Tribunal judiciaire de Pontoise, CTX PROTECTION SOCIALE, 6 août 2026, n° 25/00165
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et procédure
Monsieur [N] [Y], né le 26 janvier 1943, était engagé par la Société [3], devenue la société [1], en qualité d''ajusteur-monteur OP3 du 14 octobre 1974 au 16 mars 1992.
Le 16 décembre 2022, Monsieur [N] [Y] sollicitait le bénéfice d'une indemnisation des victimes de l'amiante auprès le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (" FIVA ").
Par lettre recommandée avec accusé réception, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante fixait à 100 % son taux d'incapacité résultant de son exposition à l'amiante à 100 % à compter du 18 octobre 2022.
Le 23 février 2023, Monsieur [N] [Y] acceptait l'offre d'indemnisation proposée par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante à hauteur de 63 2002 euros en réparation de ses préjudices.
Le 07 avril 2023, Monsieur [N] [Y] adressait à la caisse primaire d'assurance maladie du VAL D'OISE une déclaration de maladie professionnelle au titre d'un " Mésothéliome pleural malin ". Cette demande était accompagnée d'un certificat médical initial daté du 13 décembre 2022 établi par le docteur [L] [E] constatant un " Mésothéliome pleural ". La date de première constatation médicale était fixée à juin 2021.
La caisse primaire d'assurance maladie du VAL D'OISE diligentait une enquête administrative.
Monsieur [N] [Y] décédait le 05 octobre 2023 à l'âge de 80 ans.
Par décision du 06 novembre 2023, la caisse primaire d'assurance maladie du VAL D'OISE reconnaissait le caractère professionnel du mésothéliome malin primitif de la plèvre.
Par décision du 08 juillet 2024, la caisse primaire d'assurance maladie du VAL D'OISE notifiait à Madame [U] [Y], veuve de Monsieur [N] [Y], l'attribution d'une rente à compter du 06 novembre 2023.
Le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, subrogé dans les droits de Monsieur [N] [Y], saisissait le tribunal judiciaire de Pontoise suivant requête du 02 décembre 2024, en vue de voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur.
C'est dans ce contexte, et après plusieurs renvois, que les parties étaient appelées à l'audience du 03 juin 2026, date à laquelle l'affaire était plaidée.
Prétentions et moyens des parties
1. En demande
Le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, représenté par son conseil, et reprenant oralement ses conclusions écrites, demandait du tribunal de :
- déclarer recevable sa demande en ce qu'il est subrogé dans les droits de Monsieur [N] [Y] ;
- dire que la maladie professionnelle dont était atteint Monsieur [N] [Y] est la conséquence de la faute inexcusable de la société [1] ;
- accorder le bénéfice de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L452-3 du code de la sécurité sociale et dire que cette majoration de rente de conjoint survivant sera directement versée à ce conjoint survivant par l'organisme de sécurité sociale ;
- fixer l'indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [N] [Y] comme suit :
Souffrances morales : 36 400 euros ;
Souffrances physiques : 12 400 euros ;
Préjudice d'agréement : 12 400 euros ;
Préjudice esthétique : 2.000 euros ;
Total : 63 200 euros.
- fixer l'indemnisation des préjudices moraux de ses ayants droits, comme suit ;
Madame [U] [Y] (conjoint survivant) : 36 000 euros ;
Monsieur [A] [Y] (enfant) : 9 600 euros ;
Monsieur [V] [Y] (enfant) : 9 600 euros ;
Monsieur [C] [Y] (petit- enfant) : 3 600 euros ;
Madame [F] [Y] (petit-enfant) : 3 600 euros ;
Total : 62 400 euros
- dire que la caisse primaire d'assurance maladie du VAL D'OISE devra lui réserver ces sommes, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société [1] à lui payer une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la partie succombant aux dépens, en application des articles 695 et suivantes du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante faisait valoir que Monsieur [N] [Y] exerçait les fonctions d'ajusteur-monteur OP3 du 14 octobre 1974 au 16 mai 1992 et qu'à ce titre il effectuait de travaux d'entretiens, de réparation ou de maintenance sur des matériaux floqués et calorifugés. Il ajoutait que le site de l'établissement du [Localité 4] figurait sur la liste des établissements ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs à l'amiante (" ACAATA ") pour les activités réalisées de 1974 à 1984. Il indiquait que les anciens collègues de Monsieur [N] [Y] soulignaient l'absence de moyens de protections individuels et collectifs de sorte que le salarié était indéniablement exposé au danger de l'amiante de manière certaine et habituelle dans le cadre de ses fonctions. Enfin, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante soutenait que l'employeur avait nécessairement conscience du danger auquel son salarié était exposé au regard des dispositions législatives et réglementaires applicables et des connaissances scientifiques raisonnablement accessibles au moment de l'exposition et de l'importance, de l'organisation et l'activité de l'employeur et qu'il n'avait pour autant pris les mesures nécessaires pour préserver la santé de son salarié.
2. En défense
La société [1] venant aux droits de la société [2], représentée par son conseil, et reprenant oralement ses conclusions écrites, demandait du tribunal de :
- juger que le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante subrogé dans les droits des consorts [Y] était défaillant pour prouver une faute inexcusable ;
- débouter le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante subrogé dans les droits des consorts [Y] de ses demandes ;
à titre subsidiaire, sur les conséquences financières de la faute inexcusable :
- débouter le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, subrogé dans les droits des consorts [Y] de sa demande de versement d'une indemnité forfaitaire ;
- réduire le quantum de l'indemnité alloué en réparation du préjudice d'agrément de Monsieur [N] [Y] ;
à titre subsidiaire, sur l'action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie,
- débouter la caisse primaire d'assurance maladie de son action récursoire pour l'ensemble des indemnité allouées en réparation de la faute inexcusable ;
à tout le moins,
- débouter la caisse primaire d'assurance maladie de son action récursoire pour le remboursement de l'indemnité forfaitaire allouée au bénéfice de Monsieur [N] [Y] ;
- débouter la caisse primaire d'assurance maladie de son action récursoire pour le remboursement du capital représentatif correspondant à la majoration de rente d'ayants-droit servie à la veuve de Monsieur [N] [Y] ;
à titre infiniment subsidiaire, sur la condamnation au titre de l'article 700 du code de la procédure civile,
- réduire le quantum de la condamnation éventuellement prononcée.
Au soutien de ses prétentions, la société [1] concluait à l'absence d'une faute inexcusable. À cette fin, elle invoquait le fait que la faute inexcusable s'appréciait nécessairement in concreto. Dès lors, la reconnaissance d'une telle faute, dans d'autres litiges, concernant d'autres salariés, occupant d'autres fonctions, à des périodes distinctes ou dans d'autres circonstances factuelles propres, ne saurait suffire à établir sa responsabilité de manière générale et automatique. Elle faisait également valoir que si le site du [Localité 4] où travaillait Monsieur [N] [Y] avait effectivement été inscrit sur la liste ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs à l'amiante (" ACAATA ") par arrêté ministériel du 30 juin 2003, cette circonstance ne permettait pas de démontrer que celui-ci avait été exposé au risque d'inhalation de poussières d'amiante durant l'ensemble de la période considérée. Enfin, s'agissant de l'absence alléguée de mesures de protection, elle expliquait que le Fonds d'indemnisation des victimes d'amiante ne rapportait pas la preuve de l'absence de mesures mises en place pour préserver la santé et la sécurité de son salarié.
3. La partie intervenante
La caisse primaire d'assurance maladie du VAL D'OISE, dûment représentée par son agent, s'en rapportait sur le principe de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et sollicitait l'application des articles L.452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale lui permettant de récupérer auprès de la société [1], le montant de toutes les sommes dont elle sera tenue de faire l'avance. Elle faisait valoir que les cours d'appel, notamment [Localité 5] et [Localité 6], s'étaient déjà positionner sur ce point et avaient considéré que dans le cadre d'une rentre d'ayant droit, l'absence de notification à l'employeur ne pouvait remettre en cause son action récursoire.
L'affaire était retenue et le jugement était mis en délibéré au 06 août 2026.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient de constater à titre liminaire que la recevabilité de recours de la requérante n'est pas contestée de telle sorte qu'il n'y a lieu de statuer spécifiquement sur ce point. 1. Sur la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, " L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes ". Aux termes de l'article L. 4121-2 du code du travail, " L'employeur met en œuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Éviter les risques ; 2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs ". Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. L'article R. 4624-23 du code de la sécurité sociale dispose que " I I.-Les postes présentant des risques particuliers mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-2 sont ceux exposant les travailleurs : 1° A l'amiante ; 2° Au plomb dans les conditions prévues à l'article R. 4412-160 ; 3° Aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction mentionnés à l'article R. 4412-60 ; 4° Aux agents biologiques des groupes 3 et 4 mentionnés à l'article R. 4421-3 ; 5° Aux rayonnements ionisants ; 6° Au risque hyperbare ; 7° Au risque de chute de hauteur lors des opérations de montage et de démontage d'échafaudages. II.-Présente également des risques particuliers tout poste pour lequel l'affectation sur celui-ci est conditionnée à un examen d'aptitude spécifique prévu par le présent code. III.-S'il le juge nécessaire, l'employeur complète la liste des postes entrant dans les catégories mentionnées au I. par des postes présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité du travailleur ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-2, après avis du ou des médecins concernés et du comité social et économique s'il existe, en cohérence avec l'évaluation des risques prévue à l'article L. 4121-3 et, le cas échéant, la fiche d'entreprise prévue à l'article R. 4624-46. Cette liste est transmise au service de santé au travail, tenue à disposition du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et des services de prévention des organismes de sécurité sociale et mise à jour tous les ans. L'employeur motive par écrit l'inscription de tout poste sur cette liste. ". L'employeur a l'obligation d'éviter les risques, d'évaluer ceux qui ne peuvent pas être évités, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, notamment en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants. Il se doit également de veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Il se déduit de la combinaison de ces textes que l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation légale de sécurité. La conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d'activité. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident ou de la maladie survenu au salarié, mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage. De même, la faute de la victime n'est pas de nature à exonérer l'employeur de sa responsabilité, sauf si elle est la cause exclusive de l'accident du travail. La charge de la preuve de la faute inexcusable incombe au salarié qui l'invoque. Il lui appartient, ainsi, de prouver que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Ces deux conditions sont cumulatives (notamment Cass., civ. 2ème, 18 octobre 2005, n° 04-30.559). Pour faire retenir la faute inexcusable de l'employeur, le salarié doit nécessairement établir de manière précise, les circonstances de l'accident dont il entend imputer la responsabilité à son employeur afin de pouvoir démontrer que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié. La conscience du danger exigée de l'employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d'autres termes, il suffit de constater que l'auteur ne pouvait ignorer celui-ci ou ne pouvait pas ne pas en avoir conscience, ou encore qu'il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s'apprécie au moment où pendant la période de l'exposition au risque. En l'espèce, il convient de relever que la prise en charge du décès de Monsieur [N] [Y], au titre de la législation professionnelle, n'est pas remise en cause. Par ailleurs, s'agissant de la condition relative à l'exposition du salarié au risque, il résulte des éléments versés aux débats que Monsieur [N] [Y] a occupé le poste d'ajusteur et de monteur OP3 au sein de l'établissement du [Localité 4] du 14 octobre 1974 au 16 mai 1982. Dans le cadre de ses fonctions, Monsieur [N] [Y] réalisait des opérations d'entretien, de réparation ou de maintenance sur des turbines. Les pièces du dossier établissent qu'il procédait au meulage de tubes et tôle d'acier et utilisait, lors de ces opérations, des matériaux contenant de l'amiante destinés à la protection contre la chaleur sous forme de gants, plaques, coussins, matelas, et toiles d'amiante. Dans le questionnaire adressé à la caisse primaire d'assurance maladie du VAL D'OISE, Monsieur [N] [Y] indiquait travailler “ dans une fosse de 2 mètres de profondeur sans aération, ni ventilation. Certaines pièces devaient être montées à chaud, et chauffées grâce à une machine à induction dont les câbles étaient entourés de bandes d'amiante disloquées et en mauvais état” . Il précisait également que " Les pièces étaient également protégées par une toile d'amiante, ainsi que les rotors ". Par ailleurs, ses déclarations sont corroborées par les attestations circonstanciées de ses anciens collègues, lesquelles permettent d'étayer et de confirmer la réalité de l'exposition à l'amiante en apportant des précisément sur les conditions de travail auxquelles étaient soumis les salariés. Au soutien de ses prétentions, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante verse aux débats des photographies en noir et blanc, démontrant notamment des câbles électriques entourés de matériaux amiantes utilisées dans le cadre d'opérations de chauffe avant soudure. Le tribunal relève ainsi la présence de matériaux contenant de l'amiante sur le lieu de travail de Monsieur [N] [Y], venant apprécier les conditions dans lesquelles son exposition a pu intervenir. Il produit également une note datée de 1986 relative à l'examens radiologiques pulmonaires à destination de certains salariés. Cette note mentionne que " les personnes non convoquées directement et qui auraient des raisons médicales de passer une radio pulmonaire peuvent le faire les 4 et 5 décembre 1986 en s'inscrivant à l'infirmerie ". Cette initiative prise par l'employeur démontre qu'il avait déjà identifié l'existence d'un risque particulier nécessitant ainsi une surveillance médicale des salariés susceptibles d'avoir été exposées. Il est constant que le " mésothéliome pleural " dont était atteint Monsieur [N] [Y] constitue une pathologie dont la survenance est particulièrement associée à l'exposition à l'amiante et dont le délai de latence est également important entre l'exposition initiale et l'apparition de cette affection. Il sera utilement rappelé que la caisse primaire d'assurance a reconnu le caractère professionnel de sa maladie suivant décision du 06 novembre 2023, décision prise au regard du certificat médical initial du 13 décembre 2022 et des éléments recueillis dans le cadre de l'enquête administrative. Au vu de ces éléments, la réalité d'une exposition de Monsieur [N] [Y] au risque d'inhalation de poussières d'amiante est retenue pour la période durant laquelle il a travaillé au sein de la société [1]. S'agissant de la conscience que devait avoir l'employeur du danger auquel le salarié était exposé, il ressort des pièces versées aux débats que l'employeur avait pour activité la maintenance, la réparation, la modernisation, la réhabilitation, la fourniture de pièces de rechange, la réparation de composants de turbines à vapeur, compresseurs, et leurs auxiliaires et équipements. Eu égard à la nature de ses activités, à son importance et aux moyens dont elle disposait, la société [1], ne pouvait, y compris pendant la période au cours de laquelle Monsieur [N] [Y] se trouvait exposé en son sein à l'inhalation des poussières d'amiante, ignorer les travaux multiples et récurrents concluant de façon concordante aux dangers créés pour la santé des salariés par l'utilisation de l'amiante, pas plus que les reconnaissances de maladies professionnelles à laquelle ils avaient conduit. Plus particulièrement, au niveau national, les dangers relatifs à l'inhalation de poussières d'amiante ont été confirmés au cours de la première moitié du 20ème siècle puisque les travaux entrepris à leur sujet ont notamment abouti à la création, par le décret du 31 août 1950 d'un tableau n°30 des maladies professionnelles reconnaissant l'asbestose comme maladie professionnelle consécutive à l'inhalation de telles poussières?; Toutes les études, notamment en 1960, et les travaux du congrès sur l'asbestose tenu à [Localité 5] en 1964 ont également confirmé les risques d'affections graves, en particulier cancéreuses, pour les salariés exposés à l'amiante, et notamment le rôle de cette substance dans le déclenchement de la maladie. L'instauration par le décret n°77-949 du 17 août 1977 de mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante, comportant contrôle de l'atmosphère, mise en place d'installations de protection par captage, filtration et ventilation, et au besoin mise à disposition d'équipements de protection individuelle. La préconisation par la directive européenne n° 83/477 CEE d'une réduction de l'exposition à l'amiante et la mise en place d'un registre national du mésothéliome dans le but de diminuer le risque de produire des maladies liées à l'amiante. Il apparaît ainsi que, dès le début du 20ème siècle, des risques graves liés à l'exposition des salariés aux poussières en général et à l'inhalation des poussières d'amiante en particulier étaient clairement identifiés et reconnus. Surtout, l'établissement du [Localité 4] figure sur la liste de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs à l'amiante déterminée par arrêté ministériel du 30 juin 2003, pour la période " de sa création à 1984 ". Cette inscription, si elle ne constitue pas, à elle seule, la preuve d'une exposition individuelle à l'amiante, celle-ci constitue néanmoins un élément objectif venant confirmer l'utilisation de matériaux contenant de l'amiante au sein de cet établissement durant une partie de la période d'activité de Monsieur [N] [Y]. Dans ces conditions, en se plaçant à la période d'exposition de Monsieur [N] [Y] entre le 14 octobre 1974 et le 16 mai 1992, et en tenant compte des connaissances scientifiques et réglementaires intervenus à cette période, la société [1], ne pouvait ignorer le risque lié à la dangerosité des poussières d'amiante. S'agissant des mesures de prévention destinées à préserver la santé du salarié, il résulte des déclarations de Monsieur [N] [Y], dans le questionnaire complémentaire adressé à la caisse primaire d'assurance maladie du VAL D'OISE, qu'il ne bénéficiait, au titre des mesures de protection respiratoires que de " gants ". De plus, les témoignages des anciens collèges de travail relèvent non seulement de son exposition habituelle au risque d'inhalation des poussières d'amiante dans le cadre de son activité professionnelle, mais l'absence totale de dispositifs de protection individuelle ou collectif appropriées. L'un des témoins précisait notamment qu'" aucune protection n'était en vigueur dans l'usine. Rien sur les dangers de l'amiante à l'époque. Par la suite, un comité a été créé car des cas de cancer sont apparus. Certains ouvriers ont bénéficié de 2 ans pour leur départ en retraite. Pour avoir été en contact avec l'amiante ". Nonobstant, l'employeur ne démontre nullement avoir respecté ses obligations de sécurité, notamment celles du décret de 1977 prévoyant des mesures particulières, comme la vérification au moins une fois par semaine des appareil de protection collective, la remise de consigne écrites à toute personne affectées à des travaux susceptibles de l'exposer à l'inhalation de poussières d'amiante ainsi que l'attribution personnelle à chaque salarié d'un équipement respiratoire individuel et de vêtements de protection. Ainsi, l'attention des employeurs a été attiré sur la nécessité de protéger les salariés des dangers de l'amiante. Or, il résulte des éléments de la cause que Monsieur [N] [Y] ne bénéficiait d'aucune mesure de protection adaptée. Ainsi, la société [1] qui avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé Monsieur [N] [Y], n'a pas pris toutes les mesures nécessaires pour l'en préserver, de sorte que la faute inexcusable de l'employeur est établie. 2. Sur la majoration de la rente Aux termes de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, " lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ". L'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale dispose que " dans le cas mentionné à l'article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité. Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale ". En l'espèce, la faute inexcusable de l'employeur étant reconnue, il convient d'ordonner à son maximum la majoration de rente aux ayants-droits [Y] dans les conditions légalement prévues. 3. Sur la demande de l'indemnité forfaitaire En vertu de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100%, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation. La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse primaire d'assurance maladie du VAL D'OISE qui en récupère le montant auprès de l'employeur. En l'espèce, il n'est pas contesté qu'aucune consolidation de l'état de santé de Monsieur [N] [Y] n'est intervenue entre la date du certificat initiale du 13 décembre 2022, établi par le Docteur [L] [E], faisant état d'un " mésothéliome pleural " et la date de son décès survenu le 05 octobre 2023. En conséquence, l'indemnisation forfaire, demande formée par le fonds d'indemnisation des victimes d'amiante, sera rejetée. 4.Sur la liquidation des préjudices subis L'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, applicable spécifiquement lorsque la faute inexcusable de l'employeur a été retenue, dispose qu' " Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle (…) ". Il résulte de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Sur les souffrances physiques et morales Aux termes de l'article L. 453-3 du code de la sécurité sociale, ce poste de préjudice a pour objet de réparer les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité et des traitements, interventions et hospitalisations qu'elle a subies depuis l'accident ou la maladie jusqu'à la consolidation, qui ne sont pas indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent. En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [N] [Y] a subi plusieurs biopsies par thoracoscopie et a été suivi dans le service oncologie du centre hospitalier de [Localité 7] L'attestation de Madame [U] [Y] décrit une dégradation particulièrement importante de son état de santé " en plus de fréquentes douleurs à la poitrine, il souffrait aussi, et surtout les deux derniers mois, lorsqu'il mangeait. La moindre bouchée lui faisait atrocement mal, la douleur provoquait des vomissements qu'il n'avait pas le temps de contrôler. La toux fréquente, le faisait souffrir, et perturbait son sommeil. Ce manque de sommeil l'affaissait encore, il avait un appareil pour la nuit mais très vite, il a été incapable de le supporter à cause de la toux et parce que la pression de l'air lui faisait mal ". Le certificat médical établi le 10 novembre 2023 par le docteur [X] [W] précise que Monsieur [N] [Y] est décédé des suites de son " mésothéliome pleural " le 05 octobre 2023. Il résulte ainsi des éléments du dossier que Monsieur [N] [Y], âgé de 80 ans lors de l'annonce du diagnostic, a subi d'importantes souffrances physiques liées tant à l'évolution de la maladie qu'aux traitements mise en œuvre pour tenter de la combattre. Ces souffrances, qui ne sont pas réparées par la rente servie, justifient l'allocation d'une somme de 10 000 euros. S'agissant des souffrances morales, le diagnostic d'une mésothéliome pleural, pathologie incurable dont l'évolution est particulièrement défavorable, a nécessairement provoqué chez la victime une profonde détresse psychologique. L'annonce de cette maladie, suivie d'une évolution rapide ayant conduit au décès moins d'un an plus tard, caractérise un préjudice moral. Au regard de la nature de l'affection, de l'âge de la victime, de la rapidité de son évolution et de l'angoisse générée par la connaissance d'une issue fatale, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à la somme de 10 000 euros. En conséquence, les souffrances physiques et morales justifient l'allocation d'une somme de 20 000 euros. Sur le préjudice esthétique La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l'hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation. Ce préjudice est particulièrement important pour les grands brûlés, les traumatisés de la face et les enfants pour lesquels on est obligé de différer la chirurgie esthétique. Les photos produites par la victime sont souvent la meilleure preuve de ce préjudice. Dès lors que l'on constate l'existence d'un préjudice esthétique temporaire, celui-ci doit être indemnisé de manière autonome ; il ne saurait être indemnisé au titre des souffrances morales endurées (Cass. civ. 2ème, 03 juin 2010, n°09-15.730). En l'espèce, il résulte des éléments du dossier que Monsieur [N] [Y], âgé de 80 ans, a présenté un amaigrissement particulièrement important ainsi qu'une altération manifeste de son apparence physique au cours des derniers mois précédant son décès. En conséquence, cette atteinte à son apparence justifie l'allocation d'une somme de 2 000 euros. Sur le préjudice d'agrément Le préjudice d'agrément vise exclusivement le préjudice " lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ". Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l'accident. La Cour de cassation a condamné dans un arrêt du 19 décembre 2003 une pratique consistant à indemniser forfaitairement un préjudice d'agrément fonctionnel, préjudice résultant de l'atteinte objective à l'intégrité physique et destiné à compenser les " désagréments " entraînés dans la vie courante par l'atteinte à l'intégrité corporelle (Ass. Plén., 19 décembre 2003, n°02-14.783). La Cour de cassation a d'ailleurs rappelé en 2017 que le préjudice d'agrément est celui qui résulte d'un trouble spécifique lié à l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs (Cass. civ. 1ère, 08 février 2017, n° 15-21.528). En droit de la sécurité sociale, le préjudice d'agrément est également limité aux activités ludiques, sportives ou culturelles que la victime ne peut plus pratiquer régulièrement depuis un arrêt du 28 février 2013 (Cass. civ. 2ème, 28 février 2013, n° 11-21.015 ; Cass. civ. 2ème, 02 mars 2017, n° 15-27.523), contrairement à ce qui était jugé précédemment. En l'espèce, il résulte des attestations produites que Monsieur [N] [Y] pratiquait régulièrement la marche, le jardinage ainsi que le bricolage avant l'apparition de sa maladie. La dégradation rapide de son état général, son insuffisance respiratoire ainsi que les douleurs provoquées par la pathologie l'ont progressivement privée de toute possibilité de poursuivre ces activités. Doit être pris en compte également de Monsieur [N] [Y]. En conséquence, il sera dès lors fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant la somme de 5 000 euros. Sur l'indemnisation du préjudice moral des proches Le préjudice d'affection est le préjudice moral subi par les proches à la suite de l'accident ou du décès de la victime directe. S'il convient d'indemniser systématiquement les parents les plus proches, le préjudice est d'autant plus important qu'il existait une communauté de vie avec la victime. Cette communauté de vie peut justifier l'indemnisation d'un proche dépourvu de lien de parenté. Les autres parents ou proches de la victime doivent rapporter la preuve d'un lien affectif spécifique justifiant une indemnisation qui ne dépassera qu'exceptionnellement 3 000 euros. En l'espèce, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante sollicite la réparation du préjudice moral que subissent les consorts [Y] du fait de la perte d'un proche dans des circonstances particulièrement tragique à hauteur de 36 000 euros pour le conjoint survivant, 9 600 euros en réparation de chacun des deux enfants et 3 600 euros en réparation du préjudice moral de chacun des deux petits-enfants. Il est constant que Madame [U] [Y] était l'épouse du défunt. De cette union, naissent Monsieur [A] [Y] et Monsieur [V] [Y]. Les pièces produites démontrent que les membres de la famille ont accompagné Monsieur [N] [Y] tout au long de l'évolution de sa maladie et ont assisté à la dégradation de son état de santé jusqu'à son décès de celui-ci. Il résulte notamment que tous ont été profondément affectés par les souffrances endurées par leur proche ainsi que par son décès. Compte tenu de la proximité des liens familiaux, de la durée de la maladie, et des circonstances particulièrement éprouvantes de son évolution, il sera fait une juste appréciation de leur préjudice moral en allouant à Madame [U] [Y], veuve de Monsieur [N] [Y] la somme de 18 000 euros ; à chacun des deux enfants, Monsieur [A] [Y] et [V] [Y] le versement d'une somme à hauteur de 9000 euros et à chacun des deux petits-enfants, [C] et [F] [Y] à hauteur de 2 000 euros. 5. Sur l'action récursoire de la caisse L'article L.452-3 du code de la sécurité sociale que la caisse dispose d'une action récursoire contre l'employeur dont la faute inexcusable est reconnue dans l'accident du travail ou la maladie professionnelle du salarié, pour les sommes dont elle a été amenée à faire l'avance au titre de la réparation des préjudices ainsi qu'au titre de la majoration de la rente. Par application des dispositions de l'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable. Il résulte donc de ces dispositions cumulées que lorsque la faute inexcusable de l'employeur est reconnue, ce dernier doit rembourser à la caisse la totalité des sommes dues aux victimes, liées à la reconnaissance de la faute inexcusable, y compris la majoration de la rente. En l'espèce, il sera donc fait droit à l'action récursoire, et la société [1] sera condamnée à rembourser à la caisse des diverses sommes et des indemnisations des préjudices dont celle-ci aura été amenée à faire l'avance. En conséquence, il convient d'accueillir la demande de la caisse de la primaire d'assurance maladie du VAL D'OISE. 6.Sur les demandes accessoires En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n'en mette la totalité ou à une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, la société [1], venant aux droits de la société [3], qui succombe à l'instance, en supportera les dépens engagés. En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l'espèce, la Société [3], récemment absorbée par la société [1], sera en outre condamnée à verser au Fonds d'indemnisation des victimes d'amiante la somme de 2 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de l'article R. 142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions. En l'espèce, compte tenu de l'ancienneté du présent litige, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire. Jugement rédigé avec l'aide de [R] [P], Attachée de justice
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, le 06 août 2026 : DIT que la maladie professionnelle dont était atteint Monsieur [N] [Y] déclarée est la conséquence de la faute inexcusable de la Société [3], récemment absorbée par la société [1] ; ORDONNE la majoration à son taux maximum de la rente servie à Madame [U] [Y] ; DIT que cette majoration lui sera versée par la caisse primaire d'assurance maladie du VAL D'OISE à charge pour elle à l'encontre de la Société [3], récemment absorbée par la société [1] ; DEBOUTE le Fonds d'indemnisation des victimes d'amiante, venant aux droits de Monsieur [N] [Y], de sa demande d'indemnités forfaitaire ; FIXE l'indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [N] [Y] comme suit : 20 000 euros au titre des souffrances physiques et morales ; 5 000 euros au titre du préjudice d'agréement ; 2 000 euros au titre du préjudice esthétique ; FIXE l'indemnisation des préjudices moraux des consorts [Y] comme suit : 18 000 euros au titre du préjudice moral alloué à Madame [U] [Y], veuve de Monsieur [N] [Y] ; 9 000 euros au titre du préjudice moral alloué à Monsieur [A] [Y] et ; 9 000 euros au titre du préjudice moral alloué Monsieur [V] [Y] ; 2 000 euros au titre du préjudice moral alloué à Monsieur [C] [Y] ; 2 000 euros au titre du préjudice moral alloué à Madame [F] [Y], DIT que la caisse primaire d'assurance maladie du VAL D'OISE fera l'avance de ces sommes ; DIT que la caisse primaire d'assurance maladie du VAL D'OISE récupèrera auprès de la société [1] dont elle est tenue de faire l'avance en raison de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, et ce dans le cadre de son action récursoire ; CONDAMNE la société [1] à verser au Fonds d'indemnisation des victimes d'amiante la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; ORDONNE l'exécution provisoire du jugement à intervenir ; CONDAMNE la société [1] aux entiers dépens. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, Ana IORDACHE Faouza CAULET
Texte intégral
CTX PROTECTION SOCIALE MINUTE N°: 26/773
06 Août 2026
N° RG 25/00165 - N° Portalis DB3U-W-B7I-OKQY
89B A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
FIVA
Pour Monsieur [Y] [N]
C/
S.A.S. [1] VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE [2]
CPAM
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE PONTOISE
LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE, ASSISTÉ DE ANA IORDACHE, GREFFIERE, A PRONONCÉ LE SIX AOUT DEUX MIL VINGT SIX, LE JUGEMENT DONT LA TENEUR SUIT ET DONT ONT DÉLIBÉRÉ :
Mme CAULET, Juge
Monsieur CASAL, Assesseur
Monsieur LELONG, Assesseur
Date des débats : 03 Juin 2026, les parties ont été informées de la date à laquelle le jugement sera rendu pour plus ample délibéré et mis à disposition au greffe.
--==o0§0o==--
DEMANDERESSE
FIVA
Pour Monsieur [Y] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
rep/assistant : Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Maître Julien TSOUDEROS
DÉFENDERESSE
S.A.S. [1] VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE [2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
rep/assistant : Me Camille-frédéric PRADEL, avocat au barreau de
Représentée par Maître Patrick FLORENTIN substituant Maître Camille-frédéric PRADEL
LISTE PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
CPAM
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Madame Amandine LEJEUNE, Audiencière, munie d’un pouvoir
--==o0§0o==--
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et procédure
Monsieur [N] [Y], né le 26 janvier 1943, était engagé par la Société [3], devenue la société [1], en qualité d''ajusteur-monteur OP3 du 14 octobre 1974 au 16 mars 1992.
Le 16 décembre 2022, Monsieur [N] [Y] sollicitait le bénéfice d'une indemnisation des victimes de l'amiante auprès le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (" FIVA ").
Par lettre recommandée avec accusé réception, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante fixait à 100 % son taux d'incapacité résultant de son exposition à l'amiante à 100 % à compter du 18 octobre 2022.
Le 23 février 2023, Monsieur [N] [Y] acceptait l'offre d'indemnisation proposée par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante à hauteur de 63 2002 euros en réparation de ses préjudices.
Le 07 avril 2023, Monsieur [N] [Y] adressait à la caisse primaire d'assurance maladie du VAL D'OISE une déclaration de maladie professionnelle au titre d'un " Mésothéliome pleural malin ". Cette demande était accompagnée d'un certificat médical initial daté du 13 décembre 2022 établi par le docteur [L] [E] constatant un " Mésothéliome pleural ". La date de première constatation médicale était fixée à juin 2021.
La caisse primaire d'assurance maladie du VAL D'OISE diligentait une enquête administrative.
Monsieur [N] [Y] décédait le 05 octobre 2023 à l'âge de 80 ans.
Par décision du 06 novembre 2023, la caisse primaire d'assurance maladie du VAL D'OISE reconnaissait le caractère professionnel du mésothéliome malin primitif de la plèvre.
Par décision du 08 juillet 2024, la caisse primaire d'assurance maladie du VAL D'OISE notifiait à Madame [U] [Y], veuve de Monsieur [N] [Y], l'attribution d'une rente à compter du 06 novembre 2023.
Le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, subrogé dans les droits de Monsieur [N] [Y], saisissait le tribunal judiciaire de Pontoise suivant requête du 02 décembre 2024, en vue de voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur.
C'est dans ce contexte, et après plusieurs renvois, que les parties étaient appelées à l'audience du 03 juin 2026, date à laquelle l'affaire était plaidée.
Prétentions et moyens des parties
1. En demande
Le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, représenté par son conseil, et reprenant oralement ses conclusions écrites, demandait du tribunal de :
- déclarer recevable sa demande en ce qu'il est subrogé dans les droits de Monsieur [N] [Y] ;
- dire que la maladie professionnelle dont était atteint Monsieur [N] [Y] est la conséquence de la faute inexcusable de la société [1] ;
- accorder le bénéfice de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L452-3 du code de la sécurité sociale et dire que cette majoration de rente de conjoint survivant sera directement versée à ce conjoint survivant par l'organisme de sécurité sociale ;
- fixer l'indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [N] [Y] comme suit :
Souffrances morales : 36 400 euros ;
Souffrances physiques : 12 400 euros ;
Préjudice d'agréement : 12 400 euros ;
Préjudice esthétique : 2.000 euros ;
Total : 63 200 euros.
- fixer l'indemnisation des préjudices moraux de ses ayants droits, comme suit ;
Madame [U] [Y] (conjoint survivant) : 36 000 euros ;
Monsieur [A] [Y] (enfant) : 9 600 euros ;
Monsieur [V] [Y] (enfant) : 9 600 euros ;
Monsieur [C] [Y] (petit- enfant) : 3 600 euros ;
Madame [F] [Y] (petit-enfant) : 3 600 euros ;
Total : 62 400 euros
- dire que la caisse primaire d'assurance maladie du VAL D'OISE devra lui réserver ces sommes, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société [1] à lui payer une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la partie succombant aux dépens, en application des articles 695 et suivantes du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante faisait valoir que Monsieur [N] [Y] exerçait les fonctions d'ajusteur-monteur OP3 du 14 octobre 1974 au 16 mai 1992 et qu'à ce titre il effectuait de travaux d'entretiens, de réparation ou de maintenance sur des matériaux floqués et calorifugés. Il ajoutait que le site de l'établissement du [Localité 4] figurait sur la liste des établissements ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs à l'amiante (" ACAATA ") pour les activités réalisées de 1974 à 1984. Il indiquait que les anciens collègues de Monsieur [N] [Y] soulignaient l'absence de moyens de protections individuels et collectifs de sorte que le salarié était indéniablement exposé au danger de l'amiante de manière certaine et habituelle dans le cadre de ses fonctions. Enfin, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante soutenait que l'employeur avait nécessairement conscience du danger auquel son salarié était exposé au regard des dispositions législatives et réglementaires applicables et des connaissances scientifiques raisonnablement accessibles au moment de l'exposition et de l'importance, de l'organisation et l'activité de l'employeur et qu'il n'avait pour autant pris les mesures nécessaires pour préserver la santé de son salarié.
2. En défense
La société [1] venant aux droits de la société [2], représentée par son conseil, et reprenant oralement ses conclusions écrites, demandait du tribunal de :
- juger que le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante subrogé dans les droits des consorts [Y] était défaillant pour prouver une faute inexcusable ;
- débouter le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante subrogé dans les droits des consorts [Y] de ses demandes ;
à titre subsidiaire, sur les conséquences financières de la faute inexcusable :
- débouter le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, subrogé dans les droits des consorts [Y] de sa demande de versement d'une indemnité forfaitaire ;
- réduire le quantum de l'indemnité alloué en réparation du préjudice d'agrément de Monsieur [N] [Y] ;
à titre subsidiaire, sur l'action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie,
- débouter la caisse primaire d'assurance maladie de son action récursoire pour l'ensemble des indemnité allouées en réparation de la faute inexcusable ;
à tout le moins,
- débouter la caisse primaire d'assurance maladie de son action récursoire pour le remboursement de l'indemnité forfaitaire allouée au bénéfice de Monsieur [N] [Y] ;
- débouter la caisse primaire d'assurance maladie de son action récursoire pour le remboursement du capital représentatif correspondant à la majoration de rente d'ayants-droit servie à la veuve de Monsieur [N] [Y] ;
à titre infiniment subsidiaire, sur la condamnation au titre de l'article 700 du code de la procédure civile,
- réduire le quantum de la condamnation éventuellement prononcée.
Au soutien de ses prétentions, la société [1] concluait à l'absence d'une faute inexcusable. À cette fin, elle invoquait le fait que la faute inexcusable s'appréciait nécessairement in concreto. Dès lors, la reconnaissance d'une telle faute, dans d'autres litiges, concernant d'autres salariés, occupant d'autres fonctions, à des périodes distinctes ou dans d'autres circonstances factuelles propres, ne saurait suffire à établir sa responsabilité de manière générale et automatique. Elle faisait également valoir que si le site du [Localité 4] où travaillait Monsieur [N] [Y] avait effectivement été inscrit sur la liste ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs à l'amiante (" ACAATA ") par arrêté ministériel du 30 juin 2003, cette circonstance ne permettait pas de démontrer que celui-ci avait été exposé au risque d'inhalation de poussières d'amiante durant l'ensemble de la période considérée. Enfin, s'agissant de l'absence alléguée de mesures de protection, elle expliquait que le Fonds d'indemnisation des victimes d'amiante ne rapportait pas la preuve de l'absence de mesures mises en place pour préserver la santé et la sécurité de son salarié.
3. La partie intervenante
La caisse primaire d'assurance maladie du VAL D'OISE, dûment représentée par son agent, s'en rapportait sur le principe de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et sollicitait l'application des articles L.452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale lui permettant de récupérer auprès de la société [1], le montant de toutes les sommes dont elle sera tenue de faire l'avance. Elle faisait valoir que les cours d'appel, notamment [Localité 5] et [Localité 6], s'étaient déjà positionner sur ce point et avaient considéré que dans le cadre d'une rentre d'ayant droit, l'absence de notification à l'employeur ne pouvait remettre en cause son action récursoire.
L'affaire était retenue et le jugement était mis en délibéré au 06 août 2026.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de constater à titre liminaire que la recevabilité de recours de la requérante n'est pas contestée de telle sorte qu'il n'y a lieu de statuer spécifiquement sur ce point.
1. Sur la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur
Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, " L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes ".
Aux termes de l'article L. 4121-2 du code du travail, " L'employeur met en œuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Éviter les risques ; 2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs ".
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
L'article R. 4624-23 du code de la sécurité sociale dispose que " I I.-Les postes présentant des risques particuliers mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-2 sont ceux exposant les travailleurs :
1° A l'amiante ;
2° Au plomb dans les conditions prévues à l'article R. 4412-160 ;
3° Aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction mentionnés à l'article R. 4412-60 ;
4° Aux agents biologiques des groupes 3 et 4 mentionnés à l'article R. 4421-3 ;
5° Aux rayonnements ionisants ;
6° Au risque hyperbare ;
7° Au risque de chute de hauteur lors des opérations de montage et de démontage d'échafaudages.
II.-Présente également des risques particuliers tout poste pour lequel l'affectation sur celui-ci est conditionnée à un examen d'aptitude spécifique prévu par le présent code.
III.-S'il le juge nécessaire, l'employeur complète la liste des postes entrant dans les catégories mentionnées au I. par des postes présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité du travailleur ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-2, après avis du ou des médecins concernés et du comité social et économique s'il existe, en cohérence avec l'évaluation des risques prévue à l'article L. 4121-3 et, le cas échéant, la fiche d'entreprise prévue à l'article R. 4624-46. Cette liste est transmise au service de santé au travail, tenue à disposition du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et des services de prévention des organismes de sécurité sociale et mise à jour tous les ans. L'employeur motive par écrit l'inscription de tout poste sur cette liste. ".
L'employeur a l'obligation d'éviter les risques, d'évaluer ceux qui ne peuvent pas être évités, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, notamment en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants. Il se doit également de veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Il se déduit de la combinaison de ces textes que l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation légale de sécurité.
La conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d'activité.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident ou de la maladie survenu au salarié, mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage. De même, la faute de la victime n'est pas de nature à exonérer l'employeur de sa responsabilité, sauf si elle est la cause exclusive de l'accident du travail.
La charge de la preuve de la faute inexcusable incombe au salarié qui l'invoque. Il lui appartient, ainsi, de prouver que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Ces deux conditions sont cumulatives (notamment Cass., civ. 2ème, 18 octobre 2005, n° 04-30.559).
Pour faire retenir la faute inexcusable de l'employeur, le salarié doit nécessairement établir de manière précise, les circonstances de l'accident dont il entend imputer la responsabilité à son employeur afin de pouvoir démontrer que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié. La conscience du danger exigée de l'employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d'autres termes, il suffit de constater que l'auteur ne pouvait ignorer celui-ci ou ne pouvait pas ne pas en avoir conscience, ou encore qu'il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s'apprécie au moment où pendant la période de l'exposition au risque.
En l'espèce, il convient de relever que la prise en charge du décès de Monsieur [N] [Y], au titre de la législation professionnelle, n'est pas remise en cause.
Par ailleurs, s'agissant de la condition relative à l'exposition du salarié au risque, il résulte des éléments versés aux débats que Monsieur [N] [Y] a occupé le poste d'ajusteur et de monteur OP3 au sein de l'établissement du [Localité 4] du 14 octobre 1974 au 16 mai 1982.
Dans le cadre de ses fonctions, Monsieur [N] [Y] réalisait des opérations d'entretien, de réparation ou de maintenance sur des turbines. Les pièces du dossier établissent qu'il procédait au meulage de tubes et tôle d'acier et utilisait, lors de ces opérations, des matériaux contenant de l'amiante destinés à la protection contre la chaleur sous forme de gants, plaques, coussins, matelas, et toiles d'amiante.
Dans le questionnaire adressé à la caisse primaire d'assurance maladie du VAL D'OISE, Monsieur [N] [Y] indiquait travailler “ dans une fosse de 2 mètres de profondeur sans aération, ni ventilation. Certaines pièces devaient être montées à chaud, et chauffées grâce à une machine à induction dont les câbles étaient entourés de bandes d'amiante disloquées et en mauvais état” . Il précisait également que " Les pièces étaient également protégées par une toile d'amiante, ainsi que les rotors ".
Par ailleurs, ses déclarations sont corroborées par les attestations circonstanciées de ses anciens collègues, lesquelles permettent d'étayer et de confirmer la réalité de l'exposition à l'amiante en apportant des précisément sur les conditions de travail auxquelles étaient soumis les salariés.
Au soutien de ses prétentions, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante verse aux débats des photographies en noir et blanc, démontrant notamment des câbles électriques entourés de matériaux amiantes utilisées dans le cadre d'opérations de chauffe avant soudure. Le tribunal relève ainsi la présence de matériaux contenant de l'amiante sur le lieu de travail de Monsieur [N] [Y], venant apprécier les conditions dans lesquelles son exposition a pu intervenir.
Il produit également une note datée de 1986 relative à l'examens radiologiques pulmonaires à destination de certains salariés. Cette note mentionne que " les personnes non convoquées directement et qui auraient des raisons médicales de passer une radio pulmonaire peuvent le faire les 4 et 5 décembre 1986 en s'inscrivant à l'infirmerie ". Cette initiative prise par l'employeur démontre qu'il avait déjà identifié l'existence d'un risque particulier nécessitant ainsi une surveillance médicale des salariés susceptibles d'avoir été exposées.
Il est constant que le " mésothéliome pleural " dont était atteint Monsieur [N] [Y] constitue une pathologie dont la survenance est particulièrement associée à l'exposition à l'amiante et dont le délai de latence est également important entre l'exposition initiale et l'apparition de cette affection.
Il sera utilement rappelé que la caisse primaire d'assurance a reconnu le caractère professionnel de sa maladie suivant décision du 06 novembre 2023, décision prise au regard du certificat médical initial du 13 décembre 2022 et des éléments recueillis dans le cadre de l'enquête administrative.
Au vu de ces éléments, la réalité d'une exposition de Monsieur [N] [Y] au risque d'inhalation de poussières d'amiante est retenue pour la période durant laquelle il a travaillé au sein de la société [1].
S'agissant de la conscience que devait avoir l'employeur du danger auquel le salarié était exposé, il ressort des pièces versées aux débats que l'employeur avait pour activité la maintenance, la réparation, la modernisation, la réhabilitation, la fourniture de pièces de rechange, la réparation de composants de turbines à vapeur, compresseurs, et leurs auxiliaires et équipements.
Eu égard à la nature de ses activités, à son importance et aux moyens dont elle disposait, la société [1], ne pouvait, y compris pendant la période au cours de laquelle Monsieur [N] [Y] se trouvait exposé en son sein à l'inhalation des poussières d'amiante, ignorer les travaux multiples et récurrents concluant de façon concordante aux dangers créés pour la santé des salariés par l'utilisation de l'amiante, pas plus que les reconnaissances de maladies professionnelles à laquelle ils avaient conduit.
Plus particulièrement, au niveau national, les dangers relatifs à l'inhalation de poussières d'amiante ont été confirmés au cours de la première moitié du 20ème siècle puisque les travaux entrepris à leur sujet ont notamment abouti à la création, par le décret du 31 août 1950 d'un tableau n°30 des maladies professionnelles reconnaissant l'asbestose comme maladie professionnelle consécutive à l'inhalation de telles poussières?; Toutes les études, notamment en 1960, et les travaux du congrès sur l'asbestose tenu à [Localité 5] en 1964 ont également confirmé les risques d'affections graves, en particulier cancéreuses, pour les salariés exposés à l'amiante, et notamment le rôle de cette substance dans le déclenchement de la maladie. L'instauration par le décret n°77-949 du 17 août 1977 de mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante, comportant contrôle de l'atmosphère, mise en place d'installations de protection par captage, filtration et ventilation, et au besoin mise à disposition d'équipements de protection individuelle. La préconisation par la directive européenne n° 83/477 CEE d'une réduction de l'exposition à l'amiante et la mise en place d'un registre national du mésothéliome dans le but de diminuer le risque de produire des maladies liées à l'amiante.
Il apparaît ainsi que, dès le début du 20ème siècle, des risques graves liés à l'exposition des salariés aux poussières en général et à l'inhalation des poussières d'amiante en particulier étaient clairement identifiés et reconnus.
Surtout, l'établissement du [Localité 4] figure sur la liste de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs à l'amiante déterminée par arrêté ministériel du 30 juin 2003, pour la période " de sa création à 1984 ". Cette inscription, si elle ne constitue pas, à elle seule, la preuve d'une exposition individuelle à l'amiante, celle-ci constitue néanmoins un élément objectif venant confirmer l'utilisation de matériaux contenant de l'amiante au sein de cet établissement durant une partie de la période d'activité de Monsieur [N] [Y].
Dans ces conditions, en se plaçant à la période d'exposition de Monsieur [N] [Y] entre le 14 octobre 1974 et le 16 mai 1992, et en tenant compte des connaissances scientifiques et réglementaires intervenus à cette période, la société [1], ne pouvait ignorer le risque lié à la dangerosité des poussières d'amiante.
S'agissant des mesures de prévention destinées à préserver la santé du salarié, il résulte des déclarations de Monsieur [N] [Y], dans le questionnaire complémentaire adressé à la caisse primaire d'assurance maladie du VAL D'OISE, qu'il ne bénéficiait, au titre des mesures de protection respiratoires que de " gants ". De plus, les témoignages des anciens collèges de travail relèvent non seulement de son exposition habituelle au risque d'inhalation des poussières d'amiante dans le cadre de son activité professionnelle, mais l'absence totale de dispositifs de protection individuelle ou collectif appropriées.
L'un des témoins précisait notamment qu'" aucune protection n'était en vigueur dans l'usine. Rien sur les dangers de l'amiante à l'époque. Par la suite, un comité a été créé car des cas de cancer sont apparus. Certains ouvriers ont bénéficié de 2 ans pour leur départ en retraite. Pour avoir été en contact avec l'amiante ".
Nonobstant, l'employeur ne démontre nullement avoir respecté ses obligations de sécurité, notamment celles du décret de 1977 prévoyant des mesures particulières, comme la vérification au moins une fois par semaine des appareil de protection collective, la remise de consigne écrites à toute personne affectées à des travaux susceptibles de l'exposer à l'inhalation de poussières d'amiante ainsi que l'attribution personnelle à chaque salarié d'un équipement respiratoire individuel et de vêtements de protection. Ainsi, l'attention des employeurs a été attiré sur la nécessité de protéger les salariés des dangers de l'amiante. Or, il résulte des éléments de la cause que Monsieur [N] [Y] ne bénéficiait d'aucune mesure de protection adaptée.
Ainsi, la société [1] qui avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé Monsieur [N] [Y], n'a pas pris toutes les mesures nécessaires pour l'en préserver, de sorte que la faute inexcusable de l'employeur est établie.
2. Sur la majoration de la rente
Aux termes de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, " lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ".
L'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale dispose que " dans le cas mentionné à l'article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité. Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale ".
En l'espèce, la faute inexcusable de l'employeur étant reconnue, il convient d'ordonner à son maximum la majoration de rente aux ayants-droits [Y] dans les conditions légalement prévues.
3. Sur la demande de l'indemnité forfaitaire
En vertu de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100%, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse primaire d'assurance maladie du VAL D'OISE qui en récupère le montant auprès de l'employeur.
En l'espèce, il n'est pas contesté qu'aucune consolidation de l'état de santé de Monsieur [N] [Y] n'est intervenue entre la date du certificat initiale du 13 décembre 2022, établi par le Docteur [L] [E], faisant état d'un " mésothéliome pleural " et la date de son décès survenu le 05 octobre 2023.
En conséquence, l'indemnisation forfaire, demande formée par le fonds d'indemnisation des victimes d'amiante, sera rejetée.
4.Sur la liquidation des préjudices subis
L'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, applicable spécifiquement lorsque la faute inexcusable de l'employeur a été retenue, dispose qu' " Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle (…) ".
Il résulte de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Sur les souffrances physiques et morales
Aux termes de l'article L. 453-3 du code de la sécurité sociale, ce poste de préjudice a pour objet de réparer les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité et des traitements, interventions et hospitalisations qu'elle a subies depuis l'accident ou la maladie jusqu'à la consolidation, qui ne sont pas indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [N] [Y] a subi plusieurs biopsies par thoracoscopie et a été suivi dans le service oncologie du centre hospitalier de [Localité 7]
L'attestation de Madame [U] [Y] décrit une dégradation particulièrement importante de son état de santé " en plus de fréquentes douleurs à la poitrine, il souffrait aussi, et surtout les deux derniers mois, lorsqu'il mangeait. La moindre bouchée lui faisait atrocement mal, la douleur provoquait des vomissements qu'il n'avait pas le temps de contrôler. La toux fréquente, le faisait souffrir, et perturbait son sommeil. Ce manque de sommeil l'affaissait encore, il avait un appareil pour la nuit mais très vite, il a été incapable de le supporter à cause de la toux et parce que la pression de l'air lui faisait mal ".
Le certificat médical établi le 10 novembre 2023 par le docteur [X] [W] précise que Monsieur [N] [Y] est décédé des suites de son " mésothéliome pleural " le 05 octobre 2023.
Il résulte ainsi des éléments du dossier que Monsieur [N] [Y], âgé de 80 ans lors de l'annonce du diagnostic, a subi d'importantes souffrances physiques liées tant à l'évolution de la maladie qu'aux traitements mise en œuvre pour tenter de la combattre.
Ces souffrances, qui ne sont pas réparées par la rente servie, justifient l'allocation d'une somme de 10 000 euros.
S'agissant des souffrances morales, le diagnostic d'une mésothéliome pleural, pathologie incurable dont l'évolution est particulièrement défavorable, a nécessairement provoqué chez la victime une profonde détresse psychologique. L'annonce de cette maladie, suivie d'une évolution rapide ayant conduit au décès moins d'un an plus tard, caractérise un préjudice moral.
Au regard de la nature de l'affection, de l'âge de la victime, de la rapidité de son évolution et de l'angoisse générée par la connaissance d'une issue fatale, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à la somme de 10 000 euros.
En conséquence, les souffrances physiques et morales justifient l'allocation d'une somme de 20 000 euros.
Sur le préjudice esthétique
La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l'hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation. Ce préjudice est particulièrement important pour les grands brûlés, les traumatisés de la face et les enfants pour lesquels on est obligé de différer la chirurgie esthétique. Les photos produites par la victime sont souvent la meilleure preuve de ce préjudice. Dès lors que l'on constate l'existence d'un préjudice esthétique temporaire, celui-ci doit être indemnisé de manière autonome ; il ne saurait être indemnisé au titre des souffrances morales endurées (Cass. civ. 2ème, 03 juin 2010, n°09-15.730).
En l'espèce, il résulte des éléments du dossier que Monsieur [N] [Y], âgé de 80 ans, a présenté un amaigrissement particulièrement important ainsi qu'une altération manifeste de son apparence physique au cours des derniers mois précédant son décès.
En conséquence, cette atteinte à son apparence justifie l'allocation d'une somme de 2 000 euros.
Sur le préjudice d'agrément
Le préjudice d'agrément vise exclusivement le préjudice " lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ". Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l'accident.
La Cour de cassation a condamné dans un arrêt du 19 décembre 2003 une pratique consistant à indemniser forfaitairement un préjudice d'agrément fonctionnel, préjudice résultant de l'atteinte objective à l'intégrité physique et destiné à compenser les " désagréments " entraînés dans la vie courante par l'atteinte à l'intégrité corporelle (Ass. Plén., 19 décembre 2003, n°02-14.783). La Cour de cassation a d'ailleurs rappelé en 2017 que le préjudice d'agrément est celui qui résulte d'un trouble spécifique lié à l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs (Cass. civ. 1ère, 08 février 2017, n° 15-21.528).
En droit de la sécurité sociale, le préjudice d'agrément est également limité aux activités ludiques, sportives ou culturelles que la victime ne peut plus pratiquer régulièrement depuis un arrêt du 28 février 2013 (Cass. civ. 2ème, 28 février 2013, n° 11-21.015 ; Cass. civ. 2ème, 02 mars 2017, n° 15-27.523), contrairement à ce qui était jugé précédemment.
En l'espèce, il résulte des attestations produites que Monsieur [N] [Y] pratiquait régulièrement la marche, le jardinage ainsi que le bricolage avant l'apparition de sa maladie.
La dégradation rapide de son état général, son insuffisance respiratoire ainsi que les douleurs provoquées par la pathologie l'ont progressivement privée de toute possibilité de poursuivre ces activités. Doit être pris en compte également de Monsieur [N] [Y].
En conséquence, il sera dès lors fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant la somme de 5 000 euros.
Sur l'indemnisation du préjudice moral des proches
Le préjudice d'affection est le préjudice moral subi par les proches à la suite de l'accident ou du décès de la victime directe. S'il convient d'indemniser systématiquement les parents les plus proches, le préjudice est d'autant plus important qu'il existait une communauté de vie avec la victime. Cette communauté de vie peut justifier l'indemnisation d'un proche dépourvu de lien de parenté. Les autres parents ou proches de la victime doivent rapporter la preuve d'un lien affectif spécifique justifiant une indemnisation qui ne dépassera qu'exceptionnellement 3 000 euros.
En l'espèce, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante sollicite la réparation du préjudice moral que subissent les consorts [Y] du fait de la perte d'un proche dans des circonstances particulièrement tragique à hauteur de 36 000 euros pour le conjoint survivant, 9 600 euros en réparation de chacun des deux enfants et 3 600 euros en réparation du préjudice moral de chacun des deux petits-enfants.
Il est constant que Madame [U] [Y] était l'épouse du défunt. De cette union, naissent Monsieur [A] [Y] et Monsieur [V] [Y].
Les pièces produites démontrent que les membres de la famille ont accompagné Monsieur [N] [Y] tout au long de l'évolution de sa maladie et ont assisté à la dégradation de son état de santé jusqu'à son décès de celui-ci. Il résulte notamment que tous ont été profondément affectés par les souffrances endurées par leur proche ainsi que par son décès.
Compte tenu de la proximité des liens familiaux, de la durée de la maladie, et des circonstances particulièrement éprouvantes de son évolution, il sera fait une juste appréciation de leur préjudice moral en allouant à Madame [U] [Y], veuve de Monsieur [N] [Y] la somme de 18 000 euros ; à chacun des deux enfants, Monsieur [A] [Y] et [V] [Y] le versement d'une somme à hauteur de 9000 euros et à chacun des deux petits-enfants, [C] et [F] [Y] à hauteur de 2 000 euros.
5. Sur l'action récursoire de la caisse
L'article L.452-3 du code de la sécurité sociale que la caisse dispose d'une action récursoire contre l'employeur dont la faute inexcusable est reconnue dans l'accident du travail ou la maladie professionnelle du salarié, pour les sommes dont elle a été amenée à faire l'avance au titre de la réparation des préjudices ainsi qu'au titre de la majoration de la rente.
Par application des dispositions de l'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable.
Il résulte donc de ces dispositions cumulées que lorsque la faute inexcusable de l'employeur est reconnue, ce dernier doit rembourser à la caisse la totalité des sommes dues aux victimes, liées à la reconnaissance de la faute inexcusable, y compris la majoration de la rente.
En l'espèce, il sera donc fait droit à l'action récursoire, et la société [1] sera condamnée à rembourser à la caisse des diverses sommes et des indemnisations des préjudices dont celle-ci aura été amenée à faire l'avance.
En conséquence, il convient d'accueillir la demande de la caisse de la primaire d'assurance maladie du VAL D'OISE.
6.Sur les demandes accessoires
En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n'en mette la totalité ou à une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, la société [1], venant aux droits de la société [3], qui succombe à l'instance, en supportera les dépens engagés.
En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l'espèce, la Société [3], récemment absorbée par la société [1], sera en outre condamnée à verser au Fonds d'indemnisation des victimes d'amiante la somme de 2 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article R. 142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.
En l'espèce, compte tenu de l'ancienneté du présent litige, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire.
Jugement rédigé avec l'aide de [R] [P], Attachée de justice
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, le 06 août 2026 :
DIT que la maladie professionnelle dont était atteint Monsieur [N] [Y] déclarée est la conséquence de la faute inexcusable de la Société [3], récemment absorbée par la société [1] ;
ORDONNE la majoration à son taux maximum de la rente servie à Madame [U] [Y] ;
DIT que cette majoration lui sera versée par la caisse primaire d'assurance maladie du VAL D'OISE à charge pour elle à l'encontre de la Société [3], récemment absorbée par la société [1] ;
DEBOUTE le Fonds d'indemnisation des victimes d'amiante, venant aux droits de Monsieur [N] [Y], de sa demande d'indemnités forfaitaire ;
FIXE l'indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [N] [Y] comme suit :
20 000 euros au titre des souffrances physiques et morales ;
5 000 euros au titre du préjudice d'agréement ;
2 000 euros au titre du préjudice esthétique ;
FIXE l'indemnisation des préjudices moraux des consorts [Y] comme suit :
18 000 euros au titre du préjudice moral alloué à Madame [U] [Y], veuve de Monsieur [N] [Y] ;
9 000 euros au titre du préjudice moral alloué à Monsieur [A] [Y] et ;
9 000 euros au titre du préjudice moral alloué Monsieur [V] [Y] ;
2 000 euros au titre du préjudice moral alloué à Monsieur [C] [Y] ;
2 000 euros au titre du préjudice moral alloué à Madame [F] [Y],
DIT que la caisse primaire d'assurance maladie du VAL D'OISE fera l'avance de ces sommes ;
DIT que la caisse primaire d'assurance maladie du VAL D'OISE récupèrera auprès de la société [1] dont elle est tenue de faire l'avance en raison de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, et ce dans le cadre de son action récursoire ;
CONDAMNE la société [1] à verser au Fonds d'indemnisation des victimes d'amiante la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;
CONDAMNE la société [1] aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Ana IORDACHE Faouza CAULETDécisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L453-3, code de la securite sociale R4624-23, code de la securite sociale L452-3-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 10 juillet 2025 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/01149
en commun : code de la securite sociale R4624-23
- 22 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Sursis à statuer · n° 25/01335
en commun : code de la securite sociale R4624-23
- 13 février 2026 · Tribunal judiciaire de Rouen · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 18/01084
en commun : code de la securite sociale L453-3, code de la securite sociale L452-3-1
- 17 février 2026 · Tribunal judiciaire de Rouen · Expertise · n° 18/00368
en commun : code de la securite sociale L453-3, code de la securite sociale L452-3-1
- 13 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Rouen · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00619
en commun : code de la securite sociale L453-3, code de la securite sociale L452-3-1
- 9 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Rouen · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00221
en commun : code de la securite sociale L453-3, code de la securite sociale L452-3-1
- 28 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier · Expertise · n° 24/00315
en commun : code de la securite sociale L453-3, code de la securite sociale L452-3-1
- 11 juin 2026 · Cour d'appel de Dijon · Autre · n° 25/00114
en commun : code de la securite sociale L453-3, code de la securite sociale L452-3-1
Mise à jour de la source le 2026-08-11T12:21:12.661Z.