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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Gap, JCP, 10 juillet 2026, n° 23/00107

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte sous seing privé du 12 décembre 2018, Monsieur [N] [L] a signé une offre de contrat de prêt étudiant émanant de la société SOGEFINANCEMENT d’un montant de 120.000 €, remboursable en 108 mensualités au taux effectif global (TAEG) de 1,01 % l’an .

Monsieur [O] [L] et Madame [R] [L] se sont portés caution du prêt. 

Monsieur [N] [L] est décédé le [Date décès 1] 2021 .

Par acte d’huissier du 1er août 2023, la société SOGEFINANCEMENT a fait assigner :

Monsieur [O] [L], Madame [R] [L], Madame [S] [L] et Monsieur [U] [L] , en leur qualité d’ayants -droit, devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 3] aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer , outre les intérêts de retard au taux conventionnel, à compter du 14 juin 2023 et jusqu’à parfait paiement les sommes de :
- 120 .000 € au titre du capital restant dû,
- 13.215,45 € au titre des échéances de prêt impayées,
- 9.600 € au titre de l’indemnité de 8 % sur le capital restant dû,
- intérêts acquis pour mémoire .

Soit la somme de 145.815,45 € en principal, outre les intérêts de retard aux taux conventionnel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,

Monsieur [O] [L], Madame [R] [L], en leur qualité de caution solidaire, devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 3] aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer , outre les intérêts de retard au taux conventionnel, à compter du 14 juin 2023 et jusqu’à parfait paiement les sommes de :
- 120 .000 € au titre du capital restant dû,
- 13.215,45 € au titre des échéances de prêt impayées,
- 9.600 € au titre de l’indemnité de 8 % sur le capital restant dû,
- intérêts acquis pour mémoire .

Soit la somme de 145.815,45 € en principal, outre les intérêts de retard aux taux conventionnel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,

Et dire que ces sommes porteront anatocisme sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil ,

La société SOGEFINANCEMENT sollicite la condamnation solidaire de Monsieur [O] [L], Madame [R] [L], Madame [S] [L] et Monsieur [U] [L] à lui payer la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre leur condamnation aux dépens .

Elle demande également au tribunal de dire qu’il n’y a lieu à écarter l’exécution provisoire, manifestement pas incompatible avec le litige en cause . 


Par acte de commissaire de justice du 19 janvier 2024 Monsieur [O] [L], Madame [R] [L], Madame [S] [L] et Monsieur [U] [L] ont appelé la société SOGECAP en la cause afin qu’elle les relève et garantisse de toute condamnation qui interviendrait à leur encontre . 

Le dossier enregistré sous le numéro 24/5 a été évoqué à l’audience du 7 mai 2025 à laquelle il a été joint au dossier 23/107 sous ce seul numéro .

L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois pour échange de pièces et conclusions entre les parties et a été plaidée à l’audience du 5 mai 2026.

A cette audience, la société SOGEFINANCEMENT est représentée par son avocat, lequel se réfère à ses écritures . Elle maintient les demandes contenues dans son assignation, 

Au soutien de ses prétentions, elle expose, au visa des articles L312-14 du code de la consommation, que contrairement à ce que soutiennent les défendeurs elle a respecté son devoir d’information et de mise en garde en fournissant au souscripteur la fiche d’information précontractuelle .
Elle soutient également, au visa de l’article L312.16 du même code que son obligation de vérification de la solvabilité du débiteur a bien également été respectée et étaye ses affirmations par la production au dossier , notamment, des fiches de dialogue, de l’interrogation FICP, des bulletins de paye des époux [L].
La demanderesse estime qu’elle a respecté son devoir de mise en garde puisque Monsieur [N] [L] pouvait être légitimement considéré comme une personne avertie et que l’offre de prêt était adaptée à ses capacités financières . 
Elle fait valoir que le tableau d’amortissement prévoyait deux paliers et que le remboursement du capital et des intérêts étaient reportés à la date du 10 février 2023, soit à la fin de ses études de l’emprunteur . La demanderesse explique qu’ainsi, l’emprunteur devait s’acquitter, à partir de le fin de ses études de la somme mensuelle de 2 051,25 € étant précisé, que le revenu médian d’un ingénieur sortant d’école était évalué à 60.000 € selon la société des ingénieurs et scientifiques de France . La société SOGEFINANCEMENT ajoute qu’il n’existait pas de risque d’endettement excessif, notamment du fait de la garantie importante apportée par la caution des parents et qu’aucun incident de paiement n’a eu lieu jusqu’au décès de Monsieur [N] [L] .
Elle fait également valoir que l’offre de prêt prévoyait qu’au cours de l’exécution du contrat, des mesures pouvaient être mises en place pour s’adapter à la situation de l’emprunteur et des cautions .
Elle estime la demande de paiement de dommages intérêts des consorts [L] infondée puisque par principe le préjudice pouvant être allégué dans le cas d’un manquement de mise en garde est celui de la perte de chance de ne pas avoir contracté et non des dommages et intérêts d’un montant équivalent au montant des sommes empruntées . 
Elle fait enfin valoir que l’indemnité prévue au contrat ne saurait être réduite puisqu’elle ne présente aucun caractère excessif et sa prise en compte ne procure au prêteur aucun avantage financier supérieur à celui qu’il était en droit d’attendre par le jeu des intérêts de la conduite du contrat de crédit à son terme . 

Pour leur défense, les consorts [L] exposent qu’ils se sont rapprochés de la société SOGECAP, assureur de l’emprunteur mais qu’aucun échange n’a pu aboutir à une prise en charge du sinistre et une résolution amiable du dossier . 
Ils précisent que c’est dans ce contexte que la société SOGEFINANCEMENT a prononcé la déchéance du terme du prêt et les a assignés devant la présente juridiction . 
Ils soulignent le manque d’empathie et l’hostilité dont a fait preuve la société SOGEFINANCEMENT durant leur période de deuil, notamment en leur adressant des demandes sous forme d’injonctions de payer ainsi qu’au défunt , sans explication et en laissant un message très menaçant sur le répondeur téléphonique des époux [L] . 
Les défendeurs reprochent à la société SOGEFINANCEMENT au visa de l’article L312-16 d’avoir manqué à son obligation de mise en garde de l’emprunteur en lui accordant un crédit disproportionné à sa capacité financière.
Ils font valoir la fiche de dialogue faisant apparaître que Monsieur [N] [L] disposait d’un revenu mensuel de 400 € alors que ses charges mensuelles avec les mensualités du crédit octroyé s’élevaient à 4.601,65 € .
Les consorts [L] soutiennent qu’au regard des sommes dont Monsieur [N] [L] devait s’acquitter du 10 février 2023 au 10 janvier 2028 , le prêt n’était pas d’avantage adapté puisque contrairement à ce que soutient la demanderesse le salaire moyen d’un ingénieur débutant n’est pas de 3.800 € net par mois mais de l’ordre 1.750 € à 2.660 € ; 
Les consorts [L] estiment leur préjudice au montant des sommes réclamées par la demanderesse et demandent au tribunal d’ordonner la compensation de ces sommes . 
Ils sollicitent qu’en tout état de cause la société SOGECAP soit condamnée à les garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre, au titre de l’assurance décès souscrite par Monsieur [N] [L] . 
Face au refus de prise en charge du sinistre par la société SOGECAP, pour défaut de production du procès -verbal relatif à l’accident de l’emprunteur, les consorts [L] rétorquent que la notice d’information stipulant cette obligation n’a pas été remise à Monsieur [N] [L] . 
Ils font valoir que la seule notice qui a été remise à ce dernier prévoit uniquement le suicide comme cause d’exclusion de garantie .
Les défendeurs exposent que la société SOGECAP ne fournit pas d’explication satisfaisante au fait qu’il existe deux pièces contractuelles différentes comportant des mentions contradictoires quant aux exclusions de garantie . 

La société d’assurance SOGECAP fait valoir l’opposabilité de la notice d’information relative au contrat d’assurance auquel Monsieur [N] [L] a adhéré et produit à l’appui de cette affirmation le document d’information « Assurance emprunteur Prêt étudiant et Prêt apprenti artisan » signé par l’emprunteur . Elle poursuit que, contrairement à ce qui est allégué par les Consorts [L], il n’a jamais existé deux documents contractuels contradictoires . 
La société SOGECAP estime qu’elle est fondée à refuser la mobilisation de sa garantie, puisque ladite notice stipule que la garantie décès est exclue en cas de conduite avec une alcoolémie égale ou supérieure au taux maximum fixé par le code de la route et que le procès-verbal de l’accident révèle que l’assuré conduisait avec une alcoolémie supérieure à ce taux.
Elle estime qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais qu’elle s’est trouvée contrainte d’engager pour se défendre at sollicite que les Consorts [L] soient condamnés à lui payer la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile .
Elle conclut à titre infiniment subsidiaire que s’il y avait lieu à mobilisation de sa garantie, elle ne pourrait porter que sur la somme de 120.000 € correspondant au capital restant dû . 

 Il conviendra de se référer aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé de leurs moyens.

Le jugement est mis en délibéré au 10 juillet 2026 .

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité :

Il résulte de l’historique du compte et des explications des parties au débat que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 10 août 2021 . 

En application de l’article R.312.35 du code de la consommation l’action de la société SOGEFINANCEMENT à l’encontre de Monsieur [O] [L], Madame [R] [L], Madame [S] [L] et Monsieur [U] [L] , est recevable . 

Sur la demande en paiement

Vu les articles 1103 et 1353 du code civil,
Vu les articles L312-12 et suivants du code de la consommation ;

Selon l’article L312-16 : « Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier » 

 Le prêteur est tenu d’évaluer la situation financière de son client avant de conclure un crédit adapté à sa situation. Il lui appartient, indépendamment, des renseignements documentaires fournis, de lui apporter une information adaptée à la particularité de l’opération, permettant de déterminer si le contrat répond aux besoins et à la situation personnelle de l’interessé .

La société de crédit n'est tenue d'une obligation de mise en garde que si le prêt sollicité est excessif et présente un risque d'endettement pour un emprunteur non averti. Dans le cas d'un prêt étudiant, ce risque s'apprécie en fonction des capacités financières prévisibles de l'emprunteur à l'issue de la période de différé. 



En l'espèce, la société SOGEFINANCEMENT a procédé formellement aux démarches préconisées par le code de la consommation pour vérifier la solvabilité de l’emprunteur .

S’il peut être admis que la société SOGEFINANCEMENT n’a pas tenu compte de la fiche de dialogue laissant apparaître un revenu mensuel de 400 € et des charges à hauteur de 4.601,65 € du fait du différé de remboursement prévu contractuellement , force est de constater qu’elle a failli à ses obligations concernant la projection de la situation financière de Monsieur [N] [L] à partir de son entrée dans la vie active .

La société demanderesse ne peut prétendre au caractère adapté du second palier du prêt aux capacités financières de l’emprunteur, à savoir du 10 février 2023 au 10 janvier 2028 .

Son évaluation de la rémunération annuelle brut de l’emprunteur début 2023 à hauteur de 60.000 € ne correspond pas au salaire d’un ingénieur débutant, cette rémunération se situant en réalité selon l’enquête d’insertion des grandes écoles publiée en juin 2023 à hauteur de 37.601 € brut et selon CADREMPLOI à 33.000 € net . 

Le caractère excessif du crédit accordé à Monsieur [N] [L] est incontestable . 
Le devoir d’alerte de l'emprunteur sur les risques d'endettement excessif s'exerce au moment de l'octroi du prêt et la société SOGEFINANCEMENT ne démontre pas avoir attiré l’attention de Monsieur [N] [L] sur les particulières difficultés de l’application du contrat et des risques de non remboursement et d’endettement, justifiant ainsi l’allocation de la somme de 145.815,45 € à titre de dommages et intérêts correspondant au préjudice subi par les consorts [L], es qualité d’ayants droit de Monsieur [N] [L] et es qualité de cautions subrogées dans les droits du débiteur principal d’avoir à payer cette somme . 
La déchéance du terme du contrat de prêt ayant été régulièrement acquise , la compensation entre les créances respectives est ordonnée.

Sur les autres demandes

En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société SOGEFINANCEMENT doit être déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamnée à payer la somme de 2.000 € à Monsieur [O] [L], Madame [R] [L], Madame [S] [L] et Monsieur [U] [L] , 

Il est équitable de rejeter la demande de la société SOGECAP au titre des frais irrépétibles . 

La société SOGEFINANCEMENT , est condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.

Aucune circonstance ne justifie d'écarter l’exécution provisoire du présent jugement .

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

CONSTATE la déchéance du terme du contrat de prêt n° 37198967145 du 12 décembre 2018, entre Monsieur [N] [L] et la société SOGEFINANCEMENT ,

CONDAMNE la société SOGEFINANCEMENT à payer à Monsieur [O] [L], Madame [R] [L], Madame [S] [L] et Monsieur [U] [L] , la somme de 145.815,45 € à titre de dommages et intérêts,

ORDONNE la compensation des sommes dues .
 
CONDAMNE la société SOGEFINANCEMENT aux dépens ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction le dix Juillet deux mil vingt six.
Le Greffier, La Juge des Contentieux de la Protection,
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU 10 Juillet 2026
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
N° 

ROLE N° RG 23/00107 - N° Portalis DBWP-W-B7H-CURK

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : 

Murielle BRUNET, Magistrate à titre temporaire au tribunal judiciaire de Gap

GREFFIER : présent lors des débats et du prononcé : Vincent DEVINEAUX 

DEBATS :

A l’audience publique du cinq Mai deux mil vingt six, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries. L’affaire a été mise en délibéré, la décision étant mise à disposition au greffe ce jour, dix Juillet deux mil vingt six.
---------------------------------

DEMANDERESSE :

S.A.S. SOGEFINANCEMENT
demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Corinne SANTIAGO de la SELARL BAYETTI-SANTIAGO-REVAH, avocats au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE


DEFENDEURS :

Monsieur [O] [L]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]

Madame [R] [T] épouse [L]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]

Monsieur [U] [L]
né le [Date naissance 3] 2002 à , demeurant [Adresse 2]

Madame [S] [L]
née le [Date naissance 4] 1999 à , demeurant [Adresse 3]

Tous quatre représentés par Maître Ludovic TOMASI de la SCP TGA-AVOCATS, avocats au barreau des HAUTES-ALPES

S.A. SOGECAP
dont le siège social est sis [Adresse 4]

représenté par Maître Sophie BEAUFILS de la SCP GBL AVOCATS PARIS/NANTERRE, avocats au barreau de PARIS







FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte sous seing privé du 12 décembre 2018, Monsieur [N] [L] a signé une offre de contrat de prêt étudiant émanant de la société SOGEFINANCEMENT d’un montant de 120.000 €, remboursable en 108 mensualités au taux effectif global (TAEG) de 1,01 % l’an .

Monsieur [O] [L] et Madame [R] [L] se sont portés caution du prêt. 

Monsieur [N] [L] est décédé le [Date décès 1] 2021 .

Par acte d’huissier du 1er août 2023, la société SOGEFINANCEMENT a fait assigner :

Monsieur [O] [L], Madame [R] [L], Madame [S] [L] et Monsieur [U] [L] , en leur qualité d’ayants -droit, devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 3] aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer , outre les intérêts de retard au taux conventionnel, à compter du 14 juin 2023 et jusqu’à parfait paiement les sommes de :
- 120 .000 € au titre du capital restant dû,
- 13.215,45 € au titre des échéances de prêt impayées,
- 9.600 € au titre de l’indemnité de 8 % sur le capital restant dû,
- intérêts acquis pour mémoire .

Soit la somme de 145.815,45 € en principal, outre les intérêts de retard aux taux conventionnel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,

Monsieur [O] [L], Madame [R] [L], en leur qualité de caution solidaire, devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 3] aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer , outre les intérêts de retard au taux conventionnel, à compter du 14 juin 2023 et jusqu’à parfait paiement les sommes de :
- 120 .000 € au titre du capital restant dû,
- 13.215,45 € au titre des échéances de prêt impayées,
- 9.600 € au titre de l’indemnité de 8 % sur le capital restant dû,
- intérêts acquis pour mémoire .

Soit la somme de 145.815,45 € en principal, outre les intérêts de retard aux taux conventionnel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,

Et dire que ces sommes porteront anatocisme sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil ,

La société SOGEFINANCEMENT sollicite la condamnation solidaire de Monsieur [O] [L], Madame [R] [L], Madame [S] [L] et Monsieur [U] [L] à lui payer la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre leur condamnation aux dépens .

Elle demande également au tribunal de dire qu’il n’y a lieu à écarter l’exécution provisoire, manifestement pas incompatible avec le litige en cause . 


Par acte de commissaire de justice du 19 janvier 2024 Monsieur [O] [L], Madame [R] [L], Madame [S] [L] et Monsieur [U] [L] ont appelé la société SOGECAP en la cause afin qu’elle les relève et garantisse de toute condamnation qui interviendrait à leur encontre . 

Le dossier enregistré sous le numéro 24/5 a été évoqué à l’audience du 7 mai 2025 à laquelle il a été joint au dossier 23/107 sous ce seul numéro .

L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois pour échange de pièces et conclusions entre les parties et a été plaidée à l’audience du 5 mai 2026.

A cette audience, la société SOGEFINANCEMENT est représentée par son avocat, lequel se réfère à ses écritures . Elle maintient les demandes contenues dans son assignation, 

Au soutien de ses prétentions, elle expose, au visa des articles L312-14 du code de la consommation, que contrairement à ce que soutiennent les défendeurs elle a respecté son devoir d’information et de mise en garde en fournissant au souscripteur la fiche d’information précontractuelle .
Elle soutient également, au visa de l’article L312.16 du même code que son obligation de vérification de la solvabilité du débiteur a bien également été respectée et étaye ses affirmations par la production au dossier , notamment, des fiches de dialogue, de l’interrogation FICP, des bulletins de paye des époux [L].
La demanderesse estime qu’elle a respecté son devoir de mise en garde puisque Monsieur [N] [L] pouvait être légitimement considéré comme une personne avertie et que l’offre de prêt était adaptée à ses capacités financières . 
Elle fait valoir que le tableau d’amortissement prévoyait deux paliers et que le remboursement du capital et des intérêts étaient reportés à la date du 10 février 2023, soit à la fin de ses études de l’emprunteur . La demanderesse explique qu’ainsi, l’emprunteur devait s’acquitter, à partir de le fin de ses études de la somme mensuelle de 2 051,25 € étant précisé, que le revenu médian d’un ingénieur sortant d’école était évalué à 60.000 € selon la société des ingénieurs et scientifiques de France . La société SOGEFINANCEMENT ajoute qu’il n’existait pas de risque d’endettement excessif, notamment du fait de la garantie importante apportée par la caution des parents et qu’aucun incident de paiement n’a eu lieu jusqu’au décès de Monsieur [N] [L] .
Elle fait également valoir que l’offre de prêt prévoyait qu’au cours de l’exécution du contrat, des mesures pouvaient être mises en place pour s’adapter à la situation de l’emprunteur et des cautions .
Elle estime la demande de paiement de dommages intérêts des consorts [L] infondée puisque par principe le préjudice pouvant être allégué dans le cas d’un manquement de mise en garde est celui de la perte de chance de ne pas avoir contracté et non des dommages et intérêts d’un montant équivalent au montant des sommes empruntées . 
Elle fait enfin valoir que l’indemnité prévue au contrat ne saurait être réduite puisqu’elle ne présente aucun caractère excessif et sa prise en compte ne procure au prêteur aucun avantage financier supérieur à celui qu’il était en droit d’attendre par le jeu des intérêts de la conduite du contrat de crédit à son terme . 

Pour leur défense, les consorts [L] exposent qu’ils se sont rapprochés de la société SOGECAP, assureur de l’emprunteur mais qu’aucun échange n’a pu aboutir à une prise en charge du sinistre et une résolution amiable du dossier . 
Ils précisent que c’est dans ce contexte que la société SOGEFINANCEMENT a prononcé la déchéance du terme du prêt et les a assignés devant la présente juridiction . 
Ils soulignent le manque d’empathie et l’hostilité dont a fait preuve la société SOGEFINANCEMENT durant leur période de deuil, notamment en leur adressant des demandes sous forme d’injonctions de payer ainsi qu’au défunt , sans explication et en laissant un message très menaçant sur le répondeur téléphonique des époux [L] . 
Les défendeurs reprochent à la société SOGEFINANCEMENT au visa de l’article L312-16 d’avoir manqué à son obligation de mise en garde de l’emprunteur en lui accordant un crédit disproportionné à sa capacité financière.
Ils font valoir la fiche de dialogue faisant apparaître que Monsieur [N] [L] disposait d’un revenu mensuel de 400 € alors que ses charges mensuelles avec les mensualités du crédit octroyé s’élevaient à 4.601,65 € .
Les consorts [L] soutiennent qu’au regard des sommes dont Monsieur [N] [L] devait s’acquitter du 10 février 2023 au 10 janvier 2028 , le prêt n’était pas d’avantage adapté puisque contrairement à ce que soutient la demanderesse le salaire moyen d’un ingénieur débutant n’est pas de 3.800 € net par mois mais de l’ordre 1.750 € à 2.660 € ; 
Les consorts [L] estiment leur préjudice au montant des sommes réclamées par la demanderesse et demandent au tribunal d’ordonner la compensation de ces sommes . 
Ils sollicitent qu’en tout état de cause la société SOGECAP soit condamnée à les garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre, au titre de l’assurance décès souscrite par Monsieur [N] [L] . 
Face au refus de prise en charge du sinistre par la société SOGECAP, pour défaut de production du procès -verbal relatif à l’accident de l’emprunteur, les consorts [L] rétorquent que la notice d’information stipulant cette obligation n’a pas été remise à Monsieur [N] [L] . 
Ils font valoir que la seule notice qui a été remise à ce dernier prévoit uniquement le suicide comme cause d’exclusion de garantie .
Les défendeurs exposent que la société SOGECAP ne fournit pas d’explication satisfaisante au fait qu’il existe deux pièces contractuelles différentes comportant des mentions contradictoires quant aux exclusions de garantie . 

La société d’assurance SOGECAP fait valoir l’opposabilité de la notice d’information relative au contrat d’assurance auquel Monsieur [N] [L] a adhéré et produit à l’appui de cette affirmation le document d’information « Assurance emprunteur Prêt étudiant et Prêt apprenti artisan » signé par l’emprunteur . Elle poursuit que, contrairement à ce qui est allégué par les Consorts [L], il n’a jamais existé deux documents contractuels contradictoires . 
La société SOGECAP estime qu’elle est fondée à refuser la mobilisation de sa garantie, puisque ladite notice stipule que la garantie décès est exclue en cas de conduite avec une alcoolémie égale ou supérieure au taux maximum fixé par le code de la route et que le procès-verbal de l’accident révèle que l’assuré conduisait avec une alcoolémie supérieure à ce taux.
Elle estime qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais qu’elle s’est trouvée contrainte d’engager pour se défendre at sollicite que les Consorts [L] soient condamnés à lui payer la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile .
Elle conclut à titre infiniment subsidiaire que s’il y avait lieu à mobilisation de sa garantie, elle ne pourrait porter que sur la somme de 120.000 € correspondant au capital restant dû . 

 Il conviendra de se référer aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé de leurs moyens.

Le jugement est mis en délibéré au 10 juillet 2026 .


MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité :

Il résulte de l’historique du compte et des explications des parties au débat que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 10 août 2021 . 

En application de l’article R.312.35 du code de la consommation l’action de la société SOGEFINANCEMENT à l’encontre de Monsieur [O] [L], Madame [R] [L], Madame [S] [L] et Monsieur [U] [L] , est recevable . 

Sur la demande en paiement

Vu les articles 1103 et 1353 du code civil,
Vu les articles L312-12 et suivants du code de la consommation ;

Selon l’article L312-16 : « Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier » 

 Le prêteur est tenu d’évaluer la situation financière de son client avant de conclure un crédit adapté à sa situation. Il lui appartient, indépendamment, des renseignements documentaires fournis, de lui apporter une information adaptée à la particularité de l’opération, permettant de déterminer si le contrat répond aux besoins et à la situation personnelle de l’interessé .

La société de crédit n'est tenue d'une obligation de mise en garde que si le prêt sollicité est excessif et présente un risque d'endettement pour un emprunteur non averti. Dans le cas d'un prêt étudiant, ce risque s'apprécie en fonction des capacités financières prévisibles de l'emprunteur à l'issue de la période de différé. 



En l'espèce, la société SOGEFINANCEMENT a procédé formellement aux démarches préconisées par le code de la consommation pour vérifier la solvabilité de l’emprunteur .

S’il peut être admis que la société SOGEFINANCEMENT n’a pas tenu compte de la fiche de dialogue laissant apparaître un revenu mensuel de 400 € et des charges à hauteur de 4.601,65 € du fait du différé de remboursement prévu contractuellement , force est de constater qu’elle a failli à ses obligations concernant la projection de la situation financière de Monsieur [N] [L] à partir de son entrée dans la vie active .

La société demanderesse ne peut prétendre au caractère adapté du second palier du prêt aux capacités financières de l’emprunteur, à savoir du 10 février 2023 au 10 janvier 2028 .

Son évaluation de la rémunération annuelle brut de l’emprunteur début 2023 à hauteur de 60.000 € ne correspond pas au salaire d’un ingénieur débutant, cette rémunération se situant en réalité selon l’enquête d’insertion des grandes écoles publiée en juin 2023 à hauteur de 37.601 € brut et selon CADREMPLOI à 33.000 € net . 

Le caractère excessif du crédit accordé à Monsieur [N] [L] est incontestable . 
Le devoir d’alerte de l'emprunteur sur les risques d'endettement excessif s'exerce au moment de l'octroi du prêt et la société SOGEFINANCEMENT ne démontre pas avoir attiré l’attention de Monsieur [N] [L] sur les particulières difficultés de l’application du contrat et des risques de non remboursement et d’endettement, justifiant ainsi l’allocation de la somme de 145.815,45 € à titre de dommages et intérêts correspondant au préjudice subi par les consorts [L], es qualité d’ayants droit de Monsieur [N] [L] et es qualité de cautions subrogées dans les droits du débiteur principal d’avoir à payer cette somme . 
La déchéance du terme du contrat de prêt ayant été régulièrement acquise , la compensation entre les créances respectives est ordonnée.

Sur les autres demandes

En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société SOGEFINANCEMENT doit être déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamnée à payer la somme de 2.000 € à Monsieur [O] [L], Madame [R] [L], Madame [S] [L] et Monsieur [U] [L] , 

Il est équitable de rejeter la demande de la société SOGECAP au titre des frais irrépétibles . 

La société SOGEFINANCEMENT , est condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.

Aucune circonstance ne justifie d'écarter l’exécution provisoire du présent jugement .

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

CONSTATE la déchéance du terme du contrat de prêt n° 37198967145 du 12 décembre 2018, entre Monsieur [N] [L] et la société SOGEFINANCEMENT ,

CONDAMNE la société SOGEFINANCEMENT à payer à Monsieur [O] [L], Madame [R] [L], Madame [S] [L] et Monsieur [U] [L] , la somme de 145.815,45 € à titre de dommages et intérêts,

ORDONNE la compensation des sommes dues .
 
CONDAMNE la société SOGEFINANCEMENT aux dépens ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction le dix Juillet deux mil vingt six.
Le Greffier, La Juge des Contentieux de la Protection,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code monetaire et financier L511-7, code de la consommation L312-14, code de la consommation 16). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-11T11:09:23.306Z.