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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, CTX PROTECTION SOCIALE, 10 juillet 2025, n° 23/01149

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [F] [Y] a été embauché par le groupement d'employeurs [1] en qualité d'ouvrier agricole pour une durée d'un mois à compter du 1er avril 2022.

Mis à disposition de l'EARL [2], il assistait la gérante pour la fin de la transformation des fromages et procédait au lavage de la cuve lorsqu'il a glissé sur les marches de l'escalier menant à cette dernière en date du 26 avril 2022 provoquant un délabrement du brachioradiales, une plaie délabrante au niveau du coude gauche ainsi que la section à 60% du nerf médian et à 100 % du nerf ulnaire de la face intérieure du poignet droit selon le certificat médical initial établi le jour des faits.

Par courrier du 25 mai 2022, la [3] notifiait à monsieur [F] [Y] l'origine professionnelle de son accident.

Par requête datée du 1er septembre 2023, monsieur [F] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d'une demande de reconnaissance de faute inexcusable de son employeur.

Par courriers du 31 octobre et 07 décembre 2023, la [3] notifiait respectivement à monsieur [F] [Y] une date de consolidation des séquelles en lien avec l'accident du travail litigieux au 31 octobre 2023 et lui attribuait un taux d'incapacité partielle permanente à hauteur de 45%.

Régulièrement convoquées à l'audience du 22 avril 2024 laquelle a été successivement renvoyée à la demande des parties à l'audience du 28 avril 2025.


MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES


Monsieur [F] [Y], dûment représenté par son conseil, a demandé au tribunal de :
- JUGER que son accident du travail du 26 avril 2022 résulte de la faute inexcusable de l'employeur ; 
- En conséquence, 
JUGER qu'il devra bénéficier d'une majoration maximale de la rente d'incapacité permanente qui lui est attribuée ;JUGER que la [3] procèdera à l'avance des indemnités octroyées, à charge pour elle d'en récupérer le montant auprès du groupement d'employeurs [1] et de l'EARL [2] ;Avant dire droit, sur l'indemnisation des préjudices, ORDONNER la réalisation d'une mesure d'expertise médicale destinée à évaluer les postes de préjudices indemnisables au titre de la faute inexcusable de l'employeur ;CONDAMNER le groupement d'employeurs [1] et de l'EARL [2] à verser à Monsieur [Y] la somme de 30 000,00 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ; DEBOUTER le groupement d'employeurs [1] et de l'EARL [2] de leurs demandes, fins et prétentions, notamment de sursis à statuer dans l'attente du recours devant la commission de recours amiable.Condamner le groupement d'employeurs [1] et l'EARL [2] à lui verser la somme de 5.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, monsieur [F] [Y] se prévaut de la présomption de faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 4154-3 du Code du travail dans la mesure où il prétend n'avoir suivi aucune formation ni avoir été informé des risques liés à l'exécution de sa mission.

Par ailleurs, monsieur [F] [Y] soutient que son employeur n'a pas respecté son obligation de sécurité prévue à l'article R. 4323-62 du Code du travail, se fondant sur le rapport de l'inspection du travail pour alléguer l'absence de garde-corps qui lui aurait permis de se rattraper lors de sa chute sur un sol glissant consécutivement au lavage de la cuve à fromage qu'il venait d'effectuer.

Enfin, le requérant soutient que l'EARL [2] reconnait au sein de ses écritures qu'elle avait conscience du risque de chute.

En défense, le groupement d'employeurs [1], dument représentée par son conseil, demande au tribunal de :

- À titre principal, dire et juger qu'aucune faute inexcusable n'a été commise par le groupement d'employeurs [1] et, en conséquence, débouter monsieur [F] [Y] de l'intégralité de ses demandes ;
- À titre subsidiaire, dire et juger que la faute inexcusable à l'origine de l'accident dont a été victime monsieur [F] [Y] résulte des manquements exclusifs de l'EARL [2], entreprise utilisatrice ;
- Statuer ce que de droit au titre de l'expertise médicale sollicitée ;
- Réduire à de plus justes proportions la provision sollicitée 
- Condamner en conséquence l'EARL [2] à garantir le groupement d'employeur [1] de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre au profit de monsieur [F] [Y] ainsi que de la totalité des conséquences financières résultant de la reconnaissance du caractère inexcusable de la faute à l'origine de l'accident du travail ;
- Débouter en conséquence l'EARL [2] de sa demande de partage de responsabilité et de garanties limitées à 50% des conséquences financières résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable ;
- Dire et juger que la [3] devra faire l'avance des conséquences pécuniaires résultant de la reconnaissance éventuelle de la faute inexcusable ;
- Réduire à de plus justes proportions la somme allouée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner monsieur [F] [Y] et l'EARL [2] à la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le groupement d'employeurs [1] conteste la présomption de faute inexcusable de l'employeur dont bénéficient les salariés en contrat de travail à durée déterminée ou les intérimaires en vertu de l'article L.4154-3 du Code du travail dans la mesure où les caractéristiques du poste occupé par monsieur [F] [Y] ne répondent pas à celles des postes présentant des risques particuliers pour la santé et la sécurité du salarié prévus à l'article R. 4624-23 du Code susmentionné.

Le défendeur précise également que monsieur [F] [Y] connaissait parfaitement son travail puisqu'il avait été engagé régulièrement par l'entreprise depuis 2020, qu'il ne s'agit pas d'un escalier mais d'un marchepied eu égard à la faiblesse de sa hauteur et que la plateforme ne pourrait être entourée par des garde-corps compte tenu de la configuration des lieux.

Par ailleurs, sans remettre en question la prise en charge des soins et arrêts de monsieur [F] [Y] au titre de la législation relative aux risques professionnels, le groupement d'employeurs [1] soutient que le requérant ne rapporte pas la preuve des éléments constitutifs de la faute inexcusable de l'employeur en soulignant le caractère imprécis des circonstances de l'accident du travail dans la mesure où il n'a pu glisser des escaliers dont les marches sont anti-dérapantes et que le salarié possédait des bottes.

Le défendeur ajoute que l'installateur de la plateforme n'a jamais préconisé la mise en place de garde-corps dans la mesure où celle-ci ne se trouve à moins d'un mètre du sol.

Enfin, le groupement d'employeurs [1] prétend être fondé à solliciter la garantie de l'entreprise utilisatrice pour l'ensemble des condamnations à intervenir en raison de l'imputation exclusive d'une faute inexcusable à l'EARL [2] sur le fondement des articles L.1251-21 du Code du travail, L. 412-6 et suivant du Code de la sécurité sociale, L.1217 et suivants et 1231 et suivants du Code du travail. 

Au visa de l'article L. 1251-21-4° du Code du travail, le défendeur expose que l'entreprise utilisatrice est responsable des conditions d'exécution du travail et particulièrement des conditions d'exécution du travail relatives à la santé et la sécurité au travail et précise que la convention de mise à disposition écarte sa responsabilité concernant les travaux exécutés sous la conduite de l'utilisateur.

Concernant, l'EARL [2], dument représentée par son conseil demande à la juridiction de céans de :
- À titre principal, dire et juger qu'aucune faute inexcusable n'a été commise par l'EARL [2] et, en conséquence, débouter monsieur [F] [Y] de l'intégralité de ses demandes ;
- À titre subsidiaire, dire et juger que le groupement d'employeurs [1] a commis une faute justifiant un partage de responsabilité entre elle et ce dernier ;
- Ordonner une expertise médicale limitant l'évaluation aux seuls préjudices indemnisables prévus à l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale et sur le déficit fonctionnel permanent que celui-ci soit déterminé en fonction de l'atteinte à l'intégrité physique et psychique ;
- Débouter monsieur [F] [Y] de sa demande de majoration de la rente ;
- Débouter monsieur [F] [Y] et le groupement d'employeurs [1] de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner monsieur [F] [Y] et le groupement d'employeurs [1] à lui verser la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

L'EARL [2] soutient que monsieur [F] [Y] ne peut se prévaloir de l'article L.4154-3 du Code du travail pour bénéficier de la présomption de la faute inexcusable dans la mesure où les tâches qui lui étaient confiées étaient simples et situées à 83 cm du sol.
L'entreprise utilisatrice se prévaut des circonstances indéterminées de l'accident du travail pour rejeter la faute inexcusable de l'employeur, précisant que la seule survenance du risque est impropre à caractériser cette faute.

De plus, la défenderesse écarte le caractère probant de l'absence de garde-corps de la plateforme observée par l'inspection du travail dans son rapport et sur lequel le requérant s'appuie pour faire valoir ses droits dans la mesure où ce dernier ne déclare pas être tombé de la plateforme mais de l'escalier.

De même, l'EARL [2] prétend que le requérant échoue à rapporter la preuve qu'elle pouvait avoir une conscience pleine et entière du risque auquel son salarié était soumis.

Par ailleurs, elle rappelle que l'entreprise utilisatrice est seulement exposée au recours de l'employeur en cas de reconnaissance d'une faute inexcusable sur le fondement de l'article L.412-6 du Code de la sécurité sociale et qu'un partage de responsabilité est possible quand l'employeur connaissait les dangers particuliers auxquels le salarié se trouvait assujetti et n'avait pas prévu les formations adéquates.

Enfin, s'agissant des conséquences indemnitaires dans l'hypothèse d'une reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, l'EARL [2] fait valoir que l'expertise ne pourra porter que sur les souffrances endurées avant la date de consolidation des séquelles.

Elle écarte les préjudices d'agrément, la perte de chance d'une promotion professionnelle, esthétique, déficit fonctionnel temporaire et d'assistance par une tierce personne, faute pour monsieur [F] [Y] d'en rapporter la preuve. 

Concernant la majoration de la rente, l'EARL [2] soutient que celle-ci ne saurait être mise en oeuvre en application de l'article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale car celle qui a été allouée à monsieur [F] [Y] est d'un montant supérieur à la fraction du salaire réel.

Concernant la [3] dument représentée par monsieur [A] [E] selon un mandat du 22 avril 2025, demande au tribunal de :
- Prendre acte de son intervention ;
- Réserver ses droits dans l'attente de la décision à intervenir ;
- Dans l'hypothèse où sa faute inexcusable serait retenue, accueillir son action récursoire à l'encontre du groupement d'employeurs [1] afin de condamner ce dernier à lui rembourser l'ensemble des sommes dont elle a été amenée à faire l'avance, la majoration de la rente.

Sur la majoration de la rente contestée par l'EARL [2], la [3] précise que la rente allouée à monsieur [F] [Y] a été calculée à partir du salaire annuel minimum en application de l'article L. 434-16 du Code de la sécurité sociale et que la jurisprudence sur laquelle l'entreprise utilisatrice se fond pour contester la majoration n'est pas applicable aux faits de l'espèce.

L'affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


A titre préliminaire, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 9 du Code de procédure civile " il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ".
Au titre de l'article 1353 du Code civil " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. "

1. Sur la reconnaissance de la faute inexcusable du groupement d'employeurs [1] 

1-1. Sur la présomption de la faute inexcusable du groupement d'employeurs [1] 

En application des articles L. 4154-2 et L.4154-3 du Code du travail, les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont employés. La faute inexcusable de l'employeur est présumée établie pour ces salariés alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée.

Il sera alors rappelé que les énonciations du contrat de travail ne lient pas la juridiction dans la mesure où sont en cause les règles d'ordre public de la faute inexcusable pour les salariés intérimaires. Il appartient, dans ce cas, à la juridiction, suivant les éléments qui lui sont produits par les parties, de rechercher si le poste de travail était effectivement à risque.

Il est nécessaire qu'une formation adaptée soit instaurée dans l'entreprise dans laquelle sont employés les intéressés, dès lors que le poste présente un risque particulier, l'expérience précédente du salarié important peu, y compris dans la même entreprise.

La présomption susmentionnée ne peut être renversée que par la preuve que l'employeur a dispensé au salarié la formation renforcée à la sécurité.

Par ailleurs, aux termes de l'article R4624-23 du Code de la sécurité sociale " I.-Les postes présentant des risques particuliers mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-2 sont ceux exposant les travailleurs :
1° A l'amiante ;
2° Au plomb dans les conditions prévues à l'article R. 4412-160 ;
3° Aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction mentionnés à l'article R. 4412-60 ;
4° Aux agents biologiques des groupes 3 et 4 mentionnés à l'article R. 4421-3 ;
5° Aux rayonnements ionisants ;
6° Au risque hyperbare ;
7° Au risque de chute de hauteur lors des opérations de montage et de démontage d'échafaudages.

II.-Présente également des risques particuliers tout poste pour lequel l'affectation sur celui-ci est conditionnée à un examen d'aptitude spécifique prévu par le présent code.

III.-S'il le juge nécessaire, l'employeur complète la liste des postes entrant dans les catégories mentionnées au I. par des postes présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité du travailleur ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-2, après avis du ou des médecins concernés et du comité social et économique s'il existe, en cohérence avec l'évaluation des risques prévue à l'article L. 4121-3 et, le cas échéant, la fiche d'entreprise prévue à l'article R. 4624-46. Cette liste est transmise au service de prévention et de santé au travail, tenue à disposition du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et des services de prévention des organismes de sécurité sociale et mise à jour tous les ans. L'employeur motive par écrit l'inscription de tout poste sur cette liste.

IV.-Le Conseil d'orientation des conditions de travail est consulté tous les trois ans sur la mise à jour éventuelle de la liste mentionnée au I du présent article "

En l'espèce, il ressort de la procédure que, par contrat signé le 30 mars 2022, monsieur [F] [Y] a été embauché par le groupement d'employeurs [1] pour une durée d'un mois, l'article 6 dudit contrat mentionnant " M. [Y] [F] exercera les fonctions suivantes : FROMAGERIE " au sein de l'EARL [2] selon une convention de disposition versée aux débats.

Il n'est pas contesté que le requérant était chargé d'assister la gérante pour la fin de la transformation (sortir les tranches caillées de la cuve et les mettre dans le bac de lavage) et de procéder au lavage de la cuve (mettre de l'eau avec un tuyau, brosser les parois et vider la cuve en ouvrant la vanne) qui est située à 83 cm du sol.

Or, ni au regard de la liste susmentionnée et ni à la lecture du rapport de l'inspection du travail rédigé le 22 mai 2023, il est permis que l'activité confiée à monsieur [F] [Y] au sein de cette fromagerie puisse être considéré comme comportant un risque " particulier " pour sa santé ou sa sécurité tel qu'entendu par les dispositions précitées.

Par conséquent, il convient de rejeter la présomption de faute inexcusable du groupement d'employeurs [1].

1-2. Sur la caractérisation de la faute inexcusable du groupement d'employeurs [1] 

En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne tant les accidents du travail que les maladies professionnelles. 

Selon les articles L.4121-1 et L.4121-2 du Code du travail, l'employeur a l'obligation de veiller à l'adaptation de ces mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l'être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants. 

Particulièrement, les dispositions de l'article R. 4323-58 du même Code prévoient que " Les travaux temporaires en hauteur sont réalisés à partir d'un plan de travail conçu, installé ou équipé de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs.
Le poste de travail est tel qu'il permet l'exécution des travaux dans des conditions ergonomiques. "

Par ailleurs, le manquement à cette obligation de sécurité de résultat caractérise la faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. 

Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été l'origine déterminante de la maladie contractée par le salarié mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes y compris la faute d'imprudence de la victime, auraient concouru au dommage. 

Enfin, il incombe au salarié de prouver l'existence d'une faute inexcusable, étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à la caractériser et qu'aucune faute ne peut être établie lorsque l'employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l'apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu'il pouvait avoir. 

En l'espèce, la déclaration d'accident du travail renseigné par l'employeur en date du 06 mai 2022 indique que le 26 avril 2022 " En descendant les escaliers pour aller chercher le lait pour la fromagerie, le salarié a loupé une marche et il est tombé sur le bras. "

Or, le rapport de l'inspection susmentionné relève que " l'examen du lieu de travail a fait apparaître plusieurs non-conformités … absence de garde-corps de part et d'autre de l'escalier ", ce qui permet de déduire que malgré la présence de marches anti-dérapantes visibles sur les photos produites et la mise à disposition de bottes au salarié non contestée, le groupement d'employeurs [1] a manqué à son obligation de sécurité vis-à-vis de monsieur [F] [Y] en ne mettant pas en place les équipements collectifs de protection relevé par l'administration au niveau de l'escalier, ce manquement autour de la plateforme n'étant préjudiciable à monsieur [F] [Y] puisque celui-ci a chuté dans les escaliers.

Cependant, ce dernier ne rapporte pas la conscience de la part de son employeur relative au risque auquel il soumettait son employeur. En effet, si l'EARL [2] devait avoir conscience du caractère glissant des escaliers après lavage de la cuve, elle savait d'une part que monsieur [F] [Y] connaissait son travail et les lieux où il l'exerçait dans la mesure où il est versé aux débats plusieurs conventions de mise à disposition depuis 2020. 

D'autre part, il apparait au regard des photographies produites que les marches de l'escalier d'où est tombé le requérant étaient anti-dérapantes et très larges, au nombre de trois donnant accès à une plateforme située à 83 cm du sol de sorte que le risque de chute pour un salarié disposant de bottes apparait limité.


Par conséquent, échouant à démontrer l'existence d'une conscience du danger de la part de l'employeur, monsieur [F] [Y] sera débouté de sa demande visant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur

2. Sur les mesures de fin de jugement

2-1. Sur les dépens

Monsieur [F] [Y], succombant, il convient de le condamner au paiement des entiers dépens sur le fondement des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l'article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale.

2-2. Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge des parties l'intégralité des sommes avancées pour faire valoir leurs droits et non comprises dans les dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le tribunal judiciaire de Toulouse, pôle social, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, statuant à juge unique en vertu de l'article L.218-1 du Code de l'organisation judiciaire, les parties ne s'y opposant pas, mis à disposition au greffe,

DEBOUTE monsieur [F] [Y] de sa demande de reconnaissance d'une faute inexcusable de la part du groupement d'employeurs [1] ainsi que de l'ensemble des demandes s'y afférentes ;

DEBOUTE les parties de toute autre demande plus ample et contraire ;

CONDAMNE monsieur [F] [Y] aux entiers dépens ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 juillet 2025, et signé par le président et le greffier.


LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
MINUTE : 
DOSSIER : N° RG 23/01149 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SMVE
AFFAIRE : [F] [Y] / Société [1]
NAC : 89B






TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 10 JUILLET 2025





COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Christophe THOUY, Juge statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 - VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, en l’absence d’un assesseur et avec l’accord des parties ;

Assesseur Maxime ALGANS, Assesseur employeur du régime agricole


Greffier Florence VAILLANT


DEMANDEUR

Monsieur [F] [Y], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Guillaume FOURRIER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Cindy DIAZ, avocat au barreau de TOULOUSE



DEFENDERESSES

Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Marie-Laure SOULA de la SELARL J.FAGGIANELLI D.CELIER V.DANEZAN ML.SOULA AVOCATS, avocats au barreau de GERS substituée par Me Magali LAUBIES, avocat au barreau de TOULOUSE


E.A.R.L. [2], dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Nathalie ESTIVAL, avocat au barreau de TOULOUSE


PARTIE INTERVENANTE

[3], dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par M. [A] [E] muni d’un pouvoir spécial




DEBATS : en audience publique du 28 Avril 2025

MIS EN DELIBERE au 10 Juillet 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 10 Juillet 2025





FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [F] [Y] a été embauché par le groupement d'employeurs [1] en qualité d'ouvrier agricole pour une durée d'un mois à compter du 1er avril 2022.

Mis à disposition de l'EARL [2], il assistait la gérante pour la fin de la transformation des fromages et procédait au lavage de la cuve lorsqu'il a glissé sur les marches de l'escalier menant à cette dernière en date du 26 avril 2022 provoquant un délabrement du brachioradiales, une plaie délabrante au niveau du coude gauche ainsi que la section à 60% du nerf médian et à 100 % du nerf ulnaire de la face intérieure du poignet droit selon le certificat médical initial établi le jour des faits.

Par courrier du 25 mai 2022, la [3] notifiait à monsieur [F] [Y] l'origine professionnelle de son accident.

Par requête datée du 1er septembre 2023, monsieur [F] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d'une demande de reconnaissance de faute inexcusable de son employeur.

Par courriers du 31 octobre et 07 décembre 2023, la [3] notifiait respectivement à monsieur [F] [Y] une date de consolidation des séquelles en lien avec l'accident du travail litigieux au 31 octobre 2023 et lui attribuait un taux d'incapacité partielle permanente à hauteur de 45%.

Régulièrement convoquées à l'audience du 22 avril 2024 laquelle a été successivement renvoyée à la demande des parties à l'audience du 28 avril 2025.


MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES


Monsieur [F] [Y], dûment représenté par son conseil, a demandé au tribunal de :
- JUGER que son accident du travail du 26 avril 2022 résulte de la faute inexcusable de l'employeur ; 
- En conséquence, 
JUGER qu'il devra bénéficier d'une majoration maximale de la rente d'incapacité permanente qui lui est attribuée ;JUGER que la [3] procèdera à l'avance des indemnités octroyées, à charge pour elle d'en récupérer le montant auprès du groupement d'employeurs [1] et de l'EARL [2] ;Avant dire droit, sur l'indemnisation des préjudices, ORDONNER la réalisation d'une mesure d'expertise médicale destinée à évaluer les postes de préjudices indemnisables au titre de la faute inexcusable de l'employeur ;CONDAMNER le groupement d'employeurs [1] et de l'EARL [2] à verser à Monsieur [Y] la somme de 30 000,00 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ; DEBOUTER le groupement d'employeurs [1] et de l'EARL [2] de leurs demandes, fins et prétentions, notamment de sursis à statuer dans l'attente du recours devant la commission de recours amiable.Condamner le groupement d'employeurs [1] et l'EARL [2] à lui verser la somme de 5.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, monsieur [F] [Y] se prévaut de la présomption de faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 4154-3 du Code du travail dans la mesure où il prétend n'avoir suivi aucune formation ni avoir été informé des risques liés à l'exécution de sa mission.

Par ailleurs, monsieur [F] [Y] soutient que son employeur n'a pas respecté son obligation de sécurité prévue à l'article R. 4323-62 du Code du travail, se fondant sur le rapport de l'inspection du travail pour alléguer l'absence de garde-corps qui lui aurait permis de se rattraper lors de sa chute sur un sol glissant consécutivement au lavage de la cuve à fromage qu'il venait d'effectuer.

Enfin, le requérant soutient que l'EARL [2] reconnait au sein de ses écritures qu'elle avait conscience du risque de chute.

En défense, le groupement d'employeurs [1], dument représentée par son conseil, demande au tribunal de :

- À titre principal, dire et juger qu'aucune faute inexcusable n'a été commise par le groupement d'employeurs [1] et, en conséquence, débouter monsieur [F] [Y] de l'intégralité de ses demandes ;
- À titre subsidiaire, dire et juger que la faute inexcusable à l'origine de l'accident dont a été victime monsieur [F] [Y] résulte des manquements exclusifs de l'EARL [2], entreprise utilisatrice ;
- Statuer ce que de droit au titre de l'expertise médicale sollicitée ;
- Réduire à de plus justes proportions la provision sollicitée 
- Condamner en conséquence l'EARL [2] à garantir le groupement d'employeur [1] de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre au profit de monsieur [F] [Y] ainsi que de la totalité des conséquences financières résultant de la reconnaissance du caractère inexcusable de la faute à l'origine de l'accident du travail ;
- Débouter en conséquence l'EARL [2] de sa demande de partage de responsabilité et de garanties limitées à 50% des conséquences financières résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable ;
- Dire et juger que la [3] devra faire l'avance des conséquences pécuniaires résultant de la reconnaissance éventuelle de la faute inexcusable ;
- Réduire à de plus justes proportions la somme allouée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner monsieur [F] [Y] et l'EARL [2] à la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le groupement d'employeurs [1] conteste la présomption de faute inexcusable de l'employeur dont bénéficient les salariés en contrat de travail à durée déterminée ou les intérimaires en vertu de l'article L.4154-3 du Code du travail dans la mesure où les caractéristiques du poste occupé par monsieur [F] [Y] ne répondent pas à celles des postes présentant des risques particuliers pour la santé et la sécurité du salarié prévus à l'article R. 4624-23 du Code susmentionné.

Le défendeur précise également que monsieur [F] [Y] connaissait parfaitement son travail puisqu'il avait été engagé régulièrement par l'entreprise depuis 2020, qu'il ne s'agit pas d'un escalier mais d'un marchepied eu égard à la faiblesse de sa hauteur et que la plateforme ne pourrait être entourée par des garde-corps compte tenu de la configuration des lieux.

Par ailleurs, sans remettre en question la prise en charge des soins et arrêts de monsieur [F] [Y] au titre de la législation relative aux risques professionnels, le groupement d'employeurs [1] soutient que le requérant ne rapporte pas la preuve des éléments constitutifs de la faute inexcusable de l'employeur en soulignant le caractère imprécis des circonstances de l'accident du travail dans la mesure où il n'a pu glisser des escaliers dont les marches sont anti-dérapantes et que le salarié possédait des bottes.

Le défendeur ajoute que l'installateur de la plateforme n'a jamais préconisé la mise en place de garde-corps dans la mesure où celle-ci ne se trouve à moins d'un mètre du sol.

Enfin, le groupement d'employeurs [1] prétend être fondé à solliciter la garantie de l'entreprise utilisatrice pour l'ensemble des condamnations à intervenir en raison de l'imputation exclusive d'une faute inexcusable à l'EARL [2] sur le fondement des articles L.1251-21 du Code du travail, L. 412-6 et suivant du Code de la sécurité sociale, L.1217 et suivants et 1231 et suivants du Code du travail. 

Au visa de l'article L. 1251-21-4° du Code du travail, le défendeur expose que l'entreprise utilisatrice est responsable des conditions d'exécution du travail et particulièrement des conditions d'exécution du travail relatives à la santé et la sécurité au travail et précise que la convention de mise à disposition écarte sa responsabilité concernant les travaux exécutés sous la conduite de l'utilisateur.

Concernant, l'EARL [2], dument représentée par son conseil demande à la juridiction de céans de :
- À titre principal, dire et juger qu'aucune faute inexcusable n'a été commise par l'EARL [2] et, en conséquence, débouter monsieur [F] [Y] de l'intégralité de ses demandes ;
- À titre subsidiaire, dire et juger que le groupement d'employeurs [1] a commis une faute justifiant un partage de responsabilité entre elle et ce dernier ;
- Ordonner une expertise médicale limitant l'évaluation aux seuls préjudices indemnisables prévus à l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale et sur le déficit fonctionnel permanent que celui-ci soit déterminé en fonction de l'atteinte à l'intégrité physique et psychique ;
- Débouter monsieur [F] [Y] de sa demande de majoration de la rente ;
- Débouter monsieur [F] [Y] et le groupement d'employeurs [1] de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner monsieur [F] [Y] et le groupement d'employeurs [1] à lui verser la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

L'EARL [2] soutient que monsieur [F] [Y] ne peut se prévaloir de l'article L.4154-3 du Code du travail pour bénéficier de la présomption de la faute inexcusable dans la mesure où les tâches qui lui étaient confiées étaient simples et situées à 83 cm du sol.
L'entreprise utilisatrice se prévaut des circonstances indéterminées de l'accident du travail pour rejeter la faute inexcusable de l'employeur, précisant que la seule survenance du risque est impropre à caractériser cette faute.

De plus, la défenderesse écarte le caractère probant de l'absence de garde-corps de la plateforme observée par l'inspection du travail dans son rapport et sur lequel le requérant s'appuie pour faire valoir ses droits dans la mesure où ce dernier ne déclare pas être tombé de la plateforme mais de l'escalier.

De même, l'EARL [2] prétend que le requérant échoue à rapporter la preuve qu'elle pouvait avoir une conscience pleine et entière du risque auquel son salarié était soumis.

Par ailleurs, elle rappelle que l'entreprise utilisatrice est seulement exposée au recours de l'employeur en cas de reconnaissance d'une faute inexcusable sur le fondement de l'article L.412-6 du Code de la sécurité sociale et qu'un partage de responsabilité est possible quand l'employeur connaissait les dangers particuliers auxquels le salarié se trouvait assujetti et n'avait pas prévu les formations adéquates.

Enfin, s'agissant des conséquences indemnitaires dans l'hypothèse d'une reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, l'EARL [2] fait valoir que l'expertise ne pourra porter que sur les souffrances endurées avant la date de consolidation des séquelles.

Elle écarte les préjudices d'agrément, la perte de chance d'une promotion professionnelle, esthétique, déficit fonctionnel temporaire et d'assistance par une tierce personne, faute pour monsieur [F] [Y] d'en rapporter la preuve. 

Concernant la majoration de la rente, l'EARL [2] soutient que celle-ci ne saurait être mise en oeuvre en application de l'article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale car celle qui a été allouée à monsieur [F] [Y] est d'un montant supérieur à la fraction du salaire réel.

Concernant la [3] dument représentée par monsieur [A] [E] selon un mandat du 22 avril 2025, demande au tribunal de :
- Prendre acte de son intervention ;
- Réserver ses droits dans l'attente de la décision à intervenir ;
- Dans l'hypothèse où sa faute inexcusable serait retenue, accueillir son action récursoire à l'encontre du groupement d'employeurs [1] afin de condamner ce dernier à lui rembourser l'ensemble des sommes dont elle a été amenée à faire l'avance, la majoration de la rente.

Sur la majoration de la rente contestée par l'EARL [2], la [3] précise que la rente allouée à monsieur [F] [Y] a été calculée à partir du salaire annuel minimum en application de l'article L. 434-16 du Code de la sécurité sociale et que la jurisprudence sur laquelle l'entreprise utilisatrice se fond pour contester la majoration n'est pas applicable aux faits de l'espèce.

L'affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.


MOTIFS DE LA DÉCISION


A titre préliminaire, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 9 du Code de procédure civile " il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ".
Au titre de l'article 1353 du Code civil " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. "

1. Sur la reconnaissance de la faute inexcusable du groupement d'employeurs [1] 

1-1. Sur la présomption de la faute inexcusable du groupement d'employeurs [1] 

En application des articles L. 4154-2 et L.4154-3 du Code du travail, les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont employés. La faute inexcusable de l'employeur est présumée établie pour ces salariés alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée.

Il sera alors rappelé que les énonciations du contrat de travail ne lient pas la juridiction dans la mesure où sont en cause les règles d'ordre public de la faute inexcusable pour les salariés intérimaires. Il appartient, dans ce cas, à la juridiction, suivant les éléments qui lui sont produits par les parties, de rechercher si le poste de travail était effectivement à risque.

Il est nécessaire qu'une formation adaptée soit instaurée dans l'entreprise dans laquelle sont employés les intéressés, dès lors que le poste présente un risque particulier, l'expérience précédente du salarié important peu, y compris dans la même entreprise.

La présomption susmentionnée ne peut être renversée que par la preuve que l'employeur a dispensé au salarié la formation renforcée à la sécurité.

Par ailleurs, aux termes de l'article R4624-23 du Code de la sécurité sociale " I.-Les postes présentant des risques particuliers mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-2 sont ceux exposant les travailleurs :
1° A l'amiante ;
2° Au plomb dans les conditions prévues à l'article R. 4412-160 ;
3° Aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction mentionnés à l'article R. 4412-60 ;
4° Aux agents biologiques des groupes 3 et 4 mentionnés à l'article R. 4421-3 ;
5° Aux rayonnements ionisants ;
6° Au risque hyperbare ;
7° Au risque de chute de hauteur lors des opérations de montage et de démontage d'échafaudages.

II.-Présente également des risques particuliers tout poste pour lequel l'affectation sur celui-ci est conditionnée à un examen d'aptitude spécifique prévu par le présent code.

III.-S'il le juge nécessaire, l'employeur complète la liste des postes entrant dans les catégories mentionnées au I. par des postes présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité du travailleur ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-2, après avis du ou des médecins concernés et du comité social et économique s'il existe, en cohérence avec l'évaluation des risques prévue à l'article L. 4121-3 et, le cas échéant, la fiche d'entreprise prévue à l'article R. 4624-46. Cette liste est transmise au service de prévention et de santé au travail, tenue à disposition du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et des services de prévention des organismes de sécurité sociale et mise à jour tous les ans. L'employeur motive par écrit l'inscription de tout poste sur cette liste.

IV.-Le Conseil d'orientation des conditions de travail est consulté tous les trois ans sur la mise à jour éventuelle de la liste mentionnée au I du présent article "

En l'espèce, il ressort de la procédure que, par contrat signé le 30 mars 2022, monsieur [F] [Y] a été embauché par le groupement d'employeurs [1] pour une durée d'un mois, l'article 6 dudit contrat mentionnant " M. [Y] [F] exercera les fonctions suivantes : FROMAGERIE " au sein de l'EARL [2] selon une convention de disposition versée aux débats.

Il n'est pas contesté que le requérant était chargé d'assister la gérante pour la fin de la transformation (sortir les tranches caillées de la cuve et les mettre dans le bac de lavage) et de procéder au lavage de la cuve (mettre de l'eau avec un tuyau, brosser les parois et vider la cuve en ouvrant la vanne) qui est située à 83 cm du sol.

Or, ni au regard de la liste susmentionnée et ni à la lecture du rapport de l'inspection du travail rédigé le 22 mai 2023, il est permis que l'activité confiée à monsieur [F] [Y] au sein de cette fromagerie puisse être considéré comme comportant un risque " particulier " pour sa santé ou sa sécurité tel qu'entendu par les dispositions précitées.

Par conséquent, il convient de rejeter la présomption de faute inexcusable du groupement d'employeurs [1].

1-2. Sur la caractérisation de la faute inexcusable du groupement d'employeurs [1] 

En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne tant les accidents du travail que les maladies professionnelles. 

Selon les articles L.4121-1 et L.4121-2 du Code du travail, l'employeur a l'obligation de veiller à l'adaptation de ces mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l'être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants. 

Particulièrement, les dispositions de l'article R. 4323-58 du même Code prévoient que " Les travaux temporaires en hauteur sont réalisés à partir d'un plan de travail conçu, installé ou équipé de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs.
Le poste de travail est tel qu'il permet l'exécution des travaux dans des conditions ergonomiques. "

Par ailleurs, le manquement à cette obligation de sécurité de résultat caractérise la faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. 

Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été l'origine déterminante de la maladie contractée par le salarié mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes y compris la faute d'imprudence de la victime, auraient concouru au dommage. 

Enfin, il incombe au salarié de prouver l'existence d'une faute inexcusable, étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à la caractériser et qu'aucune faute ne peut être établie lorsque l'employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l'apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu'il pouvait avoir. 

En l'espèce, la déclaration d'accident du travail renseigné par l'employeur en date du 06 mai 2022 indique que le 26 avril 2022 " En descendant les escaliers pour aller chercher le lait pour la fromagerie, le salarié a loupé une marche et il est tombé sur le bras. "

Or, le rapport de l'inspection susmentionné relève que " l'examen du lieu de travail a fait apparaître plusieurs non-conformités … absence de garde-corps de part et d'autre de l'escalier ", ce qui permet de déduire que malgré la présence de marches anti-dérapantes visibles sur les photos produites et la mise à disposition de bottes au salarié non contestée, le groupement d'employeurs [1] a manqué à son obligation de sécurité vis-à-vis de monsieur [F] [Y] en ne mettant pas en place les équipements collectifs de protection relevé par l'administration au niveau de l'escalier, ce manquement autour de la plateforme n'étant préjudiciable à monsieur [F] [Y] puisque celui-ci a chuté dans les escaliers.

Cependant, ce dernier ne rapporte pas la conscience de la part de son employeur relative au risque auquel il soumettait son employeur. En effet, si l'EARL [2] devait avoir conscience du caractère glissant des escaliers après lavage de la cuve, elle savait d'une part que monsieur [F] [Y] connaissait son travail et les lieux où il l'exerçait dans la mesure où il est versé aux débats plusieurs conventions de mise à disposition depuis 2020. 

D'autre part, il apparait au regard des photographies produites que les marches de l'escalier d'où est tombé le requérant étaient anti-dérapantes et très larges, au nombre de trois donnant accès à une plateforme située à 83 cm du sol de sorte que le risque de chute pour un salarié disposant de bottes apparait limité.


Par conséquent, échouant à démontrer l'existence d'une conscience du danger de la part de l'employeur, monsieur [F] [Y] sera débouté de sa demande visant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur

2. Sur les mesures de fin de jugement

2-1. Sur les dépens

Monsieur [F] [Y], succombant, il convient de le condamner au paiement des entiers dépens sur le fondement des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l'article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale.

2-2. Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge des parties l'intégralité des sommes avancées pour faire valoir leurs droits et non comprises dans les dépens. 


PAR CES MOTIFS


Le tribunal judiciaire de Toulouse, pôle social, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, statuant à juge unique en vertu de l'article L.218-1 du Code de l'organisation judiciaire, les parties ne s'y opposant pas, mis à disposition au greffe,

DEBOUTE monsieur [F] [Y] de sa demande de reconnaissance d'une faute inexcusable de la part du groupement d'employeurs [1] ainsi que de l'ensemble des demandes s'y afférentes ;

DEBOUTE les parties de toute autre demande plus ample et contraire ;

CONDAMNE monsieur [F] [Y] aux entiers dépens ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 juillet 2025, et signé par le président et le greffier.


LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L4154-2, code du travail R4323-58, code du travail R4323-62, code du travail L4154-3, code du travail L1251-21, code de la securite sociale R4624-23, code de la securite sociale L412-6, code de la securite sociale L434-16, code de l'organisation judiciaire L218-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-10-14T21:36:00.165Z.