Tribunal judiciaire de Tours, JCP CONSOMMATION, 17 juillet 2026, n° 24/02399
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Selon offre de crédit signée le 14 janvier 2022 n°81645480205, la société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE a consenti à M. [V] [D] un crédit d’un montant de 2 560,00 euros remboursable en 73 mensualités de 42,32 euros hors assurances et moyennant un taux débiteur annuel fixe de 5,745% et un TAEG de 5,90%. Ce crédit était affecté à des travaux de rénovation immobilière, pour un montant de 2 560,00 euros. Se prévalant d'une situation d'impayés, la société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE, après délivrance d'une mise en demeure à M. [V] [D] par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 décembre 2022, s'est prévalue de la déchéance du terme. Saisi d'une requête de la société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE en ce sens, le juge des contentieux de la protection a rendu une ordonnance du 7 novembre 2023 par laquelle il prononce la déchéance totale du droit aux intérêts en raison de l'absence de justification de la vérification de solvabilité et enjoint M. [V] [D] de payer la somme en principal de 2 469,02 euros. Cette ordonnance a été signifiée le 24 janvier 2024 par acte de commissaire de justice remis à l'étude à M. [V] [D]. Par courrier envoyé le 21 février 2024 et reçu le 23 février 2024, M. [A] [D], fils de l'emprunteur et déclarant agir en son nom, a formé opposition contre cette ordonnance. L'affaire a été appelée une première fois à l'audience du 8 novembre 2024. Le juge a cependant constaté qu'un mandat de protection future, signé par M. [V] [D] le 31 octobre 2022 et désignant M. [T] et [A] [D] comme mandataires, a été activé le 18 mars 2024. L'examen de l'affaire au fond a donc été renvoyé pour convoquer les mandataires. L’affaire a été appelée, après un second renvoi, à l’audience du 6 mars 2026. À cette audience, la juridiction a relevé d’office, en vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, les moyens d’office suivants concernant le crédit affecté : - l’irrecevabilité de la demande en paiement de la société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE pour cause d’éventuelle acquisition de la forclusion (article R. 312-35 du code de la consommation) ; - la nullité du contrat de crédit pour cause d’éventuel déblocage anticipé des fonds (article L. 312-24 du code de la consommation) ; - la déchéance du droit aux intérêts du prêteur (articles L. 341-1 à L. 341-4 du code de la consommation) pour cause d’éventuels manquements à son obligation précontractuelle d’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur (articles L. 312-16 et L. 312-17 du code de la consommation), de défaut de production de la fiche d’information précontractuelle de renseignement européenne normalisée (article L. 312-12 du code de la consommation), d’absence de formulaire de rétractation joint à l’offre de crédit (article L. 312-21 du code de la consommation) ; - la fiabilité de la signature effectuée par voie électronique (article 1367 du code civil). La société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a soulevé l'irrecevabilité de l'opposition à l'injonction et a demandé, à titre subsidiaire, la confirmation de la condamnation contenue dans l'ordonnance. M. [V] [D], bien que régulièrement cité par procès-verbal de remise à l'étude, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. MM. [T] et [A] [D], bien que régulièrement convoqués en leur qualité de mandataires du défendeur, n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026, prorogé au 17 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Il résulte de l'article 473 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. L'article 474 du code de procédure civile précise qu'en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. Par conséquent, le présent jugement est réputé contradictoire et en dernier ressort. Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011. *** Sur la recevabilité de l’opposition L'article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Par ailleurs, l'article 481 du code civil, relatif au mandat de protection future, dispose que le mandat prend effet lorsqu'il est établi que le mandant ne peut plus pourvoir seul à ses intérêts. Celui-ci en reçoit notification dans les conditions prévues par le code de procédure civile. A cette fin, le mandataire produit au greffe du tribunal judiciaire le mandat et un certificat médical émanant d'un médecin choisi sur la liste mentionnée à l'article 431 établissant que le mandant se trouve dans l'une des situations prévues à l'article 425. Le greffier vise le mandat et date sa prise d'effet, puis le restitue au mandataire. *** En l'espèce, le contrat de crédit affecté du 14 janvier 2022 a été signé par M. [V] [D] seul. Celui-ci, en tant qu'emprunteur, a donc en principe seul qualité pour agir en défense dans l'instance introduite par la société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE au titre de ce crédit. L'opposition formée par courrier envoyé le 21 février 2024 ne l'a pas été par M. [V] [D] lui-même mais par son fils, M. [A] [D]. Il précise que son père n’est plus en état de gérer son quotidien et ne peut plus écrire. Il est apparu en cours d'instance que Monsieur [V] [D] a signé un mandat de protection future le 31 octobre 2022 désignant ses enfants, [A] et [T] [D] en qualité de mandataires. L'article 8.2.3.1 de ce mandat prévoit notamment, parmi les pouvoirs du mandataire relatifs à la gestion courante du patrimoine du mandant, la possibilité d'agir en justice, tant en demande qu'en défense, pour faire valoir les droits du mandant. Or, comme en dispose l'article 481 du code civil précité, ce mandat ne prend effet qu'à la suite d'une activation auprès du greffe du tribunal judiciaire, laquelle est intervenue le 18 mars 2024. Ainsi, Monsieur [A] [D] n’avait pas encore qualité à représenter son père au jour de l’opposition le 21 février 2024. Au surplus, malgré l’activation du mandat de protection et leur convocation à l’audience, Messieurs [A] et [T], désormais en capacité de représenter leur père, ne se sont pas présenté à l’audience. En conséquence, l'opposition formée le 21 février 2024 est irrecevable. *** M. [V] [D] succombant à l’instance, il y a lieu de le condamner aux entiers dépens. Eu égard à la situation économique respective des parties, il convient de rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, DÉCLARE irrecevable pour défaut de qualité à agir l'opposition formée le 21 février 2024 par M. [A] [D], contre l'ordonnance d'injonction de payer du 7 novembre 2023, portant sur le crédit affecté du 14 janvier 2022 conclu entre la société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE et M. [V] [D] ; CONDAMNE M. [V] [D] aux entiers dépens ; REJETTE la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toute autre demande des parties ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ; RAPPELLE que le jugement sera non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 17 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par M. DJAMAA, juge des contentieux de la protection, et par L. PENNEL, greffière. La greffière, La juge des contentieux de la protection,
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU 17 Juillet 2026 N° RC 24/02399 DÉCISION REPUTEE CONTRADICTOIRE DERNIER RESSORT S.A. CA CONSUMER FINANCE ET : [V] [D] [T] [D] [A] [D] Débats à l'audience du 06 Mars 2026 Le - copie exécutoire+copie certifiée conforme+dossier de plaidoirie à Me HASCOET - Copie certifiée conforme au dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] TENUE le 17 Juillet 2026 Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS, COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : M. DJAMAA, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TOURS, GREFFIER : L. PENNEL, DÉBATS : A l'audience publique du 06 Mars 2026 DÉCISION : Prononcée publiquement le 17 Juillet 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, initialement fixée le 26 Mai 2026 et prorogée, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. ENTRE : S.A. CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau d’ESSONNE, D'une Part ; ET : Monsieur [V] [D], domicilié [Adresse 3] Monsieur [T] [D], demeurant [Adresse 4] Monsieur [A] [D], demeurant [Adresse 5] non comparants, non représentés, D'autre Part ; EXPOSE DU LITIGE Selon offre de crédit signée le 14 janvier 2022 n°81645480205, la société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE a consenti à M. [V] [D] un crédit d’un montant de 2 560,00 euros remboursable en 73 mensualités de 42,32 euros hors assurances et moyennant un taux débiteur annuel fixe de 5,745% et un TAEG de 5,90%. Ce crédit était affecté à des travaux de rénovation immobilière, pour un montant de 2 560,00 euros. Se prévalant d'une situation d'impayés, la société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE, après délivrance d'une mise en demeure à M. [V] [D] par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 décembre 2022, s'est prévalue de la déchéance du terme. Saisi d'une requête de la société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE en ce sens, le juge des contentieux de la protection a rendu une ordonnance du 7 novembre 2023 par laquelle il prononce la déchéance totale du droit aux intérêts en raison de l'absence de justification de la vérification de solvabilité et enjoint M. [V] [D] de payer la somme en principal de 2 469,02 euros. Cette ordonnance a été signifiée le 24 janvier 2024 par acte de commissaire de justice remis à l'étude à M. [V] [D]. Par courrier envoyé le 21 février 2024 et reçu le 23 février 2024, M. [A] [D], fils de l'emprunteur et déclarant agir en son nom, a formé opposition contre cette ordonnance. L'affaire a été appelée une première fois à l'audience du 8 novembre 2024. Le juge a cependant constaté qu'un mandat de protection future, signé par M. [V] [D] le 31 octobre 2022 et désignant M. [T] et [A] [D] comme mandataires, a été activé le 18 mars 2024. L'examen de l'affaire au fond a donc été renvoyé pour convoquer les mandataires. L’affaire a été appelée, après un second renvoi, à l’audience du 6 mars 2026. À cette audience, la juridiction a relevé d’office, en vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, les moyens d’office suivants concernant le crédit affecté : - l’irrecevabilité de la demande en paiement de la société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE pour cause d’éventuelle acquisition de la forclusion (article R. 312-35 du code de la consommation) ; - la nullité du contrat de crédit pour cause d’éventuel déblocage anticipé des fonds (article L. 312-24 du code de la consommation) ; - la déchéance du droit aux intérêts du prêteur (articles L. 341-1 à L. 341-4 du code de la consommation) pour cause d’éventuels manquements à son obligation précontractuelle d’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur (articles L. 312-16 et L. 312-17 du code de la consommation), de défaut de production de la fiche d’information précontractuelle de renseignement européenne normalisée (article L. 312-12 du code de la consommation), d’absence de formulaire de rétractation joint à l’offre de crédit (article L. 312-21 du code de la consommation) ; - la fiabilité de la signature effectuée par voie électronique (article 1367 du code civil). La société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a soulevé l'irrecevabilité de l'opposition à l'injonction et a demandé, à titre subsidiaire, la confirmation de la condamnation contenue dans l'ordonnance. M. [V] [D], bien que régulièrement cité par procès-verbal de remise à l'étude, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. MM. [T] et [A] [D], bien que régulièrement convoqués en leur qualité de mandataires du défendeur, n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026, prorogé au 17 juillet 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Il résulte de l'article 473 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. L'article 474 du code de procédure civile précise qu'en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. Par conséquent, le présent jugement est réputé contradictoire et en dernier ressort. Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011. *** Sur la recevabilité de l’opposition L'article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Par ailleurs, l'article 481 du code civil, relatif au mandat de protection future, dispose que le mandat prend effet lorsqu'il est établi que le mandant ne peut plus pourvoir seul à ses intérêts. Celui-ci en reçoit notification dans les conditions prévues par le code de procédure civile. A cette fin, le mandataire produit au greffe du tribunal judiciaire le mandat et un certificat médical émanant d'un médecin choisi sur la liste mentionnée à l'article 431 établissant que le mandant se trouve dans l'une des situations prévues à l'article 425. Le greffier vise le mandat et date sa prise d'effet, puis le restitue au mandataire. *** En l'espèce, le contrat de crédit affecté du 14 janvier 2022 a été signé par M. [V] [D] seul. Celui-ci, en tant qu'emprunteur, a donc en principe seul qualité pour agir en défense dans l'instance introduite par la société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE au titre de ce crédit. L'opposition formée par courrier envoyé le 21 février 2024 ne l'a pas été par M. [V] [D] lui-même mais par son fils, M. [A] [D]. Il précise que son père n’est plus en état de gérer son quotidien et ne peut plus écrire. Il est apparu en cours d'instance que Monsieur [V] [D] a signé un mandat de protection future le 31 octobre 2022 désignant ses enfants, [A] et [T] [D] en qualité de mandataires. L'article 8.2.3.1 de ce mandat prévoit notamment, parmi les pouvoirs du mandataire relatifs à la gestion courante du patrimoine du mandant, la possibilité d'agir en justice, tant en demande qu'en défense, pour faire valoir les droits du mandant. Or, comme en dispose l'article 481 du code civil précité, ce mandat ne prend effet qu'à la suite d'une activation auprès du greffe du tribunal judiciaire, laquelle est intervenue le 18 mars 2024. Ainsi, Monsieur [A] [D] n’avait pas encore qualité à représenter son père au jour de l’opposition le 21 février 2024. Au surplus, malgré l’activation du mandat de protection et leur convocation à l’audience, Messieurs [A] et [T], désormais en capacité de représenter leur père, ne se sont pas présenté à l’audience. En conséquence, l'opposition formée le 21 février 2024 est irrecevable. *** M. [V] [D] succombant à l’instance, il y a lieu de le condamner aux entiers dépens. Eu égard à la situation économique respective des parties, il convient de rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, DÉCLARE irrecevable pour défaut de qualité à agir l'opposition formée le 21 février 2024 par M. [A] [D], contre l'ordonnance d'injonction de payer du 7 novembre 2023, portant sur le crédit affecté du 14 janvier 2022 conclu entre la société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE et M. [V] [D] ; CONDAMNE M. [V] [D] aux entiers dépens ; REJETTE la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toute autre demande des parties ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ; RAPPELLE que le jugement sera non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 17 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par M. DJAMAA, juge des contentieux de la protection, et par L. PENNEL, greffière. La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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Mise à jour de la source le 2026-08-10T21:41:19.707Z.