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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Pontoise, CHBRE PROX PONTOISE, 8 juin 2026, n° 26/00330

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 22 février 2025, M. [N] [A] a souscrit auprès de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE un contrat de crédit affecté au financement d'un véhicule VOLVO XC60 d’occasion n°YV1UZA8UCJ1051752 immatriculé [Immatriculation 1], d'un montant de 24 850 euros au taux contractuel nominal de 7,37% (TAEG 8,49%), remboursable en 61 mensualités de 528,90 euros chacune, assurance non incluse.

Par acte de commissaire de justice du 23 février 2026, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner M. [N] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pontoise aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- le constat de la déchéance du terme, à titre subsidiaire et à titre subsidiaire le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de crédit ;
- la condamnation au paiement de la somme de 27 742,10 euros assortie des intérêts au taux conventionnel de 7,37% à compter de la délivrance de l’assignation et jusqu'à parfait règlement des sommes dues au titre du crédit ;
- la condamnation à la restitution du véhicule VOLVO XC60 d’occasion n°YV1UZA8UCJ1051752 immatriculé [Immatriculation 1], sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- la condamnation au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

À l'audience du 02 avril 2026, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, maintient les demandes formées dans son assignation.

En application des articles R. 312-35 et R. 632-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection soulève d'office les moyens tirés de l’éventuelle forclusion de la demande en paiement, de la nullité du contrat du fait d’un versement des fonds prêtés avant l’expiration du délai de rétractation de l’emprunteur et de l’irrégularité de l’offre préalable de crédit, au regard notamment de la consultation préalable du FICP, de la remise à l’emprunteur de la fiche d’informations précontractuelles et de l’évaluation de sa solvabilité, de l’absence ou de l’irrégularité du message annuel d’information de l’emprunteur, mais également du caractère abusif des clauses résolutoires des contrats de crédits, comme de la régularité de la déchéance du terme prononcée et, plus globalement, de l'opération.

La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’a pas fait d’observations particulières sur les griefs ainsi soulevés.

M. [N] [A], cité selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, ne comparait pas et n'est pas représenté.

La décision a été mise en délibéré au 08 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les conséquences de la non-comparution du défendeur

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.

Sur la recevabilité de l’action en paiement

Il résulte des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation, dans sa rédaction postérieure à la loi du 11 décembre 2001, que “les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion".

Il est constant que le délai biennal de forclusion court, à compter de la première échéance impayée non régularisée.

En l'espèce, il résulte des historiques des comptes de M. [N] [A] versés aux débats par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE que la première échéance impayée non régularisée est intervenue le 05 avril 2025, soit moins de deux ans avant l'assignation du 23 février 2026.

En conséquence, l'action en paiement de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n'est pas forclose et est donc recevable.

Sur la déchéance du terme

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés, soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire, soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.

En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l'article L312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).

Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure et de s'assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636).

En l'espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et les débiteurs ont été mis en demeure préalablement, par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 janvier 2026, de payer la somme de 1 142,42 euros, dans un délai de 15 jours, sous peine du prononcé de la déchéance du terme.

En l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la déchéance du terme a été régulièrement acquise au 28 janvier 2026.

Sur le montant de la créance en principal

En l’absence de cause de déchéance du droit aux intérêts identifiées et au regard du décompte de créance, 

Aux termes de l’article L312 39, "en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231 5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret."

En l’espèce, la SA DIAC verse aux débats les pièces suivantes :
- l’offre préalable de crédit,
- la facture du véhicule concerné,
- le bon de livraison du véhicule concerné,
- un décompte de créance,
- un tableau d’amortissement
- un historique de compte.

Il résulte du décompte arrêté le 02 janvier 2026 et non contesté que M. [N] [A] reste devoir les sommes suivantes :
- 24 629,34 euros au titre du capital restant dû,
- 1 142,42 euros au titre des échéances impayées.

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que le montant de la dette s’élève à la somme de 25 771,76 euros, au paiement de laquelle il conviendra de condamner M. [N] [A] avec intérêts au taux contractuel de 7,37 % à compter du 23 février 2026, date de l’assignation.

Enfin, la somme réclamée au titre de la clause pénale apparaît manifestement excessive au regard du préjudice réellement subi et du taux d’intérêt pratiqué. Il y a lieu d’en réduire le montant à 10 euros conformément à l’article 1231-5 du Code Civil.

Sur la demande de restitution ou d'appréhension du véhicule

La société de crédit sollicite la restitution du véhicule en application de la clause du contrat de crédit suivant laquelle la vente est assortie d'une clause de réserve de propriété dans laquelle l'emprunteur subroge le prêteur à l'instant du paiement.

En application des article 2367 et 2368 du code civil, la propriété d'un bien peut être retenue en garantie par l'effet d'une clause, écrite, de réserve de propriété qui suspend l'effet translatif d'un contrat jusqu'au complet paiement de l'obligation qui en constitue la contrepartie. La propriété ainsi réservée est l'accessoire de la créance dont elle garantit le paiement.

L'article 2371 du code civil précise qu'à défaut de complet paiement à l'échéance, le créancier peut demander la restitution du bien afin de recouvrer le droit d'en disposer. La valeur du bien repris est imputée, à titre de paiement, sur le solde de la créance garantie.

De plus, en application de l'article 1346-2 du code civil, la subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l'effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l'origine des fonds.

En l'espèce, l'offre de crédit et la demande de financement signée de l'acheteur et du vendeur rappellent que la vente est assortie d'une clause de réserve de propriété.

En outre, la demande de financement signée du vendeur et de l'acheteur précise que l'acheteur subroge le prêteur dans les droits du vendeur et la quittance donnée par le vendeur indique l'origine des fonds.

En conséquence, il sera ordonné au défendeur de restituer le véhicule dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision.

Il n'y a cependant pas lieu de prévoir une astreinte, puisqu'à défaut de restitution volontaire dans ce délai, l'appréhension du véhicule pourra être poursuivie dans les conditions des articles L.222-1, L.223-2, et R.222-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.

Sur les demandes accessoires

M. [N] [A], partie perdante, sera condamné aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Il n'est pas inéquitable, au vu de la situation économique des parties, de laisser à la charge de la demanderesse la totalité des frais irrépétibles engagés par elle hors dépens.

Il sera rappelé qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire des décisions de première instance est de droit à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Rien en l'espèce, ne justifie d'y déroger.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est recevable en son action ;

CONSTATE que la déchéance du terme du contrat de crédit affecté souscrit par M. [N] [A] auprès de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE le 22 février 2025 est valablement acquise au 28 janvier 2026 ;

CONDAMNE M. [N] [A] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les sommes suivantes :
- 25 771,76 euros au titre du solde du contrat de crédit précité, avec intérêts au taux contractuel de 7,37 % à compter du 23 février 2026, date de l’assignation,
- 10 euros outre les intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre de la clause pénale ;

ORDONNE à M. [N] [A] de restituer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE le véhicule VOLVO XC60 d’occasion n°YV1UZA8UCJ1051752 immatriculé [Immatriculation 1] dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ;

RAPPELLE qu'à défaut de restitution volontaire dans ce délai, l'appréhension du véhicule par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE pourra s'effectuer dans les conditions des articles L.222-1, L.223-2, et R.222-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

RAPPELLE que la valeur du véhicule repris viendra en déduction de la somme due par M. [N] [A] aux termes de la présente décision ;

DÉBOUTE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande d’astreinte ;

CONDAMNE M. [N] [A] aux dépens ;

DÉBOUTE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi signé à [Localité 5] le 08 juin 2026,

La greffière La juge des contentieux de la protection
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



53B

N° RG 26/00330 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PGLN

MINUTE N° : 




S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
c/
[N] [A]



Copie certifiée conforme le :

à :







Copie exécutoire délivrée 
le :

à :
Maître Véronique FAUQUANT
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 2]

--------------------

Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 08 JUIN 2026 ;

Sous la Présidence de Louise-Marie CHOU, Magistrat à titre temporaire Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Carinne PIET, Greffier ;

Après débats à l’audience publique du 08 Juin 2026, le jugement suivant a été rendu ;

ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Véronique FAUQUANT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocats au barreau de VAL D'OISE, avocats plaidant




ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [N] [A]
[Adresse 3]
[Localité 4]

non comparant




-----------

Le tribunal a été saisi le 26 Février 2026, par Assignation - procédure au fond du 23 Février 2026 ; L'affaire a été plaidée le 08 Juin 2026, et jugée le 08 JUIN 2026.

Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 22 février 2025, M. [N] [A] a souscrit auprès de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE un contrat de crédit affecté au financement d'un véhicule VOLVO XC60 d’occasion n°YV1UZA8UCJ1051752 immatriculé [Immatriculation 1], d'un montant de 24 850 euros au taux contractuel nominal de 7,37% (TAEG 8,49%), remboursable en 61 mensualités de 528,90 euros chacune, assurance non incluse.

Par acte de commissaire de justice du 23 février 2026, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner M. [N] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pontoise aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- le constat de la déchéance du terme, à titre subsidiaire et à titre subsidiaire le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de crédit ;
- la condamnation au paiement de la somme de 27 742,10 euros assortie des intérêts au taux conventionnel de 7,37% à compter de la délivrance de l’assignation et jusqu'à parfait règlement des sommes dues au titre du crédit ;
- la condamnation à la restitution du véhicule VOLVO XC60 d’occasion n°YV1UZA8UCJ1051752 immatriculé [Immatriculation 1], sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- la condamnation au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

À l'audience du 02 avril 2026, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, maintient les demandes formées dans son assignation.

En application des articles R. 312-35 et R. 632-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection soulève d'office les moyens tirés de l’éventuelle forclusion de la demande en paiement, de la nullité du contrat du fait d’un versement des fonds prêtés avant l’expiration du délai de rétractation de l’emprunteur et de l’irrégularité de l’offre préalable de crédit, au regard notamment de la consultation préalable du FICP, de la remise à l’emprunteur de la fiche d’informations précontractuelles et de l’évaluation de sa solvabilité, de l’absence ou de l’irrégularité du message annuel d’information de l’emprunteur, mais également du caractère abusif des clauses résolutoires des contrats de crédits, comme de la régularité de la déchéance du terme prononcée et, plus globalement, de l'opération.

La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’a pas fait d’observations particulières sur les griefs ainsi soulevés.

M. [N] [A], cité selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, ne comparait pas et n'est pas représenté.

La décision a été mise en délibéré au 08 juin 2026 par mise à disposition au greffe.


MOTIFS DE LA DECISION

Sur les conséquences de la non-comparution du défendeur

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.

Sur la recevabilité de l’action en paiement

Il résulte des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation, dans sa rédaction postérieure à la loi du 11 décembre 2001, que “les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion".

Il est constant que le délai biennal de forclusion court, à compter de la première échéance impayée non régularisée.

En l'espèce, il résulte des historiques des comptes de M. [N] [A] versés aux débats par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE que la première échéance impayée non régularisée est intervenue le 05 avril 2025, soit moins de deux ans avant l'assignation du 23 février 2026.

En conséquence, l'action en paiement de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n'est pas forclose et est donc recevable.

Sur la déchéance du terme

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés, soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire, soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.

En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l'article L312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).

Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure et de s'assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636).

En l'espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et les débiteurs ont été mis en demeure préalablement, par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 janvier 2026, de payer la somme de 1 142,42 euros, dans un délai de 15 jours, sous peine du prononcé de la déchéance du terme.

En l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la déchéance du terme a été régulièrement acquise au 28 janvier 2026.

Sur le montant de la créance en principal

En l’absence de cause de déchéance du droit aux intérêts identifiées et au regard du décompte de créance, 

Aux termes de l’article L312 39, "en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231 5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret."

En l’espèce, la SA DIAC verse aux débats les pièces suivantes :
- l’offre préalable de crédit,
- la facture du véhicule concerné,
- le bon de livraison du véhicule concerné,
- un décompte de créance,
- un tableau d’amortissement
- un historique de compte.

Il résulte du décompte arrêté le 02 janvier 2026 et non contesté que M. [N] [A] reste devoir les sommes suivantes :
- 24 629,34 euros au titre du capital restant dû,
- 1 142,42 euros au titre des échéances impayées.

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que le montant de la dette s’élève à la somme de 25 771,76 euros, au paiement de laquelle il conviendra de condamner M. [N] [A] avec intérêts au taux contractuel de 7,37 % à compter du 23 février 2026, date de l’assignation.

Enfin, la somme réclamée au titre de la clause pénale apparaît manifestement excessive au regard du préjudice réellement subi et du taux d’intérêt pratiqué. Il y a lieu d’en réduire le montant à 10 euros conformément à l’article 1231-5 du Code Civil.

Sur la demande de restitution ou d'appréhension du véhicule

La société de crédit sollicite la restitution du véhicule en application de la clause du contrat de crédit suivant laquelle la vente est assortie d'une clause de réserve de propriété dans laquelle l'emprunteur subroge le prêteur à l'instant du paiement.

En application des article 2367 et 2368 du code civil, la propriété d'un bien peut être retenue en garantie par l'effet d'une clause, écrite, de réserve de propriété qui suspend l'effet translatif d'un contrat jusqu'au complet paiement de l'obligation qui en constitue la contrepartie. La propriété ainsi réservée est l'accessoire de la créance dont elle garantit le paiement.

L'article 2371 du code civil précise qu'à défaut de complet paiement à l'échéance, le créancier peut demander la restitution du bien afin de recouvrer le droit d'en disposer. La valeur du bien repris est imputée, à titre de paiement, sur le solde de la créance garantie.

De plus, en application de l'article 1346-2 du code civil, la subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l'effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l'origine des fonds.

En l'espèce, l'offre de crédit et la demande de financement signée de l'acheteur et du vendeur rappellent que la vente est assortie d'une clause de réserve de propriété.

En outre, la demande de financement signée du vendeur et de l'acheteur précise que l'acheteur subroge le prêteur dans les droits du vendeur et la quittance donnée par le vendeur indique l'origine des fonds.

En conséquence, il sera ordonné au défendeur de restituer le véhicule dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision.

Il n'y a cependant pas lieu de prévoir une astreinte, puisqu'à défaut de restitution volontaire dans ce délai, l'appréhension du véhicule pourra être poursuivie dans les conditions des articles L.222-1, L.223-2, et R.222-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.

Sur les demandes accessoires

M. [N] [A], partie perdante, sera condamné aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Il n'est pas inéquitable, au vu de la situation économique des parties, de laisser à la charge de la demanderesse la totalité des frais irrépétibles engagés par elle hors dépens.

Il sera rappelé qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire des décisions de première instance est de droit à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Rien en l'espèce, ne justifie d'y déroger.


PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est recevable en son action ;

CONSTATE que la déchéance du terme du contrat de crédit affecté souscrit par M. [N] [A] auprès de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE le 22 février 2025 est valablement acquise au 28 janvier 2026 ;

CONDAMNE M. [N] [A] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les sommes suivantes :
- 25 771,76 euros au titre du solde du contrat de crédit précité, avec intérêts au taux contractuel de 7,37 % à compter du 23 février 2026, date de l’assignation,
- 10 euros outre les intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre de la clause pénale ;

ORDONNE à M. [N] [A] de restituer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE le véhicule VOLVO XC60 d’occasion n°YV1UZA8UCJ1051752 immatriculé [Immatriculation 1] dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ;

RAPPELLE qu'à défaut de restitution volontaire dans ce délai, l'appréhension du véhicule par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE pourra s'effectuer dans les conditions des articles L.222-1, L.223-2, et R.222-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

RAPPELLE que la valeur du véhicule repris viendra en déduction de la somme due par M. [N] [A] aux termes de la présente décision ;

DÉBOUTE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande d’astreinte ;

CONDAMNE M. [N] [A] aux dépens ;

DÉBOUTE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi signé à [Localité 5] le 08 juin 2026,

La greffière La juge des contentieux de la protection

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Mise à jour de la source le 2026-08-11T12:50:09.511Z.