charge de la pose d’un plancher toiture terrasse au niveau de l’atelier de la maison, il n’est fait aucune référence au lot couverture dans son ensemble. Sur ce point, les parties restant taisantes, il n’est pas établi par Mme [C] que l’entrepreneur principal était en charge de la toiture, élément indispensable à la mise hors d’eau et hors d’air. 
Il apparaît ainsi que Mme [C] ne prouve pas les faits nécessaires au succès de sa prétention de requalification du contrat, qui sera donc rejetée ; subséquemment, elle sera déboutée de sa demande en nullité du contrat la liant à la société Fidebat ainsi que de toutes les prétentions s’y rattachant.

Sur la possibilité pour la société Fidebat d’obtenir paiement de prestations non encore exécutées

Aux termes de l’article L.124-2 du code de la construction et de l’habitation, « Les prestations qui ont donné lieu à un commencement d'exécution des marchés privés mentionnés au 3o de l'article 1779 du code civil ouvrent droit à des acomptes. Sauf pour l'acompte à la commande, le montant d'un acompte ne peut excéder la valeur des prestations auxquelles il se rapporte. Les demandes d'acomptes sont émises à la fin du mois de la réalisation de la prestation. ».
L’article L.212-1 du code de la consommation répute abusive toute clause qui crée, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.
L’article R.212-1, 5° du même code interdit toute clause ayant pour objet ou pour effet de « contraindre le consommateur à exécuter ses obligations alors que le professionnel n'exécuterait pas les siennes ».
En l’espèce, l’interprétation de l’article 7 du contrat de marché de travaux entre Mme [C] et la société Fidebat selon laquelle le professionnel pourrait exiger paiement de travaux non encore exécutés se heurterait aux dispositions du code de la construction et de l’habitation imposant que les demandes d'acomptes soient émises à la fin du mois de la réalisation de la prestation.
Elle créerait en outre un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur, qui ne pourrait notamment plus user de l’exception d’inexécution, en cas de retard, malfaçons ou abandon de chantier, ou en transférant sur ce dernier les risques d’insolvabilité. En toute hypothèse, elle rompt la réciprocité et contraint « le consommateur à exécuter ses obligations alors que le professionnel n'exécuterait pas les siennes ».
Il est donc établi que la demande de paiement litigieuse ne peut que correspondre à des travaux réellement accomplis, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par la requérante.

Sur l’obligation au paiement de Mme [C]
Aux termes de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
Contrairement à ce qu’annonce la société Fidebat, Mme [C] ne reconnaît pas devoir les 24 997,88 euros réclamés au titre de la facture du 7 avril 2021. Elle admet seulement ne pas les avoir payés, mais conteste leur exigibilité.
La « facture intermédiaire avant fin travaux de gros œuvre » en litige correspondait à 15 % du marché principal, rappel fait que le règlement des 5 factures précédentes correspondait à 75 % du montant du contrat. En conséquence, il appartient à la société Fidebat, qui réclame le paiement complémentaire à hauteur de 90 % du marché, d’établir qu’elle a accompli les prestations correspondantes.
La demande d’expertise judiciaire n’ayant pas prospéré, la seule documentation produite sur l’état du chantier est constituée des rapports d’expertises amiables versés aux débats.

Aucun de ces documents ne se prononce toutefois directement sur l’état d’achèvement du chantier.
La note de M. [B] se concentre sur la caractérisation de différentes malfaçons. 
Il en va de même du rapport de M. [K], qui s’appuie en grande partie sur celui de M. [B] ; il y est seulement mentionné que « le chantier du lot gros œuvre en est à un stade très avancé », l’expert amiable ajoutant « sans réelle coordination et implication des autres corps d’état, afin de gérer les interfaces entre les différents lots et notamment menuisier, étanchéité, plomberie, VRD. Cette situation est anormale et entraînera nécessairement des adaptations et une modification du gros œuvre (...) ». M. [K] conclut que Mme [C] réglera la situation « déduction faite des estimations à dire d’expert correspondants aux malfaçons à reprendre », « après que l’entreprise confirme à l’expert par écrit son acceptation de terminer le lot gros œuvre ». Cette pièce ne permet pas de considérer que les travaux étaient avancés à 90 % et que la facture en litige était exigible.
La note de M. [Z] n’apporte aucun élément sur l’état d’avancement du chantier ; elle « a pour objet principal d’analyser l’exécution d’une partie de la structure » et se prononce sur la solidité de l’ouvrage.
La note expertale de Mme [H] ne permet pas davantage d’apprécier précisément l’état d’avancement du chantier. Elle revient essentiellement sur les précédents points développés par ses confrères. 
De même, les « prescriptions techniques chiffrées et quantifiées reprise des désordres constatés » de M. [M] ne concernent pas l’état d’avancement du chantier mais se concentrent sur les malfaçons relevées.
Il ne saurait enfin être déduit des constats d’huissier produits que la société Fidebat a effectivement exécuté 90 % de ses obligations tels que prévues dans le devis n°2019 – 0066 daté du 20 novembre 2019 pour un montant de 166 652,52 euros.
La seule facture produite par la requérante est un document unilatéral qui ne saurait, sans être corroboré par des éléments extérieurs, prouver que les travaux ont été effectivement exécutés à hauteur de 90 %.
En conséquence, la société Fidebat échoue à prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention sur l’exigibilité de sa facture ; elle sera dès lors déboutée de sa demande en paiement à ce titre.

Sur les demandes reconventionnelles subsidiaires de Mme [C] 
Aux termes de l’article 1217 du code civil « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
— refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l'exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. ».
L’article 1231-1 du même code dispose que « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. ».
La mise en jeu de la responsabilité contractuelle exige une triple condition : une faute, un préjudice et un lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, la société Fidebat a notifié la résiliation du marché à Mme [C] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 novembre 2021 « conformément aux clauses (du) contrat et à l’importance des sommes impayées ». Cette dernière en a pris acte par courrier officiel de son conseil daté du 7 décembre 2022, à la suite d’une dernière réunion « organisée sur les lieux du litige » restée infructueuse.
Le motif de résiliation avancé par la société Fidebat n’étant pas fondé, celle-ci ne démontrant pas l’exigibilité des sommes réclamées, cette résiliation est fautive et constitue un abandon de chantier.
En ce qui concerne la demande de restitution des sommes versées pour travaux non réalisés
Mme [C] [P] avoir payé à la société Fidebat un total de 171 933,91 euros pour seulement 148 062,36 euros de prestations réalisées, soit un trop versé de 23 871,55 euros.
Toutefois, s’il est acquis aux débats que Mme [C] a payé les 5 premières factures du devis n°2019 – 0066 daté du 20 novembre 2019 représentant 75 % de son montant total de 166 652,52 euros, soit 124 989,39 euros, la société Fidebat conteste avoir perçu de sa cliente la somme de 171 933,91 euros. Mme [C] ne produit que des devis à l’appui de ses allégations de trop payé, non signés de surcroît et pour certains aux noms d’autres sociétés, ce qui est insuffisant à établir l’effectivité des paiements correspondants.
Elle échoue ainsi à démontrer les faits nécessaires au succès de sa prétention de restitution des sommes versées sans contrepartie et sera déboutée de ce chef de demande.
En ce qui concerne la demande d’indemnisation des sommes nécessaires à la reprise et l’achèvement des travaux de gros œuvre
Mme [C] demande à ce titre la somme de 45 097,10 euros en se basant sur le document établi non contradictoirement par M. [M], qui chiffre à :
- 27 821 euros HT les reprises du gros œuvre,
- 5 620 euros HT une prestation « poutre béton »,
- 4 644,80 euros HT la reprise de l’étanchéité des parois enterrées,
- 1 700 euros HT la préparation des supports avant pose des menuiseries,
- 975 euros HT le « doublage placo sur ossature ».

Il est constant qu’hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, quand bien même l'autre partie y a-t-elle été convoquée ou même y a assisté. Pour prouver le fait allégué, le rapport d’une expertise réalisée à l’initiative d’une partie doit alors être corroboré par d’autres éléments de preuve. 
S’agissant des reprises du gros œuvre, M. [M] distingue 11 postes de préjudice.
« L’enlèvement et le transport des gravats à la décharge pour débarrassage » est chiffré à 3 620 euros HT. Les PV de constat et les expertises amiables confirment que cette prestation n’a pas été effectuée. Si elle n’est pas prévue dans le devis n°2019 – 0066 du 20 novembre 2019, elle est toutefois stipulée incluse dans le prix aux termes de l’article 6 du contrat de marché de travaux privés. Considérant cependant que seulement 75 % du montant du marché a été acquitté par Mme [C], il sera appliqué le même prorata à l’évaluation de son préjudice dès lors estimé à 2 715 euros HT, la demanderesse reconventionnelle ne pouvant s’enrichir injustement sous couvert d’indemnisation.
La nécessité de reprendre des ferraillages apparents, chiffrée à 960 euros HT par M. [M], est confirmée par le rapport de Mme [H] et constatée dans le PV de commissaire de justice du 21 novembre 2022 ; ce poste de préjudice sera retenu.
M. [M] évalue ensuite à 890 euros HT la « démolition béton sur roche sur drain (côté Nord) ». Il s’agit du point 5 du rapport de M. [B], confirmé par celui de M. [K].
La « surfaçade du noir de fondation sur mur sous-sol pour réalisation de l’enduit » est chiffrée à 1 081 euros HT par M. [M]. Il s’agit du point 10 du rapport de M. [B], confirmé par celui de M. [K].
La « reprise acrotère compris sciage et démolition cause désaffleurement » est chiffrée à 2 480 euros HT par M. [M], outre 6 800 euros HT pour procéder au ponçage subséquent. Les désaffleurs sont relevés dans le rapport de M. [B], et confirmés tant par celui de M. [K] que celui de Mme [H]. 
La « reprise du tableau au R-1 compris fourniture / pose / coulage agglo à bancher » est chiffrée à 920 euros HT par M. [M]. Ce défaut est constaté également dans le PV de commissaire de justice du 21 novembre 2022 qui vient ainsi corroborer l’expertise amiable.
La « réalisation du sciage soigné du linteau pour réalignement porte de service buanderie – fenêtre WC – ajustement porte insuffisant », la « reprise de l’ensemble des coffres et volets roulants avec reprise des linteaux » et les « reprises des linteaux pour réalignement », chiffrés respectivement par M. [M] à 530 euros HT, 5 460 euros HT et 1 160 euros HT, ne trouvent pas d’échos concluants dans les expertises et PV de commissaires de justice. Ces défauts, exposés dans le cadre d’une analyse non contradictoire, n’étant pas corroborés par des éléments extérieurs ne seront pas retenus.
Il en va de même de la « préparation des supports pour étancheur » chiffrée à 980 euros, l’imprécision de la prestation sollicitée ne permettant pas de la rattacher aux malfaçons relevées dans les autres documents.
La reprise de l’acrotère, pour un montant de 2 950 euros HT, n’est préconisée que par M. [M], les autres pièces produites n’en faisant pas état, indépendamment de la « reprise acrotère compris sciage et démolition cause désaffleurement » déjà prise en compte ci-dessus. Il ne sera donc pas tenu compte de cette malfaçon.
M. [M] chiffre ensuite une prestation « poutre béton » pour un montant total de 5 620 euros HT. Les rapports de M. [K] et de Mme [H] font état, dans leur point 16 d’une « poutre BA haut RDC déplacée » expliquant que « l’extrait du plan BA ci-après fait état d’une poutre BA encerclée, qui ne correspond pas à la réalité des travaux réalisés. La poutre actuellement porte sur un linteau d’une ouverture (...) ». Le défaut dénoncé est donc corroboré.

« La reprise de l’étanchéité des parois enterrées » est chiffrée à 4 644,80 euros HT par M. [M]. M. [K] et Mme [H] s’accordent pour conclure que cette prestation était due par la société Fidebat.
« La préparation des supports avant pose » des menuiseries, chiffrée par M. [M] à 1 700 euros HT, est évoquée dans le rapport de M. [K] et reprise par Mme [H] qui recommande une « mise en œuvre nécessaire à la pose des menuiseries dont les cotes ont été données par Fidebat pour permettre une pose dans les meilleures conditions » ; ce poste de préjudice sera donc également retenu.
M. [M] préconise enfin la « réalisation d’un doublage sur ossature – mur escalier de l’étage pour rattraper les irrégularités du support mixte » pour 975 euros HT. Les rapports de M. [K] et de Mme [H] confirmant en leur point 8 la nécessité de reprendre ce mur, ce poste de préjudice sera retenu.
Ces préconisations techniques se basent sur les travaux déjà réalisés par la société Fidebat, mais comportant des malfaçons. L’évaluation des préjudices par M. [M] sera privilégiée à celle de M. [K] en ce qu’elle est plus récente et se base sur des devis là où son confrère estimait à « dire d’expert ». 
En conséquence, la société Fidebat sera condamnée à indemniser Mme [C] à hauteur de 31 664,38 euros, tenant compte d’une TVA à 10 %.

En ce qui concerne la demande d’indemnisation du préjudice économique
Mme [C] ne demande pas ici l’indemnisation d’un préjudice de jouissance personnelle mais bien un préjudice économique ; elle cite à cette fin une jurisprudence portant sur une perte de revenus locatifs et chiffre sa demande sur une estimation de la valeur locative de sa maison.
Quoique la prévisibilité d’un tel dommage soit admise dans l’absolu pour un entrepreneur chargé de la construction d’un ouvrage, comme indiqué dans la jurisprudence citée, encore faut-il que Mme [C] démontre la réalité de ce préjudice purement patrimonial et chiffrable. Or, elle ne communique aucun élément de nature à matérialiser le projet locatif allégué.
Mme [C] ne démontrant pas la réalité du préjudice invoqué, elle sera déboutée de ce chef de demande.

En ce qui concerne le préjudice moral
Mme [C] a incontestablement souffert d’un préjudice moral du fait de l’abandon de chantier de la société Fidebat, qui l’a contraint à trouver d’autres intervenants, acceptant de reprendre un travail souffrant de malfaçons, à multiplier les démarches et solliciter de nombreux avis. Il convient en conséquence de condamner la SARL Fidebat à lui payer 4 000 euros à ce titre.

Sur la demande en dommages et intérêts de la société Fidebat pour résistance abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».
L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière. Le demandeur en dommages et intérêts à ce titre doit alors démontrer une faute de l’autre partie, un préjudice distinct des frais irrépétibles engagés et un lien de causalité entre les deux.
La demande de dommages et intérêts de la SARL Fidebat pour résistance abusive, sera rejetée, la requérante ne démontrant pas que la présente procédure est constitutive d'un abus du droit d'ester en justice, ni le préjudice spécifique que lui aurait occasionné la présente instance et non réparé au titre des frais irrépétibles ou de ses autres chefs de demande. 

II)                 SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 
La SARL Fidebat qui succombe à l’instance en supportera les dépens.
 Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations
L’équité commande en l’espèce de condamner la société Fidebat à payer à Mme [C] au titre des frais irrépétibles la somme de 3 000 euros. 
La SARL Fidebat qui perd le procès sera débouté de sa demande à ce titre.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire attachée à la présente décision qui est compatible avec la nature de l'affaire. 
 
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique, en premier ressort, par jugement contradictoire, 
Rejette la demande de Mme [C] de requalification du contrat ;
Déboute Mme [C] de sa demande en nullité du contrat et de ses demandes indemnitaires s’y rattachant ;
Déboute la SARL Fidebat de sa demande en paiement de la somme de 24 997, 88 euros au titre de la facture du 7 avril 2021 ;
Déboute la SARL Fidebat de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Déboute Mme [C] de sa demande de restitution des sommes versées pour travaux non réalisés ;
Condamne la SARL Fidebat à payer à Mme [C] la somme de 31 664,38 euros au titre de l’indemnisation des sommes nécessaires à la reprise et l’achèvement des travaux de gros œuvre ;
Déboute Mme [C] de sa demande au titre du préjudice économique ;
Condamne la SARL Fidebat à payer à Mme [C] la somme de 4 000 euros au titre de son préjudice moral ;
Condamne la SARL Fidebat aux entiers dépens de l’instance ;
Condamne la SARL Fidebat à payer à Mme [C] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SARL Fidebat de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Déboute les parties de toutes leurs demandes supplémentaires, plus amples ou contraires ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Le présent jugement a été signé par Nina MILESI, Vice-Présidente et par Jacqueline PETRANTONI, greffière présents lors de son prononcé.

Le Greffier, Le Président,

Dispositif

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Texte intégral
délivrée le 
à 
SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS [T]
SCP TOURNIER & ASSOCIES
 

TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
 DE [Localité 1]
 Le 10 Août 2026
1ère Chambre Civile
------------- 
 
N° RG 23/05390 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KG6T 

 
JUGEMENT


Le Tribunal judiciaire de NIMES, 1ère Chambre Civile, a, dans l'affaire opposant : 
 
S.A.R.L. FIDEBAT, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° 844 977 173, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats plaidant au barreau de NIMES,
 
à :

Mme [N] [C]
née le 26 Mai 1966 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]

représentée par la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocats postulant au barreau de NIMES, Me Anaïs KOPPEL, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER,


Rendu par mise à disposition au greffe, le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 01 Juin 2026 devant Nina MILESI, Vice-Présidente, Antoine GIUNTINI, Vice-président, et Laurence ALBERT, Vice-Présidente, assistés de Aurélie VIALLE, Greffière présente lors des débats et de Jacqueline PETRANTONI, greffière présente lors de la mise à disposition, et qu’il en a été délibéré.

Ledit jugement a été mis en délibéré au 10 Août 2026.


****




EXPOSE DU LITIGE
 
Mme [C] a acquis un terrain sur [Localité 1] en vue d’y faire édifier sa maison d’habitation.
Dans ce cadre, la société Fidebat lui a adressé un devis n°2019 – 0066 daté du 20 novembre 2019 pour l’ « exécution du lot gros œuvre pour une villa R + 1 d’une surface de 249 m² , d’un garage de 33,00 m², d’un sous-sol de 93 m² selon plans fournis par le client, à la norme RT 2012 et suivant le système constructif REVERBLOC en blocs de 34 cm », d’un montant de 166 652,52 euros.
En parallèle, elle a signé le 16 décembre 2019 un contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage avec la SARL Le 321, pour une rémunération de 10 000 euros.
Le 2 juillet 2020, un contrat de « marché de travaux privés » a été signé entre Mme [C] et la SARL Fidebat pour un montant de 166 652,52 euros.
Le 16 juillet 2020, un devis complémentaire n°2020 – 0028 a été adressé par la société Fidebat à Mme [C] pour des travaux extérieurs et des modifications du devis initial pour un montant TTC de 49 683.60 euros.
Une première facture d’acompte d’un montant de 10 % du montant total du marché principal a été émise par la société Fidebat le 22 juin 2020 ; Mme [C] a réglé sans difficulté les 16 660,42 euros demandés.
Une deuxième facture a été produite par la société Fidebat le 15 juillet 2020, d’un montant de 15 % du marché, pour « l’appel de fond prévu pour la livraison des blocs REVERBLOCS » ; les 24 990,64 euros sollicités ont été payés par Mme [C].
Le 21 juillet 2020, une troisième facture correspondant à 10 % du montant total du marché principal a été émise pour le « coulage des fondations » ; les 16 665, 25 euros réclamés ont été acquittés par le maître de l’ouvrage.
Mme [C] a encore payé 33 330,50 euros, soit 20 % du montant du marché principal, réclamés par facture du 30 octobre 2020, pour la « réalisation [Localité 3] VS » et la « réalisation [Localité 4] Rdc ».
Elle a enfin réglé 33 330,50 euros au titre de la facture intermédiaire du 13 janvier 2021, représentant 20 % du marché principal, pour l’ « Approvisionnement REVERBLOC et avancée chantier ». 
Mme [C] a toutefois refusé de payer la facture du 7 avril 2021 de 24 997 euros, correspondant à 15 % du montant du marché principal, estimant que les travaux n’avaient pas été réalisés à plus de 80 % du devis et que des malfaçons devaient être reprises.
Elle a alors fait réaliser une expertise amiable par M. [B], lequel a adressé à l’issue un courrier à la société Fidebat daté du 20 mai 2021 faisant état d’ « importantes malfaçons quant à la mise en œuvre de (leurs) blocs en polystyrène, ainsi que les armatures manquantes ». Elle a ensuite eu recours à un autre expert, en la personne de M. [K], dont le rapport daté du 24 juin 2021 a notamment relevé différents points de vigilance et un certain nombre de malfaçons. Une troisième étude technique a été réalisée le 27 juillet 2021 à la demande de Mme [C] par M. [Z], ingénieur conseil. Elle a ensuite fait constater l’état du chantier par maître [F], huissier de justice, le 18 décembre 2021.

La situation ne trouvant pas de solution amiable, Mme [C] a assigné la société Fidebat en référé par acte du 2 mars 2022 ; la procédure s’est toutefois soldée par une ordonnance de retrait de rôle le 9 novembre 2022.
Sur cette même période, Mme [C] a sollicité Mme [H], expert – arbitre bâtiment indépendant, dont la note expertale a été rendue le 15 juin 2022. Mme [C] a également fait intervenir M. [M], maître d’œuvre, qui a établi un rapport synthétisant et chiffrant les reprises devant être réalisées, avant de mandater maître [E], commissaire de justice pour réaliser le 21 novembre 2022 un nouveau PV de constat de l’état du chantier.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 9 novembre 2021, la société Fidebat a notifié à Mme [C] la résiliation du contrat ; cette dernière en a pris acte par courrier officiel de son conseil daté du 7 décembre 2022 valant « notification de réception d’ouvrage et résiliation marché de travaux ».
Par acte de commissaire de justice du 8 novembre 2023, la société Fidebat a assigné Mme [C] devant le tribunal judiciaire de Nîmes pour la voir condamner à lui payer sa facture de 24 997, 88 euros, outre 5 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 28 avril 2026, la SARL Fidebat demande au tribunal, sur le fondement des articles 1103 et 1231 et suivants du code civil, de :
Condamner Mme [C] à lui payer les sommes suivantes :
- 24 997.88 euros au titre de la facture due en date du 7 avril 2021, condamnation à assortir des intérêts légaux à compter du 7 avril 2021
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
- 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle demande en outre que Mme [C] soit déboutée de l’ensemble de ses demandes et que l’exécution provisoire de la décision ne soit écartée que s’il y était fait droit.
La société Fidebat conteste la requalification du contrat la liant à Mme [C] en contrat de construction de maison individuelle. Elle souligne qu’elle ne s’est vue confier que le lot « fondations et gros oeuvre » pour un montant de 166 652,52 euros, qui ne prévoyait pas l’exécution des menuiseries extérieures ; que ce dernier lot a été confié directement par Mme [C] à la société PGI habitat ; que cette dernière n’est en rien la sous-traitante de la société Fidebat, le devis qu’elle a établi étant au nom de Mme [C], qui l’a accepté directement et restait libre de choisir l’entreprise de son choix ; que le seul fait de présenter un menuisier à Mme [C], à sa demande, n’en a pas fait un sous-traitant de la société Fidebat ; qu’ainsi, il n’est nullement établi qu’elle a eu en charge de mettre hors d’eau et hors d’air la construction ; qu’au surplus elle n’a nullement été chargée de la maîtrise d’oeuvre de l’opération.
S’agissant des autres requalifications suggérées par Mme [C] du contrat la liant avec la société Fidebat, cette dernière liste les différences entre un constructeur de maison individuelle et un maître d’œuvre ou un contractant général. Elle indique qu’elle n’a pas conçu le projet, n’a pas donné de directives aux autres entreprises intervenantes et ne s’être ainsi en rien comportée comme un maître d’œuvre. Elle souligne que ce n’est pas parce qu’elle est assurée comme contractant général qu’elle a une activité de constructeur de maison individuelle.

Elle dénonce le caractère abusif des prétentions de Mme [C] en lien avec sa demande de requalification du contrat. Elle indique ne pas avoir perçu les 171 933,91 euros dont il est sollicité la restitution, et qu’elle a en outre construit l’immeuble ; que le retard dont se plaint Mme [C] est en réalité de son fait ; qu’il n’y a pas lieu de réactualiser le coût de l’achèvement d’un ouvrage qui était quasiment terminé, dont Mme [C] a confié la fin de construction à une autre entreprise sans justifier de surcoût, encore moins sur la base de 442 662,50 euros de prestation alors que le contrat ne portait que sur 166 652,52 euros.
Elle conteste par ailleurs tout abandon de chantier, rappelant qu’elle a mis en demeure à de multiples reprises Mme [C] de lui régler sa facture. Elle précise que devant l’absence de règlement de cette dernière, elle a indiqué ne plus souhaiter poursuivre le chantier mais qu’en définitive c’est Mme [C] qui a notifié la résiliation du marché de travaux.
Elle souligne que Mme [C] varie, au cours de ses conclusions, dans les sommes qu’elle prétend lui avoir versées, avant de demander la restitution à titre subsidiaire de 23 871,55 euros ; qu’elle n’a jamais renoncé, dans ses conclusions en référé, à réclamer son solde ; qu’elle n’a pas davantage reconnu le bien fondé des conclusions de M. [K] ; que le préjudice moral allégué n’est nullement en lien avec une faute qu’elle aurait commise.
En ce qui concerne la demande de Mme [C] d’indemnisation des travaux de reprise et d’achèvement, elle relève que le rapport de M. [M] excipé à l’appui de cette prétention n’a pas été réalisé de manière contradictoire et vient contredire les autres rapports dressés ; que de surcroît, la demanderesse reconventionnelle ne verse aucune facture à l’appui de sa demande.
Elle rejette également la prétention de Mme [C] au titre d’un préjudice économique, contestant tout abandon de chantier, soulignant que c’est Mme [C] qui a résilié le contrat et doit en supporter les conséquences. Elle ajoute que Mme [C] n’a jamais évoqué son intention de louer cette maison.
En conclusion du débouté de toutes les demandes reconventionnelles de Mme [C], et tenant compte de ce qu’elle ne conteste pas lui devoir le solde de 23 871,55 euros de sa facture du 7 avril 2021, elle sollicite la condamnation de la défenderesse à lui payer cette somme.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 11 mars 2026, Mme [C] demande au tribunal, sur le fondement des articles L. 124-2, L. 230-1, R. 230-1 et suivants du code de la construction, L. 212-1, R. 212-1 et suivants du code de la consommation, et 1147 et 1217 et suivants du code civil, de :
Prononcer la requalification du contrat conclu entre les parties en contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plan,
Rejeter l’ensemble des demandes formulées par la société Fidebat ;
À titre reconventionnel,
À titre principal :
Prononcer la nullité du contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plan conclu entre les parties,
Condamner la société Fidebat à lui restituer les sommes perçues au titre de ce contrat, soit 171 933,91 euros ;
Condamner la société Fidebat à l’indemniser du retard pris dans la réalisation de son projet de construction, à hauteur de 265 155 euros ;
Condamner la société Fidebat à l’indemniser en raison de l’augmentation du coût d’achèvement de la construction lié à l'inflation, à hauteur de 40 242,50 euros.
À titre subsidiaire :
Condamner la société Fidebat à lui restituer les sommes versées pour des travaux non réalisés, à hauteur de 23 871,55 euros ;
Condamner la société Fidebat à l’indemniser des sommes nécessaires à la reprise et l’achèvement des travaux de gros-oeuvre, à hauteur de 45 097,10 euros ;
Condamner la société Fidebat à l’indemniser au titre du préjudice économique consécutif à l’abandon de chantier, à hauteur de 56 400 euros.
En tout état de cause :
Condamner la société Fidebat à l’indemniser en raison du préjudice moral subi, à hauteur de 30 000 euros,
Condamner la société Fidebat à l’indemniser au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à hauteur de 5 000 euros.
Mme [C] soutient que le contrat de « marché de travaux privé » conclu allait en réalité au-delà de la réalisation des fondations et du gros œuvre. Elle allègue que les représentant de la société Fidebat lui ont assuré qu’ils réaliseraient une mission de contractant général, incluant la maîtrise d’œuvre de la réalisation de la maison, outre la réalisation de la plupart des lots de construction. Elle produit à cette fin le compte rendu de la réunion d’ouverture du chantier du 9 juillet 2020 et fait état d’un courriel du 15 juillet 2020 de M. [X], au nom de la société Fidebat, contenant le contrat de contractant général évoqué lors de cette réunion ainsi que l’attestation d’assurance. Elle indique que la requérante lui a fourni des devis pour d’autres postes que le gros œuvre car elle entendait sous-traiter ces travaux tout en se présentant comme entrepreneur général auprès d’elle ; que les entreprises sous-traitantes ont été sélectionnées par la société Fidebat uniquement, sans qu’elle puisse les choisir ; qu’il en va de même pour le bureau d’étude Gravity chargé d’assurer les études d’exécution ; que c’est M. [X], co-gérant de la société Fidebat, qui lui a transmis le devis relatif aux menuiseries, y compris extérieures, sans qu’elle n’ait à ce stade aucun contact avec l’entreprise en charge de ce lot. Elle déclare que si la requérante a fait établir le devis pour les menuiseries au nom du sous-traitant, c’est pour échapper au régime d’ordre public du contrat de construction de maison individuelle, avec mise hors d’eau et hors d’air en sus du gros œuvre ; que l’entreprise lui a également fourni, avant l’engagement des travaux, l’attestation de prise en compte de la réglementation thermique, devant être annexée à sa demande de permis de construire ; qu’elle s’est également chargée de contacter les services d’urbanisme de la ville pour leur adresser les documents nécessaires à l’obtention du permis de construire ; qu’elle s’est occupée des démarches des compteurs d’eau et d’électricité.
Elle soutient que le contrat de construction de maison individuelle, avec ou sans fourniture de plan, doit prévoir un échelonnement précis des paiements au fur et à mesure de l’exécution des travaux ; qu’en conséquence, la clause du contrat conclu relative aux modalités de règlement doit être considérée comme non-écrite ; que dès lors, le constructeur n’avait aucun droit au paiement d’acomptes, et ne pouvait rien exiger avant l’achèvement de la construction.
Elle fait état d’un marché de construction de maison individuelle d’un total de 442 662,50 euros. Elle indique qu’en application de l’article R. 231-7 du code de la construction et de l’habitation, la réalisation de la totalité des murs ouvrait droit au paiement de 40 % du marché ; qu’en réalité, les murs du dernier étage n’étant pas montés, la société Fidebat ne pouvait prétendre être payée plus de 25 % du montant du marché, pallier correspondant à l’achèvement des fondations ; qu’elle avait toutefois déjà réglé un total de 171 933,91 euros.
Elle considère, même dans le cadre d’un marché de travaux privés, que la société Fidebat ne pouvait pas, comme elle l’a fait, demander le paiement de tranches fixes égales à une portion du montant global du marché sans rapport avec les prestations visées ; que de surcroît aucune facture d’acompte pour ces prestations ne pouvait être émise avant la fin du mois de leur réalisation ; que l’état d’avancement du chantier, au regard notamment du rapport de M. [K], démontre que la totalité des travaux effectivement réalisés par la société Fidebat lui avait été réglée au moment de l’abandon du chantier.
Mme [C] relève qu’aucune des prescriptions d’ordre public imposées par le code de la construction et de l’habitation au contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plan n’a été respectée par la société Fidebat ; qu’ainsi le contrat n’indique pas les références cadastrales et la surface du terrain ; qu’il ne décrit pas la consistance et les caractéristiques du bâtiment dans la notice annexée prévue par le code ; qu’aucun échelonnement adapté des paiements n’est stipulé ; qu’il exclut explicitement toute retenue de garantie au profit du maître de l’ouvrage ; qu’aucune pénalité de retard de livraison n’est prévue à l’encontre du constructeur alors qu’elle est stipulée en cas de retard de paiement du maître de l’ouvrage ; que la société Fidebat n’a pas respecté l’obligation de fournir une garantie de livraison au maître de l’ouvrage ; qu’ainsi le contrat est nul.
Mme [C] sollicite dès lors que lui soit restitués les 171 933,91 euros payés sur la base d’un contrat anéanti rétroactivement. Elle demande également l’indemnisation de son préjudice résultant du retard pris dans la réalisation de son projet, qu’elle évalue à 265 155 euros en se basant sur les pénalités de retard minimales imposées par le code de la construction et de l’habitation dans ce type de contrat. Elle estime enfin qu’il y a lieu de réévaluer l’enveloppe nécessaire à la réalisation de son projet sur la base de l’évolution de l’indice du coût de la construction, à hauteur de 40 242,05 euros.
Subsidiairement, si le contrat n’est pas requalifié, elle expose que la société Fidebat engage sa responsabilité contractuelle pour abandon de chantier. Considérant que seulement 148 062,36 euros de travaux ont été réalisés, elle demande que lui soit remboursée la différence avec les 171 933,91 euros qu’elle a versés, soit 23 871,55 euros. Elle sollicite en outre 45 097,10 euros correspondant au coût des reprises des malfaçons affectant les travaux réalisés par la société Fidebat et leur achèvement, suivant le document établi par M. [M]. Elle demande enfin réparation de son préjudice économique résultant de l’abandon de chantier et du retard en découlant dans l’achèvement de sa maison, à hauteur de 56 400 euros, sur la base d’un loyer mensuel de 1 200 euros sur 47 mois.
Elle fait en toute hypothèse état d’un préjudice moral qu’elle évalue à 30 000 euros.
* * *
Pour un exposé complet des faits, prétentions et moyens des parties, il y a lieu en vertu de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs dernières écritures.
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La clôture est intervenue le 18 mai 2026 par ordonnance du juge de la mise en l’état du 12 mars 2026. L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 1er juin 2026 pour être plaidée et la décision mise en délibéré au 10 août 2026.
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MOTIFS DE LA DECISION

I)                   SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
  
Sur la requalification du contrat
 
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Il est constant qu’il appartient au juge de restituer à toute convention sa véritable qualification, sans être tenu par la dénomination adoptée par les parties.
Selon l’article L.232-1 du code de la construction et de l’habitation, le contrat de construction d’une maison individuelle sans fourniture de plan doit avoir au moins pour objet l’exécution des travaux de gros œuvre et de mise hors d’eau et hors d’air.
Mme [C] soutient que la société Fidebat était en réalité en charge de la mise hors d’eau et hors d’air de son habitation, prestations qu’elle a sous-traitées à d’autres intervenants.
Or, il ressort du devis n°D-19/10-01826 de la société PGI habitat, daté du 9 octobre 2019, que cette dernière était en charge de la fourniture et de la pose de l’ensemble des menuiseries extérieures, autrement dit de l’essentiel de la prestation hors d’eau et hors d’air, pour un montant de 39 484,50 euros. Ce devis est au nom de Mme [C] et les différents échanges qu’elle produit ne tendent qu’à établir que ce prestataire lui a seulement été suggéré par la société Fidebat et qu’elle va tenir compte des caractéristiques stipulées ; ils sont largement insuffisants à écarter le lien contractuel direct entre la société PGI habitat et la défenderesse, qui gardait toute liberté dans le choix de l’intervenant.
Celle-ci ne démontre pas davantage qu’elle a payé cette prestation à la société Fidebat, ce qui appuierait son argumentation, ni l’absence d’autonomie et la dépendance de la société PGI habitat vis-à-vis de l’entrepreneur principal, via des instructions techniques qui auraient été émises par le donneur d’ordre allégué par exemple.
Par ailleurs, si le devis principal de la société Fidebat prévoit qu’elle sera en charge de la pose d’un plancher toiture terrasse au niveau de l’atelier de la maison, il n’est fait aucune référence au lot couverture dans son ensemble. Sur ce point, les parties restant taisantes, il n’est pas établi par Mme [C] que l’entrepreneur principal était en charge de la toiture, élément indispensable à la mise hors d’eau et hors d’air. 
Il apparaît ainsi que Mme [C] ne prouve pas les faits nécessaires au succès de sa prétention de requalification du contrat, qui sera donc rejetée ; subséquemment, elle sera déboutée de sa demande en nullité du contrat la liant à la société Fidebat ainsi que de toutes les prétentions s’y rattachant.

Sur la possibilité pour la société Fidebat d’obtenir paiement de prestations non encore exécutées

Aux termes de l’article L.124-2 du code de la construction et de l’habitation, « Les prestations qui ont donné lieu à un commencement d'exécution des marchés privés mentionnés au 3o de l'article 1779 du code civil ouvrent droit à des acomptes. Sauf pour l'acompte à la commande, le montant d'un acompte ne peut excéder la valeur des prestations auxquelles il se rapporte. Les demandes d'acomptes sont émises à la fin du mois de la réalisation de la prestation. ».
L’article L.212-1 du code de la consommation répute abusive toute clause qui crée, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.
L’article R.212-1, 5° du même code interdit toute clause ayant pour objet ou pour effet de « contraindre le consommateur à exécuter ses obligations alors que le professionnel n'exécuterait pas les siennes ».
En l’espèce, l’interprétation de l’article 7 du contrat de marché de travaux entre Mme [C] et la société Fidebat selon laquelle le professionnel pourrait exiger paiement de travaux non encore exécutés se heurterait aux dispositions du code de la construction et de l’habitation imposant que les demandes d'acomptes soient émises à la fin du mois de la réalisation de la prestation.
Elle créerait en outre un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur, qui ne pourrait notamment plus user de l’exception d’inexécution, en cas de retard, malfaçons ou abandon de chantier, ou en transférant sur ce dernier les risques d’insolvabilité. En toute hypothèse, elle rompt la réciprocité et contraint « le consommateur à exécuter ses obligations alors que le professionnel n'exécuterait pas les siennes ».
Il est donc établi que la demande de paiement litigieuse ne peut que correspondre à des travaux réellement accomplis, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par la requérante.

Sur l’obligation au paiement de Mme [C]
Aux termes de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
Contrairement à ce qu’annonce la société Fidebat, Mme [C] ne reconnaît pas devoir les 24 997,88 euros réclamés au titre de la facture du 7 avril 2021. Elle admet seulement ne pas les avoir payés, mais conteste leur exigibilité.
La « facture intermédiaire avant fin travaux de gros œuvre » en litige correspondait à 15 % du marché principal, rappel fait que le règlement des 5 factures précédentes correspondait à 75 % du montant du contrat. En conséquence, il appartient à la société Fidebat, qui réclame le paiement complémentaire à hauteur de 90 % du marché, d’établir qu’elle a accompli les prestations correspondantes.
La demande d’expertise judiciaire n’ayant pas prospéré, la seule documentation produite sur l’état du chantier est constituée des rapports d’expertises amiables versés aux débats.

Aucun de ces documents ne se prononce toutefois directement sur l’état d’achèvement du chantier.
La note de M. [B] se concentre sur la caractérisation de différentes malfaçons. 
Il en va de même du rapport de M. [K], qui s’appuie en grande partie sur celui de M. [B] ; il y est seulement mentionné que « le chantier du lot gros œuvre en est à un stade très avancé », l’expert amiable ajoutant « sans réelle coordination et implication des autres corps d’état, afin de gérer les interfaces entre les différents lots et notamment menuisier, étanchéité, plomberie, VRD. Cette situation est anormale et entraînera nécessairement des adaptations et une modification du gros œuvre (...) ». M. [K] conclut que Mme [C] réglera la situation « déduction faite des estimations à dire d’expert correspondants aux malfaçons à reprendre », « après que l’entreprise confirme à l’expert par écrit son acceptation de terminer le lot gros œuvre ». Cette pièce ne permet pas de considérer que les travaux étaient avancés à 90 % et que la facture en litige était exigible.
La note de M. [Z] n’apporte aucun élément sur l’état d’avancement du chantier ; elle « a pour objet principal d’analyser l’exécution d’une partie de la structure » et se prononce sur la solidité de l’ouvrage.
La note expertale de Mme [H] ne permet pas davantage d’apprécier précisément l’état d’avancement du chantier. Elle revient essentiellement sur les précédents points développés par ses confrères. 
De même, les « prescriptions techniques chiffrées et quantifiées reprise des désordres constatés » de M. [M] ne concernent pas l’état d’avancement du chantier mais se concentrent sur les malfaçons relevées.
Il ne saurait enfin être déduit des constats d’huissier produits que la société Fidebat a effectivement exécuté 90 % de ses obligations tels que prévues dans le devis n°2019 – 0066 daté du 20 novembre 2019 pour un montant de 166 652,52 euros.
La seule facture produite par la requérante est un document unilatéral qui ne saurait, sans être corroboré par des éléments extérieurs, prouver que les travaux ont été effectivement exécutés à hauteur de 90 %.
En conséquence, la société Fidebat échoue à prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention sur l’exigibilité de sa facture ; elle sera dès lors déboutée de sa demande en paiement à ce titre.

Sur les demandes reconventionnelles subsidiaires de Mme [C] 
Aux termes de l’article 1217 du code civil « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
— refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l'exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. ».
L’article 1231-1 du même code dispose que « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. ».
La mise en jeu de la responsabilité contractuelle exige une triple condition : une faute, un préjudice et un lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, la société Fidebat a notifié la résiliation du marché à Mme [C] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 novembre 2021 « conformément aux clauses (du) contrat et à l’importance des sommes impayées ». Cette dernière en a pris acte par courrier officiel de son conseil daté du 7 décembre 2022, à la suite d’une dernière réunion « organisée sur les lieux du litige » restée infructueuse.
Le motif de résiliation avancé par la société Fidebat n’étant pas fondé, celle-ci ne démontrant pas l’exigibilité des sommes réclamées, cette résiliation est fautive et constitue un abandon de chantier.
En ce qui concerne la demande de restitution des sommes versées pour travaux non réalisés
Mme [C] [P] avoir payé à la société Fidebat un total de 171 933,91 euros pour seulement 148 062,36 euros de prestations réalisées, soit un trop versé de 23 871,55 euros.
Toutefois, s’il est acquis aux débats que Mme [C] a payé les 5 premières factures du devis n°2019 – 0066 daté du 20 novembre 2019 représentant 75 % de son montant total de 166 652,52 euros, soit 124 989,39 euros, la société Fidebat conteste avoir perçu de sa cliente la somme de 171 933,91 euros. Mme [C] ne produit que des devis à l’appui de ses allégations de trop payé, non signés de surcroît et pour certains aux noms d’autres sociétés, ce qui est insuffisant à établir l’effectivité des paiements correspondants.
Elle échoue ainsi à démontrer les faits nécessaires au succès de sa prétention de restitution des sommes versées sans contrepartie et sera déboutée de ce chef de demande.
En ce qui concerne la demande d’indemnisation des sommes nécessaires à la reprise et l’achèvement des travaux de gros œuvre
Mme [C] demande à ce titre la somme de 45 097,10 euros en se basant sur le document établi non contradictoirement par M. [M], qui chiffre à :
- 27 821 euros HT les reprises du gros œuvre,
- 5 620 euros HT une prestation « poutre béton »,
- 4 644,80 euros HT la reprise de l’étanchéité des parois enterrées,
- 1 700 euros HT la préparation des supports avant pose des menuiseries,
- 975 euros HT le « doublage placo sur ossature ».

Il est constant qu’hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, quand bien même l'autre partie y a-t-elle été convoquée ou même y a assisté. Pour prouver le fait allégué, le rapport d’une expertise réalisée à l’initiative d’une partie doit alors être corroboré par d’autres éléments de preuve. 
S’agissant des reprises du gros œuvre, M. [M] distingue 11 postes de préjudice.
« L’enlèvement et le transport des gravats à la décharge pour débarrassage » est chiffré à 3 620 euros HT. Les PV de constat et les expertises amiables confirment que cette prestation n’a pas été effectuée. Si elle n’est pas prévue dans le devis n°2019 – 0066 du 20 novembre 2019, elle est toutefois stipulée incluse dans le prix aux termes de l’article 6 du contrat de marché de travaux privés. Considérant cependant que seulement 75 % du montant du marché a été acquitté par Mme [C], il sera appliqué le même prorata à l’évaluation de son préjudice dès lors estimé à 2 715 euros HT, la demanderesse reconventionnelle ne pouvant s’enrichir injustement sous couvert d’indemnisation.
La nécessité de reprendre des ferraillages apparents, chiffrée à 960 euros HT par M. [M], est confirmée par le rapport de Mme [H] et constatée dans le PV de commissaire de justice du 21 novembre 2022 ; ce poste de préjudice sera retenu.
M. [M] évalue ensuite à 890 euros HT la « démolition béton sur roche sur drain (côté Nord) ». Il s’agit du point 5 du rapport de M. [B], confirmé par celui de M. [K].
La « surfaçade du noir de fondation sur mur sous-sol pour réalisation de l’enduit » est chiffrée à 1 081 euros HT par M. [M]. Il s’agit du point 10 du rapport de M. [B], confirmé par celui de M. [K].
La « reprise acrotère compris sciage et démolition cause désaffleurement » est chiffrée à 2 480 euros HT par M. [M], outre 6 800 euros HT pour procéder au ponçage subséquent. Les désaffleurs sont relevés dans le rapport de M. [B], et confirmés tant par celui de M. [K] que celui de Mme [H]. 
La « reprise du tableau au R-1 compris fourniture / pose / coulage agglo à bancher » est chiffrée à 920 euros HT par M. [M]. Ce défaut est constaté également dans le PV de commissaire de justice du 21 novembre 2022 qui vient ainsi corroborer l’expertise amiable.
La « réalisation du sciage soigné du linteau pour réalignement porte de service buanderie – fenêtre WC – ajustement porte insuffisant », la « reprise de l’ensemble des coffres et volets roulants avec reprise des linteaux » et les « reprises des linteaux pour réalignement », chiffrés respectivement par M. [M] à 530 euros HT, 5 460 euros HT et 1 160 euros HT, ne trouvent pas d’échos concluants dans les expertises et PV de commissaires de justice. Ces défauts, exposés dans le cadre d’une analyse non contradictoire, n’étant pas corroborés par des éléments extérieurs ne seront pas retenus.
Il en va de même de la « préparation des supports pour étancheur » chiffrée à 980 euros, l’imprécision de la prestation sollicitée ne permettant pas de la rattacher aux malfaçons relevées dans les autres documents.
La reprise de l’acrotère, pour un montant de 2 950 euros HT, n’est préconisée que par M. [M], les autres pièces produites n’en faisant pas état, indépendamment de la « reprise acrotère compris sciage et démolition cause désaffleurement » déjà prise en compte ci-dessus. Il ne sera donc pas tenu compte de cette malfaçon.
M. [M] chiffre ensuite une prestation « poutre béton » pour un montant total de 5 620 euros HT. Les rapports de M. [K] et de Mme [H] font état, dans leur point 16 d’une « poutre BA haut RDC déplacée » expliquant que « l’extrait du plan BA ci-après fait état d’une poutre BA encerclée, qui ne correspond pas à la réalité des travaux réalisés. La poutre actuellement porte sur un linteau d’une ouverture (...) ». Le défaut dénoncé est donc corroboré.

« La reprise de l’étanchéité des parois enterrées » est chiffrée à 4 644,80 euros HT par M. [M]. M. [K] et Mme [H] s’accordent pour conclure que cette prestation était due par la société Fidebat.
« La préparation des supports avant pose » des menuiseries, chiffrée par M. [M] à 1 700 euros HT, est évoquée dans le rapport de M. [K] et reprise par Mme [H] qui recommande une « mise en œuvre nécessaire à la pose des menuiseries dont les cotes ont été données par Fidebat pour permettre une pose dans les meilleures conditions » ; ce poste de préjudice sera donc également retenu.
M. [M] préconise enfin la « réalisation d’un doublage sur ossature – mur escalier de l’étage pour rattraper les irrégularités du support mixte » pour 975 euros HT. Les rapports de M. [K] et de Mme [H] confirmant en leur point 8 la nécessité de reprendre ce mur, ce poste de préjudice sera retenu.
Ces préconisations techniques se basent sur les travaux déjà réalisés par la société Fidebat, mais comportant des malfaçons. L’évaluation des préjudices par M. [M] sera privilégiée à celle de M. [K] en ce qu’elle est plus récente et se base sur des devis là où son confrère estimait à « dire d’expert ». 
En conséquence, la société Fidebat sera condamnée à indemniser Mme [C] à hauteur de 31 664,38 euros, tenant compte d’une TVA à 10 %.

En ce qui concerne la demande d’indemnisation du préjudice économique
Mme [C] ne demande pas ici l’indemnisation d’un préjudice de jouissance personnelle mais bien un préjudice économique ; elle cite à cette fin une jurisprudence portant sur une perte de revenus locatifs et chiffre sa demande sur une estimation de la valeur locative de sa maison.
Quoique la prévisibilité d’un tel dommage soit admise dans l’absolu pour un entrepreneur chargé de la construction d’un ouvrage, comme indiqué dans la jurisprudence citée, encore faut-il que Mme [C] démontre la réalité de ce préjudice purement patrimonial et chiffrable. Or, elle ne communique aucun élément de nature à matérialiser le projet locatif allégué.
Mme [C] ne démontrant pas la réalité du préjudice invoqué, elle sera déboutée de ce chef de demande.

En ce qui concerne le préjudice moral
Mme [C] a incontestablement souffert d’un préjudice moral du fait de l’abandon de chantier de la société Fidebat, qui l’a contraint à trouver d’autres intervenants, acceptant de reprendre un travail souffrant de malfaçons, à multiplier les démarches et solliciter de nombreux avis. Il convient en conséquence de condamner la SARL Fidebat à lui payer 4 000 euros à ce titre.

Sur la demande en dommages et intérêts de la société Fidebat pour résistance abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».
L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière. Le demandeur en dommages et intérêts à ce titre doit alors démontrer une faute de l’autre partie, un préjudice distinct des frais irrépétibles engagés et un lien de causalité entre les deux.
La demande de dommages et intérêts de la SARL Fidebat pour résistance abusive, sera rejetée, la requérante ne démontrant pas que la présente procédure est constitutive d'un abus du droit d'ester en justice, ni le préjudice spécifique que lui aurait occasionné la présente instance et non réparé au titre des frais irrépétibles ou de ses autres chefs de demande. 

II)                 SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 
La SARL Fidebat qui succombe à l’instance en supportera les dépens.
 Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations
L’équité commande en l’espèce de condamner la société Fidebat à payer à Mme [C] au titre des frais irrépétibles la somme de 3 000 euros. 
La SARL Fidebat qui perd le procès sera débouté de sa demande à ce titre.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire attachée à la présente décision qui est compatible avec la nature de l'affaire. 
 
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique, en premier ressort, par jugement contradictoire, 
Rejette la demande de Mme [C] de requalification du contrat ;
Déboute Mme [C] de sa demande en nullité du contrat et de ses demandes indemnitaires s’y rattachant ;
Déboute la SARL Fidebat de sa demande en paiement de la somme de 24 997, 88 euros au titre de la facture du 7 avril 2021 ;
Déboute la SARL Fidebat de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Déboute Mme [C] de sa demande de restitution des sommes versées pour travaux non réalisés ;
Condamne la SARL Fidebat à payer à Mme [C] la somme de 31 664,38 euros au titre de l’indemnisation des sommes nécessaires à la reprise et l’achèvement des travaux de gros œuvre ;
Déboute Mme [C] de sa demande au titre du préjudice économique ;
Condamne la SARL Fidebat à payer à Mme [C] la somme de 4 000 euros au titre de son préjudice moral ;
Condamne la SARL Fidebat aux entiers dépens de l’instance ;
Condamne la SARL Fidebat à payer à Mme [C] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SARL Fidebat de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Déboute les parties de toutes leurs demandes supplémentaires, plus amples ou contraires ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Le présent jugement a été signé par Nina MILESI, Vice-Présidente et par Jacqueline PETRANTONI, greffière présents lors de son prononcé.

Le Greffier, Le Président, 

















En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la construction et de l'habitation L124-2, code de la consommation L212-1, code de la consommation R212-1, code de la construction et de l'habitation L232-1, code de la construction et de l'habitation L230-1, code civil 1779, code de la construction et de l'habitation R231-7). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-10T21:12:31.529Z.