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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Auxerre, CTX PROTECTION SOCIALE, 22 juillet 2026, n° 25/00011

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

PROCÉDURE
Date de la saisine : 13 Janvier 2025
Date de convocation : 18 février 2026
Audience de plaidoirie : 19 Mai 2026


Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Mme Sandra GARNIER, Greffier.

L’affaire a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 22 JUILLET 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.











JUGEMENT DU 22 JUILLET 2026 - AFFAIRE N° RG 25/00011 - N° Portalis DB3N-W-B7J-C6WZ - PAGE 

EXPOSE DU LITIGE

[W] [N] a sollicité le remboursement de factures s’agissant de soins dispensés à l’étranger les 30 et 31 août 2024, à savoir des bouteilles d’oxygène.

Par courrier en date du 4 octobre 2024, le Centre National des Soins à l’Etranger (CNSE) de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Yonne lui a adressé une décision de refus de remboursement desdites factures, au motif qu’elle bénéficiait d’un forfait hebdomadaire couvrant la livraison, la fourniture et la maintenance de son dispositif de ventilation et d’oxygénothérapie.

Saisie par l’assurée d’une contestation de cette décision, la Commission de Recours Amiable (CRA) de la caisse a, à l’issue de sa séance en date du 11 décembre 2024, rejeté le recours de l’assurée et confirmé sa décision initiale de rejet.

Par requête en date du 9 janvier 2025, [W] [N] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Auxerre d’une contestation de cette décision.

A l’appui de son recours, elle a exposé que son matériel était tombé en panne lors d’un voyage à l’étranger, alors qu’un contrôle de l’appareil portatif avait été effectué quelques jours à peine avant son départ. Elle a expliqué que, compte tenu de son état nécessitant une oxygénation permanente, elle a été contrainte de s’acquitter de bouteilles d’oxygène en quantité suffisante jusqu’à son retour en France. Elle a estimé que la société ALPHA MEDICAL était responsable de la situation en lui assurant que le matériel était en parfait état de fonctionnement et en ne lui fournissant aucun matériel de remplacement en cas de panne. Elle a déduit de ces éléments être parfaitement légitime à solliciter le remboursement des frais engagés auprès de la caisse.

Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 18 novembre 2025.

Lors de cette dernière, l’époux de [W] [N] a comparu et indiqué que son épouse était décédée. Il a indiqué qu’il entendait poursuivre la procédure engagée par cette dernière.

Par jugement en date du 6 février 2026, le Tribunal a :
- ordonné la réouverture des débats afin que [Z] [N] justifie de sa qualité et de son intérêt à agir ;
- renvoyé la cause et les parties à l’audience du 19 mai 2026,
- dit qu’à défaut de régularisation avant cette date, l’affaire sera radiée du rôle des affaires en cours et ne pourra être reprise que sur justification des diligences requises,
- réservé les dépens.

Par courrier en date du 9 avril 2026, [Z] [N] a versé l’acte de décès de son épouse survenu le 14 mai 2025, ainsi que la copie de son livret de famille, justifiant ainsi de sa qualité à agir.

Lors de l’audience en réouverture, il comparaît et indique s’en rapporter aux dernières écritures datées du 4 avril 2025 selon laquelle il demande à la juridiction de le dire bien fondé en recours.

La CPAM de l’Yonne, représentée par son agent muni d’un pouvoir spécial, s’en remet à ses dernières écritures et demande au Tribunal de débouter le requérant de son recours et de confirmer la décision critiquée.

Au soutien de sa défense, au visa des articles R. 160-1 et 160-2 du Code de la sécurité sociale et de la Nomenclature des Actes Professionnels (NGAP), la caisse fait valoir que l’assurée bénéficiait d’un forfait LPP code 1172967, comprenant une ventilation et une oxygénothérapie et que ledit forfait comprenait également la livraison, la fourniture et la maintenance. Elle explique que lors de la panne, l’assurée était à l’étranger pour des raisons personnelles tandis le forfait maintenance est uniquement valable pour un patient dans des conditions normales de proximité. Elle invite le requérant à se rapprocher du prestataire ALPHA MEDICAL pour discuter d’un éventuel geste commercial au vu de la situation.

Il est expressément renvoyé aux conclusions soutenues à l'audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chaque partie en application de l'article 455 du Code de procédure civile.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 22 juillet 2026.

Motifs

MOTIVATION

Sur le bien-fondé du recours

L’article R. 160-1 du Code de la sécurité sociale prévoit que les soins dispensés aux personnes bénéficiaires de la prise en charge des frais de santé au titre des articles L. 160-1 et L. 160-2 et aux personnes qui leur sont rattachées au sens des règlements européens qui s'avèrent médicalement nécessaires au cours d'un séjour temporaire dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou en Suisse font l'objet, en cas d'avance de frais, d'un remboursement par les caisses d'assurance maladie dans les conditions prévues dans l'Etat de séjour ou, en cas d'accord de l'assuré social, dans les conditions prévues par la législation française, sans que le montant du remboursement puisse excéder le montant des dépenses engagées par l'assuré et sous réserve des adaptations prévues aux articles R. 160-2, R. 160-3 et R. 160-3-1.

L’article R. 160-2 du même code précise que :
I.-Les caisses d'assurance maladie ne peuvent procéder que sur autorisation préalable au remboursement des frais de soins dispensés aux personnes bénéficiaires de la prise en charge des frais de santé au titre des articles L. 160-1 et L 160-2 et aux personnes qui leur sont rattachées au sens des règlements européens dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou en Suisse, dans le cadre d'un déplacement aux fins de recevoir un traitement adapté, lorsque ces soins :
1° Impliquent le séjour du patient concerné dans un établissement de soins pour au moins une nuit ; ou
2° Nécessitent le recours aux infrastructures ou aux équipements médicaux hautement spécialisés et coûteux, qui figurent sur une liste établie par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé.
II.-L'autorisation mentionnée au I ne peut être refusée lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1° La prise en charge des soins envisagés est prévue par la réglementation française ;
2° Ces soins sont appropriés à l'état de santé du patient ;
3° Un traitement identique ou présentant le même degré d'efficacité ne peut pas être obtenu en France dans un délai acceptable sur le plan médical, compte tenu de l'état de santé actuel du patient et de l'évolution probable de son affection.
L'assuré social adresse la demande d'autorisation à sa caisse de rattachement. La décision est prise par le contrôle médical. Elle doit être notifiée dans un délai compatible avec le degré d'urgence et de disponibilité des soins envisagés et au plus tard deux semaines après la réception de la demande de l'intéressé ou, le cas échéant, de la demande de l'institution de l'Etat de résidence. En l'absence de réponse à l'expiration de ce dernier délai, l'autorisation est réputée accordée.
Les décisions de refus sont dûment motivées et susceptibles de recours devant le tribunal judiciaire spécialement désigné compétent. Toutefois, les contestations de ces décisions, lorsqu'elles portent sur l'appréciation faite par le médecin-conseil de l'état du malade, du caractère approprié à son état des soins envisagés ou du caractère identique ou d'un même degré d'efficacité du ou des traitements disponibles en France, sont soumises à expertise médicale dans les conditions prévues par le chapitre Ier du titre IV du livre Ier du présent code.
III.-Ces soins sont soumis aux mêmes règles de remboursement que celles prévues par l'article R. 160-1.
Les soins autres que ceux mentionnés au I du présent article qui sont dispensés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ne sont pas soumis à autorisation préalable et sont remboursés aux assurés sociaux dans les mêmes conditions que si les soins avaient été reçus en France, sous réserve que leur prise en charge soit prévue par la réglementation française.


En l’espèce, il n'est pas contesté que [W] [N] bénéficiait d'un forfait hebdomadaire correspondant au code LPP 1172967 couvrant sa ventilation et son oxygénothérapie et que ledit forfait couvrait la livraison, la fourniture et la maintenance.

Il n’est en outre pas contesté que cette prestation était fournie par la société ALPHA MEDICAL et, qu’en cas de panne, le prestataire était tenu d’assurer, dans un délai légal règlementaire, le remplacement du dispositif ou sa réparation ce, dans des conditions normales de proximité. 

En l’occurrence, il ressort des pièces et des débats que le matériel portatif dont disposait [W] [N] est tombé en panne au cours d'un séjour effectué à l'étranger, soit en Autriche, pour des convenances personnelles, quelques jours après avoir fait l'objet d'un contrôle technique. 

Il en ressort par ailleurs que l’assurée a soutenu avoir été contrainte, en raison de son état de santé nécessitant une oxygénothérapie permanente, d'acquérir des bouteilles d'oxygène jusqu'à son retour en France, précisant que le prestataire ALPHA MEDICAL, qui l’avait assuré du bon fonctionnement du matériel, est à l'origine de cette situation.

Or, si ces circonstances sont de nature à expliquer les dépenses exposées par l'assurée, elles ne suffisent pas à caractériser un droit au remboursement par la caisse.

En effet, il résulte des textes susvisés, de la Nomenclature Générale des Actes Professionnels et de la Liste des Produits et Prestations que les forfaits de prise en charge déterminent limitativement les prestations ouvrant droit à remboursement. 

C’est ainsi qu’aucun texte ne prévoit que des dépenses correspondant à l’achat de bouteilles d’oxygène à la suite de la défaillance du matériel puissent donner lieu à une prise en charge par la caisse, lorsque l’assuré, se trouvant à l’étranger pour des motifs personnels, ne peut bénéficier des prestations de maintenance comprises dans le forfait.

De même, il est observé que les griefs formulés par le requérant à l'encontre de la société ALPHA MEDICAL concernent les conditions d'exécution des obligations incombant au prestataire et sont ainsi sans incidence sur l'étendue des obligations légales mais susceptibles, le cas échéant, de relever d'un recours dirigé contre le prestataire.

Dès lors, c'est à bon droit que la caisse a refusé la prise en charge des factures litigieuses.

En conséquence, le requérant sera débouté de son recours.

Sur la demande de confirmation de la CRA

Les décisions des Tribunaux se substituent aux décisions des caisses, de telle sorte que la présente juridiction n’est saisie que du fond du litige.

Le Tribunal n’a donc pas à statuer sur les demandes d’infirmation, de confirmation ou d’annulation des décisions de la Commission de Recours Amiable, qui est une instance purement administrative. La demande sera donc écartée.

Sur les dépens

L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie. En application de l’article 699 du Code de procédure civile, les avocats et les avoués peuvent dans les matières ou leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance, sans avoir reçu provision.

Compte tenu de l’issue du litige, il sera dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AUXERRE, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;

DEBOUTE Monsieur [Z] [N] subrogeant [W] [N] dans ses droits, de sa demande remboursement par la CPAM de l’Yonne des factures de soins dispensés à l’étranger les 30 et 31 août 2024,

DIT n’y avoir lieu à confirmer ou infirmer la décision de la Commission de Recours Amiable ; 

DIT que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens 

Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits ; et le présent jugement a été signé à la minute par Laureen MALNOUE, Présidente, et Sandra GARNIER, greffière.

 LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
JUGEMENT DU 22 JUILLET 2026 - AFFAIRE N° RG 25/00011 - N° Portalis DB3N-W-B7J-C6WZ - PAGE 
COUR D’APPEL DE PARIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
5 place du Palais de Justice
BP 39
89010 AUXERRE CEDEX



Pôle Social
Contentieux des affaires 
de sécurité sociale



MINUTE N° 26/395



AFFAIRE N° RG 25/00011 - N° Portalis DB3N-W-B7J-C6WZ



AFFAIRE : 

[W] [N]
C/
CPAM DE L’YONNE





Notification aux parties
le
AR dem
AR def



Copie avocat
le


Copie exécutoire délivrée,
le
à CPAM YONNE











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT MIS A DISPOSITION 
LE 22 JUILLET 2026


Composition lors des débats et du prononcé
La Présidente : Madame Laureen MALNOUE, Juge
Assesseur non salarié : Monsieur Regis MERARD
Assesseur salarié : Madame Aurélie PICHON
Assistés lors des débats de : Mme Sandra GARNIER, Greffier 


Dans l’affaire opposant :

Madame [W] [N]
1 ruelle de Cousin sous Roche
89200 AVALLON
représentée par M. [Z] [N] (Conjoint)


Partie demanderesse

à

CPAM DE L’YONNE
1 et 3 rue du Moulin
Service juridique
89024 AUXERRE
représentée par Mme [O] [G] (Juriste) muni d’un pouvoir spécial


Partie défenderesse 

PROCÉDURE
Date de la saisine : 13 Janvier 2025
Date de convocation : 18 février 2026
Audience de plaidoirie : 19 Mai 2026


Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Mme Sandra GARNIER, Greffier.

L’affaire a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 22 JUILLET 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.











JUGEMENT DU 22 JUILLET 2026 - AFFAIRE N° RG 25/00011 - N° Portalis DB3N-W-B7J-C6WZ - PAGE 

EXPOSE DU LITIGE

[W] [N] a sollicité le remboursement de factures s’agissant de soins dispensés à l’étranger les 30 et 31 août 2024, à savoir des bouteilles d’oxygène.

Par courrier en date du 4 octobre 2024, le Centre National des Soins à l’Etranger (CNSE) de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Yonne lui a adressé une décision de refus de remboursement desdites factures, au motif qu’elle bénéficiait d’un forfait hebdomadaire couvrant la livraison, la fourniture et la maintenance de son dispositif de ventilation et d’oxygénothérapie.

Saisie par l’assurée d’une contestation de cette décision, la Commission de Recours Amiable (CRA) de la caisse a, à l’issue de sa séance en date du 11 décembre 2024, rejeté le recours de l’assurée et confirmé sa décision initiale de rejet.

Par requête en date du 9 janvier 2025, [W] [N] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Auxerre d’une contestation de cette décision.

A l’appui de son recours, elle a exposé que son matériel était tombé en panne lors d’un voyage à l’étranger, alors qu’un contrôle de l’appareil portatif avait été effectué quelques jours à peine avant son départ. Elle a expliqué que, compte tenu de son état nécessitant une oxygénation permanente, elle a été contrainte de s’acquitter de bouteilles d’oxygène en quantité suffisante jusqu’à son retour en France. Elle a estimé que la société ALPHA MEDICAL était responsable de la situation en lui assurant que le matériel était en parfait état de fonctionnement et en ne lui fournissant aucun matériel de remplacement en cas de panne. Elle a déduit de ces éléments être parfaitement légitime à solliciter le remboursement des frais engagés auprès de la caisse.

Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 18 novembre 2025.

Lors de cette dernière, l’époux de [W] [N] a comparu et indiqué que son épouse était décédée. Il a indiqué qu’il entendait poursuivre la procédure engagée par cette dernière.

Par jugement en date du 6 février 2026, le Tribunal a :
- ordonné la réouverture des débats afin que [Z] [N] justifie de sa qualité et de son intérêt à agir ;
- renvoyé la cause et les parties à l’audience du 19 mai 2026,
- dit qu’à défaut de régularisation avant cette date, l’affaire sera radiée du rôle des affaires en cours et ne pourra être reprise que sur justification des diligences requises,
- réservé les dépens.

Par courrier en date du 9 avril 2026, [Z] [N] a versé l’acte de décès de son épouse survenu le 14 mai 2025, ainsi que la copie de son livret de famille, justifiant ainsi de sa qualité à agir.

Lors de l’audience en réouverture, il comparaît et indique s’en rapporter aux dernières écritures datées du 4 avril 2025 selon laquelle il demande à la juridiction de le dire bien fondé en recours.

La CPAM de l’Yonne, représentée par son agent muni d’un pouvoir spécial, s’en remet à ses dernières écritures et demande au Tribunal de débouter le requérant de son recours et de confirmer la décision critiquée.

Au soutien de sa défense, au visa des articles R. 160-1 et 160-2 du Code de la sécurité sociale et de la Nomenclature des Actes Professionnels (NGAP), la caisse fait valoir que l’assurée bénéficiait d’un forfait LPP code 1172967, comprenant une ventilation et une oxygénothérapie et que ledit forfait comprenait également la livraison, la fourniture et la maintenance. Elle explique que lors de la panne, l’assurée était à l’étranger pour des raisons personnelles tandis le forfait maintenance est uniquement valable pour un patient dans des conditions normales de proximité. Elle invite le requérant à se rapprocher du prestataire ALPHA MEDICAL pour discuter d’un éventuel geste commercial au vu de la situation.

Il est expressément renvoyé aux conclusions soutenues à l'audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chaque partie en application de l'article 455 du Code de procédure civile.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 22 juillet 2026. 

MOTIVATION

Sur le bien-fondé du recours

L’article R. 160-1 du Code de la sécurité sociale prévoit que les soins dispensés aux personnes bénéficiaires de la prise en charge des frais de santé au titre des articles L. 160-1 et L. 160-2 et aux personnes qui leur sont rattachées au sens des règlements européens qui s'avèrent médicalement nécessaires au cours d'un séjour temporaire dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou en Suisse font l'objet, en cas d'avance de frais, d'un remboursement par les caisses d'assurance maladie dans les conditions prévues dans l'Etat de séjour ou, en cas d'accord de l'assuré social, dans les conditions prévues par la législation française, sans que le montant du remboursement puisse excéder le montant des dépenses engagées par l'assuré et sous réserve des adaptations prévues aux articles R. 160-2, R. 160-3 et R. 160-3-1.

L’article R. 160-2 du même code précise que :
I.-Les caisses d'assurance maladie ne peuvent procéder que sur autorisation préalable au remboursement des frais de soins dispensés aux personnes bénéficiaires de la prise en charge des frais de santé au titre des articles L. 160-1 et L 160-2 et aux personnes qui leur sont rattachées au sens des règlements européens dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou en Suisse, dans le cadre d'un déplacement aux fins de recevoir un traitement adapté, lorsque ces soins :
1° Impliquent le séjour du patient concerné dans un établissement de soins pour au moins une nuit ; ou
2° Nécessitent le recours aux infrastructures ou aux équipements médicaux hautement spécialisés et coûteux, qui figurent sur une liste établie par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé.
II.-L'autorisation mentionnée au I ne peut être refusée lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1° La prise en charge des soins envisagés est prévue par la réglementation française ;
2° Ces soins sont appropriés à l'état de santé du patient ;
3° Un traitement identique ou présentant le même degré d'efficacité ne peut pas être obtenu en France dans un délai acceptable sur le plan médical, compte tenu de l'état de santé actuel du patient et de l'évolution probable de son affection.
L'assuré social adresse la demande d'autorisation à sa caisse de rattachement. La décision est prise par le contrôle médical. Elle doit être notifiée dans un délai compatible avec le degré d'urgence et de disponibilité des soins envisagés et au plus tard deux semaines après la réception de la demande de l'intéressé ou, le cas échéant, de la demande de l'institution de l'Etat de résidence. En l'absence de réponse à l'expiration de ce dernier délai, l'autorisation est réputée accordée.
Les décisions de refus sont dûment motivées et susceptibles de recours devant le tribunal judiciaire spécialement désigné compétent. Toutefois, les contestations de ces décisions, lorsqu'elles portent sur l'appréciation faite par le médecin-conseil de l'état du malade, du caractère approprié à son état des soins envisagés ou du caractère identique ou d'un même degré d'efficacité du ou des traitements disponibles en France, sont soumises à expertise médicale dans les conditions prévues par le chapitre Ier du titre IV du livre Ier du présent code.
III.-Ces soins sont soumis aux mêmes règles de remboursement que celles prévues par l'article R. 160-1.
Les soins autres que ceux mentionnés au I du présent article qui sont dispensés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ne sont pas soumis à autorisation préalable et sont remboursés aux assurés sociaux dans les mêmes conditions que si les soins avaient été reçus en France, sous réserve que leur prise en charge soit prévue par la réglementation française.


En l’espèce, il n'est pas contesté que [W] [N] bénéficiait d'un forfait hebdomadaire correspondant au code LPP 1172967 couvrant sa ventilation et son oxygénothérapie et que ledit forfait couvrait la livraison, la fourniture et la maintenance.

Il n’est en outre pas contesté que cette prestation était fournie par la société ALPHA MEDICAL et, qu’en cas de panne, le prestataire était tenu d’assurer, dans un délai légal règlementaire, le remplacement du dispositif ou sa réparation ce, dans des conditions normales de proximité. 

En l’occurrence, il ressort des pièces et des débats que le matériel portatif dont disposait [W] [N] est tombé en panne au cours d'un séjour effectué à l'étranger, soit en Autriche, pour des convenances personnelles, quelques jours après avoir fait l'objet d'un contrôle technique. 

Il en ressort par ailleurs que l’assurée a soutenu avoir été contrainte, en raison de son état de santé nécessitant une oxygénothérapie permanente, d'acquérir des bouteilles d'oxygène jusqu'à son retour en France, précisant que le prestataire ALPHA MEDICAL, qui l’avait assuré du bon fonctionnement du matériel, est à l'origine de cette situation.

Or, si ces circonstances sont de nature à expliquer les dépenses exposées par l'assurée, elles ne suffisent pas à caractériser un droit au remboursement par la caisse.

En effet, il résulte des textes susvisés, de la Nomenclature Générale des Actes Professionnels et de la Liste des Produits et Prestations que les forfaits de prise en charge déterminent limitativement les prestations ouvrant droit à remboursement. 

C’est ainsi qu’aucun texte ne prévoit que des dépenses correspondant à l’achat de bouteilles d’oxygène à la suite de la défaillance du matériel puissent donner lieu à une prise en charge par la caisse, lorsque l’assuré, se trouvant à l’étranger pour des motifs personnels, ne peut bénéficier des prestations de maintenance comprises dans le forfait.

De même, il est observé que les griefs formulés par le requérant à l'encontre de la société ALPHA MEDICAL concernent les conditions d'exécution des obligations incombant au prestataire et sont ainsi sans incidence sur l'étendue des obligations légales mais susceptibles, le cas échéant, de relever d'un recours dirigé contre le prestataire.

Dès lors, c'est à bon droit que la caisse a refusé la prise en charge des factures litigieuses.

En conséquence, le requérant sera débouté de son recours.

Sur la demande de confirmation de la CRA

Les décisions des Tribunaux se substituent aux décisions des caisses, de telle sorte que la présente juridiction n’est saisie que du fond du litige.

Le Tribunal n’a donc pas à statuer sur les demandes d’infirmation, de confirmation ou d’annulation des décisions de la Commission de Recours Amiable, qui est une instance purement administrative. La demande sera donc écartée.

Sur les dépens

L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie. En application de l’article 699 du Code de procédure civile, les avocats et les avoués peuvent dans les matières ou leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance, sans avoir reçu provision.

Compte tenu de l’issue du litige, il sera dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens. 

PAR CES MOTIFS

LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AUXERRE, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;

DEBOUTE Monsieur [Z] [N] subrogeant [W] [N] dans ses droits, de sa demande remboursement par la CPAM de l’Yonne des factures de soins dispensés à l’étranger les 30 et 31 août 2024,

DIT n’y avoir lieu à confirmer ou infirmer la décision de la Commission de Recours Amiable ; 

DIT que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens 

Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits ; et le présent jugement a été signé à la minute par Laureen MALNOUE, Présidente, et Sandra GARNIER, greffière.

 LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

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Mise à jour de la source le 2026-08-11T08:11:45.068Z.